Charest et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2009 QCCLP 1173 |
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[1] Le 18 décembre 2006, monsieur Romain Charest (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 octobre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 juin 2006.
[3] L’audience s’est tenue le 21 avril 2008 à Rimouski en présence du travailleur et de son représentant. La représentante de la CSST est également présente. Le dossier a été pris en délibéré le 6 juin 2008 à la suite de la réception des derniers commentaires émis par le représentant du travailleur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] En début d’audience, la représentante de la CSST soulève un moyen préalable, soit une requête verbale afin d’ordonner au travailleur de se soumettre à un examen médical par un médecin désigné par elle ou, de façon subsidiaire, de rejeter le dépôt de l’expertise du 8 février 2008 du docteur Michel Giguère, médecin du travailleur.
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 19 juin 2006, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 6 juillet 1973.
LES FAITS
[6] Le travailleur est bûcheron de profession. Le 6 juillet 1973, il subit un accident du travail lorsqu’il se coupe à la main gauche avec la lame de sa scie mécanique. Le diagnostic retenu est celui de séquelles de lacération de la main gauche avec section des tendons extenseurs du médius et de l’annulaire gauches.
[7] Le 5 novembre 1973, le travailleur est examiné par le docteur Claude Blouin. Dans son rapport, celui-ci écrit :
Il s’agit d’un patient de 21 ans qui s’est blessé à la main gauche avec une scie mécanique le 6 juillet 1973. Il a été vu par le docteur Jean-Pierre Beaulieu de Baie-Comeau qui l’a référé au docteur Richard Nadeau chirurgien.
Celui-ci a constaté une plaie de 8 cm à la face dorsale de la main gauche avec section des tendons extenseurs des 3e et 4e doigts avec une petite fracture par arrachement d’une partie des 3e et 4e métacarpiens.
Le Dr Nadeau a procédé à la réparation des tendons extenseurs avec débridement des tissus et fermeture des plaies.
Les suites opératoires ont été normales. Des traitements de physiothérapie ont été donnés à l’Hôpital Général de Baie-Comeau et comme il persistait une raideur du radius et de l’annulaire gauches, le patient a été référé au Centre de Réadaptation pour traitements de physiothérapie.
[8] Après une chirurgie, différents traitements et un arrêt de travail d’un an, le travailleur reprend son emploi de bûcheron, et ce, malgré la persistance d’une petite douleur au niveau de la main gauche. À l’audience, il évalue sa douleur de l’époque à un sur une échelle de dix (dix étant le plus douloureux). Il affirme que cette douleur était tolérable.
[9] Les années se suivent et la douleur que ressent le travailleur à la main gauche augmente progressivement. Le 7 novembre 1986, il rencontre le docteur Guy Fournier, orthopédiste. Le médecin indique :
Concernant sa main gauche, il m’informe que selon lui, il a connu une « perte de capacité » au niveau de cette main depuis cet accident, main qui demeure faible et engourdie et qui présente des changements de coloration aux variantes de température. Il me mentionne qu’il connait des douleurs à la face dorsale de sa main, qu’il connait du trouble pour accomplir une journée de travail normal. Cependant, il m’affirme que sa main n’est pas comme avant l’accident. [sic]
[10] À l’audience, le travailleur mentionne que sa douleur était à ce moment d’une intensité approximative de trois sur une échelle de dix. Il soutient que le docteur Fournier lui a indiqué que sa douleur n’était pas suffisante pour justifier un arrêt de travail. Il poursuit donc son travail de bûcheron.
[11] Étant donné que sa main gauche perdait beaucoup de sa force, il attachait sa main gauche à sa scie avec du ruban gommé afin de pouvoir accomplir son travail. Il indique avoir travaillé de cette façon pendant plusieurs années.
[12] Au début des années 1990, le travailleur travaille comme débroussailleur. Il indique qu’il manquait souvent de force dans sa main gauche, que celle-ci « s’ouvrait » d’elle-même. Il devait donc travailler la main attachée à son outil, de façon à la garder fermée. Il précise qu’il se détachait à l’arrivée du contremaître. À l’audience, il soutient que sa douleur était alors de six ou sept sur une échelle de dix.
[13] En 2001, le travailleur cesse de travailler. Dans les notes évolutives, en date du 22 septembre 2006, il est mentionné que le travailleur arrête ses activités en raison d’une incapacité causée par son pied gauche. Il s’agit d’un autre dossier CSST.
[14] À l’audience, le travailleur précise que l’augmentation de ses douleurs à la main gauche l’a amené à consulter le docteur Gaétan Lavoie, son médecin de famille, en 2006. Il évaluait alors ses douleurs à neuf sur une échelle de dix. Il affirme que celles-ci ont toujours été localisées au même endroit, soit là où il s’est coupé en 1973. Elles ont toujours été présentes, pour ensuite augmenter progressivement jusqu’en 2006. Il explique qu’à ce moment, sa main s’est mise à enfler et à élancer. Il indique prendre des acétaminophènes pour contrôler sa douleur.
[15] Le 29 mai 2006, le travailleur passe un électromyogramme. Malgré la persistance des douleurs au niveau de la main gauche, l’examen révèle une absence d’atteinte du nerf radial. Le médecin qui en interprète le résultat écrit :
Du point de vue de l’histoire, le patient nous rapporte avoir cette douleur depuis son accident avec une scie mécanique en 1972 au niveau de la main gauche. Il dit que lorsqu’il travaille un peu avec sa main, ou même parfois à l’état de repos et lorsqu’il dort, une douleur peut être déclenchée au niveau de la face dorsale de la main. Cette douleur peut irradier jusqu’au coude. Il a aussi une sensation d’enflure au niveau de cette main. Il peut alors se frotter la main et est soulagé environ 15 minutes. Cette douleur est donc présente depuis plus de 30 ans mais, selon lui, aurait presque triplée en intensité au cours des 5 dernières années. Il se réveille presque toutes les nuits pour cette raison. Aucun traitement n’a été tenté pour le moment. Il ne rapporte aucun symptôme au niveau de la main droite.
[…]
À noter que l’étude sensitive du nerf radial, laquelle aurait pu correspondre à ce territoire de douleur, s’est avérée normale. Il n’y a donc pas d’étiologie neurologique qui a pu être mise en évidence pour expliquer ce phénomène douloureux chez monsieur Charest.
[16] Le 31 mai 2006, le docteur Nicholas Massé, orthopédiste, examine le travailleur. N’ayant pas les résultats de l’électromyogramme, il retient :
À l’histoire, le patient mentionne avoir eu un traumatisme évident avec scie à chaîne il y a environ une trentaine d’années au niveau de sa main gauche. Il ne sait pas s’il y a un lien direct mais depuis quelques mois, il présente un œdème et une douleur avec quelques paresthésies surtout au côté cubital de la main et du poignet gauches. Il n’est pas réveillé la nuit par ses symptômes. Il n’a pas de cervicalgie connue.
L’examen physique de la main gauche tout d’abord au niveau de l’inspection, on note la présence d’une cicatrice à la face dorsale de la main mesurant environ 10 cm. Les amplitudes articulaires sont bien conservées. On note effectivement un léger œdème des doigts et de la face dorsale de la main. Signes de Tinel et phallen négatifs. Amplitudes articulaires bien conservées. Examen neurovasculaire normal.
[17] Le 10 juin 2006, le travailleur revoit le docteur Massé qui a reçu copie de l’électromyogramme du 29 mai 2006. Le médecin écrit :
Mon impression est que monsieur Charest présente des séquelles de son traumatisme d’il y a 34 ans au niveau de la main gauche. J’ai donc rempli un papier de CSST en mentionnant le mot rechute secondaire aux douleurs qu’il présente puisqu’il s’agit vraisemblablement de séquelles de cet accident. Je n’ai malheureusement pas de radiographie de cette main. J’ai conseillé à monsieur Charest pour l’instant de réactiver son dossier de CSST. Au besoin, vous pourrez refaire des radiographies.
[18] Le 19 juin 2006, le docteur Massé remplit un rapport médical faisant état de douleur à la main gauche à la suite du traumatisme de 1973.
[19] Le 29 juin 2006, le travailleur soumet une réclamation à la CSST faisant état d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 19 juin 2006.
[20] En date du 22 septembre 2006, le travailleur mentionne à une agente d’indemnisation de la CSST qu’aucun nouvel événement pouvant expliquer ses douleurs à la main gauche n’est survenu. De plus, il déclare que tout ce qu’il fait comme activité est d’aider sa conjointe qui est malade. Il indique faire le ménage et préparer la nourriture à son propre rythme.
[21] Le 2 octobre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation de l’événement de 1973, mentionnant qu’il n’existe, selon elle, aucune détérioration objective de son état de santé. Le 13 décembre 2006, cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[22] Le 8 février 2008, le docteur Michel Giguère examine le travailleur à la demande du représentant du travailleur. Le médecin doit alors évaluer s’il existe une relation entre les douleurs que le travailleur dit ressentir actuellement au niveau de sa main gauche et l’accident du travail survenu le 6 juillet 1973. Le médecin doit également préciser s’il y a une aggravation objective de sa condition et, dans l’affirmative, évaluer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. On retrouve les informations suivantes dans son rapport d’évaluation :
ÉVALUATION DES SYMPTÔMES ACTUELS :
Monsieur nous dit ne plus être capable de forcer avec sa main gauche. Il est incapable de faire une préhension adéquate, il craint toujours d’échapper les objets qu’il saisit de sa main gauche; il ne peut plus se fier à sa main gauche. Le moindrement qu’il tente de forcer, de solliciter sa main gauche, il présente des douleurs avec de l’œdème au niveau de sa main gauche. Il se plaint d’une raideur matinale de 30 à 45 minutes. Monsieur est réveillé la nuit par des douleurs à sa main gauche.
Monsieur est incapable de transporter des petites bûches pour alimenter son foyer. Après quelques bûches, il présente des douleurs plus intenses à sa main gauche. Il est incapable de transporter des sacs d’épicerie, monsieur va transporter les sacs en mettant le poids vis-à-vis son poignet. Il ne peut plus faire la tondeuse, ne peut plus faire de travaux manuels.
[…]
DISCUSSION ET RÉPONSES AUX QUESTIONS :
Monsieur Charest a subi un accident de travail le 6 juillet 1973, cette blessure comportait une fracture ouverte des 3e et 4e doigts de la main gauche avec section tendineuse. Monsieur a bien évolué pendant près de 20 ans, Environ 20 ans plus tard, monsieur note un début de douleurs qui s’intensifient au cours des dernières années. Cette douleur s’accompagne d’œdème au niveau des doigts et correspond à une chondropathie au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes des 3e et 4e doigts de sa main gauche. La faiblesse notée au niveau de la main gauche en flexion et en extension résistées correspond à une faiblesse qui s’explique par la douleur étant donné la chondropathie retrouvée au niveau de la main gauche de monsieur Charest. Cette chondropathie fait suite à une fracture ouverte avec section tendineuse au niveau des 3e et 4e doigts de la main gauche. Cette chondropathie est en lien direct avec la blessure survenue en 1973. La cicatrice s’arrête tout juste au niveau du 4e métacarpien de la main gauche.
Monsieur présente des ankyloses au niveau de ses doigts, ankylose progressive au niveau des doigts en relation avec cette chondropathie évolutive au niveau de sa main gauche. Étant donné les sections tendineuses et les fractures ouvertes à l’époque qui correspondent aux mêmes sites de la blessure de 1973, les séquelles actuelles sont en lien direct avec cette blessure survenue le 6 juillet 1973. Il y a détérioration, aggravation de la condition de monsieur Charest en lien avec cette blessure survenue le 6 juillet 1973; les ankyloses sont retrouvées à tous les doigts de la main gauche.
[23] Il évalue les séquelles, principalement des ankyloses à la main gauche, à 7,25 % auxquelles s’ajoute un préjudice esthétique de 4 % pour un kyste ténosynovial apparu secondairement à l’évolution de la chondropathie de sa main gauche.
[24] Il est d’avis que le travailleur présente des limitations fonctionnelles permanentes, soit :
- éviter tout travail qui demande de la préhension répétée au niveau de sa main gauche,
- éviter le travail de précision avec sa main gauche,
- éviter les charges de plus de quelques livres avec sa main gauche,
- éviter d’exécuter des mouvements rapides des doigts avec sa main gauche,
- éviter d’avoir à fermer complètement la main gauche,
- éviter de tenir serrer,
- éviter d’avoir à manipuler ou saisir des objets du bout des doigts avec sa main gauche.
[25] Le docteur Giguère est d’avis qu’il n’y a pas de traitement chirurgical pour la condition actuelle du travailleur. Il n’y a pas d’indications de traitements de physiothérapie. Il doit éviter la sollicitation douloureuse de sa main gauche.
[26] Ce rapport d’examen est déposé à la Commission des lésions professionnelles le 13 mars 2008, soit quelques jours avant l’audience qui était alors prévue pour le 20 mars 2008. Une remise est accordée à la demande de la CSST pour lui permettre de prendre connaissance de cette expertise médicale.
[27] La CSST décide de soumettre le travailleur à une évaluation médicale auprès d’un médecin qu’elle désigne. Le procureur du travailleur s’oppose à cette demande, d’où le moyen préalable soulevé à l’audience.
[28] Le travailleur témoigne à l’audience qu’il lui est de plus en plus difficile de se servir de sa main gauche. Il ne peut plus transporter des sacs d’épicerie avec sa main gauche, il doit les placer sur son avant-bras ou sur son poignet. De même, il réussit difficilement à transporter des bûches et les mettre dans son poêle. Il indique au tribunal qu’il n’est pas capable de tenir le pichet d’eau placé devant lui avec sa main gauche.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
Moyen préalable
[29] À l’audience, la représentante de la CSST s’objecte au dépôt du rapport d’évaluation médicale du docteur Giguère, puisqu’une contre-expertise n’a pu être effectuée avant l’audience. Invoquant divers articles de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), l’article 27 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[2] (le règlement) ainsi que les principes de justice naturelle, elle prétend que son dépôt violerait le droit à une défense pleine et entière de la CSST. Ainsi, selon elle, le tribunal devrait ordonner au travailleur de se soumettre à une évaluation médicale devant un médecin désigné par la CSST, faute de quoi le rapport du docteur Giguère devrait être rejeté.
[30] De son côté, le représentant du travailleur indique, premièrement, que le tribunal ne peut ordonner au travailleur de subir un examen médical devant un médecin désigné par la CSST. Il soutient que l’article 204 de la loi n’autorise pas le tribunal à ordonner un examen médical en vue d’une audience. Il soumet aussi que rien dans la loi ne donne au tribunal le pouvoir d’écarter le rapport du docteur Giguère. De plus, il indique que la CSST pouvait demander au travailleur de se soumettre à un examen médical devant un médecin désigné en 2006, au moment où le docteur Massé s’est prononcé sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Selon lui, la CSST a perdu son droit, qui ne s’exerce que dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale
Sur le fond
[31] Le représentant du travailleur prétend que ce dernier a fait une preuve prépondérante en faveur de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Dans un premier temps, il souligne que les rapports d’évaluation médicale des docteurs Massé et Giguère font état de l’existence d’une aggravation objective de la condition du travailleur. De plus, ces médecins sont d’avis qu’il y a une relation directe entre l’aggravation de la condition du travailleur et l’accident du travail de 1973.
[32] Dans un deuxième temps, il soutient que la loi ne parle pas uniquement d’aggravation, mais également de rechute et de récidive. Ainsi, selon lui, il existe une preuve probante d’une recrudescence ou d’une réapparition des symptômes de la lésion professionnelle de 1973.
[33] La représentante de la CSST, pour sa part, soutient qu’il n’existe pas de preuve d’une détérioration objective de la condition du travailleur. Selon elle, le tribunal ne peut reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation sur l’unique motif des douleurs allégués par le travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
Moyen préalable
[34] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la CSST ne peut, à ce stade, demander au travailleur de se soumettre à un examen médical devant un médecin qu’elle désigne. De plus, il est d’avis que le rapport d’examen du docteur Giguère peut être déposé en preuve devant le tribunal.
[35] Par contre, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la CSST peut exiger du travailleur de se soumettre à un examen médical devant un médecin qu’elle aura désigné, tant en vertu de l’article 204 de loi, qu’en vertu de l’article 27 du règlement. Par conséquent, il est d’avis qu’un refus de la part du travailleur de se soumettre à l’examen demandé devrait se traduire par le rejet du rapport du docteur Giguère.
Sur le fond
[36] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Selon lui, le fait que les symptômes ont repris au même site que celui de la lésion professionnelle de 1973 est une bonne démonstration qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Accordant beaucoup de crédibilité au témoignage du travailleur, il retient comme explication au long silence médical le fait que le travailleur a développé des techniques de travail lui permettant de travailler malgré ses douleurs.
[37] Sur cette question, le membre issu des associations d’employeurs refuse de se prononcer étant donné son avis sur le moyen préalable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 juin 2006, soit une récidive, rechute ou aggravation en lien avec sa lésion professionnelle initiale du 6 juillet 1973.
[39] Tout d’abord, le tribunal doit se prononcer sur le moyen préalable soulevé par la représentante de la CSST.
Moyen préalable
[40] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle ne peut ordonner au travailleur de se soumettre à l’examen médical demandé par la CSST. Ni la loi ni le règlement ne lui confèrent un tel pouvoir.
[41] Il existe au sein de la Commission des lésions professionnelles deux courants jurisprudentiels sur cette question. La juge administrative Langlois a procédé à une analyse exhaustive de ces deux courants dans la décision Tenuta[3]. Quelques semaines plus tard, son collègue le juge administratif Sincennes effectuait aussi la même analyse étoffée dans l’affaire Lacroix[4]. Il en arrivait à la même conclusion que le soussigné partage vu qu’il s’agit du courant nettement majoritaire.
[42] Dans ces décisions, la Commission des lésions professionnelles établit premièrement que les articles 199 et suivants de la loi traitant du pouvoir de la CSST d’exiger un examen médical, tels qu’ils apparaissent à la section 1 « Dispositions générales » du chapitre VI « Procédure d’évaluation médicale », s’appliquent uniquement dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale. Or, en l’espèce, comme dans les affaires précitées, la demande d’examen médical de la CSST ne s’inscrit pas dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale mais plutôt en vue d’une audience devant le tribunal.
[43] Selon la jurisprudence majoritaire du tribunal, la loi ne prévoit aucune disposition spécifique permettant à la CSST d’exiger d'un travailleur qu'il se soumette à un examen médical en dehors du cadre de cette procédure d’évaluation médicale. De même, la Commission des lésions professionnelles ne peut non plus utiliser la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi pour exiger d’un travailleur qu’il se soumette à un examen médical. De plus, il a été établi que les pouvoirs conférés par la Loi sur les commissions d’enquête[5] ne visent pas celui d’émettre une ordonnance à des fins d’examen médical d’un travailleur[6].
[44] Ainsi, le tribunal considère qu’il n’a pas compétence pour émettre une ordonnance, comme le demande la CSST. Aucune disposition de la loi ne prévoit un tel pouvoir spécifique d’ordonnance et les règles de justice naturelle ne peuvent ici remédier à une telle absence de compétence intrinsèque.
[45] La Commission des lésions professionnelles considère que les droits de la CSST ne sont pas brimés par le refus d’émettre l’ordonnance demandée et par l’acceptation du rapport du docteur Giguère. En effet, la CSST avait tout le loisir d’exiger du travailleur qu’il se soumette à un examen médical devant un médecin désigné à l’époque où le docteur Massé a déposé son opinion le 10 juin 2006. D’autre part, rien n’empêchait la CSST de demander à un expert de son choix de produire une opinion médicale sur la question en litige, tout en commentant les propos du docteur Giguère contenus à son rapport médical ou d’assigner celui-ci à venir témoigner devant le tribunal pour expliquer ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait.
[46] De plus, le tribunal ne peut faire droit à la demande subsidiaire de la CSST, soit rejeter le dépôt de l’expertise du docteur Giguère. Bien qu’une telle solution puisse correspondre à une certaine forme d’équité en vue d’une défense pleine et entière pour la CSST et qu’elle ait été appliquée dans l’affaire Boroday[7], le tribunal ne peut souscrire à cette alternative, car elle signifierait le rejet d’une preuve pertinente dans le cadre du présent litige et priverait la Commission des lésions professionnelles d’un élément de preuve additionnel permettant la recherche d’une décision juste et équitable, fondée sur l’ensemble de la preuve disponible.
[47] En conséquence, le tribunal rejette le moyen préalable et la requête formulée par la CSST quant à l’émission d’une ordonnance visant à soumettre le travailleur à un examen médical et déclare recevable le rapport médical du docteur Giguère.
Sur le fond
[48] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[49] Bien que cette notion de récidive, rechute ou aggravation soit incluse dans la notion de lésion professionnelle, le législateur ne définit pas ces termes. Ainsi, suivant la jurisprudence bien établie en la matière[8], il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes et de considérer qu’il s’agit d’une réapparition, d’une reprise évolutive ou d’une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes.
[50] La jurisprudence[9] a indiqué qu’il y a lieu de considérer les facteurs ou paramètres suivants afin de déterminer si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.
[51] Il faut toutefois se rappeler qu’aucun de ces paramètres n’est décisif à lui seul. C’est plutôt la conjonction de plusieurs de ces éléments qui permettra de conclure à l’existence ou non d’une récidive, rechute ou aggravation.
[52] De plus, la jurisprudence[10] établit que le travailleur a le fardeau de prouver qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation par la prépondérance des probabilités et non par la règle hors de tout doute raisonnable ou de la certitude scientifique. Il n’a qu’à démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable.
[53] Le tribunal a donc analysé les faits et la preuve administrée en les juxtaposant aux différents paramètres précités.
[54] Le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de reconnaître que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 juin 2006.
[55] Dans un premier temps, il constate que la lésion initiale du 6 juillet 1973 était grave. La blessure qu’a subie le travailleur au niveau de sa main gauche a nécessité une intervention chirurgicale, différents traitements, a causé un arrêt de travail d’une durée d’un an et a laissé des séquelles.
[56] De plus, la preuve non contredite démontre que les douleurs au niveau de sa main ont toujours persisté par la suite, et ce, au même site anatomique. Elles ont augmenté graduellement au fil des années, ont gêné le travailleur dans l’accomplissement de son travail et sont finalement devenues incapacitantes en 2006. D’ailleurs, aucun élément de preuve ne vient contredire cette histoire, qui est tout à fait crédible.
[57] Le tribunal écarte l’argument de long silence médical retenu par la CSST. La version relatée par le travailleur à l’occasion de son témoignage est tout à fait plausible. N’étant ni plaignard ni du genre à se trouver des excuses pour ne pas travailler, le travailleur a enduré sa douleur tant et aussi longtemps qu’il a pu. Devenue un peu plus importante en 1986, le travailleur a consulté le docteur Fournier. À la suite des commentaires du médecin qui lui aurait dit que ses douleurs ne justifiaient pas un arrêt de travail, le travailleur a poursuivi ses activités. Prenant des antidouleurs au besoin, il a développé une méthode de travail lui permettant de remplir ses fonctions (en attachant sa main à ses outils). C’est ce qui explique le silence médical de quelques années. Le tribunal ne croit pas que les bonnes intentions du travailleur doivent être pénalisées. Il rappelle que le but premier de la loi est de remédier aux conséquences d’une lésion professionnelle.
[58] De plus, le tribunal considère que le silence médical de quelques années ne constitue pas en soi un obstacle à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle. Il doit être analysé avec les autres critères fournis par la jurisprudence. En effet, un long silence médical de dix ans n’a pas empêché la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation dans les affaires Binette[11] et Cloutier[12]. Dans d’autres cas, le silence médical fut de 27 ans dans l’affaire Leduc[13] et de 28 ans dans l’affaire Petit[14] et la récidive, rechute ou aggravation fut tout de même reconnue.
[59] À un autre niveau, la preuve ne démontre aucune activité personnelle ou sportive ni condition personnelle du travailleur ayant pu contribuer à l’augmentation de ses douleurs. C’est à la suite de l’accident du travail de 1973 que les douleurs à la main gauche débutent et persistent jusqu’à devenir incapacitantes en 2006. Ceci n’étant contredit par aucune preuve, le tribunal considère que la recrudescence des douleurs en 2006 est une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 1973.
[60] À l’audience, la représentante de la CSST soumet que de simples allégations de douleurs ne suffisent pas pour qu’une récidive, rechute ou aggravation soit reconnue. Selon elle, pour qu’une telle réclamation soit accueillie, il faut retrouver au dossier des éléments médicaux objectifs. Elle dépose par la suite de la jurisprudence allant dans ce sens.
[61] À cet égard, le tribunal considère qu’il existe une preuve objective de la récidive, rechute ou aggravation. Dans un premier temps, le docteur Massé note le 31 mai 2006 la présence d’un léger œdème au niveau des doigts et de la face dorsale de la main gauche, ce qui confirme les allégations du travailleur. Il suggère un traitement à l’aide d’antidouleurs et prescrit une orthèse. Ensuite, le docteur Giguère parle d’ankylose progressive au niveau de la main gauche secondaire à une chondropathie, donc à de la dégénérescence évolutive. Il note dans son rapport médical l’existence d’une atteinte permanente supplémentaire et de limitations fonctionnelles. Ces éléments constituent de la preuve objective. De plus, ces deux médecins relient directement la situation actuelle du travailleur à l’accident du travail subi en 1973.
[62] Le tribunal est aussi d’avis que le fait que cette dégénérescence ne soit apparue qu’à la main gauche, soit exactement au site de la lésion initiale milite en faveur de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Il est tout à fait normal que la dégénérescence apparaisse à un site déjà affecté plus rapidement qu’à un site normal.
[63] De toute façon, le tribunal retient qu’en matière de récidive, rechute ou aggravation, la réclamation ne doit pas seulement être examinée en fonction de l’aggravation, mais aussi en fonction de la récidive et de la rechute. À cet effet, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Michaud-Rousseau et Via-Rail Canada[15] s’exprime ainsi : « L’aggravation n’est qu’un des termes utilisés, elle ne doit pas devenir le terme de référence, sinon elle écarte la volonté du législateur de ne pas encarcanner cette reprise évolutive d’une lésion et de ses symptômes à la seule existence d’une aggravation ».
[64] De plus, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Chauvin et Association coopérative agricole de La Patrie[16], souligne :
[…] qu’il faut se garder d’exiger la preuve d’un constat d’aggravation pour faire droit à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. S’il est démontré qu’une douleur résultant d’une lésion professionnelle antérieure, même chronique, s’est développée ou exacerbée au point de devenir incapacitante, il y a lieu de conclure à la manifestation d’une récidive, rechute ou aggravation.
[65]
Ainsi, que le tribunal retienne ou non les conclusions du docteur
Giguère, le témoignage clair, précis et cohérent du travailleur milite en
faveur de la reconnaissance
d’une récidive, rechute ou aggravation. En effet, celui-ci a témoigné avec
franchise et sans contradiction. Son témoignage est conséquent avec les
différentes affirmations apparaissant au dossier. D’ailleurs, une lecture des
notes consignées, tant par la CSST que par les différents intervenants
médicaux, démontre que le travailleur n’a pas tenté d’amplifier sa
symptomatologie. En somme, le tribunal est d’opinion que le témoignage du
travailleur est crédible et sans reproche et constitue donc un élément
important de la preuve.
[66] Ainsi, même si on retrouve au dossier quelques rapports médicaux faisant état qu’il n’existe rien d’anormal d’un point de vue objectif dans la condition du travailleur, comme c’est le cas dans le rapport d’électromyogramme du 29 mai 2006 et dans le rapport médical du docteur Massé en date du 31 mai 2006, le tribunal retient néanmoins les rapports clairs et précis du docteur Massé du 10 juin 2006 et du docteur Giguère.
[67] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a fait la preuve de façon prépondérante qu’il a subi le 19 juin 2006 une récidive, rechute ou aggravation de son accident du travail survenu le 6 juillet 1973. En conséquence, il a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Romain Charest, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi le 19 juin 2006 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
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Normand Michaud |
Me Éric Tremblay |
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TREMBLAY & TREMBLAY |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Manon Séguin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (2000) 132 G.O. II 1627.
[3] Tenuta et Centre de l’auto boul. Industriel, C.L.P. 271039-61-0509, 20 juin 2006, M. Langlois.
[4] Lacroix et C.H.V.O. Pavillon de Hull, C.L.P. 240412-07-0407, 12 juillet 2006, P. Sincennes.
[5] L.R.Q., c. C. 37
[6] Juteau c. Commission des affaires sociales, [1987] R.J.Q. 1610 (C.S.)
[7] Boroday et Société canadienne des postes, C.L.P. 106039-62-9810, 1er février 2000, L. Vallières.
[8] Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.A.L.P. 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, C.A.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins; Dussault-Verret et C.P.E. l’Écho Magique, C.L.P. 268106-32-0807, 9 janvier 2006, G. Tardif.
[9] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .
[10] Voir notamment Chiasson c. Commission d’appel en matière de lésion professionnelle, [1988] C.L.P. 1086 (C.S.) et R.E.J.B. 1999-11452 ; Thiffault c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 814 .
[11] Binette et Machinerie Laurin inc., C.L.P. 124497-61-9910, 21 juin 2000, P. Perron.
[12] Cloutier et Ascenseurs Montenay Div. , C.L.P. 100059-72-9803, 24 mars 1999, L. Landriault.
[13] Leduc et St-Laurent TV Valleyfield (fermé), C.L.P. 182367-62C-0204, 3 juillet 2002. R. Hudon.
[14] Petit et Buanderie Gaby inc., C.A.L.P. 87625-08-9704, 31 mars 1998, B. Roy.
[15] [1996] C.A.L.P. 1108 .
[16] C.L.P. 183971-05-0205, 12 novembre 2002, F. Ranger. Voir également Pépin et Aciers inoxydables Atlas (Slater) fermé, C.L.P. 258180-62-0503, 15 mars 2006, L. Boucher.
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