Labrecque c. 9290-8185 Québec inc. |
2017 QCCQ 107 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-063867-153 |
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DATE : |
17 janvier 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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ÉLISABETH LABRECQUE, […], Pont-Rouge, Québec, […] |
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Demanderesse |
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c. |
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9290 8185 QUÉBEC INC., 12 158 Avenue Allard, Montréal, Québec, H1G 6C8 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Élisabeth Labrecque poursuit 9290 8185 Québec inc. (9290) pour récupérer le prix de deux électroménagers, de la location à deux reprises de camion pour leur transport et des dommages généraux pour inconvénients résultant de la privation d’un réfrigérateur pendant deux semaines.
[2] Le montant total est de 1 038,82 $.
[3] 9290 conteste indiquant qu’elle n’a jamais annulé ou refusé d’honorer sa garantie et que c’est plutôt la demanderesse, Mme Labrecque qui a refusé ses offres. 9290 réclame 2 500 $ en demande reconventionnelle pour la perte de clients qui étaient présents lors de l’altercation survenue à la prise de livraison des appareils.
CONTEXTE
[4] Madame Labrecque fait l’achat de deux appareils électroménagers : une cuisinière Whirlpool et un réfrigérateur Kenmore pour la somme totale de 600 $ le 19 avril 2015. Elle s’entend avec 9290 pour une livraison le 6 juillet.
[5] Quelques jours avant cette date, elle communique avec 9290 pour s’assurer que la livraison pourra s’exécuter au moment prévu. Elle apprend alors que les biens sont à Sherbrooke et qu’ils ne peuvent être livrés conformément à l’entente mais qu’ils pourraient l’être le lendemain. Elle préfère alors se rendre directement au magasin et en prendre livraison.
[6] Le recours de Mme Labrecque est fondé sur l’article 37 de la Loi sur la protection du consommateur qui se lit comme suit :
« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. »[1]
[7] La preuve révèle cependant que le réfrigérateur ne produit pas de fraîcheur. La vente doit être résiliée. Les deux appareils ne sont pas de marque identique et en conséquence, ne forment pas un ensemble indissociable.
[8] Madame Labrecque admet que la cuisinière fonctionne pas adéquatement.
[9] Un montant de 300 $ devra donc lui être remboursé pour le fait que le réfrigérateur ne fonctionne pas adéquatement.
[10] Le Tribunal est d’avis que la location du camion pour prendre livraison des objets vendus résulte d’une décision de Mme Labrecque pour obtenir le plus rapidement possible les biens qu’elle avait achetés. Il est vrai que le commerçant n’a pas fait la livraison à la date prévue mais a fait cependant la proposition de plusieurs autres solutions. Madame Labrecque a décidé de prendre livraison à ses frais des biens vendus et ce n’est qu’au moment de la livraison qu’elle a cherché à se faire rembourser en tout ou en partie les coûts qu’elle devait encourir pour la location d’un véhicule.
[11] Cependant, lorsque l’appareil est défectueux et qu’elle doit l’entreposer, d’autres frais du même ordre sont encourus et cela découle nettement d’un manquement à l’obligation de livrer un appareil qui fonctionne adéquatement. Le montant de 118,40 $ pour déplacer les biens vendus une seconde fois lui est donc accordé.
[12] Une somme de 200 $ est également réclamée à titre d’ennuis et inconvénients. Mme Labrecque a dû se débrouiller pendant plus de deux semaines sans l’aide d’un réfrigérateur fonctionnel tel qu’elle l’avait prévu. L’indemnité totale est donc au montant de 618,40 $.
[13] 9290 pourra prendre livraison de l’appareil réfrigérateur de marque Kenmore dans les trente jours du présent jugement puisque la vente de ce bien est annulée. Aucune preuve d’une perte de clientèle n’a été administrée par 9290.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE partiellement la réclamation de Mme Élisabeth Labrecque;
ANNULE l’achat d’un réfrigérateur Kenmore du 19 avril 2015 (facture 5099);
PERMET à 9290 8185 Québec inc. de reprendre possession de ce réfrigérateur, et ce, dans les trente jours du présent jugement en donnant un avis téléphonique d’un délai suffisant à M. Christian Couette ou Mme Linda Tremblay demeurant au 2865, Carré des Argiles, Québec, G2C 1K4;
CONDAMNE 9290 8185 Québec inc. à payer Mme Élisabeth Labrecque la somme de 618,40 $ à titre de remboursement du prix de vente, indemnité pour location d’un camion et dommages-intérêts, laquelle somme porte intérêts au taux légal annuel de 5% et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 juillet 2015;
REJETTE la demande reconventionnelle du 25 septembre 2015 de 9290 8185 Québec inc., sans frais de justice;
CONDAMNE 9290 8185 Québec inc. à payer à Mme Élisabeth Labrecque les frais de justice de 107 $.
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__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
4 janvier 2017 |
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AVIS :
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