Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Résidence Côté Jardin inc.

2013 QCCLP 2658

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

6 mai 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

484139-31-1210

 

Dossier CSST :

135840817

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Résidence Côté Jardin inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 octobre 2012, Résidence Côté Jardin inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 27 août 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 4 juillet 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 26 janvier 2010 par madame Odette Lafond (la travailleuse).

[3]           L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente décision est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et tenant compte de l’argumentation écrite produite par la représentante de l’employeur.

 

[4]           Le dossier est mis en délibéré à compter du 11 avril 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.

LES FAITS

[6]           La travailleuse occupe un poste de préposée aux bénéficiaires à l’établissement de l’employeur.

[7]           Elle produit une réclamation à la CSST décrivant la survenance d’un événement le 26 janvier 2010. Elle ressent une douleur lombaire lors de la mobilisation d’un bénéficiaire.

[8]           La travailleuse est alors âgée de 53 ans.

[9]           Elle consulte le 27 janvier 2010. Le docteur René Therrien pose un diagnostic d’entorse lombaire.

[10]        Par la suite, la travailleuse est suivie par la docteure Anne Savard. Elle pose des diagnostics d’entorse lombaire, de sciatalgie ou de lombosciatalgie. Elle autorise une assignation temporaire.

[11]        Le 18 mars 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle le 26 janvier 2010, soit une entorse lombaire avec sciatalgie. Cette décision est confirmée au stade de la révision administrative.

[12]        Le 14 juin 2010, à la demande de son employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Paul-O.Nadeau, orthopédiste.

[13]        Dans son rapport, le docteur Nadeau inscrit que la travailleuse mesure 5 pieds et pèse 164 livres. Il rapporte également que la travailleuse fume huit à dix cigarettes par jour, depuis 36 ans.

[14]        À la suite de son examen, le docteur Nadeau retient un diagnostic d’entorse lombaire avec douleurs résiduelles. Il est d’avis que cette lésion est consolidée le jour de son examen, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[15]        La travailleuse revoit la docteure Savard à quelques reprises, laquelle, le 30 juillet 2010, produit un rapport médical final.

[16]        Elle prévoit une consolidation de la lésion professionnelle le 31 août 2010, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[17]        Le 18 août 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi depuis le 31 juillet 2010.

[18]        Le 23 mai 2012, l’employeur formule une demande de partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Il soumet que la travailleuse présente une déficience (obésité et tabagisme). Cette déficience a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle. D’une période de consolidation habituelle de cinq semaines, pour une entorse lombaire, celle-ci a été, selon son évaluation à ce moment, de 28 semaines.

[19]        Le 4 juillet 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse cette demande de partage de l’imputation. L’employeur demande la révision de cette décision.

[20]        Le 27 mai 2012, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme son refus d’accorder un partage de l’imputation.

[21]        L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[22]        La représentante de l’employeur plaide que ce dernier a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 15 % à son dossier et de 85 % aux employeurs de toutes les unités. Il s’agit d’une travailleuse déjà handicapée lorsque se manifeste sa lésion professionnelle du 26 juillet 2010.

[23]        La travailleuse présente une déficience, soit une obésité (indice de masse corporelle de 32,1). Cette déficience a joué un rôle quant aux conséquences de la lésion professionnelle. La période de consolidation a été de 31 semaines alors qu’habituellement, il s’agit d’une période de consolidation de cinq semaines[2].

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.

[25]        Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[26]        L’employeur peut obtenir un partage de l’imputation dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[27]        Le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[3].

[28]        La déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[29]        Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[30]        Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une telle déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[31]        Dans la cause sous étude, la travailleuse subit une lésion professionnelle le 26 janvier 2010. Il s’agit d’une entorse lombaire avec sciatalgie. Cette lésion est consolidée le 31 août 2010, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[32]        Dans le cadre du suivi médical, la travailleuse est dirigée au docteur Nadeau par son employeur. Le docteur Nadeau examine la travailleuse le 14 juin 2010, soit presque cinq mois après l’événement.

[33]        À ce moment, le docteur Nadeau note que la travailleuse mesure 5 pieds et pèse 164 livres, sans autre détail sur la condition pondérale de la travailleuse.

[34]        Sur la base de cette information, l’employeur calcule l’indice de masse corporelle de la travailleuse à 32,1. Considérant uniquement cet indice, l’employeur conclut que la travailleuse présente une obésité et par conséquent, une déficience.

[35]        À part le poids de la travailleuse, noté environ cinq mois après l’événement du 26 janvier 2010, le docteur Nadeau ne livre aucune autre information particulière quant à la condition pondérale de la travailleuse.

[36]        Plusieurs décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles rappellent qu’il faut se garder de considérer seul l’indice de masse corporelle pour juger si la condition pondérale d’une personne peut constituer une déficience[4].

[37]        Par exemple, connaître la distribution de la masse musculaire, osseuse ou adipeuse de la personne peut s’avérer un élément très pertinent

[38]        Dans la décision Servisair[5], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

[26]      D’autre part, le fait que le représentant de l’employeur conclut que le travailleur est un porteur d’une obésité de type II à partir d’un document de Santé Canada et de la littérature médicale rapportée par d’autres décisions du tribunal ne permet pas de conclure que cet état constitue un handicap qui dévie par rapport à une norme biomédicale.

 

 

 

 

[27]      En effet, l’indice de masse corporelle représente certes une donnée importante sur l’état du travailleur. Toutefois, sans mise en perspective médicale par rapport à l’ensemble de la condition du travailleur, cette donnée, à elle seule, ne permet pas au tribunal d’inférer qu’il s’agit d’une déficience déviant par rapport à une norme biomédicale5

 

__________________

5                     Olymel Soc. en commandite A.F., C.L.P. 384922-62B-0907, 12 janvier 2011, M. Watkins

 

[notre soulignement]

 

 

[39]        Également, il convient de reproduire l’extrait suivant de la décision Arrondissement Villeray /Saint-Michel /Parc extension[6] :

[32]      Le tribunal accorde peu de valeur probante à l’opinion du docteur Thiffault. Celui-ci ne fait qu’évoquer le poids et la taille du travailleur sans étayer son opinion en établissant un rapport scientifique entre ces deux données. De plus, il ne donne aucune analyse ou explication pour mettre en perspective le poids du travailleur en tenant compte notamment de sa masse musculaire, de son ossature et de la répartition des graisses. En somme, le poids d’un individu est insuffisant en soi, sans mise en contexte médicale, pour faire la preuve d’une déficience déviant par rapport à la norme biomédicale.

 

[notre soulignement]

 

 

[40]        Ce faisant, le tribunal juge donc la preuve nettement insuffisante quant à la condition pondérale de la travailleuse. L’indice de masse corporelle, sans plus, ne peut s’avérer une preuve prépondérante de déficience dans les circonstances.

[41]        Quant à la décision Olymel Princeville, citée par la représentante, certaines nuances s’imposent.

[42]        Dans cette affaire, il s’agissait d’un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. La Commission des lésions professionnelles avait conclu que l’indice de masse corporelle de 32,97 pouvait constituer une déficience, en se basant sur des données recueillies de façon contemporaine à la manifestation de la lésion professionnelle du travailleur. Aussi, il y avait une preuve prépondérante de relation entre la condition pondérale du travailleur et la lésion professionnelle en raison notamment de la rapidité d’apparition du syndrome du canal carpien malgré le peu d’exposition, de la bilatéralité et de la sévérité de l’atteinte malgré une exposition très restreinte aux risques de développer une telle lésion.

[43]        C’est dans ce contexte particulier que la Commission des lésions professionnelles en arrivait à conclure qu’il s’agissait d’un travailleur déjà handicapé lorsque s’est manifesté son syndrome du canal carpien bilatéral.

[44]        De l’avis du tribunal, il s’agit d’un contexte tout autre que celui en cause dans la présente affaire.

[45]        Ceci étant, force est également de constater que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a, depuis, évolué sur le sujet.

[46]        Dans la cause sous étude, l’indice de masse corporelle de 32,1 est calculé à partir de données recueillies par le docteur Nadeau, environ cinq mois après l’événement du 26 janvier 2010. Le docteur Nadeau ne formule aucun commentaire quant à la condition pondérale de la travailleuse ni quant à l’impact de celui-ci sur la lésion en cause, le cas échéant.

[47]        Qu’en est-il, par exemple, de la masse musculaire de la travailleuse ou de son ossature? De quelle façon est répartie sa masse adipeuse, le cas échéant?

[48]        Même dans l’hypothèse où cet indice de masse corporelle s’avérait l’indication d’une obésité chez la travailleuse, cet indice seul ne permettrait pas davantage de prouver une relation avec la lésion professionnelle du 26 janvier 2010.

[49]        La présence d’une période de consolidation plus importante que celle à laquelle on pourrait s’attendre ne peut constituer une telle preuve dans les circonstances. D’autant, qu’il s’agit d’un diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie droite.

[50]        Par conséquent, le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante qu’il s’agissait d’une travailleuse déjà handicapée lorsqu’il y a eu manifestation de sa lésion professionnelle le 26 janvier 2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 5 octobre 2012 par Résidence Côté Jardin inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 27 août 2012, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que Résidence Côté Jardin inc. n’a pas droit à un partage de l’imputation concernant la lésion professionnelle du 26 juillet 2010 subie par madame Odette Lafond, la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

 

 

 

 

 

Madame Julie Boucher

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Olymel Princeville, C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004, S. Sénéchal.

[3]           Municipalité de la Petite-Rivière Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779.

[4]           Brigestone Firestone Canada inc., 2009 QCCLP 7835 ; Carrières Polycor, 2010 QCCLP 2330 ; C.S.S.S. de Papineau, 2010 QCCLP 3652 ; Provigo Distribution inc., 2010 QCCLP 6137 ; E. Bastille & fils inc., 2010 QCCLP 8619 ; Wilco inc. et CSST, 2010 QCCLP 1648 .

[5]           2011 QCCLP 1029 .

[6]           2011 QCCLP 1508 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.