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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 5 février 2009, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur dans la compréhension de l’avis de la membre issue des associations d’employeurs qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3]
Au paragraphe [6] nous lisons :
La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la contestation de l’employeur doit être rejetée. Elle considère que la preuve prépondérante milite en faveur d’une nouvelle maladie professionnelle plutôt que d’une récidive, rechute ou aggravation vu le long silence médical entre les deux événements et le fait que la maladie professionnelle reconnue en 1997 n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[4] Alors qu’il y a lieu de retrancher ce paragraphe de la décision.
[5] Au paragraphe [7] nous lisons :
Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la contestation de l’employeur doit être accueillie. Il considère que la preuve prépondérante milite en faveur d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle qui a été reconnue en 1997.
[6] Alors que nous aurions dû lire :
Les deux membres sont d’avis que la contestation de l’employeur doit être accueillie. Il considère que la preuve prépondérante milite en faveur d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle qui a été reconnue en 1997.
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Mireille Zigby |
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Me Michel Larouche |
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GROUPE AST INC. |
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Procureur de la partie requérante |
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M. Stéphane Murray |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Claude Lanctôt |
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PANNETON LESSARD |
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Procureur de la partie intervenante |
Mondor ltée et Robert |
2009 QCCLP 784 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
5 février 2009 |
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Région : |
Richelieu-Salaberry |
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Dossier : |
342370-62A-0803 |
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Dossier CSST : |
131697468 |
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Commissaire : |
Mireille Zigby, juge administratif |
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Membres : |
Yvette Moreau, associations d’employeurs |
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Michel Houle, associations syndicales |
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Mondor ltée |
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Partie requérante |
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et |
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Sylvie Robert |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 10 mars 2008, Mondor ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 20 février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 29 octobre 2007 et déclare que madame Sylvie Robert (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, sous forme de maladie professionnelle, le 12 mai 2006.
[3] À l’audience tenue le 27 octobre 2008, l’employeur et la CSST sont représentés. La travailleuse et son représentant sont également présents.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur ne conteste pas que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 octobre 2007 mais il demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision qui a été rendue, le 20 février 2008, afin de déclarer qu’il s’agit non pas d’une nouvelle maladie professionnelle mais d’une récidive, rechute ou aggravation d’une maladie professionnelle qui a été reconnue en 1997.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.
[6] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la contestation de l’employeur doit être rejetée. Elle considère que la preuve prépondérante milite en faveur d’une nouvelle maladie professionnelle plutôt que d’une récidive, rechute ou aggravation vu le long silence médical entre les deux événements et le fait que la maladie professionnelle reconnue en 1997 n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la contestation de l’employeur doit être accueillie. Il considère que la preuve prépondérante milite en faveur d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle qui a été reconnue en 1997.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si, le ou vers le 12 mai 2006, la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’une nouvelle maladie professionnelle ou s’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle qui a été reconnue en 1997.
[9] La notion de lésion professionnelle est définie, à l’article 2 de la loi, dans les termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[10] Il appert de cette définition que la notion de lésion professionnelle inclut la maladie professionnelle et la récidive, rechute ou aggravation de celle-ci.
[11] La notion de maladie professionnelle est également définie, à l’article 2 de la loi, en ces termes :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[12] Le législateur n’a cependant pas défini les termes récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence nous enseigne, toutefois, qu’il faut se rapporter au sens courant de ces termes pour en comprendre la signification. On retiendra donc des définitions que l’on retrouve de ces termes dans les principaux dictionnaires de langue française qu’il s’agit d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[13] Dans le présent dossier, il s’agit d’une travailleuse qui exerce le métier de couturière depuis plus de 25 ans chez l’employeur, une entreprise qui confectionne des collants. Elle travaille sur deux machines à coudre en même temps. Elle pose des élastiques à la taille des collants sur une machine et fait les fermetures sur une autre machine. Les doigts et les poignets sont particulièrement sollicités par ce travail.
[14] En 1997, la travailleuse développe un syndrome du canal carpien bilatéral et ce diagnostic est reconnu par la CSST comme étant en relation avec son travail de couturière et constituant, par le fait même, une maladie professionnelle.
[15] La travailleuse répond bien au traitement conservateur, de telle sorte que la lésion est consolidée quelques mois plus tard sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La travailleuse est cependant avisée qu’elle doit continuer de porter des orthèses et que sa condition est susceptible de se détériorer et de nécessiter une chirurgie de décompression.
[16] La travailleuse retourne au travail et continue d’exercer sensiblement les mêmes tâches.
[17] À l’automne 2005, selon la travailleuse, les symptômes réapparaissent sous forme d’engourdissements nocturnes.
[18] Elle consulte le docteur M. Corriveau, le médecin qu’elle avait vu en 1997, lequel diagnostique de nouveau un syndrome du canal carpien bilatéral. Selon le témoignage de la travailleuse, elle a consulté le docteur Corriveau en décembre 2005 mais le premier rapport médical de ce médecin, que l’on retrouve au dossier, est en date du 12 mai 2006 et c’est la date qui sera retenue par la CSST dans la décision qui fait l’objet de la présente contestation.
[19] Le docteur Corriveau demande une électromyographie (EMG) et l’examen confirme la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
[20] Devant la progression des symptômes, les engourdissements nocturnes persistants, le docteur Corriveau envisage une chirurgie de décompression. Cette chirurgie aura lieu en 2008 seulement. Entre-temps, la travailleuse continuera d’effectuer son travail et de porter ses orthèses.
[21] Le 8 janvier 2008, alors qu’elle est toujours en attente de chirurgie, la travailleuse est évaluée par le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Dans son expertise, le docteur Major établit clairement une relation entre la condition actuelle de la travailleuse et la pathologie qui a été diagnostiquée en 1997. Il écrit à ce sujet :
Il m’apparaît évident, selon le questionnaire réalisé aujourd’hui, que cette patiente a développé ses symptômes en 1997. Elle a continué à faire le même travail. On l’avait avisée à l’époque que le port d’orthèses pouvait la soulager pour une période de temps prolongée, ce qui fut le cas. Malgré tout, le tunnel carpien a continué de progresser de telle sorte qu’il est redevenu symptomatique malgré le port des orthèses.
Il s’agit donc de la même pathologie qui a progressé lentement et qui s’est manifestée à nouveau dans l’exercice du travail, travail exigeant des mouvements de pince avec le pouce, l’index et le majeur, et ce, des deux côtés et tel que rapporté par la patiente, surtout au poste où elle doit manipuler les doigts au niveau de l’extrémité des bas. Ses tâches étaient effectuées de façon prépondérante en 1997 et le sont encore de façon plus occasionnelle maintenant.
[…]
[22] Le traitement chirurgical proposé par le docteur Corriveau lui apparaît tout à fait justifié et raisonnable. C’est pourquoi, au moment de son examen, le docteur Major ne considère pas que la lésion est consolidée.
[23] Lors de son témoignage, la travailleuse mentionne que la chirurgie lui avait été proposée dès 1997 mais qu’elle n’était pas prête à se soumettre à un traitement chirurgical. Le port d’orthèses nocturnes parvenait à la soulager, à l’époque, ce qui n’était plus le cas à compter de la fin de l’année 2005. La dégradation de sa condition l’a amenée à accepter finalement l’idée d’un traitement chirurgical qu’elle dit avoir voulu retarder le plus longtemps possible.
[24] La travailleuse présente une réclamation à la CSST en 2007 seulement.
[25] En date du 30 octobre 2007, la CSST accepte sa réclamation. Le dossier est traité comme une nouvelle maladie professionnelle.
[26] À la suite d’une révision administrative, le 20 février 2008, cette décision est confirmée, d’où la présente contestation de l’employeur qui a toujours prétendu qu’il s’agissait d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle reconnue en 1997 et non d’une nouvelle maladie professionnelle.
[27] On voit, dans la décision qui a été rendue le 20 février 2008, que la réviseure n’a pas analysé le dossier sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation. Elle écrit :
[…]
Quant à savoir s’il s’agit d’une RRA d’une maladie professionnelle déclarée en janvier 1997, comme la Révision administrative soutient qu’il y a une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle, il n’y a pas lieu de l’examiner sous la forme d’une RRA.
Au surplus, le 12 mai 2006, lorsque la travailleuse consulte l’orthopédiste pour un tunnel carpien bilatéral, il s’est passé neuf ans depuis la consolidation du syndrome de tunnel carpien apparu en 1997.
Par la suite sur une période de huit ans, la Commission a accepté à titre de maladies professionnelles, une ténosynovite sténosante du 3e doigt droit à compter du 15 avril 1998 et consolidée le 16 juin 1998; une tendinite du pouce gauche à compter du 13 mars 2000 sans perte de temps; une tendinite de De Quervain gauche à compter du 21 juillet 2000 consolidée le 5 septembre 2000; une tendinite du poignet gauche le 11 janvier 2001 et consolidée le 16 janvier 2001 et finalement un annulaire gauche en gâchette le 6 octobre 2005 consolidé le 7 novembre 2005.
En aucun temps durant cette période, il est fait mention de continuité ou de progression des symptômes au niveau des tunnels carpiens.
[…]
[28] À l’audience, le procureur de la CSST soutient qu’il s’agit d’une nouvelle maladie professionnelle. Il fait valoir, entre autres, le délai de plusieurs années entre les deux événements, le silence médical durant toute cette période, ainsi que l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de la maladie professionnelle reconnue en 1997.
[29] Dans le contexte particulier du présent dossier, le tribunal ne peut retenir les arguments du procureur de la CSST. À la lumière de la preuve qui lui a été soumise, le tribunal considère, en effet, qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation et non d’une nouvelle maladie professionnelle.
[30] La travailleuse présente un syndrome du canal carpien bilatéral bien documenté depuis 1997. Même si la lésion a été consolidée, à l’époque, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que la condition de la travailleuse n’a pas nécessité de suivi médical durant plusieurs années, on sait depuis 1997 que cette condition est appelée à se dégrader et qu’une intervention chirurgicale sera éventuellement nécessaire. Le médecin traitant l’indiquait, d’ailleurs, sur son rapport final en 1997 et la travailleuse n’a jamais cessé de porter des orthèses pour sa condition. L’éventualité anticipée par le médecin traitant en 1997 s’est matérialisée à la fin de l’année 2005, alors que les symptômes sont réapparus et de façon encore plus importante qu’en 1997 d’où la nécessité, cette fois, de recourir à un traitement chirurgical. Comme le mentionne le docteur Major, il s’agit toujours de la même pathologie qui a continué de progresser et est redevenue symptomatique malgré le port des orthèses.
[31] La preuve prépondérante milite en faveur d’une récidive, rechute ou aggravation et non d’une nouvelle maladie professionnelle. Comme le premier rapport médical que l’on retrouve au dossier est en date du 12 mai 2006, c’est la date qui sera retenue pour cette récidive, rechute ou aggravation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Mondor ltée;
MODIFIE la décision qui a été rendue le 20 février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que madame Sylvie Robert a, le ou vers le 12 mai 2006, subi une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle qui a été reconnue en 1997.
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Mireille Zigby |
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Me Michel Larouche |
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GROUPE AST INC. |
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Procureur de la partie requérante |
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M. Stéphane Murray |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Claude Lanctôt |
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PANNETON LESSARD |
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Procureur de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.