Dalea et Ministère de la Sécurité publique |
2017 QCCFP 28 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301668 |
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DATE : |
6 juillet 2017 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Me Sonia Wagner |
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mihaela dalea |
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Appelante |
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et |
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ministère de la sécurité publique |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] Mme Mihaela Dalea en appelle à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), de la décision du ministère de la Sécurité publique de refuser de l’admettre au processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7[1], au motif qu’elle ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé dans l’appel de candidatures.
[2] Mme Dalea conteste cette décision et, à la suite d’une séance d’échanges et d’information, elle précise ses motifs d’appel.
[3] D’abord, elle estime que la durée de ses expériences en emploi devrait être calculée en respectant ses conditions de travail. Elle considère également que sa maîtrise en droit est une scolarité pertinente pour ce processus de qualification. Elle demande aussi que soit ajouté, à ses expériences de travail pertinentes, son emploi de contrôleuse aux douanes. Enfin, elle rappelle qu’elle a été admise à un processus de qualification similaire en 2014, sur la base des mêmes informations que celles indiquées dans son formulaire d’inscription pour le processus de qualification.
LES FAITS
[4] L’appel de candidatures pour le processus de qualification en cause prévoit les conditions d’admission suivantes :
· Faire partie du personnel régulier du ministère de la Sécurité publique […].
· Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 5e année du secondaire ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
· Posséder deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habilités requises pour l’emploi, notamment dans l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthode d’observation et d’entrevue. […]
· Posséder neuf années d’expérience à titre d’agente ou d’agent des services correctionnels, d’agente ou d’agent des soins de santé des services correctionnels, d’intervenante ou d’intervenant en délinquance, d’éducatrice ou d’éducateur spécialisé, d’infirmière ou d’infirmier ou toute autre expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. À l’exception de l’expérience en soins infirmiers, l’expérience acquise doit avoir permis de garder, d’encadrer ou d’accompagner une clientèle adulte ou de jeunes adultes, délinquante, contrevenante, présumée avoir commis un délit ou une infraction, en cas de protection, etc. […]
[La Commission souligne]
[5] Ce sont les conditions minimales d’admission à la classe d’emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7, prévues à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (la directive 630).
[6] Dans le cadre de l’administration de ce processus de qualification, un comité d’évaluation, regroupant trois experts de contenu[3], est formé par la responsable du processus de qualification. Le comité se réunit au besoin, par conférence téléphonique, et décide des cas problématiques soumis par la responsable du processus de qualification.
[7] Un guide d’admissibilité est également préparé afin d’assurer une application uniforme des critères d’admission pour tous les candidats. Le guide d’admissibilité prévoit entre autres les règles de compensation applicables en cas de scolarité ou d’expérience manquante, soit les règles prévues à la directive 630 :
· […]
· Chaque année de scolarité postsecondaire manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi OU
Par une année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur.
· […]
[8] La pertinence de la scolarité s’établit au regard des perspectives d’emploi auxquels mènent les études. Ainsi, sera considérée comme pertinente une scolarité qui prépare à garder, encadrer et accompagner une clientèle de contrevenants ou de délinquants.
[9] De même, les neuf années d’expérience pertinente exigées dans l’appel de candidature doivent avoir permis l’acquisition des connaissances ou des habiletés nécessaires à l’exercice des attributions de l’emploi, c’est-à-dire de garder, d’encadrer ou d’accompagner une clientèle d’adultes ou de jeunes adultes délinquante, contrevenante ou présumée avoir commis un délit ou une infraction.
[10] La période d’inscription du processus de qualification s’étend du 11 juillet au 19 août 2016. Mme Dalea soumet sa candidature à ce processus de qualification via le site Emplois en ligne.
[11] Le 15 octobre 2016, le ministère informe Mme Dalea de sa décision de ne pas l’admettre au processus de qualification parce qu’elle ne possède pas neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.
[12] En effet, selon les informations contenues dans le formulaire d’inscription de Mme Dalea, la responsable du processus de qualification lui reconnaît le diplôme d’études secondaires exigé à l’appel de candidature, même si Mme Dalea n’en a pas fourni la preuve. En fait, Mme Dalea ayant fourni des évaluations comparatives du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) attestant d’un diplôme d’études collégiales en cuir, textile et habillement, d’un baccalauréat en droit ainsi que d’une maîtrise en droit administratif et statut du fonctionnaire public, la responsable du processus de qualification présume que Mme Dalea détient nécessairement l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires.
[13] Toutefois, aucun de ces trois diplômes n’est jugé pertinent pour satisfaire la condition de l’appel de détenir deux années d’études postsecondaires exigées dans l’appel de candidatures. La responsable du processus de qualification et le comité d’évaluation estiment en effet que ces études ne permettent pas de préparer aux attributions de l’emploi de chef d’unité, c’est-à-dire la garde, l’encadrement ou l’accompagnement de personnes contrevenantes. Pour admettre Mme Dalea au processus de qualification, quatre années d’expérience pertinente devront donc compenser les deux années de scolarité manquante.
[14] Le formulaire d’inscription de Mme Dalea mentionne trois expériences de travail : un emploi d’agente des services correctionnels, un emploi de Chef de Bureau en Roumanie et un emploi d’avocate. La responsable du processus de qualification reconnaît la pertinence de l’expérience à titre d’agente des services correctionnels et de Chef Bureau II Ressources humaines dans un pénitencier roumain, cette dernière grâce à des documents annexés au formulaire d’inscription démontrant la proximité de l’emploi avec les détenus. L’expérience d’avocate est jugée non pertinente, au même titre que la scolarité en droit.
[15] Mme Dalea se voit reconnaître un total de douze ans et dix mois d’expérience pertinente selon son formulaire d’inscription. De ce total, quatre années sont soustraites pour compenser les deux années de scolarité manquante. Mme Dalea possède donc 8 ans et dix mois d’expérience de travail pertinente alors que l’appel de candidature exige un minimum de neuf années.
[16] Le 18 octobre 2016, Mme Dalea demande la révision de la décision du ministère de ne pas l’admettre au processus de qualification. Elle joint à cette demande la preuve qu’elle avait été admise à un processus de qualification similaire en 2014.
[17] Le 25 octobre suivant, Mme Dalea discute avec la responsable du processus de qualification et lui indique qu’elle a aussi occupé un emploi de contrôleuse aux douanes, une expérience possiblement pertinente pour le processus de qualification. Toutefois, cette expérience n’étant pas indiquée dans son formulaire d’inscription, Mme Dalea est informée qu’elle ne peut être considérée aux fins de décider de son admissibilité. Le jour même, le ministère confirme sa décision de ne pas l’admettre au processus de qualification.
[18] Mme Dalea ne comprend pas que sa candidature est rejetée alors qu’elle a été admise à un processus de qualification similaire en 2014. Elle admet néanmoins ne pas avoir indiqué toutes ses expériences de travail dans son formulaire d’inscription, convaincue que la procédure de révision lui permettrait, au besoin, de compléter son dossier de candidature. D’ailleurs, elle ne s’explique pas l’utilité du processus de révision s’il n’est pas permis d’ajouter de l’information ou des documents au formulaire d’inscription transmis.
LES ARGUMENTATIONS
L’argumentation de Mme Dalea
[19] Mme Dalea soumet cinq motifs d’appel à la Commission.
[20] D’abord, elle demande que soient considérées ses conditions de travail à titre de Chef de Bureau en Roumanie, lesquelles prévoient que pour chaque année travaillée, une année et demie est reconnue aux fins du calcul de l’expérience. L’expérience de travail acquise à ce titre étant de cinq ans et 4 mois, l’application de ses conditions de travail entraînerait la reconnaissance d’une expérience additionnelle de 32 mois ou deux ans et six mois.
[21] Elle soumet également qu’en tant qu’agente des services correctionnels, sa semaine régulière de travail est de 40 heures alors que le ministère a calculé son expérience sur une base de 35 heures par semaine. Il en résulte l’ajout d’une expérience additionnelle de 1950 heures, soit un peu plus d’une année.
[22] Comme troisième motif d’appel, Mme Dalea demande la reconnaissance de sa maîtrise en droit administratif et statut du fonctionnaire public comme une scolarité pertinente pour le processus de qualification. Selon le relevé de notes joint à son formulaire d’amission, les sujets des cours suivis dans le cadre de cette maîtrise sont listés à titre de scolarité pertinente dans le guide d’admissibilité (action communautaire et administration). Il s’ensuit qu’une formation en droit communautaire et douanier ainsi qu’en droit administratif menant à une maîtrise en droit administratif et statut du fonctionnaire public doit être reconnues comme une scolarité pertinente.
[23] Mme Dalea ajoute avoir travaillé comme contrôleuse à la douane Nadlac en Roumanie pendant une période d’une année et sept mois. Il s’agit d’une expérience pertinente à considérer pour l’évaluation de son admissibilité même si elle admet ne pas l’avoir inscrite dans le formulaire soumis.
[24] Finalement, elle rappelle que ces mêmes scolarités et expériences de travail ont été reconnues en 2014 et lui ont permis d’être admise à un processus de qualification similaire de chef d’unité en établissement de détention.
[25] Mme Dalea demande à la Commission de faire droit à son appel et de la déclarer admissible au processus de qualification.
L’argumentation du ministère
[26] Le ministère indique que le fardeau de la preuve repose sur Mme Dalea et qu’elle doit démontrer que la procédure utilisée pour l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification en cause est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il ajoute que la Commission doit déterminer si la décision rendue est conforme au cadre légal applicable et précise que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci ne soit abusive, déraisonnable ou discriminatoire.
[27] Les conditions d’admission au processus de qualification en cause sont les conditions minimales d’admission à un emploi de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7, énoncées au paragraphe 5o de l’article 18 de la directive 630. Ces conditions minimales d’admission prévoient neuf années d’expérience pertinente.
[28] Le ministère ajoute que l’article 47 de la Loi prévoit qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. À l’opposé, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission sur la foi des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, elle ne peut pas être admise au processus.
[29] Le ministère reprend chacun des motifs d’appel de Mme Dalea.
[30] En ce qui concerne les conditions de travail de Mme Dalea à titre de Chef de Bureau en Roumanie, le ministère soumet qu’il n’est pas lié par la décision du gouvernement roumain de reconnaître une année et demie d’expérience pour chaque année travaillée. Son unique obligation est de se soumettre au cadre légal et réglementaire applicable au Québec. Or, il a reconnu l’expérience de Mme Dalea à titre de Chef de Bureau II telle que déclarée dans son formulaire d’inscription, soit cinq années et quatre mois.
[31] Le ministère ajoute que la règle appliquée aux fins du calcul de l’expérience est l’horaire habituel au sein de la fonction publique, soit un horaire de 35 heures par semaine. Il réfère la Commission à la décision Dussault[4] dans laquelle elle a statué que le fait d’avoir calculé l’expérience sur 35 heures semaine était raisonnable et respectueux des normes applicables. Le calcul de l’expérience de Mme Dalea comme agente des services correctionnels sur une base de 35 heures par semaine est donc raisonnable.
[32] En ce qui concerne la pertinence du droit comme domaine d’études universitaires, le ministère rappelle que le comité d’évaluation analysait les emplois auxquels menaient une formation afin d’en établir la pertinence. Le droit ne menant pas à des emplois comprenant la garde, l’encadrement ou l’accompagnement de personnes contrevenantes ou délinquantes, les formations dans ce domaine sont jugées non pertinentes pour le processus de qualification de chef d’unité en établissement de détention.
[33] Concernant le relevé de notes soumis par Mme Dalea faisant état de cours en droit communautaire et douanier, le ministère est lié par l’équivalence décernée par le MIDI qui reconnaît un diplôme de maîtrise en droit administratif et statut du fonctionnaire et il n’a pas la compétence pour évaluer individuellement les cours ayant mené à ce diplôme.
[34] Le ministère rappelle que le formulaire d’inscription de Mme Dalea mentionne uniquement trois expériences de travail : un emploi d’agente des services correctionnels, un emploi de Chef Bureau en Roumanie et un emploi d’avocate. Aussi, bien que Mme Dalea ait ultérieurement informé la responsable du processus de son expérience à titre de contrôleuse aux douanes, cette information ne peut servir à l’analyse de son admissibilité puisqu’elle n’apparaît pas dans le formulaire transmis durant la période d’inscription du processus de qualification.
[35] La jurisprudence de la Commission[5] est constante à ce sujet : un candidat a la responsabilité de fournir à l’autorité qui administre un processus de qualification les informations utiles à la détermination de son admissibilité.
[36] Le ministère estime n’avoir aucune marge de manœuvre relativement à l’admission d’un candidat à un processus de qualification : l’article 47 de la Loi prévoit que l’admission d’un candidat est évaluée « sur la base des renseignements transmis lors de son inscription » et l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[6] (Règlement) précise que « [l]’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription ».
[37] Enfin, concernant l’admission de Mme Dalea à un processus de qualification similaire en 2014, le ministère rappelle que chaque processus doit mener à une nouvelle analyse de l’admissibilité d’un candidat selon l’article 47 de la Loi. Il soumet trois décisions[7] qui appuient sa position. Il conclut en rappelant que l’erreur ne crée pas le droit[8]. Si Mme Dalea a été admise par erreur en 2014, il ne peut l’admettre en 2016 si elle ne respecte pas les conditions d’admission.
[38] Le ministère ayant procédé à un examen objectif et impartial du formulaire d’inscription, aucune illégalité ni irrégularité n’entache sa décision de refuser d’admettre Mme Dalea au processus de qualification. De même, il n’y a aucune preuve voulant que cette décision soit abusive, déraisonnable ou discriminatoire.
[39] Pour ces motifs, le ministère demande à la Commission de rejeter l’appel.
LES MOTIFS
[40] Pour décider du présent appel, la Commission doit déterminer si la procédure utilisée pour l'admission de la candidature de Mme Dalea a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité. L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[41] Il appartient à Mme Dalea de convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification de chef d’unité en établissement de détention est déraisonnable, arbitraire, discriminatoire ou abusive.
[42] Pour son analyse, le Commission se réfère aux dispositions suivantes de la Loi :
43. Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un processus de qualification pour constituer une banque de personnes qualifiées afin de pourvoir à un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment: […]
47. Le président du Conseil du trésor doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d’admission à un processus de qualification.
Une personne est présumée admissible à un processus de qualification sur la base des renseignements transmis lors de son inscription. L’admission d’une personne est confirmée avant sa nomination.
[43] Elle s’en remet également à l’article 14 du Règlement :
14. L’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription et cette vérification doit obligatoirement être effectuée avant que cette personne puisse être convoquée à une évaluation.
[44] Conformément à ces dispositions, un candidat doit être admis à un processus de qualification s’il satisfait aux conditions d’admission pendant la période d’inscription prévue à l’appel de candidatures. Son admissibilité est vérifiée lors de l’analyse des documents qu’il a produits à cette fin.
[45] De plus, les conditions d’admission énoncées dans l’appel de candidatures doivent être conformes aux directives du Conseil du trésor. Dans la présente affaire, les conditions d’admission du processus de qualification sont les conditions minimales d’admission à la classe d’emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7, prévues à la directive 630. Pour être admis à cette classe d’emplois, un candidat doit donc posséder un diplôme d’études secondaires, ainsi que deux années de scolarité postsecondaire et neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi, c’est-à-dire avoir permis d’acquérir des habiletés pour la garde, l’accompagnement ou l’encadrement de personnes contrevenantes. Des règles de compensation conformes à la directive 630 sont également prévues.
[46] Dans la présente affaire, le ministère a compensé la scolarité manquante de deux années d’études postsecondaires par de l’expérience pertinente. Toutefois, considérant les informations indiquées dans le formulaire d’inscription, il conclut qu’il manque deux mois d’expérience pertinente pour admettre Mme Dalea au processus de qualification.
[47] Mme Dalea soumet cinq illégalités ou irrégularités dans l’analyse de sa candidature par le ministère.
[48] Les deux premières reposent sur ses conditions de travail dans les emplois reconnus pertinents par le ministère. Pour l’emploi de Chef Bureau II, Mme Dalea demande que cette expérience soit calculée en considérant les conditions prévalant en Roumanie, soit une année et demie d’expérience reconnue par année travaillée. Pour son emploi d’agente des services correctionnels, son horaire régulier étant de 40 heures par semaine, elle demande d’ajouter cinq heures d’expérience par semaine depuis son entrée en fonction.
[49] La Commission estime que la reconnaissance offerte par le gouvernement roumain de l’expérience des travailleurs en milieu carcéral ne saurait lier le ministère.
[50] Tout comme pour l’emploi d’agente des services correctionnels, le ministère a correctement le calcul de l’expérience sur la norme existante dans la fonction publique québécoise : la semaine de 35 heures. Cette base de comparaison prévaut pour tous les emplois, tant ceux du secteur privé que ceux de la fonction publique fédérale, où la semaine de 40 heures est la norme. Elle prévaut aussi pour le candidat médecin qui a assumé des gardes de 36 heures consécutives à l’urgence et pour le chauffeur de taxi qui conduit son véhicule dix heures par jour.
[51] En ramenant toutes ces expériences sur une base de 35 heures semaine, le ministère s’assure d’une application uniforme et donc équitable du calcul de l’expérience pertinente de tous les candidats. Aussi, la Commission fait siens les propos du Commissaire Hardy dans la décision Dussault[9] :
[81] Le premier argument de M. Prévost ne convainc pas la Commission que le recours du CSPQ à la semaine régulière de travail de 35 heures, courante dans la fonction publique, comme point de comparaison pour l'appréciation des expériences de travail, serait, au-delà des normes autrement applicables, déraisonnable et, en conséquence, il est rejeté.
[52] Mme Dalea prétend ensuite que le ministère aurait dû reconnaître comme pertinente sa scolarité de maîtrise en droit. Elle renvoie la Commission à son relevé de notes détaillant les différents cours réussis dans le cadre de cette formation et indique que ces sujets (action communautaire et administration) se retrouvent dans la liste des scolarités pertinentes du guide d’admissibilité.
[53] La Commission ne peut retenir l’adéquation proposée par Mme Dalea. D’abord, elle ne détient pas d’études universitaires en action communautaire ni en administration mais plutôt en droit. Or, le comité d’évaluation a estimé que le droit n’est pas un domaine d’études qui permet d’acquérir des habiletés utiles à un chef d’unité en établissement de détention. La Commission n’y voit là rien de déraisonnable.
[54] À l’instar du ministère, la Commission conclut que la réussite de cours en droit communautaire ou en droit administratif ne prépare pas une personne à garder, accompagner ou encadrer des personnes contrevenantes ou délinquantes. Les prétentions de Mme Dalea quant à la pertinence de sa maîtrise sont également non fondées.
[55] Le ministère ne pouvait non plus permettre à Mme Dalea de compléter son formulaire après la période d’inscription pour y ajouter l’expérience de contrôleuse aux douanes. Dans la décision Gamache[10], la Commission s’exprimait ainsi à ce sujet :
[74] Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumis lors de la SEI sans contrevenir à l’article 14 du Règlement sur les processus de qualification et les personnes qualifiées[11]. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […]
[La Commission souligne]
[56] D’ailleurs, comme l’indiquait la Commission dans la décision Bernier[12] :
[45] La Commission réitère, comme elle l’a fait récemment dans les décisions Minville[[13]] et Vachon[[14]], qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
[46] Faillir à cette obligation peut entraîner de graves conséquences pour un candidat, comme dans le cas de M. Bernier. Toutefois, le CSPQ ne pouvait pallier ce manquement. En effet, l’autorité qui administre un processus de qualification doit appliquer uniformément des normes strictes afin d’assurer l’équité entre tous les candidats et de respecter le cadre légal et réglementaire.
[La Commission souligne]
[57] Aussi injuste que cela puisse paraître à Mme Dalea, l’application uniforme des critères d’admission et surtout, le respect de l’article 14 du Règlement, assurent un traitement équitable des candidatures soumises et l’impartialité des décisions du ministère à l’endroit de chaque candidat.
[58] Mme Dalea a cru qu’elle pouvait compléter sa candidature lors de la procédure de révision du ministère. Son expérience lors d’un processus de qualification antérieur la confortait dans sa conviction. Elle avait tort.
[59] De même, son admission à un processus de qualification similaire en 2014 n’est pas la preuve qu’elle est victime d’une erreur dans l’analyse de son admissibilité au présent processus de qualification, ni qu’elle a dûment été admise en 2014. La Commission ne peut tirer de conclusion de ce fait. Elle ne peut qu’en prendre acte.
[60] En conséquence, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de Mme Dalea.
[61] Le ministère était donc bien fondé de refuser de l’admettre à ce processus de qualification.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
Rejette l’appel de Mme Mihaela Dalea.
Original signé par : |
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__________________________________ Sonia Wagner |
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Mme Mihaela Dalea |
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Appelante |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du ministère de la Sécurité publique Intimé |
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Lieu de l’audience : Montréal |
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Date de l’audience : |
28 juin 2017 |
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[1] Processus de qualification no 63007PS00950001.
[2] C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.
[3] Il s’agit d’un directeur de services (cadre, classe 6) et de deux directeurs adjoints en établissement de détention (soit un cadre, classe 6 et un cadre, classe 4).
[4] Dussault et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 16.
[5] Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Létourneau et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 14.
[6] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[7] Rouleau et Secrétariat du Conseil du trésor, SOQUIJ AZ-50392245; Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, 2011 QCCFP 33; Asselin et Secrétariat du Conseil du trésor, SOQUIJ AZ-50413312.
[8] Complexe santé et services sociaux Nicolet-Yamaska et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires, 2002 CanLII 21114 (QC SAT).
[9] Préc., note 4.
[10] Préc., note 5.
[11] Le texte original fait référence à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6), abrogé depuis le 29 mai 2015, dont le principe énoncé au deuxième alinéa a été repris à l’article 14 du Règlement.
[12] Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.
[13] Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1.
[14] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4.
AVIS :
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