Camara et Maison Bergevin inc. |
2011 QCCLP 6911 |
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Dossier 437937-31-1105
[1] Le 3 mai 2011, monsieur Abraham Camara (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 mars 2011.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur et déclare qu’il n’a pas connu le 11 septembre 2010 une rechute, récidive ou aggravation liée à la lésion professionnelle du 10 novembre 2009.
Dossier 437939-31-1105
[3] Le 4 mai 2011, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 28 mars 2011.
[4] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur et déclare qu’il n’a pas connu le 11 septembre 2010 une rechute, récidive ou aggravation qui est liée à la lésion professionnelle du 8 avril 2010.
[5] L’audience s’est tenue à Québec le 7 septembre 2011 en présence du travailleur, du représentant de la Maison Bergevin inc. (l’employeur), de la procureure de l’employeur et de la procureure de la CSST, qui est intervenue en l’instance.
[6] À la demande du tribunal, la CSST a ensuite produit certains documents extraits du dossier du travailleur. Un délai a été accordé aux parties afin qu’elles ajoutent aux arguments présentés à l’audience. L’employeur et la CSST ont déposé une argumentation écrite additionnelle.
[7] La cause a été mise en délibéré le 20 octobre 2011.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a connu une rechute, récidive ou aggravation le 11 septembre 2010 qui est liée à la lésion professionnelle du 10 novembre 2009.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête.
[10] Ils considèrent que la lésion professionnelle du 10 novembre 2009 a probablement laissé une vulnérabilité du rachis lombaire qui s’est exprimée à nouveau le 11 septembre 2010. Ils notent que cette lésion initiale n’est pas aussi mineure qu’elle le paraît si on tient compte du témoignage crédible du travailleur et de la persistance de symptômes par la suite, qui se manifestaient particulièrement lors de la manipulation de charges.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2010.
[12] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[13] Le travailleur prétend avoir connu une rechute, récidive ou aggravation. La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale[1].
[14] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[2].
[15] C’est pourquoi le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[3].
[16] Selon la jurisprudence la plus récente[4], le travailleur doit démontrer une modification de son état de santé par la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs ou par la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs, lorsqu’ils sont fiables.
[17] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, le travailleur doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[5].
[18] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de fait, y incluant de faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants[6].
[19] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants[7] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[20] Après avoir considéré la preuve et les arguments des parties, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 11 septembre 2010 qui est liée à la lésion professionnelle du 10 novembre 2009.
[21] Selon les rapports médicaux au dossier, les médecins consultés à compter du 11 septembre 2010 retiennent les diagnostics d’entorse lombaire, de lombalgie ou de syndrome facettaire.
[22] La preuve non contredite démontre que la condition du travailleur est modifiée à compter de cette date. En effet, il adopte une posture antalgique vers l’avant et l’amplitude des mouvements est limitée, ce qui n’était plus le cas auparavant.
[23] Quant aux circonstances ayant entouré la modification de la condition du travailleur, il s’avère que le 11 septembre 2010, le travailleur a ressenti une sensation de craquement suivi d’un blocage dans la région lombaire au moment où il a tenté de redresser de la position couchée à son réveil. Selon son témoignage, le craquement et le blocage ont été ressentis peu après l’amorce du mouvement et il n’a pu se redresser.
[24] Le tribunal n’a aucune raison de mettre cette narration en doute. Le redressement de la position couchée est un mouvement physiologique. En présence d’antécédents professionnels de lombalgie, il faut pousser l’analyse davantage avant de conclure que la lombalgie est attribuable à ce mouvement.
[25] Le travailleur a présenté un premier épisode d’entorse dorsolombaire le 10 novembre 2009 dans un contexte d’efforts répétés de soulèvement de charges et de mouvements répétés de rotation du tronc. Il était alors âgé de 23 ans. La lésion a été jugée admissible à titre de lésion professionnelle. Il s’agit du premier antécédent de lombalgie.
[26] Un retour au travail en assignation temporaire est autorisé du 20 novembre 2009 au 30 novembre 2009. Le travailleur affirme, et il n’est pas contredit, qu’il a été affecté à ses tâches habituelles faute de disponibilité de travaux plus légers chez l’employeur. Notons qu’aucun rapport final n’a été produit.
[27] Le travailleur relate avoir continué d’éprouver par la suite des malaises lombaires, particulièrement lors de la manipulation répétée de charges. Il soulageait ses malaises par la prise de relaxants musculaires et d’analgésiques. Mais il n’a pas consulté de nouveau.
[28] Le jeudi 8 avril 2010, il ressent un craquement et une douleur vive en soulevant une charge dans le cadre de son travail chez l’employeur. Il ne lui a pas été possible de consulter avant le 11 avril 2010, faute de médecin disponible. La CSST a reconnu que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[29] Un nouvel arrêt de travail est prescrit en raison de douleurs dorsales et lombaires. Cette fois, le travailleur est référé en physiothérapie. Le 31 mai 2010, le physiothérapeute adresse un rapport d’évolution au médecin traitant où il fait état de la persistance de malaises, d’une atteinte fonctionnelle, d’une diminution de l’amplitude des mouvements de rotation et de flexion latérale et d’une difficulté à se redresser. La question de l’opportunité de procéder à une investigation plus approfondie est soulevée.
[30] Le 2 juin 2010, le médecin traitant constate la persistance d’une limitation en flexion dorsale et lombaire et une diminution de l’extension dorsale. Il prescrit le retour au travail en travaux légers et une investigation par tomodensitométrie du rachis dorsal et lombaire.
[31] En raison de la non disponibilité de travaux compatibles avec les restrictions décrites par le médecin et afin de protéger son rachis, le travailleur démissionne de l’emploi qu’il occupait chez l’employeur. Il décroche un emploi qui n’implique aucune manipulation de charges.
[32] À la visite suivante, le 6 juillet 2010, la mobilité est redevenue normale. Le médecin note spécifiquement que le nouvel emploi est beaucoup plus facile. Malgré la persistance de symptômes dont il note la présence, le médecin complète un rapport final où il indique que l’entorse lombaire est guérie sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La CSST décide que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi. Le travailleur ne conteste pas cette décision.
[33] Le travailleur occupe le nouvel emploi sans difficulté jusqu’à la fin de son contrat de travail. Il déniche ensuite un emploi de manutentionnaire dans un entrepôt alimentaire. Il décrit une réactivation progressive des malaises dorsolombaires par suite de ce travail. Il se met à la recherche d’un autre emploi. Il devait commencer à travailler dans le secteur de la restauration le 13 septembre 2010. Il a été incapable de le faire en raison du nouvel épisode de lombalgie aiguë qui a débuté le 11 septembre 2010.
[34] De cette preuve, le tribunal retient que le travailleur est demeuré symptomatique depuis le 10 novembre 2009 et que les symptômes persistants l’ont conduit à changer d’emploi plusieurs fois. Le travailleur a donc tenté d’adapter ses occupations professionnelles à sa condition lombaire plutôt que de consulter à nouveau, de réclamer le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu, de contester la décision de capacité rendue ou de présenter une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation sauf celle ici concernée. Cette situation factuelle doit être prise en compte et il serait inéquitable que le travailleur en soit pénalisé, puisque son témoignage est crédible.
[35] Dans les circonstances, le rapport attestant de la consolidation de la lésion professionnelle du 8 avril 2010 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles ne suffit pas à écarter la réalité de symptômes persistants, d’autant plus que le médecin traitant note lui-même que des malaises persistent le jour où ce rapport est complété. Il en va de même quant aux séquelles de la lésion professionnelles qui ne peuvent être niées d’autant plus qu’aucun rapport final n’a été produit.
[36] Les lésions professionnelles antérieures ne sont donc pas aussi mineures qu’il n’y paraît à première vue.
[37] Par ailleurs, le siège de lésion est demeuré le même au cours de tous les épisodes. Les symptômes rapportés sont également demeurés sensiblement les mêmes. La disparité des diagnostics n’est qu’apparente.
[38] L’imagerie demandée depuis longtemps, mais réalisée récemment révèle la présence d’un étalement du disque L4-L5 et d’une sténose foraminale bilatérale au niveau L5, jugée légère par le docteur Béliveau physiatre. Notons que malgré l’imagerie, ce médecin retient le diagnostic de syndrome facettaire lombaire.
[39] En l’absence d’antécédent personnel et vu que les malaises sont apparus initialement à la suite de soulèvements répétés de charges suivis de rotations du tronc, qu’ils ont été réactivés à l’occasion de la manipulation d’une autre charge en avril 2010, le tribunal apprécie qu’il est improbable que les épisodes récurrents de lombalgie soient exclusivement attribuables à une potentielle condition préexistante.
[40] Par ailleurs, vu la persistance de lombalgie depuis le 10 novembre 2009, il est improbable que l’épisode présenté par le travailleur à compter du 11 septembre 2010 soit attribuable au seul fait de redresser dans son lit. Pour ce motif, l’opinion du médecin de la CSST est écartée.
[41] Les faits prouvés constituent des indices suffisamment graves, précis et concordants pour conclure que la lésion professionnelle du 10 novembre 2009 a probablement laissé une vulnérabilité qui s’est exprimée à nouveau le 11 septembre 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 437937-31-1105
ACCUEILLE la contestation de monsieur Abraham Camara, le travailleur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mars 2011;
DÉCLARE que le travailleur a connu le 11 septembre 2010 une rechute, récidive ou aggravation qui est liée à la lésion professionnelle du 10 novembre 2009.
Dossier 437939-31-1105
DÉCLARE sans objet la contestation de monsieur Abraham Camara, le travailleur;
DÉCLARE sans effet la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mars 2011.
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Guylaine Tardif |
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Madame Kathy Boucher |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Marie-Claude Jutras |
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Vigneault, Thibodeau, Bergeron |
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Procureure de la partie intervenante |
[1] Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.L.P. 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, C.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.
[2] Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 2; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
[3] Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
[4] Guarna et Aliments Humpty Dumpty, C.L.P. 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale; Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, C.L.P. 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision).
[5] Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, C.L.P. 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, C.L.P. 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1.
[6] Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[7] Boisvert et Halco inc, précitée note 5; Harrisson et Société des traversiers du Québec, C.L.P. 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.
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