Décision

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Jalbert et Soc. Terminaux Montréal Gateway

2009 QCCLP 736

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

Le 4 février 2009

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

329447-62-0710

 

Dossier CSST :

131920241

 

Commissaire :

Doris Lévesque, juge administratif

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Sylvain Campeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Conrad Jalbert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Soc. Terminaux Montréal Gateway

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[1]                ATTENDU que le 5 octobre 2007, monsieur Conrad Jalbert (le travailleur), a déposé une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 25 septembre 2007;

[2]                ATTENDU que par cette décision, la CSST a maintenu sa décision initiale rendue le 17 août 2007, pour refuser une demande de remboursement pour le remplacement de montures de style « clip on » pour les lunettes;

[3]                ATTENDU qu’une audience a lieu, à Longueuil, le 2 février 2009 en l’absence des parties ou de ses représentants;

[4]                ATTENDU qu’en vertu de l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), puisque le travailleur a été dûment avisé et ne s’est pas présenté au temps fixé pour l’audition et n'a pas fait connaître de motifs valables justifiant son absence ou son refus de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles a néanmoins procédé à l’instruction de l’affaire et rend maintenant sa décision;

[5]                ATTENDU que la preuve au dossier fait ainsi état des circonstances dans lesquelles le travailleur a déposé sa réclamation dans le but d’obtenir le remboursement pour le bris de ses montures de style « clip on » de lunettes dans sa déclaration que l’on retrouve au formulaire de « Réclamation du travailleur » :

L’entrée et sortie très restreinte Je me suis accroché dans le cadrage de la porte de la salle de repos du à un achalandage anormal. J’étais à mon lieu de travail (Je me dirigais à mon camion. Avant de 16 h à 24 heures bris de clip de lunettes)

[sic]

 

(Dossier C.L.P. page 8)

 

 

[6]                ATTENDU que le travailleur déclare n’avoir subi aucune blessure;

[7]                ATTENDU qu’en vertu de l’article 429.50 de la loi, la soussignée fait état de l'avis des membres nommés en vertu de l'article 374 de la loi ainsi que des motifs de cet avis.

[8]                ATTENDU que le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur n'a pas droit au remboursement pour le remplacement des montures de style « clip on » pour ses lunettes puisqu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 113 de la loi.

[9]                CONSIDÉRANT l’article 113 de la loi qui se lit ainsi :

113.  Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) endommagée involontairement lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

 

L'indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d'une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l'article 198.1 .

 

 

[10]           CONSIDÉRANT que l’article 113 fait référence à la définition d’une orthèse telle qu’on la retrouve à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres[2] :

o) «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;

 

[11]           CONSIDÉRANT la jurisprudence[3] qui a interprété l’article 113 a retenu que pour qu’une telle réclamation soit acceptée et que le travailleur puisse recevoir une indemnité pour le remplacement d’une orthèse, il doit démontrer le respect des conditions suivantes :

­          qu’il s’agit d'une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres;

­       que son orthèse ait été endommagée involontairement;

­       lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause;

­       survenant par le fait de son travail; et

­       que le travailleur n’ait pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.

 

 

[12]           CONSIDÉRANT que les montures de style « clip on » de lunettes pour lesquelles le travailleur demande le remboursement ne constituent pas une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres, condition essentielle pour voir sa réclamation acceptée;

[13]           CONSIDÉRANT que la preuve ne fait pas état du fait que les montures de style « clip on » dont le coût de remplacement est réclamé par le travailleur, d’une part, auraient été prescrites par un professionnel de la santé et, d’autre part, qu’elles auraient pour but ou objectif de « remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre » non plus qu’elles ne sont destinées « à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou d’un organe qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales »;

[14]           CONSIDÉRANT que les définitions précitées ne visent aucunement les montures de style « clip on » d’autant plus qu’elles ne sont pas destinées à corriger la vue du travailleur et qu’elles constituent beaucoup plus un accessoire non nécessaire pour la correction de la vue;

[15]           CONSIDÉRANT que la jurisprudence[4], à laquelle concourt la soussignée, a notamment décidé que les lunettes à verre fumée ne constituaient pas une orthèse au sens de l’article 113 et que, par analogie, les montures de style « clip on » ne constituent pas davantage une orthèse;

[16]           CONSIDÉRANT, subsidiairement, que l’article 113 prévoit que pour le remboursement d’une orthèse endommagée, le travailleur, en plus d’avoir subi un accident du travail, doit démontrer que cette « orthèse » aurait été endommagée à la suite d’un événement imprévu et soudain qui survient par le fait du travail;

[17]           CONSIDÉRANT que le travailleur, au moment du bris de ses montures de style « clip on », n’était pas en train d’exécuter ses tâches de travail, puisqu’au moment de l’événement il était au début de son horaire de travail et se dirigeait plutôt vers son poste de travail;

[18]           CONSIDÉRANT que l’événement à l’origine du bris de ses montures de style « clip on » pour lunettes n’est pas survenu par le fait du travail, mais plutôt à l’occasion du travail, puisque le travailleur déclare que l’événement se serait produit alors qu’il sortait de la salle de repos et qu’il n’était donc pas à son travail à ce moment-là et qu’ainsi il ne respecte pas cette condition voulant que les montures de style « clip on » pour lunettes devaient avoir été endommagées involontairement par le fait de son travail;

[19]           CONSIDÉRANT que le travailleur ne respectant pas les conditions prévues à l’article 113 de la loi, par conséquent, n'a pas droit au remboursement pour le remplacement de ses montures de style « clip on » pour ses lunettes;

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Conrad Jalbert le 5 octobre 2007;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 25 septembre 2007;

DÉCLARE que monsieur Conrad Jalbert n’a pas droit au remboursement pour les frais relatifs au remplacement de ses montures de style « clip on » pour ses lunettes.

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Sylvain Labonne

 

SCFF - local 375

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. N-0.2.

[3]           Bowater pâtes et papier Canada inc. et Chevrier, CLP 173858-07-0112, 10 juillet 2002, M. Langlois; Lachance et Abitibi-Consolidated inc., CLP 155194-04-0102, 27 juin 2001, G. Marquis; Gaudreault et CEGEP de Sainte-Foy, CLP 144231-32-0008, 26 avril 2001, M. Renaud; Kelly Machinerie inc. et Pageau, CLP 322377-31-0707, 27 février 2008, C. Lessard.

[4]           Plante et Transport Mario Asselin enr., CLP 252104-01A-0412, 8 juillet 2005, P. Brazeau.

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