Zakem c. Rogers Communications Canada inc.

2021 QCCS 162

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-06-001045-208

 

 

 

DATE :

18 janvier 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

sylvain lussier, J.C.S.

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CHRISTOPHER ZAKEM

Demandeur

c.

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

1.       

2.      APERÇU

[1]              Rogers Communications Inc.[1] est l'un des grands groupes de tĂ©lĂ©communications au Canada, particulièrement dans les domaines de la tĂ©lĂ©phonie mobile et de l'accès Ă  Internet, de la tĂ©lĂ©vision par câble ainsi que des mĂ©dias de masse.

[2]              Elle fait affaires sous diffĂ©rents noms, notamment Câble Rogers, Rogers Cable, Câble TV Rogers, Rogers Cable TV et Fido[2].

[3]              Le demandeur Christopher Zakem est un courtier immobilier qui rĂ©side dans le district judiciaire de MontrĂ©al, client de longue date de Rogers dans le cadre d’un contrat de service de tĂ©lĂ©phonie cellulaire.

[4]              Il s’est vu imposer par Rogers des « frais de paiement de retard » au taux annuel de 42,58 %, qu’il considère abusif.

[5]              Il demande par consĂ©quent l’autorisation d’exercer une action collective contre Rogers, au nom du groupe suivant :

« Toutes les personnes rĂ©sidant ou ayant rĂ©sidĂ© au QuĂ©bec et qui ont payĂ© des frais de paiement de retard au taux annuel de 42,58 % sur le montant d’au moins une facture Ă©mise par la DĂ©fenderesse.

 

Sont exclus du groupe toutes les personnes dont le contrat contient une clause d’arbitrage obligatoire et qui n’ont pas contractĂ© en tant que consommateurs, ou tout autre groupe pouvant ĂŞtre dĂ©crit par le Tribunal Â».

[6]              Rogers conteste cette demande d’autorisation.

3.            LE CONTEXTE

[7]              Le contrat du demandeur couvre son tĂ©lĂ©phone cellulaire, qu’il utilise Ă  des fins personnelles et aux fins de son commerce, celui de sa conjointe, qui ne l’utilise qu’à des fins personnelles, ainsi que deux lignes pour leurs tablettes Ă©lectroniques. Il n’allègue pas ĂŞtre client de Rogers pour d’autres services.

[8]              Le demandeur soutient que la relation contractuelle qui le lie avec Rogers et celle des membres du groupe proposĂ© est basĂ©e sur diffĂ©rents contrats d’adhĂ©sion standards, dont les Membres n’ont pu nĂ©gocier les termes, incluant les contrats d’adhĂ©sion standards suivants[3] :

A. Modalités de service de Rogers et autres renseignements importants, © 2020 R_TOSBRO_WIR_QC_F_R0_12169_0120;

 

B. ModalitĂ©s de service de Rogers pour petites entreprises et autres renseignements importants,© 2019 R_TOSBRO_BWIR_QC_F_R2_11597_0119;

 

C. Modalités de service Fido Fido.ca, en date du 16 février 2020, https://www.fido.ca/consumer/terms/fido-terms-and-conditions?setLanguage=fr;

 

D. Modalités de service Chartr Mobile, en date du 16 février 2020, https://www.chatrwireless.com/web/content/termsofservice;

[9]              Avant le 1er mars 2019, Rogers appliquait des « frais de paiement de retard Â» au taux annuel de 26,82 % sur les montants en souffrance de la part de ses abonnĂ©s.

[10]           Ă€ partir de cette date, Rogers a imposĂ© Ă  ses clients un taux d’intĂ©rĂŞt annuel de 42,58 %, soit un taux d’intĂ©rĂŞt mensuel de 3 % composĂ© quotidiennement, sur les soldes toujours dus Ă  la date d’échĂ©ance de facturation.

[11]           Le 13 fĂ©vrier 2020, le demandeur s’est vu imposer par Rogers des frais de retard au montant de 8,46 $[4], puisqu’il avait omis de payer sa facture prĂ©cĂ©dente datĂ©e du 13 janvier 2020 Ă  sa date d’échĂ©ance[5].

[12]           Le demandeur allègue qu’aucun des principaux concurrents de Rogers, Ă  l’exception de Bell, n’impose au QuĂ©bec des frais de retard aussi Ă©levĂ©s Ă  ses clients, les concurrents ayant maintenu les frais de retard qu’ils imposent Ă  un taux annuel variant entre 19,56 % et 26,82 %. Il produit Ă  cet effet les contrats de certains de ces concurrents[6].

[13]           Arguant que des actions collectives similaires ont Ă©tĂ© autorisĂ©es contre Bell dans des dossiers similaires avant le 1er mars 2019[7], le demandeur soutient que Rogers a « agi illĂ©galement en toute connaissance de cause Â» en haussant ses frais de retard de façon abusive et lĂ©sionnaire.

[14]           Il rĂ©clame par consĂ©quent, le remboursement des frais de retard payĂ©s en sus de frais calculĂ©s au taux annuel de 15 %, le tout avec intĂ©rĂŞts, plus l’indemnitĂ© additionnelle prĂ©vue par la loi sur ces montants, et des dommages punitifs.

[15]           Suite au dĂ©pĂ´t de la demande pour autorisation le 7 fĂ©vrier 2020, les parties se sont entendues, après dĂ©pĂ´t de demandes pour preuve appropriĂ©e et pour exception dĂ©clinatoire, pour exclure de la description du groupe proposĂ©, les non-consommateurs dont le contrat contient une clause d’arbitrage obligatoire. La demande a Ă©tĂ© modifiĂ©e en consĂ©quence.

4.      Les Questions en litige

[16]           Les critères de l’article 575 C.p.c. sont-ils remplis et l’action collective doit-elle ĂŞtre de ce fait autorisĂ©e?

[17]           Si l’action est autorisĂ©e, quels doivent-en ĂŞtre les membres?

[18]           Quelles sont les questions qui feront l’objet de l’action collective?

[19]           Pour les raisons qui suivent, le tribunal est d’avis d’autoriser l’action collective. Le jugement en dĂ©finira les paramètres.

5.      ANALYSE

A.   Les critères de l’article 575 C.p.c.

1.    Principes applicables

[20]       L’autorisation d’exercer une action collective est accordĂ©e si chacun des quatre critères de l’article 575 C.p.c. est rempli. Cet article prĂ©voit :

575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de reprĂ©sentant au membre qu’il dĂ©signe s’il est d’avis que :

1.   les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

2.   les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

3.   la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

4.   le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

[21]           La Cour suprĂŞme et la Cour d’appel ont Ă©crit abondamment sur le sujet au cours des dernières annĂ©es et les enseignements Ă  tirer de ces jugements sont notamment rĂ©sumĂ©s dans les arrĂŞts Infineon[8], Vivendi[9], et Oratoire Saint-Joseph[10].

[22]           Au nom de la majoritĂ©, le juge Kasirer reprend, dans Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin[11], ce qu’il faut en retenir :

[27]            Je propose donc de m’en tenir Ă  l’état actuel du droit suivant les arrĂŞts Infineon, Vivendi et Oratoire. Comme nous le savons, l’autorisation d’un recours collectif au QuĂ©bec nĂ©cessite l’atteinte d’un seuil peu Ă©levĂ©. Une fois les quatre conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’art. 1003 de l’ancien C.p.c. (maintenant l’art. 575 du nouveau C.p.c.) satisfaites, la juge d’autorisation doit autoriser le recours collectif; elle ne bĂ©nĂ©ficie d’aucune discrĂ©tion rĂ©siduelle lui permettant de refuser l’autorisation au prĂ©texte que, malgrĂ© l’atteinte de ces quatre conditions, le recours ne serait pas le vĂ©hicule « le plus adĂ©quat Â» (voir Vivendi, par. 67). Les questions de droit peuvent ĂŞtre rĂ©solues par un ou une juge d’autorisation lorsque le sort de l’action projetĂ©e en dĂ©pend, mais ce choix relève gĂ©nĂ©ralement de la discrĂ©tion du tribunal (voir Oratoire, par. 55). Ceci tĂ©moigne de la vocation de l’étape de l’autorisation du recours collectif : exercer une fonction de filtrage pour Ă©carter les demandes frivoles, sans plus (voir Oratoire, par. 56, citant notamment Infineon, par. 61, 125 et 150). Enfin, il n’y a aucune exigence au QuĂ©bec que les questions communes soient prĂ©pondĂ©rantes par rapport aux questions individuelles (voir Vivendi, par. 56-57). Au contraire, une seule question commune suffit si elle fait progresser le litige de façon non nĂ©gligeable. Il n’est pas nĂ©cessaire que celle-ci soit dĂ©terminante pour le sort du litige (voir Vivendi, par. 58; Oratoire, par. 15).

[23]           Il est acquis que l’action collective vise tant l’indemnisation des victimes que la dissuasion de comportements rĂ©prĂ©hensibles. Ses principaux avantages demeurent « l’économie de ressources judiciaires, l’accès Ă  la justice et la modification des comportements Â»[12].

[24]           Ă€ ces fins, une approche souple, libĂ©rale et gĂ©nĂ©reuse, afin de faciliter l’exercice de l’action collective, doit ĂŞtre adoptĂ©e.

[25]           Il appartient au demandeur de dĂ©montrer que les critères de l’article 575 C.p.c. sont remplis. C’est son recours individuel qui doit ĂŞtre analysĂ© pour dĂ©terminer s’il satisfait aux critères applicables[13]. Son fardeau en est un de dĂ©monstration et non de preuve[14].

[26]           Il suffit pour le demandeur de prĂ©senter une cause ayant une apparence sĂ©rieuse de droit, c’est-Ă -dire une cause ayant une chance de rĂ©ussite, sans nĂ©cessiter pour lui d’établir une possibilitĂ© raisonnable de succès[15]. Le mĂ©canisme de filtrage ne doit empĂŞcher que les « demandes frivoles Â»[16].

[27]           Les faits allĂ©guĂ©s dans la demande d’autorisation sont tenus pour avĂ©rĂ©s Ă  moins qu’une preuve non contredite ne dĂ©montre qu’ils sont faux.

[28]           Le juge d’autorisation doit s’abstenir de trancher le fond de l’affaire.

2.    Les demandes soulèvent-elles des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ?

[29]        Le demandeur propose les questions communes Ă  Ă©tudier :

a.    La dĂ©fenderesse a-t-elle violĂ© les règles de droit commun applicables au QuĂ©bec incluant celles prĂ©vues dans la Loi sur la protection du consommateur[17] en chargeant des frais de retard Ă  ses clients Ă  un taux d’intĂ©rĂŞt annuel de 42,58 %?

b.    Les agissements reprochĂ©s Ă  la dĂ©fenderesse ont-ils causĂ© des dommages aux membres?

c.    La dĂ©fenderesse est-elle responsable des dommages subis par le demandeur et les membres en vertu du Code civil du QuĂ©bec?

d.    La dĂ©fenderesse est-elle responsable des dommages subis par le demandeur et les membres  en vertu de la LPC?

e.    Le demandeur et les membres ont-ils droit Ă  des dommages punitifs en vertu de la LPC?

[30]        Rogers ne conteste pas le caractère commun des questions Ă  rĂ©soudre, sauf pour discuter de la portĂ©e du groupe proposĂ©. Cette question sera traitĂ©e plus loin.

[31]        Le tribunal est d’avis que la question du caractère abusif et lĂ©sionnaire des frais de retard facturĂ©s par la dĂ©fenderesse est applicable Ă  l’ensemble des membres du groupe qui sera dĂ©fini. Les questions qui en dĂ©coulent sont Ă©galement communes aux membres.

3.    Les faits allĂ©guĂ©s paraissent-ils justifier les conclusions recherchĂ©es ?

[32]        Le demandeur se fonde essentiellement sur les jugements rendus dans les affaires Aka-Trudel[18] et Larouche[19] pour affirmer que les faits qu’il allègue justifient les conclusions recherchĂ©es :

« L’action collective que souhaite entreprendre le demandeur est dans son essence identique aux affaires Aka-Trudel et Larouche, soit une action fondĂ©e sur la lĂ©sion objective et le caractère abusif de la clause permettant l’imposition de frais de retard Ă  un taux d’intĂ©rĂŞt annuel de 42,58%. ConsidĂ©rant ces prĂ©cĂ©dents fondĂ©s sur des causes d’actions identiques, le demandeur soumet respectueusement qu’il n’y a aucun motif qui pourrait mener le tribunal au rejet de sa demande pour autorisation. Â».[20]

[33]        Selon le demandeur, les frais de retard imposĂ©s par la dĂ©fenderesse violent les articles 8 LPC et l’article 1437 C.c.Q., qui se lisent comme suit :

Art. 8 L.p.c. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

Art. 1437 C.c.Q. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.

[34]           Rogers reconnaĂ®t qu’il existe certains parallèles entre le prĂ©sent dossier et les actions collectives autorisĂ©es contre Bell Canada, Bell MobilitĂ© inc. et Bell ExpressVu dans les affaires Aka-Trudel et Larouche. Elle insiste cependant pour prĂ©ciser que ces actions n’ont fait l’objet ni d’un procès ni d’un règlement et sont toujours en attente pour procĂ©der. Elle s’inscrit en faux contre le reproche qui lui est fait de ne pas avoir suivi ce que le demandeur dĂ©crit comme les enseignements de ces jugements, puisqu’il ne s’agit que de jugements sur autorisation.

[35]           Le tribunal accepte que Rogers ne soit pas obligĂ©e de suivre ces jugements. Les allĂ©gations de la demande sont cependant suffisantes pour que le reproche d’avoir sciemment facturĂ© des frais objectivement excessifs puisse faire l’objet d’un dĂ©bat au fond.

[36]           Rogers fait valoir plusieurs arguments Ă  l’encontre des prĂ©tentions du demandeur qu’elle rĂ©sume elle-mĂŞme comme suit :

A.        M. Zakem n’a pas dĂ©montrĂ© que les faits paraissent justifier les conclusions recherchĂ©es au sens de l’article 575(2o) C.p.c. puisqu’il n’a pas de cause d’action personnelle Ă  faire valoir :

                                     i.             M. Zakem a payĂ© ses factures en retard Ă  maintes reprises de sorte que Rogers Ă©tait justifiĂ©e d’exiger des frais de retard conformĂ©ment aux modalitĂ©s de service applicables Ă  son contrat.

                                    ii.             Les frais que M. Zakem a payĂ©s Ă  la suite du non-respect rĂ©pĂ©tĂ© de ses obligations contractuelles sont nĂ©gligeables et ne sauraient constituer des frais de paiement de retard abusifs et lĂ©sionnaires.

 

B.        MĂŞme si la Cour estimait que M. Zakem a dĂ©montrĂ© avoir une cause d’action personnelle Ă  faire valoir (ce qui est niĂ©), en ce qui concerne les clients de Rogers lorsque cette dernière fait affaires sous des noms autres que Rogers et Fido, le critère de l’apparence de droit de l’article 575(2Âş) C.p.c. n’est pas satisfait.

[37]           Rogers avance que le demandeur a la « fâcheuse habitude d’acquitter ses factures de service de tĂ©lĂ©phonie sans-fil en retard Â». Entre les mois de mars 2019 et juin 2020, 16 factures ont Ă©tĂ© Ă©mises par Rogers Ă  M. Zakem pour les services de tĂ©lĂ©phonie sans-fil rendus Ă  ce dernier et près de la moitiĂ© du temps, soit pour 7 de ces 16 factures, il a payĂ© les montants dus Ă  Rogers en retard[21].

[38]           Rogers Ă©tablit que M. Zakem a payĂ© au total moins de 50 $ en frais de retard pour les manquements rĂ©pĂ©tĂ©s Ă  son obligation contractuelle de payer ses factures au plus tard Ă  la date d’échĂ©ance prĂ©vue, pour des services de tĂ©lĂ©phonie sans-fil rendus par Rogers d’une valeur de 3 131,79 $. Elle en conclut que le montant de frais de retard acquittĂ© par le demandeur n’est pas abusif. Elle conclut Ă©galement que le montant est trop minime pour que la Cour s’en prĂ©occupe.

[39]           L’institution de l’action collective existe justement pour prĂ©occuper la cour de rĂ©clamations minimes qui ne valent pas l’institution d’actions individuelles :

« Les trois grands objectifs de l'action collective sont : assurer l'accès Ă  la justice dans les situations oĂą l'action individuelle est Ă©conomiquement illusoire, favoriser l'Ă©conomie des ressources judiciaires en Ă©vitant la multiplication de procès individuels et dĂ©courager les comportements jugĂ©s rĂ©prĂ©hensibles[22]. Â»

[Le tribunal souligne]

[40]           Le tribunal ne retient pas le caractère minime des montants en jeu comme pouvant faire Ă©chec Ă  la demande d’autorisation.

[41]           Rogers plaide qu’elle est justifiĂ©e de facturer des frais de retard au vu de la dĂ©linquance du demandeur Ă  payer ses comptes Ă  temps.

[42]           La question n’est pas de dĂ©cider si elle a raison de facturer des frais de retard. Les articles 1590 et 1617 C.c.Q. permettent indĂ©niablement Ă  Rogers de facturer des intĂ©rĂŞts sur ses comptes en souffrance. Le droit d’imposer des frais de retard ne donne cependant pas le droit de facturer des montants excessifs ou abusifs. Or, c’est ce caractère abusif, lĂ©sionnaire ou excessif qui est ici en cause.

[43]           Ce que le demandeur met en cause, ce n’est pas l’importance des montants qui lui ont Ă©tĂ© facturĂ©s, mais la base du calcul sur lequel ils lui sont imposĂ©s. Les moyens soulevĂ©s pour contrer le droit invoquĂ© par le demandeur ne permettent pas de faire Ă©chec Ă  la demande d’autorisation.

[44]           Selon Rogers, la jurisprudence Ă©tablit que la disproportion interdite par l’article 8 LPC et le dĂ©savantage interdit par l’article 1437 C.c.Q. ne peuvent s’infĂ©rer du seul fait que le taux d’intĂ©rĂŞt atteigne un certain niveau. Il faut pouvoir dĂ©duire que ce taux Ă©tait hors marchĂ© dans les circonstances.

[45]           Le caractère abusif d’un taux d’intĂ©rĂŞt sera Ă©tabli suite Ă  une enquĂŞte qui permettra d’examiner les coĂ»ts engendrĂ©s pour la collection des comptes en souffrance et autre Ă©lĂ©ments propres Ă  Rogers, de mĂŞme que les conditions du marchĂ© et les pratiques des concurrents. Celles-ci sont allĂ©guĂ©es et sont tenues Ă  ce stade-ci pour avĂ©rĂ©es.

[46]           Le tribunal ne discerne aucune raison de traiter les allĂ©gations de la prĂ©sente demande diffĂ©remment de celles des affaires Aka-Trudel et Larouche.

[47]           Les faits allĂ©guĂ©s paraissent justifier les conclusions recherchĂ©es.

4.    La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat

[48]           Ce critère n’est pas contestĂ© par Rogers.

5.    Le reprĂ©sentant est-il en mesure d’assurer une reprĂ©sentation adĂ©quate des membres ?

[49]           Dans un jugement rĂ©cent[23], le juge AndrĂ© PrĂ©vost rappelait les exigences Ă  l’égard du reprĂ©sentant :

[183]          Les demandeurs doivent remplir trois critères pour se voir attribuer le rĂ´le de reprĂ©sentants :

 

a.      l’intérêt à poursuivre;

b.      la compétence; et

c.      l’absence de conflit avec les Membres.

[50]           Il rappelle Ă©galement que ces critères doivent ĂŞtre appliquĂ©s de façon large et libĂ©rale.

[51]           Les exigences Ă  l’égard du reprĂ©sentant ont Ă©tĂ© rĂ©duites Ă  leur plus simple expression[24].

[52]           Rogers conteste ici l’intĂ©rĂŞt de M. Zakem Ă  poursuivre pour les raisons rĂ©sumĂ©es ci-haut. Puisque le tribunal a conclu que les allĂ©gations de M. Zakem Ă©taient suffisantes pour donner lieu Ă  une apparence de droit sĂ©rieux,  il ne pourrait conclure Ă  ce stade-ci Ă  l’absence d’intĂ©rĂŞt du demandeur, Ă  tout le moins en ce qui a trait Ă  Rogers lorsque celle-ci fait affaires sous les noms de Rogers et Fido.

[53]           En ce qui a trait Ă  Rogers lorsqu’elle fait affaires sous des noms autres que Rogers et Fido, le tribunal en traitera ci-après.

[54]           Les conditions relatives Ă  la compĂ©tence et l’absence de conflit ne sont pas remises en question.

[55]           Le quatrième critère de l’article 575 C.p.c. est donc rempli.

B.   La composition du groupe

[56]           Cette question soulève celle des relations contractuelles qui seront visĂ©es par le recours.

[57]           Rogers fait valoir que M. Zakem a uniquement dĂ©posĂ© au soutien de sa demande les modalitĂ©s de service de Rogers, de Fido et de Chatr Mobile[25].

[58]           Rogers soutient que les modalitĂ©s de service de Chatr Mobile[26] sont complètement diffĂ©rentes de celles de Rogers  et de Fido[27].

[59]           Les modalitĂ©s de service de Chatr Mobile ne contiennent en effet pas de clause relativement Ă  des frais de paiement de retard ou Ă  un quelconque taux d’intĂ©rĂŞt applicable Ă  de tels frais puisque les clients de Chart Mobile doivent payer Ă  l’avance leurs frais de service. Les clients qui font dĂ©faut de maintenir le solde minimum Ă  leur compte voient leurs services suspendus pour non-paiement (clause 3).

[60]           Il n’y a aucune allĂ©gation voulant que malgrĂ© l’absence d’une telle clause, des clients de Rogers lorsqu’elle fait affaire sous le nom de Chatr Mobile auraient nĂ©anmoins eu Ă  payer des frais de paiement de paiement de retard et, dans un tel cas, quel aurait Ă©tĂ© le taux d’intĂ©rĂŞt applicable Ă  ces frais.

[61]           Le tribunal convient qu’il n’y a pas lieu dans ce cas d’inclure dans le groupe les personnes ayant un abonnement Ă  Chatr Mobile.

[62]           Rogers plaide en outre que le critère de l’apparence de droit ne saurait non plus ĂŞtre satisfait Ă  l’égard de ses clients dont les contrats ne sont pas visĂ©s par les modalitĂ©s de service qui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es comme pièces P-6 A, B et C. Elle invoque le jugement rendu par la Cour supĂ©rieure dans 9238-0831 QuĂ©bec inc. (CafĂ©ier-Boustifo) c. TĂ©lĂ©bec[28].

[63]           Il avait Ă©tĂ© jugĂ© que Boustifo n’avait pas d’apparence de droit quant Ă  Videotron, les allĂ©gations quant aux frais imposĂ©s par Videotron Ă©tant insuffisantes. Boustifo n’avait pas de lien contractuel avec Videotron.

[64]           Or ce jugement a Ă©tĂ© en partie renversĂ© en Cour d’appel dans les jours prĂ©cĂ©dant l’audition de la prĂ©sente affaire : TĂ©lĂ©bec c. 9238-0831 QuĂ©bec. Inc. (CafĂ©ier-Boustifo)[29].

[65]           Pour la Cour, le juge Schrager Ă©crit :

[65]            Ainsi, le juge fait erreur en concluant Ă  l’absence d’apparence de droit quant Ă  VidĂ©otron. La cause d’action proposĂ©e et fondĂ©e sur l’article 1437 C.c.Q. n’apparaĂ®t ni frivole ni manifestement non fondĂ©e en droit. D’ailleurs, le fondement juridique du droit invoquĂ© est suffisamment liĂ© Ă  celui Ă  l’encontre de TĂ©lĂ©bec. La question commune est essentiellement claire et la mĂŞme que celle concernant TĂ©lĂ©bec : est-ce que les sommes payables lors d’une rĂ©siliation avant terme sont abusives? Cette seule question suffit.

 

[66]            Quant Ă  la suffisance des allĂ©gations, je crois que le juge commet Ă©galement une erreur. Les faits allĂ©guĂ©s au stade de l’autorisation sont tenus pour avĂ©rĂ©s Ă  moins qu’ils paraissent invraisemblables ou manifestement inexacts et pourvu que les allĂ©gations soient suffisamment prĂ©cises. La demande modifiĂ©e pour autorisation d’exercer une action collective prĂ©voit que VidĂ©otron impose :

 

22.    […] des frais de résiliation similaires à leur clientèle d'affaires et leurs pratiques doivent être sanctionnées au même titre que celle de la défenderesse Télébec, tel qu'il appert des contrats-type de la défenderesse Vidéotron communiqués au soutien des présentes sous la cote P-5.

 

[…]

 

30.    Les causes d’action et les fondements juridiques des recours de chacun des membres du groupe contre les défenderesses sont essentiellement les mêmes que ceux de la demande.

 

31.    En effet, les fautes, manquements et pratiques commises par les défenderesses à l’égard des membres sont les mêmes que celles commises à l’égard de la demanderesse, lesquelles sont détaillées aux paragraphes 11 et 17 à 24.

 

Ainsi, les allégations concernant Vidéotron sont aussi suffisantes que celles concernant Télébec

 

[67]      Le fait que Boustifo n’est pas un client de VidĂ©otron n’est pas un obstacle Ă  l’octroi de l’autorisation. Dans l’arrĂŞt Marcotte, la Cour suprĂŞme affirme qu’il est possible pour un reprĂ©sentant d’exercer une action collective Ă  l’égard d’un dĂ©fendeur, sans qu’il existe de lien de droit entre eux lorsque les recours soulèvent des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes et quand celui-ci est en mesure d’assurer une reprĂ©sentation adĂ©quate des membres[30].

[66]           Il faut donc se demander si les allĂ©gations de la prĂ©sente demande sont suffisantes pour impliquer des abonnĂ©s autres que ceux de Rogers et Fido.

[67]           Dans Boustifo, le contrat de Videotron avait Ă©tĂ© allĂ©guĂ© et dĂ©posĂ©.  En l’espèce, le tribunal n’a devant lui que les pièces P-6 qui concernent trois types d’abonnements. Il apparaĂ®t tĂ©mĂ©raire de vouloir inclure dans les questions en litige, celles dĂ©coulant de contrats qui ne sont pas devant la Cour, et par consĂ©quent les cocontractants de ceux-ci dans le groupe. Le groupe peut toujours ĂŞtre modifiĂ© après autorisation, s’il  apparaĂ®t appropriĂ© d’y ajouter des membres dont les contrats se seront rĂ©vĂ©lĂ©s contenir des clauses semblables Ă  celles qui sont en litige : article 588 C.c.p.[31].

[68]           Rogers demande en outre, si l’action est autorisĂ©e, d’en exclure ceux qui ne sont pas consommateurs.

[69]           Rogers soumet que, contrairement aux consommateurs, la clientèle d’affaires de Rogers n’est pas homogène et le critère de l’article 575(1o) C.p.c. ne peut pas ĂŞtre satisfait Ă  leur Ă©gard. Pour cette clientèle, dans chaque cas individuel, selon elle, il faudrait d’abord et avant tout dĂ©terminer si le contrat en question a Ă©tĂ© nĂ©gociĂ© et donc s’il s’agit d’un contrat d’adhĂ©sion selon les critères de l’article 1379 C.c.Q., puis dĂ©terminer si la clause relative aux frais de paiement de retards est abusive selon les critères de l’article 1437 C.c.Q.

[70]           L’action de M. Zakem est fondĂ©e tant sur l’article 8 LPC que sur l’article 1437 C.c.Q. En indiquant que les membres sont ceux qui ont conclu un contrat d’adhĂ©sion, le tribunal rĂ©pond Ă  cette prĂ©occupation. Cette dĂ©termination se fera au moment de l’examen des rĂ©clamations individuelles.

[71]           Le tribunal n’a pas de preuve Ă©tablissant que tous les contrats autres que les contrats de consommation contiennent une clause d’arbitrage, il est plus prudent de ne pas exclure du groupe ceux qui ne sont pas consommateurs.

[72]           Il est par ailleurs raisonnable d’accĂ©der Ă  la demande de Rogers de fixer des limites temporelles au groupe, lesquelles pourront Ă©galement ĂŞtre modifiĂ©es au besoin.

[73]           La date Ă  laquelle les taux incriminĂ©s ont commencĂ© Ă  ĂŞtre appliquĂ©, soit le 1er mars 2019, est une date appropriĂ©e. Le groupe sera « fermĂ© Â» Ă  la date de publication des avis, pour permettre l’exclusion au besoin[32].

[74]           Le tribunal accepte Ă©galement de prĂ©ciser dans les questions en litige, que c’est la lĂ©sion objective qui sera examinĂ©e en vertu de la LPC.[33].

C.   Quel est le district judiciaire dans lequel l’action collective doit s’exercer ?

[75]           Rogers a son siège social Ă  Toronto, mais a une place d’affaires au 800 De la Gauchetière, Ă  MontrĂ©al. Les allĂ©gations de la demande d’autorisation ne permettent pas de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de la majoritĂ© des membres du groupe. Le groupe proposĂ© identifie des rĂ©sidents du « QuĂ©bec Â».

[76]           Le demandeur est domiciliĂ© Ă  MontrĂ©al, oĂą ses avocats pratiquent.

[77]           En l’espèce, il n’y a pas lieu de dĂ©roger Ă  la règle identifiant le domicile d’un consommateur comme lieu d’introduction de l’action[34].

D.   Les avis

[78]           Les parties se sont entendues, au cas oĂą l’action serait autorisĂ©e, sur les modalitĂ©s des avis[35]. Il y sera donnĂ© acte.

6.      CONCLUSION

[79]           Les critères de l’article 575 C.p.c. Ă©tant tous remplis, il y a lieu d’autoriser l’exercice de l’action collective selon les modalitĂ©s discutĂ©es dans le jugement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[80]           AUTORISE en partie l’exercice de l’action collective;

[81]           ACCORDE au Demandeur le statut de reprĂ©sentant aux fins de l’exercice de l’action collective pour le compte du Groupe dĂ©crit comme suit :

« Toutes les personnes rĂ©sidant ou ayant rĂ©sidĂ© au QuĂ©bec et qui ont payĂ©, entre le 1er mars 2019 et la date de publication de l’avis aux membres,  des frais de paiement de retard au taux annuel de 42,58 % sur le montant d’au moins une facture Ă©mise par la DĂ©fenderesse en vertu de l’un des contrats d’adhĂ©sion rĂ©gi par les termes et modalitĂ©s suivants : ModalitĂ©s de service de Rogers et autres renseignements importants, ModalitĂ©s de service de Rogers pour petites entreprises et autres renseignements, ModalitĂ©s de service de Fido. (Pièces P-6 A, B et C).

Sont exclus du groupe toutes les personnes dont le contrat contient une clause d’arbitrage obligatoire et qui n’ont pas contracté en tant que consommateurs».

[82]        IDENTIFIE comme suit les principales questions qui seront traitĂ©es collectivement :

a.         La DĂ©fenderesse a-t-elle violĂ© les règles de droit commun applicables au QuĂ©bec incluant celles prĂ©vues dans la Loi sur la protection du consommateur, en chargeant des frais de retard Ă  ses clients Ă  un taux d’intĂ©rĂŞt annuel de 42,58%?

b.         Les agissements reprochĂ©s Ă  la DĂ©fenderesse ont-ils causĂ© des dommages aux Membres?

c.         La DĂ©fenderesse est-elle responsable des dommages subis par le Demandeur et les Membres en vertu du Code civil du QuĂ©bec?

d.         La DĂ©fenderesse est-elle responsable des dommages subis par le Demandeur et les Membres en vertu de la lĂ©sion objective prĂ©vue Ă  la  LPC?

e.         Le Demandeur et les Membres ont-ils droit Ă  des dommages punitifs en vertu de la LPC?

f.          Est-ce que les condamnations doivent faire l’objet d’une ordonnance de recouvrement collectif?

[83]           IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchĂ©es par l’action collective Ă  ĂŞtre instituĂ©e :

ACCUEILLIR l’action collective pour tous les Membres;

 

CONDAMNER la Défenderesse à payer au Demandeur ainsi qu’à chacun des Membres une somme équivalente à la réduction du taux d’intérêt de 42,58% à 15%,  applicable sur les frais de retard payés à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du dépôt de la Demande d’autorisation d’exercer une action collective et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

 

CONDAMNER la Défenderesse à payer au Demandeur ainsi qu’à chacun des Membres une somme de dommages punitifs, à être déterminés selon la preuve, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

LE TOUT avec les entiers dépens incluant les frais d’expertise et les frais de publication des avis aux membres.

[84]           DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les Membres seront liĂ©s par tout jugement Ă  intervenir sur le recours, de la manière prĂ©vue par la Loi;

[85]           FIXE les dĂ©lais d’exclusion Ă  trente (30) jours de l’avis aux membres, dĂ©lai Ă  l’expiration duquel les Membres qui ne se seront pas prĂ©valus des moyens d’exclusion seront liĂ©s par tout jugement Ă  intervenir;

[86]           ORDONNE la publication, au plus tard trente (30) jours après la date de l’avis du prĂ©sent jugement, d’un avis aux membres, de la façon ci-dessous indiquĂ©e :

Un avis en anglais et en français sera accessible par hyperlien affiché sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter des procureurs du Demandeur, dans le cadre d’une campagne publicitaire conçue pour cibler les résidents du Québec et les abonnés de la défenderesse;

 

Le mĂŞme avis sera rendu disponible sur le site internet des procureurs du Demandeur.

[87]           DÉTERMINE que l’action collective sera introduite dans le district judiciaire de MontrĂ©al;

[88]           LE TOUT, avec frais de justice.

 

 

 

__________________________________ SYLVAIN LUSSIER, j.c.s.

 

 

Me Mathieu Charest-Beaudry

Me Jessica Lelièvre

Trudel Johnston & Lespérance

Avocats du demandeur

 

Me Guy Paquette

Mme Annie Montplaisir, stagiaire

Paquette Gadler inc.

Avocats du demandeur

 

Me Sylvie Rodrigue

Me Matthew Angelus

Société d’avocats Torys

Avocats de la défenderesse

 

Date d’audience :

16 décembre 2020

 



[1]     « Rogers Â».

[2]      La liste complète proposĂ©e par le demandeur Ă©numère : Câble Rogers, Rogers Cable, Câble TV Rogers, Rogers Cable TV, Chatr Sans-fil®, Chatr Wireless®, Chatr®, Communications Câble Rogers, Rogers Cable Communications, Communications Futureway, Futureway Communications, Fido Sans-fil, Fido Wireless, Fido®, Groupe de compagnies Rogers, Rogers Group of companies, Internet Fido, Fido Internet, Internet Rogers, Rogers Internet, InterrĂ©seautage Atlantic, Internetworking Atlantic, Mobile Chatr, Chatr Mobile, Mobile Cityfone, Cityfone Mobile, Mobile Fido, Fido Mobile, RCCI, Rogers/Chatr, Rogers Chatr, Rogers Chatr Sansfil, Rogers Chatr Wireless, Rogers Plus®, Rogers sans-fil, Rogers Wireless, Rogers TV®, Rogers Video®, SCR, RBS, Solutions Commerciales Rogers, Rogers Business Solutions, Solutions Fido, Fido Solutions, TĂ©lĂ©communications Cityfone, Cityfone Telecommunications, TV Fido, Fido TV, Vente au dĂ©tail Rogers, Rogers Retail, Voie du futur, Futureway, WOW BOUTIQUE MOBILE et WOW! MOBILE BOUTIQUE.

[3]      Pièces P-6 A, B, C et D.

[4]     Pièce P-7.

[5]     Pièce P-7 K.

[6]     Pièce P-9.

[7]      Aka-Trudel c. Bell Canada (no. dossier 500-06-000529-103) et Larouche c. Bell Expressvu, s.e.c. (no. dossier 500-06-000590-121).

 

[8]     Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59.

[9]     Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1.

[10]    L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35.

[11]    2020 CSC 30.

[12]    Hollick c. Toronto (Ville de), 2001 CSC 68, paragr. 27.

[13]    Sofio c. c. Organisme canadien de rĂ©glementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820, paragr. 11 ; Daigle c. Club de golf de Rosemère, 2019 QCCS 5801, paragr. 14.

[14]    Durand c. Subway Franchise Systems of Canada, 2020 QCCA 1647, paragr. 53.

[15]    Daigle c. Club de golf de Rosemère, 2019 QCCS   5801, paragr. 17.

[16]    Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30, paragr. 25 et 27.

[17]    RLRA c. P-40.1 (LPC).

[18]    Trudel c. Bell Canada, 2011 QCCS 6750.

[19]    Larouche c. Bell Expressvu, s.e.c., 2014 QCCS 6256.

[20]    Paragr. 19 du Plan d’argumentation du demandeur.

[21]    Factures pièces P-7 A à P-7 M et D-1 à D-3.

[22]    Yves LAUZON et Anne-Julie ASSELIN, Le Grand Collectif - Code de procĂ©dure civile : Commentaires et annotations, Volume 2 (Articles 391 Ă  836), 4e Ă©dition, L. Chamberland (dir.), 2019, p. 2823; Trottier c. Canadian Malartic Mine, 2018 QCCA 1075, paragr. 37.

[23]    Boudreau c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 1590.

[24]    Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 2032.

[25]    Pièces P-6 A, B, C et D.

[26]    Pièce P-6 D.

[27]    Pièces P-6 A, B et C.

[28]    2019 QCCS 3784 [Boustifo].

[29]    2020 QCCA 1720.

[30]    Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, paragr. 43-45.

[31]    Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée, 2016 QCCA 659, paragr. 72.

[32]    Benamor c. Air Canada, 2020 QCCA 1597.

[33]    Trudel c. Bell Canada, 2011 QCCS 6750, paragr. 31.

[34]    Article 43 C.p.c.

[35]    Courriel du 16 décembre 2020.

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