Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE

 

Le

4 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

184079-04B-0205

191833-04B-0210

 

DEVANT la COMMISSAIRE :

Me Francine Mercure

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉe DES MEMBRES :

Denis Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Henri Provencher

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉe DE L'ASSESSEURe :

Dre Guylaine Landry-Fréchette

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

121785760-1

121785760-2

AUDIENCE TENUE LE :

6 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Drummondville

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉCOTTE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHANNE LABRECQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

Dossier 184079-04B-0205 :

[1]               Le 14 mai 2002, Bécotte inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 12 avril 2002, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 20 décembre 2001 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 1er novembre 2001.

Dossier 191833-04B-0210 :

[3]               Le 7 octobre 2002, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une seconde requête par laquelle il conteste une décision de CSST rendue le 26 septembre 2002, à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 29 août 2002 et retient un diagnostic de syndrome de surmenage impliquant la musculature épitrochléenne et épicondylienne avec une tendinite d’insertion à l’épicondyle externe et à l’épitrochlée en relation avec la lésion professionnelle, est d’avis que cette lésion est consolidée au 6 août 2002, sans nécessité de traitements suivant cette date et sans atteinte permanente. Elle retient toutefois que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles sur une base temporaire d’un an et qu’elle a droit à de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur sa capacité à exercer un emploi.

[5]               L’employeur est représenté et madame Johanne Labrecque (la travailleuse) est présente, à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.

 

L'OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 184079-04B-0205 :

[6]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une maladie professionnelle le 1er novembre 2001.

Dossier 191833-04B-0210 :

[7]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse a été victime d’un syndrome de douleurs diffuses de l’avant-bras, que cette lésion est consolidée le 23 mai 2002, sans nécessité de traitements et sans atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Il demande également de conclure à l’absence de relation entre le diagnostic et le travail.

 

LES FAITS

Dossiers 184079-04B-0205 et 191833-04B-0210 :

[8]               La travailleuse est couturière à l’emploi de Bécotte inc. depuis octobre 1995, lorsqu’elle déclare être victime d’une lésion professionnelle le 1er novembre 2001 alors qu’on diagnostique chez elle une épicondylite du coude droit.

[9]               À l’audience, elle témoigne qu’elle est couturière au poste de pose de doublure de braguette. Elle travaille de 8 h à midi, puis de 13 h à 17 h du lundi au jeudi et le vendredi, de 8 h à 15 h, pour un total de 38 heures par semaine. La travailleuse bénéficie d’une heure de repas et de deux pauses de dix minutes.

[10]           Elle explique qu’à compter de la mi-septembre 2001, elle ressent une douleur à l’extérieur et à l’intérieur du coude sans qu’aucun événement traumatique précis soit survenu. Elle ajoute que l’utilisation des ciseaux augmente sa douleur. Elle explique qu’elle a vu le docteur Dumont le 1er novembre 2001, qui l’a référée à l’orthopédiste Belzile. Elle affirme qu’elle a rapporté au docteur Belzile une brûlure à la région externe du coude sous forme de choc électrique ainsi qu’une douleur à l’intérieur du coude.

[11]           Elle a fait des traitements de physiothérapie à raison de trois fois par semaine jusqu’en juillet 2002, ainsi que des traitements d’ergothérapie qui se sont terminés en juillet 2002. Elle explique que la physiothérapie et les traitements d’ergothérapie lui ont apporté un peu d’amélioration. Elle suit également des traitements d’ostéopathie du 20 mai 2002 au 15 janvier 2003. Elle rapporte que lorsque le docteur Belzile consolide sa lésion le 16 mai 2002, elle présente toujours une douleur au coude extérieur et intérieur. Elle rapporte de plus avoir mentionné ces mêmes douleurs au docteur Beauchamp. Quant à sa condition lors de l’examen du docteur Grenier le 6 août 2002, elle témoigne que ses douleurs étaient stables par rapport à celles qu’elle avait lors de l’examen des docteurs Beauchamp et Belzile. Elle explique qu’à la suite de la décision de la CSST du 29 août 2002, une visite de son poste de travail est faite le 18 septembre 2002, après quoi elle commence un poste au contrôle de la qualité le 21 octobre 2002. Ce poste est reconnu par la CSST comme constituant un emploi convenable.

[12]           À l’audience, l’employeur fait visionner au tribunal une bande vidéo du poste de travail qu’occupait la travailleuse. Après avoir visionné la bande vidéo, la travailleuse témoigne qu’elle est d’accord avec les fonctions qui y sont décrites, à l’exception du fait que celles-ci ne montrent pas le mouvement de devoir prendre des ciseaux dans un cône fixé à la table de travail. En effet, la travailleuse explique que la tâche a été modifiée et que les ciseaux se trouvent maintenant sur la table de travail plutôt que dans un cône.

[13]           La travailleuse témoigne que lorsqu’elle exécute sa tâche elle est assise devant une machine à coudre et prend des pantalons qui arrivent sur une ligne de production à sa gauche. Elle prend un pantalon sans le détacher de la pince qui le relie à la ligne de production et vérifie l’étiquette de commande. Elle prend ensuite un canevas de tissu qu’elle pose sur l’intérieur de la braguette du pantalon et coud en poussant et en dirigeant le tissu à l’aide des deux mains. Par la suite, elle utilise ses ciseaux pour couper la doublure et les utilise également pour égaliser la ceinture. Elle précise que la coupe de la doublure demande dans 20 % des cas deux coups de ciseaux lorsque le modèle de doublure est plus large et que la coupe de la ceinture se fait dans environ 40 % des cas.

[14]           Le geste décrit par la travailleuse à l’audience lorsqu’elle coud est un geste de la main gauche avec les doigts en extension et le poignet en position neutre, et de la main droite avec les doigts en extension et le poignet en légère flexion. Lorsqu’elle prend ses ciseaux situés dans un cône fixé à sa table de travail à droite, elle effectue un mouvement de flexion du poignet droit ainsi qu’un mouvement de pronation de la main droite. Lorsqu’elle coupe, elle effectue une flexion et une déviation radiale du poignet droit, une flexion des doigts et un mouvement de prosupination, avec le bras droit en abduction.

[15]           La travailleuse effectue un second poste au piquage des ceintures. À cette tâche, elle prend un pantalon sur la ligne de production située à gauche et coud des ceintures en poussant et en guidant le tissu sur la machine avec les doigts des deux mains en extension.

[16]           À l’audience, l’employeur fait entendre monsieur Claude Larivière qui commente la bande vidéo du poste du travail. Il explique que les travailleuses sont payées à la pièce et font environ 400 ceintures et 400 doublures de braguette par jour. Il ajoute que la travailleuse était la seule à occuper ce poste depuis six ans.

[17]           La travailleuse est suivie par le docteur Dumont qui la réfère en traitements de physiothérapie. Le 14 février 2002, elle voit le docteur Belzile qui diagnostique une épitrochléite du coude droit et procède à une infiltration. Ses notes médicales sont à l’effet que la travailleuse présente une douleur à la face médiane du coude droit d’origine épitrochléenne. Un électromyogramme passé le 17 avril 2002 s’avère normal.

[18]           Le docteur Belzile rédige un rapport final le 16 mai 2002 et pose le diagnostic d’épitrochléite du coude droit consolidée à pareille date, avec l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles pour une période d’un an.

[19]           Le 23 mai 2002, la travailleuse est expertisée à la demande de l’employeur par le docteur Marc Beauchamp, chirurgien-orthopédiste. Le docteur Beauchamp rapporte que la travailleuse dit avoir présenté une douleur progressive à la face latérale du coude droit à partir du 15 septembre 2001. Elle rapporte alors une zone douloureuse au rebord cubital de l’avant-bras droit, de la styloïde cubitale jusqu’à l’olécrâne et des engourdissements occasionnels au niveau du pouce et de l’index. Il ajoute que la travailleuse ne présente pas de douleur cervicale, mais que sa douleur irradie parfois jusqu’au niveau du bras et de l’épaule droites. Elle présente aussi des engourdissements de tout le membre supérieur droit. À son examen objectif de la région cervicale, les mouvements cervicaux et la palpation sont normaux. L’examen des deux épaules est normal. Il note un point douloureux à 3 cm en proximal de l’épitrochlée. Il conclut au diagnostic d’absence d’épicondylite et d’épitrochléite et est d’avis qu’il n’y a pas de relation causale étant donné qu’il n’y a eu ni fait accidentel, ni de sollicitation importante de la musculature ou de posture vraiment anormale, ayant pu occasionner les diagnostics retenus. Il ajoute que si la travailleuse a eu une épicondylite ou une tendinite, celle-ci est consolidée le 23 mai 2002, sans limitations fonctionnelles et sans nécessité de traitements supplémentaires ou d’atteinte permanente.

[20]           Le même jour, la travailleuse est vue par le docteur Belzile, chirurgien-orthopédiste traitant, qui rapporte une douleur constante sous forme de brûlure à la face médiane avec irradiation jusqu’au niveau du tiers distal de l’avant-bras droit et que ces douleurs sont augmentées par toute préhension de la main ou toute utilisation du poignet. La symptomatologie de la travailleuse est également augmentée si elle doit utiliser des ciseaux. Il rapporte à son examen une douleur exquise à la palpation de l’épitrochlée de même qu’à la palpation des épitrochléens en proximal. Il note une hyperextension à 10 degrés de façon bilatérale et une flexion bilatérale à 135 degrés. Il est d’avis que la travailleuse présente une atteinte permanente de 2 %. Il émet les limitations fonctionnelles suivantes compte tenu du phénomène antalgique important présenté par la travailleuse à la face médiane du coude droit, soit : éviter d’avoir à utiliser son coude droit ainsi que son poignet droit dans des mouvements de flexion et d’extension répétitifs sur une base d’un an.

[21]           Le 20 décembre 2001, la CSST accueille la réclamation de la travailleuse à titre de maladie professionnelle. Le 15 janvier 2002, l’employeur conteste cette décision.

[22]           Le 12 avril 2002, la révision administrative confirme la décision initialement rendue le 20 décembre 2001 et déclare que la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle le 1er novembre 2001. Le 14 mai 2002, l’employeur conteste cette décision, d’où le présent recours.

[23]           Le 6 août 2002, la travailleuse est expertisée par le docteur Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Grenier rapporte que la travailleuse a présenté des douleurs au niveau du compartiment interne de l’avant-bras impliquant les muscles épitrochléens, mais à l’avant-bras et non au coude, et que quelques jours plus tard elle a ressenti une douleur à la face externe du coude droit. Il rapporte que le 23 mai 2002, le docteur Belzile ne rapporte, dans son rapport final, qu’un diagnostic d’épitrochléite du coude droit, alors que la travailleuse rapporte qu’elle présentait non seulement des problèmes du côté interne, mais également du côté de l’épicondyle externe du coude droit. Le docteur Grenier explique que le docteur Belzile rapporte reproduire une douleur importante à la flexion contre résistance du poignet droit, ainsi qu’une douleur exquise à la palpation de l’épitrochlée et des muscles épitrochléens, mais ne mentionne nullement la région épicondylienne. Il rapporte également que le docteur Marc Beauchamp mentionne que la douleur a débuté du côté externe du coude, mais ne mentionne pas le côté interne. La travailleuse dit au docteur Grenier avoir rapporté au docteur Beauchamp non seulement une douleur du côté interne, mais également du côté externe du coude. Le docteur Beauchamp rapporte une sensibilité à la palpation de l’épicondyle externe et de l’épitrochlée, le point le plus douloureux étant localisé à 3 cm en proximal de l’épitrochlée. La travailleuse affirme n’avoir jamais présenté de douleur à la région du bras, mais bien au niveau du coude vers les muscles épitrochléens.

[24]           Elle rapporte au docteur Grenier qu’elle n’a plus les symptômes de l’épicondyle externe qu’elle avait au début, mais qu’il demeure des douleurs résiduelles du côté interne de l’avant-bras et du coude droits. Elle rapporte que la douleur est constante même au repos et est augmentée par l’activité. Elle explique avoir bénéficié de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie jusqu’à la fin de juillet 2002 avec un certain soulagement et que c’est cette modalité qui lui a apporté le plus de soulagement.

[25]           À son examen objectif, le docteur Grenier rapporte une sensibilité localisée à la région de l’épitrochlée, mais qu’il y a absence de sensibilité à l’épicondyle. La résistance aux mouvements contrariés révèle l’absence de douleur au coude provoquée par une extension contrariée du poignet, mais une douleur légère au niveau de l’épitrochlée. Par contre, la résistance à la flexion contrariée des doigts et du poignet avec le coude en extension, poignet en extension ou en flexion, a une répercussion douloureuse au niveau de la région des muscles épitrochléens. La pronation contrariée à droite provoque également une légère douleur dans la région proximale de l’avant-bras et du coude droits.

[26]           À la partie Discussion, le docteur Grenier rapporte que le mécanisme de production de la lésion est compatible avec un syndrome de surmenage impliquant la musculature épitrochléenne et épicondylienne à cause de la position adoptée pour travailler, notamment lorsqu’elle utilise des ciseaux pour couper le canevas. Il est d’avis qu’il en a résulté, selon toute probabilité, une épicondylite externe et une épitrochlée. Il rapporte qu’avec le traitement médical la physiothérapie et l’ergothérapie, l’épicondylite a régressé complètement pour devenir asymptomatique, mais que les douleurs ont persisté à l’épitrochlée.

[27]           Il conclut aux diagnostics de syndrome de surmenage impliquant la musculature épitrochléenne et épicondylienne avec tendinite d’insertion à l’épicondyle externe et à l’épitrochlée. Il consolide les lésions en date de son examen, le 6 août 2002, étant d’avis que les traitements jusqu’à la mi-juillet étaient justifiés. Il conclut à l’absence d’une atteinte permanente, mais à la présence des mêmes limitations fonctionnelles que celles émises par le docteur Belzile.

[28]           Le 29 août 2002, la CSST rend une décision conformément à l’article 224.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), que l’employeur conteste le 5 septembre 2002.

[29]           Le 26 septembre 2002, la révision administrative confirme la décision initialement rendue le 29 août 2002 à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale. L’employeur conteste cette décision le 7 octobre 2002, d’où le présent recours.

 

L'AVIS DES MEMBRES

Dossiers 184079-04B-0205 et 191833-04B-0210 :

[30]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les requêtes de l’employeur devraient être rejetées. Ils sont en effet d’avis qu’il y a lieu de retenir les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale sur les cinq aspects de l’article 212 de la loi. Ils sont également d’avis qu’il y a une relation entre les lésions diagnostiquées chez la travailleuse et le travail qu’elle exerçait et qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle au sens de l’article 2 de la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 184079-04B-0205 et 191833-04B-0210 :

[31]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime ou non d’une lésion professionnelle le 1er novembre 2001. Toutefois, avant de décider de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, le tribunal doit en premier lieu décider du diagnostic à retenir considérant qu’il est également saisi de la contestation de l’employeur de l’aspect du diagnostic et des quatre autres aspects de l’article 212 de la loi.

[32]           L’employeur soumet que la Commission des lésions professionnelles devrait retenir que la travailleuse a été victime d’un diagnostic de syndrome diffus de l’avant-bras droit. La Commission des lésions professionnelles constate toutefois que ce diagnostic n’a été posé par aucun des médecins ayant examiné la travailleuse. Même le docteur Marc Beauchamp qui examine la travailleuse à la demande de l’employeur ne suggère pas ce diagnostic. Il retient plutôt que la travailleuse ne présente ni d’épicondylite ni d’épitrochléite et que si elle a présenté une épicondylite ou une tendinite, celle-ci est consolidée à la date de son examen.

[33]           Après avoir analysé l’ensemble de la preuve médicale au dossier et entendu le témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse a été victime d’une épicondylite et d’une épitrochléite du coude droit. À cet égard, elle retient que la travailleuse a commencé à présenter des problèmes de douleur au niveau de la région interne de l’avant-bras droit et que dans les jours qui ont suivi, il est apparu une douleur à la région de l’épicondyle externe. Cette version des faits correspond par ailleurs à la version des faits non contredite rapportée par la travailleuse à l’audience. Elle retient par ailleurs l’avis médical docteur Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, considérant qu’il est le seul à rapporter et à discuter de la symptomatologie au coude interne et externe de la travailleuse.

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la travailleuse a été victime ou non d’une lésion professionnelle le 1er novembre 2001.

[35]           En l’instance, la travailleuse ne rapporte la survenance d’aucun événement traumatique précis le 1er novembre 2001, ni d’aucune modification de ses tâches de travail au cours de la période précédant cette date permettant de conclure à la survenance d’un accident du travail. Par ailleurs, elle rapporte l’installation d’une douleur progressive depuis la mi - septembre 2001. La Commission des lésions professionnelles est par conséquent d’avis d’étudier la réclamation de la travailleuse sous l’angle de la maladie professionnelle.

[36]           L’article 29 de la loi prévoit qu’un travailleur atteint d’une maladie visée dans l’annexe I est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. L’épicondylite et l’épitrochléite ne constituent pas des lésions musculo-squelettiques décrites à la section IV de l’annexe I de la loi. La travailleuse ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

[37]           Toutefois, l’article 30 de la loi prévoit qu’un travailleur atteint d’une maladie non prévue par l’annexe I, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. L’article 30 de la loi édicte ce qui suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

[38]           La notion de « maladie caractéristique du travail » fait référence à une maladie spécifique, distinctive ou typique du travail exercé. Pour réussir à satisfaire à ce critère, la travailleuse doit faire la démonstration que l’épicondylite et l’épitrochléite dont elle a été victime sont caractéristiques du travail de couturière qu’elle a exercé. Pour démontrer qu'une maladie est caractéristique du travail qu'a exercé un travailleur, il faut une preuve démontrant une prépondérance des probabilités qu'un tel lien existe. Il faut ainsi démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables sont affectées par cette maladie et qu'elle est plus présente dans ce type de travail que dans la population en général[2]. La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’une telle démonstration n’a pas été faite par la travailleuse. À cet égard, le tribunal ajoute qu’une telle démonstration s’avérait difficile sinon impossible, considérant le fait que la travailleuse était la seule à occuper ce poste depuis son embauche.

[39]           La Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis que l’épicondylite et l’épitrochléite dont a été victime la travailleuse constituent des maladies directement reliées aux risques particuliers du travail de couturière exercé par la travailleuse.

[40]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la couture des canevas de doublure de braguette amène la travailleuse à effectuer des mouvements d’extension des doigts de la main droite avec le poignet en légère flexion, à adopter une flexion contraignante du poignet avec un mouvement de pronation lorsqu’elle prend ses ciseaux dans le cône et à effectuer une flexion du poignet et une flexion des doigts dans un mouvement de prosupination de la main droite et d’abduction du bras, lorsqu’elle procède à la coupe des canevas. Elle retient également que les mouvements de coupe demandent également un mouvement de déviation radiale du poignet droit.

[41]           La Commission des lésions professionnelles conclut que les mouvements décrits par la travailleuse à l’audience et ceux qu’elle a visionnés de la bande vidéo, constituent des mouvements qui sollicitent de façon répétée l’épicondyle et l’épitrochlée du coude droit de la travailleuse et sont susceptibles de causer une épicondylite et une épitrochléite du coude droit. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient également l’avis explicite du docteur Grenier sur la question de la relation entre les diagnostics retenus par le tribunal à l’effet que le mécanisme de production de la lésion est compatible selon toute probabilité avec une épicondylite externe et une épitrochléite. La Commission des lésions professionnelles conclut par conséquent que la travailleuse a été victime, le 1er novembre 2001, d’une maladie professionnelle.

[42]           Quant à la consolidation et la nécessité des traitements, la Commission des lésions professionnelles retient que la lésion de la travailleuse est consolidée au 6 août 2002, sans nécessité de traitements suivant cette date, sans existence d’une atteinte permanente et avec les limitations fonctionnelles d’éviter d’utiliser le coude droit ainsi que le poignet droit dans des mouvements de flexion et d’extension répétitifs pour une période d’un an. À cet effet, tribunal retient le témoignage de la travailleuse voulant que les traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’ostéopathie effectués jusqu’à la mi-juillet 2002 lui ont apporté une certaine amélioration et que son état était stable depuis plusieurs semaines lors de l’évaluation du 6 août 2002. La Commission des lésions professionnelles est par conséquent d’avis que les traitements qui ont été dispensés en relation avec les diagnostics retenus ont été adéquats et suffisants jusqu’au 6 août 2002.


[43]           Devant l’absence de limitations de mouvements ou d’atrophie musculaire à l’examen du 6 août 2002, la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse ne présente pas d’atteinte permanente à son intégrité physique. Considérant toutefois la douleur persistante à l’épitrochlée et que le type de travail exercé est un travail exigeant pour la musculature épitrochléenne, elle est toutefois d’avis qu’il y a lieu de maintenir les limitations fonctionnelles précédemment mentionnées et suggérées par les docteurs Belzile et Grenier pour une période d’un an.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 184079-04B-0205 :

REJETTE la requête de l’employeur Bécotte inc. du 14 mai 2002;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 avril 2002, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Johanne Labrecque, a été victime d’une maladie professionnelle le 1er novembre 2001;

Dossier 191833-04B-0210 :

REJETTE la requête de l’employeur Bécotte inc. du 7 octobre 2002;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 septembre 2002, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic à être retenu en regard de la lésion professionnelle est une épicondylite externe et une épitrochléite droite consolidées le 6 août 2002, sans nécessité de traitements suivant cette date et sans atteinte permanente à l’intégrité physique;

ET


DÉCLARE que la travailleuse, madame Johanne Labrecque, est porteuse de limitations fonctionnelles pour une période d’un an.

 

 

 

 

 

 

Me Francine Mercure

 

Commissaire

 

 

 

 

 

GROUPE AST INC.

(M. Jean Camirand)

 

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino    du Lac-Leamy, C.L.P. 135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières

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