Hôtel Travelodge Montréal Centre |
2013 QCCLP 6450 |
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[1] Le 7 mars 2013, Hôtel Travelodge Montréal Centre (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 janvier 2013 et « déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse [madame Gyselene Multidor] le 2 janvier 2012 demeure inchangée »[2].
[3] Par la lettre de sa procureure datée du 21 juin 2013, l’employeur avisait le tribunal qu’il ne serait pas présent à l’audience fixée pour le 16 juillet 2013 et présentait « une demande d’extension de délai au 6 septembre 2013 pour la production d’une opinion médicale avec représentations écrites ». Ce délai fut par la suite prolongé, à la demande de l’employeur, de telle sorte que le dossier fut mis en état le 25 septembre 2013, date à laquelle l’affaire fut mise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse, le 2 janvier 2012, dans la proportion de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime. L’article 329 de la loi prévoit pour sa part une exception, dans les cas où le travailleur victime de la lésion professionnelle était déjà handicapé lorsque celle-ci s’est manifestée :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou une partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] Pour avoir gain de cause, l’employeur doit donc établir que la victime présentait déjà un handicap lors de la manifestation de sa lésion professionnelle.
[7] Un travailleur sera considéré avoir été déjà handicapé au sens de l’article 329 précité de la loi, s’il était porteur, lors de sa lésion professionnelle, d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales, nonobstant le fait qu’elle se soit manifestée auparavant ou non :
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].
[8] La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante[4] ; le fait qu’elle existait déjà au moment de la manifestation de la lésion professionnelle aussi.
[9] Une fois la préexistence d’une déficience prouvée, l’employeur devra aussi établir que celle-ci a soit contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion professionnelle soit qu’elle a eu un impact significatif sur ses conséquences, médicales ou autres. Une telle démonstration est nécessaire pour que la « déficience » prouvée soit considérée comme constituant un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi[5].
[10] Certains critères ou paramètres[6] facilitent l’appréciation de l’influence que la déficience a eue sur la lésion professionnelle. Aucun d’entre eux n’est cependant déterminant par lui-même[7] :
Ø la nature et la gravité du fait accidentel;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
Ø la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
Ø la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
Ø la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
Ø les opinions médicales à ce sujet.
[11] Qu’en est-il dans le présent cas ?
[12] Dans le formulaire de Réclamation du travailleur qu’elle a rempli le 8 février 2012, la travailleuse décrit le fait accidentel survenu le 2 février précédent comme suit :
Je me suis pris le pied dans le fil de l’aspirateur et je suis tombée.
[13] Le diagnostic lésionnel est celui d’« entorse de la cheville gauche ».
[14] La lésion professionnelle sera déclarée consolidée par le médecin ayant charge de la travailleuse en date du 9 août 2012, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[15] La CSST a toutefois reconnu que la travailleuse était redevenue capable d’exercer son emploi dès à compter du 27 juillet 2012, soit la date de son retour effectif au travail.
[16] La travailleuse a été examinée le 4 juin 2012, par le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur.
[17] Le docteur Gravel note que la travailleuse « mesure 5’1’’ et pèse 209 livres ». Il souligne la présence chez la travailleuse d’une « condition personnelle » dans les termes suivants :
Cette dame souffre d’une obésité morbide, condition qui a probablement contribué à prolonger sa période de réadaptation. N’eut été de cette condition, cette dame n’aurait probablement pas eu une entorse à la cheville gauche nécessitant une longue période de réadaptation comme décrite précédemment.
[18] Dans un avis médical sur dossier portant la date du 20 juin 2013, le docteur André Arcand précise que les données relevées par le docteur Gravel équivalent à un indice de masse corporelle de 39,5 et que la travailleuse « en était à deux livres près pour une obésité morbide (IMC 40) ».
[19] Le dictionnaire de médecin Flammarion[8] définit la « morbidité » comme suit :
MORBIDITÉ s.f. (angl. morbidity). ♦ 1. État de maladie. ♦ 2. Nombre de personnes malades ou somme des maladies enregistrées pendant une période déterminée, au sein d’une population, s’exprimant sous forme d’incidence (V.c.m.) ou de prévalence (V.c.m.).
(Le tribunal souligne)
[20] Selon les données publiées par Statistique Canada pour l’année 2005[9] citées par l’employeur dans son argumentation écrite, seulement 3,8 % des sujets adultes de sexe féminin canadiens accusent une obésité morbide ou « massive » (de classe III) (IMC > 40) alors que 5,5 % appartiennent à la catégorie d’obésité de classe II (IMC = 35-39,9).
[21] Selon les mêmes données, la plage de « poids santé » s’étend d’un indice IMC de 18,5 à un indice de 24,9, ce qui détermine la norme, c’est-à-dire le niveau de poids susceptible de minimiser les risques de maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, cancer, arthrose, diabète et mortalité.
[22] Ainsi, en raison des graves risques pour la santé qu’elle fait encourir et au-delà des pures statistiques de prévalence, une condition d’obésité de classe II ou de classe III ne saurait être considérée comme étant conforme à la norme biomédicale, quel que soit l’âge du sujet concerné. À tout le moins, s’agit-il là d’une « altération de fonction physiologique » pouvant « se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement », pour reprendre les termes de la classification retenue par l’Organisation mondiale de la santé précitée.
[23] La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs maintes fois reconnu qu’une obésité morbide[10] ou quasi-morbide[11] représente une déviation par rapport à la norme biomédicale et constitue dès lors une déficience au sens de la susdite classification[12].
[24] Il est évident qu’une telle condition d’obésité morbide ne s’acquiert pas subitement, du jour au lendemain, mais plutôt de manière progressive sur une période de temps appréciable. En l’espèce, rien n’indique qu’elle ait été causée par le fait accidentel survenu le 2 février 2012. De plus, à défaut de preuve contraire, il est raisonnable de présumer qu’elle existait avant même que l’accident du travail ne se produise, puisqu’elle a été constatée médicalement peu de temps après.
[25] Le fait que la travailleuse était déjà porteuse d’une déficience au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée a été démontré à la satisfaction du tribunal.
[26] Reste à voir si cette déficience a contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion professionnelle ou si elle a eu un impact significatif sur les conséquences, médicales ou autres, de cette dernière.
[27] Dans son avis médical, le docteur Arcand fait état du rapport d’interprétation de l’examen par résonance magnétique pratiqué le 19 juin 2012 ; il en souligne particulièrement les éléments suivants :
Changement kystique sous-chondral au niveau de la face articulaire du tibia, à l’articulation tibio-astragalienne (…) entouré d’un léger œdème osseux
Une petite zone d’hyperintensité au col de l’astragale représentant une petite zone d’œdème osseux
Un léger hypersignal dans la substance du ligament deltoïdien accompagné d’un léger épaississement compatible avec une légère entorse (grade 1)
Un hypersignal au sinus tarsi est compatible avec une légère synovite
[28] Il commente ensuite ces trouvailles pour expliquer le rôle joué par la déficience dont la travailleuse était porteuse dans la manifestation de la lésion professionnelle ainsi que dans la prolongation importante de la période de consolidation :
La présence d’un œdème osseux à la face articulaire du tibia et au col de l’astragale témoigne de contusions osseuses compatibles avec le traumatisme du 2 janvier 2012 et la persistance de cet œdème osseux après plus de cinq mois en traduit l’importance.
[…]
Ces trouvailles à l’imagerie sont parfaitement concordantes avec le mécanisme accidentel rapporté et la plainte de la travailleuse, en particulier les douleurs à la mise en charge et les constats cliniques du docteur Gravel sur différentes manœuvres reproduisant les douleurs. Il y a eu par la suite relative stagnation évolutive et consolidation le 9 août 2012, soit après 31 semaines sans atteinte ni limitations fonctionnelles.
[…]
Cette obésité morbide a eu un effet direct lors de l’événement provoquant une force brutale d’impact au sol sur la cheville gauche, causant une contusion osseuse au niveau du tibia distal et de l’astragale.
L’astragale est considéré comme l’os répartiteur du poids du corps et des efforts sur l’ensemble du pied. Cet os travaille en compression et son rôle mécanique est considérable.
La contusion osseuse a été significative puisqu’après plus de cinq mois d’évolution, il y avait persistance d’un œdème osseux résiduel.
Quant à l’entorse même de la malléole interne, il s’agissait d’un grade 1, soit d’une entorse légère.
Les manifestations principales ont donc été aux dépens de l’astragale entraînant des manifestations sous-astragaliennes et d’une impotence fonctionnelle relativement importante en ce qui a trait à la mise en charge, l’endurance, etc., expliquant l’accroissement de la gravité de la lésion professionnelle et la prolongation de la période de consolidation au-delà des trois semaines habituellement suffisantes dans un cas d’entorse de grade 1. Ici, la consolidation s’est prolongée sur une période de 31 semaines.
La présence d’une activité inflammatoire résiduelle au niveau du sinus tarsien résulte elle aussi des conséquences de l’impact extra-physiologique sur l’astragale.
[…]
L’obésité morbide constituait donc un handicap, lequel a contribué à accroître la sévérité de la lésion professionnelle par les contusions osseuses de l’astragale, la synovite du Sinus Tarsien et ainsi prolonger la période de consolidation.
(Le tribunal souligne)
[29] Le docteur Arcand partage donc l’opinion du docteur Gravel[13] voulant que la déficience de la travailleuse a non seulement contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion professionnelle, mais qu’elle a aussi eu pour effet de prolonger considérablement sa période de consolidation.
[30] Ces opinions médicales concordantes sont demeurées non contredites et représentent donc la prépondérance de la preuve dans le présent cas.
[31] Selon la politique de partage d’imputation appliquée par la CSST en application de l’article 329 de la loi[14], une entorse de la cheville devrait normalement être consolidée en trois semaines, comme l’a mentionné le docteur Arcand dans son avis médical sur dossier précité. Or, dans le présent cas, la lésion n’a été déclarée consolidée que 31 semaines après l’accident.
[32] La simple application à ces données de la formule de calcul utilisée par la CSST[15] produit un ratio de 1033 qui justifie, à lui seul, un partage du coût dans une proportion de 90 % imputable à l’ensemble des employeurs et de 10 % à l’employeur concerné.
[33] Or, cela ne tient même pas compte de la contribution du handicap à la survenance de la lésion professionnelle, tel que les docteurs Gravel et Arcand l’ont démontrée, dont il faut aussi tenir compte dans la détermination de la proportion de partage conformément à la jurisprudence du tribunal[16].
[34] Dans ces circonstances, la proportion de partage réclamée par l’employeur apparaît fort justifiée.
[35] La contestation est bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Hôtel Travelodge Montréal Centre, l’employeur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2013, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 10 % du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont madame Gyselene Multidor, la travailleuse, a été victime, le 2 janvier 2012 ;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés de 90 % du susdit coût.
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Jean-François Martel |
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Me Corinne Lambert |
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ARCHAMBAULT, AVOCATS |
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Procureure de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Au moment de la manifestation de sa lésion, la travailleuse était âgée de 58 ans et occupait un emploi de femme de chambre.
[3] Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. - Québec, [1999] C.L.P. 779, p. 784. Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.
[4] Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181.
[5] Voir entre autres : Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 306950-62B-0701, 25 février 2008, L. Couture ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal ; S.E.P.A.Q. (Division des parcs), C.L.P. 243834-01B-0409, 14 janvier 2005, L. Desbois ; Kollbec Automobile inc., [2003] C.L.P. 263 ; Conseil du Trésor - Fonds du courrier et de la messagerie, C.L.P. 146949-71-0009, 19 mars 2001, C. Racine, (01LP-7) ; Provigo et D’Alésio, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre ; CSST et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 607.
[6] Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine. Voir au même effet : Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[7] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.
[8] Serge KERNBAUM (dir.), Dictionnaire de médecine Flammarion, 6e éd., Paris, Médecine-Sciences Flammarion, 1998.
[9] Disponibles sur le site en ligne de la Chaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval : http://obesite.ulaval.ca/obesite/generalites/prevalence.php.
[10] Garda, 2011 QCCLP 2208.
[11] J. E Roy Plastique inc., C.L.P. 318413-03B-0705, 5 février 2008, R. Savard.
[12] Voir, entre autres : Rôtisserie St-Hubert, C.L.P. 347500-71-0805, 22 février 2010, S. Arcand, citée par l’employeur ; Olymel Flamingo, C.L.P. 340933-04B-0802, 4 décembre 2008, L. Collin ; Entreprises Mi-Di inc. (Les), C.L.P. 260272-04-0504, 22 août 2005, J.-F. Clément, citée par l’employeur ; Pose Design, C.L.P. 255119-32-0502, 7 août 2005, M.-A. Jobidon ; CLSC-CHSLD de la Petite Nation, C.L.P. 241024-07-0408, 5 mai 2005, M. Duranceau ; Olymel Princeville, C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004, S. Sénéchal.
[13] Voir l’extrait du rapport du docteur Gravel cité au paragraphe 17 des présentes.
[14] Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, table I, en vigueur à compter du 28 octobre 1994.
[15] Idem, tableaux 2.4.1 et 2.4.2.
[16] Maxi-Paysage inc., C.L.P. 332923-31-0711, 29 juillet 2008, S. Sénéchal ; Entreprise d’électricité Grimard inc., C.L.P. 351097, 8 juillet 2009, J.-P. Arseneault, toutes deux citées par l’employeur.
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