Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

Robert c. Aubin

2020 QCCDNOT 2

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

26-19-01408

 

DATE :

5 février 2020

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me ISABELLE DUBUC

Présidente

 

Me NICOLE BEAUDRY, notaire

Membre

 

Me JEAN-GUY DIAMOND, notaire

Membre

 

______________________________________________________________________

 

MICHEL ROBERT

Plaignant privé

c.

PIERRE AUBIN, autrefois notaire

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 6 mai 2019, M. Michel Robert (le plaignant) dépose une plainte disciplinaire privée à l’encontre de Me Pierre Aubin (l’intimé). Il lui reproche plusieurs manquements lors de l’exécution du mandat concernant un acte de prêt hypothécaire signé le 21 août 2012.

[2]           À l’audition, le plaignant agit seul tandis que l’intimé est représenté. L’intimé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité et les parties se déclarent prêtes à procéder.

 

PLAINTE

[3]           Le Conseil est saisi des reproches suivants faits à l’intimé :

1.      Le demandeur, M. Michel Robert, réclame à la défense Pierre Aubin Notaire de la chambre des notaires du Québec, le remboursement des infractions reconnues et des sommes dues des cartes de crédit qui a payé sans me demander des renseignements et mon identité.

2.      L'intimé n'a jamais communiquer avec le plaignant, avant la signature de l'acte de prêt hypothécaire pour lui demander les informations requises pour l'accomplissement du mandat fournis par le créancier Idéal Finance.

3.      L'intimé n'a jamais contacté le plaignant pour lui demander les relevés de comptes officiels de l'hypothèque à paye, selon les instructions du créancier.

4.      L'intimé n'a pas été impartial dans la présente transaction car lors de la signature de l'acte de prêt, le 21 août 2012, l'intimé n'a jamais informé des droits, des obligations et des charges découlant de l'acte de prêt à signer favorisant ainsi le créancier qui est un client habituel (art. 16). De plus la preuve de sa partialité est qu'il n'a pas expliqué au plaignant qui était Frédérique­Andrée Chalifoux apparaissant comme créancier ayant déboursé une somme d'argent avec 8181772 Canada Inc. qui est créancier inscrit au Registre foncier du Québec sur la propriété du Plaignant (voir P-1); Le Plaignant n'a jamais entendu parlé de cette dernière et de plus elle n'apparait pas comme administrateur et comme actionnaire sur la fiche au Registre des Entreprises du Québec (art. 7 et 13).

5.      L'intimé n'a jamais communiqué avec le Plaignant pour lui demander les relevés de compte à jour, selon les instructions du créancier. L'intimé a accepté un document manuscrit énumérant les cartes de crédit à payer (voir P-2). Le Plaignant n'a jamais fait parvenir à L'intimé ledit document manuscrit. L'intimé n'a jamais vérifié la provenance dudit document et a conclu lui-même, tel que mentionné dans la lettre provenant de Mme Laliberté de la Chambre des notaires du Québec (voir P-3} que c'était l'intention du Plaignant de les payer sans lui demander son approbation. Ledit document n'avait pas la signature du Plaignant à l'effet qu'il provenait de lui. Ce relevé mentionnait trois (3) numéros de carte (2 avec le nom du Plaignant et l'autre sans aucun nom). L'intimé n'a pas respecté les obligations professionnels des notaires en payant ce document manuscrit reçu par télécopieur sans demander l'identité et les états de comptes officiels à jour, tel que mentionné dans la lettre d'instructions du créancier (voir P-4).

6.      L'intimé a payé à même les sommes du refinancement les cartes de crédit mentionnées dans le document manuscrit reçu par télécopieur, dont il ne connaissait par la provenance et sans faire la vérification à qui elles appartenaient. L'intimé n'a jamais demandé au Plaignant de lui fournir les relevés officiels. À ce jour, la carte de crédit Visa Desjardins mentionnée au document manuscrit, portant le numéro XXXX-XXXX-XXXX-X013 fait l'objet d'enquête de fraude, cause numéro BLV-180912-010. (voir P-5).

7.      L'intimé n'a jamais fait intervenir au Plaignant l'acte de vente. L'intimé aurait  le faire intervenir en tant que copropriétaire à l'acte de vente entre Kathleen Lavoie et Vanessa Lavoie Desrosiers, signé le 21 août 2012. (voir P-6)

8.      L'intimé a fait les même erreurs et pire. Le 6 décembre 1991 l'acte d'hypothèque. (voir P-7)

L'intimé s'est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du code des professions.

[Transcription textuelle - sauf anonymisation]

QUESTIONS EN LITIGE

[4]           L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 1 de la plainte?

[5]           L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 2 de la plainte?

[6]           L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 3 de la plainte?

[7]           L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 4 de la plainte?

[8]           L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 5 de la plainte?

[9]           L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 6 de la plainte?

[10]        L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 7 de la plainte?

[11]        L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 8 de la plainte?

 

CONTEXTE

[12]        En tout temps pertinent, l’intimé était membre de l’Ordre. Il démissionne au mois de mars 2019 et cède son greffe à un collègue.

[13]        Depuis novembre 2009, le plaignant est copropriétaire avec Mme Kathleen Lavoie, alors sa conjointe, d’une résidence située au [...] à Blainville.

[14]        Au printemps 2012, le plaignant et Mme Kathleen Lavoie se séparent. Il décrit sa relation avec son ex-conjointe pendant cette période comme difficile et très tendue. Il est alors convenu que son ex-conjointe cède sa part de la résidence à sa fille, Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers, faisant en sorte que le plaignant deviendra copropriétaire de la résidence avec cette dernière.

[15]        Le plaignant explique alors que son ex-conjointe fait les démarches pour trouver rapidement un prêteur.

[16]        Le 4 juin 2012, le plaignant rencontre Mme Lise Gagnon, courtier hypothécaire. Elle lui est présentée par son ex-conjointe.

[17]        Au terme de cette rencontre, le plaignant et Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers signent un mandat exclusif de courtage hypothécaire[1] avec Mme Lise Gagnon d’Hypotheca AC pour obtenir une hypothèque de premier rang d’un montant de 271 000 $ de la compagnie prêteuse Idéal Finance.

[18]        Ce mandat indique, sous la rubrique notaire, le nom et les coordonnées de Me Caroline Simard.

[19]        Le 15 août 2012, Mme La Rivière, directrice d’Idéal Finance, fait parvenir à l’intimé un courriel[2] lui confirmant qu’elle lui confie un nouveau mandat. Il s’agit du dossier Robert-Lavoie. À ce courriel sont joints plusieurs documents, dont un intitulé Prévision transactions notaire et l’autre Mandat au notaire.

[20]        Le document intitulé Prévision transactions notaire, daté du 9 août 2012, joint au courriel, fait état du montant du prêt, des intérêts et frais, des créances à payer et du solde à remettre à l’emprunteur.

[21]        Ce document prévoit particulièrement que les soldes des « cartes de crédit de M. », pour un montant de 32 000 $, doivent être acquittés à même le montant du prêt hypothécaire. Il y est indiqué, de plus, ceci : « solde à remettre à l’emprunteur : 7 489,50 $ ».

[22]        Le Mandat au notaire, daté du 14 août 2012, demande à l’intimé de procéder à la préparation et à la signature de l’acte de prêt hypothécaire par Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers et M. Michel Robert pour le [...] à Blainville pour la somme de 271 000 $ à un taux d’intérêt de 13,5 % selon certaines conditions.

[23]        Toujours dans le courriel du 15 août 2012, Mme La Rivière écrit : « Le prêt est actuellement au nom de M. Michel Robert et de Mme Kathleen Lavoie. Mme Kathleen Lavoie cède sa part à Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers. Les clients sont au courant qu’en effectuant ce changement de nom, une vente devra être faite et il va y avoir une taxe de bienvenue de la part de la ville. »  Puis, elle ajoute : « Le client devra fournir ses états de compte des cartes de crédit, à date, pour paiement. » Enfin, elle inscrit le nom et les coordonnées pour joindre le plaignant et Mme Lavoie-Desrosiers.

[24]        Dans le cadre de la préparation du mandat, l’intimé ne communique pas avec le plaignant pour lui demander ses états de compte.

[25]        Le 16 août 2012, l’intimé reçoit trois documents par télécopieur.

[26]        Le premier document ne contient qu’une seule page et n’est ni daté ni signé[3]. On peut lire que le document est transmis à l’intimé le 16 août 2012 à « 5 :13P ». Ce document adressé à l’attention de l’intimé fait état de trois cartes de crédit qui appartiendraient au plaignant, leur numéro et leur solde à payer, à savoir une carte Visa CIBC, une carte Visa Desjardins et une carte Canadian Tire. Aucun état de compte n’est annexé à ce document.

[27]        Le deuxième document, reçu à « 5:09P », consiste en un état de compte démontrant un solde du prêt hypothécaire de la Banque CIBC en date du 19 juillet 2012. Sur ce document, une note manuscrite indique « #prêt : 002409675 ».

[28]        Il est impossible de connaître de qui proviennent les deux premiers documents. Le plaignant présume qu’ils ont été transmis par son ex-conjointe, mais sans en être certain. L’intimé ne peut identifier l’expéditeur.

[29]        Le troisième document est reçu à 17 h 44. Il contient trois pages. La première page contient l’identification du dossier ainsi que la mention « Relevé - Visa Vanessa Lavoie ». La deuxième page est un état de compte pour la carte Visa terminant par 0012 sur lequel n’apparaît pas le nom du détenteur de la carte de crédit et dont le solde à payer est de 5 295,66 $. La troisième page est un deuxième état de compte pour la carte Visa terminant par 0012, en lien avec Accord D, sur lequel aucun nom de débiteur n’apparaît, démontrant des transactions pour un solde de 1 501,81 $. Enfin, une note manuscrite indique que le total de ces deux états de compte est de 6 797,41 $.

[30]        Ce troisième document est transmis à l’intimé par Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers.

[31]        Malgré l’absence de document prouvant que les cartes de crédit identifiées au nom du plaignant sont bien les siennes, l’intimé ne communique pas avec lui pour valider l’information.

[32]        Le 16 août 2012, l’intimé communique avec la Banque CIBC pour obtenir le solde du prêt hypothécaire #002409675, ce qu’il obtient le 17 août 2012. Le relevé de compte alors obtenu de la Banque CIBC indique qu’il s’agit d’un prêt accordé à M. Michel Robert et Mme Kathleen Lavoie dont le solde est de 193 379,59 $.

[33]        De façon contemporaine, l’intimé fait les démarches pour obtenir un état de compte des taxes municipales et scolaires.

[34]        Ce n’est que la veille de son passage chez le notaire que le plaignant dit apprendre que l’intimé sera le notaire instrumentant, croyant jusqu’à ce moment rencontrer Me Caroline Simard.

[35]        Le 21 août 2012, le plaignant se présente chez le notaire avec son ex-conjointe et la fille de cette dernière, Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers.

[36]        L’acte de transfert de propriété[4] entre Mmes Kathleen Lavoie et Vanessa Lavoie-Desrosiers est signé.

[37]        La journée même, le plaignant et Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers signent l’acte de prêt hypothécaire.

[38]        Avant de procéder à la signature de l’acte de prêt, l’intimé en fait la lecture et dit avoir expliqué verbalement les dettes qui seront payées à même le prêt.

[39]        Au moment de la signature, l’intimé ne présente pas d’état des déboursés écrit au plaignant ni ne lui en fait signer un.

[40]        Par la suite, l’intimé ne remet pas d’état des déboursés écrit au plaignant.

[41]        La résidence du [...] à Blainville est vendue à l’été 2013.

[42]        En 2015, Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers informe le plaignant que des dettes ne lui appartenant pas ont été acquittées à même le prêt hypothécaire au mois d’août 2012.

[43]        Vers le mois de juin 2015, le plaignant mandate une avocate pour faire la lumière sur cette situation.

[44]        Autour du mois de juillet 2015, elle reçoit de l’intimé la fiche du compte en fidéicommis concernant les clients « Lavoie-Desrosiers - Robert » démontrant les paiements effectués aux créanciers[5].

[45]        Puis, le 20 août 2015, cette avocate demande à l’intimé copie des relevés de compte correspondant à deux déboursés effectués le 23 août 2012 à l’ordre de Visa Desjardins : le chèque 49338 au montant de 6 798 $ et le chèque 49340 au montant de 7 613 $. Cette lettre est demeurée sans réponse.

[46]        Or, le plaignant affirme n’avoir jamais détenu une carte de crédit Visa Desjardins.

[47]        Le plaignant dépose une demande d’enquête au Bureau du syndic de l’Ordre.

[48]        Le 29 janvier 2016, la syndique adjointe adresse un lettre à l’intimé. Bien qu’elle indique qu’elle ferme le dossier considérant l’affaire non fondée, elle ajoute ceci : « Vous comprendrez qu’il aurait été cependant préférable que nous retrouvions à votre dossier un état des déboursés signé par les emprunteurs, ce qui aurait pu éviter de tels questionnements plusieurs mois après la transaction ».

[49]        La même journée, la syndique adjointe adresse une lettre au plaignant à l’effet qu’elle ne retient pas de manquement à l’égard de l’intimé. Par ailleurs, elle lui confirme qu’« il n’y avait pas de feuille signée par vous, montrant votre approbation quant aux sommes déboursés par le notaire ». Puis elle ajoute « …. même s’il aurait été préférable qu’on trouve au dossier votre signature confirmant votre accord avec les déboursés lors de l’acte de prêt ».

[50]        Le plaignant demande l’avis du Comité de révision qui, le 28 août 2017, l’informe qu’il est d’avis de ne pas porter plainte, mais suggère à la syndique adjointe de référer le dossier au Comité d’inspection professionnelle, ce qu’elle fait.

[51]        En 2018, le plaignant poursuit ses démarches pour élucider le mystère de la carte de crédit Visa à son nom. Le 12 septembre 2018, il reçoit la copie d’un formulaire de demande de carte Visa Desjardins indiquant qu’un Robert Michel en est le demandeur. Ce formulaire est signé par un Michel Robert le 12 septembre 2011, mais le plaignant nie qu’il s’agisse de sa signature.

[52]        Ce formulaire n’indique aucun numéro de carte Visa Desjardins.

[53]        Le plaignant témoigne à l’effet qu’il a fait une plainte à la police ainsi qu’à Desjardins pour fraude. À l’audition, les résultats de l’enquête ne sont pas connus.

[54]        L’intimé ne paie pas sa cotisation pour l’année 2019-2020, démissionne de l’Ordre au mois de mars 2019 et cède son greffe.

ANALYSE

[55]        Le plaignant a le fardeau de la preuve et doit prouver par prépondérance de la preuve les éléments des infractions reprochées. La qualité de la preuve offerte doit être claire, convaincante et de haute qualité[6].

[56]        En effet, le Conseil ne saurait se contenter d'une preuve approximative et non convaincante pour déclarer un professionnel coupable[7].

[57]        Le fardeau de la preuve en droit disciplinaire requiert donc une preuve suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités[8].

[58]        Le Conseil doit donc déterminer si la preuve présentée par le plaignant est suffisamment claire et convaincante pour trouver l’intimé coupable de chacun des chefs de la plainte.

Prétentions du plaignant

[59]        L’intimé n’a jamais communiqué avec lui dans l’exécution de son mandat pour obtenir les informations concernant le solde du prêt hypothécaire et le solde de ses cartes de crédit devant être payés à même le nouveau prêt hypothécaire ni pour confirmer les informations obtenues d’une autre personne non identifiée.

[60]        Le plaignant argue que l’intimé a fait défaut de remplir son devoir de conseil et d’information à son égard et a commis des fautes déontologiques.

Prétentions de l’intimé

[61]        L’intimé argue que le plaignant n’a qu’à s’en prendre à lui-même, car il a remis entre les mains de son ex-conjointe et de Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers la responsabilité entourant la préparation de l’acte de prêt hypothécaire. Il n’a posé aucune question à l’intimé au moment de la signature et n’a pas réagi en temps opportun.

[62]        Selon lui, il a exécuté son mandat selon les directives qu’il avait obtenues du prêteur. Il a demandé et obtenu les états de compte des cartes de crédit, en avouant ne pas avoir parlé directement au plaignant pour les lui demander ni de savoir de qui provenaient les documents manuscrits qu’il a reçus le 16 août 2012.

[63]        Lors de la signature de l’acte de prêt, l’intimé fait la lecture de l’acte et survole les créanciers à payer. Le plaignant est alors présent, ne pose qu’une question concernant le taux d’intérêt, puis signe l’acte.

[64]        Il admet ne pas avoir remis un état des déboursés écrit aux parties lors de la signature de l’acte de prêt.

[65]        Il ajoute que le syndic de l’Ordre a fermé le dossier sans porter plainte, que le Comité de révision en a fait tout autant et que la plainte est irrecevable car elle a déjà été traitée par le syndic.

[66]        Sur ce dernier argument, le Conseil est d’avis que le refus de porter plainte de la part du syndic ou du Comité de révision n’est pas un motif d’irrecevabilité pour cause de « chose jugée » de la plainte disciplinaire privée. Il n’y a jamais eu de plainte disciplinaire déposée contre l’intimé lui reprochant les mêmes manquements que ceux énoncés dans la plainte disciplinaire privée ni de décision en disposant.

L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 1 de la plainte?

[67]        Sous le chef 1, le demandeur plaignant réclame à l’intimé « le remboursement des infractions reconnues et des sommes dues des cartes de crédit qui a payé sans me demander des renseignements et mon identité ».

[68]        L’article 116 du Code des professions établit la juridiction des conseils de discipline. Il est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la loi constituant un ordre professionnel ou des règlements de l’ordre.

[69]        Selon cette disposition, il n’est donc pas de la juridiction des conseils de discipline de se prononcer sur une réclamation financière qu’une partie peut avoir à l’endroit d’une autre. Ce type de réclamation relève de la juridiction des tribunaux civils.

[70]        En conséquence, le Conseil acquitte l’intimé du chef 1 de la plainte.

L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 2 de la plainte?

[71]        Le chef 2 reproche ce qui suit :

Le plaignant reproche à l’intimé qu’il « n'a jamais communiquer avec le plaignant, avant la signature de l'acte de prêt hypothécaire pour lui demander les informations requises pour l'accomplissement du mandat fournis par le créancier Idéal Finance.

[72]        Il ressort de la preuve que l’intimé n’a jamais communiqué avec le plaignant lors de la réception du mandat et dans l’exécution de celui-ci. La seule communication est celle lors de la rencontre pour la signature de l’acte de prêt.

[73]        Toutefois, l’intimé prépare l’acte de prêt conformément aux directives du prêteur hypothécaire se trouvant sur les documents Prévision transactions notaire et le Mandat au notaire. Les parties sont identiques et le montant du prêt hypothécaire est de 271 000 $ à un taux d’intérêt de 13,5 %.

[74]        L’intimé fait les démarches pour obtenir le solde du prêt hypothécaire de la Banque CIBC en communiquant directement avec la banque et les états de compte relatifs aux taxes municipales et scolaires en communiquant directement avec les instances concernées.

[75]        Par ailleurs, avant la signature, l’intimé fait la lecture de l’acte de prêt. À ce moment, l’intimé mentionne que le plaignant pose des questions concernant le taux d’intérêt seulement, sans plus. L’acte est ensuite signé.

[76]        Lors de l’audition, le plaignant indique que l’intimé a manqué à son devoir de conseil et d’information à son égard.

[77]        Le notaire a un devoir de conseil. Il doit remplir son devoir de conseil envers les parties de manière prudente et diligente[9]. Dans l’exercice de ce devoir, il doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties[10]. Ainsi, il agit généralement pour les parties à une transaction et il se doit de protéger les intérêts de toutes les parties[11].

[78]        Selon ce devoir de conseil, le notaire doit, selon le contrat de service convenu, faire connaître la nature d’un acte ou d’une convention et ses conséquences juridiques normalement prévisibles[12]. En plus des avis et des conseils, le notaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend[13].

[79]        Concernant la préparation et la signature de l’acte de prêt hypothécaire comme tel, rien ne permet au notaire de douter que les intérêts des parties ou du plaignant sont en danger. Le Conseil constate que les directives du prêteur sont identiques aux informations se trouvant dans le mandat exclusif de courtage hypothécaire confié par le plaignant à Mme Lise Gagnon le 4 juin 2012.

[80]        En conséquence, le Conseil acquitte l’intimé sur ce chef.

L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 3 de la plainte?

[81]        Le chef 3 reproche ce qui suit :

L'intimé n'a jamais contacté le plaignant pour lui demander les relevés de comptes officiels de l'hypothèque à paye, selon les instructions du créancier.

[82]        La preuve est à l’effet que l’intimé n’a pas communiqué avec le demandeur pour obtenir des informations concernant le solde de son prêt hypothécaire en cours.

[83]        Par contre, la preuve démontre que, le 16 août 2012, l’intimé reçoit une télécopie d’un état de compte démontrant le solde hypothécaire de la Banque CIBC pour le prêt 002409675 en date du 19 juillet 2012.

[84]        À 9 h 56, l’intimé envoie une télécopie à la Banque CIBC afin d’obtenir la confirmation du solde du prêt hypothécaire, ce qu’il reçoit le 17 août 2012. La confirmation de la banque indique qu’il s’agit bien du prêt accordé au plaignant et à son ex-conjointe dont le solde est 193 979,59 $.

[85]        L’intimé fait donc les démarches utiles et appropriées afin d’obtenir le montant exact du solde du prêt hypothécaire qu’il doit rembourser à même le nouveau prêt hypothécaire.

[86]        La preuve ne convainc pas le Conseil que l’intimé a commis une faute déontologique.

[87]        En conséquence, le Conseil acquitte l’intimé du chef 3.

L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 4 de la plainte?

[88]        Le chef 4 reproche à l’intimé ce qui suit :

L'intimé n'a pas été impartial dans la présente transaction car lors de la signature de l'acte de prêt, le 21 août 2012, l'intimé n'a jamais informé des droits, des obligations et des charges découlant de l'acte de prêt à signer favorisant ainsi le créancier qui est un client habituel (art. 16). De plus la preuve de sa partialité est qu'il n'a pas expliqué au plaignant qui était Frédérique­Andrée Chalifoux apparaissant comme créancier ayant déboursé une somme d'argent avec 8181772 Canada Inc. qui est créancier inscrit au Registre foncier du Québec sur la propriété du Plaignant (voir P-1); Le Plaignant n'a jamais entendu parlé de cette dernière et de plus elle n'apparait pas comme administrateur et comme actionnaire sur la fiche au Registre des Entreprises du Québec (art. 7 et 13).

[89]        Le plaignant invoque les articles 7, 13 et 16 du Code de déontologie des notaires qui prévoient :

7.    Le notaire doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties.

13. Le notaire doit observer les règles de probité, d’objectivité et d’intégrité les plus rigoureuses.

16. Le notaire doit, selon le contrat de service convenu, faire connaître aux parties la nature d’un acte ou d’une convention et ses conséquences juridiques normalement prévisibles.

[90]        Le plaignant mentionne que l’intimé ne l’a pas contacté pour lui expliquer qui est Idéal Finance. Il mentionne qu’il ne connaît pas Mme Frédérique-Andrée Chalifoux.

[91]        L’intimé témoigne avoir fait la lecture de l’acte de prêt hypothécaire avant sa signature et que le plaignant n’a posé qu’une seule question relativement au taux d’intérêt.

[92]        Le plaignant n’explique pas en quoi l’intimé aurait été partial et en quoi il aurait commis une faute déontologique.

[93]        Il y a absence de preuve à l’effet que le plaignant ait été de quelque façon lésé ou n’ait pas fourni un consentement libre et éclairé lors de la signature de l’acte de prêt hypothécaire, du simple fait que le nom apparaissant sur l’acte de prêt est Mme Frédérique-Andrée Chalifoux.

[94]        La preuve démontre par ailleurs qu’Idéal Finance est identifié comme étant le prêteur dans le contrat de courtage immobilier signé le 4 juin 2012 par le plaignant, soit plus de deux mois avant la signature de l’acte de prêt hypothécaire.

[95]        Il ne semble pas que des explications concernant le nom du prêteur aient été demandées au moment de la transaction ni avoir été un élément essentiel à la transaction. Le plaignant explique qu’il a laissé à son ex-conjointe la responsabilité de faire les démarches pour obtenir un nouveau prêt hypothécaire car, dit-il, « moins il y avait de communication avec elle, mieux il était ». L’objectif était de « faire les choses vites pour qu’elle déménage » et qu’elle ne soit plus copropriétaire de la maison.

[96]        Le plaignant ne remet pas en cause le mandat de courtage hypothécaire[14] qu’il a signé le 4 juin 2012 qui identifie Idéal Finance comme étant le prêteur hypothécaire pour un montant de 271 000 $ à un taux de 13,5 %. Le mandat reçu par l’intimé est au même effet.

[97]        La preuve ne convainc pas le Conseil que l’intimé a contrevenu à l’un des articles 7, 13 ou 16 du Code de déontologie des notaires et acquitte en conséquence l’intimé du chef 4.

L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 5 de la plainte?

[98]        Le chef 5 reproche à l’intimé ce qui suit :

L'intimé n'a jamais communiqué avec le Plaignant pour lui demander les relevés de compte à jour, selon les instructions du créancier. L'intimé a accepté un document manuscrit énumérant les cartes de crédit à payer (voir P-2). Le Plaignant n'a jamais fait parvenir à l'intimé ledit document manuscrit. L'intimé n'a jamais vérifié la provenance dudit document et a conclu lui-même, tel que mentionné dans la lettre provenant de Mme Laliberté de la Chambre des notaires du Québec (voir P-3} que c'était l'intention du Plaignant de les payer sans lui demander son approbation. Ledit document n'avait pas la signature du Plaignant à l'effet qu'il provenait de lui. Ce relevé mentionnait trois (3) numéros de carte (2 avec le nom du Plaignant et l'autre sans aucun nom). L'intimé n'a pas respecté les obligations professionnels des notaires en payant ce document manuscrit reçu par télécopieur sans demander l'identité et les états de comptes officiels à jour, tel que mentionné dans la lettre d'instructions du créancier (voir P-4). 

[99]        Malgré que le présent chef d’infraction ne précise pas d’article de rattachement spécifique, à l’audition le plaignant précise, à la suite d’une question posée par le Conseil, que l’intimé a enfreint son devoir de conseil et d’information, qu’il n’a pas été diligent et qu’il ne lui a jamais remis un état des déboursés. Cela permet au Conseil d’identifier les articles 16, 23, 24 et 34 du Code de déontologie des notaires dans lesquels se retrouvent les reproches formulés par le plaignant :

16.        Le notaire doit, selon le contrat de service convenu, faire connaître aux parties la nature d’un acte ou d’une convention et ses conséquences juridiques normalement prévisibles.

23.        Le notaire doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit en informer le client.

24.        En plus des avis et des conseils, le notaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.

34.        Le notaire doit informer son client par écrit des honoraires, commissions ou débours qu’il verse à un tiers ou qu’il reçoit d’un tiers pour ce client.

 

Pour les fins d’application du présent article, n’est pas un tiers un associé, un actionnaire, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la société dans laquelle le notaire exerce ses activités professionnelles.

[100]     Bien que le chef d’infraction ne réfère pas à une ou plusieurs dispositions législatives, le Conseil, en vertu de l’article 152 du Code des professions, a compétence pour déterminer si l’infraction reprochée à l’intimé, qui d’ailleurs est suffisamment détaillée pour permettre une défense pleine et entière, constitue un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en vertu de l’article 59.2 du Code des professions[15].

[101]     Le notaire a un devoir de conseil. Il doit remplir son devoir de conseil envers les parties de manière prudente et diligente[16]. Dans l’exercice de ce devoir, il doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties[17]. Ainsi, il agit généralement pour les parties à une transaction et il se doit de protéger les intérêts de toutes les parties[18].

[102]     Selon ce devoir de conseil, le notaire doit, selon le contrat de service convenu, faire connaître la nature d’un acte ou d’une convention et ses conséquences juridiques normalement prévisibles[19]. En plus des avis et des conseils, le notaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend[20]. Un des outils pour donner une information complète au client est de lui remettre, au moment de la transaction, un écrit précisant les honoraires, commissions et débours que le notaire verse à un tiers[21]. Cet outil permet ainsi au débiteur de prendre connaissance de l’ensemble des montants à payer aux créanciers et de les autoriser.

[103]     L’intimé admet ne pas avoir communiqué avec le plaignant, bien qu’il avait les coordonnées pour le rejoindre, afin de valider les informations obtenues concernant les soldes des cartes de crédit malgré qu’aucun état de compte n’était joint au document manuscrit[22]. Il ne lui a pas demandé une copie des états de compte de ses cartes de crédit ni ne lui a demandé de valider les informations obtenues.

[104]     L’intimé soumet qu’il ne lui revient pas de communiquer avec les émetteurs de cartes de crédit afin d’obtenir le solde exact à payer. Le Conseil en convient, mais ce n’est pas ce qui est reproché à l’intimé.

[105]     Le Conseil est d’avis que le notaire n’a pas su être prudent et diligent dans l’exécution de son mandat en ne demandant pas au plaignant les informations requises concernant le paiement des soldes des cartes de crédit alors que les informations qu’il avait en main étaient équivoques et peu fiables.

[106]     Le mandat confié à l’intimé lui demandait clairement de payer « les cartes de crédit de M. » totalisant un montant de 32 000 $. Le courriel du 15 août 2012 précise que « le client devra fournir ses états de compte des cartes de crédit, à date, pour paiement. » Une lecture attentive de ce court courriel et du document Prévision transactions notaire conduit à l’interprétation que ce sont les cartes de crédit au nom du plaignant qui doivent être payées et non celle de Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers, bien que le prêt lui soit aussi octroyé, ou d’une autre personne.

[107]     En effet, Mme La Rivière fait une différence entre « les clients » et « le client ». Elle utilise « les clients » pour identifier Mmes Kathleen Lavoie et Vanessa Lavoie-Desrosiers ainsi que M. Michel Robert. Elle utilise toutefois « le client » lorsqu’il s’agit d’acquitter des cartes de crédit : « Le client devra fournir ses états de compte des cartes de crédit, à date, pour paiement ».

[108]     L’Intimé admet dans sa Déclaration de l’assuré au Fonds d’assurance responsabilité de la Chambre des notaires du Québec avoir eu la directive de payer les dettes du plaignant. Il écrit : « Tel que mentionné au document « prévision transactions notaire » (ci-joint) une somme d’environ 32 000 $ devait être payée pour couvrir les soldes des cartes de crédit de Monsieur Michel Robert ».

[109]     Alors que les documents obtenus le 16 août 2012 pour confirmer les soldes des cartes de crédit devant être payés sont équivoques et douteux, que leur expéditeur l’est tout autant et que le total des soldes indiqués s’élève à 36 240,21 $ et non à 32 000 $, l’intimé ne fait aucune démarche pour communiquer avec le plaignant afin d’obtenir copie des états de compte des cartes de crédit permettant d’identifier le débiteur ou du moins pour s’assurer de l’exactitude des informations manuscrites qu’il a reçues.

[110]     L’intimé ne fait pas la distinction entre les cartes de crédit appartenant au plaignant devant être payées à même le prêt hypothécaire et celles appartenant à Mme Vanessa Lavoie-Desrosiers qui ne sont pas visées par les directives du prêteur hypothécaire.

[111]     Devant les documents manuscrits ambigus et les états de compte n’identifiant pas le nom du débiteur, la prudence élémentaire requérait de l’intimé qu’il communique avec le plaignant pour lui demander une copie des états de compte de ses cartes de crédit démontrant la justesse des déboursés ou du moins pour obtenir sa confirmation que les dettes divulguées sont exactes.

[112]     L’intimé n’avait pas en main tous les renseignements requis quant aux états de compte des cartes de crédit du plaignant pour effectuer les paiements au nom de ce dernier conformément aux directives données par le prêteur hypothécaire.

[113]     Au surplus, selon le document Prévision transactions notaire, un solde de 7 489,50 $ devait aussi être remis à l’emprunteur. Or, aucune somme ne revenait à l’emprunteur au terme des déboursés colligés par l’intimé contrairement aux directives obtenues.

[114]     Ce fait n’a pas semblé le préoccuper, au point même qu’il ne prépare pas d’état de déboursés écrit permettant au plaignant de vérifier, de façon contemporaine à la transaction, les dettes qui seront payées à même le prêt hypothécaire ni ne donne aucune explication à ce sujet lors de la signature de l’acte le 21 août 2012.

[115]     Pourtant, l’intimé a les informations concernant certaines dettes à payer depuis le 16 août 2012[23].

[116]     Le Conseil est d’avis que l’intimé a été négligent dans l’exécution de son mandat et que sa conduite ne respecte pas les obligations déontologiques mentionnées ci-haut, qu’il a manqué à son devoir de fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend et à son devoir de lui remettre un document écrit détaillant les honoraires, commissions ou déboursés qu’il verse à un tiers pour son bénéfice, au point d’avoir une conduite dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.

[117]     Le Conseil est d’avis que l’intimé a enfreint l’article 59.2 du Code des professions.

[118]     Le Conseil le déclare coupable du chef 5 sous l’article 59.2 du Code des professions.

L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 6 de la plainte?

[119]     Le chef 6 reproche ce qui suit :

L'intimé a payé à même les sommes du refinancement les cartes de crédit mentionnées dans le document manuscrit reçu par télécopieur, dont il ne connaissait par la provenance et sans faire la vérification à qui elles appartenaient. L'intimé n'a jamais demandé au Plaignant de lui fournir les relevés officiels. À ce jour, la carte de crédit Visa Desjardins mentionnée au document manuscrit, portant le numéro xxxx-xxxx-xxxx-xxxx fait l'objet d'enquête de fraude, cause numéro BLV-180912-010. (voir P-5).

[Notre anonymisation]

[120]     Tel que libellé, ce chef reprend en partie les reproches contenus au chef 5.

[121]     Le Conseil reprend donc l’analyse élaborée sous le chef 5 ainsi qu’à sa conclusion et les applique au présent chef.

[122]     Le Conseil déclare donc l’intimé coupable du chef 6 sous l’article 59.2 du Code des professions.

[123]     Le Tribunal des professions dans l’affaire Vallières[24], se référant aux affaires Kienapple[25], Prince[26], Provo[27] et Auger c. Monty[28], confirme que, lorsqu’il y a un lien clair entre divers chefs fondés sur les mêmes faits et que l’un de ces chefs ne comporte pas un élément distinctif suffisant pour justifier le maintien de condamnations distinctes, la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de ce chef doit être prononcée.

[124]     Le Conseil est d’avis qu’il y a un lien clair entre le chef 5 et le chef 6 qui sont fondés sur les mêmes faits. Le chef 6 ne comporte pas un élément distinct suffisant pour justifier le maintien de condamnations multiples.

[125]     Conformément aux principes de l’arrêt Kienapple[29] et à leur application dans l’affaire Vallières[30], le Conseil prononce une suspension conditionnelle à l’égard du chef 6 en lien avec l’article 59.2 du Code des professions.

L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 7 de la plainte?

[126]     Le plaignant reproche ceci :

L'intimé n'a jamais fait intervenir au Plaignant l'acte de vente. L'intimé aurait le faire intervenir en tant que copropriétaire à l'acte de vente entre Kathleen Lavoie et Vanessa Lavoie Desrosiers, signé le 21 août 2012. (voir P-6)

[127]     Le plaignant n’a présenté aucune preuve ni ne fait de représentation quant à ce chef, il n’a donc pas rencontré son fardeau de preuve à l’égard de ce chef d’infraction.

[128]     En conséquence, le Conseil acquitte l’intimé du chef 7.

L’intimé est-il coupable des faits reprochés au chef 8 de la plainte?

[129]     Le plaignant fait le reproche suivant :

L'intimé a fait les même erreurs et pire. Le 6 décembre 1991 l'acte d'hypothèque. (voir P-7).

[130]     Ce chef est incomplet et incompréhensible. À l’audition, aucune information supplémentaire n’a été donnée par le plaignant sur ce chef et il n’a pas demandé à modifier la plainte pour le compléter.

[131]     En conséquence, le Conseil acquitte l’intimé du chef 8.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

[132]     ACQUITTE l’intimé sous le chef 1.

[133]     ACQUITTE l’intimé sous le chef 2.

[134]     ACQUITTE l’intimé sous le chef 3.

[135]     ACQUITTE l’intimé sous le chef 4.

[136]     DÉCLARE l’intimé coupable sous le chef 5 en vertu de l’article 59.2 du Code des professions.

[137]     DÉCLARE l’intimé coupable sous le chef 6 en vertu de l’article 59.2 du Code des professions.

[138]     PRONONCE une suspension des procédures à l’égard du chef 6 en lien avec l’article 59.2 du Code des professions.

[139]     ACQUITTE l’intimé sous le chef 7.

[140]     ACQUITTE l’intimé sous le chef 8.

[141]     ORDONNE qu’une nouvelle audition soit tenue pour la détermination de la sanction quant au chef 5 à une date à être fixée par la secrétaire du Conseil de discipline.

 

 

 

 

__________________________________

Me ISABELLE DUBUC

Présidente

 

 

 

__________________________________

Me NICOLE BEAUDRY, notaire

Membre

 

 

 

__________________________________

Me JEAN-GUY DIAMOND, notaire

Membre

 

 

M. Michel Robert

Plaignant privé (agissant personnellement)

 

Me Claude Papineau

Avocat de l’intimé

 

Date d’audience :

15 octobre 2019

 



[1]    Pièce P-2.

[2]    Pièces P-4 et I-7.

[3]    Pièce I-7, p. 8.

[4]    Pièce P-7.

[5]    Pièce P-8.

[6]    Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078; Osman c Richer, 1994 CanLII 10779 (QC TP); Léveillé c. Lisanu, 1998 QCTP 1719.

[7]    Bergeron c. Denturologistes (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 21, confirmée en révision judiciaire et en appel : Gouin c. Tribunal des professions, 2015 QCCS 3266, Gouin c. Bergeron, 2017 QCCA 8.

[8]    F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 41

[9]    Roberge c. Bolduc, [1991] 1 RCS 374.

[10]   Code de déontologie des notaires, art. 7.

[11]   Notaires (Ordre professionnel des) c Nguyen, 2009 CanLII 91048 (QC CDNQ).

[12]   Code de déontologie des notaires, art. 16.

[13]   Id., art 24.

[14]   Pièce P-2.

[15]   Acupuncteurs c. Zhang, 2009 QCTP 139.

[16]   Roberge c. Bolduc, supra, note 9.

[17]   Code de déontologie des notaires, art. 7.

[18]   Notaire c. Nguyen, supra, note 11.

[19]   Code de déontologie des notaires, art. 16.

[20]   Code de déontologie des notaires, art 24.

[21]   Code de déontologie des notaires, art. 34.

[22]   Pièce P-3.

[23]   Pièces P-3, I-7, I-13.

[24]   Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 121.

[25]   Kienapple c. R., [1975] 1 RCS729.

[26]   R. c. Prince, (1986) 2 R.C.S. 480.

[27]   R. c. Provo. (1989) 2 R.C.S. 3.

[28]   2006 QCCA 596.

[29]   Kienapple c. R., supra, note 25.

[30]   Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, supra, note 24.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.