DÉCISION
[1] Le 13 juin 2001, Centre hospitalier Jacques-Viger (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 15 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 5 octobre 2000 et confirme que la CSST versera un montant de 711,08 $ à la travailleuse représentant le salaire perdu pour son deuxième emploi pendant la période des 14 premiers jours.
[3] Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience. L’employeur soumet une argumentation écrite.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de ne pas lui imputer les sommes versées à la travailleuse en compensation des jours non travaillés chez un autre employeur et correspondant à la période des 14 premiers jours. Il soumet également que la CSST n’a pas l’obligation de verser une telle compensation à la travailleuse et que, si tel est le cas, ces sommes ne doivent pas lui être imputées.
L'AVIS DES MEMBRES
[5]
Le membre issu des associations syndicales est d’avis que
l’interprétation donnée par la CSST à l’article
[6]
Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la
CSST ne doit utiliser le deuxième alinéa de l’article
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Madame Lise Normandeau (la travailleuse) occupe les fonctions d’infirmière pour l’employeur. Elle exerce cet emploi à temps partiel au Pavillon Ernest-Routhier qui est rattaché au Centre hospitalier Jacques-Viger. C’est à cet endroit que la travailleuse s’inflige une lésion professionnelle, le 18 août 2000. Cette lésion entraîne pour la travailleuse un syndrome de stress postraumatique. La lésion est acceptée par la CSST et la travailleuse revient à son emploi chez l’employeur, le 29 octobre 2000.
[8] La travailleuse occupe également les fonctions d’infirmière à temps partiel pour le CHLD - CLSC Bordeaux-Cartierville.
[9] Suivant les informations consignées au dossier, Madame Normandeau occupe la fonction d’infirmière au Pavillon Ernest-Routhier, à raison de 7 nuits par 15 jours et occupe la fonction d’infirmière au CHLD‑CLSC Bordeaux-Cartierville, à raison de 4 soirs par 15 jours.
[10] À la suite de sa lésion professionnelle survenue le 18 août 2000, Madame Normandeau aurait dû travailler au CHLD‑CLSC Bordeaux-Cartierville pour une période de 5 jours entre le 19 août 2000 et le 1er septembre 2000, soit la période des 14 premiers jours. Ainsi, elle aurait retiré de cet emploi un salaire de 1 110,07 $.
[11] Toujours suivant les informations consignées au dossier, il appert des notes évolutives que la CSST a calculé la base salariale de la travailleuse en additionnant les deux salaires jusqu’à concurrence du salaire maximum annuel assurable. Cette base salariale a été utilisée pour établir le montant des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse. L’employeur a consenti à payer à la travailleuse, à compter du quinzième jour, le montant calculé par la CSST. Cependant, l’employeur n’est pas d’accord pour que les deux salaires soient additionnés pour la période obligatoire des 14 premiers jours, ne voulant pas être imputé du salaire que la travailleuse aurait gagné chez l’autre employeur.
[12] Le 5 octobre 2000, la CSST rend une décision indiquant à l’employeur qu’elle versera elle-même la somme de 711,08 $, représentant 90 % du salaire net de la travailleuse et représentant le salaire perdu par celle-ci pour son deuxième emploi pendant la période des 14 premiers jours. L’employeur conteste cette décision.
[13] La CSST, en révision administrative, confirme le montant qui sera versé à la travailleuse et précise que l’employeur n’aura pas à effectuer le paiement, puisque la CSST versera elle-même le montant de 711,08 $. La CSST indique également qu’elle ne voit pas de contradiction entre cette façon de faire et la copie d’un communiqué émis par l’Association des CLSC et des CHSLD du Québec. Ce communiqué intitulé «L’indemnisation des 14 premiers jours lorsque le travailleur occupe deux emplois» indique que pour la période des 14 premiers jours, l’employeur, où est survenu l’accident, n’a pas à rembourser au travailleur les jours où il aurait normalement travaillé pour un autre employeur, et même s’il ne peut occuper ce deuxième emploi chez un autre employeur.
[14] Des arguments soumis par l’employeur, il ressort que celui-ci conteste deux choses. Premièrement, l’imputation à son dossier des sommes versées à la travailleuse et relatives à son emploi occupé chez son deuxième employeur et, deuxièmement, l’absence d’obligation de la CSST à verser une compensation à la travailleuse pour les jours où elle aurait travaillé pour un autre employeur, compensation qui ne doit en aucun cas lui être imputée.
[15] Malgré les commentaires de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles ne peut se saisir de la partie de la requête de l’employeur visant l’imputation des coûts, ce sujet n’ayant pas été traité par la décision en litige. En effet, la décision porte uniquement sur le versement des sommes et ne traite pas de l’imputation des coûts. La décision contestée confirme que la CSST procédera elle-même au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse et que l’employeur n’aura pas à verser ces sommes.
[16]
Les pouvoirs conférés à la Commission des lésions
professionnelles par les dispositions de l’article
[17]
La deuxième question soulevée par l’employeur dans son
argumentation écrite concerne l’obligation de la CSST à verser des sommes à la
travailleuse pour les jours où elle aurait travaillé chez un autre employeur,
durant la période des 14 premiers jours suivant l’interprétation donnée par la
jurisprudence aux articles
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui‑ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.
________
1985, c. 6, a. 124.
[18]
La jurisprudence soumise par l’employeur[1]
a interprété l’article
[19] Ce principe, à la base même du droit des obligations, n’est pas remis en question et la jurisprudence a clairement établi que :
«L’interprétation de la loi ne peut avoir comme conséquence de changer les relations contractuelles qui existent entre un employeur et un travailleur en regard du statut d’emploi de ce travailleur. La Commission d’appel ne peut se convaincre qu’il est de l’intention du législateur d’obliger un employeur à verser à un travailleur à son emploi victime d’une lésion professionnelle un salaire à temps plein alors que ce travailleur est embauché à temps partiel.»[2]
[20]
En l’espèce, l’employeur a rempli ses obligations en vertu de
l’article
[21]
L’employeur se questionne plutôt sur le droit pour la
travailleuse à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période des 14
premiers jours par l’application des dispositions de l’article
[22]
La Commission des lésions professionnelles est d’avis que
l’interprétation proposée par cette jurisprudence ne s’harmonise pas
entièrement avec le but de la loi et préfère se référer à une interprétation
différente reprise récemment par la Commission des lésions professionnelles
dans l’affaire Centre Hospitalier
Jacques-Viger[3]. Dans cette affaire, la commissaire retient
que l’article
[23] C’est dans le même sens que s’est prononcée la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harper et Centre Molson Inc[4], en reconnaissant au travailleur, un technicien de scène, le droit d’être indemnisé durant la période des 14 premiers jours pour les 11 jours où il aurait normalement travaillé pour un autre employeur, n’eût été de sa lésion professionnelle. Le commissaire retient que le travailleur aurait normalement continué à exécuter sa prestation de travail auprès d’un autre employeur et que le calcul du salaire versé à titre d’indemnité doit se faire sur la base du salaire que le travailleur aurait reçu, n’eût été de son incapacité en fonction de la prestation de travail habituellement fournie.
[24] Ces considérations amènent la Commission des lésions professionnelles à privilégier une approche dont les résultats permettent de s’harmoniser davantage avec le but de la loi. Car au moment d’interpréter les dispositions de la loi, il faut tenir compte de son objet édicté en ces termes à son article 1 :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 1.
[25] La loi vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleurs, dont la perte de revenus qui est compensée par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[26]
Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est prévu à
l’article
[27] Retenir l’interprétation suggérée par l’employeur crée une situation où il y a discordance entre les sommes allouées et la perte réelle subie par la travailleuse. Or, la loi a pour but d’accorder aux travailleurs, les bénéfices auxquels ils ont droit, ni plus ni moins. Il ne serait pas conforme ni à la lettre ni à l’esprit de la loi d’imposer à la travailleuse une indemnisation basée sur un revenu moindre que ce qu’elle aurait réellement gagné.
[28] De même, il serait contraire à l’esprit de la loi d’indemniser un travailleur pour les conséquences de sa lésion professionnelle de façon différente selon qu’il travaille pour un seul ou plusieurs employeurs. Peu importe le nombre d’employeurs, les conséquences de la lésion professionnelle pour un travailleur sont, entre autres, la perte de revenus qu’occasionne l’incapacité d’exercer un emploi en raison de la lésion professionnelle et cette perte doit être compensée de façon équitable.
[29] La travailleuse a donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour où elle aurait normalement gagné un revenu d’emploi, n’eût été de son incapacité d’exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle pendant les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE irrecevable la partie de la requête du 13 juin 2001 du Centre hospitalier Jacques-Viger portant sur une question d’imputation des coûts;
REJETTE la requête du 13 juin 2001 du Centre hospitalier Jacques-Viger portant sur le versement d’une indemnité;
CONFIRME la décision rendue le 15 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Lise Normandeau a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les jours où elle aurait normalement travaillé chez un autre employeur durant la période des 14 premiers jours;
DÉCLARE qu’il revient à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser ces sommes à la travailleuse.
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Francine Juteau |
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Commissaire |
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MONETTE BARAKETT LEVESQUE BOURQUE PEDNEAULT |
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(Me Isabelle Auclair) |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Charbonneau et Corporation
d’Urgences Santé, C.A.L.P.
Hôpital Laval et Girard,
C.L.P.
Hôpital Laval et Cantin,
C.L.P.
Therrien et Centre Récréatif
St-Félicien, C.L.P.
[2] Charbonneau et Corporation
d’Urgences Santé, C.A.L.P.
[3] C.L.P.
[4] C.L.P.
AVIS :
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