Saguenay (Office municipal d'habitation de) c. Thurber |
2016 QCRDL 15261 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saguenay |
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Nos dossiers : |
103056 02 20130723 G 103056 02 20130723 S 103056 02 20130723 S 103056 02 20130723 S 103056 02 20130723 S 02-121206-001 02 20121206 G 02-121206-001 02 20121206 S |
Nos demandes : |
1292461 1412360 1614224 1657648 1659603 67092 70073 |
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Date : |
02 mai 2016 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administrative |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Saguenay |
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Locateur - Partie demanderesse (103056 02 20130723 G) (103056 02 20130723 S - demande 1659603) (02-121206-001 02 20121206 G) Partie défenderesse (103056 02 20130723 S - demande 1412360) (103056 02 20130723 S - demande 1614224) (103056 02 20130723 S - demande 1657648) (02-121206-001 02 20121206 S) |
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c. |
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RICHARD THURBER |
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Locataire - Partie défenderesse Locataire - Partie défenderesse (103056 02 20130723 G) (103056 02 20130723 S - demande 1659603) (02-121206-001 02 20121206 S) Partie demanderesse (103056 02 20130723 S - demande 1412360) (103056 02 20130723 S - demande 1614224) (103056 02 20130723 S - demande 1657648) (02-121206-001 02 20121206 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le 6 décembre 2012, le locataire saisissait le Tribunal d’une demande en dommages-intérêts au montant de 340 $ et ordonner au locateur de rejeter la plainte du 11 janvier 2012 comme étant mal fondée, frivole et vexatoire et retirer ladite plainte du dossier personnel du locataire.
Dossier numéro 02-121206-001
[2] L’objet de la demande se lit comme suit :
« Le locataire réclame la somme de 250 $ pour tracasseries causées par le comportement de la locataire Henriette Simard, locataire du 204, représentante de l’Association des locataires du H.L.M. de Saguenay et responsable au Comité de secteur, s’est permise de mettre une chaise dans l’entre-porte de la salle communautaire alors qu’un règlement de l’immeuble l’interdit pour des raisons de sécurité. Elle s’est aussi permise d’apposer sa signature au bas d’un document concernant le locataire exclusivement le 27 juillet 2010, en l’absence du locataire et sans son consentement. Cette locataire lui a laissé deux messages téléphoniques et a subi une courte conversation le tout sans aucune pertinence. Quant au locateur il n’a pas répondu à la plainte du demandeur du 1er novembre 2011 et le président du C.A. à ses lettres des 14 décembre 2011 et 7 février 2012 causant un préjudice à ses droits.
Le locataire réclame aussi des frais d’abonnement de 90 $ pour un cours de cardio-forme au CSSS de l’UQUAC pour la période de 9 janvier 2012 au 25 avril 2012, sur autorisation de son médecin. Il a été privé d’une bicyclette d’entraînement dans la salle communautaire du début septembre 2011 à fin décembre 2011.
Une lettre datée du 11 janvier 2012 fut transmise par l’OMH au demandeur concernant une plainte-pétition déposée contre lui ainsi qu’une lettre datée du 26 mars 2012 envoyée par le contentieux juridique du locateur au sujet de la plainte du 1er novembre 2011. Plusieurs lettres ont été transmises au locateur concernant d’autres préjudices ci-haut énoncés. »
[3] Le 25 février 2013, le procureur du locateur déposait une requête en irrecevabilité concernant la demande du locataire. Les motifs sont les suivants : « les demandes formulées par le locataire sont irrecevables et doivent être rejetées parce qu’elles ne sont pas relatives au bail ni à aucune des matières pour lesquelles la Régie du logement a compétence en vertu de l’article 28 de la Loi sur la Régie du logement. ».
[4] Le 22 août 2013, le locataire dépose un amendement à sa demande pour ajouter une somme de 1 000 $ à titre de dommages pour trouble ces inconvénients.
[5] Au soutien de cet amendement, il allègue :
- Démarches supplémentaires et perte de jouissance, troubles de droit causés par le représentant de l’OMH;
- Mauvaise gestion administrative de l’OMH concernant le processus de résolution de plainte;
- Non-respect du code de déontologie des administrateurs de l’Office.
[6] Le locataire allègue aussi qu’il considère que le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation, gardien des droits des locataires et de leurs plaintes, n’est pas intervenu à temps en ne prenant pas position dans le litige, ce qui a engendré cette escalade de démarches et procédures. De plus, le locataire considère que les administrateurs de l’Office municipal d’habitation n’ont pas agi avec prudence et diligence lors du dépôt de la plainte du 1er novembre 2011.
[7] Le 31 janvier 2014, un nouvel amendement est produit par le locataire qui réclame la somme de 25 $ à titre de dommages-intérêts punitifs puisqu’il serait victime de harcèlement de la part du locateur. Au soutien de cet amendement, il allègue : « le locateur persiste à continuer une poursuite futile ou vexatoire dans le but d’induire ou de tenter d’induire le Tribunal en erreur et ainsi créer le doute en faveur du client. Agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par un avocat ou surprendre sa bonne foi. ».
[8] Le 6 novembre 2014, un nouvel amendement est produit pour porter la réclamation à 1 025 $ à titre de dommages punitifs. Au soutien de cet amendement, le locataire allègue :
- Harcèlement et intimidation;
- Induire ou tenter d’induire le Tribunal en erreur par des moyens illégaux, créer un doute en faveur du client;
- Agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par un avocat ou surprendre sa bonne foi;
- Persistance de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;
- Supprimer des faits ou cacher l’identité de témoins qui pourraient établir l’innocence de l’accusé.
[9] Le 29 mai 2015, la demande est à nouveau amendée pour ajouter à titre de dommages-intérêts la somme de 400 $ pour les frais du témoin expert, soit le docteur Mélissa Dubé, et les frais pour tracasseries administratives, préparation du dossier et photocopies.
[10] Le 30 juin 2015, la demande est amendée pour porter le total des dommages réclamés à 2 765 $ cet ajout concerne un montant de 150 $ réclamé pour troubles et inconvénients en vertu des articles 1851, 1860, 1861, 1894 et 1912 du Code civil du Québec; 90 $ pour le remboursement d’un cours en vertu de article 1671 du Code civil du Québec; 150 $ pour perte de jouissance; 250 $ pour dommages-intérêts en vertu des articles 1866 et 1912 du Code civil du Québec; 250 $ pour non-respect du processus de gestion des plaintes; 250 $ pour non-respect du code de déontologie et dommages-intérêts de 200 $ pour troubles de droit causés par le contentieux juridique en vertu de l’article 1858 du Code civil du Québec, et atteinte à la réputation et l’intégrité du locataire, dossier vicié, consultation de quatre avocats en vertu des articles 3, 10, 35 et 1375 du Code civil du Québec.
[11] Le 9 novembre 2015, la demande est à nouveau amendée pour porter, cette fois-ci, le total des dommages réclamés à 4 765 $. Un montant de 1 125 $ est réclamé pour non-respect du code de déontologie par le directeur monsieur Fernand Houle et 1 125 $ pour non-respect du code de déontologie des dirigeants et administrateurs dans le processus de gestion des plaintes édictées par la SHQ par monsieur Martin Simard, président du conseil d’administration. Quant aux autres dommages, il s’agit de montants qui ont déjà été réclamés antérieurement.
[12] À l’audience du 18 février 2016, le Tribunal a permis, et ce de consentement, à ce que le locataire amende sa demande pour réclamer un montant supplémentaire de 4 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.
[13] Le 23 juillet 2013, le locateur saisissait le Tribunal d’une demande en résiliation du bail et éviction du locataire. (Dossier numéro 103056)
[14] Au soutien de sa demande, il allègue que depuis que le locataire occupe le logement, il fait montre d’un comportement abusif à l’égard du locateur, de son personnel, des autres locataires de l’immeuble ainsi que des membres du conseil d’administration et de l’association des locataires qui habitent l’immeuble.
[15] Le 31 janvier 2014, le locataire dépose au dossier une requête en irrecevabilité de la demande. Les motifs allégués sont à l’effet que les demandes formulées par le locateur sont irrecevables et qu’elles doivent être rejetées parce qu’elles ne sont pas relatives au bail ni à aucune matière pour laquelle la Régie du logement a compétence en vertu de l’article 28 de la Loi sur la Régie du logement.
[16] Le 27 octobre 2014, le locateur dépose un amendement à sa demande pour y retirer au niveau des motifs de la demande, au paragraphe 2, les mots : « ainsi que le 9 janvier 2013 » et pour ajouter au paragraphe 8 de la demande le texte suivant :
« Notamment et non limitativement, le locataire a proféré des accusations à l’endroit de Monsieur Fernand Houle, directeur du locateur, Madame Hélène Baumier, adjointe administrative et développement du locateur, Monsieur Martin Simard, président du c.a. du locateur, Madame Lysiane Guillemette, préposée du locateur, Madame Louise Marcoux, réceptionniste chez le locateur, ainsi que Madame Émilie Savard, Madame Julie Dallaire et Monsieur Georges Thomas Gauthier, intervenants sociaux du locateur. Le locataire a également proféré des accusations à l’endroit d’autres locataires principalement Mesdames Henriette Simard et Arlette Simard, de même qu’à l’endroit du coordonnateur de l’Association des locataires d’habitations à loyer modique, Monsieur Dominic Bouchard. Le locataire est même allé jusqu’à formuler des plaintes auprès de l’ordre professionnel du procureur du locateur ainsi qu’auprès de l’huissier à qui il a lui-même confié le mandat de signifier certains documents au locateur. »
[17] Suite à cet amendement, le 6 novembre 2014, le locataire a déposé une requête en irrecevabilité, alléguant que la demande reçue le 31 octobre 2014 et datée du 27 octobre 2014 était irrecevable pour absence de compétence de la part de la Régie du logement, selon l’article 28 de la Loi sur la Régie du logement. Il allègue vouloir contester la validité et l’authenticité de la demande amendée.
[18] Le 14 janvier 2015, le locataire dépose une requête en irrecevabilité au motif que le 31 octobre 2014, il a reçu par huissier la demande amendée du locateur datée du 27 octobre 2014. Toutefois la copie reçue, telle qu’annexée à la présente, n’avait pas été préalablement estampillée ni reçue par la Régie du logement, avant la signification. Il déclare qu’il veut contester la validité et l’authenticité de la demande amendée datée du 27 octobre 2014, telle qu’il l’a reçue et il demande au Tribunal de déclarer ce document irrecevable.
[19] Conformément à l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement, les deux dossiers ont été réunis pour audition et font l’objet de la présente décision.
Requête en irrecevabilité déposée, le 14 janvier 2015, par le locataire à l’encontre de la demande amendée du locateur.
[20] Au soutien de cette requête, le locataire allègue que la demande lui a été signifiée avant d’être timbrée et, deuxièmement, la demande amendée a été signifiée dans un délai déraisonnable. Il allègue l’article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement.
[21] Selon les documents produits, il appert que la demande amendée du locateur a été signifiée au locataire le 31 octobre 2014. La copie de la demande reçue par le locataire ne portait aucun timbre judiciaire. Celle-ci a été timbrée ultérieurement le 31 octobre 2014. Cet amendement est-il irrecevable, telle est la question soumise au Tribunal.
[22] L’article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, stipule :
« 7. La signification d'une demande ou d'une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu'elle est produite à la Régie, par poste recommandée ou certifiée ou par huissier. Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Preuve de la signification devra être faite au régisseur.
Le régisseur peut, sur requête même verbale, autoriser un autre mode de signification notamment par avis public. Il peut encore, sur le vu du procès-verbal d'un huissier qui a tenté sans succès de signifier une demande ou une requête, autoriser cette personne à la signifier en la manière qu'il détermine.
Lorsqu'un huissier a tenté de signifier une procédure et qu'il a consigné ce fait à son procès-verbal, il peut, sans autorisation, procéder à la signification en laissant sur place copie de la procédure à l'intention du destinataire. »
[23] Cet article prévoit que la signification d’une demande se fait dans un délai raisonnable après avoir été timbrée. C’est à l’article 2 dudit règlement qu’est prévue la sanction en cas de non-respect de cet article.
[24] À l’article 2, on stipule :
« 2. L’inobservation d’une règle de procédure ne peut affecter le sort d’une demande ou d’une requête s’il y a été remédié alors qu’il était possible de le faire.
À moins que le régisseur ne fixe d’autres modalités, il peut être remédié devant lui, à l’audience, à tout vice de forme, retard ou irrégularité de procédure. »
[25] Le Tribunal considère que dans le présent cas il n’y a pas lieu de rejeter l’amendement puisque celui-ci a été timbré la journée même de sa signification au locataire et il n’en subit aucun préjudice.
[26] Quant au délai pour produire un amendement, la loi prévoit qu’une demande peut être amendée en tout temps.
[27] Cette requête en irrecevabilité du 14 janvier 2015, déposée par le locataire, est donc rejetée.
Requête en irrecevabilité du 25 février 2013, déposée par la procureure du locateur à l’encontre de la demande du locataire. (Dossier 02-121206-001)
[28] À sa requête, la procureure du locateur allègue que, dans le dossier numéro 02-120515-001G, le 15 mai 2012, le locataire a réclamé des dommages-intérêts pour « les services de bicycle exerciseur » non inclus au bail. Une requête en irrecevabilité a été signifiée au locataire dans ce dossier et, suite à cette requête, le locataire s’est désisté de la demande.
[29] Dans le présent dossier, le locataire reprend les mêmes demandes et y ajoute d’autres éléments. La procureure du locateur allègue aussi que l’objet de la demande du locataire ne concerne pas le bail intervenu entre eux, donc ce dossier ne relève pas de la compétence du Tribunal.
[30] Sur la question soulevée à savoir s’il y a chose jugée entre la demande formulée par le locataire le 15 mai 2012 relativement au vélo excerciseur et sa présente demande en dommages-intérêts, il appert que le locataire s’est désisté de sa demande lorsque la procureure du locateur lui a signifié une requête en irrecevabilité.
[31] Suite au dépôt de ce désistement, en vertu de l’article 264 de l’ancien Code de procédure civile en vigueur au moment de ce retrait, cet article stipulait :
« 264 (paragraphe 1). Le désistement remet les choses en l’état ou elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n’avait pas été faite. »
[32] Suite au désistement du locataire concernant sa demande, avant jugement, on ne peut donc considérer qu’il y a chose jugée entre les parties sur ce point.
[33] La requête est donc rejetée.
Requête en irrecevabilité du 25 février 2013 concernant la demande du locataire par le locateur et la requête en irrecevabilité du 31 janvier 2014 déposée par le locataire à l’encontre de la demande du locateur, quant à la compétence du Tribunal.
[34] La procureure du locateur demande le rejet de la demande du locataire, alléguant que les motifs soulevés ne relèvent pas de la compétence de ce Tribunal. Le locataire allègue aussi que le Tribunal n’aurait pas compétence concernant l’objet de la demande du locateur puisque les motifs ne relèvent pas de la juridiction de ce Tribunal.
[35] C’est à l’article 28 de la Loi sur la Régie du logement, qu’est définie la compétence du Tribunal. À l’article 28, on stipule :
« 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout Tribunal, de toute demande :
relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; »
[36] Dans le présent dossier, il appert que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, au loyer mensuel de 260 $, pour un local d’habitation situé au 1181, Joseph-Dandurand, appartement 205 à Saguenay. Ce bail a été renouvelé d’année en année et le locataire occupe toujours les lieux.
[37] Dans sa demande, le mandataire du locateur allègue que le locataire serait une source de tracasseries pour lui dû à son comportement ainsi que pour les locataires qui occupent les lieux.
[38] Quant au locataire, celui-ci allègue que le locateur ne lui fournit pas la jouissance paisible des lieux loués.
[39] Relativement à ces deux dossiers, il appert que le locataire demande des dommages-intérêts pour la non-jouissance paisible des lieux loués due aux agissements du locateur et de certains locataires. Quant au locateur, celui-ci demande la résiliation du bail suite au comportement du locataire qui lui cause un préjudice sérieux, ainsi qu’aux autres locataires. En ce qui concerne les conclusions recherchées par chacune des parties à sa demande, celles-ci relèvent de la juridiction de la Régie du logement. Cependant, il est manifeste que certains allégués ne relèvent pas de la compétence de ce Tribunal, dont les problèmes relatifs à la déontologie concernant le directeur de l’Office municipal d’habitation, du président du conseil d’administration ou de la procureure du locateur. Le problème concerne la recevabilité d’une preuve pour justifier les conclusions recherchées à la demande et non la compétence du Tribunal pour entendre les dossiers.
[40] Concernant ces deux requêtes en irrecevabilité déposées par chacune des parties, le Tribunal rejette les requêtes telles que formulées et le Tribunal ne retiendra de la preuve que les faits pertinents à la relation locateur-locataire entre les parties et qui relèvent de la compétence du Tribunal.
[41] Concernant la preuve faite à l’audience, chacune des parties a déposé une preuve très élaborée et le Tribunal n’entend pas relater toute la preuve qui lui a été faite. Le Tribunal ne relatera que les éléments qu’il considère les plus pertinents et significatifs quant aux litiges entre les parties.
PREUVE DU LOCATAIRE.
[42] C’est en décembre 2009 que le locataire est entré à cet immeuble à titre de locataire. Il explique que lorsqu’il est entré, il était intéressé à faire du bénévolat et à s’impliquer au niveau de l’immeuble.
[43] Concernant le fonctionnement de ce type d’immeuble, selon la réglementation, lorsqu’une personne entre à titre de locataire, elle fait partie de facto de l’association des locataires de l’immeuble (ci-après appelée l’Association) et ce, sans qu’elle ait à faire une demande d’adhésion. L’Association reçoit de la Société d’habitation du Québec une subvention annuelle de 16,50 $ par porte de logements pour son fonctionnement. L’Association a discrétion concernant l’utilisation de ces sommes qui doivent cependant servir, soit pour l’organisation de loisirs et d’activités au bénéfice des locataires ou à l’achat de matériel pour la salle communautaire.
[44] Chaque immeuble ayant son association de locataires, celles-ci sont regroupées dans une Association de locataires d’H.L.M. pour le même secteur. Ainsi, dans le présent dossier, les associations de locataires des immeubles situés à Chicoutimi, Jonquière et La Baie font partie d’une même association qui regroupe toutes ces associations. L’Association de chaque immeuble délègue une personne pour les représenter au sein de cette autre association.
[45] Dans son témoignage, monsieur Dominic Bouchard explique qu’étant coordonnateur de l’Association des locataires d’H.L.M., à ce titre, il s’occupe de la comptabilité des associations, rédige les procès-verbaux, établit les ordres du jour conjointement avec les membres du conseil d’administration et s’occupe des cuisines collectives et de toutes autres tâches connexes aux cuisines.
Démêlés du locataire avec madame Henriette Simard.
[46] Au soutien de sa demande, le locataire a d’abord fait entendre madame Thérèse Brassard, locataire occupant l’appartement numéro 103, appartement situé au premier étage. Monsieur Noël Tremblay et madame Ruth Savard sont ses voisins de gauche. Elle déclare avoir une bonne relation avec ce couple, mais parle aussi d’intimidation sans préciser davantage.
[47] Quant au locataire, celui-ci allègue qu’il est entré à cet immeuble pour le 1er décembre 2009. À l’audience, le Tribunal a permis et ce, de consentement, à ce qu’un amendement soit apporté par ce dernier à sa demande pour ajouter un montant supplémentaire de 1 000 $ à titre de dommages.
[48] Le Tribunal a, par la suite, entendu monsieur Martin Simard, président du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation (ci-après appelée l’Office) depuis 2 à 3 ans.
[49] Il déclare qu’en date du 14 décembre 2011, le conseil d’administration a reçu une lettre concernant le traitement d’une plainte déposée par le locataire, le 1er novembre 2011. Cette plainte concernait la question d’un vélo exerciseur et de problèmes entre le locataire et madame Henriette Simard.
[50] Concernant le traitement des plaintes, celui-ci déclare que dans un premier temps, les plaintes sont adressées à la direction générale. Lorsqu’ils sont interpelés, ils doivent se positionner à titre de conseil d’administration. Cependant, la gestion des plaintes au quotidien ne relève pas du conseil d’administration.
[51] Interrogé concernant le traitement des plaintes, il déclare que les plaintes sont gérées par l’administration courante de l’Office. Si une personne sent qu’elle n’a pas été bien traitée, ils peuvent alors intervenir. En ce qui concerne la plainte du locataire, suite à sa réception, il a communiqué avec le directeur de l’Office, monsieur Houle. Après discussion avec ce dernier, il a considéré que cette plainte n’était pas de leur ressort.
[52] Le locataire a fait entendre monsieur Fernand Houle, directeur de l’Office municipal d’habitation de Saguenay depuis 22 à 23 ans.
[53] Concernant le règlement des conflits, un guide a été émis par la Société d’Habitation du Québec (ci-après appelée SHQ). Lorsqu’ils ont reçu la plainte du locataire datée du 1er novembre 2011 concernant le vélo exerciseur, une réponse a été donnée au locataire. En ce qui le concerne, il fait une distinction entre une plainte et un conflit entre locataires. Lorsqu’il s’agit d’un conflit entre locataires, celui-ci est géré à l’interne et une offre de conciliation est offerte ou, à défaut, ils avisent le locataire fautif de remédier à la situation.
[54] Le 2 novembre 2010, c’est à monsieur Alain Belley, directeur des immeubles, que le locataire fait une plainte contre madame Simard suite à la signature par celle-ci, le 21 juillet 2010, d’un formulaire du Service de sécurité et incendie en lieux et place du locataire lors d’une visite de prévention de ceux-ci à l’immeuble. Il se plaint aussi qu’à plusieurs reprises, elle aurait manipulé les Publi-sac, le privant ainsi d’un exemplaire et ce, depuis plusieurs mois. Il allègue qu’il doit se lever dans la nuit du mardi afin de récupérer son exemplaire. Il lui demande d’intervenir pour aviser cette locataire de cesser ces comportements qui durent depuis son entrée et de l’aviser de cesser d’intervenir dans sa vie privée pour les moustiquaires, fenêtres ouvertes, ordures mal placées, etc.
[55] Le 15 mars 2012, ils reçoivent une mise en demeure de la part du locataire concernant, à nouveau, le comportement de madame Simard. Un délai de 30 jours des présentes leur est accordé pour que cesse : « immédiatement toute forme d’intimidation (par lettres, téléphone, pétitions) vous et votre administration ainsi que votre locataire. Si vous ne donnez pas suite à ma demande à l’intérieur du délai indiqué, des procédures judiciaires pourront être intentées contre votre administration sans autre avis ni délai. ».
[56] Concernant la salle communautaire, il explique qu’une entente est intervenue entre eux et l’Association pour la gestion de cette salle. En ce qui concerne le vélo exerciseur, celui-ci n’appartient pas à l’Office mais à l’Association et il a informé le locataire de s’adresser à l’Association pour que le vélo soit remis dans la salle communautaire.
[57] Suite à la réception d’une pétition à l’encontre du locataire signée par madame Simard et d’autres locataires, le 26 mars 2012, une mise en demeure a été envoyée par leur procureur au locataire. Selon cette mise en demeure, on y fait mention que l’Office ne s’immisce pas dans les affaires ou décisions de l’Association et que les accusations portées contre madame Simard, à l’effet qu’elle veut tout gérer dans l’immeuble, ne peuvent être tolérées puisque ces accusations créent un climat accusatoire et de confrontation qui perturbe la jouissance paisible des lieux aux autres locataires.
[58] Concernant la sécurité dans l’immeuble, un avis fut envoyé à tous les locataires par monsieur Belley. Quant à la question de la pétition qu’ils ont reçue concernant le comportement du locataire, c’est madame Sylvie Tremblay, de qui relève la gestion des conflits entre locataires, qui a donné suite à la plainte des locataires. Un avis a été envoyé au locataire et, concernant cette plainte de harcèlement, elle mentionne :
« Si tel est le cas, vous n’êtes pas sans savoir que ces agissements dérangent les autres locataires de l’immeuble. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de pareils comportements. Vous vivez en communauté et ne pouvez faire fi des gens qui vous entourent. »
[59] Interrogé par sa procureure, monsieur Houle déclare que depuis l’arrivée du locataire, ils ont reçu des commentaires négatifs contre les préposés de l’Office. À titre d’exemple, ils reçoivent, le 14 décembre 2011, une lettre dans laquelle on demande qu’ils prennent position sur le travail de madame Simard du comité des locataires. Ils apprennent à ce moment que le locataire a communiqué avec la SHQ et la Fédération des associations de locataires sur sa mésentente avec madame Simard. Concernant cette mésentente, à sa connaissance, celle-ci a vraiment débuté avec la question du vélo exerciseur, qui a été retiré par un des membres de l’Association pour un atelier de peinture.
[60] Le 8 novembre 2011, madame Émilie Savard a communiqué avec le locataire pour l’informer qu’il devait s’en référer à l’Association concernant le vélo exerciseur puisque celui-ci est leur propriété. En ce qui a trait au retour de ce vélo, il ignore à quelle date celui-ci a été remis dans la salle communautaire.
[61] En 2012, il y a eu une période d’élections à l’Association et il y aurait eu une sorte de panique et, par la suite, les activités de l’Association ont été très réduites.
[62] Concernant madame Baumier, celle-ci est son adjointe administrative et s’occupe du volet sociocommunautaire et du règlement des conflits entre locataires. Présentement, il est très difficile de régler un problème impliquant le locataire dû au processus formel qu’il impose, et ce, quelle que soit la nature du problème.
[63] Autre témoin entendu est madame Henriette Simard qui habite l’appartement numéro 204 et ce, depuis plus de 29 ans. Elle était la représentante au niveau du conseil d’administration de l’Association et elle est aussi chef d’étage. Concernant cette fonction, il s’agit de personnes qui sont nommées pour coordonner l’évacuation des lieux et pour s’assurer que tous les locataires de leur étage ont quitté les lieux lors d’un incendie. Quant à la question de la salle communautaire, ce n’est pas elle qui gère cette salle.
[64] Sur la question de la porte de la salle communautaire laissée ouverte, elle admet que lors des cours de peinture, ils ont ouvert la porte et l’ont bloquée avec une chaise pour permettre l’aération de la salle. Elle admet aussi qu’avant 2011, les portes des étages pouvaient rester ouvertes. Cependant, suite à l’inspection par les pompiers, ces portes demeurent maintenant fermées.
[65] Sur la question du vélo exerciseur, elle admet que celui-ci a été retiré pour le repas des Fêtes de Noël, il a été rangé dans la salle mécanique et, par la suite, ils ont oublié de le remettre à sa place.
[66] Le 5 avril 2011, elle a donné sa démission au sein du conseil d’administration de l’Association. Concernant la pétition faite contre le locataire, celle-ci étant produite sous la cote L-24, elle déclare qu’elle et les autres locataires signataires de la pétition étaient à jouer aux cartes dans la salle communautaire lorsque le locataire est entré et lui mentionne : « l’Office est sur ton cas ». C’est suite à cet incident, que le 9 janvier 2012, une plainte sous forme de pétition a été faite contre le locataire. Dans cette plainte, elle mentionne qu’elle se sent harcelée en parole et ce, à de nombreuses reprises par le locataire et donne comme exemple :
« Ex. il m’accuse d’avoir volontairement enlever le bicycle exerciseur pour l’empêcher d’en faire. 2e Il m’accuse de vouloir tout gérer. 3e Il m’a dit que l’office était en train d’étudier mon cas. Tout ça devant d’autres locataires ceux-ci ont été témoins. Veiller réagir au plus vite Les locataires trouve que ça brise l’atmosphère du bloc. » sic.
[67] Cette plainte a été signée par Henriette Simard, Allie Bouchard, Ruth Roy, Noël Tremblay, Rachel Brassard et Estelle Fortier.
[68] Quant à la signature du document émanant du Service d’incendie, elle déclare qu’en juillet 2010 lorsqu’elle a signé ce formulaire, c’est à la demande d’un pompier et pour informer le locataire qu’ils étaient passés. Le tout s’est fait en toute bonne foi et, en aucun temps, elle n’a voulu s’ingérer dans les affaires du locataire.
[69] Sur la question des Publi-sac, avant l’arrivée du locataire, elle les distribuait à chaque porte. À une occasion, le locataire lui mentionne qu’il ne l’a pas reçu et qu’il ne veut plus qu’elle se mêle de la distribution du Publi-sac, en ce qui le concerne. Elle a obtempéré à sa demande et elle a tout simplement cessé de le lui apporter. Sur le comportement du locataire, elle déclare que celui-ci refuse de répondre à la porte et qu’il a même retiré la sonnette.
[70] Le 26 septembre 2012 et le 1er décembre 2012, le locataire a affiché une note sur les murs et à cette occasion, elle s’est sentie insultée. Dans le mémo du 26 septembre 2012 (P-1) le locataire mentionne :
« Avis à la personne responsable de la salle communautaire
S.V.P. Veiller ne pas, enlever, ôter, supprimer, écarter, cacher, faire disparaître le vélo de la salle communautaire avant les audiences à la Régie du logement très bientôt. Merci de votre attention et collaboration. Signé Monsieur Richard Thurber. »
[71] Quant au mémo du 12 décembre 2012 (P-2), celui-ci est intitulé :
« Avis à la personne qui s’affiche comme étant responsable de l’immeuble.
Agir ou subir
S.VP. par respect cette année 2012 veuillez ne pas faire comme l’année dernière en 2011.
Barbouiller, Cacher, Déchirer, Déplacer, Écarter, Enlever, Endommager, Faire disparaître, Manipuler, Ôter, Supprimer avant les audiences à la Régie du logement très bientôt merci de votre attention et collaboration » signé Richard Thurber. »
[72] Elle nie avoir déchiré la carte de Noël que le locataire avait mis sur le babillard. Cependant, après le départ du locataire, ils ont décidé de retirer tous documents affichés sur le babillard par le locataire.
[73] Le 26 juin 2014, suite à une assemblée de l’Association, le locataire a été démis de ses fonctions d’administrateur de l’Association.
[74] Depuis 2012, elle n’a plus aucun contact avec le locataire, ses seules fonctions actuellement au sein de l’Association concernent l’organisation du souper Noël, auquel assistent une douzaine de personnes.
[75] Interrogée par la procureure du locateur, madame Simard déclare que la journée de la plainte, ils étaient à jouer aux cartes. Suite aux accusations du locataire, elle s’est sentie mal. Sur la question du fameux vélo, celui-ci était entreposé dans un endroit fermé à clé et c’est madame Roy qui a la clé de cet endroit. Selon elle, les locataires sont censés savoir qui a la clé de cet espace de rangement. Suite à une demande de l’Office, le vélo exerciseur a été aussitôt remis dans la salle communautaire. Selon elle, c’est durant une période de deux à trois semaines que ce vélo aurait été retiré. Ils n’ont jamais reçu de demande de la part du locataire pour le remettre dans la salle communautaire. Concernant les mémos du 26 septembre 2012 et 1er décembre 2012, ceux-ci ont été affichés en haut des boîtes aux lettres, dans le hall d’entrée.
[76] Concernant une note datée du mois d’octobre 2014 émanant du locataire, celui-ci reproduit le même mémo que celui du mois d’octobre 2012 et il fait mention de ne pas retirer le vélo avant les audiences à la Régie du logement. Or, le vélo n’a jamais été retiré. Elle considère que ces notes sont une forme de harcèlement.
[77] Le locataire a aussi affiché, dans la salle communautaire, un mémo concernant la gestion de cette salle. Selon ce mémo, on peut croire qu’il émane du locateur mais en réalité, il émane du locataire et d’ailleurs, il y a affiché sa carte d’affaires en tant qu’administrateur de l’Association.
[78] Concernant sa démission, en avril 2011, elle allègue qu’elle a quitté parce qu’elle se sentait trop harcelée par le locataire. Depuis, elle a toujours refusé d’être, à nouveau, membre du conseil d’administration de l’Association. Sa seule implication concerne l’organisation du souper Noël et, à l’audience, elle mentionne qu’elle n’a jamais caché au locataire son refus catégorique de siéger sur un même comité que lui.
[79] Concernant l’installation du mémo « Gestion de la salle communautaire », le locataire admet l’avoir installé et ce document émanerait de la Fédération des associations.
[80] Le locataire a, par la suite, fait entendre madame Allie Bouchard, locataire de l’appartement numéro 201. Concernant l’incident de la pétition, madame Bouchard déclare qu’elles étaient à jouer aux cartes et que le seul contact qu’ils ont avec le locataire, à ce moment, c’est un « bonjour » avant sa remarque à madame Simard. Elle déclare qu’en 2011, elle n’avait même pas remarqué l’absence du vélo exerciseur dans la salle communautaire.
[81] Elle s’est sentie très mal pour madame Simard lorsque le locataire lui mentionne : « l’Office était sur son cas ». Depuis le départ de madame Simard du conseil d’administration de l’Association, très peu d’activités sont organisées, sauf le souper Noël.
[82] Quant au locataire, celui-ci déclare que les problèmes ont débuté lorsque madame Henriette Simard s’est permise de signer le formulaire des pompiers, le 21 juillet 2010. Pour lui, il s’agissait d’une intrusion dans sa vie privée. Il situe en décembre 2010, le retrait du vélo exerciseur dans la salle communautaire.
[83] Pour quelle raison n’a-t-il porté plainte qu’en novembre 2011, il ne peut en préciser le motif. Devant l’absence du vélo exerciseur, il s’est inscrit à un cours cardio-forme durant la période où le vélo a été absent. Il ne peut lui aussi préciser la date à laquelle le vélo a été remis dans la salle communautaire.
[84] Quant à sa plainte du 1er novembre 2011, aucune réponse ne lui a été faite par le conseil d’administration de l’Office. En conséquence, le 6 décembre 2011, il a déposé sa plainte à la Régie du logement suite au non-respect des délais accordés dans sa mise en demeure.
[85] Il justifie sa plainte à la Régie du logement comme étant une perte de jouissance des lieux, puisque c’est en tant que locataire que madame Simard aurait retiré le vélo exerciseur de la salle communautaire.
[86] Le locataire déclare aussi que le 5 mars 2012, alors qu’il se rendait à la salle communautaire pour faire du vélo, très tôt le matin, il s’est accroché le pied dans une chaise laissée près de la porte d’entrée. Selon lui, cette chaise avait été laissée ainsi dans la salle probablement parce qu’elle avait servi à bloquer la porte. Une plainte a été faite au locateur et celui-ci en a informé son assureur. Le locataire admet qu’il n’a pas fait de réclamation suite à sa chute.
[87] Il allègue que madame Simard est entièrement responsable de ces problèmes, puisqu’elle doit avoir une connaissance de base sur la question des portes ouvertes ou obstruées. À cette occasion, madame Simard aurait manqué à son devoir, donc elle est responsable.
[88] Par la suite, le locataire demande à faire entendre, à nouveau, madame Henriette Simard concernant l’enregistrement d’une conversation téléphonique faite par lui, sans avis. La procureure du locateur s’objecte au dépôt de cet enregistrement, alléguant son peu de fiabilité.
[89] Concernant cet appel, celui-ci a été fait le 15 novembre à 12h07 et madame Simard lui demande, vu l’absence de porte moustiquaire sur son balcon, de laisser sa porte fermée lorsqu’il quitte pour éviter que des rongeurs entrent dans le logement.
[90] À nouveau, elle nie avoir retiré la carte de Noël du locataire sur le babillard pour y afficher la sienne.
[91] Elle admet avoir reçu, en date du 13 octobre 2014, une lettre émanant de monsieur Houle concernant la consommation d’une bière avec un autre locataire dans la balançoire de l’immeuble. Elle déclare qu’elle ignorait que la réglementation interdisait toute consommation de boissons alcoolisées dans les espaces communs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble. C’est le locataire qui avait porté plainte au locateur à ce moment.
[92] Concernant une lettre de plainte reçue par le locataire concernant l’entreposage de son vélo personnel dans la remise, deux heures après la remise de l’avis, il a déplacé celui-ci. Il trouve plutôt bête d’avoir reçu un tel avis alors qu’on aurait pu simplement venir frapper à sa porte pour l’en aviser.
[93] Interrogé par la procureure du locateur lui demandant à combien de reprises il s’est présenté devant un Tribunal, le locataire déclare qu’il en ignore le nombre. Il n’a pas non plus de mémoire quant aux faits en litige concernant ses dossiers. La procureure du locateur dépose une série de dossiers le concernant. Il admet avoir dit que ce dossier était l’un des plus importants, ainsi que la décision de la Commission d’accès à l’information qu’il a reçue concernant l’accès aux procès-verbaux de l’Office. S’il ne s’est pas encore présenté pour consulter les fameux procès-verbaux, en date du 5 novembre 2014, c’est parce qu’il veut d’abord consulter un avocat. Ce qui a motivé sa demande d’accès est qu’en tant que membre du conseil d’administration, il voulait connaître la gestion de l’Office.
[94] Sur la question des Publi-sac, il admet que madame Simard a cessé de les lui apporter lorsqu’il lui en a fait mention. Il considérait ce geste de madame Simard comme étant une intrusion dans sa vie privée et la mise du Publi-sac sur la poigné de sa porte comme du harcèlement.
[95] Selon sa compréhension de son bail, tout ce qui entre dans la salle communautaire, en fait partie intégrante. Il ne peut déterminer à quelle date le vélo exerciseur a été retiré puis remis dans la salle communautaire et il déclare qu’il ignorait qu’il y avait une pièce fermée à clé à l’intérieur de la salle communautaire. Selon lui, il n’avait pas à poser la question à madame Henriette Simard sur ce qu’il était advenu du vélo considérant qu’il devait d’abord s’adresser au directeur de l’Office.
[96] Il déclare avoir été troublé par le comportement de madame Simard suite à la signature du formulaire qui s’adressait à lui, la question des Publi-sac et ce comportement contrôlant et envahissant de celle-ci. Il admet qu’il voulait prendre sa place parce qu’il voulait faire du bénévolat et il voulait la remplacer parce qu’il la considérait trop « contrôlante ».
PREUVE DU LOCATEUR.
[97] Au soutien de sa preuve, le mandataire du locateur a fait entendre madame Émilie Savard, qui a été à son emploi jusqu’en 2012, à titre de travailleuse sociale.
[98] Madame Savard déclare que son travail consistait à intervenir lors de conflits entre les locataires, le comité de loisirs et les associations de locataires. À son arrivée, il y avait un projet de réunir toutes les associations en une seule. Elle a commencé à travailler avec l’Association de l’immeuble en 2010.
[99] À son arrivée, l’Association sur la rue Joseph-Dandurand était « moribonde ». Lors de sa rencontre de consultation au printemps 2011, elle a rencontré madame Henriette Simard qui, à ce moment, était présidente du comité des loisirs. Elle a eu une excellente coopération de la part de madame Simard. C’était une dame très impliquée au niveau des loisirs. Madame Simard lui a cependant mentionné qu’ils avaient un problème avec le locataire quant à ses nombreuses demandes et elle lui mentionne que les raisons qui motivent son départ sont qu’elle ne se sentait plus à l’aise de fonctionner.
[100] Par la suite, il y a eu une rencontre de consultation à l’immeuble, à laquelle tous les locataires étaient présents. Cette rencontre se situe au début du mois d’avril 2011. Lors de cette rencontre, le locataire a posé plusieurs questions au niveau des comités, de l’Association, du comité de loisirs et des endroits où il peut s’impliquer. Lors de cette rencontre, elle a constaté que les locataires trouvaient que le déroulement de la réunion était difficile dû aux nombreuses questions du locataire.
[101] À la demande du locataire, elle l’a rencontré pour lui parler des différents comités et celui-ci lui mentionne qu’il voudrait obtenir une copie du procès-verbal de la réunion de consultation. Elle lui explique qu’ils avaient plutôt convenu qu’il y aurait un compte rendu et non un procès-verbal. Ce compte rendu a été fourni à tous les locataires lors de l’assemblée du mois de décembre.
[102] Par la suite, elle a reçu plusieurs lettres du locataire. Elle croyait avoir fait le tour du sujet avec les locataires mais devant les dires du locataire au locateur, à l’effet qu’elle manquait de rigueur dans son travail, elle a décidé de référer les lettres directement au locateur.
[103] Selon elle, elle a agi au mieux de ses connaissances et, à ce moment, elle était accompagnée de monsieur François Legault, organisateur communautaire. Elle déclare que le but de l’exercice était de vulgariser les fonctions au niveau de l’Association face aux locataires.
[104] En contre-interrogatoire, elle allègue qu’elle n’a pas souvenir que lors de l’une de ces réunions, madame Henriette Simard ait donné sa démission et que le locataire aurait alors levé la main pour remplacer cette dernière. Par la suite, elle a rencontré le locataire et elle lui aurait mentionné qu’il pourrait se présenter à l’assemblée générale. Quant à monsieur Legault, il lui a mentionné que c’était à lui de démontrer un certain leadership s’il voulait se présenter à l’élection. Le 27 octobre 2011, le locataire a organisé une rencontre dans la salle communautaire pour présenter sa candidature. Pour pouvoir poser sa candidature à une élection, celle-ci doit être appuyée par trois personnes. Lors du vote, madame Simard a demandé un vote secret pour savoir si on voulait du locataire comme représentant. Le résultat du vote a été de 11 votes contre un vote pour le locataire. Sa candidature a été rejetée.
[105] Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 décembre 2011, à nouveau, le locataire a voulu se présenter mais sa candidature n’a pas été retenue puisqu’il n’y avait pas trois personnes pour appuyer celle-ci.
[106] Autre témoin à nouveau entendu est monsieur Fernand Houle, directeur de l’Office municipal d’habitation de Saguenay.
[107] Concernant la plainte du 11 janvier 2012, qualifiée de pétition, monsieur Houle déclare qu’il ne retire jamais les plaintes reçues. Suite à la réception d’une plainte, celle-ci est examinée puis le locataire, s’il y a lieu, est informé de remédier à la situation. Concernant le logement loué par le locataire, celui-ci comprend un accès aux laveuses et sécheuses, à la salle communautaire et au terrain extérieur.
[108] Concernant les portes de la salle communautaire, il déclare que lors d’une activité les portes n’ont pas à être nécessairement fermées. C’est lorsque la salle est inoccupée que les portes doivent être fermées.
[109] Lors du dépôt d’une plainte, si la personne qui a posé un geste répréhensible est connue, il communique avec cette personne. À défaut de pouvoir identifier une personne en particulier, il procède par avis général.
[110] Dans leur processus de plainte, la première étape consiste en un règlement à l’amiable. En deuxième étape, il y a un avis à celui qui est interpellé et, après trois avis, il procède à une plainte devant le Tribunal. Concernant l’intervention de la Société d’habitation de Québec, ceux-ci n’interviennent que pour une question de réglementation ou de déontologie.
[111] Lors de l’audience, le mandataire du locateur déclare qu’il vient d’apprendre que le locataire n’a jamais demandé à madame Henriette Simard de remettre le vélo exerciseur dans la salle communautaire.
[112] Autre témoin entendu est madame Carole Gauthier. Elle occupe un logement au 311, Lafontaine, appartement 63 à Saguenay. Elle siège sur le conseil d’administration de la Fédération des locataires d’H.L.M.
[113] Concernant le fonctionnement de la Fédération, ils ont une réunion aux quatre mois et un congrès annuel. Personnellement, elle est présidente du comité consultatif des résidents. Ce comité a pour objet de voir au bien-être de tous leurs membres. Jusqu’à maintenant, ils n’ont pas eu à faire d’intervention.
[114] Concernant le locataire, celui-ci a siégé avec eux à titre d’administrateur pour le secteur Chicoutimi. Concernant la présence du locataire, elle déclare que celui-ci dérangeait beaucoup les réunions avec de nombreux documents et tout le monde exigeait son départ. Il demandait constamment à revenir sur des sujets déjà traités et il y avait aussi beaucoup de « paperasses ». Même s’ils considéraient qu’une question était réglée, le locataire voulait quand même en rediscuter et il avait toujours à dire que « quelque chose n’était pas correcte ».
[115] Au printemps 2014, elle a songé fortement à démissionner puisqu’elle avait l’impression que rien n’avançait avec le locataire sur le conseil d’administration. C’est la première fois que quelqu’un a réussi à la mettre en colère.
[116] C’est lors du vote pour la présidence, qu’elle a perdu patience. À ce moment, deux candidats se présentaient, soit le locataire et madame Arlette Simard. Les deux candidats ont eu des votes égaux et le vote a été repris. Au second tour, c’est madame Simard qui a obtenu un vote de plus et a été déclarée élue. Les bulletins de vote ont disparu et le locataire l’a accusée d’avoir triché devant le comité. Ils étaient sept personnes sur ce comité.
[117] Depuis le départ du locataire, selon madame Gauthier, « tout baigne dans l’huile ».
[118] Concernant ce vote, la Fédération a refusé d’intervenir dans le dossier mais on l’a conseillée quant à la procédure de révocation du mandat d’un membre. En avril 2014, il y a eu une assemblée générale spéciale et le mandat du locataire a été révoqué.
[119] En contre-interrogatoire, elle admet avoir fait une demande pour obtenir le support d’un organisateur pour l’aider dans la gouvernance démocratique. Elle voulait aussi un support pour une structure du conseil d’administration, mais cette demande a été refusée. Le locataire voulait qu’un code de procédure soit établi pour les réunions. Lors de l’assemblée générale spéciale concernant sa distinction à titre d’administrateur, il ne s’est pas présenté. Il lui a mentionné que la lettre contenant son avis, ayant été insuffisamment affranchie, il a reçu son avis de convocation hors délai.
[120] Autre témoin entendu est monsieur Dominic Bouchard, coordonnateur des Associations des locataires de HLM, pour les secteurs de La Baie, Chicoutimi et Jonquière. Il est en fonction à ce poste depuis septembre 2012 et ce, à temps complet. Concernant ses fonctions, il s’occupe de la comptabilité, de l’ordre du jour, des procès-verbaux et des cuisines collectives. Lors d’une réunion du conseil d’administration, il travaille en coopération avec madame Julie Dallaire et madame Gauthier. Ils ont une réunion par mois et, à certaines occasions, il y a des réunions pour des sous-comités.
[121] Concernant le comité de loisirs, les membres ont la possibilité de faire une demande de subvention jusqu’à concurrence d’une somme de 16,50 $ par porte de logements. Il a connu le locataire en juillet 2013 lors de son entrée au conseil d’administration et ce, jusqu’en juin 2014. Avec l’arrivée du locataire sur le conseil d’administration, les réunions se sont allongées puisque le locataire n’était jamais d’accord avec les autres membres. En plus, il exigeait une copie de tous les procès-verbaux.
[122] Lorsqu’il est entré en fonction en septembre 2012, il a reçu un courriel du locataire pour savoir où était madame Émilie Savard. Lorsqu’il lui a fait part qu’il la remplaçait, la réflexion de monsieur Thurber fut « encore un nouveau ».
[123] Concernant la demande du locataire, celui-ci a demandé à avoir tous les procès-verbaux depuis 2006 et les rapports des comités. Il déclare qu’il y avait tellement de papiers qu’ils ont demandé au locataire de venir les consulter sur place et le coût d’une copie était 0,25 $. À ce moment, le locataire les suspectait de lui « cacher des choses ». Il déclare qu’il a réussi à fournir au locataire la majorité de documents pour la période 2006 à 2013.
[124] En juin 2013, il rencontre le locataire, qui a choisi certains documents. Le coût des photocopies s’élevait à 46 $. Par la suite, il n’a pas entendu parler des procès-verbaux. Selon les dires du locataire, il était le seul à bien faire son travail. Ils ont aussi constaté que le locataire s’adressait à différentes instances pour obtenir de la formation, sans obtenir au préalable l’autorisation du conseil d’administration.
[125] Pour satisfaire les exigences du locataire, il allègue que le tout a nécessité environ 60 heures de travail alors que selon son contrat de travail, 14 heures sont allouées pour le secteur du locataire. Il explique que suivant son contrat de travail, ces heures de travail doivent être partagées au prorata du nombre de locataires de chaque secteur.
[126] Lors de l’assemblée générale spéciale sur la destitution du locataire, ce dernier avait mis dans chaque boîte aux lettres des locataires, une lettre indiquant que la réunion avait été annulée et il avait aussi affiché un avis à cet effet. Malgré cet avis, 38 personnes se sont présentées à l’assemblée pour voter sur la destitution du locataire. Le locataire a été avisé de sa destitution et il a demandé une copie du procès-verbal par huissier. Ils l’ont alors informé qu’il ne pouvait recevoir copie du procès-verbal avant qu’il ne soit adopté à l’assemblée de 2015. Ils ont répondu une première fois au locataire et ils ont refusé de répondre aux trois autres demandes au même effet du locataire.
[127] Concernant le comportement du locataire, il déclare qu’un montant de 8 $ était offert aux membres du conseil d’administration qui devaient se déplacer en voiture ou par autobus. Le locataire réclamait ce 8 $ alors qu’il venait à vélo. Lorsqu’il a constaté ce fait, il a réclamé au locataire les frais en question et celui-ci les a remis. Il était aussi en désaccord concernant le versement d’un salaire de 10 000 $ pour le poste de coordonnateur.
[128] À la réunion tenue le 28 juin 2013, le locataire mentionne qu’il ne comprend pas que chaque membre du conseil d’administration ne fasse pas « sa job ». Le locataire faisait alors référence au fait qu’il fournissait au conseil d’administration des services de soutien technique concernant la dactylographie de l’ordre du jour ainsi que des procès-verbaux. À la deuxième réunion, il n’est pas d’accord pour que madame Julie Dallaire préside l’assemblée. À la troisième réunion, il demande que suite à la lecture du procès-verbal, sa dissidence soit enregistrée. Le locataire a aussi fait une demande d’assistance à monsieur Pilon, sans avis ni autorisation du conseil d’administration, ainsi qu’à monsieur Tourigny.
[129] Lors des réunions, le locataire demande à ce que les membres du conseil d’administration procèdent à un nouveau vote sur les règlements. Au cours des réunions, il cite plusieurs lois sans aucun rapport avec l’objet de la réunion. Il veut que monsieur Éric Tourigny procède à un diagnostic organisationnel de l’Association. Il veut aussi une rencontre à huis clos pour les nominations de poste.
[130] En contre-interrogatoire, il admet que le locataire n’était pas une mauvaise personne lorsqu’il travaillait avec lui. Cependant, il déclare que le locataire joue beaucoup dans « la tête des gens ».
[131] Le locateur a fait entendre monsieur Éric Tourigny, organisateur communautaire depuis 2002. Celui-ci déclare que le 29 juillet 2013, il a reçu par courrier recommandé une demande du locataire relativement à ses services. C’était la première fois qu’une telle demande lui était faite par courrier recommandé. Il a alors communiqué avec madame Julie Dallaire de l’Office municipal d’habitation de Québec.
[132] Concernant son rôle, il le décrit comme étant un soutien aux membres des conseils d’administration par période. Après l’embauche de travailleurs sociaux par l’Office municipal d’habitation, ils se sont retirés. Dans sa demande, le locataire lui mentionne avoir assisté à une réunion du conseil d’administration et il considère que les membres ne respectent pas les valeurs de l’organisme. Selon ses dires, l’Office veut contrôler l’Association. Suite à cette lettre, il a informé le locataire en quoi consistait son rôle.
[133] Le 17 octobre 2013, il y a une rencontre du conseil d’administration de l’Association des locataires de Chicoutimi. Lors de cette réunion, tous les administrateurs se sont exprimés et, selon lui, le locataire ne semblait pas comprendre le processus.
[134] Le 30 octobre 2013, il rencontre le locataire qui lui mentionne qu’il a peur de faire à nouveau une dépression, qu’il se sent victime d’une machination pour l’expulser. Une semaine plus tard, il l’informe qu’il n’a plus besoin de son aide et qu’il a peur que son intervention nuise à sa cause. Le 2 décembre 2013, il reçoit une lettre du locataire lui demandant de détruire son dossier, ce qu’il ne peut faire. Le 2 mars 2014, il y a une rencontre entre le conseil d’administration et le locataire et le conseil d’administration se plaint que le locataire ait communiqué avec ses membres sans aucune autorisation.
[135] Le 4 juin 2014, il constate lors d’une réunion que la situation est très dégradée et on demande un vote secret pour la nomination des officiers. Lors de cette élection, le locataire n’a pas été élu au poste qu’il désirait. Il a alors quitté avec les bulletins de vote, qu’il devait détruire, il aurait fait un recomptage et il déclare qu’il avait été élu.
[136] Le 26 juin 2014, il y a une assemblée générale spéciale pour démettre le locataire de son poste. Il y a eu un vote à l’unanimité pour sa destitution. Une cinquantaine de personnes étaient présentes lors de cette assemblée.
[137] À l’assemblée générale qui s’est tenue 15 avril 2015, le locataire s’est présenté au poste d’administrateur mais il n’a pas été élu. Une trentaine de personnes étaient présentes à l’assemblée.
[138] Quant au locataire, il déclare que le 8 mars 2014, il a été nommé administrateur et secrétaire au conseil d’administration.
[139] Le locateur a, par la suite, fait entendre madame Arlette Simard, présidente de l’Association d’HLM qui regroupaient à l’époque 778 locataires. Madame Simard déclare qu’elle a connu le locataire en 2013. À son arrivée, le locataire voulait un changement au niveau du conseil. Il y a eu un vote et tous les membres du conseil d’administration ont été réélus. C’est par la suite que le locataire est devenu membre du conseil d’administration de l’Association.
[140] Lorsque le locataire a été membre du conseil d’administration, les choses se passaient très mal avec le locataire. Il faisait des demandes sans obtenir, au préalable, l’approbation du conseil d’administration, il réclamait les procès-verbaux pour la période 2008 à 2013 et s’adressait à différentes instances, à nouveau, sans l’approbation du conseil d’administration.
[141] Concernant les documents demandés par le locataire, ceux-ci lui ont été fournis. Devant l’attitude du locataire, ils ont décidé d’inviter monsieur Tourigny à une assemblée pour que soit expliqué le rôle des différents membres du conseil d’administration. Le locataire ne s’est pas présenté à cette réunion.
[142] Autre témoin entendu est madame Julie Dallaire, travailleuse sociocommunautaire à l’emploi du locateur depuis janvier 2013. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’occupe des plaintes des locataires ainsi que de l’Association. Concernant le locataire, elle a dû intervenir au niveau de l’Association. De plus, étant présente lors d’une réunion du conseil d’administration, elle a pu constater le comportement difficile du locataire. C’est la première fois qu’elle avait à intervenir à ce niveau. Selon elle, le locataire avait du mal à saisir le rôle des membres et ne comprenait pas le fonctionnement du conseil d’administration, ce qui a fait en sorte que les réunions se sont allongées. Elle déclare aussi qu’elle n’a constaté aucune amélioration quant au comportement du locataire.
[143] À la première rencontre du 4 juin 2013, lors de l’assemblée générale annuelle, le locataire a posé de nombreuses questions. Il voulait revenir sur le procès-verbal de la dernière l’année et sur ce qui avait été décidé. Elle a dû intervenir aussi pour calmer les autres locataires.
[144] Le 28 juin 2014, il y a une rencontre du conseil d’administration et le locataire s’est opposé à ce qu’elle anime la rencontre. Il s’en est suivi une longue discussion avec le locataire qui s’objectait à sa présence. Elle lui a expliqué que c’est à la demande du conseil d’administration qu’elle était présente à la rencontre. Un vote a été pris et le vote fut remporté à 6 contre 1 demandant sa présence. Par la suite, le locataire s’est engagé à mieux collaborer à la réunion du conseil d’administration tenue le 17 octobre 2013.
[145] En novembre 2013, elle rencontre le locataire lui demandant d’aller chercher de l’aide et l’Office laisse tomber sa demande en résiliation de bail.
[146] Le 8 mai 2014, suite à l’arrivée de nouveaux membres au conseil d’administration. ils doivent se répartir les rôles. À ce moment, le locataire demande qu’il y ait une réunion à huis clos. Suite au vote, on demande au locataire de détruire les bulletins de vote mais il les a rapportés chez lui. Le locataire a émis sa dissidence au conseil d’administration pour discuter de cette question.
[147] Par la suite, il y a eu l’assemblée générale spéciale concernant la destitution du locataire à titre de membre du conseil d’administration. Malgré l’avis d’annulation de l’assemblée que le locataire a affiché à l’immeuble, 36 personnes se sont présentées, ce qui a permis à l’assemblée d’avoir quorum et de pouvoir procéder au vote. Le vote a été remporté pour la destitution du locataire.
[148] Par la suite, le locataire a demandé que lui soit remis le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et le locataire est informé que le procès-verbal ne peut être remis à qui que ce soit avant qu’il ne soit adopté à l’assemblée générale.
[149] En mai 2015, il y a l’assemblée générale et le locataire est présent. À nouveau, ce dernier pose de multiples questions. Concernant le dossier le mettant en cause, elle allègue qu’elle a dû consacrer, depuis avril 2013, au moins 75 heures de travail pour répondre à ses questions et tenter de solutionner certains problèmes soulevés par ce dernier.
[150] Par la suite, la procureure du locateur a fait entendre madame Hélène Baumier, adjointe administrative pour l’Office. Madame Baumier déclare que jusqu’en septembre 2014, elle était responsable des services sociaux communautaires.
[151] Le rôle de cette équipe de travailleurs sociaux est, dans un premier temps, d’essayer de concilier les gens. Par la suite, s’il y a une plainte écrite, ils en accusent réception et avisent les personnes concernées. C’est à l’été 2011, que débutent les lettres de monsieur Thurber.
[152] À l’audience, la procureure du locateur dépose copie de toute la correspondance échangée entre l’Office et le locataire.
[153] Pour répondre à la correspondance du locataire, elle allègue qu’elle doit consacrer entre 4 à 5 heures de travail par semaine pour en prendre connaissance et y donner suite. Ce qu’elle a constaté au niveau de la correspondance venant du locataire, c’est que celle-ci était non seulement fort volumineuse mais que le ton employé par le locataire était belliqueux envers les membres du personnel. Constamment, il fait référence à des menaces de poursuites judiciaires. Lorsqu’elle doit communiquer avec le locataire, il exige que ce soit par courrier recommandé.
[154] Suite aux nombreuses lettres du locataire, mise en demeure, lettres à la Commission d’accès à l’information et autres, elle a commencé à comptabiliser le temps mis sur ce dossier depuis la fin 2012 et évalue qu’environ 433 heures de travail ont été nécessaires, ce qui représente une somme de 17 000 $ pour gérer cette volumineuse correspondance et les demandes faites. De plus, ils ont investi une somme de plus de 50 000 $ en frais d’avocat pour les représenter devant les différentes instances. Compte tenu du temps qui doit être consacré à répondre à ces lettres, elle considère que ce sont les autres locataires qui sont négligés de ce fait. Concernant les procès-verbaux demandés par le locataire, elle mentionne que ceux-ci sont tous remis au comité consultatif des locataires.
[155] À l’audience tenue le 17 juin 2015, le locataire demande à entendre, à nouveau, madame Henriette Simard. Celle-ci déclare qu’elle a témoigné les 4 et 5 novembre 2014 et elle considère cette seconde demande de comparution comme étant du harcèlement de la part du locataire. Concernant les questions posées à cette dernière, il s’agit des mêmes questions qui lui ont déjà été posées.
[156] Le locataire fait aussi entendre madame Alie Bouchard, qui témoigne à l’effet que ce dernier a affiché son avis d’audition au babillard.
[157] Le Tribunal a entendu à nouveau monsieur Fernand Houle, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Saguenay. Concernant le dossier du locataire, il allègue que dans ce dossier sont impliqués deux travailleurs sociaux, son adjointe madame Baumier, lui-même et l’Association des locataires. Celui-ci réitère qu’ils doivent apporter un certain support aux comités des résidents et de secteur. Les membres de ces comités sont bénévoles et ces comités ont eu de la difficulté à fonctionner puisque le déroulement des réunions est devenu de plus en plus difficile avec l’arrivée du locataire. Concernant les procès-verbaux de l’Association, il réitère que ceux-ci ne les concernent pas et que si le locataire désire les obtenir, il doit s’adresser à l’Association.
[158] À la reprise de l’audience le 17 février 2016, le locataire a assigné comme témoin monsieur Éric Gauthier qui, le 9 novembre 2015, a été nommé directeur en remplacement de monsieur Fernand Houle qui a pris sa retraite. Les questions posées par le locataire à monsieur Gauthier concernent sa nomination ainsi que « les frappes » de l’UPAC au bureau de l’Office municipal d’habitation. La procureure du locateur s’est objectée à ces questions et le Tribunal a accueilli l’objection, ces questions ne concernant d’aucune façon la juridiction de ce Tribunal.
DÉCISION.
[159] Concernant les présents dossiers, le Tribunal se doit maintenant de déterminer, selon la preuve qui lui a été présentée, les points suivants :
1. Le locateur a-t-il fait défaut de fournir au locataire la jouissance paisible des lieux justifiant ainsi la demande en diminution de loyer et en dommages présentée par le locataire ?
2. Le locataire, par son comportement, représente-il une source de tracasseries sérieuses pour l’Office municipal d’habitation en tant que locateur, pouvant justifier la résiliation de bail demandée par le locateur ?
Le locateur a-t-il fait défaut de fournir au locataire la jouissance paisible des lieux ?
[160] En vertu de la loi, le locateur est tenu de fournir la jouissance paisible des lieux loués à tous les locataires et, quant aux locataires, ceux-ci sont tenus de jouir des lieux loués de façon à ne pas perturber la jouissance paisible des lieux loués aux autres locataires de l’immeuble.
[161] À l’audience, aucune preuve n’est faite par le locataire concernant des problèmes de bruits, de tapage, de va-et-vient dans les corridors, de musique à volume trop élevé ou de chicanes ou autres bruits qui auraient pu perturber sa jouissance paisible des lieux. Aucune preuve n’est faite concernant des travaux ou réparations à faire au logement, travaux nécessaires à la jouissance paisible des lieux loués, et que le locateur refuse ou néglige d’effectuer. La preuve porte essentiellement sur la question du vélo exerciseur que le locataire considère comme faisant partie de son bail au même titre que l’usage de la salle communautaire et sur le fait qu’il considère avoir été victime de harcèlement de la part de madame Henriette Simard, présidente du comité de loisirs de l’Association des locataires de l’immeuble et de la mauvaise gestion du locateur concernant le traitement de ses plaintes.
[162] Concernant la question du vélo exerciseur, la preuve démontre que celui-ci est la propriété de l’Association des locataires. Au soutien de sa demande, le locataire invoque deux événements mettant en cause ce vélo et qui auraient brimé sa jouissance paisible des lieux.
[163] Tout d’abord, le locataire déclare que suite à un atelier de peinture qui s’est déroulé à la salle communautaire, le vélo exerciseur a été retiré de la salle et a été entreposé ailleurs pour libérer l’espace. Ce vélo aurait aussi été retiré pour le souper de Noël.
[164] Concernant la période au cours de laquelle le vélo a été absent de la salle communautaire, le locataire ne peut, à l’audience, en préciser les dates ni aucun des témoins qui se sont présentés. Cependant, si l’on s’en réfère à la demande du locataire, c’est de la période de septembre à décembre 2011 que le vélo aurait été absent de la salle communautaire.
[165] La preuve révèle aussi qu’en aucun temps, le locataire n’a fait de demande à l’Association pour connaître les motifs de l’absence du vélo exerciseur ou pour demander la réintégration de ce dernier dans la salle communautaire. C’est au locateur qu’il s’est adressé pour exiger la remise en place du vélo. Malgré la réponse du locateur a l’effet que ce vélo était la propriété de l’Association et qu’il doit s’adresser à l’Association pour obtenir une réponse à sa demande, le locataire admet qu’il n’a jamais communiqué avec l’Association. Il allègue que s’il n’a pas communiqué avec l’Association, c’est parce qu’il ne voulait pas être accusé de harcèlement par madame Henriette Simard. Excédé par les requêtes du locataire, le locateur a communiqué avec madame Simard et le vélo a aussitôt été remis à sa place.
[166] Un deuxième incident a été mis en preuve concernant ce vélo stationnaire. Il s’agit d’un incident survenu le 7 mars 2012. Dans une lettre datée du 15 mars 2012, le locataire informe par courrier recommandé le locateur d’un incident relativement à ce vélo. Dans sa lettre, il mentionne:
« Je désire porter à votre attention encore une fois une situation anormale concernant la salle communautaire.
En effet depuis le début du mois de février 2012 la porte donnant accès à la salle communautaire est obstruée par une chaise placé par votre locataire Madame Henriette Simard 7/7 et 24/24. Malheureusement le matin du 7 mars 2012 à 6h00 am je me suis accroché à la chaise alors que j’entrais dans la salle communautaire pour faire mon vélo stationnaire. J’ai tombé par terre en m’occasionnant une déchirure des ligaments aux genoux droit étant incapable de me déplacé pendant près de 3 jours. J’attends les résultats d’une radiographie pour savoir s’il y a matière à me faire opérer en espérant que non.
Je tiens à vous rappeler les règles de base concernant la gestion de la salle communautaire et je cite :
- Une bonne connaissance des lois et des règlements applicables (sécurité)
- Une attitude préventive face aux problèmes. » sic.
[167] Sur réception de cette lettre, le locateur a rapporté aussitôt cet accident à ses assureurs. Un formulaire de réclamation a été expédié au locataire mais aucune réclamation n’a été faite par celui-ci. Cependant, le locataire reproche à madame Simard d’avoir laissé traîner cette chaise et il la tient responsable de l’accident, alléguant que c’est en qualité de locataire qu’elle a posé ce geste.
[168] Malgré la gravité de cette blessure, le locataire ne dépose aucun rapport médical concernant cette blessure et aucune preuve n’est faite à l’effet que madame Simard serait à l’origine de cet incident. Le Tribunal constate aussi que ce n’est que 8 jours après l’accident que le locateur en est avisé et aucune mise en demeure n’a été envoyée, par le locataire, à madame Simard, qu’il considère responsable de cet accident ou à l’Office.
[169] Le second volet de la perte de jouissance des lieux par le locataire concerne la question du harcèlement dont il aurait été victime de la part de madame Simard.
[170] Selon le témoignage du locataire, le harcèlement dont il serait victime de la part de madame Simard a débuté en juillet 2010, lors de la visite des pompiers à l’immeuble. Étant absent de chez lui à ce moment, un pompier a demandé à madame Simard de signer, en ses lieux et place, le formulaire démontrant qu’ils étaient bien passés. Lorsqu’il a eu connaissance de ce geste, il s’est plaint au locateur de l’ingérence de celle-ci au niveau de sa vie privée. Aucune preuve cependant n’est faite concernant le préjudice que lui a causé cette signature ou aurait pu lui causer.
[171] Puis, en novembre 2010, il se plaint à monsieur Alain Belley, directeur des immeubles que madame Simard aurait à plusieurs reprises manipulé les Publi-sac, le privant ainsi d’un exemplaire et ce, depuis plusieurs mois. Il allègue qu’il doit se lever dans la nuit du mardi pour récupérer son exemplaire. Pour lui, le fait que madame Simard distribue les publi-sac et les accroche à la porte des logements des locataires constitue de l’ingérence de celle-ci au niveau de sa vie privée et le fait d’accrocher le Publi- sac à sa poigne porte est pour lui du harcèlement.
[172] Concernant ce geste, il appert du témoignage de madame Simard qu’avant l’arrivée du locataire, elle distribuait aux locataires de l’immeuble le Publi-sac et elle a fait de même avec le locataire. À un moment donné, il lui a signifié qu’il n’avait pas reçu son Publi-sac et qu’il ne désirait plus qu’elle le lui livre. Suite à cette remarque, elle a aussitôt cessé de le lui livrer, ce qui est admis par le locataire.
[173] Par la suite, survient la plainte du 9 janvier 2012 contre le locataire et qui est signée par Henriette Simard, Alie Bouchard, Ruth Roy, Noël Tremblay, Rachel Brassard et Estelle Fortin. Dans cette plainte, ces locataires font référence à un incident survenu à la salle communautaire. À cette occasion, le locataire aurait mentionné à madame Simard : « que l’Office était en train d’étudier son cas » et, suite à cette plainte, le locateur informe le locataire que si tel est le cas, il s’agit d’un cas de harcèlement verbal envers certains locataires et que ce comportement ne peut être toléré. Par la suite, avant une audience à la Régie du logement, la lettre de plainte, la réponse du locateur et l’avis d’audition à la Régie du logement auraient été affichés sur le babillard de l’immeuble. Interrogé sur ces documents, le locataire allègue qu’il ignore qui a pu afficher de tels documents sur le babillard et il nie en être l’auteur. Quant au mandataire du locateur, celui-ci déclare que c’est suite à une plainte de madame Henriette Simard que les documents en question ont été retirés du babillard par madame Baumier, adjointe administrative.
[174] À une assemblée de l’association tenue le 27 octobre 2011 à l’immeuble, le locataire a proposé sa candidature au titre de représentant. À cette occasion, madame Henriette Simard a demandé au locataire comment les locataires pourraient le rejoindre si ce dernier n’a plus de sonnette à sa porte et ne répond pas lorsqu’on frappe à sa porte. Le locataire lui a répondu qu’ils pouvaient laisser un message sur sa messagerie vocale. Par la suite, il y a eu un vote et 11 personnes ont voté contre sa candidature et une seule a voté pour. Sa candidature a donc été rejetée. Il reproche aussi à madame Simard de l’avoir dénigré lors de cette rencontre.
[175] Le locataire reproche aussi à madame Simard d’avoir laissé un message sur sa messagerie vocale l’invitant au souper de Noël donné par l’Association des locataires. Il considère cet appel comme étant du harcèlement.
[176] Quant à ses démêlés avec le locateur, le locataire considère que ce dernier ne respecte pas les règles émises par la Société d’habitation de Québec concernant le traitement des plaintes des locataires et qu’il ne respecte pas non plus le code de déontologie à cet effet.
[177] Sur les plaintes formulées par le locataire, le mandataire du locateur a déposé l’échange de correspondance intervenue entre lui et le locataire, tant au soutien de sa demande qu’en défense à la demande du locataire.
[178] Dans cet échange de correspondance, une grande partie concerne le vélo exerciseur. Le locateur mentionne au locataire de s’adresser à l’Association puisque ce vélo est sa propriété. Malgré ce fait, le locataire refuse de s’adresser à l’Association ou à sa représentante, madame Henriette Simard, quant à la remise du vélo dans la salle communautaire. Excédé par les demandes répétitives du locataire, le locateur contactera madame Simard et, aussitôt, le vélo sera remis à sa place. Concernant ce vélo, celui-ci ne semble pas avoir fait l’objet d’un grand intérêt de la part des autres locataires de l’immeuble puisque, si l’on s’en réfère à la preuve, seul le locataire semble s’être plaint de son absence et il n’a fait aucune plainte à l’Association à ce sujet, préférant sans doute attendre que ceux-ci s’aperçoivent que le vélo n’était pas son endroit.
[179] Dans la correspondance échangée entre le locateur et la locataire, une grande partie de cet échange concerne aussi la demande du locataire d’avoir copie des procès-verbaux, tant de l’Association que des procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation.
[180] Concernant les procès-verbaux de l’Association, le Tribunal a de la difficulté à comprendre pour quelles raisons le locataire s’est adressé au locateur pour les obtenir. À de nombreuses reprises, lors de son témoignage ou lors du contre-interrogatoire de certains témoins, le locataire a martelé que l’Association était « souveraine », fait que le mandataire du locateur n’a jamais nié. Ce dernier a même déclaré qu’en aucun temps, ils se sont ingérés dans les affaires de l’Association. Le seul soutien qu’ils accordent à l’Association est un soutien d’ordre technique et clérical puisqu’une personne à l’emploi de l’Office est chargée de rédiger les procès-verbaux ainsi que les avis de convocation et l’ordre du jour des assemblées de l’Association et ce, en collaboration avec les membres du conseil d’administration de l’Association.
[181] Quant aux procès-verbaux de l’Office municipal d’habitation, le locataire allègue qu’il a dû faire appel à la Commission d’accès à l’information (ci-après appelée CAI) pour pouvoir en obtenir une copie. Concernant ces procès-verbaux, le locateur déclare qu’il ne s’objectait pas à la remise des procès-verbaux au locataire, d’ailleurs une copie des procès-verbaux est remise au représentant des locataires qui siège sur le conseil d’administration de l’Office. Concernant la remise de ces procès-verbaux au locataire, c’était la première fois qu’une telle demande leur a été faite par un locataire et ils se sont interrogés concernant la question de la protection des renseignements personnels contenus dans ses procès-verbaux. Suite à la demande du locataire auprès de la CAI, un jugement a été rendu, jugement détaillé dans lequel la Commission fait la revue des renseignements qui peuvent être divulgués et ceux qui doivent être masqués.
[182] Quant au délai pour obtenir les procès-verbaux, le locateur déclare que lorsqu’ils ont été disponibles, le locataire, quant à lui, ne semblait plus intéressé à les récupérer.
[183] Actuellement, une autre demande a été faite par le locataire pour avoir accès aux procès-verbaux du conseil d’administration de l’Office pour des années subséquentes. Suite à sa demande à la CAI, le locataire refuse de procéder par conciliation exigeant que la CAI procède par procès.
[184] Le mandataire du locateur allègue que les nombreuses demandes du locataire lui causent un préjudice sérieux, puisqu’elles monopolisent le temps de son adjointe administrative, madame Baumier.
[185] Madame Baumier, dans son témoignage, déclare qu’une grande partie de son temps est monopolisée à donner suite à la correspondance du locataire. Elle allègue aussi que ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent et le locataire ne semble jamais satisfait des réponses.
[186] Sur la première question posée, soit de déterminer si le locateur a fait défaut de fournir au locataire la jouissance paisible des lieux, le Tribunal considère que le locateur n’a pas fait défaut de fournir au locataire la jouissance paisible des lieux loués et ce, pour les motifs suivants.
[187] L’obligation du locateur s’inscrit dans le cadre des relations entre locateur et locataire concernant la jouissance du logement, qui est l’objet du bail intervenu entre les parties.
[188] Selon le locataire, le locateur aurait fait défaut de lui fournir la jouissance paisible des lieux loués et il se considère harcelé par une locataire de l’immeuble, madame Henriette Simard.
[189] Cependant, ce qui ressort essentiellement de la preuve ce sont les problèmes entre le locataire, l’Association des locataires et madame Henriette Simard, présidente du comité de loisirs de l’association à l’immeuble.
[190] Lorsque le locataire a interrogé madame Simard, il a voulu lui faire admette qu’en tant que présidente de l’Association, il était de son devoir de s’assurer que les règlements de l’immeuble soient respectés par tous les locataires. À cette question, celle-ci lui a mentionné d’une façon claire et précise que selon elle, cela ne relevait pas de ses devoirs.
[191] Ce que la preuve révèle dans son ensemble est que dès son arrivée à l’immeuble, le locataire a voulu s’impliquer au niveau de l’immeuble et, plus particulièrement, il voulait être le représentant de l’Association des locataires. À ce moment, c’est madame Simard qui était la représentante de l’association et celle-ci était une personne dynamique et appréciée des locataires. De nombreuses activités étaient organisées par madame Simard dans le cadre de l’Association. Le locataire, d’ailleurs, n’a jamais caché son intention de la remplacer.
[192] Le locataire lui reproche de l’avoir dénigré lors d’une réunion au cours de laquelle, il avait convoqué les locataires de l’immeuble pour leur présenter sa candidature au poste de représentant de l’Association. Au cours de cette réunion, il n’a obtenu qu’un seul vote. Lors de cette réunion, chaque locataire avait le droit de donner son opinion concernant la personnalité du locataire candidat. Les locataires membres de l’Association avaient le droit d’exprimer leur opinion et ils l’ont exprimée. Que le locataire ait été déçu du résultat du vote n’a rien à voir avec les obligations du locateur prévues au bail ou des relations entre locataires. L’élection comme représentant de l’Association relève, comme toute élection, d’une question d’appréciation du candidat par l’ensemble des électeurs. Le locateur ne peut imposer aux locataires un représentant en particulier et les locataires ont le droit de s’exprimer sur les motifs de leur choix quant à leur représentant. Lorsque le locataire a déposé sa candidature, il devait s’attendre à ce qu’il puisse être l’objet de critiques et non seulement de louanges. S’il ne voulait pas assumer les critiques, il devait, avant de déposer sa candidature, s’assurer de l’appui des locataires.
[193] Sur la question du vélo exerciseur, le locataire considère que madame Simard est responsable d’avoir laissé une chaise à l’entrée de la salle communautaire, qui l’a fait trébucher. Sur ce point, le locataire ne peut faire aucune preuve quant au fait que madame Simard aurait laissé volontairement cette chaise pour le faire trébucher. Le plus surprenant, c’est que le locataire se plaint d’avoir subi à cette occasion des blessures graves, soit un déchirement des ligaments au genou droit. Malgré la gravité de cette blessure survenue dans la salle communautaire, salle qui fait partie du bail, le locataire ne fait aucune preuve quant à la consultation médicale relativement à cette blessure et lorsque l’assureur du locateur lui envoie une demande de réclamation concernant cet accident, le locataire n’en fait aucune. Dans son témoignage, le locataire a aussi, à plusieurs reprises, martelé qu’il se voulait être le défenseur des droits des locataires et qu’il considérait qu’à l’immeuble, l’Association défendait mal les droits des locataires et que le locateur faisait preuve de laxisme quant à l’application de la réglementation en ce qui a trait à la sécurité des occupants de l’immeuble. Le Tribunal s’interroge sérieusement à savoir, suite à une blessure d’une telle gravité, pourquoi le locataire n’a dénoncé ce fait au locateur que 8 jours après l’accident et a refusé de faire une réclamation à l’assureur du locateur et qu’il n’en fait pas un point important de sa preuve.
[194] Sur la crédibilité du témoignage du locataire, outre cet incident, le Tribunal trouve pour le moins surprenant, à nouveau, que le locataire ne se soit pas insurgé lorsque sur le babillard de l’immeuble sont apparus à la fois l’avis d’audition devant la Régie du logement, la pétition et la réponse du locateur à cette pétition qui lui était adressée personnellement. C’est madame Henriette Simard qui a été choquée de voir ces documents sur le babillard et qui a demandé qu’ils soient retirés. Quant au locataire, il semble totalement indifférent à ce qu’une lettre qui lui était personnellement adressée se retrouve sur ce babillard. Le Tribunal est plutôt de l’opinion que c’est le locataire lui-même qui a décidé d’afficher ces documents sur le babillard, tout comme il a affiché des avis à deux reprises concernant le vélo quelques jours avant l’audience.
[195] Selon la preuve, il appert aussi que le locataire ne rate aucune occasion pour dénoncer au locateur le non-respect de certains règlements par les locataires et, particulièrement, lorsqu’il s’agit de mettre en cause madame Henriette Simard, comme si elle était personnellement responsable de l’application de tous les règlements de l’immeuble.
[196] Dans ses relations avec les employés du locateur, le locataire ne s’est jamais gêné pour leur mentionner leur manque de rigueur dans leur travail ou leur incompétence. Or, la preuve a démontré que les problèmes qui se sont posés lorsque le locataire a réussi à obtenir un poste sur le conseil d’administration de la Fédération des Associations de locataires résultaient d’une méconnaissance de ce dernier concernant les droits et obligations d’un membre d’un conseil d’administration, que son acharnement à toujours vouloir revenir sur le passé et rediscuter de sujets qui ont déjà été discutés, d’exiger des procédures sans fin et, comme l’a exprimé la présidente du conseil d’administration, « avec le locataire c’était toujours de la paperasse », ce dernier a réussi à excéder tous les membres qui ont procédé à sa destitution comme membre du conseil d’administration suite à une assemblée générale spéciale.
[197] L’ensemble de la preuve révèle donc que les problèmes du locataire n’ont rien à voir avec sa relation locateur-locataire dans le cadre de la location d’un logement. Les déboires du locataire sont essentiellement reliés à son désir d’être le représentant de l’Association et du refus des locataires de supporter sa candidature. En aucun temps, le locateur ne peut être tenu responsable des déboires du locataire. De plus, le Tribunal considère que les personnes appelées à témoigner contre le comportement du locataire l’ont fait d’une façon non équivoque et avec franchise et madame Henriette Simard a répondu de façon non-équivoque à toutes les questions du locataire.
[198] De l’ensemble de la preuve, il appert donc que c’est le locataire qui est responsable de ses propres déboires.
Le locataire, par son comportement, représente-t-il une tracasserie sérieuse pour l’Office municipal d’habitation en tant que locateur, tracasseries pouvant justifier la résiliation du bail ?
[199] À cette question, le Tribunal répond par la négative et ce, pour les motifs suivants.
[200] Il appert de la preuve que le locataire a effectivement envoyé de multiples lettres au locateur et, à chaque fois, par courrier recommandé. Il exige aussi en retour une réponse par courrier recommandé et il refuse toutes communications verbales ou par courriel. De plus, dans sa lettre, il mentionne qu’à défaut de répondre à sa demande dans un délai imparti, des procédures judiciaires seront entreprises.
[201] Ce que le Tribunal constate, c’est que le locateur s’est plié aux exigences du locataire et, en aucun temps, il n’a mentionné au locataire qu’il n’était pas question pour eux de se plier à ses caprices.
[202] Concernant la demande d’accès aux procès-verbaux du conseil d’administration de l’Office, lorsque le Tribunal a interrogé le locataire concernant les motifs justifiant une telle demande, sa réponse fut simplement qu’en vertu de la Loi d’accès à l’information, il a le droit d’avoir accès à ces procès-verbaux. Or, la Loi d’accès à l’information permet à une partie d’avoir accès à ce type de document et celui-ci n’a pas à justifier des raisons de sa demande.
[203] Dans un premier temps, comme il s’agissait d’une première demande faite par un locataire, le locateur s’est présenté devant le Tribunal. La CAI a rendu une décision détaillée concernant les renseignements qui devaient être masqués et les renseignements que le locateur était autorisé à divulguer. Lors de la seconde demande faite par le locataire, la CAI a référé les parties en conciliation et a refusé de procéder à nouveau par un procès. Devant le refus de la CAI de refaire le procès, il a demandé la récusation du juge, ce qui a été refusé. Il appert donc que la CAI a décidé, à bon droit, de ne pas se plier aux exigences du locataire.
[204] À de multiples reprises, le locataire menace le locateur de déposer une plainte puisqu’il ne respecterait pas son code de déontologie concernant le traitement des plaintes ni le code de déontologie concernant les administrateurs. Le fait que le locataire mentionne qu’il va déposer une plainte en déontologie ne peut justifier la résiliation du bail, d’autant plus qu’aucune plainte n’a été déposée. Quant à la plainte faite au syndic du Barreau concernant la procureure du locateur, il s’agit-là d’une tentative d’intimidation contre la procureure du locateur mais cette tentative s’inscrit dans le cadre du procès dont la procureure est chargée et non dans le cadre de la relation locateur-locataire. D’ailleurs, cette plainte n’a pas été retenue par le syndic du Barreau.
[205] En vertu de l’article 7 du Code civil du Québec, il est stipulé :
« 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. »
[206] L’ensemble de la preuve révèle que le locataire a exercé ses droits d’une manière excessive et déraisonnable.
[207] Le but recherché par le locataire n’est pas l’exercice légitime d’un droit, mais plutôt un désir de vouloir faire jurisprudence en alléguant qu’il se veut le défenseur des droits des locataires. Outre d’avoir monopolisé énormément le temps du Tribunal, le locataire n’a, en aucun cas, fait avancer la cause de la défense des droits des locataires.
[208] Le locataire met une emphase extraordinaire dans son dossier concernant la question du vélo exerciseur, mais il est incapable de spécifier à quelle date il a été retiré ni à quelle date il a été remis dans le salon communautaire. Il veut être non seulement membre mais aussi administrateur d’une Association avec laquelle il refuse de communiquer lorsqu’on lui dit que le bien appartient à cette Association, Association dont il veut que le locateur reconnaisse qu’elle est souveraine mais exige que ce soit le locateur qui contacte l’Association pour la remise en place du vélo en question et, par la suite, l’accuse de vouloir s’ingérer et contrôler cette Association.
[209] Le locataire produit une foule de documents non pertinents et, en ce qui concerne sa crédibilité et son intégrité, ceux-ci sont sujets à caution. Sur ce point, pour une personne qui se veut le défenseur des droits des locataires, il est pour le moins surprenant qu’il ne se soit pas offusqué lorsque des documents personnels ont été affichés sur le babillard de l’immeuble. Il a assigné le nouveau directeur de l’Office pour le questionner quant à savoir de quelle façon il a obtenu son poste et pour le questionner sur les « frappes » de l’UPAC. Il laisse sous-entendre qu’il devrait y avoir une vérification de la petite caisse que gère madame Henriette Simard de l’Association. Par contre, en vertu des règlements de l’Association, une indemnité de 8 $ est payée aux administrateurs lorsque ceux-ci se déplacent soit par autobus ou avec leur véhicule privé pour se rendre à une assemblée. Or, le locataire n’utilisait ni un véhicule privé ni l’autobus mais utilisait plutôt le vélo. Techniquement, il n’avait pas droit à l’indemnité de 8 $ mais il en réclamait le paiement jusqu’à ce que monsieur Bouchard l’ait pris sur le fait à venir à l’assemblée en vélo. À ce moment, il lui a demandé le remboursement de l’indemnité, ce qu’il a fait. Lorsque l’on veut être le défenseur des droits d’un groupe quel qu’il soit et que l’on veut faire jurisprudence, l’élément essentiel est de préserver sa crédibilité face au Tribunal.
[210] Concernant le comportement du locataire face au locateur, le Tribunal considère que le locateur aurait dû mettre fin lui-même à cette avalanche de courriers inutiles et répétitifs. Le locateur a quand même accepté de répondre aux lettres du locataire et ce, à de multiples reprises. Il ne peut maintenant reprocher au locataire les frais encourus pour répondre à tous ces courriers inutiles.
[211] CONSIDÉRANT qu’en ce qui concerne la demande du locataire, rien dans la preuve ne justifie les conclusions recherchées, d’autant plus que le locataire est l’artisan de son propre malheur;
[212] CONSIDÉRANT qu’en ce qui concerne la demande en résiliation de bail déposée par le locateur, la preuve révèle que les problèmes ne résultent pas de la relation locateur-locataire dans le cadre d’un bail de logement, mais plutôt de problèmes relationnels entre le locataire et l’Association des locataires, auxquels le locataire a lui-même impliqué le locateur alors que ce dernier aurait dû refuser catégoriquement d’y être mêlé puisque ces problèmes ne le concernent pas et que les problèmes soulevés ne relèvent pas de la juridiction de ce Tribunal;
[213] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[214] REJETTE la demande du locataire;
[215] REJETTE la demande du locateur.
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur Me Nathalie Gagnon, avocate du locateur le locataire |
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Dates des audiences : |
17 juin 2015 18 juin 2015 17 février 2016 18 février 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.