Goyette et CSSS Argenteuil |
2012 QCCLP 1290 |
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[1] Le 12 septembre 2011, madame Isabelle Goyette (la travailleuse) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] À cette occasion, la CSST rejette la demande de révision présentée par la travailleuse et confirme la décision qui a été rendue par le premier palier décisionnel le 30 mai 2011. La révision administrative retient elle aussi que la travailleuse n’a pas subi, le 4 octobre 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 2 septembre 2008 sous la forme d’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. Par conséquent, elle refuse de l’indemniser pour cette lésion.
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[3] Le 12 septembre 2011, la travailleuse conteste également une décision rendue par la révision administrative de la CSST le 7 septembre 2011 relativement à sa capacité résiduelle de travail.
[4] Lors de cette décision, la révision administrative confirme celle qui a été rendue le 18 juillet 2011. Elle reconnaît que la travailleuse ne peut plus occuper son emploi prélésionnel. Par ailleurs, elle retient que la travailleuse pourrait exercer un emploi convenable de réceptionniste depuis le 15 juillet 2011. Toutefois, comme cet emploi n’est pas disponible au CSSS Argenteuil (l’employeur) et que la travailleuse doit s’en chercher un ailleurs sur le marché du travail, dans l’intervalle, la CSST prolonge le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 15 juillet 2012.
L’audience et le délibéré
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience dans ces affaires à Saint-Jérôme, le 8 décembre 2011, en présence de la travailleuse et de Me Michel Cyr, son avocat. Me Josée Blain-Landreville et madame Myriam Arsenault y représentent la CSST. Quoique dûment convoqués, les représentants de l’employeur, ne sont pas présents.
[6] À la fin de l’audience, Me Cyr obtient un court délai pour soumettre un autre document. Il parfait à cet engagement le 12 décembre 2012 et le tribunal prend alors le tout en délibéré.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
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[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la lésion d’ordre psychologique qui s’est manifestée chez elle le 4 octobre 2010 est bel et bien reliée à sa lésion professionnelle et constitue une récidive, rechute ou aggravation lui donnant droit au bénéfice de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
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[8] Dans cette seconde affaire, la travailleuse soutient qu’elle n’a pas la formation ni l’expérience requises pour occuper un emploi convenable de réceptionniste le 15 juillet 2011 et par conséquent, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi.
[9] La travailleuse prétend également qu’elle n’a pas davantage la capacité d’exercer cet emploi le 15 juillet 2001 compte tenu que sa lésion psychique n’est pas encore consolidée à cette date.
[10] Cela dit, la travailleuse ne conteste pas la conclusion de la CSST voulant qu’elle n’ait plus la capacité d’exercer son emploi prélésionnel.
LES FAITS
[11] À partir de la preuve documentaire et des témoignages de la travailleuse et de madame Myriam Arsenault, le tribunal retient les éléments suivants.
La lésion professionnelle déjà reconnue
[12] La travailleuse, âgée de 32 ans, occupe depuis quelques mois un emploi de préposée aux bénéficiaires à l’hôpital de Lachute administré par l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 2 septembre 2008.
[13] Cela se produit alors qu’elle s’affaire à installer une cassette radiologique sous un patient obèse étendu sur une civière. Pour ce faire, elle lui demande de se coucher sur le côté et de ne pas bouger. Toutefois, au moment où elle manipule la cassette derrière son dos, il se retourne brusquement et lui écrase le tiers moyen de l’avant-bras contre la ridelle de la civière, et ce, pendant un long moment.
[14] Étant trop souffrante pour poursuivre son travail, la travailleuse se rend immédiatement à l’urgence après l’événement. Le docteur Christophe Hubert l’examine et retient un diagnostic de tendinite au poignet droit et la met sous anti-inflammatoire et au repos.
[15] Entre le 5 septembre et le 15 octobre 2008, la travailleuse est vue en relance par différents médecins et ceux-ci prolongent l’arrêt de travail, la prise de médicaments et ajoutent des traitements de physiothérapie pour une contusion au poignet droit.
[16] Dans l’intervalle, la CSST reconnaît que la travailleuse a été victime d’un accident du travail et accepte de l’indemniser pour une contusion et une tendinite au poignet droit.
[17] Le 16 octobre 2008, à la demande de l’employeur, la travailleuse est évaluée par le docteur Jacques Paradis, omnipraticien. Compte tenu que la travailleuse n’a plus aucune ecchymose ni œdème à l’avant-bras droit, il soutient que la contusion diagnostiquée par les premiers médecins est consolidée sans séquelle ni limitation fonctionnelle. De plus, en l’absence de signes caractéristiques, il écarte le diagnostic de tendinite au poignet droit. Par ailleurs, il note une douleur importante à la percussion du nerf interosseux postérieur à la partie moyenne de l’avant-bras de même qu’une diminution de la sensibilité au 3e doigt et dans le territoire du nerf radial. Cela l’amène à suspecter un syndrome du rond pronateur avec une compression du nerf interosseux postérieur et pour l’objectiver, il suggère un électromyogramme, ce qui est prescrit à la travailleuse par la docteure Louise Gaudet, son médecin traitant le 23 octobre 2008.
[18] À compter du 13 novembre 2008 et à la condition que la travailleuse n’ait pas à utiliser son bras droit, la docteure Gaudet accepte que l’employeur l’assigne temporairement et à temps partiel à des travaux légers. Dans le cadre de cette assignation, la travailleuse doit inciter les gens qui entrent dans l’hôpital à se laver les mains.
[19] L’électromyogramme (EMG) demandé par la docteure Gaudet est réalisé par la docteure Arline Aude Bérubé, neurologue, le 12 janvier 2009. Cliniquement, cette dernière note une atteinte à prédominance sensitive dans le territoire du radial distal de la main droite. Par contre, l’étude électrophysiologique démontre seulement une petite différence d’amplitude motrice au nerf radial droit par rapport au nerf radial gauche.
[20] Considérant les avis diagnostics divergents émis par les docteurs Gaudet et Paradis, à la demande de la CSST, la travailleuse est évaluée par un membre du Bureau d’évaluation médicale soit, par le docteur Richard Knight, un chirurgien orthopédiste.
[21] L’examen pratiqué par le docteur Knight le 19 janvier 2009 met plusieurs anomalies en évidence. Notamment, il observe une légère dépression au niveau de la graisse sous-cutanée à la jonction du tiers moyen et du tiers distal de l’avant-bras ainsi qu’une douleur à la palpation de la région palmaire et dorsale du poignet droit. Une diminution de la sensibilité en regard des 1er, 2e, 3e et 4e doigts droits et une diminution de la force de préhension sont également observées.
[22] En considération de ces signes cliniques et de l’historique médical, le docteur Knight retient un diagnostic de contusion à l’avant-bras avec atteinte nerveuse traumatique à éliminer. Il suggère de poursuivre l’investigation avec une résonance magnétique et un EMG de contrôle et de prolonger les traitements de physiothérapie déjà en cours. Par le fait même, il estime qu’il est trop tôt pour consolider la lésion professionnelle de la travailleuse et de se prononcer sur les séquelles qui pourraient persister.
[23] Le 3 février 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle entérine l’avis du docteur Knight. Cette décision est ensuite contestée par l’employeur et confirmée par la révision administrative le 12 mars 2009.
[24] Le 19 mai 2009, à la demande de la docteure Gaudet, la travailleuse rencontre le docteur Serge Imbeault, physiatre. Ce dernier pose un nouveau diagnostic, soit un syndrome de Wartenberg[2] au membre supérieur droit et augmente la posologie des médicaments consommés par la travailleuse.
[25] Lorsque la travailleuse revoit la docteure Gaudet le 26 mai 2009, cette dernière retient elle aussi qu’il s’agit d’un syndrome de Wartenberg. À la même époque, la docteure Gaudet lui prescrit une orthèse au poignet et ajoute de l’ergothérapie au plan de traitements.
[26] Le 9 juillet 2009, le docteur Jacques Paradis revoit la travailleuse à la demande de l’employeur. En l’absence de gains thérapeutiques significatifs au cours des derniers mois, il suggère une fois de plus de mettre fin aux traitements prodigués à la travailleuse. Il croit de plus qu’il est temps qu’elle mobilise son bras droit et qu’elle cesse de porter une orthèse. Finalement, il réitère la nécessité qu’elle soit vue en orthopédie et qu’elle passe une résonance magnétique afin de vérifier l’état structural de ses tendons et de ses nerfs au poignet droit.
[27] Dans un Rapport complémentaire subséquent, la docteure Gaudet exprime son désaccord. Elle croit que les traitements sont toujours justifiés. Par ailleurs, elle ne conteste pas la pertinence d’une consultation en orthopédie et d’une résonance magnétique.
[28] Vu la divergence d’opinions existant entre les docteurs Gaudet et Paradis relativement à la poursuite des traitements, la CSST demande l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, en l’occurrence, celui du docteur Thien Vu Mac, chirurgien orthopédiste. Il examine la travailleuse le 16 septembre 2009 et rend son avis le 9 octobre suivant.
[29] Subjectivement, lors de cet examen, la travailleuse rapporte une amélioration de son état au bras droit de l’ordre de 50 %. Au repos, elle ressent encore des élancements à la face dorsale de son avant-bras droit qu’elle évalue à 4/10. La douleur est augmentée par les activités ou lorsqu’elle écrit et peut atteindre 8/10. La sensibilité et la force de ses 2e, 3e et 4e doigts droits demeurent réduites. Elle porte une orthèse immobilisant le poignet droit quasiment 24/24 heures. Elle suit 3 séances de physiothérapie par semaine et elle prend 1 200 mg de Neurotin par jour ainsi qu’un comprimé d’Empraset au coucher. Elle fait 3 demi-journées de travaux légers par semaine. Elle n’arrive toujours pas à laver la vaisselle et à faire le ménage chez elle.
[30] L’examen objectif pratiqué par le docteur Mac met encore plusieurs anomalies en évidence au niveau du poignet et de l’avant-bras droits. Notamment, une douleur très marquée et localisée à la face dorsale de l’avant-bras, à la jonction du tiers moyen et du tiers distal. Les mouvements contre résistance dans tous les plans provoquent une douleur à la face dorsale de l’avant-bras. L’examen neurologique révèle toujours une diminution de la sensibilité des 1er, 2e, 3e et 4e doigts, tant à la face palmaire qu’à la face dorsale et même à l’avant-bras jusqu’au tiers proximal. Une diminution de la force antalgique de préhension de la main droite est également notée.
[31] Cela étant, le docteur Mac estime qu’il est trop tôt pour consolider la lésion professionnelle de la travailleuse. Il croit lui aussi que l’investigation doit se poursuivre par l’entremise d’une résonance magnétique et d’un EMG de contrôle. La CSST entérine cet avis le 16 octobre 2009.
[32] Le 4 novembre 2009, la travailleuse passe une résonance magnétique. Selon le docteur Normand Charlebois, radiologiste, cet examen ne révèle pas de signe franc de compression sur le trajet de la branche sensitive du nerf radial.
[33] Les 1er décembre 2009 et 21 janvier 2010, malgré l’absence d’amélioration de la condition de la travailleuse, la docteure Gaudet prolonge les traitements.
[34] Le 22 janvier 2010, la CSST reconnaît l’existence d’un lien de causalité entre l’événement et le diagnostic de Syndrome de Wartenburg, ce que l’employeur conteste.
[35] Le 3 février 2010, l’employeur fait de nouveau évaluer la travailleuse par un médecin de son choix, en l’occurrence, le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste.
[36] Considérant que l’investigation révèle peu d’anomalies et que la contusion et l’atteinte sensitive superficielle du nerf radial ne peuvent expliquer une limitation de mouvement au poignet et une perte de force musculaire, le docteur Renaud soutient que l’évolution de la travailleuse est atypique et nettement discordante par rapport à la pathologie objectivée. Cela étant et compte tenu de l’absence de gains thérapeutiques récents, il suggère de consolider la lésion professionnelle de la travailleuse et de mettre fin à tous les traitements, et ce, sans autre délai.
[37] Le docteur Renaud reconnaît toutefois que la travailleuse conserve un déficit anatomophysiologique de 4 % en lien avec une atteinte sensitive du nerf radial de classe II et une perte de 20 degrés en flexion et en extension du carpe. De plus, il croit qu’elle ne doit pas soulever des charges de plus de 10 kg avec le membre supérieur droit.
[38] Le 24 février 2010, la travailleuse rencontre le docteur Luc Fortin, physiatre, et passe un deuxième EMG. À l’examen, il note des hyperalgésies qui touchent les quatre premiers doigts de la main droite. Il ne peut évaluer la force à cause de la dimension antalgique, mais il remarque qu’il n’y a pas d’atrophie ni d’œdème à l’avant-bras droit et à la main droite ce qui tend à démontrer que la travailleuse utilise ses deux bras. Quant aux études électrodiagnostiques et électromyographiques, il n’y a pas, selon lui, d’évidence d’atteinte du nerf radiosensitif au membre supérieur droit.
[39] Par ailleurs, malgré ce résultat, la docteure Gaudet ne consolide pas la lésion de la travailleuse le 18 mars suivant. Elle met fin aux traitements de physiothérapie et elle dirige de nouveau la travailleuse en physiatrie pour un traitement de bloc sensitif. Elle prolonge également l’assignation temporaire pour une période de deux mois.
[40] Le 19 mars 2010, la CSST commence à offrir des services de réadaptation professionnelle à la travailleuse, car il devient de plus en plus probable que celle-ci ne sera plus en mesure d’exercer son emploi de préposée aux bénéficiaires après la consolidation de sa lésion. Lors d’une première rencontre avec l’agente de réadaptation, la travailleuse se dit excessivement peinée par cette situation, car elle adorait son emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur et elle espère qu’elle pourra tout de même continuer de travailler à cet endroit. Elle tient à rester chez l’employeur.
[41] Le 17 mai 2010, l’employeur signale à la CSST que des postes d’agentes administratives seront bientôt disponibles dans son établissement. Il suggère que la travailleuse s’inscrive aux tests de classification et de qualification en français requis pour ce type de postes. La travailleuse accepte sans aucune hésitation.
[42] Le 16 juin 2010, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur David Wiltshire, chirurgien orthopédiste, évalue la travailleuse afin de trancher les différents qui persistent entre les docteurs Gaudet et Renaud.
[43] À cette époque, la travailleuse reçoit toujours deux traitements d’ergothérapie par semaine et elle consomme encore quotidiennement de l’Oxycontin, du Supeudol et du Neurotin. Elle travaille également 16 heures par semaine.
[44] Subjectivement, la travailleuse rapporte des douleurs à la face dorsale de l’avant-bras droit, à la jonction du tiers proximal et moyen du côté radial et de l’œdème à la main. Elle note qu’elle n’a pas de sensibilité au niveau du pouce, de l’index, du majeur et au côté radial de l’annulaire. Elle dit que la douleur est exacerbée par les mouvements du poignet et pour éviter cette situation, elle continue de porter son orthèse au poignet.
[45] Sur un plan objectif, l’examen pratiqué par le docteur Wiltshire est comparable à celui effectué par le docteur Renaud.
[46] Cela étant et compte tenu que la lésion est survenue 21 mois auparavant, le docteur Wiltshire ne croit pas qu’un nouveau traitement par bloc sensitif pourrait améliorer la condition douloureuse de la travailleuse. Il fixe donc la date de consolidation au jour de l’examen du docteur Renaud, soit au 3 février 2010 et celle de la suffisance des soins au jour de son examen, à savoir le 16 juin 2010.
[47] Par ailleurs, quant aux séquelles de cette lésion, le docteur Wiltshire ne partage pas l’avis du docteur Renaud. Selon lui, la travailleuse ne doit plus manipuler des poids de plus de 5 kg et il lui accorde un déficit anatomophysiologique plus élevé. Il totalise 9 % et il se répartit comme suit :
Atteinte des tissus mous au membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelle (voussure douloureuse à l’avant-bras droit post-contusion avec perte de force de la main droite) 2%
Flexion palmaire du poignet droit limitée à 30o 3 %
Atteinte sensitive du nerf radial classe III, incluant douleur 4 %
[48] Le 30 août 2010, la CSST avise la travailleuse qu’elle ne défraie plus aucun soin vu que sa lésion professionnelle est consolidée. Elle prolonge toutefois le versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la travailleuse, le temps qu’elle se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.
[49] Le 5 août 2010, la CSST reconnaît que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 10,35 %[3] et qu’elle a droit à une indemnité pour dommages corporels de 8 126,92 $.
La récidive, rechute ou aggravation alléguée
[50] Le 4 octobre 2010, la docteure Gaudet revoit la travailleuse. Le motif initial de la consultation porte sur une pathologie bénigne d’ordre personnel. Par ailleurs, en second lieu, la travailleuse se dit anxieuse, irritable et anormalement triste. Elle relate avoir passé des tests pour un poste de secrétariat et avoir échoué. Elle a l’impression que l’employeur veut la « tasser ». Compte tenu de ce tableau, la docteure Gaudet pose un nouveau diagnostic, à savoir un trouble d’adaptation avec humeur dépressive et précise que cette pathologie serait secondaire « aux problèmes liés à l’accident ».
[51] Le 26 octobre 2010, la travailleuse consulte en urgence. Elle dit avoir davantage de douleur et d’insomnie depuis qu’elle est assignée à des travaux légers trois jours complets et discontinus par semaine. Elle se dit également très inquiète, car elle pense que l’employeur veut la congédier vu son incapacité.
[52] Le 29 octobre 2010, lors d’un échange avec l’agente en réadaptation, la travailleuse dit avoir peur de perdre son lien d’emploi avec l’employeur. Elle pleure tout le temps, ce qui engendre aussi des problèmes à la maison avec son conjoint.
[53] Le 9 novembre suivant, la travailleuse rapporte essentiellement la même chose à la docteure Gaudet et celle-ci retient dès lors un diagnostic de dépression majeure et la met sous antidépresseur.
[54] Le 18 novembre 2010, les parties et la CSST se rencontrent chez l’employeur afin d’évaluer si la travailleuse peut toujours occuper un poste de préposée aux bénéficiaires. Après examen, cela n’apparaît pas réaliste. Par contre, l’employeur réitère qu’il pourrait toujours lui offrir un emploi d’agente administrative sur appel si elle accepte de repasser les tests et qu’elle les réussit. Il s’engage également à considérer sa candidature si elle manifeste un intérêt pour un autre poste disponible avant la fin de son droit de retour au travail d’une durée de trois ans. La travailleuse s’engage à réfléchir à ces options, notamment à la première, même si elle ne lui plait pas entièrement, car cela pourrait l’amener à travailler le soir, ce qu’elle ne veut pas. Elle doit demeurer à la maison le soir, car son fils atteint d’un trouble important d’attention a besoin d’aide pour faire ses devoirs.
[55] Le 30 novembre 2010, en raison de la dépression dont elle souffre, la docteure Gaudet met la travailleuse au repos, lui prescrit du Seroquel, un antipsychotique et lui suggère de suivre une thérapie.
[56] Le 22 décembre 2010, la travailleuse refuse de repasser les tests requis pour obtenir un emploi d’agente administrative chez l’employeur et accepte de discuter avec son agente de réadaptation des options qui s’offrent à elle ailleurs sur le marché du travail. Elle dit ne plus vouloir travailler pour le compte de l’employeur et soutient qu’elle est sûre de sa décision et refuse catégoriquement de discuter plus amplement des offres formulées par ce dernier.
[57] Le diagnostic de dépression majeure et le plan de traitement sont maintenus par la docteure Gaudet lors des consultations de relance de janvier, février, mars, avril et juin 2011. À chacune de ces visites médicales, la travailleuse se dit encore très préoccupée par sa situation professionnelle et se sent rejetée par son employeur.
[58] Tel qu’elle le souligne à son agente au mois de février 2001, la travailleuse « associe son anxiété au fait qu’elle n’arrête pas de penser à son avenir. Elle se questionne sur ses capacités, elle est toujours en douleur et doit, par-dessus tout, vivre le deuil de son emploi de préposée aux bénéficiaires».
[59] Selon le bilan dressé par l’agente de réadaptation lors d’une rencontre avec la travailleuse le 4 avril 2011, cette dernière détient un diplôme d’études secondaires (DES) et un diplôme d’études professionnelles (DEP). Elle a déjà occupé plusieurs emplois sur le marché du travail, notamment un poste de réceptionniste dans une petite entreprise pendant trois ans et elle démontre encore de l’intérêt pour ce type d’emploi bien que ce ne soit pas son premier choix. Elle préférerait travailler soit à titre d’inspecteur dans un foyer de personnes âgées, d’assistante ou de secrétaire dans une clinique dentaire, car elle veut continuer d’aider et d’être en contact avec des gens malades ou en perte d’autonomie.
[60] Le 4 mai 2011, lors d’une rencontre de relance, l’agente et la travailleuse éliminent le poste d’inspecteur compte tenu que ce type d’emploi requiert généralement un diplôme en travail social. L’agente remet toutefois à la travailleuse la documentation relative à une formation offerte pour devenir assistante dentaire.
[61] Le 30 mai 2011, la CSST refuse d’indemniser la travailleuse pour la dépression majeure dont elle souffre depuis le 4 octobre 2010, ce que cette dernière conteste. Le 7 septembre 2011, en révision administrative, la CSST la confirme d’où le premier litige pendant en cette instance. La CSST retient essentiellement que la dépression de la travailleuse est reliée aux tracasseries administratives rencontrées au cours de sa réadaptation et que cela ne peut être assimilé à un événement traumatisant.
[62] Lors d’une autre rencontre tenue le 4 juillet 2011, la travailleuse soutient ne plus avoir aucun intérêt depuis que la CSST a refusé sa réclamation. Par contre, elle ne veut toujours pas demander de l’aide psychologique auprès du CLSC de sa région. L’agente lui rappelle qu’elle doit tout de même continuer de participer activement au processus de réadaptation compte tenu que sa lésion professionnelle d’ordre physique est déjà consolidée, et ce, depuis plusieurs mois, ce à quoi la travailleuse consent. Ensemble, elles revoient les résultats des tests d’aptitudes que la travailleuse avait passés au début du processus de même que la liste des emplois compatibles, notamment celui de réceptionniste. Elles conviennent de reporter le choix d’un emploi convenable lors d’une prochaine rencontre pour permettre à la travailleuse d’y réfléchir et de consulter son entourage une fois de plus.
[63] L’agente et la travailleuse se rencontrent de nouveau le 14 juillet 2011. Après avoir analysé les exigences requises pour différents emplois, elles constatent que la travailleuse ne pourrait pas exercer un emploi d’assistante de clinique médicale ni d’assistante technique en pharmacie. Des postes de répartitrice d’infirmière et de préposée à l’accueil et aux renseignements demeurent toutefois envisageables et la travailleuse préfère ce dernier. Elle accepte que l’agente retienne un emploi convenable de réceptionniste.
[64] Cela étant, l’agente analyse ce type d’emploi en fonction des critères énumérés à l’article 2 de la loi et du descriptif donné par Repères. À partir des informations recueillies, elle constate ;
· Que les tâches généralement réalisées par une réceptionniste sont :
D’accueillir les personnes qui se présentent dans le bureau ou dans l’établissement ;
De déterminer le but de leur visite et dirige les visiteurs vers l’endroit approprié ;
D’obtenir et de traiter les renseignements requis ;
D’utiliser un système téléphonique pour répondre et acheminer les appels ;
De fixer et de confirmer les rendez-vous ;
D’exécuter, au besoin, d’autres tâches de bureau, notamment saisir du texte à l’ordinateur, classer, enregistrer les paiements pour les services dispensés, vérifier les documents, etc.
D’enregistrer les messages et de donner les renseignements d’ordre général.
· Que les exigences physiques sont les suivantes :
Vision : être capable de voir de près
Perception sensorielle : être capable de communiquer verbalement
Position corporelle : être capable de travailler principalement en position assise
Coordination des membres : être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs
Force physique : être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kg.
[65] Considérant que les tâches et les exigences physiques répertoriées n’impliquent pas de manipuler des poids de plus de 5 kg avec la main droite, l’agente estime que l’emploi de réceptionniste respecte les limitations fonctionnelles octroyées à la travailleuse et ne présente pas de danger pour sa santé ou sa sécurité.
[66] Considérant que la travailleuse détient un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’études professionnelles, qu’elle a des connaissances de base en informatique, qu’elle se débrouille en anglais et qu’elle a déjà travaillé à titre de réceptionniste dans une entreprise, l’agente retient également que l’emploi choisi de concert avec la travailleuse peut permettre à cette dernière d’utiliser ses qualifications professionnelles.
[67] Pour ce qui est des disponibilités d’un tel emploi dans la région de la travailleuse, à partir des données fournies par Emploi Québec, l’agente constate qu’elles seront acceptables pour les années à venir et qu’elles furent bonnes au cours des quatre dernières années. En date du 15 juillet, Emploi Québec offre d’ailleurs 524 postes de réceptionniste. Finalement, à partir de quelques offres, elle détermine le revenu annuel brut que la travailleuse pourrait gagner en occupant un tel emploi.
[68] Le 18 juillet 2011, la CSST se prononce officiellement sur la capacité de travail de la travailleuse. Elle reconnaît dans un premier temps que la travailleuse ne peut plus exercer son emploi de préposée aux bénéficiaires compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Elle estime par ailleurs que la travailleuse est en mesure d’occuper un emploi convenable de réceptionniste depuis le 15 juillet 2011 et pour lui permettre de se trouver un tel emploi, elle prolonge l’indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an. La travailleuse conteste cette décision que la révision administrative confirme le 7 septembre 2011, d’où le second litige.
[69] Dans une lettre signée le 6 décembre 2011, la docteure Gaudet dit connaître la travailleuse depuis 1984 et que celle-ci a déjà présenté des problèmes psychologiques en 2001 à la suite d’une séparation et en 2007 à la suite d’une perte d’emploi. Elle précise que le premier épisode n’a pas nécessité d’arrêt de travail ni de médicament et que le second n’a duré que quelques mois.
[70] Dans ce même document, la docteure Gaudet soutient que la nouvelle dépression qui s’est manifestée chez la travailleuse en octobre 2010 après qu’elle ait échoué un test pour un poste de secrétariat et qu’elle se soit sentie « tassée » par l’administration de l’hôpital a pour sa part perduré jusqu’en février 2011. Elle conclut sa lettre de la manière suivante :
En résumé, on note une patiente qui allait bien du point de vue santé mentale jusqu’en octobre 2010. Il semble y avoir un lien de cause à effet et dans le temps entre l’accident de travail au membre supérieur droit et la dépression.
Cet accident ayant entraîné une perte d’emploi, d’autonomie, des soucis administratifs et financiers et des complications dans la famille.
[71] Les antécédents psychologiques de la travailleuse sont plus amplement documentés au dossier. Selon l’information disponible, pour celui de 2007, la travailleuse a eu besoin d’être suivie et médicamentée pour une dépression majeure de septembre 2007 à janvier 2008 et à l’audience, la travailleuse affirme qu’elle ne présentait plus aucun problème d’ordre psychologique quelques mois plus tard, lors de son embauche chez l’employeur.
[72] Quant à l’épisode de dépression d’octobre 2010, la travailleuse reconnaît avoir perdu le moral lorsqu’elle a échoué les tests requis pour obtenir un poste d’agente administrative, car elle a cru que l’employeur voudrait dès lors se débarrasser d’elle. Elle était également « tannée » de souffrir constamment.
[73] Le 7 décembre 2011, soit moins de deux semaines avant l’audience, l’employeur se désiste des recours qu’il avait entrepris à l’encontre des décisions rendues par la révision administrative de la CSST les 9 avril et 18 août 2010 portant sur l’admissibilité du Syndrome de Wartenburg[4], sur la durée des soins et sur les séquelles permanentes allouées à la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle au poignet droit.
[74] Au jour de l’audience, la travailleuse soutient être toujours aussi souffrante au niveau de son poignet droit et ne pas être en mesure de travailler et d’occuper un emploi quel qu’il soit en raison de ses malaises physiques et de son état dépressif. Elle prend encore de l’Oxycontin, du Supeudol, du Neurotin et un antidépresseur. Toutefois, elle n’a pas revu la docteure Gaudet depuis le mois de juin 2011.
[75] Elle dit ne pas avoir cherché d’emploi de réceptionniste en raison de la douleur et parce qu’elle estime ne pas avoir l’expérience et les compétences requises pour occuper un tel poste. À ce sujet, elle prétend qu’on ne peut pas considérer qu’elle a déjà occupé, par le passé, un emploi de réceptionniste dans une petite entreprise, car à l’époque elle ne faisait que répondre occasionnellement au téléphone. Quant à l’informatique, elle dit que ses connaissances sont très limitées, car bien qu’elle utilise un ordinateur à domicile, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a jamais eu à travailler avec ce genre d’équipement.
[76] Madame Myriam Arsenault, agente de réadaptation à la CSST, témoigne par la suite. Elle revient sur le nombre et le contenu des rencontres qu’elle a eues avec la travailleuse. De juin à décembre 2010, elles ont surtout discuté et envisagé une relocalisation chez l’employeur. Après, elles ont commencé à identifier d’autres options ailleurs sur le marché du travail, et ce, à partir du résultat des tests d’aptitudes et d’intérêts qu’elle lui a fait passer et des choix avancés par la travailleuse.
[77] Quant à l’expérience de la travailleuse, madame Arsenault dit s’être fiée aux informations données par celle-ci voulant qu’elle ait déjà travaillé à titre de réceptionniste dans une petite entreprise, et ce, sur une période de trois ans. À tout événement, elle mentionne qu’une telle expérience ne constitue pas un pré-requis pour occuper un emploi de réceptionniste. C’est seulement un atout.
[78] C’est également sur les dires de la travailleuse pendant le processus de réadaptation professionnelle et sur le fait qu’elle détient un DES et un DEP, que madame Arsenault a conclu que la travailleuse possédait suffisamment de connaissances en informatique pour pouvoir occuper un emploi de réceptionniste, car ces programmes d’études incluent une formation de base en informatique.
[79] Finalement, quant à la capacité de la travailleuse d’occuper un tel emploi à compter du mois de juillet 2011, madame Arsenault dit n’avoir aucune raison d’en douter, car à cette époque, il n’y a plus aucun rapport médical qui atteste que la travailleuse est au repos ou temporairement incapable de travailler et encore suivie pour une pathologie active quelconque y incluant la dépression.
L’AVIS DES MEMBRES
[80] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs ne partagent pas entièrement le même avis dans les présentes affaires.
[81] Dans le dossier 448740, ils sont tous deux d’avis que c’est bien davantage en raison du fait qu’elle n’a pas été en mesure de se qualifier pour un poste d’agente administrative et de conserver son lien d’emploi chez l’employeur qu’en raison de ses malaises résiduels au poignet droit, que la travailleuse a souffert d’une dépression majeure au mois d’octobre 2010.
[82] Ceci étant dit, la membre issue des associations syndicales considère qu’une telle situation est admissible et indemnisable puisqu’à ses yeux il s’agit bien davantage d’une conséquence directe de la lésion professionnelle que d’un problème de relation de travail ou d’une tracasserie administrative.
[83] Le membre issu des associations d’employeurs diffère toutefois d’opinion. Il croit que cette situation découle directement d’un processus normal de réadaptation professionnelle et que cela ne fait pas partie des lésions psychologiques admissibles au sens de la loi et de la jurisprudence.
[84] Bref, la membre issue des associations syndicales incite le tribunal à accueillir la première requête de la travailleuse alors que le membre issu des associations d’employeurs l’invite à la rejeter et à confirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 6 septembre 2011.
[85] Par ailleurs, si le tribunal reconnaît qu’il s’agit bel et bien d’une récidive, rechute ou aggravation acceptable, les membres conviennent que la décision en litige dans le dossier 448743 est prématurée. Selon eux, elle ne peut plus avoir d’effet, car elle a été rendue avant que les conséquences de la lésion psychique ne soient connues et dûment établies. Toutefois, si le tribunal en arrive à la conclusion que la dépression n’est pas admissible, les membres estiment que cette décision doit être confirmée car la travailleuse n’a pas fait la démonstration qu’elle n’avait pas l’expérience, les compétences et la capacité d’exercer un emploi de réceptionniste le 15 juillet 2011.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[86] En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la dépression majeure qui affecte la travailleuse à compter du 4 octobre 2010 est reliée à sa lésion professionnelle du 2 septembre 2008 et constitue par le fait même, une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion initiale.
[87] La jurisprudence reconnaît qu’une lésion psychique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle physique antérieure lorsque la preuve établit l’existence d’une relation entre ces deux lésions[5].
[88] La jurisprudence fait cependant état que le processus administratif normal, auquel doit se soumettre un travailleur qui revendique un droit, ne peut être considéré comme étant un facteur causal de sa condition psychologique, car cela dépend avant toute chose de sa personnalité et non du processus administratif auquel il doit légalement faire face[6].
[89] Bref, tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Poulin et Automobile Bonne Route inc.[7], les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale.
[90] Ceci dit, lorsque la maladie psychologique est diagnostiquée pendant ou peu de temps après le processus de retour sur le marché du travail, il peut s’avérer difficile de démêler ces deux concepts. En 2007, dans l’affaire Loiseau et Barry Callebaut Canada inc. et CSST[8], ici produite par le procureur de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles a jugé bon de préciser ce débat. Elle mentionne ce qui suit :
« […]
[64] […]., la question qu'il y a lieu de trancher consiste à déterminer si la dépression que (…) a subie peut être reconnue comme étant reliée à lésion professionnelle du 27 août 2004 et ainsi, constituer une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion dans la mesure elle résulte de la perte de son emploi et des difficultés qu'elle a rencontrées à trouver un nouvel emploi.
[65] Dans l'argumentation écrite qu'il a transmise, le représentant de la CSST cite l'extrait suivant de la décision Di Bernardo et Breuvages Cott ltée4 au soutien de sa prétention voulant que, selon la jurisprudence, une lésion psychique reliée à une perte d'emploi et aux difficultés à trouver un nouvel emploi ne constitue pas une lésion professionnelle :
Le représentant du travailleur explique le fait que les premiers symptômes ne se sont manifestés qu'en juin 1993 en disant ceci : ce n'est que lorsque le processus de réadaptation a été amorcé que le travailleur a été confronté au fait qu'il ne pouvait plus travailler chez son ancien employeur et qu'il devait trouver un nouvel emploi; c'est à ce moment que ses symptômes se sont manifestés; son état psychologique est donc en relation avec son accident du travail.
Ce que soulève le représentant du travailleur équivaut à dire que sa lésion psychologique serait due aux inquiétudes que lui a causé le fait qu'il devait changer d'emploi. Or, la Commission d'appel a, à différentes reprises, établi qu'il y avait lieu de distinguer entre une condition psychologique découlant d'une lésion professionnelle et celle pouvant être reliée au déroulement du processus administratif qui suit la lésion professionnelle : Commission de la santé et de la sécurité du travail-Chaudière-Apalaches et Bélanger 44310-03-9210, 27 février 1995, et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Hamilton, 57833-03-9403, 20 juin 1995. Ce n'est pas parce qu'une personne réagit mal aux conséquences qu'entraîne pour lui le fait qu'il ait subi une lésion professionnelle que l'on doive considérer qu'il y a un lien causal entre l'accident du travail et la condition psychologique.
[66] Cette décision s'inscrit dans le courant qui veut que les lésions psychiques qui sont reliées à des « tracasseries administratives » ou aux conséquences du processus administratif relié à l'application de la loi ne peuvent être reconnues comme étant des lésions professionnelles5 et que seules les lésions psychiques qui sont reliées aux douleurs qui résultent de la lésion physique peuvent l'être6. Dans cette perspective, la lésion psychique qui est associée à la perte de l'emploi ne constitue donc pas une lésion professionnelle7.
[67] Ce courant ne fait toutefois pas l'unanimité en jurisprudence tel qu'en témoigne l'extrait suivant de la décision CSST et Bois Daaguam inc.8 :
Par ailleurs, il est vrai qu'une certaine jurisprudence de la Commission d'appel rapportée dans l'affaire CSST et Hamel Hamilton4 refuse de reconnaître qu'une lésion psychologique causée par les tracasseries administratives avec la CSST ou encore des difficultés financières constitue une lésion professionnelle.
Avec respect pour cette jurisprudence, la Commission d'appel estime qu'on ne doit pas l'appliquer de façon aveugle. En effet, pour chaque cas, on doit faire une analyse approfondie et se demander si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle.
[…]
La Commission d'appel estime que les faits dans la présente affaire sont semblables à ceux relatés dans l'affaire Descôteaux et Forestiers Picard inc. En effet, n'eût été de l'incapacité du travailleur résultant de sa lésion professionnelle, il n'aurait pas perdu son emploi et il aurait continué de recevoir un salaire et n'aurait pas eu de difficultés financières. Il n'aurait pas perdu l'estime de soi et n'aurait pas eu de démêlés avec la CSST non plus.
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4 [1996] C.A.L.P. 920 .
[68] Cette approche qui apparaît moins restrictive que la précédente a été adoptée dans plusieurs décisions9. C'est celle qu'entend suivre le tribunal dans la présente affaire.
[69] Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu'on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés que le travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi.
[70] À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation10, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation11 ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité12. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.
[71] Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière.
[72] Il faut prendre garde cependant de procéder par automatisme et dans cette perspective, comme l'indique la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans la décision Bois Daaguam citée précédemment, il convient d'examiner chaque cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.
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4 Précitée. Note 3
5 De Chatigny et Les Gicleurs Delta ltée, C.A.L.P. 16489-63-9001, 11 mai 1993, J.-Y. Desjardins ; Chemins de fer nationaux et Maheu, C.A.L.P. 20557-63-9007, 4 février 1994, A. Suicco ; CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; Veilleux et Service de personnel infirmier Dynamique, C.A.L.P. 33856-60-9110, 9 août 1995, N. Lacroix; D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.
6 Dupuis et For-Net Montréal inc., précitée, note 2; Brodeur et Cie Systèmes Allied, précitée, note 2
7 Soucy et Association montréalaise des directions, précitée, note 2.
8 C.A.L.P. 83837-03-9611, 4 février 1998, M. Carignan.
9 Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby; Kelly et Société des alcools du Québec, C.L.P. 129932-32-9909, 31 août 2000, G. Tardif; Tremblay et Scieries des Outardes enr., C.L.P. 123917-09-9909, 15 janvier 2001, Y. Vigneault; Preston et Nicole Samuel (Restaurant Au Faim Renard Enr.), C.L.P. 148905-01B-0010-2, 7 janvier 2002, R. Arseneau; Collin et Les Crustacés de Gaspé ltée, C.L.P. 150467-01B[9]-0011, 8 mars 2002, P. Simard; Tremblay et Peinture Pierre enr., C.L.P. 183246-03B-0204, 24 mars 2003, P. Brazeau.
10 Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.M. Dubois.
11 De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5.
12 D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.
[91] En s’appuyant sur les rapports médicaux émis par la docteure Gaudet, Me Cyr prétend que la dépression de la travailleuse est reliée avant toute chose à la douleur et à la perte d’autonomie qu’elle conserve au bras droit et en second lieu, à la perte de son emploi de préposée aux bénéficiaires en raison de ses séquelles permanentes.
[92] Me Blain-Landreville soutient pour sa part que la dépression de la travailleuse paraît directement reliée au processus de réadaptation professionnelle et aux tracasseries administratives qu’il engendre et que cela ne peut pas donner ouverture à la protection de la loi.
[93] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve et avoir soupesé l’argumentation et la jurisprudence soumise ou alléguée par les procureurs de la travailleuse et de la CSST, le tribunal en vient aux conclusions suivantes.
[94] Le tribunal ne peut retenir l’argument principal de Me Cyr voulant que le facteur déclencheur de la dépression de la travailleuse soit la douleur, car ce n’est même pas ce que cette dernière rapporte de manière contemporaine à l’apparition de ses symptômes dépressifs et ce n’est pas davantage ce que mentionne la docteure Goulet dans les rapports et avis transmis à la CSST après le 4 octobre 2010. Cette hypothèse relationnelle n’est donc pas soutenue sur un plan factuel et médical.
[95] Le fait que cette dépression se manifeste plus de deux ans après la survenance de la lésion au poignet droit ne tend pas davantage à corroborer cette hypothèse, car ce n’est pas à cette époque que la douleur au poignet droit est la plus intense et la plus incapacitante. Les malaises au bras droit se sont progressivement atténués au cours de cette période et cette lésion est même consolidée depuis le 3 février 2010.
[96] Ce que la preuve révèle en regard de la dépression, c’est qu’elle apparaît pendant le processus de réadaptation immédiatement après que la travailleuse ait échoué les tests requis pour obtenir un emploi d’agente administrative chez l’employeur dans le cas où elle ne pourrait plus exercer son emploi prélésionnel, ce qui s’avère déjà très probable aux dires de son agente d’indemnisation.
[97] À tort ou à raison, cet échec déstabilise la travailleuse et l’amène à croire que l’employeur veut la « tasser » et mettre fin avant terme à son lien d’emploi. Et même si tout cela est loin d’être la réalité, il n’en demeure pas moins que c’est à compter de cet événement négatif voir traumatisant qu’elle perd espoir, devient anormalement inquiète pour son avenir, se met à douter de ses capacités résiduelles et commence à présenter des symptômes caractéristiques d’une dépression. Elle devient anxieuse, triste, découragée et elle pleure souvent. Tout cela l’empêche de faire le deuil de son emploi de préposée aux bénéficiaires et d’examiner positivement les autres avenues proposées par l’employeur. Elle se renferme, se replie sur elle-même et n’accepte d’aide de qui que ce soit. La douleur de même que l’atteinte de 10,35 % et les limitations physiques qu’elle conserve au bras droit ne font qu’augmenter les craintes et le désespoir qu’elle entretient par rapport à son avenir.
[98] Ceci étant dit, est-ce que pareille situation doit davantage être assimilée à une tracasserie administrative ou à une conséquence de la lésion professionnelle ? C’est la question au cœur du présent litige.
[99] Dans les circonstances prouvées de la présente affaire et avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime qu’il s’agit bel et bien d’une conséquence de la lésion professionnelle et non d’une tracasserie administrative.
[100] À ce sujet, le tribunal fait sien l’ensemble des propos tenus par le juge administratif Claude-André Ducharme dans l’affaire Loiseau voulant qu'on ne puisse associer en tout temps la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés qu’un travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés à un processus administratif prévu à la loi.
[101] Aux yeux du présent tribunal, cette conclusion s’avère d’autant plus pertinente lorsque, comme en l’espèce, la travailleuse n’entretient de manière contemporaine aucun litige ou animosité envers la CSST ou ses agents, qu’elle est toujours pleinement indemnisée et qu’elle collabore toujours volontairement et sans broncher au programme de réadaptation professionnelle lorsqu’elle commence à présenter un problème d’ordre psychologique.
[102] Par le fait même, le tribunal en arrive à la conclusion que la dépression de la travailleuse constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 2 septembre 2008 et que cette dernière a également droit au bénéfice de la loi pour cette lésion d’ordre psychique.
[103] En pareilles circonstances, il y a également lieu de conclure que la décision rendue par la CSST quant à la capacité de la travailleuse à occuper un emploi convenable de réceptionniste à compter du 15 juillet 2011 est prématurée, car à cette date il n’est pas encore établi par l’entremise du processus d’évaluation médicale prévu à la loi que la lésion psychique de la travailleuse est bel et bien consolidée avec ou sans séquelles permanentes.
[104] Cela étant, le tribunal considère que cette décision ne peut plus avoir aucun effet. La CSST devra réévaluer le tout et se prononcer de nouveau sur la capacité résiduelle de la travailleuse en temps et lieu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
448740-64-1109
ACCUEILLE la requête déposée le 12 septembre 2011 par madame Isabelle Goyette ;
INFIRME la décision rendue le 6 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Isabelle Goyette a subi, le 4 octobre 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 2 septembre 2008, et ce, sous la forme d’une dépression majeure.
448743-64-1109
ACCUEILLE la requête logée par madame Isabelle Goyette le 12 septembre 2011 ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Isabelle Goyette ne peut plus occuper son emploi prélésionnel habituel ;
DÉCLARE par ailleurs que toutes les conclusions de la décision du 7 septembre 2011 portant sur la détermination et la capacité de madame Isabelle Goyette d’exercer un emploi convenable de réceptionniste depuis le 15 juillet 2011 n’ont plus aucun effet ;
RETOURNE le dossier à l’attention de la Commission de la santé et de la sécurité du travail aux fins de la détermination des séquelles permanentes découlant de la lésion professionnelle du 4 octobre 2010 et d’un nouvel emploi convenable.
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Thérèse Demers |
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Me Michel Cyr |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Claude Stringer |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Josée Blain-Landreville |
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Vigneault, Thibodeau, Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Le diagnostic de syndrome de Wartenberg est utilisé pour décrire un groupe de symptômes et de signes causés par une irritation de la branche sensitive du nerf radial.
[3] Soit un déficit anatomophysiologique de 9 % et 1,35 % à titre de douleurs et perte de jouissance de la vie
[4] Ces requêtes avaient été enregistrées sous les numéros 408897 et 419586.
[5] Descoteaux et Les Forestiers Picard inc. [1993] 492 ; Bergeron et Ville de Senneterre, C.L.P. 121386-08-9907, 9 juin 2000, C. Bérubé ; Rona l’Entrepôt (Mascouche) et Poirier, C.L.P. 257718-63-0503, 12 mars 2007, A. Vaillancourt.
[6] CSST et Bélanger, 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin ; Vallières et 9007-7876 Québec inc., 109026-62-9901, 13 mai 1999, S. Mathieu.
[7] 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard.
[8] C.L.P. 308404-62B-0701, 1er novembre 2007, C.-A. Ducharme.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.