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ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N°: |
42-2009-01 |
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DATE : |
12 juin 2017 |
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LE CONSEIL : |
Me LYNE LAVERGNE |
Présidente |
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Mme DIANE GIRARD |
Membre |
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M. ALBERTO DANIEL MASCKAUCHAN |
Membre |
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M. ALAIN MIGNEAULT, en sa qualité de syndic de l’Ordre des acupuncteurs du Québec Plaignant |
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c.
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M. EMMANUEL FRANCOEUR, |
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Intimé |
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DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DE PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES |
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LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE ÉGALEMENT UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION À L’ÉGARD DE LA PIÈCE P-24.
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INTRODUCTION
[1] Le Conseil est saisi d’une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
[2] Cette requête fait suite à une première requête en arrêt des procédures (la première requête en arrêt) présentée le 2 octobre 2013 et rejetée par une deuxième division du Conseil de discipline.
[3] La présente requête découle d’une plainte portée par M. Alain Migneault (le plaignant) à l’égard de M. Emmanuel Francoeur (l’intimé) dans laquelle le plaignant reproche à l’intimé de se servir de sa pratique professionnelle pour faire la promotion de ses croyances religieuses afin de recruter des adeptes (chefs 1, 5(B), 6, 9 et 10(2) et (3)), de s’être placé en situation de conflit de rôles et d’intérêts et de s’être ainsi immiscé dans les affaires personnelles de deux patientes (chefs 2, 4, 7, 8 et 10(1)).
[4] Il lui reproche également d’avoir révélé à diverses personnes le nom de certains de ses patients (chefs 5(A) et 10(4)) et d’avoir vendu à une patiente de la « gelée royale de Pékin » sans respecter la règlementation à cet égard (chef 3).
[5] L’intimé apporte des modifications à la requête, soit au paragraphe 80, afin d’y lire que les chefs de la plainte sont de gravité « moindre » au lieu de « intermédiaire ». Il apporte également une modification au paragraphe 3 b) de l’affidavit au soutien de la requête afin d’y retirer les mots « dans l’objectif de me faire perdre mon emploi ». Le plaignant ne conteste pas ces modifications.
[6]
Se fondant sur l’article
CONTEXTE |
[7] L’intimé est acupuncteur depuis 1985.
[8] En 1996, le plaignant débute une première enquête à l’égard de l’intimé, suite à la parution dans les journaux d’une série d’articles faisant état que l’intimé se servirait de sa fonction d’enseignant en acupuncture au Cegep de Rosemont, pour faire du prosélytisme auprès des étudiants pour la Mission de l’Esprit-Saint (la Mission).
[9] Faute de preuve, l’enquête du plaignant est suspendue et aucune plainte à l’égard de l’intimé n’est déposée devant le Conseil de discipline.
[10] En octobre 2006, le plaignant débute une seconde enquête à l’égard de l’intimé, suite à un reportage diffusé sur la chaine de télévision LCN concernant l’audition de la demande d’injonction du ministère de l’Éducation à l’égard de l’école de la Mission. Le nom de l’intimé est alors associé à la Mission.
[11] Il mandate Madame S.L. comme enquêtrice, pour prendre rendez-vous à la clinique de l’intimé, à titre de patiente. Elle se présente auprès de l’intimé comme étant la patiente S.B.
[12] Le 24 septembre 2009, le plaignant, à la suite de son enquête, dépose la plainte devant le Conseil. Les chefs 1 à 9 concernent S.L., soit la fausse patiente S.B., pour des faits se situant en 2008 et 2009, alors que le chef 10 concerne la patiente S.J. pour des faits remontant entre 1990 et 2004, semblables aux faits reprochés aux chefs 1, 2 et 4 à 9 .
[13]
Le 6 novembre 2009, le Conseil de
discipline de l’Ordre (le Conseil), alors présidé par Me Simon Venne (le
président Venne) et constitué de Mme Francine Boileau et
M. Pierre Béland (la première division), tient une conférence de gestion et
fixe l’audition des moyens préliminaires au 29 janvier 2010, ainsi que
l’audition au mérite aux 5 et 12 mars et 9 avril 2010.
[14] Plusieurs dates d’audition sont prévues et remises, mais l’audition sur le fond débute le 9 avril 2010.
[15] En sus du 9 avril 2010, le Conseil siège pour entendre les témoins des parties ainsi que plusieurs demandes interlocutoires les 16 avril, 9 juillet, 17 et 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre et 3 décembre 2010, ainsi que les 14 janvier, 4 et 18 mars, 8 et 15 avril et 6 et 20 mai 2011.
[16] Le Conseil prend le dossier en délibéré le 20 mai 2011, après avoir entendu les plaidoiries des parties.
[17] Le 29 février 2012, Me Jacques Parent est nommé en remplacement du président Venne par décret numéro 163-2012, puisque le mandat de ce dernier est échu et n’est pas renouvelé. Le dossier demeure en délibéré avec le président Venne.
[18] Le 1er avril 2012, l’un des membres du Conseil, M. Pierre Béland, prend sa retraite et de ce fait, démissionne de l’Ordre. Il devient alors inhabile à siéger au sein du Conseil. Le délibéré se poursuit alors avec le président Venne et le membre restant.
[19] Le président Venne décède le 21 décembre 2012 avant que le Conseil ne rende sa décision sur culpabilité.
[20] Le 25 février 2013, Me Tomasso Nanci est nommé président substitut à Me Parent.
[21] Le 28 mars 2013, l’intimé annonce le dépôt éventuel d’une requête en arrêt des procédures.
[22] Le 5 avril 2013, Me Nanci dessaisit le président Venne du dossier, vu son décès, et ordonne au Secrétaire du Conseil (le Secrétaire) d’assembler une nouvelle formation du Conseil.
[23] Une nouvelle division du Conseil est constituée de Me Delpha Bélanger, à titre de président, et de Mme Micheline Grégoire et M. Daniel Maskauchan comme membres acupuncteurs (la deuxième division).
[24] Le 25 septembre 2013, l’intimé dépose une requête en arrêt des procédures (la première requête en arrêt) qui est entendue le 2 octobre 2013 par la deuxième division.
[25] Le 9 décembre 2013, la deuxième division rend sa décision et rejette la première requête en arrêt.
[26] Le 10 janvier 2014, l’intimé se pourvoit en révision judiciaire devant la Cour supérieure (la Cour) de la décision sur la première requête en arrêt.
[27] Le 14 janvier 2014, il amende sa requête en révision judiciaire afin d’y ajouter une demande de sursis (la demande de sursis).
[28] Le 7 février 2014, la Cour rejette la demande de sursis.
[29] Le 5 mars 2014, l’intimé dépose une requête pour permission d’en appeler du jugement rejetant la demande de sursis que la Cour d’appel refuse le19 mars 2014.
[30] Le 13 juillet 2015, le Bureau des présidents des conseils de discipline (BPCD) est créé.
[31] Le 18 octobre 2016, la Cour rejette la requête de l’intimé en révision judiciaire, déclarant la première requête en arrêt prématurée et retourne alors le dossier devant le Conseil pour l’audition sur culpabilité.
[32] Le
10 novembre 2016, la présidente en chef du BPCD (la présidente en chef) tient
une conférence de gestion avec les procureurs des parties qui acceptent, tel
que l’autorise l’article
[33] Le 14 novembre 2016, la présidente en chef désigne Me Lyne Lavergne comme nouvelle présidente du Conseil.
[34] Le 2 mars 2017, l’intimé dépose une deuxième « requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables » (la présente requête) pour être débattue lors des plaidoiries sur culpabilité.
[35] Après avoir pris connaissance de 15 jours de preuve et représentations des parties, le Conseil, formé de Me Lavergne, Madame Diane Girard et Monsieur Daniel Masckauchan, entend, les 27 et 28 mars 2017, les plaidoiries des parties quant à la culpabilité de l’intimé sur la plainte ainsi que la présente requête.
[36] Le Conseil rend, par la présente, une décision séparée quant à la présente requête en arrêt des procédures de l’intimé.
QUESTIONS EN LITIGE
[37] Les questions en litige auxquelles le Conseil doit répondre sont les suivantes :
1. Les délais écoulés depuis les faits reprochés dans la plainte causent-ils à l’intimé un préjudice grave, réel et sérieux?
2. Y a-t-il lieu d’ordonner l’arrêt des procédures, dans les circonstances de la présente affaire?
[38] Pour les motifs apparaissant ci-dessous, le Conseil rejette la requête de l’intimé en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
MOTIFS DE LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES
[39] L’intimé fonde la présente requête sur les motifs suivants :
1) Un délai déraisonnable de 90 mois écoulé entre le dépôt de la plainte et l’audition de la présente requête, sans qu’une décision quant à la culpabilité de l’intimé ne soit rendue;
2) Le fait que ce délai est dû aux retards institutionnels chroniques et aux lacunes du système de justice disciplinaire, notamment eu égard à la culture du système et en l’absence de supervision du président Venne;
3) La violation des principes de justice naturelle à son égard, du fait des délais déraisonnables;
4) Le défaut de complexité juridique que représente la plainte, puisque le dossier ne soulève pas de points de droit nouveau;
5) La gravité moindre des infractions reprochées à l’intimé, sa compétence en tant qu’acupuncteur ne faisant pas l’objet d’une plainte et les infractions n’exigeant pas minimalement l’imposition d’une période de radiation temporaire, faisant en sorte que la protection du public ne serait pas compromise si la plainte n’est pas poursuivie;
6) Le délai de 90 mois déconsidère le système de justice disciplinaire et lui cause un préjudice important;
7) Le délai entre les actes reprochés (depuis 1990) et le dépôt de la plainte le 24 septembre 2009, soit les délais préinculpatoires;
8) Enfin, l’utilisation par le plaignant d’un « agent provocateur », soit l’enquêtrice S.L., à de nombreuses reprises, pour amener l’intimé à commettre des infractions est également de nature à déconsidérer le système de justice disciplinaire.
[40] L’intimé propose que le Conseil établisse un nouveau cadre d’analyse en matière de délais en droit disciplinaire, tel que préconisé par l’arrêt Jordan[1], et instaure un délai maximum de 40 mois comme plafond, c’est-à-dire un délai maximum pour terminer le processus disciplinaire depuis le dépôt de la plainte.
[41] À l’instar de l’arrêt Jordan, l’intimé estime que la preuve du préjudice ne constitue plus explicitement un facteur à considérer dans l’analyse, une fois le plafond de 40 mois dépassé.
[42] Ainsi, selon l’intimé, puisqu’il s’est écoulé un délai de 90 mois depuis le dépôt de la plainte, sans qu’aucune décision sur culpabilité ne soit rendue, le seul remède approprié dans les circonstances est l’arrêt des procédures.
ANALYSE
1. Les délais écoulés depuis les faits reprochés dans la plainte causent-ils à l’intimé un préjudice grave, réel et sérieux?
Le fardeau de preuve
[43] Il appartient à l’intimé de démontrer que les délais lui causent un préjudice concret, d’une ampleur telle qu’il heurte le sens de la justice et rend de ce fait le processus disciplinaire inéquitable[2].
[44] Ce fardeau n’est pas une mince tâche, car il faut rappeler, dans un premier temps, le caractère exceptionnel d’une ordonnance d’arrêt des procédures.
[45] En effet, la Cour suprême du Canada (la Cour suprême) a déclaré que l’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder[3] et elle est ordonnée que lorsqu’il n’existe aucune autre solution de rechange[4].
[46] Ainsi, l’arrêt des procédures ne sera accordé que si les critères suivants sont réunis :
(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.[5]
[47] Il pourrait notamment en être le cas si les délais portent une atteinte irrémédiable à une défense pleine et entière[6] ou encore à l’intégrité du système disciplinaire.
[48] Les articles 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés[7] (la Charte canadienne) et 32.1 de la Charte des droits et libertés de la personne[8] (la Charte québécoise), concernant le droit d’être entendu et jugé dans un délai raisonnable, ne s’appliquent pas en droit disciplinaire[9].
[49]
D’ailleurs, la Cour
suprême, dans l’arrêt Wigglesworth[10]
a expressément reconnu que l’article
«(aux) affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont principalement destinées à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée et limitée ».
[50] C’est pourquoi l’arrêt Jordan[11] ne saurait trouver application en droit disciplinaire[12].
[51] En revanche, comme le droit d’être entendu et jugé dans un délai raisonnable constitue un principe de justice naturelle, il s’applique au droit disciplinaire, tel que retenu par la Cour d’appel, dans Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec[13].
[52]
Dans cette cause, la Cour d’appel
retient comme facteurs d’analyse ceux appliqués par la Cour suprême[14]
en matière de violation du droit garanti par l’alinéa
1) La longueur du délai;
2) La renonciation par l’accusé à invoquer le délai;
3) Les raisons du délai;
4) Le préjudice subi par l’accusé.
[53] Ainsi, les délais, ses causes et leur incidence sur l’intimé, notamment le préjudice qu’il en subit, doivent être « complétés et soupesés avec d’autres, notamment la gravité objective de l’infraction en cause et le but ultime du droit disciplinaire qu’est la protection du public »[15].
[54] L’incidence du délai, ou les effets du délai, englobe d’un côté « le préjudice sur le plan de la preuve » et « les autres atteintes à l’existence des personnes touchées par le délai qui s’écoule »[16] de l’autre côté.
[55] Quant au préjudice sur le plan de la preuve, la Cour suprême dans l’affaire Blencoe donne comme exemples : les souvenirs estompés des témoins, le décès ou la non-disponibilité de certains témoins et la perte d’éléments de preuve.
[56] Le Conseil retient que dans le présent cas, les parties se sont entendues pour verser la totalité de la preuve entendue par les deux premières divisions du Conseil devant l’actuelle division du Conseil. Ainsi, le préjudice sur le plan de la preuve doit être écarté.
[57] Reste à considérer si l’incidence du délai a un effet sur « les autres atteintes à l’existence des personnes touchées par le délai qui s’écoule », c’est-à-dire le préjudice prétendument subi par l’intimé ou la présence de circonstances exceptionnelles.
Les délais
Les délais antérieurs à la première requête en arrêt
[58] L’intimé se plaint que les délais sont dus aux délais institutionnels chroniques en matière de justice disciplinaire ainsi que de l’absence de supervision relativement au processus disciplinaire.
[59]
La plainte est déposée le 24
septembre 2009 et la première audition a lieu le
6 novembre 2009 sous forme de conférence de gestion.
[60] Le 29 janvier 2010, le Conseil entend la requête pour précisions et en rejet de plainte de l’intimé. Il rend sa décision le 25 février 2010, rejetant les deux requêtes.
[61] Il s’écoule alors 6 mois et demi entre le dépôt de la plainte et le début de l’audition au mérite. Considérant les moyens préliminaires et les décisions à rendre, cela ne constitue pas aux yeux du Conseil un délai déraisonnable.
[62] L’audition au mérite de la plainte doit débuter le 5 mars 2010, mais l’intimé demande une remise. L’audition dure 16 jours étalés entre le 9 avril 2010 et le 20 mai 2011, date à laquelle le dossier est pris en délibéré. Il s’écoule ainsi une période de 13 mois et demi. Encore une fois, ce délai ne peut constituer un délai déraisonnable, considérant le nombre de journées d’audition et les disponibilités des parties et du Conseil.
[63] Le dossier est en délibéré du 20 mai 2011 au 21 décembre 2012, date du décès du président Venne, ce qui représente un délai de 19 mois et un jour.
[64]
À cet égard, le Conseil
convient que ce délai n’est pas souhaitable et s’éloigne du délai de 90 jours
mentionné à l’article
[65] Dans la cause Marcotte[17] rendue par le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec (le Conseil des psychologues), le délai pendant lequel l’ancien président, Me Pierre Linteau, a le dossier en délibéré après 8 jours d’audition sur culpabilité est de 22 mois, alors que le délai entre le dépôt de la plainte et le début de l’audition sur culpabilité est de 26 mois.
[66] Le Conseil des psychologues rejette les arguments de l’intimée sur sa requête en arrêt des procédures et considère que les délais ne causent pas à l’intimée un préjudice grave, réel et sérieux, au point où ils portent atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière ou que ces délais portent atteinte à l’intégrité du système disciplinaire.
[67] Dans l’affaire Comeau c. Barreau du Québec[18], le Tribunal des professions refuse d’ordonner l’arrêt des procédures 17 ans après le dépôt de la plainte puisque l’intimé n’a pas démontré ne plus être en mesure de présenter une défense pleine et entière.
[68]
C’est le 5 avril 2013 que la
deuxième division du Conseil est assignée avec la nomination de Me Delpha
Bélanger. Elle entend la première requête en arrêt le
25 septembre 2013 et rend sa décision le 9 décembre 2013, soit un délai de 8
mois et 4 jours. Le Conseil ne considère pas ce délai déraisonnable.
[69] La deuxième division rejette la première requête en arrêt, estimant que les délais écoulés, tant ceux s’étendant de la période du dépôt de la plainte jusqu’au décès du président Venne, que ceux s’étendant de la constitution de la deuxième division à la décision sur la première requête en arrêt, ne justifient pas l’arrêt des procédures.
[70] La présente formation du Conseil est du même avis.
Les délais postérieurs à la décision du Conseil sur la première requête en arrêt
[71] Qu’en est-il des délais écoulés depuis la décision sur la première requête en arrêt?
[72] L’intimé demande la révision judiciaire ainsi qu’un sursis de cette décision en janvier 2014. La Cour lui refuse le sursis et la Cour d’appel n’autorise pas l’appel sur la demande de sursis en mars 2014.
[73] L’intimé a cependant profité du sursis demandé, jusqu’au jugement de la Cour le 18 octobre 2016, et ce malgré qu’il lui avait été refusé. Comment pourrait-il aujourd’hui se plaindre de ce délai?
[74] L’intimé se plaint également du délai qu’a pris le plaignant pour déposer à la Cour sa déclaration de dossier complet afin de mettre en état sa contestation à l’égard de la demande en révision judiciaire. Le Code de procédure civile prévoit des mesures lorsqu’une partie tarde à remplir ses obligations relativement à la mise en état d’un dossier, l’intimé aurait très bien pu s’en servir, ce qu’il n’a pas fait.
[75] Par ailleurs, le 18 octobre 2016, la Cour, en rejetant la première requête en arrêt des procédures, conclut comme suit :
Le Tribunal est d’avis que la requête en arrêt des procédures était prématurée en ce sens qu’il est nécessaire qu’il y ait une audition pour déterminer si effectivement monsieur Francoeur a subit un préjudice à cause des délais. En ce sens, le rejet de sa requête en arrêt des procédures ainsi que le rejet de sa demande de révision judiciaire ne peuvent pas lui être opposées à l’occasion de la nouvelle audition dont la date demeure cependant à être déterminée.
Rappelons enfin qu’il s’agit ici d’un jugement interlocutoire et qu’il est préférable que ce soit le Conseil de discipline qui puisse continuer cette affaire, entre autre, pour éviter justement les délais inutiles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
RREJETTE la requête en révision judiciaire.
LE TOUT, sans frais.
(Reproduction intégrale)
[76] Ainsi, la Cour est d’avis que le Conseil doit continuer la présente affaire, et ce, afin de ne pas engendrer des délais inutiles, et qu’il lui revient de déterminer si l’intimé a effectivement subi un préjudice à cause des délais.
[77] La Cour ajoute que les délais relatifs à la première requête en arrêt et la révision judiciaire ne peuvent être opposés à l’intimé. Le Conseil estime que ces mêmes délais ne sont pas attribuables au plaignant non plus.
[78] Enfin, le délai entre la décision de la Cour du 18 octobre 2016 et l’audition de la présente requête et des plaidoiries sur culpabilité est de 5 mois et 9 jours, ce qui n’est pas exagéré ni déraisonnable pour permettre à la présidente en chef de nommer un nouveau président et fixer une date d’audition, après avoir déterminé avec les parties leurs positions respectives quant à la suite à donner au présent dossier.
[79] En outre, il a fallu obtenir l’ensemble de la transcription des notes sténographiques et la nouvelle formation a dû prendre connaissance de 15 jours de preuve. Dans les circonstances ce dernier délai n’est aucunement déraisonnable.
Les délais préinculpatoires
[80] L’intimé prétend que le Conseil doit de plus tenir compte du délai entre les actes reprochés et le dépôt des plaintes, soit depuis 1990.
[81] Il soulève ainsi la présomption de préjudice en droit criminel établie à l’égard des longs délais préinculpatoires.
[82] Le Conseil rappelle que le délai en droit disciplinaire ne constitue pas en lui-même un préjudice[19]. Par ailleurs, le Conseil n’a pas compétence pour décider de la façon dont le syndic gère son enquête[20], il doit se limiter à décider du bien-fondé de la plainte déposée contre un professionnel[21].
[83] Dans une décision récente du Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (le Conseil des ingénieurs)[22], le Conseil rejette la demande modifiée en arrêt des procédures pour délai déraisonnable et en rejet de prescription de l’intimé. L’intimé prétend dans sa requête que la plainte doit être rejetée avant le début de l’audition sur culpabilité puisque le délai de 7 ans, antérieur au dépôt de la plainte, est déraisonnable.
[84] Après avoir rappelé qu’une plainte disciplinaire est imprescriptible, le Conseil des ingénieurs conclut que l’intimé Léger n’a pas démontré un préjudice réel à se défendre.
[85] En effet, les délais antérieurs au dépôt d’une plainte ne doivent être considérés que si le professionnel démontre un empêchement réel à se défendre en raison de ceux-ci[23].
[86] L’intimé n’a pas démontré un tel empêchement dans le cas sous étude. En conséquence, le Conseil ne tiendra pas compte du délai entre les actes reprochés en 1990 et le dépôt des plaintes en 2009.
Les autres atteintes à l’existence des personnes touchées par le délai qui s’écoule
[87] Il s’agit ici du préjudice que l’intimé prétend avoir subi et les circonstances exceptionnelles.
Le préjudice
[88] Le préjudice dont se plaint l’intimé est essentiellement de trois ordres : celui relatif à sa profession à titre d’enseignant, celui relatif à sa pratique privée et celui relatif à sa situation personnelle.
[89] À l’égard du préjudice relatif à sa profession à titre d’enseignant, l’intimé indique qu’en mars 2010, étant donné la médiatisation de l’audition de la plainte, le Cegep lui demande de délaisser momentanément la coordination des stages des étudiants et de ne plus enseigner le cours d’initiation à la profession. Depuis, il a dû prendre des années sabbatiques, il a ainsi perdu son salaire d’enseignant, certains avantages comme celui d’assister, aux frais du Cegep, à des cours de perfectionnement, et ne peut redonner les cours qu’il a montés et donnés à plusieurs reprises puisqu’ils sont maintenant enseignés par d’autres professeurs.
[90] À ce sujet, l’intimé a témoigné qu’il ne tenait pas à la coordination des stages, car cela lui demande plus de travail. Pour les pertes de salaire du Cegep, l’intimé admet qu’il consacre alors plus de temps à sa pratique privée.
[91] Avant d’avoir ses enfants, sa pratique privée représente les trois quarts de son temps, alors que l’enseignement représente le quart, mais depuis qu’il a des enfants, l’enseignement magistral et pratique au Collège ne représente plus que le dixième de son temps.
[92] Il reste qu’il n’enseigne plus autant qu’il aimerait et qu’il trouve que l’atmosphère au Cegep n’est plus la même à son égard, tant de la part de la direction, de ses collègues que des étudiants. Il doit notamment régulièrement expliquer où en est rendue l’audience disciplinaire.
[93] À l’égard du préjudice découlant de sa pratique privée, l’intimé indique qu’à cause de la médiatisation à Joliette de la plainte contre lui, il doit répondre constamment aux questions de plusieurs patients. Il a dû également rassurer certains patients qui ont répondu aux questions de journalistes. Il ne peut estimer s’il a réellement subi une perte de revenus à l’égard de sa pratique privée ni à quel montant elle se chiffre.
[94] Il indique que sa famille et lui ont fait l’objet de menaces suite à la médiatisation de la cause. Il ajoute que les longs délais lui causent un stress indu et que la continuation de la cause a pour effet de maintenir une situation anxiogène additionnelle.
[95] Ainsi, il dit avoir subi et continue de subir un préjudice moral, émotionnel et affectif créé par le processus disciplinaire et perpétué par la non-conclusion de celui-ci après 5 ans.
[96] Enfin, il chiffre à 93 000 $ les honoraires professionnels qu’il a dû débourser au moment de la première requête en rejet et ajoute qu’il continue de verser des honoraires à ses avocats.
[97] Par ailleurs, il indique avoir dû retarder plusieurs projets, notamment relatifs au développement, et la rénovation de son bureau ou de sa maison, du fait qu’il ignore le montant des frais et dépenses qui pourront lui être imputés.
Les circonstances exceptionnelles
[98] Les circonstances sont qualifiées d’exceptionnelles lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté du plaignant, c’est-à-dire qu’elles sont dans un premier temps raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et dans un deuxième temps qu’on ne peut raisonnablement y remédier[24].
· Le décès du président Venne
[99] Le décès du président Venne, avant d’avoir rendu une décision suite à la prise en délibéré le 20 mai 2011, constitue certainement une circonstance imprévue hors du contrôle des parties. Cependant, il s’agit d’une circonstance à laquelle on peut raisonnablement remédier.
· La complexité du dossier
[100] Bien qu’en soit, cette plainte ne présente pas une complexité particulière, les différents moyens préliminaires présentés par l’intimé, l’ajout de dates d’audition et la difficulté de les fixer, le décès du président Venne, la démission de l’un des membres de la première division, la nomination d’une deuxième division, la première requête en arrêt et sa révision judiciaire sont des éléments qui ont pu avoir dans leur ensemble une incidence sur la complexité de la cause.
· Les délais institutionnels chroniques
[101] Par ailleurs, l’intimé soumet que les délais sont dus aux retards institutionnels chroniques et aux lacunes du système de justice disciplinaire, et à cet égard, dépose un extrait du Journal des débats de la Commission permanente des institutions du 16 avril 2013 lors de l’étude détaillée du projet de loi 17 - Loi modifiant le Code des professions en matière de justice disciplinaire (la Loi modifiant le Code).
[102] Dans l’extrait, le ministre de la justice de l’époque reconnaît que l’intégrité du système disciplinaire est affectée. L’intimé estime donc que le Conseil devrait ordonner l’arrêt des procédures en établissant un nouveau cadre d’analyse à l’instar de l’arrêt Jordan en droit criminel.
[103] Cependant, par l’adoption de la Loi modifiant le Code[25], le législateur a mis en place des mesures afin de réduire les retards institutionnels chroniques du système de justice disciplinaire.
[104] Le BPCD en est le fruit.
[105] Il n’y a donc pas lieu d’établir un nouveau cadre d’analyse comme le demande l’intimé.
· La défense de provocation
[106] Enfin, l’intimé soumet que l’utilisation à de nombreuses reprises par le plaignant d’un enquêteur, qu’il qualifie « d’agent provocateur », pour amener l’intimé à commettre les infractions reprochées, est de nature à déconsidérer le système de justice disciplinaire et milite en faveur d’un arrêt des procédures.
[107] La défense de provocation policière a été reconnue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mack c. R.[26], elle se décline comme suit :
« (…) il y a provocation policière lorsque les autorités fournissent à une personne l’occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête, et quoi qu’elles aient ce doute raisonnable vu qu’elles agissent au cours d’une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction. »[27]
[108] Cependant, cette défense de provocation policière doit être adaptée en droit disciplinaire lorsque :
1) le professionnel visé par une enquête agit dans un environnement professionnel réglementé où il doit assumer les conséquences de ses manquements;
2) l’enquête vise à assurer que le professionnel respecte le cadre règlementaire auquel il est assujetti;
3) et que l’enquête vise des actes correspondant aux activités habituelles de la profession[28].
[109] Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire que l’Ordre professionnel ait des soupçons raisonnables pour utiliser les services d’un enquêteur, et il devient dès lors impossible d’associer les actions de l’enquêteur à de la provocation policière.[29]
[110] Dans les circonstances, le Conseil conclut que le plaignant est en droit de procéder comme il l’a fait avec l’enquêtrice S.L., ainsi cette façon de faire n’est pas de nature à déconsidérer le système de justice disciplinaire.
· L’accumulation des délais
[111] L’intimé se plaint du fait que l’accumulation des délais depuis le dépôt de la plainte lui cause un préjudice, soit une accumulation d’une durée de 90 mois depuis le dépôt de la plainte.
[112] À cet égard, le Tribunal des professions, dans la cause Comeau c. Barreau du Québec[30], refuse d’ordonner l’arrêt des procédures après que ce soit écoulé 17 ans depuis le dépôt de la plainte, en raison du fait que l’intimé n’a pu démontrer ne pas être en mesure de présenter une défense pleine et entière.
[113] Malgré que 7 ans se soient écoulés dans l’affaire Huot c. Pigeon[31], la Cour d’appel refuse de déclarer qu’il y a abus de procédures.
[114] Ainsi, l’accumulation en soi des délais ne peut constituer un motif à lui seul pour justifier l’arrêt des procédures, pas plus que le seul écoulement du temps.
[115] Quant aux délais relatifs au remplacement des présidents de Conseil (Me Venne et Me Bélanger), le Conseil retient que le remplacement d’un président de Conseil, peu importe le motif, tout comme le remplacement d’un juge, fait partie des aléas de tout procès[32].
[116] D’ailleurs, dans un souci de stabilité du processus disciplinaire et vu l’importance de poursuivre l’instruction d’une plainte jusqu’à la fin du processus, le législateur a prévu la marche à suivre dans le cas de remplacement d’un président de Conseil.
[117] C’est ce que rappelle le Conseil de discipline dans la cause Lemieux, précitée :
[136] En adoptant ces dispositions, le législateur n’a manifestement pas voulu qu’un remplacement de président de Conseil de discipline entraîne automatiquement un arrêt des procédures.
[137] Ainsi, le Conseil est d’avis que la démission de Me Vermette et son remplacement comme président dans la présente affaire ne constituent pas en soi un événement justifiant l’arrêt des procédures.
[138] Les délais inhérents à ce remplacement ne peuvent être qualifiés, à ce stade-ci, de déraisonnables ou d’inacceptables puisque le législateur les a implicitement autorisés par l’adoption des dispositions précitées.[33]
[118] Le décès du président Venne fait partie des aléas de l’audience disciplinaire. Il en est de même sur la durée de l’audition devant ce dernier et des dates d’instruction qui se sont rajoutées. Ces délais, en soi, ne constituent pas des délais inacceptables ou déraisonnables.
[119] Il en est de même du remplacement de la deuxième division du Conseil.
Conclusion
[120] Le Conseil ne retient pas que l’intimé a subi un préjudice relatif à sa profession à titre d’enseignant au Cegep. Ce dernier a choisi de prendre des années sabbatiques et il admet qu’au niveau financier, il compense avec les revenus de sa pratique privée.
[121] Le Conseil ne retient pas non plus le préjudice allégué par l’intimé relatif à sa pratique privée puisqu’il n’a apporté aucune preuve de perte de revenus.
[122] En outre, le Conseil ne retient pas le préjudice financier allégué par l’intimé, car ce préjudice lié au paiement d’honoraires professionnels est inhérent à tout professionnel faisant face à une plainte disciplinaire et varie en fonction de la complexité du dossier et des honoraires demandés par le procureur qui le défend[34].
[123] Enfin, quant au préjudice soulevé par l’intimé relativement à sa situation personnelle, ce préjudice est également inhérent au professionnel faisant face à une plainte disciplinaire. Ainsi, le stress, les explications aux diverses personnes qu’il côtoie concernant à la plainte, les longs délais, et la médiatisation sont des conséquences possibles du dépôt d’une plainte disciplinaire.
[124] En conséquence, le Conseil ne conclut pas à l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’arrêt des procédures.
[125] Pour les motifs expliqués plus haut, le Conseil ne retient pas l’argument que les délais préinculpatoires constituent un préjudice donnant ouverture à l’arrêt des procédures.
[126] Le Conseil ne retient pas, à l’instar de la deuxième division du Conseil, et ce, pour les motifs explicités ci-dessus, que l’ensemble des délais sont déraisonnables et inacceptables au point d’avoir à déclarer l’arrêt des procédures.
2. Dans les circonstances, y a-t-il lieu d’ordonner l’arrêt des procédures?
[127] Le Conseil conclut que l’intimé n’a pas été en mesure de démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi un préjudice grave, réel et sérieux, d’une ampleur telle qu’il heurte le sens de la justice et de la décence justifiant d’ordonner l’arrêt des procédures.
[128] Il n’a aucunement démontré avoir subi un préjudice à l’égard de son droit à une défense pleine et entière.
[129] Par ailleurs, malgré que la plainte ne découle pas d’un manque de compétence de l’intimé, elle découle de manquements à des obligations déontologiques reliées à l’indépendance et la probité d’un professionnel. L’intérêt public commande dans les circonstances que le processus disciplinaire enclenché contre l’intimé soit mené à terme.
[130] La Cour écrit dans l’affaire Parizeau c. Barreau du Québec[35] :
«[45] […] L’intérêt public commande qu’une infraction déontologique soit punie, et le seul fait que l’enquête prenne un certain temps ne saurait conférer une immunité à l’auteur de la faute.
[131] Dans les circonstances, le Conseil rejette la requête de l’intimé en arrêt des procédures.
DÉCISION
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, CE JOUR :
REJETTE la requête en arrêt des procédures.
LE TOUT, frais à suivre.
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_____________________________________ Me LYNE LAVERGNE Présidente
_____________________________________ Mme DIANE GIRARD Membre
_____________________________________ M. ALBERTO DANIEL MASCKAUCHAN Membre
|
Me Patrick de Niverville et Me Rachel Rioux-Risi
Boisvert, de Niverville et Associés
Procureurs du plaignant
Me Ghislain Hamon et Me Joséphine Sciascia Sorgente
Hamon Screnci
Procureurs de l’intimé
Dates de l’audience : 27 et 28 mars 2017
[1]
R. c. Jordan,
[2]
Dentistes (Ordre professionnel des) c Gourgi,
[3]
R. c. Babos,
[4]
R. c. Fournier,
[5]
R. c. O'Connor,
[6]
Gauthier c. Avocats,
[7] Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
[8] RLRQ c C-12.
[9]
Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des),
[10]
R. c. Wigglesworth,
[11] R. c. Jordan, précité note 1
[12]
Dentistes (Ordre professionnel des) c. Terjanian,
[13]
Ptack c. Comité de l'ordre des dentistes du Québec,
[14]
R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC),
[15] Ptack, précité note 13, Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires, précité note 9, paragraphe 29.
[16]
Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),
[17] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2016 CanLII 99536 (QC OPQ).
[18] Comeau c. Barreau du Québec, .2002 QCTP 44
[19] Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires, précité note 9.
[20]
Dentistes (Ordre professionnel des) c. Buithieu,
[21]
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lemieux,
[22] Ingénieurs (Ordre des) c. Léger, précité note 12.
[23]
Gauthier c. Avocats, précité note 6; Huot
c. Pigeon,
[24] Blencoe, précité note 16.
[25] LQ 2013, c 12.
[26]
R. c. Mack,
[27]
Pierre c. Ordre des comptables professionnels agréés du Québec,
[28]
R. c. Wholesale Travel Group Inc.,
[29] Zouki, précité note 28, Pierre c. Ordre des CPA, précité note 27.
[30]
[31] Huot c. Pigeon, précité note 23.
[32] Psychologues c. Lemieux, précité note 21.
[33] Psychologues c. Lemieux, précité note 21; Dentistes c. Buithieu, précité note 20; Psychologues c. Marcotte, précité note 17.
[34] Psychologues c. Lemieux, précité note 21; Lemire c. Avocats (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 161.
[35]
Parizeau, ès qualités Avocate c. Barreau du Québec,