______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 24 mai 2005, monsieur Gabriel Violette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 mai 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 janvier 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 septembre 2004 le privant du droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Gaspé les 23 mars et 4 juillet 2006 en présence de l’employeur, du travailleur et de leurs représentants. La CSST a quant à elle avisé le tribunal de son absence.
[4] Le tribunal a autorisé les parties à produire certains documents après le deuxième jour d’audience de même que leurs plaidoiries écrites avec droit de réplique. Ces démarches se sont terminées le 13 novembre 2006, date à laquelle le dossier a été pris en délibéré.
[5] Le membre issu des associations syndicales présent lors du premier jour d’audience n’a pu compléter son mandat. Il a donc été remplacé, avec le consentement des parties, à la suite d’une ordonnance de la présidente du tribunal rendue en vertu de l’article 429.41 de la loi en date du 3 juillet 2006.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2004, cette lésion pouvant être envisagée autant sous la notion d’accident du travail que celle de maladie professionnelle.
LES FAITS
[7] Dans une réclamation qu’il signe le 15 décembre 2004, le travailleur allègue la survenance d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes :
« Dans le cadre de mon travail d’observateur en mer, j’ai eu à vivre énormément de situations stressantes, menaçantes pour ma sécurité psychologique. Particulièrement, le 22 septembre, je me suis fait menacer par le capitaine de jeter mes effets par-dessus bord et j’ai eu très peur, j’ai paniqué et je ne peux plus faire ce travail depuis. » (sic)
[8] Le 27 septembre 2004, le Dr M. Poulin rencontre le travailleur et diagnostique un état d’anxiété aiguë, un syndrome de stress aigu et un trouble d’adaptation mixte.
[9] Le 6 janvier 2005, le travailleur est évalué par la psychiatre Gisèle Chiniara. Elle rappelle que le travailleur a 53 ans, qu’il est célibataire sans enfant et est observateur de pêche en mer depuis 20 ans. Au niveau des antécédents, le travailleur a été évalué en 1997 pour un problème de jeu compulsif. Il a été revu en 2000 pour cette même problématique et a suivi une thérapie en 2001 à la Maison Claude Bilodeau. Il est suivi depuis 2004 par la psychologue Lise Nadeau. Un de ses frères a déjà été aux prises avec un problème d’anxiété.
[10] À l’historique, elle rapporte que le métier du travailleur se déroule dans des conditions assez difficiles puisqu’il doit effectuer des séjours de plusieurs mois en mer dans des conditions qui ne sont pas toujours salubres. Ce qui est certainement le plus difficile pour le travailleur c’est cependant l’attitude des capitaines à bord et de l’équipage qui peuvent devenir menaçants et lancer «plein de sous-entendus» lorsqu’il ne complète pas les documents en leur faveur. C’est ainsi qu’en septembre 2004, il a vécu des moments intimidants avec un capitaine et il a eu très peur pour sa vie. Il a dû signer des papiers contre son gré pour expliquer par la suite à son employeur qu’il les avait signés sous contrainte. Il affirme recevoir très peu de support de son employeur alors qu’il prend son métier à cœur puisqu’il veut être utile pour la préservation des ressources. Il s’aperçoit comme un « malvenu, un trou-de-… ». Il désire se réorienter.
[11] Au niveau des symptômes, elle mentionne une irritabilité, de l’anxiété et un désintérêt. Il y a absence d’idée suicidaire. On ne peut pas parler de symptômes de stress post-traumatique mais il est clair, selon la psychiatre, que le travailleur a vraiment eu peur pour sa vie au moment de l’événement. Il n’y a pas recrudescence de son problème de jeu pathologique même s’il « craque parfois ».
[12] À l’examen objectif, l’affect est triste mais mobilisable. La pensée est cependant bien organisée et logique. À l’axe I, un diagnostic de réaction de stress à une situation anxiogène est émis. Il n’y a pas d’évidence de symptôme dépressif et le jeu pathologique est en rémission partielle. À l’axe II, une personnalité perfectionniste avec des traits obsessionnels est notée alors qu’à l’axe IV, le facteur de stress aigu consiste en des menaces de mort récentes alors que le facteur de stress chronique réside dans des conditions professionnelles très difficiles et de l’intimidation de longue date.
[13] Le 12 janvier 2005, le travailleur a une conversation avec son agente d’indemnisation. Il explique de façon très élaborée le fil des événements. Il mentionne que lors des événements du 22 septembre 2004, il n’a pas senti que sa vie était en danger car les menaces du capitaine n’étaient pas dirigées contre lui. Il n’a pas eu peur que le capitaine s’en prenne à lui et n’a donc pas craint pour sa sécurité. Lorsqu’il est question d’un éventuel retour au travail, le travailleur s’emporte au téléphone, lève le ton et déclare qu’il fait ce métier depuis 20 ans et qu’il n’est pas question qu’il y retourne. Il ne veut plus refaire cet emploi. Il mentionne qu’il a été absent en 2004 pour une assez longue période en raison de lésions physiques et psychologiques. Il ajoute que ce n’était pas la première fois qu’il se faisait menacer et insulter et qu’il en a vu d’autres. Revenant sur l’événement du 22 septembre, il ajoute que la fin du voyage s’est bien déroulée et que la menace du capitaine était à l’effet de jeter ses bagages par‑dessus bord. Il explique ne pas avoir déposé de réclamation à la CSST avant décembre 2004 parce qu’il croyait que son médecin s’en était occupé.
[14] Ce même 12 janvier 2005, madame France Henry, représentante de l’employeur, communique avec l’agente d’indemnisation. Elle confirme que le travailleur lui a rapporté l’événement du 22 septembre 2004 de la même façon qu’à la CSST mais qu’elle n’a pas validé les faits. Elle a déposé une plainte auprès de Pêches et Océans Canada à l’égard du capitaine en raison de l’acte de fraude qu’il a demandé au travailleur de commettre. L’employeur admet que l’événement « n’est pas banal » mais que le travailleur est un observateur très expérimenté qui jouit de 20 années d’expérience et qui en a vu d’autres. Le travailleur est un très bon employé mais depuis quelques années, il ne se sent plus capable de faire le travail et il en a assez. Le travailleur a été absent plusieurs mois pour des raisons de maladie en 2004 et lorsque l’employeur l’a contacté à la fin août 2004 pour lui offrir un voyage en mer, il ne voulait pas y aller mais comme il était apte au travail, il a fini par accepter. Il n’avait pas vraiment le choix et risquait de ne pas être rappelé plus tard.
[15] Du 27 août 2004 au 22 septembre 2004, le travailleur effectuait des sorties en mer d’une journée et à son retour du voyage du 22 septembre 2004, il n’a pas informé son employeur de son arrivée. L’employeur a dû l’appeler chez lui et l’a rejoint finalement le 27 septembre 2004. Le travailleur a répondu qu’il ne « filait pas pour parler » et qu’il préférait attendre de voir son médecin avant de rendre des comptes à l’employeur et d’expliquer ce qui s’était passé. Un papier médical décrétant un arrêt de travail indéterminé a été remis à l’employeur mais depuis ce temps, il ne l’a jamais revu ni obtenu de ses nouvelles. Comme sa compagnie d’assurance refusait de lui verser des prestations d’assurance-salaire, il s’est tourné vers la CSST en décembre 2004.
[16] Le 16 février 2005, le travailleur est à nouveau examiné en psychiatrie, par le Dr Jacques St-Hilaire. Le travailleur affirme qu’il y a un roulement de personnel de 60 % chez son employeur. Malgré qu’il aime son travail, il a reçu des menaces en septembre 2004 et il se sent le bouc émissaire de Pêches et Océans Canada. Ce médecin relate l’événement du 22 septembre 2004 et ajoute que cette situation stressante a sûrement provoqué une réaction de stress aigu. Le travailleur a vécu une panique inhabituelle et est devenu interprétatif. À l’axe 1, un état de stress chronique en lien avec une réaction de stress aigu au travail accompagné d’une humeur triste est diagnostiqué. Aucun trouble n’est mentionné à l’axe II et à l’axe IV, on identifie des stresseurs d’ordre professionnel. Le psychiatre termine en affirmant que la condition du travailleur est en relation directe avec la lésion professionnelle.
[17] Le 10 mars 2005, le procureur du travailleur appelle la CSST pour soumettre des observations. Il affirme que lors de l’événement du 22 septembre 2004, un des hommes de pont aurait posé des gestes menaçants dans le but d’intimider le travailleur, notamment en passant un couteau sous sa propre gorge.
[18] Le 31 mars 2005, madame France Henry, représentante de l’employeur, admet que le travailleur a pu vivre une situation stressante le 22 septembre 2004 mais ne croit pas que sa vie ait été en danger. Le travailleur apparaît depuis quelques années moins intéressé et peut-être moins capable de faire son travail.
[19] Le 25 avril 2005, le travailleur consulte à nouveau en psychiatrie. Il indique qu’à chaque fois qu’il reçoit un appel de l’employeur, il fait une éruption cutanée. Il appréhende un retour au travail. Il a fait une rechute au niveau de son problème de jeu compulsif et d’alcool.
[20] Le 15 septembre 2005, le travailleur consulte à nouveau en psychiatrie. Il mentionne qu’il lui arrive d’avoir des réminiscences de l’événement du 22 septembre 2004.
[21] Le 30 septembre 2005, le travailleur produit une déclaration sur un formulaire fourni par Pêches et Océans Canada quant aux événements qui se sont déroulés le 22 septembre 2004. Il y a lieu de reproduire un extrait de ce document :
« (…) Une fois la seconde palangre embarquée, les deux palangres étant alors à bord, c’est à ce moment que le capitaine a tenté de nouveau de me convaincre de falsifier mes documents et m’a finalement menacé, disant qu’il allait jeter mes affaires à l’eau. Suite à quoi il a eu une conversation avec ses hommes sur le pont et de laquelle je ne pu saisir que quelques mots. Alors dans le but de faire cesser la menace que je sentais peser sur moi, je me suis approché du capitaine et lui ai dit que j’allais remplir son papier. Puis nous nous mîmes en route vers Grande-Rivière.
J’ai rempli le formulaire Relevé sentinelle/sommaire du voyage avant d’accoster et le capitaine l’a ensuite initialé en même temps que l’autre formulaire portant des données véridiques.
De retour chez-moi le lendemain au moment de préparer mon rapport de sortie pour le bureau, j’ai fait un X sur le faux document.
Mardi le 28/09/04, j’ai, en présence de Mme France Henry et la prenant à témoin, inscrit dans la section Remarque du dit document « Rempli sous la menace ».(sic)
[22] Des documents ont été déposés à l’audience :
- Pièce E-1 : Description de l’emploi d’observateur des pêches en mer :
On y lit que les objectifs fondamentaux du programme des observateurs en mer sont de fournir des données pour une gestion efficiente des ressources et fournir une méthode de vérification pour établir si des activités de pêche dans le pays ou à l’étranger sont conformes aux règlements sur la pêche. Aussi, le programme sert à la fourniture de données techniques et biologiques fiables pour la pêche expérimentale, exploratoire, commerciale et en développement.
La description des tâches comprend notamment l’enregistrement et le rapport de données et autres informations pertinentes sur les activités des bateaux et sur les infractions possibles à la législation canadienne touchant la pêche. L’observateur doit également enregistrer et rapporter l’information exacte sur les prises et le poids des prises par espèce. La collecte de données biologiques fait partie également des tâches requises d’un observateur de même que la préparation d’une information documentée dans le cas où l’on présume que des infractions à la législation ont été commises. L’observateur doit faire un rapport s’il est présumé que des infractions ont été commises contre les règlements concernant la sécurité à bord des bateaux.
- Pièce E-2 : Confirmation des jours travaillés par le travailleur du 1er janvier au 31 décembre 2004.
- Pièce E-3 : Document préparé par le travailleur concernant le voyage Q‑98-004 :
Le travailleur y mentionne notamment que l’observateur est généralement considéré à bord comme quelqu’un qui n’a rien à faire, ce qui est erroné selon lui, et qui est payé par chacun des membres d’équipage. En certaines circonstances, l’observateur recevra « des reproches voire même parfois une scène ». Les relations avec l’équipage peuvent devenir parfois intolérables.
- Pièce E-4 : Programme de prévention de l’employeur :
Il est notamment inscrit qu’un employé ne doit jamais embarquer à bord d’un bateau non sécuritaire. Si l’observateur s’aperçoit du caractère non sécuritaire d’un bateau en cours de route, il doit avertir le bureau lors du « débriefing ».
- Pièce T-1 : Documents médicaux signés par le Dr Jacques St-Hilaire, psychiatre :
Le 6 mars 2006, le Dr St-Hilaire indique qu’il y a une relation directe entre la pathologie du travailleur et son travail. Le travailleur revit l’expérience traumatique alors qu’il a reçu des menaces. Dans une autre note du 30 janvier 2006, il est question de reviviscence du traumatisme au travail. Dans une autre note du 2 novembre 2005, il est question que le travailleur parle de ses problèmes de jeu et d’alcool.
- Pièce T-2 : Notes d’évolution du Dr Michel Poulin en date du 27 septembre 2004 :
Il est question d’une « anxiété +++ ». Le travailleur rappelle qu’il a été victime d’intimidation et qu’il a craint pour sa sécurité ce qui ne lui est pas arrivé souvent dans sa longue expérience. Il se dit préoccupé et anxieux, est aux prises avec des troubles de sommeil et une diminution de l’intérêt. Il doit se cacher car il a peur de revoir certaines personnes à Gaspé. Il ne se sent pas compris ni supporté. Un soutien psychologique est suggéré par le médecin.
- Pièce T-3 : Déposée sous réserve d’une objection - Résumé d’un congrès tenu à Saint-Jean, Terre-Neuve en juin 2000 par la « Canada - U.S. Fisheries Observer Program ».
- Pièce T-4 : Découpure du Journal Le Pharillon du dimanche 19 mars 2006 en page 3 dans lequel il est question de l’employeur qui possède plus de 18 ans d’expertise dans la coordination de programmes d’observateurs des pêches pour le compte du ministère des Pêches et Océans du Canada. La journaliste ajoute que chaque année, Biorex recrute de nouveaux observateurs afin de compléter ses équipes en place dans l’est du Canada. Le but recherché par un observateur est de protéger la ressource et d’assister les pêcheurs dans leur métier. Le travail des observateurs comporte deux volets, soit vérifier la conformité des pêcheurs et effectuer la recherche sur la gestion de stocks.
- Pièce T-5 : Déposée sous réserve d’une objection - Document de travail pour discussion interne SIMC (Syndicat international des marins canadiens).
- Pièce T-6 : Déposée sous réserve d’une objection - Extrait d’un livre intitulé Le dernier voyage du Victor Pleven dans les eaux de Terre-Neuve par l’auteur Alain Guellaff[2].
- Pièce T-7 : Notes manuscrites du travailleur.
[23] Des documents médicaux ont aussi été déposés après l’audience. On y trouve notamment les extraits pertinents suivants :
Le 13 juin 1989, le travailleur consulte pour un problème de dépression mineure sur une base situationnelle. Le travailleur parle de son travail et mentionne qu’il doit passer plusieurs mois « hors terre ». Il a l’impression d’un vide mental et physique. Il a des problèmes de sommeil et une diminution d’intérêt pour les activités normales. Le travailleur fait part du problème qui existe pour concilier sa vie affective et son travail de sorte qu’une rupture a été rendue nécessaire. Le travailleur est ambivalent face au travail et il aimerait un travail « à terre » et il se demande s’il devrait étudier. Il mentionne qu’il n’a presque jamais vécu à deux et qu’il a peur « de s’embarquer ». Sa conjointe a deux enfants.
Le 30 septembre 1994 : Consultation avec le Dr François Auger. Le travailleur mentionne qu’il ne se sent pas bien et que la situation ne cesse de se détériorer à cause des exigences au travail. Il se dit épuisé, fatigué, n’a plus d’énergie, etc. Il a perdu une dizaine de livres. Le contexte de travail est exigeant. Le médecin remarque de la tristesse et un patient qui pleure beaucoup. Il a de la difficulté à se concentrer. Il a des tremblements et son sommeil est variable.
Le 3 novembre 1994, il est question d’une hypothyroïdie sous traitement laquelle est encore symptomatique.
Le 2 mai 1995, le Dr Auger prescrit un retour au travail étant donné la très bonne évolution de la condition thyroïdienne.
Le 4 avril 1997, le travailleur consulte pour un problème de jeu.
Le 18 juin 2004 : Consultation pour un problème physique mais aussi pour un trouble du sommeil avec fatigue et manque d’énergie. Le travailleur se dit anxieux quand il travaille et a des problèmes de concentration. Un trouble de l’adaptation est diagnostiqué.
Le 21 juillet 2004 : Consultation pour une récidive d’une infection. Le travailleur ne se dit pas intéressé à reprendre son travail parce qu’il craint une détérioration de son état. Son trouble d’adaptation est amélioré.
Le 3 août 2004, une note indique la résolution de son infection cutanée et une résolution de l’état dépressif avec reprise de l’énergie et de l’intérêt. Il est indiqué que son problème psychique est surtout lié à un problème au niveau de ses tâches. Le médecin indique qu’il s’attend à une « décompensation prochainement ».
[24] Le premier témoin entendu est monsieur Donald Bouchard. Il a travaillé à titre d’observateur en mer de 2000 à 2005.
[25] Une grosse partie de ce travail consiste en la récolte de statistiques concernant la taille et le poids des poissons de même que leur localisation.
[26] Un observateur doit aussi voir au respect des lois et règlements en matière de pêche et rapporter les infractions à Pêches et Océans Canada. Par exemple, des infractions peuvent survenir quant au maillage des filets, au nombre de poissons pêché, au lieu où la pêche s’effectue, quant à certaines espèces menacées qu’on ne peut pêcher, etc.
[27] Une formation d’un mois est donnée à un nouvel observateur.
[28] De façon habituelle, les règlements sont respectés.
[29] Cependant, l’observateur est perçu à bord comme un «corps étranger» ou comme un genre de policier.
[30] La collaboration des pêcheurs n’est pas toujours acquise et ces derniers font preuve parfois de subterfuges.
[31] Lors de longs voyages en compagnie d’une vingtaine de pêcheurs, on finit par se sentir un peu comme sur une prison d’où on ne peut sortir. L’atmosphère est souvent lourde.
[32] Il relate certains gestes déplacés qui ont été posés à son endroit par des pêcheurs pendant qu’il était à bord.
[33] Il raconte que lors d’un naufrage, même le capitaine est descendu du bateau avant lui alors qu’il est sensé être le dernier à quitter le navire.
[34] Il a souvent été victime d’agressivité verbale et on lui a fait souvent comprendre qu’il n’était pas le bienvenu à bord.
[35] Un observateur ne doit jamais laisser traîner ses choses au risque de les retrouver mouillées, brisées ou même de ne jamais les retrouver parce qu’elles auront été jetées par-dessus bord ou tout simplement volées.
[36] Il rappelle l’exemple d’un échantillon de poisson qu’il avait laissé traîner ce qui a permis au pêcheur de le remettre sur un tas de poissons situé près de là.
[37] Il est également arrivé certaines fois qu’on l’installe pour travailler à un endroit sur le bateau où la vague frappait fort et l’arrosait.
[38] Qualifiant le travail en général, il mentionne « c’est débile ».
[39] Il ne peut pas réellement raconter d’événement où il aurait subi une agression verbale mais il a été souvent victime d’intimidation verbale ou d’insultes. Un capitaine lui a déjà demandé s’il allait le suivre jusqu’au Japon et lors d’un repas, un marin lui a déjà mentionné que dans le village où le bateau faisait escale, il arrivait que les gens se fassent tabasser.
[40] Il a souvent fait l’objet de regards agressifs et a souvent été ignoré par plusieurs membres d’équipage. À la longue, un observateur devient « paranoïaque ».
[41] Même s’il a aimé l’aventure, il s’est aperçu rapidement qu’il s’agissait d’un travail particulier qui comportait plusieurs moments difficiles.
[42] Un observateur ne doit normalement pas socialiser à bord d’un bateau pour ne pas que les matelots avec qui il fraterniserait de la sorte soient taxés d’informer l’observateur des problèmes existant sur le bateau.
[43] S’il constate une infraction, il doit la dénoncer. Il se sentait parfois comme un préfet de discipline.
[44] Lorsqu’il retournait sur un bateau pour lequel il avait déjà émis un avis d’infraction, l’atmosphère était encore pire à ce moment.
[45] En résumé, il s’agit d’un travail fait dans de mauvaises conditions, en solitaire et qu’on peut comparer à se retrouver sur une galère.
[46] Il a quitté ce travail après avoir été suspendu pendant une période de deux semaines.
[47] En contre-interrogatoire, il rappelle la différence qui existe entre la pêche sur un bateau de petite flotte où les équipages peuvent comprendre jusqu’à huit personnes, qui dure entre un jour et une semaine et lors de laquelle on garde contact avec la terre à l’aide notamment de téléphone cellulaire par rapport aux séjours en bateau usine qui sont plus longs, où l’équipage est plus nombreux, etc. C’est ce genre de bateau qui devient ni plus ni moins qu’une prison.
[48] Il distingue ensuite la pêche sentinelle faite pour l’exploration et l’expertise face à la pêche commerciale qui vise purement et simplement à pêcher du poisson pour le vendre par la suite.
[49] Dès la formation, un observateur sait qu’il pourra passer jusqu’à deux mois en mer et qu’il s’agit d’un travail difficile.
[50] Monsieur Serge Bourget est ensuite entendu. Il a été observateur en mer pendant 15 ans, soit de 1985 à 1999.
[51] Le travail d’observateur dérange l’équipage des bateaux. L’observateur est perçu ni plus ni moins que comme un délateur. L’observateur dérange parce qu’il empêche souvent le capitaine et son équipage de fonctionner de la façon qu’il préfère.
[52] Il a souvent reçu des menaces et a été victime de « défoulement verbal ou physique ». L’équipage se défoule sur l’observateur.
[53] Les tensions surviennent fréquemment avec l’équipage et l’observateur devient un genre de tête de turc.
[54] Aucune formation n’est reçue par l’observateur pour lui permettre de faire face aux comportements et à l’attitude de l’équipage.
[55] À force de se faire « écoeurer » par tout le monde, il est devenu agressif et c’est pourquoi il a arrêté de travailler avant de commettre des gestes qu’il aurait plus tard regrettés.
[56] On l’a souvent menacé de le jeter à l’eau.
[57] Il ne rapportait pas les menaces qu’il recevait à son employeur puisqu’il croit que ça n’aurait rien donné. Certains autres observateurs l’avaient fait et n’avaient obtenu aucun résultat. L’observateur se trouve donc seul face à l’équipage.
[58] Il a été congédié en 1999 en raison d’un conflit d’intérêts.
[59] Les parties ont par la suite admis que si messieurs Marcel Boucher et Ernest Wafer témoignaient, leurs propos seraient similaires à ceux de messieurs Bouchard et Bourget.
[60] Le travailleur témoigne ensuite. Il a travaillé 20 ans à titre d’observateur, soit de 1984 à 2004.
[61] Il a travaillé autant sur des flottes domestiques dans le Golfe Saint-Laurent que sur des navires usines qui se rendaient jusque dans le Détroit de Davis, à Terre-Neuve ou au Labrador. Il est même arrivé qu’il sorte des eaux canadiennes.
[62] Il estime avoir travaillé entre 5 et 6 mois chaque année. Les assignations pouvaient durer entre deux jours et deux mois.
[63] Il travaillait entre 1 800 et 2 000 heures par année de sorte que même s’il ne travaillait que 5 ou 6 mois, il accumulait autant d’heures que la moyenne des gens qui travaillent 12 mois par année.
[64] Il arrive souvent qu’un observateur doive travailler 12 heures par jour, parfois même jusqu’à 15 heures.
[65] À chaque voyage, l’observateur ne sait pas réellement à quoi il fera face.
[66] Il qualifie ce travail de passionnant et pas banal tout en étant pas facile.
[67] Depuis sa lésion, il s’endort toujours avec un livre à ses côtés parce que s’il se réveille la nuit, il doit immédiatement lire sinon des «idées» l’assaillent.
[68] Lorsqu’il a rencontré un médecin à la suite de l’événement du 22 septembre 2004, il s’est concentré sur cet événement puisqu’il était abasourdi. Il existe cependant bien d’autres événements qui sont survenus et qui l’ont affecté.
[69] Il rappelle les événements survenus entre les 20 et 22 septembre 2004. Il s’agissait d’un voyage de pêche sentinelle.
[70] Le 21 septembre, le capitaine du bateau lui a demandé de signer un papier indiquant faussement que le bateau était sorti. Les conditions n’étaient pas bonnes et le capitaine voulait limiter ses coûts. Le travailleur a refusé. Le capitaine l’a alors menacé et lui a forcé la main.
[71] Le 22 septembre, le bateau est ressorti et la mer était toujours agitée. Le capitaine a alors voulu retourner à quai et a encore une fois demandé de signer un papier à l’effet que toutes les activités avaient été effectuées même si cela n’était pas vrai. Le travailleur a réitéré qu’il ne pouvait pas agir ainsi ce à quoi le capitaine répondit, d’une voix forte, alors qu’il se trouvait près de lui : « T’a jamais plié toi crisse ». Tout cela se passait à la timonerie, soit une pièce exiguë mesurant 6 pieds par 10 pieds. Le capitaine a alors mentionné à un matelot : « Tu ne l’auras pas ta semaine de chômage, l’observateur ne veut rien savoir » et ce, en criant.
[72] Le travailleur s’est alors retrouvé comme dans un trou noir. Il s’est demandé s’il avait plus de chance de survivre s’il sautait à l’eau immédiatement.
[73] Le capitaine lui bloquait la porte de sortie de la timonerie. Devant cet état de fait, le travailleur accepta de remplir et de signer le papier en mentionnant qu’il dirait avoir signé sous la menace. Cela a eu pour effet de détendre l’atmosphère.
[74] Comme à l’habitude, il était « seul de sa gang » sur ce bateau et il se sentait isolé. Au surplus, un des matelots passait son temps à lui faire peur en parlant de son frère qui avait tué sa femme et s’en était tiré sans aucun problème en allant se réfugier en Floride. Il s’est senti menacé et avait peur d’y laisser sa peau.
[75] Il raconte un autre épisode survenu au début des années 1990 alors qu’il a été chargé au couteau par un marin hurlant.
[76] Sa cafetière a déjà été lancée à la mer par un hublot.
[77] C’est l’accumulation de plusieurs situations qui se sont déroulées au fil des années qui ont culminé le 22 septembre et qui l’ont fait craqué.
[78] Lorsqu’il est arrivé au quai le 22 septembre 2004, il a appelé son bureau pour un rapport rapide. Il a mentionné que ça avait mal été et qu’il rappellerait.
[79] Il raconte ensuite un événement survenu vers 1995 à La Baie Joan Beetz. Il a été insulté à cette occasion et a reçu des menaces. Il était mal installé pour travailler.
[80] Il raconte un autre événement survenu vers 1988 alors qu’il travaillait sur un bateau français à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il avait alors été menacé d’être jeté par‑dessus bord. Il a été intimidé.
[81] Il raconte aussi qu’un observateur est déjà disparu en mer dans des circonstances ténébreuses.
[82] Il relate ensuite un événement survenu vers 1995 où deux frères détenaient des postes de direction. Il a été victime de quolibets et on a jeté un échantillon de poisson qu’il avait récolté. Un des deux frères en question l’a insulté violemment.
[83] En 1998, il a appris que les deux frères en question avaient perdu leur emploi à la demande de l’équipage.
[84] En 2004, alors qu’il travaillait sur un autre bateau, le deuxième frère, soit le frère de celui avec lequel le travailleur avait eu des difficultés en 1995, se trouvait sur le bateau. Il avait un regard menaçant. À un certain moment, il a écrasé la main du travailleur alors qu’il prenait une carte pendant une partie de crible. Le frère en question affichait alors un regard méprisant.
[85] Le capitaine a mentionné au travailleur que c’est une personne de ce genre qui avait jeté le capitaine Adrien par-dessus bord dans le passé. Le travailleur a eu encore plus peur d’être jeté par-dessus bord.
[86] Il est ensuite question d’un événement survenu le 24 décembre 2000 ou 2001 où il s’est senti pris entre l’arbre et l’écorce dans un conflit entre deux travailleurs.
[87] Il a aussi été impliqué dans une querelle sur un bateau russe en 1993 où il a vécu « la guerre des nerfs » et reçu des menaces.
[88] Arrive ensuite l’épisode du Natashquan vers 2002. Il a dénoncé une infraction commise sur ce bateau. Le capitaine d’un autre bateau, par solidarité pour son collègue, lui a montré le poing avec un regard menaçant. Ce capitaine mesure 6 pieds et 2 pouces et pèse 300 livres. Le travailleur lui a mentionné qu’il ne faisait qu’effectuer son travail.
[89] Il a réussi à accomplir ce travail pendant 20 ans parce qu’il faisait table rase après chaque sortie, qu’il est intéressé par son travail, qu’il est de nature curieuse et qu’il n’y avait pas de routine.
[90] Il déplore que le travail devait s’effectuer seul. Il avait déjà rencontré des observateurs danois qui lui avaient mentionné qu’ils effectuaient ce travail toujours à deux.
[91] Il raconte ensuite un événement survenu en 1990 lorsqu’un capitaine norvégien lui avait mentionné sur un ton sévère qu’il ne voulait pas le voir dans la timonerie ni au changement de quart ce qui empêchait le travailleur d’effectuer son travail convenablement.
[92] Il croit que ce genre d’événement arrive à tous les observateurs. Il ne se sent plus capable d’effectuer ce travail parce qu’il ne sait pas ce qui va arriver la prochaine fois.
[93] En contre-interrogatoire, il fait ressortir les aspects positifs de son travail. Il s’agit d’un travail intense, qui comporte des voyages et des déplacements et sa dose d’aventure. Il rencontre des gens et bénéficie généralement d’un repos de plusieurs mois quand la saison de la pêche est terminée.
[94] Il contredit des propos que son représentant a adressés à la CSST le 10 mars 2005 concernant le fait qu’un homme d’équipage le 22 septembre aurait passé son couteau devant sa propre gorge. Une charge au couteau est survenue seulement une fois, soit au début des années 1990.
[95] Il reconnaît qu’un observateur peut refuser un voyage s’il y a un danger pour lui.
[96] Il était malade à l’été 2004 alors qu’il éprouvait des problèmes de pneumonie et de bactéries. Il a pensé alors à se réorienter parce qu’il croyait que ses problèmes étaient dus à son travail. Il n’y a pas donné suite et a accepté de reprendre ses fonctions.
[97] On l’interroge sur le fait qu’il a déjà mentionné que le 22 septembre, on l’avait menacé de le jeter par-dessus bord alors qu’à d’autres occasions, il confirme que ce ne sont que ses bagages qu’on avait menacé de jeter par‑dessus bord. Il répond qu’il ne se souvient parfois que 6 à 12 mois après les événements de ce qui s’est réellement passé à cause du choc qu’il a subi. Il confirme que les menaces qu’il a reçues ne visaient que ses bagages et non sa personne. Le capitaine avait cependant une attitude menaçante envers lui. Le fait que le capitaine ait parlé à ses matelots alors qu’il n’entendait pas ce qu’il disait l’a également rendu inquiet.
[98] Confronté aux notes évolutives dans lesquelles il est question qu’il aurait mentionné qu’il n’avait pas senti sa vie en danger le 22 septembre 2004, il mentionne que c’est faux et qu’il n’a pas dit cela. Il rappelle également que lorsqu’il a parlé avec l’agente d’indemnisation, il était à la phase initiale de sa maladie et il n’était pas en très bon état.
[99] Il y a un roulement important de personnel chez les observateurs. Il est rare qu’un observateur travaille plus que 5 ou 6 ans à ce poste.
[100] Avec l’expérience, l’employeur donne des tâches de plus en plus importantes à un observateur.
[101] Quant à son problème d’alcool, il existe depuis les événements de 2004. Son problème de jeu compulsif l’a amené en thérapie en 2001. Depuis ce temps, il a connu certaines récidives mais n’a pas été traité pour cela.
[102] Il a déjà fait une dépression à la fin des années 1990 avec anxiété accessoire.
[103] Madame France Henry est ensuite entendue à la demande de l’employeur. En tant de coordonnatrice, elle s’occupe de la gestion des ressources humaines, du contrat avec le ministère et des contrats avec les pêcheurs.
[104] L’employeur possède à son service 5 employés de bureau et 35 observateurs.
[105] Elle a agi elle-même à titre d’observatrice de 1981 à 1983. Elle a été coordonnatrice et observatrice en 1983 et 1984.
[106] Les mandats de l’employeur visent la gestion des pêches et des données afférentes de même que la biologie.
[107] Lorsqu’une irrégularité est notée, l’observateur doit la mentionner au capitaine du bateau et la rapporter au gouvernement à son arrivée. C’est le gouvernement qui décidera si des poursuites sont prises ou non. Peu de poursuites sont prises.
[108] 30 % des observateurs sont des femmes.
[109] L’employeur recherche des gens ayant un bon caractère car un observateur doit savoir s’exprimer et se défendre.
[110] Elle croit que 5 % du travail est difficile mais que 95 % s’effectue facilement.
[111] Elle-même a déjà eu une mauvaise expérience sur un bateau où pendant trois jours, l’équipage ne lui a aucunement adressé la parole. Elle mentionne cependant que « c’est la vie ». Tout observateur sait que des choses peuvent mal aller sur un bateau.
[112] Elle connaît le travailleur depuis 20 ans et n’a jamais entendu parler des différents événements qu’il relate à l’audience. Le seul document qu’elle a retrouvé est la pièce E-3. Le seul autre événement rapporté par le travailleur est celui du 22 septembre 2004.
[113] Elle sentait depuis quelques années que le travailleur aimait moins sortir en mer et qu’il avait moins le feu sacré.
[114] Le travailleur lui a même demandé d’observer le délai de carence de 2 semaines puis d’obtenir des indemnités d’assurance-emploi plutôt que d’aller en voyage. Elle lui a mentionné qu’il y aurait des pénalités s’il agissait ainsi de sorte qu’il a décidé de retourner travailler.
[115] Elle avait déjà dit au travailleur, tout comme certains de ses amis, de se trouver un nouvel emploi plus stable à terre et moins dur physiquement. Le travailleur refusait en mentionnant que c’était son travail et qu’il ne trouverait pas autre chose.
[116] Elle commente ensuite le document E-2. Le travailleur a arrêté pour maladie en janvier 2004 et à nouveau en juin de la même année, plus particulièrement du 3 juin au 26 août.
[117] Elle a rencontré le travailleur le 28 septembre 2004. Il lui a alors fait part des événements du 22 septembre 2004 quand un capitaine lui avait demandé de falsifier des données. Il avait reçu une menace de jeter ses biens à l’eau de sorte qu’il avait obtempéré à la demande du capitaine sous la menace. Il n’a pas été question à ce moment-là que le travailleur avait reçu des menaces à sa vie ou à sa sécurité.
[118] Les informations transmises par le travailleur ont été reléguées à Pêches et Océans Canada à l’effet qu’un capitaine avait demandé au travailleur de falsifier des documents.
[119] Le 30 septembre 2004, le travailleur a fait une déclaration à Pêches et Océans Canada, version qui était similaire à celle donnée le 28 septembre. Le travailleur était nerveux à ce moment-là.
[120] Le travailleur a toujours bien fait son travail et, de façon consciencieuse.
[121] Elle attribue la nervosité du travailleur au fait que le capitaine du bateau lui avait demandé de falsifier des documents, ce qui n’est pas habituel.
[122] Après enquête, Pêches et Océans Canada a retiré le capitaine ayant demandé au travailleur de falsifier des documents du projet de pêche sentinelle. La version du travailleur a donc été accréditée.
[123] En janvier 2005, elle a demandé au travailleur s’il reviendrait au travail et il a répondu par la négative.
[124] En avril 2005, elle l’a appelé pour savoir s’il voulait recevoir une formation offerte par l’employeur et encore une fois, il a répondu par la négative.
[125] Aucun autre observateur n’a subi de lésion psychologique chez l’employeur.
[126] Le travailleur a été affecté à des voyages sur les Crevettiers du Nord parce qu’il a bien voulu mettre son nom sur une liste. Comme il est le plus ancien, sa volonté était respectée. Il aurait pu très bien ne travailler que sur la flotte domestique.
[127] Il existe un fort taux de roulement chez les observateurs depuis 1995, puisqu’on est passé de 20 à 40 observateurs.
[128] Il arrive souvent que des congédiements soient effectués ou des démissions surviennent rapidement lorsqu’une personne ou l’employeur constate un problème majeur.
[129] Plusieurs personnes arrêtent de travailler après 4 ou 5 ans parce qu’elles trouvent l’emploi monotone et se recyclent. Les seuls observateurs âgés de 50 ans qu’a connu l’employeur sont le travailleur et un certain Pierre Vigneault.
[130] Le document E-4 est révisé avec chaque observateur au début de chaque saison.
[131] En pratique, les observateurs reçoivent une certaine formation sous forme de mise en situation concernant les liens avec le capitaine.
[132] Elle n’a jamais eu connaissance qu’un observateur avait été l’objet de violence physique.
[133] Elle reconnaît que certains pêcheurs sont « chiâleux ».
[134] Les observateurs n’ont pas à défendre les positions de Pêches et Océans Canada mais seulement à les appliquer.
[135] Elle compare les observateurs à des « chiens de garde sans pouvoir ».
[136] À sa connaissance, le travailleur est un homme honnête et elle ne se souvient pas d’avoir douté de lui.
[137] Même si le travailleur est celui qui a travaillé le plus longtemps à titre d’observateur, elle identifie deux autres personnes qui ont travaillé environ 16 ans et affirme qu’elle en connaît d’autres qui ont travaillé entre 10 et 12 ans. La moyenne est de 4 à 6 ans.
[138] Le salaire rattaché à ce poste est intéressant pour la Gaspésie.
[139] Le travailleur n’avait jamais présenté de réclamation à la CSST avant le 22 septembre 2004.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[140] Les parties ont déposé des argumentations écrites auxquelles réfère le tribunal.
L’AVIS DES MEMBRES
[141] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs partagent le même avis. L'évènement survenu le 22 septembre 2004 n'est pas banal et est objectivement traumatisant. Il peut être qualifié d'imprévu et soudain. La relation est établie par la preuve médicale prépondérante de sorte que l'on peut conclure à la survenance d'un accident du travail.
[142] Au surplus, il existe des risques particuliers dans le travail d'observateur en mer de nature à causer une lésion psychologique. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle et la présence d'antécédents ne peut empêcher d'en arriver à cette conclusion en raison de la théorie du crâne fragile.
LES OBJECTIONS À LA PREUVE
[143] L’employeur s’est objecté au dépôt des documents T-3, T-5 et T-6. Ces objections ont été prises sous réserve et il y a maintenant lieu d’en disposer.
[144] L’employeur s’objecte au dépôt de ces documents sur la base qu’il s’agit de ouï‑dire. Les rédacteurs de ces documents sont absents et il est impossible de les contre-interroger. De plus, ces documents ne seraient pas pertinents parce qu’ils ne concernent pas les faits particuliers vécus par le travailleur.
[145] Selon lui, le travailleur cherche à convaincre le tribunal de la véracité des propos contenus dans ces ouvrages sans que leurs auteurs ne témoignent et ne puissent être contre-interrogés. Il invoque l’article 2843 du Code civil du Québec[3].
[146] Le procureur du travailleur croit plutôt que ces documents sont admissibles parce que le travailleur a assisté au congrès dont les débats sont rapportés dans le document T-3. Il s’agit d’une preuve pertinente quant au contexte de travail. Il rappelle que les règles de preuve en matière civile ne sont pas obligatoires devant la Commission des lésions professionnelles et que le ouï-dire peut être admissible. La valeur probante restera à être appréciée par le tribunal. Ces documents viennent confirmer les témoignages entendus à la demande du travailleur.
[147] Le ouï-dire est la preuve d’une déclaration extrajudiciaire offerte pour établir sa véracité et faite par une personne qui ne témoigne pas devant le tribunal.[4]
[148] Selon la conception doctrinale, le ouï-dire a un sens plus large et il désigne toute véracité extrajudiciaire qui est présentée pour établir sa véracité.[5]
[149] L’article 2 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[6] se lit comme suit :
2. La Commission n’est pas tenue à l’application des règles de procédure et de preuve civile.
[150] Cela ne veut pas dire que le présent tribunal ne peut pas les appliquer mais seulement qu’il n’est pas obligé d’y référer.
[151] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles se doit tout de même d’agir dans le respect des droits des parties, en respectant les règles de justice naturelle et de droit applicables.
[152] Le tribunal ne croit pas que, dans les circonstances du présent dossier, admettre les documents présentés par le travailleur respecteraient les droits de l’employeur puisqu’il s’agirait de permettre la production de témoignages écrits sans possibilité pour la partie adverse ou pour le tribunal de poser des questions à son auteur.[7]
[153] Permettre la preuve demandée par le travailleur serait faire fi des règles de justice naturelle et du principe de l’égalité des parties en privant l’employeur du droit à une défense pleine et entière et à un débat loyal.
[154] Le travailleur n’a pas prouvé que des garanties de fiabilité suffisantes faisaient en sorte que le ouï-dire pourrait être accepté de façon exceptionnelle dans ce dossier.
[155] Le tribunal retient donc les prétentions du procureur de l’employeur.
[156] Le document T-3 est le résumé d’un congrès tenu en juin 2000 et le passage souligné par le travailleur concerne les propos d’un économiste qui présentait un résumé du programme canadien d’observateurs. Cette personne n’est pas présente à l’audience. Au surplus, l’extrait invoqué est vague et n’a pas une pertinence évidente en lien avec les prétentions du travailleur.
[157] Quant au document T-5, il a été fait postérieurement aux faits sous étude de sorte que sa pertinence n’est pas non plus établie sans compter que l’auteur de ce document n’est pas présent à l’audience.
[158] Le document T-6 est un livre rapportant les observations d’un journaliste lors du dernier voyage d’un bateau français en mer canadienne. Plusieurs passages de ce livre traitent de l’observateur qui était à bord. Encore une fois, l’auteur de ce livre n’est pas présent à l’audience pour être contre-interrogé et les propos qu’il rapporte dans son ouvrage ne peuvent être tenus pour avérés.
[159] Au surplus, la preuve que voulait introduire le travailleur à l’aide de ces trois documents l’a de toute façon été par des témoins de fait et par le travailleur lui-même.
[160] L’interdiction de témoigner par écrit sur des faits matériels est une application de certaines règles fondamentales concernant la présentation de la preuve testimoniale. Ainsi, l’article 2843 du Code civil du Québec indique que le témoignage doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi.
[161] Le Code de procédure civile[8] prévoit qu’un témoin doit prêter serment de dire la vérité et relater devant le tribunal les faits qu’il a personnellement constatés. Cette dernière peut contre-interroger ce témoin, ce qui est impossible lorsqu’un témoignage écrit est déposé.
[162] Ces dispositions sont fondamentales et dictées pour garantir la véracité d’une déposition. Elles seraient neutralisées si un plaideur pouvait, sans consentement ou renonciation adverse, remplacer un témoignage devant le tribunal par la production d’un écrit relatant des faits qu’il a constatés[9].
[163] Les documents T3, T-5 et T-6 ne sont donc pas admis en preuve.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[164] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2004, notion définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[165] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est aucunement en jeu dans le présent dossier puisque le travailleur ne s’est jamais vu reconnaître auparavant l’existence d’une lésion professionnelle. Il est donc impossible de subir une rechute, récidive ou aggravation d’un événement qui n’existe pas.[10]
[166] Reste donc les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle qui sont toutes deux invoquées par le travailleur. Elles sont ainsi définies à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[167] Préalablement à la détermination de l’admissibilité d’une réclamation, le tribunal doit se pencher sur la question du diagnostic à retenir. En l’absence de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, c’est l’avis du médecin qui a charge du travailleur qui liera la CSST et le présent tribunal. La Commission des lésions professionnelles est donc liée elle aussi par un diagnostic non contestée[11] :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[168] Il importe également de retenir les diagnostics qui ont été inscrits sur des rapports visés aux articles 199, 200 et 212 de la loi, transmis à la CSST et envers lesquels l’employeur a pu exercer son droit de contestation et de référence au Bureau d’évaluation médicale.[12]
[169] La jurisprudence a reconnu la possibilité de préciser un diagnostic établi sur une telle attestation à l’aide des documents consignés de façon contemporaine au dossier hospitalier.[13]
[170] Ceci étant dit, le tribunal constate que la seule attestation médicale en bonne et due forme déposée à la CSST mentionne à l’item « Diagnostic » une anxiété aiguë, un syndrome de stress aigu et un trouble d’adaptation mixte. L’anxiété constitue plus un symptôme qu’un diagnostic et le tribunal estime qu’il est inclus dans les deux autres diagnostics de syndrome de stress aigu et de trouble d’adaptation mixte. Ce sont donc ces deux diagnostics qui doivent être retenus pour fins d’évaluation de l’admissibilité.
[171] Le tribunal n’a donc aucune autre alternative que de considérer que le travailleur était réellement malade et atteint d’une lésion psychologique en septembre 2004. L’employeur a tenté de convaincre le tribunal que les agissements du travailleur constituaient ni plus ni moins qu’une tentative d’être réadapté dans un emploi différent parce qu’il ne désirait plus exercer l’emploi d’observateur. L’employeur n’a cependant pas contesté les diagnostics en cause de sorte que le tribunal ne peut pas conclure que le travailleur n’était pas réellement malade mais cherchait simplement par un subterfuge à se réadapter dans un emploi qu’il aurait préféré. Le travailleur était donc réellement malade et il faut voir si sa maladie est liée au travail.
[172] Il y a donc lieu de voir dans un premier temps si le travailleur a subi un accident du travail. En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[173] Les deux diagnostics de nature psychologique retenus par le médecin du travailleur ne constituent pas des blessures, soit une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur.[14]
[174] La notion de blessure réfère donc plutôt à l’intégrité physique d’une personne et non à son intégrité psychique ou psychologique.[15]
[175] Un accident du travail peut cependant être reconnu sans intervention de la présomption mais par application de la définition contenue à l’article 2 de la loi.
[176] L’événement prlncipal allégué comme étant à la base de la condition du travailleur est survenu le 22 septembre 2004.
[177] Il est vrai que certaines différences existent entre la version initiale du travailleur et d’autres versions survenues par la suite. Ceci peut cependant s’expliquer par le passage du temps.
[178] De plus, la contradiction est plus apparente que réelle parce que le travailleur maintient depuis le début que lors de cet événement, il s’est senti menacé à cause des paroles qu’il avait entendues et des comportements qu’il avait observés. Cette même version a été maintenue tout au long du dossier.
[179] Le fait de se sentir menacé peut référer à sa propre sécurité physique et à la crainte d’être blessé ou même tué.
[180] Cependant, en aucun temps le travailleur n’a mentionné que le capitaine du bateau sur lequel il se trouvait le 22 septembre l’avait menacé verbalement de le jeter par-dessus bord. Il a pu développer cette crainte à partir du contexte mais il n’a jamais prétendu avoir reçu ce genre de menace ainsi verbalisée.
[181] C’est ainsi que dans le cadre de la première déclaration du 30 septembre 2004, le travailleur inscrit que le capitaine du bateau l’a menacé parce qu’il refusait d’obtempérer à ses demandes de falsifier des documents. Le capitaine lui a mentionné qu’il allait jeter ses affaires à l’eau et s’est retourné vers ses hommes avec qui il a eu une conversation privée. Il est certain que le travailleur, comme toute personne raisonnable, était bien fondé d’imaginer toutes sortes de choses dans un pareil contexte. Il indique bien qu’il sentait peser une menace sur lui et pour la faire cesser, il a accepté de falsifier des documents, ce qui allait contre sa nature.
[182] Le tribunal est donc d’accord avec les autorités déposées par l’employeur[16], à l’effet que la contemporanéité et surtout la spontanéité d’une déclaration annulent ou réduisent les dangers d’inexactitude ou de fausseté, donnant ainsi des garanties d’exactitude supérieures par rapport à une version donnée beaucoup plus tard, après que le déclarant eût le temps d’y réfléchir.
[183] Trois jours avant cette déclaration, le travailleur consultait un médecin qui a consigné en quelque sorte la première déclaration officielle faite des événements du 22 septembre. Il est alors question d’anxiété importante et d’une problématique en mer où il y a eu intimidation de sorte qu’il a craint pour sa sécurité, ce qui n’était pas arrivé souvent selon lui.
[184] Une deuxième version intervient le 28 septembre 2004 et est contenue aux pages 20 à 22 du dossier constitué. Encore là, il est question du fait que le capitaine a monté le ton et a lancé « sur un ton de menace non équivoque » de jeter ses effets par‑dessus bord tout en informant les matelots du refus du travailleur de satisfaire à sa demande.
[185] Une autre version est contenue à la note du 6 janvier 2005 consignée par la psychiatre Chiniara. Le travailleur réaffirme qu’en septembre, il a vécu des moments intimidants avec un capitaine et qu’il a eu peur pour sa vie. Il ne mentionne aucunement que le capitaine l’a menacé de le jeter par-dessus bord mais simplement qu’il craignait pour sa vie. Cette crainte découlait probablement de l’ensemble des faits qui se sont déroulés cette journée-là.
[186] Ces trois versions contemporaines à la lésion sont donc compatibles et se complètent l’une l’autre. Elles ont été données alors que les faits du 22 septembre étaient frais à la mémoire du travailleur.
[187] Elles doivent donc être retenues, le tribunal jugeant le travailleur crédible.
[188] Les mêmes remarques s’appliquent quant à la déclaration faite au Dr St-Hilaire le 16 février 2005. Le travailleur mentionne que la dernière fois qu’il a travaillé, il a reçu des menaces sans donner plus de spécifications. Il n’est aucunement question qu’il aurait reçu des menaces directes précisément quant à sa vie. Il a même précisé que le capitaine avait mentionné qu’il allait jeter son bagage à l’eau.
[189] Le tribunal estime que toutes ces versions sont compatibles. Une personne peut sentir sa vie menacée même si personne ne verbalise précisément une menace de mort. Un contexte particulier peut faire en sorte qu’une personne sente sa vie ou sa sécurité menacée et c’est ce qui est arrivé au travailleur le 22 septembre 2004.
[190] Le tribunal constate donc qu’en aucun moment, le travailleur n’a prétendu avoir reçu des menaces verbalisées directes concernant sa vie. Il a toujours parlé de menaces au sens large et du fait que le capitaine voulait jeter ses effets à l’eau.
[191] Cependant, le ton de cette conversation, le fait que le capitaine fasse remarquer au reste de l’équipage que la décision du travailleur était néfaste pour eux et le fait qu’une conversation survienne au même moment entre le capitaine et certains matelots sans qu’il ne puisse entendre les paroles prononcées étaient de nature à être interprétées par toute personne comme menaçantes et stressantes.
[192] Quant à la déclaration consignée aux notes évolutives le 10 mars 2005, il s’agit d’une conversation du procureur du travailleur et non pas du travailleur lui-même. Le travailleur a nié à l’audience le fait qu’un homme d’équipage aurait passé son couteau devant sa propre gorge à ce moment-là et le procureur confondait probablement cet événement avec un autre survenu antérieurement.
[193] Il y a cependant la conversation avec l’agente d’indemnisation de la CSST en date du 12 janvier 2005 dans le cadre de laquelle le travailleur aurait affirmé ne pas avoir senti sa vie en danger ni avoir craint pour sa sécurité. Comme l’employeur l’a si bien mentionné dans son argumentation écrite, les déclarations contemporaines du travailleur doivent être préférées à cette déclaration survenue quelques mois après l’événement. Au surplus, il s’agit d’une déclaration isolée et qui ne cadre pas du tout avec toutes les autres déclarations faites au dossier. Le tribunal estime que l’agente d’indemnisation a mal compris le travailleur à cette occasion. L’agente d’indemnisation n’a d’ailleurs pas témoigné à l’audience et le tribunal préfère la version sous serment donnée par le travailleur et les déclarations contemporaines faites par ce dernier. Le tribunal remarque d’ailleurs que même dans cette note évolutive, il n’est pas question de menaces directes et verbalisées à la vie du travailleur mais simplement d’une menace de jeter les effets du travailleur par-dessus bord. La même remarque s’applique quant au fait qu’il aurait mentionné en avoir vu d’autres en matière de menaces et d’insultes.
[194] Les déclarations faites à l’audience concordent également avec celles faites de façon contemporaine à la survenance des événements. La même version a été reprise lors du contre-interrogatoire survenu le deuxième jour d’audience.
[195] Le tribunal estime donc que l’apparente contradiction dans le témoignage du travailleur résulte plus d’un malentendu puisqu’il n’a jamais prétendu que quelqu’un lui aurait dit qu’il allait être jeté par-dessus bord. Il a cependant craint pour sa sécurité et sa vie, par interprétation des faits qu’il vivait à ce moment-là, et le tribunal comprend cette crainte étant donné les demandes de falsification de documents, la voix forte du capitaine lui faisant remarquer qu’il n’avait « jamais plié », le juron employé, la promiscuité des lieux, le fait que le capitaine, par ses paroles, montait la tête de ses matelots contre le travailleur, le fait que le capitaine lui bloquait la porte de la timonerie, le fait de la conversation entre les matelots et le capitaine qu’il ne pouvait pas entendre, le fait que des propos aient été tenus plus tôt par certains matelots quant à un cas de meurtre, le fait qu’il était en mer et qu’il ne pouvait donc pas s’échapper, la menace de jeter ses bagages par-dessus bord, etc. Le tribunal peut comprendre pourquoi le travailleur était « dans tous ses états ». On le serait à moins.
[196] En plus de bénéficier de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec, le tribunal a remarqué que le témoignage donné par le travailleur le premier jour d’audience en mars 2006 a été maintenu de façon presque complète le 4 juillet 2006, soit plusieurs mois plus tard. Le fait que quelques différences secondaires puissent être soulevées au niveau de certaines versions du travailleur ne fait pas de lui une personne non crédible. La crédibilité s’apprécie de façon générale en vérifiant si les affirmations d’un témoin à différentes époques sont substantiellement similaires. L’adéquation parfaite est quasiment impossible vu, notamment, le passage du temps.
[197] Le tribunal estime donc que le témoignage du travailleur doit être retenu.
[198] En conséquence, ce qui est survenu le 22 septembre 2004 peut être considéré comme un événement imprévu et soudain.
[199] En effet, les événements subis par le travailleur à cette occasion sont survenus alors qu’il ne s’y attendait pas. Ils sont fortuits, inattendus, inopinés et accidentels. Ils sont aussi soudains puisqu’ils se sont produits en peu de temps, de façon instantanée et subite.[17]
[200] Le travailleur ne s’attendait certainement pas à recevoir des demandes de falsification de documents ni à recevoir de menace, à ce moment précis, que ses effets seraient jetés par-dessus bord. Il ne s’attendait pas non plus au contexte général qui a été décrit plus haut.
[201] On pourrait argumenter que certains des faits survenus le 22 septembre peuvent être considérés comme susceptibles de se produire sur un bateau. Toutefois, ce n’est pas là une raison pour déterminer qu’il ne s’agit pas d’un événement imprévu et soudain puisque pour qu’un événement soit prévu, il faut en connaître toutes les données. Il ne suffit pas de savoir qu’il peut se produire mais il faut savoir quand et comment il va se produire.[18]
[202] Dans l’affaire Poirier et Produits chimiques Expro inc.[19], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles avait déterminé que la vision d’une étincelle dans une entreprise de fabrication d’explosifs constituait un événement imprévu et soudain bien que cela ne soit peut-être pas imprévisible. La loi parle bien d’un événement imprévu et soudain et non d’un événement imprévisible et soudain.
[203] Dans l’affaire Iannone et STCUM[20], la Commission des lésions professionnelles mentionnait que le fait d’être invectivé et menacé par un passager constitue un événement prévisible pour un chauffeur d’autobus mais que ce caractère de prévisibilité n’empêche pas que, à chaque fois qu’un tel incident se produit, il puisse être qualifié de soudain et d’imprévu.
[204] Dans l’affaire CLSC Chutes Chaudière et Dufour[21], une sage-femme avait souffert d’un trouble d’adaptation en relation avec une complication survenue lors de l’accouchement de sa patiente, le retard de l’ambulance et finalement le décès de l’enfant. Même si la complication lors d’un accouchement peut être qualifiée de prévisible, la Commission des lésions professionnelles décidait qu’elle demeurait néanmoins imprévue dans sa réalisation et tout aussi soudaine.
[205] Dans l’affaire La Boissonnière et Ski Bromont[22], un travailleur, patrouilleur dans une station de ski, avait été victime d’un accident de travail lui occasionnant un désordre de stress post-traumatique parce qu’il avait dû s’occuper d’un autre patrouilleur qui venait de faire une chute dans un ravin et qui est décédé dans ses bras. Même s’il est prévisible qu’un accident survienne sur les pistes de ski, la Commission des lésions professionnelles décidait qu’il n’en restait pas moins imprévu et soudain même si toutes les mesures de sécurité avaient été prises et qu’une formation de qualité supérieure avait été donnée aux employés. Dans le présent dossier, une certaine formation a été donnée aux employés bien qu’on ne puisse parler de formation complète. De toute façon, ce critère n’est pas important comme on peut le voir dans cette dernière affaire.
[206] Il faut bien se rappeler des qualificatifs retenus par le législateur, soit «imprévu et soudain» qui ne correspondent pas seulement à des situations ayant « un caractère suffisamment exceptionnel » ou « un événement extraordinaire ». Ce sont là des critères plus exigeants qui ne sont pas ceux retenus par le législateur.[23]
[207] Le tribunal retient de toute façon que les événements du 22 septembre 2004 débordent du cadre normal et habituel du travail d’observateur puisqu’il n’est pas courant que des demandes de falsification de documents surviennent ou qu’un contexte tel que celui qui prévalait ce jour-là ait cours.
[208] Dans l’affaire AFG Industrie Ltée et Bhérer[24], un travailleur avait été victime d’un stress situationnel lorsqu’une représentante de l’employeur lui avait parlé sur un ton autoritaire, menaçant et agressif, le laissant dans l’expectative de sanctions. Le tout avait été interprété comme une menace correspondant à une forme de violence psychologique dépassant le cadre normal des relations de travail. Ces principes sont applicables en l’espèce.
[209] En matière de lésion physique, quelqu’un prétendrait-il qu’un policier ne peut pas être indemnisé parce qu’il a reçu une balle à la poitrine lorsqu’il est intervenu sur les lieux d’un hold-up parce qu’il s’agit d’un événement prévisible et habituel dans le travail d’un policier ? Pourrait-on prétendre qu’un pompier ne doit pas être indemnisé parce qu’il a subi des brûlures graves en intervenant sur un lieu où un incendie fait rage parce qu’il s’agit de son travail normal et habituel ? Il n’y a pas lieu d’appliquer des critères différents en matière de lésion psychique qu’en matière de lésion physique.
[210] Comme le mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cadet et Ministère de la Sécurité publique[25], « un événement ne devient pas banal pour le seul motif qu’il survient dans un milieu où les individus sont violents et agressifs ou encore dans le contexte d’un travail relativement difficile ».
[211] Même madame France Henry, représentante de l’employeur, mentionnait le 12 janvier 2005 à l’agente de la CSST que cet événement n’était « pas banal ». On peut donc comprendre qu’il sort des sentiers battus par rapport à la tâche habituelle d’un observateur.
[212] Les événements du 22 septembre 2004 sont objectivement sérieux et significatifs et ne le deviennent pas seulement à cause d’une perception ou d’une interprétation personnelle du travailleur à tel point que le capitaine du bateau concerné a subi des sanctions de la part de Pêches et Océans Canada. C’est donc que la version du travailleur a été retenue.
[213] D’ailleurs dans l’affaire Sioui et Services correctionnels du Canada[26], la Commission des lésions professionnelles rappelait que lorsqu’un événement est objectivement traumatisant et qu’il ne relève pas de la seule perception subjective du travailleur, comme dans le présent dossier, il peut alors être assimilé à un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi et l’argument que cet événement fait parti du cadre normal du travail ne tient pas dans un tel contexte.
[214] Il est également établi que l’événement est attribuable à toute cause et que les diagnostics retenus constituent une maladie au sens large, soit l’altération d’un état de santé. Ceci n’a d’ailleurs été contesté d’aucune façon.
[215] Il est également établi que l’événement du 22 septembre 2004 est survenu par le fait du travail puisque le travailleur effectuait alors ses tâches habituelles.
[216] Quant à la relation, elle est établie par les médecins du travailleur et leur opinion n’est aucunement contredite. Elle ressort également du dossier, par présomption de fait, puisqu’en août 2004, le travailleur avait été vu par un médecin qui avait mentionné qu’un problème psychologique diagnostiqué auparavant était rentré dans l’ordre. Comme un diagnostic d’ordre psychiatrique a été posé dès le 27 septembre, c’est donc que quelque chose est survenue entre-temps et rien d’autre que l’événement du 22 septembre ne peut expliquer la survenance de ce diagnostic à ce moment précis.
[217] La relation entre les faits survenus le 22 septembre 2004 et les diagnostics posés à compter du 27 septembre 2004 est donc établie par les médecins qui ont rencontré le travailleur sans être contredite par une preuve médicale contraire.
[218] Ainsi, la Dre Chiniara indique que la réaction de stress du travailleur est en lien avec une situation anxiogène, soit un facteur de stress aigu résultant des menaces reçues le 22 septembre 2004 et à des facteurs de stress chroniques, soit des conditions professionnelles difficiles avec intimidation de longue date. Elle indique que le problème de jeu pathologique est en rémission partielle.
[219] Le fait qu’elle ne prescrive pas de médication à ce moment-là n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion. Rien dans la loi n’exige qu’une lésion psychologique soit traitée par des anti-dépresseurs pour être reconnue comme telle.
[220] Le Dr St-Hilaire établit également cette relation après avoir rencontré le travailleur et dans le cadre de notes d’entrevues détaillées, tout comme la Dre Chiniara. Le Dr St-Hilaire, tout comme la Dre Chiniara, est un psychiatre et donc un spécialiste en cette matière.
[221] Le Dr St-Hilaire mentionne que les faits survenus le 22 septembre 2004 constituent une situation « très stressante » et qu’elle a « sûrement provoqué une réaction de stress aigu ». Il estime que le travailleur a vécu un phénomène de panique inhabituel. Il mentionne que l’état de stress du travailleur est dû à son travail et termine son examen du 16 février 2005 en affirmant que la condition actuelle du travailleur « est en relation directe avec la lésion professionnelle ».
[222] Le Dr St-Hilaire réitère l’existence de cette relation dans une note du 6 mars 2006 en mentionnant « je l’informe de sa relation directe avec la lésion professionnelle ».
[223] Le tribunal ne voit aucune raison pour lesquelles il écarterait ces avis motivés de deux spécialistes qui ne sont contredits d’aucune façon par une autre preuve médicale.
[224] Il est vrai que les notes médicales après septembre 2004 indiquent parfois la survenance d’autres problèmes de nature personnelle chez le travailleur. Il s’agit toutefois de faits postérieurs à la lésion qui ne sauraient donc empêcher son admissibilité. L’employeur peut exercer d’autres recours dans le cas de survenance de problèmes intercurrents pendant l’évolution d’une lésion professionnelle.
[225] Même l’employeur reconnaît que les faits décrits par le travailleur le 22 septembre 2004 furent de nature stressante. C’est ce qui ressort de la note évolutive du 31 mars 2005.
[226] L’employeur affirme que la lésion du travailleur perdure malgré un long retrait du travail. Le tribunal n’est pas saisi de cette question mais seulement de celle de l’admissibilité de la lésion. Quant à sa durée, d’autres recours existent au bénéfice de l’employeur.
[227] Il a été question de certains problèmes, dans les mois précédents, que le travailleur attribuait à son travail. Toutefois, la visite chez le médecin en août 2004 semble démontrer que le tout était rentré dans l’ordre. Le médecin s’attendait cependant à une récidive des problèmes, récidive qui est ici survenue dans le cadre précis d’un événement imprévu et soudain attribuable au travail.
[228] Aucun trouble de la personnalité n’a été mis en exergue chez le travailleur. Le Dr St-Hilaire ne retient aucun diagnostic à l’axe II. Quant à la Dre Chiniara, elle mentionne que le travailleur a une personnalité perfectionniste avec des traits obsessionnels. Des traits de personnalité ne doivent pas être confondus avec des troubles de la personnalité. Toute personne a certains traits qui lui sont caractéristiques et cela ne peut aucunement être un empêchement à l’indemnisation puisque la victime doit être prise dans l’état dans lequel elle se trouve, avec ses forces et ses vicissitudes.
[229] Ces traits de personnalité n’ont pas empêché le travailleur d’effectuer son travail pendant une vingtaine d’années et dans les mois précédant la lésion. Il est vrai que le travailleur s’est absenté en juin, juillet et août 2004 mais en relation plutôt avec une lésion d’ordre physique, les problèmes de fatigue et d’anxiété demeurant au deuxième plan et ayant été déclarés résolus de toute façon au début d’août. Le travailleur était donc fonctionnel lors de la survenance de l’événement et c’est cet événement qui a fait en sorte qu’il a cessé de travailler.
[230] Peu importe que le travailleur ait eu certains traits de personnalité, un problème de jeu compulsif ou certains antécédents psychologiques, de telles conditions personnelles ne peuvent influer sur son droit à une indemnisation si son état psychologique constitue une lésion professionnelle répondant aux critères prévus par la loi.[27]
[231] Malgré la présence de certains facteurs personnels possiblement prédisposants, les faits survenus le 22 septembre 2004 sont le facteur déclencheur des problèmes psychologiques du travailleur et des diagnostics émis par son médecin traitant.[28]
[232] Le tribunal note aussi que le problème de jeu compulsif du travailleur était sous un contrôle relatif lors de la survenance des événements du 22 septembre 2004 et que le travailleur n’avait pas consulté pour cette condition depuis un certain temps.
[233] Que le travailleur ait eu une certaine prédisposition à subir des problèmes psychologiques, cela ne constitue pas une fin de non-recevoir en présence d’un événement imprévu et soudain qui a provoqué le réveil d’une condition psychologique.[29]
[234] En conséquence, la théorie du crâne fragile doit ici s’appliquer et le travailleur doit quand même être indemnisé malgré qu’il ait pu avoir une certaine prédisposition. Un autre travailleur aurait peut-être pu passer à travers la situation vécue par le travailleur sans difficulté mais on doit prendre la personne dans l’état où elle est[30]. Il faut prendre la personne humaine avec ses faiblesses.
[235] Le travailleur a donc subi un accident du travail.
[236] Étant donné les conclusions du tribunal, il n’est pas utile de se prononcer sur la question des possibles micro-traumatismes survenus à différentes occasions relatées par le travailleur dans son témoignage. Toutefois, le tribunal note que le travailleur a été l’objet de menaces et d’intimidations à plusieurs reprises, de façon directe ou indirecte. Il a aussi été insulté à plusieurs reprises. Il a même été frappé quelques mois avant l’événement du 22 septembre 2004 alors qu’il jouait aux cartes avec un matelot, avec le frère duquel il avait déjà eu des problèmes dans le passé.
[237] Même si l’événement du 22 septembre 2004 explique à lui seul la lésion, il n’en reste pas moins que la conjonction de tous ces événements survenus par le fait du travail peuvent par leur superposition devenir significatifs et ainsi présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi.[31]
[238] Le tribunal comprend que lors des consultations contemporaines aux événements du 22 septembre 2004, le travailleur s’est concentré sur les faits survenus ce jour-là puisqu’ils étaient les plus récents et les plus significatifs. Il n’a alors pas cru bon de référer aux autres événements survenus dans le passé. Ces événements n’ont pas été contredits par un autre témoin.
[239] Pour tous ces motifs, le tribunal estime que le travailleur a subi un accident du travail le 22 septembre 2004.
[240] Subsidiairement, le tribunal aurait conclu à l’admissibilité de la réclamation du travailleur sous l’angle de la maladie professionnelle.
[241] En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la loi qui se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[242] Cette présomption ne peut cependant s’appliquer en l’espèce étant donné qu’aucune lésion de nature psychologique n’est prévue à l’annexe I de la loi.
[243] Cependant, l’article 30 de la loi prévoit ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[244] Il ne peut certainement pas être question du fait que la maladie du travailleur soit caractéristique de son travail d’observateur puisque la preuve n’a pas démontré que ce type de travail a comme particularité que des problèmes psychologiques s’y trouvent plus fréquemment qu’ailleurs.[32]
[245] La preuve ne démontre pas qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables au travailleur soient affectées par des lésions psychologiques et que ce type de lésion est plus présente dans ce type de travail que dans la population en général.[33]
[246] Le tribunal estime toutefois que les problèmes psychologiques subis par le travailleur sont liés aux risques particuliers du travail d’observateur.
[247] Cette deuxième situation prévue à l’article 30 est distincte de la notion de maladie caractéristique d’un travail de sorte que le fait qu’aucun autre observateur à l’emploi de l’employeur n’ait subi de lésion psychologique ne peut être invoqué à ce stade. Le législateur a décidé qu’il y avait deux façons de prouver l’existence d’une maladie professionnelle selon l’article 30 de la loi, soit en démontrant qu’elle est caractéristique du travail ou encore qu’elle est liée aux risques particuliers de ce travail. Ces deux notions sont indépendantes l’une de l’autre.
[248] La jurisprudence a établi qu’il y a lieu de parler de risques particuliers du travail lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise.[34]
[249] L’analyse des dispositions qui font référence aux risques particuliers du travail ne doivent pas être évaluées uniquement en fonction des critères objectifs qui doivent cependant être bel et bien présents, mais aussi en fonction de la personne même qui exerce ce travail.[35]
[250] La preuve a démontré clairement que le travail d’observateur comporte des facettes particulières et assez uniques qui font en sorte qu’une personne pratiquant ce métier peut subir une certaine détresse psychologique.
[251] Le tribunal retient notamment les témoignages crédibles des témoins Bouchard et Bourget qui sont complètement désintéressés face à la réclamation du travailleur. Les parties ont aussi admis que les témoins Wafer et Boucher auraient témoigné au même effet.
[252] Le tribunal retient de ces témoignages que l’observateur se sent ni plus ni moins comme un corps étranger et non désiré sur un bateau. Il agit un peu comme un policier qui est cependant seul et désarmé.
[253] Il est également particulier de remarquer qu’un observateur peut rester plusieurs semaines sur un même bateau, se retrouvant seul face à un capitaine et un équipage formant un bloc monolithique. Il est un peu prisonnier de ce bateau, ne pouvant en sortir que lorsqu’il reviendra à quai.
[254] Le tribunal comprend que l’atmosphère est souvent difficile sur ces bateaux et que l’observateur souvent traité avec mépris. L’agression verbale est courante de même que les menaces.
[255] L’observateur devient souvent un bouc émissaire de Pêches et Océans Canada alors qu’il ne fait qu’appliquer des règles sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Il se retrouve isolé face au reste de l’équipage et devient un peu comme un chien dans un jeu de quilles, qui dérange.
[256] L’observateur est souvent perçu comme un délateur et subit le défoulement verbal et même parfois physique de certains membres de l’équipage. Il devient ni plus ni moins qu’une tête de turc.
[257] Il faut également retenir que les heures de travail sur ces bateaux sont longues de sorte que même si elles sont concentrées sur une période d’environ 6 mois pendant l’année, 1 800 à 2 000 heures de travail peuvent être effectuées.
[258] L’observateur devient ni plus ni moins qu’un loup dans la bergerie aux yeux de l’équipage puisqu’il empêche le navire sur lequel il se trouve de fonctionner à la totale discrétion de son capitaine et de son équipage.
[259] Il s’agit donc d’un travail objectivement difficile, physiquement et psychologiquement, un observateur se retrouvant constamment entre l’arbre et l’écorce.
[260] Le tribunal comprend également de la preuve qu’il existe un roulement de personnel important qui peut s’expliquer possiblement en partie par d’autres facteurs mais également par la difficulté du travail.
[261] Il est assez significatif que seulement trois employés de l’employeur aient accumulé plus de 15 ans de service et que la moyenne de durée d’emploi soit de 4 à 6 ans alors qu’il s’agit d’un emploi très bien rémunéré par rapport au marché de la Gaspésie.
[262] Madame France Henry a contredit les autres témoignages en partie. Toutefois, le tribunal remarque que son témoignage est isolé. De plus, même si elle a été observatrice, son expérience à ce niveau date de plusieurs années et n’a pas été très longue. Au surplus, elle admet qu’il y a des éléments difficiles dans le travail d’observateur.
[263] Le tribunal note de plus qu’aucun capitaine ou membre d’équipage n’est venu témoigner pour contredire les propos des témoins assignés par le travailleur.
[264] L’employeur a reproché au travailleur d’avoir choisi volontairement d’aller souvent sur de longs voyages plutôt que sur des voyages plus courts. Cependant, les dispositions de l’article 25 de la loi se lisent comme suit :
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
__________
1985, c. 6, a. 25.
[265] Ainsi, même si le travailleur a pu être imprudent en acceptant de travailler très souvent sur de longs voyages malgré les risques présentés, l’indemnisation se fait sans égard à la faute et à la responsabilité de quiconque de sorte que cela ne peut lui être reproché.
[266] Le tribunal comprend de plus que le travailleur appréciait plusieurs aspects du travail ce qui ne l’empêchait pas de vivre difficilement les aspects plus négatifs.
[267] La preuve médicale indique également que le contexte général de travail auquel le travailleur a été confronté a également un rôle à jouer dans la survenance de sa lésion psychologique. C’est ce que mentionne le Dr St-Hilaire quand il parle d’un stress chronique relié au travail et la Dre Chiniara lorsqu’elle mentionne qu’elle a noté une réaction de stress notamment reliée à des stresseurs chroniques, soit des conditions professionnelles très difficiles et de l’intimidation de longue date.
[268] Référant à une certaine jurisprudence[36], le procureur de l’employeur affirme que pour reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle de nature psychologique, l’appréciation d’un agent stresseur doit répondre aux critères d’anormalité en ce sens qu’il y a lieu de s’attendre qu’un travailleur tolère le niveau de stress normalement associé à l’emploi qu’il choisit et pour lequel il est formé et qu’il tolère les aléas prévisibles qui sont inhérents à son milieu de travail.
[269] Le tribunal ne croit pas que cette jurisprudence a la portée que lui donne l’employeur. La jurisprudence mentionne que pour être reconnue comme causale, un agent stresseur doit être tel qu’il se situe hors de proportion et dépasse les capacités ou la préparation de celui qui le subit. Il s’agit donc d’un critère pour évaluer le lien de causalité et non la notion de risques particuliers reliés au travail.
[270] Ces critères peuvent être importants au niveau de la détermination de l’existence d’un événement imprévu et soudain. Cependant, la notion des risques particuliers du travail réfère aux risques qui se retrouvent habituellement et de façon générale dans un travail particulier et donc de façon normale et aucunement inhabituelle.
[271] Dans l’affaire Roussel et Sûreté du Québec[37], la commissaire Guylaine Tardif rappelle que le critère de la normalité sert à apprécier le caractère traumatisant des événements ou le lien de causalité selon les cas, mais il ne doit pas servir à exclure du champ d’application de la loi, les situations habituelles qui s’avèrent réellement traumatisantes. Il serait en effet contraire à l’esprit de la loi de conclure qu’un milieu de travail habituellement malsain ne peut causer une lésion admissible.
[272] On ne peut donc retenir ce genre de critère au niveau de la maladie professionnelle sauf de façon globale dans l’évaluation de la relation sur la base de la prémisse que si un stresseur est normal et habituel, il ne devrait habituellement pas causer de lésion. La preuve dans le présent dossier a toutefois démontré que les conditions de travail du travailleur ont un seuil de gravité objective réelle et ont manifestement dépassé les capacités ou la préparation du travailleur.
[273] En conséquence, et malgré l’excellent travail effectué par le procureur de l’employeur, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2004.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gabriel Violette, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mai 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2004;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.
|
|
|
Me Jean-François Clément |
|
Commissaire |
|
|
Me Francis Bernatchez, avocat |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me André Lepage |
|
HEENAN BLAIKIE, AUBUT |
|
Procureur de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Sonia Dumaresq |
|
PANNETON LESSARD |
|
Procureure de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Éditions L’encre de marins, 2005, Louvier France.
[3] L.Q. 1991, c. 64.
[4] R. c. O’Brien, [1978] 1 RCS 591 .
[5] La preuve civile, 3e Édition, J-C Royer, Éd. Yvon Blais p. 470.
[6] (2000) 132 G.O. II, 1627.
[7] Gilbert et Produits forestiers Domtar Matagami Sciage, [2004] C.L.P. 741 .
[8] L.R.Q., c. C-25.
[9] Royer, La preuve civile, déjà cité, p. 473; Voir aussi, Couture & DeBellefeuille c. General Accident, REJB 2000-19815 , Cour supérieure de Longueuil, 8 juin 2000, où la Cour supérieure a refusé d’admettre en preuve des extraits d’un livre intitulé « Le grand verglas ».
[10] Latoures et Saima Maçonnerie inc., 82334-64-9608, 17 octobre 1997, M. Duranceau.
[11] Labrecque et Canadelle, [2003] C.L.P. 1103 ; Mercier et SEPAQ, 264692-01B-0506, 22 mars 2006, L. Desbois.
[12] Laure et Smith & Nephew inc., 36781-60-9202, 4 février 1994, B. Lemay; Lebel et Établissement de détention de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1801 ; Delisle et Montco ltée, C.L.P. 127206-71-9911, 9 février 2000, A. Suicco; Centre hospitalier Douglas et Philipps, [1988] C.A.L.P. 505 .
[13] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 , révision rejetée 00098-60-8603, 14 septembre 1995, S. Moreau.
[14] Gallo et R. Faillace et associés ltée, C.L.P. 123427-73-9909, 13 avril 2000, D. Taillon; Houde et STCUM, [1990] C.A.L.P. 822 ; Mancuso et Canadien Airlines Int. Ltd, C.L.P. 122614-72-9908, 25 mai 2001, D. Lévesque, révision rejetée, 2 août 2002, M. Zigby.
[15] Gélinas et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 139149-04-0005, 4 septembre 2003, J-F Clément.
[16] Jean-Claude Royer, La preuve civile, déjà cité; Moreau et Société des transports de Montréal, C.L.P. 147053-71-0009, 7 juin 2002, L. Couture.
[17] Communauté urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 , C.S. appel rejeté, Cour d’appel de Montréal, 500-09-006276-984, 1er octobre 2001.
[18] Roussy et Résidence Cœur Soleil, C.A.L.P. 86790-63-9702, 13 mai 1998, R. Brassard; Provigo Distributions et Constantinou, C.L.P. 256679-71-0503, 9 juin 2005, H. Rivard.
[19] [1995] C.A.L.P. 686 .
[20] 108107-63-9812, 13 décembre 1999, Y. Lemire.
[21] [2005] C.L.P. 1353 .
[22] 274403-72-0510, 11 mai 2006, Y. Lemire.
[23] Boileau et Urgences Santé, [2000] C.L.P. 798 .
[24] [2002] C.L.P. 777 .
[25] [2005] C.L.P. 927 .
[26] 192350-32-0210, 13 janvier 2004, M-A Jobidon.
[27] Langevin et Ministère du Loisir, Chasse et Pêche, [1993] C.A.L.P. 453 .
[28] Y…L… et Compagnie M…, [1993] C.A.L.P. 986 .
[29] Lambert et Dominion Textiles inc., [1993] C.A.L.P. 1056 , requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1071 (C.S.).
[30] Duval et Haddad Sportswar inc., [1993] C.A.L.P. 1239 ; Clermont et Emballages Consumers inc., 62409-60-9409, 25 juillet 1995, R. Brassard.
[31] Blagoeva et Commission Contrôle Énergie atomique, [1992] C.A.L.P. 898 , requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 60 (C.S.).
[32] Beaulieu et Olymel St-Simon, C.A.L.P. 86541-62-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur.
[33] Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt.
[34] Société canadienne des postes et Côté, C.A.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 .
[35] Charlebois Larose et DRHC Direction du travail, C.L.P. 119264-07-9906, 19 juin 2001, M. Billard.
[36] Allard et C.H. affilié universitaire de Québec, C.L.P. 239114-32-0407, 27 avril 2005, C. Lessard; Brousseau et Commission scolaire des Chics-Chocs, C.L.P. 122422-01B-9908, 16 octobre 2001, M-A Jobidon; Commission scolaire de Montréal et Hébert, C.L.P. 187127-72-0207, 6 mai 2003, P. Perron.
[37] 168222-32-0109, 10 décembre 2003, G. Tardif.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.