CLSC -- Notre-Dame-de-Grâce |
2009 QCCLP 6052 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 25 juin 2008, le CLSC-Notre-Dame-de-Grâce (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 juin 2008.
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte logée par madame Louise Carrier (la travailleuse) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi). Se basant sur l’article 242 de la loi, la CSST ordonne à l’employeur de verser ou créditer à la travailleuse 8,8 jours de congé de maladie et 16 jours de congé annuel auxquels elle a droit à la date de son retour au travail, le 20 novembre 2006, à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 1er janvier 2005.
[3] L’audience est tenue à Montréal le 11 décembre 2008. Les parties sont présentes et représentées. La cause est prise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande d’infirmer la décision et annuler l’ordonnance de la CSST.
L’INTRODUCTION
[5] La travailleuse est infirmière et travaille chez l’employeur depuis avril 2002. Elle détient un poste à temps complet depuis le 21 septembre 2003.
[6] Le 1er janvier 2005, la travailleuse subit une lésion professionnelle. Elle est d’abord mise en arrêt de travail puis, en assignation temporaire, puis de nouveau en arrêt de travail du 19 mars 2005 au 19 novembre 2006. Le 20 novembre 2006, elle réintègre son emploi prélésionnel.
[7] Durant toute la période de consolidation de la lésion professionnelle, elle est payée par l’employeur qui demande le remboursement à la CSST. La travailleuse continue donc de recevoir des relevés de paie.
[8] Au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », le salaire annuel brut gagné au cours des 12 derniers mois est de 48 921, 60 $. Les parties admettent que ce montant inclut la rémunération pour le congé annuel et les congés de maladie pour l’année 2004 (pièce E-2).
[9] Le 11 décembre 2006[2], la travailleuse loge une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la loi, alléguant avoir subi une sanction, le 23 novembre 2006, à la suite de son retour au travail, soit la non accumulation des congés de maladies depuis le 1er mars 2005 et des jours de congé annuel depuis le 1er janvier 2006.
[10] Les parties admettent que la travailleuse n’a déposé aucun grief concernant les mêmes objets de litige.
[11] La CSST reconnaît à la travailleuse le droit à 8,8 jours de congé de maladie et 16 jours de congé annuel. La travailleuse demande de reconnaître le cumul de 16 jours de congé de maladie et de 16,6 jours de congé annuel afin de les monnayer. La travailleuse admet avoir reçu le remboursement pour des périodes antérieures.
LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[12] L’employeur soumet que la plainte logée par la travailleuse, en vertu de l’article 32 de la loi, ne respecte pas le délai prévu à l’article 253 de la loi.
L’avis des membres
[13] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la travailleuse doit être relevée du défaut de respecter le délai pour loger sa plainte car elle devait attendre le moment de sa réintégration au travail pour exercer ses droits.
Les faits et les motifs
[14] La plainte formulée, en vertu de l’article 32 de la loi, doit respecter le délai prévu à l’article 253 de la loi, soit 30 jours de la connaissance de l’acte reproché :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
__________
1985, c. 6, a. 32.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
[15] La travailleuse témoigne qu’elle connaît l’existence des banques de jours de congé annuel et de congés de maladie car elle reçoit, aux deux semaines, par la poste à son domicile, ses relevés de paie et vérifie les données.
[16] La travailleuse reconnaît qu’avec le relevé de paie du 14 avril 2005 (période du 20 mars 2005 au 2 avril 2005) elle constate que les congés de maladie ne s’accumulent plus dans la banque. Elle attend car le nombre d’heures créditées par mois est peu élevé et elle veut s’assurer qu’il n’augmente plus.
[17] Lorsque la chose devient évidente pour la travailleuse, elle contacte l’employeur et reçoit une réponse vague. Elle ne parle pas à la paiemaître mais à une nouvelle employée qui ne connaît pas la réponse. La travailleuse ne se souvient pas si elle contacte ensuite la paiemaître mais elle contacte son syndicat et comprend que, durant son absence, la banque de congés de maladie est gelée et qu’à son retour au travail, elle sera rétablie. Il en est de même pour la banque de congé annuel qui cesse de s’accumuler en janvier 2006. La travailleuse fait la constatation au printemps et effectue des démarches qui aboutissent à la même compréhension à savoir que la banque sera réajustée à son retour au travail.
[18] Après son retour au travail, le 20 novembre 2006, la travailleuse constate que les banques de congé de maladie et de congé annuel ne sont pas réajustées. Elle consulte son syndicat qui contacte l’employeur qui répond par la négative le 23 novembre 2006. Le 4 décembre 2006, la travailleuse signe la plainte qui est reçue à la CSST le 11 décembre 2006, dénonçant la non accumulation des congés.
[19] L’employeur soumet que cette non accumulation constitue l’acte que lui reproche la travailleuse par sa plainte, acte dont elle prend connaissance au moment où elle se rend compte que les banques sont gelées et non au moment de son retour au travail. L’employeur plaide que la plainte ne respecte pas le délai prévu à l’article 253 de la loi et que la travailleuse ne soumet aucun motif raisonnable expliquant son retard.
[20] L’article 253 prévoit un délai de trente (30) jours de la connaissance de l’acte reproché à l’employeur pour loger la plainte à la CSST. La preuve démontre que la travailleuse acquiert connaissance du fait que les banques sont gelées, de façon contemporaine à l’émission de ses relevés de paie. Le fait que la travailleuse attende, après la réintégration au travail, pour voir si les banques seraient réajustées ne change en rien le fait qu’elle avait connaissance de l’interruption du cumul des congés dans les banques dès la réception, pour chaque type de congé, du premier relevé de paie qui en fait état. Au surplus, la travailleuse peut difficilement soutenir ne pas avoir connaissance, de façon contemporaine à l’interruption du cumul des congés dans les banques, puisque des dispositions spécifiques de la convention collective qui la régit et dont nous discuterons plus loin traitent spécifiquement de l’interruption du cumul.
[21] Le tribunal estime donc que le recours de la travailleuse ne respecte pas le délai de l’article 253 de la loi. Toutefois, l’article 352 de la loi permet de relever la travailleuse de son défaut de respecter ce délai si elle démontre un motif raisonnable expliquant son retard :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[22] Il est manifeste qu’à l’époque où elle reçoit les relevés de paie qui lui permettent de se rendre compte que les banques sont gelées, la travailleuse ne peut formuler sa plainte en vertu de l’article 32 de la loi car ce recours serait alors prématuré puisqu’il se fonde essentiellement sur le respect de l’article 242 de la loi dont l’application ne peut être réclamée auprès de la CSST qu’au moment de la réintégration en emploi :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
__________
1985, c. 6, a. 242.
[23] Dans les circonstances, la nécessité pour la travailleuse d’attendre la réintégration dans son emploi afin de pouvoir exercer son recours en vertu de l’article 32 de la loi - l’application de l’article 242 de la loi exige la réintégration - constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Le tribunal accueille en partie la question préliminaire soulevée par l’employeur en ce qu’il constate que le recours de la travailleuse est logé hors délai mais relève cette dernière de son défaut de respecter le délai prévu à l’article 253 de la loi puisqu’elle démontre un motif raisonnable expliquant son retard.
LE FOND DU LITIGE
L’AVIS DES MEMBRES
[24] La membre issue des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de reconnaître que la travailleuse a droit au cumul de 16 jours de congé de maladie et de 16,6 jours de congé annuel en application de l’article 242 de la loi.
[25] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur au motif que ce serait conférer une portée rétroactive à l’article 242 de la loi que de reconnaître à la travailleuse le cumul de ses congés de maladie et jours de congé annuel.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[26] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’article 242 de la loi permet de reconnaître à la travailleuse, qui réintègre son emploi, le droit au cumul de ses congés de maladie et de ses jours de congé annuel, pendant son absence CSST, afin de pouvoir les monnayer.
Les congés de maladie
[27] Dans la décision contestée, la CSST reconnaît à la travailleuse le droit à 8,8 jours de congé de maladie en tenant compte de la seule période de référence en cours lors du retour au travail puisque, selon la convention collective, les congés de maladie cessent d’être cumulés le 30 novembre de chaque année. La CSST considère que octroyer des avantages perdus pendant l’absence CSST équivaudrait à reconnaître une portée rétroactive à l’article 242 de la loi.
[28] Le court extrait (pièce T-1) du Décret tenant lieu de convention collective (convention collective) déposé devant le tribunal et auquel les parties se réfèrent, prévoit les dispositions suivantes concernant les congés de maladie :
23.29 À la fin de chaque mois de service rémunéré, on crédite à la salariée 0,8 jour ouvrable de congé de maladie. Aux fins du présent paragraphe, toute absence autorisée de plus de trente (30) jours complet interrompt l’accumulation des congés de maladie; toute absence autorisée de trente (30) jours ou moins n’interrompt pas cette accumulation.
[…]
23.30 La salariée qui n’a pas utilisé au complet les jours de congé de maladie auxquels elle a droit, selon le paragraphe 23.29, reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année, le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés jusqu’au 30 novembre de chaque année.
[29] Selon les représentations des parties, la période de référence s’étend du 1er décembre au 30 novembre. Selon les dispositions précitées, le cumul est interrompu par une absence de plus de 30 jours. Les congés accumulés durant une période de référence ne peuvent être reportés. Le 15 décembre de chaque année, les congés accumulés, non utilisés, sont payés.
[30] Dans le présent cas, l’employeur cesse le cumul le 1er mars 2005. La travailleuse demande la reconnaissance de son droit au cumul des congés du 1er mars 2005 (cessation du cumul) au 20 novembre 2006 (date de retour au travail) mais, dans les faits, elle demande le cumul jusqu’au 31 octobre 2006, l’employeur ayant crédité à son retour tout le mois de novembre 2006.
[31] La convention collective prévoit que l’employeur crédite 0,8 jour de congé de maladie par mois de service continu mais l’employeur l’exprime en heures dans les banques. La travailleuse affirme que ceci correspond à 5,6 heures. Voici le calcul établissant les 16 jours de congé de maladie réclamés : 5,6 heures/mois x 20 mois = 112 heures ÷ 7 heures/jour = 16 jours.
Le congé annuel
[32] Dans la décision contestée, la CSST constate que le droit au congé annuel est acquis le 1er mai de chaque année et conclut que, lors de son retour au travail en novembre 2006, la travailleuse récupère son droit acquis le 1er mai 2006 dont la période de référence se situe entre le 1er mai 2005 au 30 avril 2006. La CSST reconnaît à la travailleuse 16 jours de congé annuel. La travailleuse demande au tribunal 16,6 jours.
[33] La convention collective prévoit les dispositions suivantes pour le congé annuel :
21.01 La période de référence donnant droit aux vacances s’établit du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante. Le droit au congé annuel est acquis au 1er mai de chaque année.
[…]
21.03 Salariée ayant un (1) an et plus de service
Toute salarié qui, au 30 avril, a au moins un (1) an de service a droit à quatre (4) semaines de congé annuel (20 jours ouvrables).
[…]
21.05 Congé annuel
[…]
La salariée à temps complet reçoit une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était normalement au travail.
[…]
23.29
[…]
Toute période d’invalidité continue de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation des jours de congé annuel et ce indépendamment de la période de référence prévue au paragraphe 21.01.
[34] Selon ces dispositions, la période de référence s’étend du 1er mai au 30 avril et la travailleuse a droit à 20 jours de congé annuel (1,66 jours par mois). Le cumul est interrompu par une période d’invalidité continue de plus de 12 mois.
[35] La travailleuse demande l’accumulation de 16,6 jours de congé annuel pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2006 selon le calcul suivant : 1,66 jour de congé annuel accumulé/ mois x 10 mois = 16,6 jours de congé annuel.
Les motifs
L’absence de portée rétroactive
[36] L’abondante jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles sur l’interprétation de l’article 242 de la loi comporte deux principaux courants jurisprudentiels.
[37] Le présent tribunal ne fait pas une revue exhaustive de cette jurisprudence mais rapporte brièvement certaines grandes lignes de ces courants.
[38] Un courant s’appuie, à l’origine, sur la décision rendue par la Commission d’appel en 1990 dans Marin et Société canadienne de métaux Reynolds[3], déclarée nulle et sans effet par la Cour supérieure mais rétablie par la Cour d’appel[4], et sur la décision rendue par la Commission d’appel en 1991 dans Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynolds (Canada) limitée[5].Ce courant soutient qu’aux fins d’établir le salaire et les avantages au moment de la réintégration, l’article 242 de la loi crée une fiction permettant de considérer comme travaillées les heures non travaillées durant la période d’absence CSST et ce, afin que le travailleur ne soit pas pénalisé à son retour. Beaucoup de décisions qui s’appuient sur ce courant affirment que l’article 242 n’a pas de portée rétroactive mais ordonne néanmoins le remboursement de congés dont le travailleur aurait bénéficié ou aurait accumulé, durant la période d’absence, n’eût été de la lésion professionnelle subie.
[39] L’autre courant s’appuie notamment, à l’origine, sur la décision rendue par la Cour supérieure dans Marin, sur la décision rendue dans Baker et Coopérative Fédérée du Québec[6] et, plus récemment, sur la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans Société Lucas Aérospace et Malandrakis[7]. Ce courant soutient que l’article 242 de la loi ne permet pas de transformer les heures non travaillées durant la période d’absence, en heures travaillées, en se basant sur l’interprétation du texte de la loi et en opposant que la fiction, proposée par l’autre courant, a pour effet de conférer une portée rétroactive à cet article.
[40] Dans Nadeau et Chemins de fer nationaux[8], la Commission d’appel interprète comme suit l’article 242 de la loi :
[…]
L'article 242 dit que le travailleur qui réintègre son emploi a le droit de recevoir le salaire et les avantages aux même taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi. Cet article ne dit pas que le travailleur a le droit de récupérer le salaire et les avantages rattachés à sa période d'absence. Il ne dit pas non plus qu'il a le droit de recevoir le salaire et les avantages qu'il aurait eus s'il ne s'était pas absenté. Cet article dit simplement que le travailleur a alors le droit de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s'il ne s'était pas absenté.
L'interprétation suivant laquelle cet article s'applique pour le présent et pour l'avenir seulement et non pour le passé est raisonnable et respecte tant la lettre que l'esprit de cette disposition.
[…]
(nos soulignements)
[41] À la fin de l’extrait précédent, la Commission d’appel fait référence à la notion de non rétroactivité, d’effet immédiat et prospectif de l’article 242 de la loi discutée dans la décision Noël-Fontaine dont voici l’extrait pertinent :
[…]
Pour ce qui est d’abord de la question de la rétroactivité, la Commission d’appel adhère à l’idée que l’article 242 de la loi n’a pas de portée ou l’effet rétroactif; rien dans la teneur même de cet article ne porte à penser que le législateur ait voulu régir le passé, c’est-à-dire la période antérieure au retour au travail du travailleur. Quelle que soit l’interprétation que l’on donne à cet article, il ne saurait ainsi, à titre illustratif, être question de prétendre qu’à compter de son retour au travail, le travailleur aurait droit de recevoir du salaire pour sa période d’absence.
Outre le lien d’emploi et le droit général de retour au travail, les seuls éléments du régime d’emploi d’un travailleur qui sont spécifiquement protégés par la loi pendant une absence pour lésion professionnelle sont ceux énoncés à l’article 235, à savoir l’accumulation de l’ancienneté et du service continu ainsi que la participation aux régimes de retraite et d’assurances.
L’article 242 ne vient pas ajouter rétroactivement quoi que ce soit à ces éléments à compter du moment où le travailleur reprend le travail.
Malgré la non-rétroactivité de l’article 242, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé : il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n’a toutefois d’impact qu’à compter du retour au travail, et par la suite; c’et ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l’effet immédiat et prospectif à la page 107 de son ouvrage Interprétation des lois (Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1982) :
‘’ Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l’avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu’on emploie ce terme d’une manière ‘’inexacte’’ ou ‘’impropre’’. Il faut distinguer la rétroactivité et l’atteinte, pour l’avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l’effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif.’’
La fiction imposée au premier alinéa de l’article 242 implique donc, de l’avis de la Commission d’appel, qu’il faille à certains égards, à compter du retour au travail et pour l’avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence; à certaines fins, et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d’absence, l’article 242 impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d’absence du travail en raison d’une lésion professionnelle.
(nos soulignements)
[42] Un grand nombre de décisions, rendues depuis, affirment ce principe de non rétroactivité mais divergent dans son application.
[43] En 2007, dans Lefebvre et CHUM - Pavillon Notre-Dame,[9] la Commission des lésions professionnelles le constate et précise que l’article 242 permet l’utilisation de données, provenant de la période d’absence CSST, pour déterminer les droits au moment de la réintégration en emploi mais ne permet pas de récupérer du salaire et des avantages rattachés à la période d’absence CSST.
[44] Dans cette cause, une sentence arbitrale a imposé à l’employeur de compenser à taux et demi les salariés visés par un grief, dont la travailleuse, pour une certaine période. L’employeur ne compense pas la travailleuse pour sa période d’absence CSST. La Commission des lésions professionnelles mentionne la controverse entourant l’interprétation de l’article 242 de la loi et écrit que la revue de la jurisprudence ramène à la décision rendue dans Noël-Fontaine dont elle cite un passage, puis elle écrit :
[37] Si l’on retient l’interprétation de l’article 242 de la loi qui déborde le seul cadre du libellé de cette disposition, tel que le plaide le représentant de la travailleuse, il demeure clair que la portée de l’article 242 ne peut être rétroactive et vaut uniquement pour l’avenir à compter du retour au travail. Cette interprétation permet d’effectuer un exercice fictif dont le résultat s’appliquera au futur même s’il nécessite l’utilisation de données appartenant au passé.
[38] Cette fiction permet donc d’utiliser des données relatives à la période de référence, soit la période d’absence pour lésion professionnelle, aux fins de calculer ou d’établir un taux, une condition, un nombre, etc. Cet exercice ne fait pas de la période de référence une période à indemniser et ne permet pas de récupérer du salaire ou des avantages rattachés à la période d’absence pour lésion professionnelle. La jurisprudence établit clairement que l’article 242 de la loi n’est pas une disposition visant à régir le passé. L’interprétation jurisprudentielle qui créer une fiction lors de l’analyse de l’application de l’article 242 de la loi, considère les heures de la période d’absence pour lésion professionnelle comme des heures travaillées, uniquement pour établir un avantage pour l’avenir, à compter du retour au travail.
[…]
[46] […] en l’espèce, la travailleuse ne peut réclamer le montant forfaitaire versé aux travailleurs visés par la sentence arbitrale pour sa période d’absence pour lésion professionnelle. La demande de la travailleuse va au-delà de l’utilisation des données relatives à cette période pour établir un avantage à compter de la date de son retour au travail. La travailleuse réclame des sommes rattachées à une période du passé, soit pour sa période d’absence pour lésion professionnelle, ce qui est contraire même à l’interprétation la plus large de l’article 242 de la loi.
[47] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait pour l’employeur de ne pas verser à la travailleuse le montant forfaitaire visé par la sentence arbitrale pour sa période d’absence pour lésion professionnelle ne constitue pas une mesure prohibée à l’article 32 de la loi.
[48] La travailleuse n’ayant pas subi de mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi, sa plainte du 6 octobre 2005 doit être rejetée.[sic]
(nos soulignements)
[45] La soussignée partage cette position. Le principe voulant que l’article 242 de la loi n’ait pas d’effet rétroactif mais seulement un effet immédiat et prospectif ne vaut que s’il est mis en application comme le fait la juge administratif dans Lefebvre.
[46] En l’espèce, lorsque la travailleuse demande la reconnaissance du cumul de ses congés, durant son absence CSST et avant sa réintégration au travail, pour pouvoir les monnayer, elle demande un paiement rétroactif, elle veut récupérer des sommes rattachées à son absence CSST passée, ce que ne permet pas de faire l’article 242 de la loi qui n’a pas de portée rétroactive.
La loi d’ordre public versus la convention collective
[47] En outre, par son recours, la travailleuse demande d’écarter les dispositions de la convention collective qui prévoient l’interruption du cumul des congés après un certain délai d’absence ou d’invalidité.
[48] L’article 242 de la loi protège le droit de la travailleuse de recevoir, à sa réintégration au travail, le salaire et les avantages liés à son emploi.
[49] Les avantages que la travailleuse peut revendiquer à ce moment sont ceux prévus à son contrat de travail, en l’occurrence à la convention collective.
[50] Dans la convention collective, pour chaque avantage revendiqué, un ensemble de dispositions indissociables est prévu.
[51] Ainsi, la convention collective prévoit les conditions d’ouverture du droit au congé annuel ainsi que les modalités de ce droit, le cumul étant une modalité. Ce cumul est sujet à interruption lorsque survient une période d’invalidité de plus de 12 mois. La cause de l’invalidité n’étant pas mentionnée, cette disposition couvre tout type d’invalidité, incluant une invalidité dont la cause est une lésion professionnelle.
[52] Il en est de même pour les congés de maladie. La convention collective prévoit le cumul, sujet à interruption lorsque survient toute absence autorisée de plus de 30 jours complets. La cause de cette absence n’étant pas mentionnée, cette disposition couvre tout type d’absence, incluant une absence en raison d’une lésion professionnelle.
[53] Lorsque la travailleuse réintègre son emploi, elle retrouve les mêmes avantages prévus à sa convention collective, aux mêmes taux et conditions, et, dans le cas de congés de maladie et du congé annuel, ces avantages comprennent le cumul sujet à interruption selon les dispositions prévues à cette convention collective.
[54] Interpréter qu’à sa réintégration au travail, la travailleuse a le droit de recevoir un paiement rétroactif, pour les jours de congé de annuel et de maladie durant son absence CSST, serait lui conférer des droits allant directement à l’encontre des dispositions spécifiques de la convention collective qui prévoient l’interruption du cumul des congés.
[55] L’article 242 de la loi ne crée, en lui-même, aucun avantage mais réfère seulement à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence à la convention collective. Cette simple référence du législateur aux avantages reliés au contrat de travail ne permet pas d’outrepasser les dispositions de la convention collective qui les crée.
[56] Dans la jurisprudence, plusieurs décisions invoquent l’article 4 de la loi pour écarter l’application de dispositions d’une convention collective au motif qu’elle n’est pas conforme à la loi et que la loi d’ordre public prévaut sur celle-ci.
[57] L’article 4 s’énonce ainsi :
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 4.
[58] Le premier alinéa est l’énonciation générale du principe à l’effet que la loi est d’ordre public, ce qui implique que l’on ne peut y déroger. C’est donc dire que, pour déroger à la loi, il faut enfreindre un droit prévu dans cette loi.
[59] En l’espèce, les dispositions de la convention collective portant sur l’interruption du cumul des jours de congé de maladie et congé annuel n’enfreignent aucun droit prévu à la loi. L’article 235 de la loi qui oblige l’employeur, selon les conditions énoncées, à maintenir le cumul de l’ancienneté et du service continu ainsi que la participation aux régimes de retraite et d’assurances, durant l’absence CSST, ne comporte aucune obligation quant au cumul de jours de congé annuel ou de maladie :
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .
__________
1985, c. 6, a. 235.
[60] Le second alinéa de l’article 4 de la loi permet une dérogation plus avantageuse pour le travailleur dans une situation spécifique, à savoir lorsqu’une convention collective (une entente ou un décret) donne effet à la loi. En ce cas, le législateur permet que la convention collective prévoit des dispositions plus avantageuses. A contrario, lorsque la convention collective prévoit des dispositions moins avantageuses, la loi prévaut. Ceci implique donc que la loi et la convention collective prévoient chacune des dispositions spécifiques portant sur le même objet et qu’un conflit existe entre ces deux dispositions.
[61] La cause Prévost Car inc. et Isabel[10] constitue une bonne illustration de l’application du second alinéa de l’article 4 de la loi. Dans cette cause, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer son emploi à une date donnée et reconnaît son droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la loi, le délai pour l’exercice de son droit de retour au travail (deux ans dans ce cas) étant expiré. Autrement, le travailleur serait mis à pied dans un contexte de réduction d’effectifs. L’employeur soumet que l’article 48 de la loi ne s’applique pas au travailleur et invoque, à l’appui, une disposition de la convention collective qui prévoit le retour au travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sans prévoir de délai pour l’exercice de ce droit.
[62] Analysant la situation, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’application des dispositions de la convention collective serait désavantageuse pour le travailleur en ce qu’elle le priverait du versement de l’indemnité de remplacement du revenu prévu à l’article 48 de la loi. La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’article 4 de la loi permet de prévoir des dispositions dérogatoires dans une convention collective qui donnent effet à la loi et non le contraire. De plus, ces dispositions de la convention collective doivent être plus avantageuses, pour le travailleur, que les dispositions de la loi.
[63] En l’espèce, les avantages ou droits revendiqués (le cumul des congés de maladie et de congé annuel) par la travailleuse prennent leur source dans la convention collective. Aucune disposition de la loi ne prévoit les avantages liés à l’emploi de cette dernière concernant les congés de maladies et les congés annuels. Seule la convention collective les prévoit, de sorte qu’il n’y a aucun conflit ou désavantage permettant d’écarter l’application de la convention collective au profit d’une disposition de la loi.
[64] L’article 242 de la loi, en lui-même, ne crée pas de droit, en termes de salaire et d’avantages. Il ne fait que référer aux droits qui prennent leur source dans le contrat de travail, en l’occurrence dans la convention collective. Or, il n’est pas contraire à l’ordre public, ni à une disposition spécifique de la loi de prévoir l’interruption du cumul de congés en cas d’absence ou d’invalidité prolongée.
[65] En résumé, l’interruption du cumul des jours de congé annuel et des congés de maladie, durant l’absence ou l’invalidité de la travailleuse, pour toute cause, relève de l’application de la convention collective qui la régit. L’article 242 de la loi permet à la travailleuse de recevoir, lors de sa réintégration au travail et pour l’avenir les avantages prévus à sa convention collective mais ne permet pas de recevoir un paiement rétroactif couvrant sa période d’absence CSST. L’article 242 de la loi ne définit pas lui-même les avantages en cause mais réfère à ceux prévus au contrat de travail, en l’occurrence la convention collective qui, dans ce cas, est seule à définir et encadrer ces avantages. Les dispositions de la convention collective, n’étant pas contraires à l’ordre public et n’entrant pas en conflit avec une disposition plus avantageuse de la loi, ne peuvent donc être écartées.
L’absence de sanction
[66] En conséquence de ce qui précède, le tribunal ne saurait conclure en l’imposition d’une sanction, au sens de l’article 32 de la loi, de la part de l’employeur qui, dans les circonstances, a simplement appliqué les dispositions de la convention collective au cas de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la question préliminaire, soulevée par l’employeur, le CLSC-Notre-Dame-de-Grâce, la plainte logée le 11 décembre 2006 par la travailleuse, madame Louise Carrier, ne respectant pas le délai prévu à l’article 253 de la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles;
DÉCLARE toutefois cette plainte recevable, la travailleuse ayant démontré un motif raisonnable expliquant son retard;
ACCUEILLE la requête de l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juin 2008;
REJETTE la plainte logée par la travailleuse.
|
|
|
Lina Crochetière |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Anne-Marie Bertrand |
|
MONETTE, BARAKETT |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Suzanne Prévost |
|
FIIQ |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
[1] L.R.Q., A-3.001.
[2] Date de réception de la plainte par la CSST, selon l’estampille apposée.
[3] [1990] C.A.L.P. 423, évocation accueillie [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), autorisation pourvoi Cour suprême rejeté, 13 février 1997, (25573).
[4] La Cour d’appel conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans le cas d’interprétations divergentes, à moins d’une décision manifestement déraisonnable, ce qui n’est pas le cas.
[5] [1991] C.A.L.P. 615 .
[6] [1990] C.A.L.P. 300 .
[7] C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis;
[8] C.A.L.P. 45877-62B-9209, 31 août 1993, T. Giroux.
[9] [2006] C.L.P. 1424 .
[10] Prévost Car inc. et Isabel, C.L.P. 182957-03B-0204, 16 décembre 2002, G. Marquis.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.