Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal |
2009 QCCLP 2746 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 12 novembre 2008, l’employeur, le Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il réclame la révision ou la révocation d’une décision rendue par le Tribunal le 3 octobre 2008.
[2] Par celle-ci, le Tribunal rejette la requête déposée par l’employeur, il confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative et il déclare que ce dernier n’a pas droit au transfert du coût relié à la lésion professionnelle subie par madame Marie-Molienne Joseph (la travailleuse) le 3 décembre 2005, et ce, « à compter du 6 février [sic] 2006 »[1].
[3] L’employeur ayant requis la tenue d’une audience, celle-ci a lieu à Laval, le 9 avril 2009 en présence du représentant de ce dernier, Me Michel J. Duranleau.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête en révision déposée par ce dernier, de réviser la décision rendue le 3 octobre 2008 et de déclarer que l’employeur a droit au transfert de tous les coûts générés par la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 3 décembre 2005 tant en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qu’en vertu de l’article 327 de cette même loi.
[5] De façon subsidiaire, le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celui-ci a droit au partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 329 de la loi dans des proportions de 5 % à son dossier d’expérience et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par le Tribunal le 3 octobre 2008 doit être révisée comme le réclame l’employeur.
[7] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les décisions rendues par le Tribunal sont finales et sans appel[3]. Cependant, l’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue lorsqu’une partie lui en fait la demande et lorsque les conditions qui y sont énoncées sont respectées, à savoir lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente, lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, ou lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
[8] Or, pour bien comprendre les arguments soulevés par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles croit opportun de dresser un bref tableau des faits sur lesquels repose la décision contestée en l’espèce.
[9] Ainsi, la travailleuse est née le [...] 1958 et elle travaille à titre d’infirmière chez l’employeur.
[10] Le 3 décembre 2005, elle est victime d’une lésion professionnelle lorsque, en transférant un patient du fauteuil au lit, celui-ci se laisse tomber et elle doit le retenir. Elle ressent, ce faisant, un étirement d’un ligament à l’épaule gauche.
[11] La travailleuse déclare l’événement à l’employeur le jour même, mais elle ne consulte pas de médecin. Elle poursuit ses activités de travail, accomplissant même des heures supplémentaires.
[12] Selon les documents médicaux retrouvés au dossier, la travailleuse consulte un médecin pour la première fois le 20 décembre 2005. Un diagnostic de tiraillement cervico-scapulaire est retenu. Le docteur Nguyen prévoit un congé jusqu’au 23 décembre 2005 et il prescrit des médicaments.
[13] La travailleuse ne prend pas le repos proposé par le docteur Nguyen. Elle poursuit plutôt ses activités de travail.
[14] Le 6 janvier 2006, la travailleuse consulte de nouveau un médecin qui diagnostique une entorse dorsale gauche et une tendinite à l’épaule gauche. Il prescrit des traitements de physiothérapie et un arrêt du travail.
[15] La travailleuse produit donc une réclamation à la CSST.
[16] L’employeur s’oppose à celle-ci, alléguant que le délai de consultation est trop long et que la travailleuse n’aurait pu faire tout le travail accompli depuis le 3 décembre 2005 avec une telle lésion.
[17] De son côté, la travailleuse explique à l’agente d’indemnisation qu’elle poursuit son travail, malgré la blessure, croyant que la douleur allait s’amender. De plus, la travailleuse travaille avec des collègues expérimentés et elle force le moins possible. Enfin, la travailleuse indique que, lorsqu’elle voit un médecin le 6 janvier 2006, celui-ci lui dit qu’elle a trop attendu avant de consulter et qu’elle a ainsi aggravé sa condition. La Commission des lésions professionnelles note, toutefois, que ces réflexions du médecin ne sont pas reproduites dans les notes et rapports remis à la CSST.
[18] La CSST accepte donc les explications de la travailleuse et, le 2 mars 2006, elle reconnaît qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle sur la base des diagnostics d’entorse cervico-dorsale et de tendinite à l’épaule gauche. C’est donc dire que la CSST relie ces diagnostics à l’événement imprévu et soudain survenu le 3 décembre 2005.
[19] L’employeur conteste cette décision mais, subséquemment, il se désiste de ce recours.
[20] La travailleuse fait donc l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics d’entorse cervico-dorsale et de tendinite à l’épaule gauche.
[21] Le 13 mars 2006, une résonance magnétique de la colonne cervicale est réalisée et lue comme suit par le docteur Jacinthe Gagnon, radiologue :
From C4-C5 to C7-D1, there are small posterior bulgings of the discs without focal hernia, compression of the cord nor stenosis.
The spinal canal is of normal caliber, the craniovertebral junction is unremarkable and the cord is of normal appearance.
[22] Le 10 avril 2006, le docteur Nathalie Hamel, chirurgienne orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Le docteur Hamel indique que, considérant le mécanisme lésionnel, le diagnostic relié à la lésion professionnelle est celui d’entorse cervico-dorsale gauche. Quant à l’impact des trouvailles faites lors de la résonance magnétique, le docteur Hamel écrit :
Madame présente une condition personnelle préexistante à la lésion, soit une discopathie cervicale dégénérative multiétagée.
Nous sommes d’avis que cette discopathie n’est pas un phénomène initiateur de la lésion actuelle.
Par contre, cette discopathie dégénérative a pu influencer la durée de la symptomatologie de madame ainsi que la persistance de la symptomatologie à ce jour et la réponse au traitement.
[23] Le docteur Hamel n’émet aucune opinion sur le fait que la travailleuse ait poursuivi ses activités de travail après le 3 décembre 2005 et sur l’influence de cette poursuite des activités sur le diagnostic retenu ou sur la gravité de la lésion.
[24] Le 26 juin 2006, le docteur Michel Lorrain, médecin conseil chez l’employeur, examine la travailleuse à la demande de ce dernier. Il note, entre autres, que le rapport de la résonance magnétique effectuée le 13 mars 2006 « est normal ». Il diagnostique une entorse cervico-dorsale gauche qu’il consolide à la date de son examen, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles. Il ne fait aucune allusion à la poursuite du travail par la travailleuse après le 3 décembre 2005 et il ne discute pas de l’impact des activités du travail sur le diagnostic retenu.
[25] Le 28 septembre 2006, le docteur Hubert Labelle, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine également la travailleuse. Il consolide la lésion le 26 juin 2006, sans nécessité de traitements après cette date, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Son rapport est muet quant à l’influence de la poursuite du travail sur l’apparition ou la gravité de la lésion.
[26] Le 26 octobre 2006, dans le délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion. Il invoque les résultats du test d’imagerie et l’opinion du docteur Hamel à ce sujet.
[27] Le 22 octobre 2007, la CSST rejette la demande de partage de coûts formulée par l’employeur. Ce dernier demande la révision de cette décision, mais le 29 janvier 2008, la Révision administrative la maintient.
[28] L’employeur conteste cette dernière décision devant la Commission des lésions professionnelles et, le 22 juillet 2008, une audience est tenue par le Tribunal.
[29] La Commission des lésions professionnelles a écouté les enregistrements réalisés lors de celle-ci.
[30] Le représentant de l’employeur indique que la demande est faite en vertu de l’article 329 de la loi. Cependant, il compte suggérer d’autres alternatives au Tribunal.
[31] Ainsi, il plaide surtout les articles 326 et 327 de la loi.
[32] Il soutient d’abord que l’entorse cervico-dorsale et la tendinite à l’épaule gauche diagnostiquées le 6 janvier 2006 découlent de l’omission des soins depuis l’événement survenu le 3 décembre 2005. Il considère qu’il s’agit de nouvelles lésions attribuables à cette omission de soins car lorsque la travailleuse consulte un médecin en décembre 2005, le diagnostic proposé est celui de tiraillement musculaire cervico-scapulaire pour lequel un arrêt du travail est prévu. Cet arrêt du travail est un soin selon la jurisprudence déposée par ce dernier. Or, le fait que la travailleuse ne se prévale pas de cet arrêt du travail entraîne une aggravation de la lésion et est à l’origine des nouveaux diagnostics retenus à compter du 6 janvier 2006. Les coûts générés à compter du 6 janvier 2006 doivent donc être transférés aux employeurs de toutes les unités conformément aux articles 31 et 327 de la loi.
[33] Le représentant de l’employeur poursuit en mentionnant que l’imputation des coûts de cette lésion professionnelle au dossier d’expérience de ce dernier a pour effet de l’obérer injustement puisque la travailleuse, de par son inaction et de par sa négligence à se soigner, aggrave sa condition et génère des coûts exorbitants pour l’employeur. Il soutient que les coûts auraient été de moindre importance si la travailleuse avait cessé de travailler conformément aux recommandations de son médecin.
[34] Enfin, le représentant de l’employeur plaide l’article 329 de la loi. Il signale les résultats des tests d’imagerie qui, selon le docteur Hamel, constituent un handicap qui a pour effet de prolonger la période de consolidation de la lésion.
[35] Le représentant de l’employeur exprime qu’il s’agit, pour lui, d’un argument très, très subsidiaire. Il croit que cette condition s’ajoute au fait que la travailleuse ne respecte pas les ordres du médecin et que tous ces éléments aggravent la lésion et imposent à l’employeur des coûts qu’il ne devrait pas supporter.
[36] Le 3 octobre 2008, le Tribunal rend la décision attaquée en l’espèce.
[37] Dans le cadre de celle-ci, le Tribunal cite l’article 326 de la loi et les interprétations des termes « obérer injustement » proposées par la Commission des lésions professionnelles. Il reprend les faits pertinents. Il rejette l’argument voulant que le non-arrêt du travail entraîne les diagnostics retenus en janvier 2006. Il explique que la simple affirmation de la travailleuse, reprise dans les notes évolutives, à l’effet qu’elle aurait aggravé sa condition en poursuivant ses activités de travail ne trouve pas écho dans la preuve médicale disponible. Il considère donc cette affirmation insuffisante pour appuyer les allégations de l’employeur à cet égard. Il rappelle que les diagnostics d’entorse cervico-dorsale et de tendinite à l’épaule gauche sont considérés en relation avec la lésion professionnelle et il estime que d’autres hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer le changement du diagnostic entre le 20 décembre et le 6 janvier 2006, telles une précision ou une évolution du diagnostic proposé en premier lieu. Le Tribunal ajoute que l’arrêt du travail prévu par le médecin consulté le 20 décembre 2005 n’est que de trois jours et, dans ces circonstances, il est peu probable que le défaut de la travailleuse de s’y conformer ait aggravé sa condition. Le Tribunal rejette donc ces arguments.
[38] Le Tribunal cite également les articles 327 et 31 de la loi et il analyse la jurisprudence déposée par le représentant de l’employeur sur la notion d’arrêt du travail et du parallèle qu’il trace avec l’omission de soins. Le Tribunal rejette cette argumentation estimant que la jurisprudence déposée n’est pas pertinente puisque trop éloignée des faits de la présente cause. Le Tribunal croit plutôt que le refus de cesser de travailler durant quelques jours ne constitue pas une omission de soins au sens de l’article 31 de la loi.
[39] Le Tribunal ne fait aucune allusion aux arguments de l’employeur au sujet de l’article 329 de la loi, ni dans le cadre de la décision, ni dans le dispositif de celle-ci. Il rejette toutefois la requête déposée par l’employeur et il déclare que ce dernier « n’a pas droit au transfert du coût relié à la lésion professionnelle subie par madame Marie-Molienne Joseph le 3 décembre 2005, et ce, à compter du 6 février [sic] 2006 ».
[40] C’est de cette décision dont l’employeur réclame la révision.
[41] Dans la requête déposée le 12 novembre 2008, le représentant de l’employeur estime d’abord que le refus du Tribunal de considérer le repos comme un traitement est une erreur révisable.
[42] Il précise que « ce faisant, la Commission cautionne le fait qu’un travailleur puisse passer outre les prescriptions de son médecin et détériorer son état de santé en poursuivant ses activités et ce, sans que cela n’entraîne pour lui de conséquences ».
[43] Le représentant de l’employeur déplore également le fait que le Tribunal ait ajouté que cette prestation de travail avait bénéficié à l’employeur. Il remarque que l’employeur n’a jamais exigé une poursuite des activités et, eut-il su qu’un arrêt du travail avait été prescrit, il aurait donné suite à cette prescription. Il estime que, loin de bénéficier à l’employeur, cet entêtement de la travailleuse aggrave sa condition et impose à l’employeur des coûts exorbitants. Il en conclut que le fait de considérer cet aspect constitue une erreur révisable.
[44] Il plaide, de nouveau, que le fait de poursuivre les activités de travail, de façon intensive, n’améliore certes pas l’état de santé de la travailleuse, laquelle est déjà hypothéquée par une condition personnelle à la colonne cervicale.
[45] Ensuite, le représentant de l’employeur reproche au Tribunal d’avoir fondé sa décision sur un diagnostic d’entorse dorsale et de tendinite sans tenir compte du délai écoulé entre l’événement et la première consultation médicale, du travail accompli après l’événement, du diagnostic retenu et des prescriptions faites le 20 décembre 2005, de la condition personnelle de la travailleuse et de son refus de se soumettre au repos prescrit par son médecin. Il explique que, si le Tribunal avait eu à se pencher sur l’admissibilité de la réclamation, il n’aurait pu appliquer l’article 28 de la loi et la travailleuse aurait dû démontrer le lien entre les diagnostics retenus et l’événement. Il estime que le Tribunal a « indûment fait le lien entre l’événement et le diagnostic pour décider le l’application de l’article 2 L.a.t.m.p » et que, ce faisant, il « rend une décision qui fait abstraction de plusieurs éléments de preuve importants, créant une injustice certaine pour l’Employeur ».
[46] Il indique que faire abstraction de règles et de principes de droit clairs et d’éléments de preuve importants constitue un vice de fond et justifie la requête déposée par l’employeur.
[47] Il ajoute que le Tribunal aurait dû statuer sur la demande produite en vertu de l’article 329 de la loi, ce qu’il omet de faire en l’espèce. Il conclut qu’il s’agit d’une erreur de droit révisable.
[48] Le représentant de l’employeur demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête en révision, de réviser la décision rendue par le Tribunal et de déclarer que l’employeur a droit au transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 3 décembre 2005 et ce, à compter du 6 janvier 2006, date des lésions découlant de l’omission des soins.
[49] À l’audience, le représentant de l’employeur rappelle qu’une décision rendue en l’absence totale de motivation, l’erreur manifeste dans l’interprétation des faits et ne pas tenir compte d’une preuve pertinente sont tous des éléments assimilables à un vice de fond au sens de l’article 429.56 de la loi.
[50] Or, il prétend que le Tribunal ne retient pas une preuve pertinente non contredite et qu’il lui impose un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable.
[51] Il explique qu’il existait une présomption de fait que la lésion de la travailleuse avait été aggravée par la poursuite du travail et le non-respect du repos prescrit par son médecin puisqu’il y avait des faits graves, précis et concordants conduisant à une telle conclusion. Ces faits sont la déclaration de la travailleuse à l’agente d’indemnisation ainsi que la comparaison entre les diagnostics retenus le 20 décembre 2005, à savoir un simple tiraillement, et le 6 janvier 2006, à savoir une entorse cervico-dorsale et une tendinite à l’épaule gauche. Il ajoute que la travailleuse est porteuse d’une importante discopathie cervicale qui a un impact majeur sur les coûts assumés par l’employeur.
[52] Le représentant de l’employeur revient sur le fait que le Tribunal a tort de dire que ce dernier bénéficie du travail accompli après l’événement puisque cette poursuite du travail lui occasionne, en bout de piste, des frais exorbitants. Il croit que la travailleuse aurait dû suivre les prescriptions de son médecin et que entériner la décision rendue en l’espèce équivaut à livrer le message qu’un travailleur peut faire tout ce qu’il veut, au détriment de sa santé, ce qui lui apparaît paradoxal et farfelu.
[53] Il s’élève contre la conclusion du Tribunal au sujet du court arrêt du travail prescrit. Il indique que la note du docteur Nguyen ne permet pas de conclure que la travailleuse était en mesure de reprendre son travail le 23 décembre et qu’il s’agit de pure spéculation ou extrapolation puisqu’il n’y aucun rapport médical qui prouve que cette dernière pouvait revenir au travail à cette date. En fait, selon le représentant de l’employeur, si la travailleuse s’était soumise aux recommandations de son médecin et avait cessé de travailler en temps opportun, son état de santé se serait amélioré.
[54] Le représentant de l’employeur poursuit en soulignant que c’est à tort que le Tribunal considère insuffisante la déclaration de la travailleuse sur l’aggravation de son état. Il se demande ce qui « va devenir suffisant pour reconnaître une lésion professionnelle » dans un tel contexte. Il considère que le Tribunal devait regarder l’ensemble des faits qui, selon lui, explique pourquoi un événement banal à l’épaule dégénère en entorse et en tendinite. De plus, l’employeur ignore ce que fait la travailleuse entre le 3 décembre 2005 et le 6 janvier 2006. Peut-être a-t-elle un accident personnel ? Il estime que l’employeur n’a sûrement pas à supporter les coûts relatifs à de tels incidents.
[55] Le représentant de l’employeur enchaîne en soutenant que, si la travailleuse avait pris les trois jours de repos prescrits par le docteur Nguyen, sa condition se serait améliorée, ne se serait pas aggravée et n’aurait pas généré de tels coûts.
[56] Le représentant de l’employeur prétend que, en déclarant que la preuve ne permet pas de conclure que le travail a aggravé la condition de la travailleuse, le Tribunal lui impose un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. En outre, prétendre que l’employeur bénéficie du travail accompli est sans pertinence et farfelu.
[57] Il est donc d’avis que la seule issue possible était de reconnaître que l’employeur était obéré injustement et de transférer les coûts de cette lésion professionnelle aux employeurs de toutes les unités.
[58] Le représentant de l’employeur présente, par la suite, ses arguments sur les articles 31 et 327 de la loi.
[59] Il croit que, avant même de se prononcer sur les articles 326 ou 327 de la loi, le Tribunal aurait dû s’interroger sur la nature du repos recommandé par le docteur Nguyen le 20 décembre 2005. Le Tribunal aurait dû conclure qu’il s’agissait d’un soin ou d’un traitement et que l’omission de la travailleuse de s’y conformer équivalait à une omission de soins au sens de l’article 31 de la loi.
[60] Il signale que la CSST accepte la réclamation car la travailleuse aggrave sa condition et, pourtant, quand l’employeur indique que cette aggravation lui occasionne des coûts supplémentaires, le Tribunal refuse de reconnaître cette aggravation et de lui accorder le transfert des coûts qu’il réclame.
[61] Le représentant de l’employeur prétend que ce dernier a fourni toute la preuve nécessaire à sa demande. Le changement de diagnostic le 6 janvier 2006 s’explique par la poursuite du travail malgré le repos prescrit. Il y a donc omission de soins qui entraîne une nouvelle lésion professionnelle et, dès lors, l’employeur a droit au transfert des coûts revendiqué.
[62] Le représentant de l’employeur conclut en parlant de l’article 329 de la loi. Il constate que le Tribunal omet de se prononcer à ce sujet. Or, se basant sur les résultats du test d’imagerie au niveau cervical, il soutient que cette condition est assimilable à un handicap et qu’elle favorise l’apparition de la lésion professionnelle tout en prolongeant la période de consolidation. De plus, cette condition vient renforcer la position de l’employeur sur le transfert des coûts car l’aggravation de la condition par la poursuite du travail et le non-repos est encore plus susceptible de se produire en présence d’une dégénérescence préexistante.
[63] Le représentant de l’employeur demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête en révision et de réviser la décision rendue dans le sens proposé par ce dernier.
[64] Donc, l’employeur invoque le « vice de fond de nature à invalider la décision » afin d’obtenir la révision de la décision rendue par le Tribunal le 3 octobre 2008.
[65] Or, cette notion de vice de fond a fait l’objet d’une interprétation constante et unanime de la part de la Commission des lésions professionnelles depuis son introduction à la loi. Elle réfère à l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[4].
[66] La Cour d’appel du Québec vient également préciser le rôle de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision et de révocation et le niveau de preuve requis afin de conclure à la présence d’une erreur manifeste équivalant à un vice de fond.
[67] Ainsi, dans les décisions CSST c. Fontaine[5] et CSST c. Touloumi[6], elle invite d’abord la Commission des lésions professionnelles à faire preuve de retenue lorsque saisie d’un recours en révision. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[7].
[68] La Cour d’appel ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[8]. La Cour d’appel recommande donc une certaine réserve dans l’utilisation et l’analyse de ce motif de révision et de révocation, puisque la décision rendue par le Tribunal fait autorité et ne devrait que très rarement être l’objet d’une intervention de la part de la Commission des lésions professionnelles.
[69] En outre, la Cour d’appel signale que la partie qui requiert la révision ou la révocation d’une décision pour un tel motif a un fardeau de preuve relativement imposant. En effet, elle doit établir l’existence d’une erreur grave, évidente et déterminante dans la décision dont elle veut obtenir la révision ou la révocation.
[70] Dans ce dossier, le représentant de l’employeur reprend devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision les mêmes arguments que ceux présentés au Tribunal.
[71] La Commission des lésions professionnelles constate que tout l’argumentaire présenté par l’employeur afin d’appuyer sa revendication relative à un transfert des coûts selon les articles 326 et 327 de la loi repose essentiellement sur deux éléments, à savoir que la travailleuse ne cesse pas de travailler contrairement à ce que recommande son médecin le 20 décembre 2005 et que la travailleuse affirme, sans être contredite, à l’agente d’indemnisation que le médecin consulté le 6 janvier 2006 lui aurait dit qu’elle avait trop attendu et qu’elle avait aggravé sa condition. Il conclut de ces deux éléments que les diagnostics retenus le 6 janvier 2006 ne découlent pas de l’événement comme tel mais de la poursuite du travail et que tout ce qui s’ensuit est le résultat, non pas de l’événement mais des conséquences des agissements erronés de la travailleuse et de son entêtement à poursuivre ses activités de travail.
[72] Partant de ces énoncés, le représentant de l’employeur soutient que le Tribunal ne pouvait refuser la demande de l’employeur puisque ses prétentions étaient établies de façon prépondérante et que le refus du Tribunal n’est pas motivé, ignore une preuve pertinente et équivaut à lui imposer un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable.
[73] Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre le représentant de l’employeur sur cette voie.
[74] En effet, il ressort de la décision rendue par le Tribunal le 3 octobre 2008 que les éléments soulevés par ce dernier ont été considérés par le Tribunal. Ainsi, il en est question aux paragraphes [13], [14], [15], [16], [17], [19], [21], [24], [25], [26] et [27]. Le Tribunal reprend la preuve au dossier, note les arguments du représentant de l’employeur et en discute afin de les écarter puisque non prépondérants. Le Tribunal explique ses choix en se basant sur les données retrouvées au dossier. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc voir d’absence de motivation ou d’ignorance d’une preuve pertinente dans un tel contexte.
[75] Il est vrai que le Tribunal ne donne pas à la preuve disponible, telle, par exemple, l’affirmation de la travailleuse quant à l’aggravation de sa lésion, le même poids que lui confère le représentant de l’employeur.
[76] D’une part, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le fait que cette affirmation ne soit pas contredite ne lie pas le Tribunal. Comme toute preuve, elle doit être soupesée eu égard aux autres faits retrouvés au dossier. Or, le Tribunal constate que cette affirmation n’est pas reprise par le médecin consulté dans les rapports adressés à la CSST et il constate également qu’aucune autre preuve ne vient appuyer, un tant soit peu, cette prétention. On est donc bien loin de la présomption de fait plaidée par le représentant de l’employeur.
[77] D’autre part, la théorie de l’aggravation ou de la nouvelle lésion le 6 janvier 2006 ne tient pas la route vu les décisions finales rendues dans ce dossier. Ainsi, en acceptant la réclamation de la travailleuse, la CSST détermine que les diagnostics reconnus, à savoir l’entorse cervico-dorsale et la tendinite à l’épaule gauche, découlent de l’événement survenu le 3 décembre 2005. Le Tribunal saisi d’une demande de transfert de coûts ne peut remettre en cause cette décision et conclure autrement sans altérer la décision finale rendue sur cette question. De plus, le docteur Hamel elle-même affirme que le mécanisme accidentel est compatible avec le diagnostic retenu et elle ne réfère jamais à la poursuite du travail ou à l’omission de la travailleuse de se prévaloir de l’arrêt du travail prévu par le docteur Nguyen pour expliquer les malaises de celle-ci. Le Tribunal n’a donc pas fait « indûment le lien entre l’événement et le diagnostic » comme le prétend le représentant de l’employeur. Il n’a fait qu’appliquer une décision finale et la preuve prépondérante à ce sujet.
[78] D’ailleurs, le représentant de l’employeur soutient que la CSST accepte la réclamation de la travailleuse parce que celle-ci a aggravé sa condition. Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut voir à quelle décision il fait référence puisque celle au dossier ne fait aucunement allusion à une aggravation. En fait, la décision rendue par la CSST le 2 mars 2006 ne fait qu’énoncer qu’un accident du travail est reconnu le 3 décembre 2005 et que cet accident a « causé une entorse cervicodorsale g et une tendinite épaule g ». Il n’y est pas question d’aggravation par la poursuite du travail ou d’éléments pouvant orienter vers une telle conclusion. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc privilégier cette perception erronée de l’employeur.
[79] Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi le Tribunal lui impose un fardeau de preuve inadéquat. L’employeur soutient qu’il y a aggravation de la condition par la poursuite du travail ou encore qu’il existe de nouvelles lésions découlant de cette poursuite du travail et du fait que la travailleuse n’ait pas suivi la recommandation de son médecin quant à un arrêt du travail du 20 au 23 décembre 2005. Cependant, outre l’affirmation de la travailleuse à cet égard, rien ne converge vers cette théorie. Il s’agit d’une hypothèse qui peut être contrée par une autre hypothèse, telle la précision ou l’évolution des diagnostics comme le soutient le Tribunal.
[80] Donc, en ne retenant pas les prétentions de l’employeur, le Tribunal n’a fait que le travail qui lui est dévolu, à savoir analyser, choisir, dans la preuve présentée et la preuve au dossier, celle qui est pertinente et prépondérante, expliquer les choix effectués et décider conformément à la preuve retenue.
[81] Les choix faits et la décision à laquelle ils ont conduit ne satisfont évidemment pas l’employeur, mais la Commission des lésions professionnelles ne décèle aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision et les conclusions portant sur les articles 326 et 327 de la loi.
[82] En somme, la Commission des lésions professionnelles remarque que, sous le couvert d’une requête en révision, le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de revoir la preuve et l’argumentation, d’en réévaluer la valeur probante ou de lui donner un poids différent et de décider autrement. Or, ce n’est pas le rôle de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ou en révocation. La Cour d’appel a d’ailleurs rappelé, à quelques reprises, le rôle restreint de la Commission des lésions professionnelles dans ce domaine.
[83] Ainsi, dans la cause Bourassa c. Commission des lésions professionnelles et Hydro-Québec[9], la plus haute Cour du Québec énonce ce que : « Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments ».
[84] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc intervenir en ce qui concerne la décision du Tribunal portant sur les articles 326 et 327 de la loi et elle rejette la requête en révision déposée à cet égard.
[85] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que le Tribunal omet de se prononcer sur une des demandes faites par l’employeur, à savoir un partage des coûts au sens de l’article 329 de la loi.
[86] Or, l'omission du Tribunal de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision[10]. La Commission des lésions professionnelles doit donc intervenir et rendre la décision qui aurait dû être rendue sur cette question.
[87] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué conformément à l’article 329 de la loi.
[88] L’employeur soutient que la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’elle présente des phénomènes dégénératifs à la colonne cervicale ayant favorisé l’apparition de la lésion professionnelle et entraîné une prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle et une hausse des coûts générés par cette dernière.
[89] L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’une travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[90] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors. Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[11] et Hôpital général de Montréal[12], la Commission des lésions professionnelles conclut que, pour pouvoir bénéficier du partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est atteinte d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant la survenue de cette lésion.
[91] Par la suite, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.
[92] Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[93] Or, dans ce dossier, la travailleuse présente une certaine dégénérescence à la colonne cervicale qui constitue, à n’en pas douter, une altération de la structure anatomique à ce niveau. Cette dégénérescence existe avant la survenue de la lésion professionnelle puisqu’elle n’a pu se développer entre le 3 décembre 2005, date de l’événement, et le 13 mars 2006, date de la résonance magnétique qui la met en évidence.
[94] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve sur le caractère déviant de cette dégénérescence chez une travailleuse âgée de 47 ans au moment de la survenue de la lésion professionnelle.
[95] En effet, le médecin de l’employeur, le docteur Lorrain, qualifie ce test de normal, preuve qu’il n’y voit rien correspondant à une anomalie chez une personne de l’âge de la travailleuse. En outre, la Commission des lésions professionnelles constate que les trouvailles sont minimes et ne peuvent correspondre à la notion de « handicap » prévue à l’article 329 de la loi.
[96] Pourtant, la preuve de déviation à la norme est essentielle à la reconnaissance d’une déficience au sens donné à ce terme par la jurisprudence du Tribunal.
[97] Cette lacune dans la preuve permet donc à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la demande formulée par l’employeur.
[98] De plus, le représentant de l’employeur soutient que la dégénérescence cervicale est à l’origine de la lésion professionnelle, ce qui va à l’encontre des conclusions de son propre médecin, le docteur Hamel, qui est plutôt d’avis que le mécanisme accidentel est parfaitement compatible avec les diagnostics retenus.
[99] Enfin, le docteur Hamel prétend certes que la discopathie a pu influencer la durée de la symptomatologie et la réponse au traitement, mais cette opinion ne trouve pas écho dans la preuve médicale au dossier puisque ni le médecin traitant, ni le docteur Lorrain, ni le docteur Labelle ne font allusion à cette condition. Le docteur Labelle indique même que les traitements étaient nécessaires et utiles pour les diagnostics retenus. C’est donc dire que la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve lui permettant de conclure qu’ils auraient été prodigués pour la condition personnelle dévoilée au test d’imagerie.
[100] L’employeur n’a donc pas démontré que la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle et, dès lors, ce dernier doit supporter l’ensemble des coûts générés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE, en partie, la requête en révision déposée par l’employeur, le Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal;
RÉVISE, en partie, la décision rendue par le Tribunal le 3 octobre 2008;
DÉCLARE que la décision rendue par le Tribunal le 3 octobre 2008 sur la question du transfert des coûts au sens des articles 326, 327 et 31 de la loi ne doit pas être révisée ou révoquée;
DÉCLARE toutefois que le Tribunal devait se prononcer sur la question du partage des coûts au sens de l’article 329 de la loi;
Et, sur cette question :
RÉVISE la décision rendue par le Tribunal le 3 octobre 2008;
REJETTE la requête déposée par l’employeur, le Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 29 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit au partage des coûts qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la loi;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Marie-Molienne Joseph, le 3 décembre 2005.
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Carmen Racine |
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Me Michel J. Duranleau |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Selon les faits au dossier, la date aurait dû être le 6 janvier et non le 6 février 2006.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Article 429.49 de la loi.
[4] Voir ces décisions de principe qui établissent le courant jurisprudentiel à cet égard : Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[6] C.A. Mtl : 500-09-015132-046, le 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.
[7] Voir la décision Fontaine précitée à la note 5, p. 21 et 22.
[8] Voir la décision Fontaine précitée à la note 5, page 22.
[9] [2003] C.L.P. 601 .
[10] Voir, à titre d’exemples : Garage Windsor ltée et Michaud, C.L.P. 294594-01A-0607, le 29 avril 2008, C.-A. Ducharme; CSST et Singh, C.L.P. 248424-71-0411, le 8 juin 2006, M. Denis; Vasquez et Medisys, C.L.P. 114440-71-9904, le 22 février 2001, P. Perron; Mireault et Les Aciers JP inc., C.L.P. 180032-08-0203, le 1er novembre 2005, M. Carignan; Vêtements Peerless inc. et Li, C.L.P. 265613-71-0506, le 21 juillet 2008, M. Langlois.
[11] [1999] C.L.P. 779 .
[12] [1999] C.L.P. 891 .
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