Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

Le 9 février 2006

 

Région :

Centre-du-Québec

 

Dossier :

249563-04B-0411

 

Dossier CSST :

117381962

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Olymel S.E.C. (Princeville)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 novembre 2004, Olymel S.E.C. (Princeville), l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) du 25 novembre 2004 rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur du 16 septembre 2004. Cette demande de révision de l’employeur a trait à une décision initiale de la CSST du 10 septembre 2004 refusant de procéder à une nouvelle détermination de l’imputation en regard du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (le Règlement). Par sa décision du 10 septembre 2004, la CSST est d’avis que la demande de nouvelle détermination de l’employeur n’est appuyée d’aucun fait essentiel.

[3]                À l’audience tenue le 29 juin 2005 à Drummondville, l’employeur est absent mais représenté. La Commission des lésions professionnelles ayant donné l’opportunité à l’employeur de soumettre des commentaires additionnels par rapport à une question de droit soulevée par le tribunal, le dossier est pris en délibéré à compter du 25 juillet 2005.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à une nouvelle détermination de l’imputation en regard de l’article 3 du Règlement.

[5]                Ce faisant, il demande à ce que le coût des prestations concernant l’indemnité de remplacement du revenu versée du 24 septembre au 25 octobre 1999 ne soit pas imputé à son dossier. Cette indemnité de remplacement du revenu ayant été versée à monsieur Stéphane Côté, le travailleur, au cours d’une période d’assignation temporaire, contestée par le travailleur mais jugée valable par la CSST et la Commission des lésions professionnelles.

 

LES FAITS

[6]                Le travailleur occupe un poste de désosseur de longes à l’établissement de l’employeur. Le 21 septembre 1999, il subit une lésion professionnelle, soit une tendinite de l’extenseur du pouce droit. Cette lésion professionnelle est acceptée par la CSST sous l’angle de la maladie professionnelle.

[7]                Dans le cadre de cette lésion professionnelle, l’employeur suggère des assignations temporaires lesquelles sont autorisées par le médecin qui a charge du travailleur, soit celle devant débuter le 21 septembre pour se terminer le 6 octobre 1999 et l’autre devant débuter le 6 octobre et se terminer le 22 octobre 1999. Le travailleur conteste ces assignations temporaires selon les modalités prévues.

[8]                Le 17 décembre 1999, CSST rend une décision par laquelle elle déclare les assignations temporaires valides et le refus du travailleur de les exercer injustifié. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[9]                Le 21 février 2000, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative.  Elle confirme sa décision initiale du 17 décembre 1999. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (132663-04B-0002).

[10]           Le 23 mai 2000, la Commission des lésions professionnelles rend une décision concernant le dossier 132663 - 04B‑0002. Elle déclare que les assignations temporaires de monsieur Côté pour les 21 septembre 1999 et 6 octobre 1999 ont été valablement effectuées en conformité avec la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). Le travailleur n’étant pas justifié de refuser d’exercer les tâches assignées par l’employeur.

[11]           Le 8 novembre 2000, la CSST réclame donc au travailleur des sommes versées en trop pour la période du 27 septembre au 5 octobre 1999 totalisant 588,91 $. Le travailleur conteste cette demande de remboursement de la CSST.

[12]           Le 14 février 2001, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 8 novembre 2000. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossier 155606‑04B‑0102).

[13]           Le 14 avril 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision concernant le dossier 155606‑04B‑0102. Elle déclare que le travailleur n’a pas à rembourser à la CSST la somme de 588,91 $. Elle indique notamment :

« Toutefois, le 1er avril 2003, la Commission des lésions professionnelles en révision estimait que la décision de la première commissaire comportait une erreur dans l’interprétation de la règle de droit qui correspondait à un vice de fond alors qu’elle concluait que l’indemnité de remplacement du revenu reçue par un travailleur était une indemnité reçue sans droit en vertu de l’article 60 lorsqu’une décision sans appel concluait que le refus du travailleur était non fondé, bien que le travailleur ait contesté son assignation temporaire conformément à la loi. S’appuyant sur les affaires Levert(1) et Des Rivières(2), elle accueillait les requêtes en révision des travailleurs et révisait les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles le 27 mars 2002.

 

Depuis cette décision, la CSST a émis une note provinciale en regard de sa politique 3.06 visant l’assignation temporaire, laquelle modifie son orientation en matière de recouvrement des 14 premiers jours lorsqu’il y a contestation d’assignation temporaire et qu’une décision sans appel confirme le bien-fondé de cette assignation (document T-1). Cet amendement à la politique de recouvrement des 14 premiers jours énonce ce qui suit :

 

Au printemps 2003, en révision pour cause, la Commission des lésions professionnelles (CLP) rendaient quatre décisions relativement au recouvrement de surpayés pour la période des 14 premiers jours à la suite d’une contestation de l’assignation temporaire. Dans ces dossiers, la CSST réclamait le remboursement des sommes versées pendant cette période après que les instances d’appel aient déclaré l’assignation temporaire valable.

 

Ces jugements réitèrent les principes édictés par la Cour d’appel du Québec qui sont sans équivoque. En effet le droit à l’IRR en vertu de l’article 44 LATMP est toujours existant malgré la contestation de l’assignation temporaire et l’article 179 LATMP permet au travailleur de ne pas faire le travail assigné en cas de contestation. Conclure autrement aurait pour effet de rendre toutes contestations de l’assignation temporaire périlleuse, ce que la Cour d’appel avait jugé contraire à l’esprit de la loi en 2000.

Ainsi, la CSST ne peut recouvrer en vertu de l’article 430 de la LATMP les sommes ainsi versées puisqu’elles ont été reçues avec droit. Aussi, les coûts demeurent imputés à l’employeur.

 

Orientation :

Après avoir pris connaissance des récents jugements de la CLP et en continuité avec les règles édictées par la Cour d’appel du Québec, il y a lieu de modifier l’orientation actuelle : dorénavant on ne procédera pas au recouvrement de l’IRR versée lorsqu’il y a contestation d’assignation temporaire, cela incluant les sommes versées pendant les 14 premiers jours. [sic]

_______________

(1)           Voir note 2

(2)           Des Rivières c General Motors du Canada (2000) C.L.P. 60 (C.A.)

 

Considérant la décision en révision rendue le 1er avril 2003, la modification apportée par l’organisme chargé d’appliquer la loi à sa politique de recouvrement, sa décision de ne plus réclamer depuis le 12 novembre 2003 le remboursement des indemnités de remplacement du revenu reçues par les travailleurs au cours des 14 premiers jours lorsqu’une décision sans appel déclarait le refus de l’assignation temporaire injustifié, le tribunal, par souci de cohérence jurisprudentielle, est d’avis de conclure dans le même sens.»

 

 

[14]           C’est dans ce contexte que le 14 juin 2004, l’employeur soumet une demande de nouvelle détermination de l’imputation. Il indique ce qui suit :

« En date du 14 avril 2004, la Commission des lésions professionnelles infirmait les décisions rendues le 8 novembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et le 14 février 2001 par la Direction de la révision administrative et concluait que le travailleur n’avait pas à rembourser la somme de 588,91 $ réclamée par la CSST.

 

Dans le cadre de la décision rendue en date du 14 avril 2004, la Commission des lésions professionnelles référait à la note provinciale de la CSST en regard de la politique 3.06 visant l’assignation temporaire, note provinciale faisant suite à quatre (4) décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles au printemps 2003, en révision pour cause, relativement au recouvrement de surpayé pour la période des 14 premiers jours à la suite d’une contestation de l’assignation temporaire, soit les affaires Olymel Princeville et Yves Blier, Olymel Princeville et Denis Fortin, Olymel Princeville et Jean Flamand et Olymel Princeville et Éric Laliberté.

 

Suivant les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, en révision pour cause, dans le cadre de ces dossiers, la CSST décidait ainsi de modifier son orientation et de ne plus procéder au recouvrement de l’indemnité de remplacement du revenu versée lorsqu’il y a contestation d’assignation temporaire, y incluant les sommes versées pendant la période des 14 premiers jours d’incapacité.

 

Par la présente, notre cliente nous mandate afin de vous demander de nous confirmer par écrit que toute indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à partir du 24 septembre 1999 décembre [sic] dans le cadre du dossier CSST 117381962 ne sera pas imputée au dossier financier de notre cliente et ce pour les motifs ci-après explicités.

 

Eu égard à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles statuant sur la validité de l’assignation temporaire proposée au travailleur et sur le caractère injustifié du refus du travailleur d’exécuter le travail auquel il était assigné, nous sommes d’avis que la CSST ne saurait imputer au dossier financier de notre cliente les indemnités versées au travailleur à partir de la cessation injustifiée de son assignation temporaire alors que notre cliente aurait normalement dû bénéficier d’un travail exécuté dans le cadre d’une assignation temporaire sans qu’aucune indemnité ne soit versée au travailleur et ainsi imputée à son dossier.

 

Nous croyons en effet qu’en de telles circonstances, une imputation au dossier financier de notre cliente aurait pour effet d’obérer injustement notre cliente en lui faisant assumer les coûts du dossier alors qu’elle a procédé à une assignation temporaire à un travail conformément aux articles 179 et 180 LATMP.

 

Nous sommes d’avis que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 avril 2004 constitue un fait essentiel justifiant la Commission de la santé et de la sécurité du travail de déterminer à nouveau l’imputation du coût des prestations effectuée dans le cadre de ce dossier, le tout en conformité avec le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations, c.A-3.001, R.2.01.1.

 

Qui plus est, nous vous référons ci-joint à une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 avril 2004 dans quatre (4) dossiers concernant notre cliente, Olymel Princeville, soit ceux de Yves Blier, Denis Fortin, Jean Flamand et Éric Laliberté, qui ont donné lieu à la note provinciale susmentionnée quant à la modification de la procédure de recouvrement.

 

En effet, à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, en révision pour cause, en date du 1er avril 2003, une demande semblable à la présente avait été adressée à la CSST dans ces quatre (4) dossiers. Dans le cadre de la décision rendue le 23 avril 2004, la Commission des lésions professionnelles statuait que dans les circonstances de chacun des dossiers concernés, circonstances similaires à celles du présent dossier, l’imputation des coûts au dossier de l’employeur avait pour effet de l’obérer injustement au sens de l’article 326 , alinéa 2 LATMP, la Commission des lésions professionnelles déclarant que la totalité des prestations reliées au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la date du refus de l’assignation temporaire devrait être transférée aux employeurs de toutes les unités.

 

Par conséquent, comme la CSST avait pris acte des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans ces dossiers au mois d’avril 2003 quant à sa politique de recouvrement des indemnités de remplacement du revenu, nous demandons à la CSST de prendre acte de cette dernière décision de la Commission des lésions professionnelles dans ces mêmes dossiers et de déclarer que la totalité du coût des prestations reliées au versement de l’indemnité de remplacement du revenu du revenu doit être transférée aux employeurs de toutes les unités pour la période de 24 septembre au 25 octobre 1999 inclusivement. »

 

 

[15]           Le 10 septembre 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de nouvelle détermination de l’employeur. Elle conclut que cette demande n’est appuyée sur aucun fait essentiel. L’employeur demande la révision de cette décision.

[16]           Le 25 novembre 2004, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle conclut comme suit :

« Au terme de son analyse, la Révision administrative est d’avis que les indemnités versées au travail [sic] durant les 14 premiers jours doivent être imputées à l’employeur et ce, en fonction de la Politique en matière d’imputation.

 

Considérant ce qui précède, la Révision administrative estime de plus que la décision de la CLP ne représente pas un fait essentiel qui donnerait ouverture à la détermination nouvelle de l’imputation.

 

De plus, l’employeur n’a pas démontré être obéré injustement au sens de la Politique en matière d’imputation.

 

Considérant les motifs qui précèdent, la Révision administrative déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur du 15 juin 2004 [sic]. »

 

 

[17]           L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[18]           D’abord, l’employeur soumet que sa demande du 14 juin 2004 respecte les délais prévus au Règlement, soit le délai de cinq ans et celui de six mois. Il précise que c’est à partir de la décision du 14 avril 2004 qu’il a un intérêt à faire une demande. Ce faisant, il soumet que l’employeur se trouve obéré injustement[2].

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de modifier l’imputation de l’employeur concernant le coût des prestations versées pour la lésion professionnelle du 21 septembre 1999, subie par monsieur Côté.

[20]           En effet, l’employeur offre une assignation temporaire au travailleur pour la période du 21 septembre au 6 octobre 1999 et du 6 au 22 octobre 1999.  Le travailleur refuse ces assignations temporaires malgré l’accord de son médecin qui a charge et conteste selon la procédure prévue à la Loi.  La CSST estime que, pour chacune des assignations, le refus du travailleur n’est pas fondé et la Commission des lésions professionnelles conclut de même. Ce faisant, la CSST demande le remboursement de prestations versées pour la période obligatoire correspondant au 27 septembre jusqu’au 5 octobre 1999.  Il s’agit d’une somme de 588,91 $. Le travailleur demande la révision de cette décision.  La CSST confirme le fait que le travailleur doive rembourser les prestations. Le travailleur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles, laquelle déclare que le travailleur n’a pas à rembourser un tel montant. Le coût des prestations non réclamées demeure donc imputé au dossier financier de l’employeur.

[21]           Ce faisant, l’employeur soumet qu’il a droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pendant qu’il aurait été normalement en assignation temporaire, n’eût été de la contestation de cette assignation.  Il soutient que l’imputation du coût de ces prestations à son dossier l’obère injustement.

[22]           La notion d’obérer injustement est mentionnée à l’article 326 de la Loi de même qu’à l’article 328 :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[23]           Le premier alinéa de l’article 326 émet le principe qu’un employeur se voit imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi. 

[24]           Le deuxième alinéa de l’article 326 prévoit certaines situations dans lesquelles la CSST peut procéder à un transfert de l’imputation. Elle peut imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque d’une part, une imputation selon le premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’autre part, lorsqu’une telle imputation l’obère injustement.

[25]           Le troisième alinéa de cet article prévoit la façon de formuler la demande de transfert de l’imputation.  Cette demande doit se faire par écrit et contenir un exposé des motifs qui justifient la demande.  Cette demande doit se faire dans l’année qui suit la date de l’accident.

[26]           Il faut toutefois garder à l’esprit que l’article 326 de la Loi prévoit les modalités d’imputation ou de transfert d’imputation dans le cas d’un accident du travail.  Or, en l’espèce, les informations au dossier permettent de constater que la lésion professionnelle du 21 septembre 1999 est acceptée non pas sous l’angle d’un accident du travail mais bien d’une maladie professionnelle. Les modalités d’imputation ou de transfert d’imputation pour les cas de maladie professionnelle sont prévues à l’article 328.

[27]           Le premier alinéa de cet article prévoit que dans le cas d’une maladie, la CSST impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie.

[28]           Le second alinéa de l’article 328 stipule que si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie pour plus d’un employeur, la CSST impute le coût des prestations à tous ces employeurs proportionnellement à la durée du travail chez chacun et en regard de l’importance du danger que présente ce travail.

[29]           Quant au troisième alinéa, il est prévu que lorsque l’imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie n’est pas possible en raison de sa disparition ou lorsque cette imputation l’obère injustement, la CSST impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 de l’article 312.

[30]           Or, en l’espèce, nous sommes en présence d’un travailleur ayant subi une maladie professionnelle le 21 septembre 1999 et non un accident du travail.  Ce faisant, ce ne sont pas les modalités de l’article 326 qui peuvent s’appliquer mais bien celles prévues à l’article 328. Contrairement à l’article 326, le législateur ne prévoit aucune modalité particulière à l’article 328 pour procéder à un transfert selon le second ou le troisième alinéa de cet article. 

[31]           Le 14 juin 2004, l’employeur formule une demande à la CSST pour que soit transféré aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations pour la période du 24 septembre au 25 octobre 1999.  Pour ce faire, il invoque le Règlement et il soumet que les circonstances particulières du dossier font en sorte qu’il est obéré injustement.  La CSST refuse cette demande puisque les modalités du Règlement ne sont pas respectées, notamment en ce qui a trait à la démonstration d’un fait essentiel.

[32]           D’une part, tel que mentionné, nous sommes en présence d’un travailleur ayant subi une maladie professionnelle le 21 septembre 1999.  Ce faisant, les modalités quant à l’imputation du coût des prestations ne se retrouvent pas à l’article 326 mais bien à l’article 328.

[33]            D’autre part, comme la Commission des lésions professionnelles l’a déjà décidé, pour l’application des modalités d’imputation prévues à l’article 328, il n’y a pas de procédure particulière et surtout, lorsqu’il s’agit d’une demande initiale, il n’y a pas lieu de référer au Règlement.

[34]           Sur cet aspect, il est intéressant de référer à la décision rendue dans l’affaire Nettoyage Docknet inc.[3]  Les faits à l’origine de cette affaire diffèrent quelque peu de ceux en l’espèce, mais les propos du commissaire Clément quant à la non-application du Règlement pour une demande initiale en vertu de l’article 328 demeurent très pertinents.  Il indique entre autres :

 [25] À la lecture de cet article, il est permis de constater qu’aucun délai n’a été fixé par le législateur concernant les demandes d’application pouvant être faites par un employeur en cette matière. Lorsque le législateur a voulu prévoir des délais et des conditions strictes, il l’a fait comme aux articles 326 et 329 de la Loi.

 

[26] Par sa lettre du 25 octobre 2004, l’employeur ne faisait que demander à la CSST d’appliquer pour la première fois les termes et les dispositions de l’article 328 en lui soumettant des informations pertinentes à cet effet.

 

[27] La CSST n’avait jamais rendu auparavant de décision concernant l’article 328 et l’avis d’imputation automatique, dont copie ne se trouve même pas au dossier par ailleurs, ne peut être considéré comme constituant une première décision à cet effet. Il s’agit plutôt d’un automatisme qui survient lors de l’ouverture de chaque dossier sans que la CSST ne procède à quelque analyse que ce soit. En l’absence d’une première décision ou d’une demande antérieure, il ne peut s’agir en l’occurence d’une demande de reconsidération d’une décision au sens du règlement précité3.

 

[28] C’est donc à tort que la CSST en révision administrative a appliqué ce règlement puisque la demande de l’employeur ne requérait simplement que l’application de l’article 328 de la Loi pour la première fois.

 

[29] Cette façon de procéder de la CSST est un peu particulière quand on considère que lorsqu’un employeur conteste l’avis d’imputation initial en demandant un partage en vertu de l’article 329 de la Loi, on l’avise qu’il doit plutôt procéder à une demande nouvelle et spécifique à la suite de quoi une décision sera rendue. Pourquoi en irait-il autrement face à l’article 328?

 

[30] Lorsqu’elle émet un avis d’imputation peu de temps après l’ouverture d’un dossier, la CSST le fait dans l’ignorance complète de l’impact des conséquences réelles de cette lésion ou des éléments permettant l’ouverture à une demande de partage ou de transfert d’imputation4.

 

[31] L’avis d’imputation initial, qui n’est rien d’autre qu’un relevé décrivant le coût des lésions professionnelles délivré automatiquement en application du principe général d’imputation, ne saurait constituer une décision rendue à la lumière de l’article 328 et de ses prescriptions. Un tel avis ne porte que sur la détermination de l’employeur qui devrait normalement supporter l’imputation, sans analyser les différentes possibilités de partage et de transfert contenues aux articles 326 et suivants. Il n’y a donc pas lieu d’avoir recours à la notion de reconsidération ou de faire appel au règlement précité en pareil cas5.

 

[32] Dans l’affaire Allstom Canada Inc. (Transport Daviault)6, la Commission des lésions professionnelles rappelait que l’article 328 de la Loi ne comporte aucun délai pour son application et prévoit des conditions différentes et moins exigeantes que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l'imputation du coût des prestations déjà cité. La CSST se doit donc en premier lieu de vérifier si les conditions prévues à l’article 328 sont remplies et ne peut pas, sans avoir déjà rendu une décision en application de cet article 328, justifier son refus d’analyser la demande de l’employeur sur la base du non-respect d’une des conditions prévues à ce règlement, ce dernier ne pouvant s’appliquer avant que soit rendue une première décision d’imputation en vertu de l’article 328. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.

 

[33] Dans une autre affaireimpliquant Mines d’or Kiena ltée et Tremblay7, la Commission des lésions professionnelles rappelait une fois de plus qu’aucun délai particulier n’étant mentionné à l’article 328 de la Loi, la demande de transfert dont elle était saisie dans cette cause aurait dû être traitée au mérite par la CSST.

 

[34] Le tribunal estime donc que la CSST, autant en première ligne qu’en révision administrative, devait évaluer le mérite de la demande de partage formulée par l’employeur.

 

[35] La CSST devait donc vérifier si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer une épicondylite au coude gauche pour plus d’un employeur auquel cas elle devait alors imputer le coût des prestations aux employeurs pour qui le travailleur a exercé un tel travail, proportionnellement à la durée du travail effectué chez chacun et à l’importance du danger qu’il présentait.

 

            ______________

 

3                      Capital JAS ltée, C.L.P. 238225-64-0406, 17 mai 2005, R. Daniel; Isolation Rolland Bélisle, C.L.P. 252430-07-0501, 13 avril 2005, M. Langlois

4                      Coopérative de Dorchester et Godbout, [1994] C.A.L.P. 1118 ; Coopérative fédérée de Québec et Succession Jocelyn Babin, [1995] C.A.L.P. 1541

            5                     Kronos Canada Inc. et CSST, [1995] C.A.L.P. 1795 ; Canadien Pacifique et Villeneuve, [1996] C.A.L.P. 438 ; Produits forestiers Domtar inc., C.L.P. 93265-08-9801, 16 novembre 1998, C. Racine; Bell Canada et CSST, [1996] C.A.L.P. 1165 ; Institut Philippe Pinel de Montréal et Laberge, [1995] C.A.L.P. 44 ; Hôpital Notre-Dame et CSST, C.A.L.P. 85181-60-9612, 31 octobre 1997, M. Cuddihy

6           [2004] C.L.P. 419

            7                     C.L.P. 123645-08-9909, 11 mai 2000, P. Prégent

 

 

[35]           Par conséquent, lorsque le 14 juin 2004, l’employeur indique être obéré injustement par l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 24 septembre au 25 octobre 1999, cette notion d’obéré injustement ne doit pas s’évaluer en fonction du contexte de l’article 326 mais bien en fonction du contexte décrit au troisième alinéa de l’article 328.  Et pour une demande initiale qui implique l’application du second ou du troisième alinéa de l’article 328, il n’y a pas lieu de référer au Règlement.

[36]           En l’espèce, l’employeur indique qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût de prestations versées au travailleur pendant la période où il aurait été en assignation temporaire, n’eût été sa contestation.  Une telle situation obère-t-elle injustement l’employeur au sens du troisième alinéa de l’article 328?

[37]           L’article 179 de la Loi se lit comme suit :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[38]           L’assignation temporaire est une mesure de réadaptation.  Cette mesure permet à l’employeur d’assigner temporairement un travail à un travailleur victime d’une lésion professionnelle en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable. Cette mesure peut s’appliquer même si la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.  Le médecin qui a charge du travailleur doit toutefois approuver cette mesure. L’employeur verse alors au travailleur le salaire et les avantages liés à l’emploi du travailleur.

[39]           Le travailleur qui n’est pas d’accord avec cette mesure peut la contester selon les modalités prévues.  Pendant cette période de contestation, le travailleur n’a pas à occuper l’assignation et il a droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu en raison de son incapacité à occuper son emploi. Si en bout de ligne, le refus du travailleur est jugé non justifié, l’employeur est-il obéré injustement du fait que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période d’assignation lui est imputé?

[40]           Dans l’affaire Établissements de détention du Québec[4], la commissaire Morin répond à cette question par la négative.  Elle est d’avis qu’une situation comme en l’espèce ne fait pas en sorte que l’employeur soit obéré injustement. Le fait que le travailleur reçoive une indemnité de remplacement du revenu pendant la période d’assignation temporaire qu’il conteste résulte d’une application de la Loi. Par conséquent, l’employeur ne peut être obéré injustement par une situation qui découle d’une application de la Loi.

[41]           Dans l’affaire C.H.S.L.D. René-Lévesque[5], la commissaire Vallières en vient à une conclusion tout autre puisqu’elle cherche plutôt à équilibrer le droit du travailleur de contester son assignation temporaire et celui de l’employeur d’assigner temporairement un travailleur.  Elle indique ce qui suit :

[24] Par contre, si le droit de contestation de l'assignation temporaire par le travailleur est légitime, le droit de proposer une assignation temporaire par un employeur l'est tout autant.

 

[25] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsque, par une décision finale, l'assignation temporaire proposée par un employeur est jugée conforme à la Loi, l'équilibre entre le droit du travailleur et le droit d'un employeur doit être recherché.

 

[26] Rappelons qu’un des effets de l’assignation temporaire valide en vertu de l'article 179 de la Loi, est que l'employeur verse au travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant la lésion professionnelle, conformément à l'article 180 de la Loi.  Dans ce cas, la C.S.S.T. ne verse aucune indemnité de remplacement du revenu dès qu'un travailleur occupe une assignation temporaire valide au sens de l'article 179 de la Loi puisque l'employeur lui verse son salaire.  Le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle s’en trouve diminué.

 

[27] Il va de soi, dans le présent cas, que n'eut été de la contestation de l'assignation temporaire, dès le 30 juin 2001, le travailleur aurait occupé ce travail et aucune indemnité de remplacement du revenu n'aurait été versée, et ce jusqu'au 21 juillet 2001, date de la consolidation de la lésion.

 

[28] Dans une telle situation, la Commission des lésions professionnelles n'a aucune hésitation à conclure que l'imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées au versement d'indemnité de remplacement du revenu, jusqu'à la décision finale prononçant la validité de l'assignation temporaire, a pour effet d'obérer injustement l'employeur au sens de l'article 326, paragraphe 2, de la Loi.

 

[29] Dans la décision C. S. Brooks Canada inc,3 la Commission des lésions professionnelles, interprétant le mot obérer injustement visé à l'article 326, alinéa 2, de la Loi, écrivait :

 

«La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l'on doit interpréter le mot «obérer» contenu à l'article 326 par rapport à la situation financière de l'employeur pour considérer comme «obérant» une lourde charge financière, mais plutôt s'attarder au mot «obérer injustement» et considérer la justesse d'imputer ou non à l'employeur la somme en question.  C'est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l'employeur, l'obère injustement.4»

 

[30] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'un employeur qui se prévaut du droit à l'assignation temporaire, conformément à l'article 179 de la Loi, a droit à un transfert du coût des prestations reliées au versement de l'indemnité de remplacement du revenu, lorsqu'une décision finale déclare la validité d'une telle assignation temporaire.  Conclure autrement, viderait de son sens le droit d'un employeur de proposer une assignation temporaire à un travailleur.  L'imputation de ces coûts au dossier de l'employeur l'obérerait injustement, conformément à l'article 326, alinéa 2, de la Loi.

 

____________

 

3           [1998] CLP 195

4           Supra, note 3, pp 196,197

 

 

[42]           La commissaire Vallières est donc d’avis que dans ce genre de situations, l’employeur est obéré injustement et qu’il peut avoir droit à un transfert de l’imputation.  Cette position est d’ailleurs reprise par le commissaire Gauthier dans l’affaire Olymel Princeville[6] et la commissaire Cusson dans l’affaire Fibre de verre Moderne (Division Max)[7]

[43]           Les propos de la commissaire Vallières sont livrés dans un contexte d’application du second alinéa de l’article 326.  Cette distinction étant faite, le tribunal estime que ses propos demeurent très pertinents. D’une part, la notion d’obérer injustement mentionnée au troisième alinéa de l’article 328 doit avoir la même signification que celle mentionnée au second alinéa de l’article 326.  D’autre part, le troisième alinéa de l’article 328 permet le transfert de l’imputation aux employeurs d’une de plusieurs ou de toutes les unités, tout comme le second alinéa de l’article 326.  Le principe développé par la commissaire Vallières peut donc trouver application en l’espèce.

[44]           Encore une fois, il faut garder à l’esprit que l’assignation temporaire est une mesure qui permet au travailleur de se réadapter mais qui permet également à l’employeur de bénéficier d’une prestation de travail et surtout de diminuer le coût d’une lésion professionnelle. Si le travailleur décide de contester l’assignation temporaire selon les modalités prévues, les effets recherchés par l’employeur sont contrés et ce constat est d’autant plus vrai dans un cas comme en l’espèce où d’une part, une décision de la Commission des lésions professionnelles vient déclarer que l’assignation offerte est valable et que d’autre part, une seconde décision de la Commission des lésions professionnelles vient déclarer que le travailleur n’a pas à rembourser le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période obligatoire.  Malgré que l’assignation temporaire soit jugée valable, l’employeur est donc imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour cette assignation jugée valable.

[45]           En concluant que l’employeur est obéré injustement dans ce genre de situations, le tribunal ne remet pas en cause le droit du travailleur de contester son assignation temporaire ou de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant la période d’assignation temporaire dûment contestée.  Le tribunal, à l’instar de la commissaire Vallières, croit plutôt qu’il maintient l’équilibre entre les droits du travailleur et celui de l’employeur de faire une assignation temporaire afin de profiter d’une prestation de travail et par le fait même, d’une diminution du coût des prestations et ce, dans le cas où l’assignation temporaire s’avère bien fondée en bout de ligne.

[46]           Par conséquent, le tribunal estime qu’il y a lieu de modifier l’imputation ayant trait à la maladie professionnelle du 21 septembre 1999.  Il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 24 septembre au 22 octobre 1999. Il s’agit de la période complète pour laquelle les assignations temporaires étaient autorisées.

[47]           En terminant, le tribunal constate que dans sa décision du 25 novembre 2004, la CSST, après avoir considéré le Règlement, déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur.  Or, tenant compte du droit applicable en l’espèce et des motifs préalablement exposés, il y a lieu de conclure que la demande de révision de l’employeur soumise non pas le 15 juin 2004, comme le mentionne la CSST, mais bien le 16 septembre 2004, est recevable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE  la requête de Olymel S.E.C. (Princeville) déposée le 29 novembre 2004;

INFIRME  la décision de la CSST du 25 novembre 2004 rendue à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE  que la demande de révision de Olymel S.E.C. (Princeville) soumise le 16 septembre 2004 est recevable;

ET

DÉCLARE  que Olymel S.E.C. (Princeville) a droit à un transfert de l’imputation pour le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Stéphane Côté pour la période du 24 septembre au 22 octobre 1999, en regard de la lésion professionnelle du 21 septembre 1999.

 

 

 

 

__________________________________

 

Sophie Sénéchal

 

Commissaire

 

 

 

 

NICOLAS DALLAIRE

Ogilvy Renault

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier; Provigo Distribution et Roussel, C.A.L.P. 88327-61-9705, 30 janvier 1998, G. Robichaud; C.H.S.L.D. René Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières; Fibre de verre moderne (Division Max), C.L.P. 227979-03B-0402, 30 novembre 2004, M. Cusson; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, C.L.P. 252054-08-0501, 6 mai 2005, P. Prégent

[3]          C.L.P. 264501-04-0506, 19 octobre 2005, J.-F. Clément

[4]          C.L.P. 227728-61-0402, 2 juillet 2004, G. Morin

[5]          Voir note 2

[6]          Voir note 2

[7]          Voir note 2

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