Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Service de personnel unique inc.

2014 QCCLP 2608

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

29 avril 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

509702-04-1304

 

Dossier CSST :

134710052

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Service de personnel unique inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 avril 2013, Service de personnel unique inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 février 2013 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 février 2009 demeure inchangée.

[3]           Une audience est tenue le 29 janvier 2014 au bureau de la Commission des lésions professionnelles de Trois-Rivières où l’employeur est représenté par procureure. Le dossier est mis en délibéré au terme de l’audience.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 février 2009 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, 5 % devant être imputé à son dossier, puisque le handicap du travailleur a joué un rôle tant sur la survenance que sur les conséquences de sa lésion professionnelle.

LES FAITS

[5]           À l’époque pertinente, le travailleur est âgé de 28 ans et occupe un emploi de camionneur chez l’employeur lorsque le 3 février 2009, il est victime d’un accident du travail.

[6]           En tirant pour décrocher une attache remorque, le travailleur glisse sur une plaque de glace et son genou droit « débarque ».

[7]           Le 4 février 2009, le docteur Bruno La Haye, orthopédiste, retient qu’il s’agit d’une luxation de la rotule droite et procède à une réduction, une ponction et une immobilisation.

[8]           Le même jour, une radiographie du genou droit démontre des irrégularités d’allure ostéophytique marginale aux deux compartiments sans amincissement de l’espace articulaire. Une irrégularité corticale au condyle fémoral externe visible surtout de face, mais qui ne peut être confirmée comme étant bel et bien une fracture, est décrite. Un épanchement intra-articulaire léger à modéré est aussi observé.

[9]           Le 3 mars 2009, une autre radiographie confirme l’absence de changement significatif depuis l’examen précédent. Le docteur La Haye recommande une orthèse de stabilisation rotulienne.

[10]        La lésion professionnelle est consolidée le 28 mai 2009 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[11]        Le 2 juillet 2009, le docteur Jean-Pierre Dalcourt, procède à l’évaluation des séquelles du travailleur.

[12]        Le docteur Dalcourt note que le travailleur pèse 280 livres et mesure 6 pieds. En position de charge, il remarque la présence de genoux valgus bilatéraux avec de légers pieds plats bilatéraux.

 

[13]        À l’examen du genou droit, il note qu’il y a un épanchement modéré « ressaut positif » et un malaise à la palpation fémoro-patellaire sans laxité rotulienne franche ni instabilité interne, externe ou antéro-postérieure. Aucune douleur au niveau des interlignes n’est rapportée. Le McMurray est négatif et les mouvements sont complets de 0 à 130 degrés.

[14]        Il conclut que le travailleur demeure avec des limitations fonctionnelles à l’effet d’éviter un travail qui nécessite de façon répétitive ou fréquente l’usage de la position accroupie ou à genoux, le déplacement dans les escaliers longs, les échelles ou les échafaudages.

[15]        Il retient un déficit anatomophysiologique de 0 % pour une luxation de la rotule droite pour laquelle il n’a pas observé de séquelles fonctionnelles, mais il accorde 2 % pour un syndrome rotulien fémoro-patellaire droit.

[16]        Des suites de cette lésion professionnelle, le travailleur reprend son emploi.

[17]        Le 21 décembre 2012, l’employeur demande un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[18]        Il soutient que le travailleur était porteur d’une condition personnelle au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, soit de la dégénérescence au genou.

[19]        Le 22 février 2013, la CSST donne suite à la demande de l’employeur et conclut qu’il n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. En conséquence, la décision de lui imputer la totalité des coûts demeure inchangée.

[20]        L’employeur demande la révision de cette décision qui sera maintenue par la CSST le 9 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.

[21]        L’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de la contestation dont le tribunal est saisi.

[22]        L’employeur a obtenu et déposé en preuve une copie d’un extrait du dossier médical antérieur du travailleur.

[23]        Il appert qu’en 1984, à l’âge de 4 ans, le travailleur est examiné par le docteur Yvan Saint - Cyr suivant une torsion tibiale interne sévère au genou gauche. Le travailleur porte alors une attelle de Denis Browne[2].

[24]        À l’âge de 8 ans, le travailleur consulte à nouveau le docteur Saint‑Cyr pour une récidive de démarche en rotation interne. Il semble qu’il avait de mauvaises positions assises avec le pied droit sous la fesse et une position de sommeil souvent couchée en position ventrale. À cette époque, le travailleur se plaint souvent de douleurs aux jambes.

[25]        L’examen rapporté décrit une démarche qui se fait en rotation interne légère à droite, associée à une torsion fémorale tibiale interne légèrement augmentée. Le travailleur est aussi assez obèse et présente une hyperlaxité avec en position debout un pied plat valgus léger. De l’avis du docteur Saint-Cyr, ceci est la cause des douleurs aux jambes dont se plaint son patient.   

[26]        Il recommande de corriger les mauvaises postures pour aider à la démarche en rotation interne. Pour les douleurs aux jambes, il prescrit des pads scaphoïdiens pour deux ans.

[27]        Ceci complète le résumé du dossier antérieur disponible.

[28]        L’employeur dépose aussi en preuve une opinion médicale écrite par le docteur Jacques Paradis, le 21 août 2013.

[29]        Le docteur Paradis soutient que la présence d’un genou valgus (déviation interne) entraîne inévitablement une désaxation de la rotule qui glisse sur le condyle fémoral interne et externe. En raison du phénomène de genoux valgus bilatéraux, la rotule a tendance à dévier de son trajet dans le sillon intercondylien pour être déviée en glissant sur le condyle fémoral interne.

[30]        Il ajoute que cette condition explique la survenance de l’événement, soit une luxation de la rotule chez un individu porteur d’un genou valgus bilatéral.

[31]        Le docteur Paradis mentionne que le syndrome fémoro-patellaire est attribuable au glissement de la rotule sur le condyle fémoral qui entraîne une friction locale et une usure prématurée du cartilage responsable des douleurs du travailleur.

[32]        Il est d’avis que les séquelles qui découlent du syndrome fémoro-patellaire sont en relation avec la friction chronique de la rotule sur le condyle fémoral interne et non des suites de la luxation de la rotule.

[33]        Il conclut que le travailleur présente des conditions personnelles de genou valgus bilatéral et un indice de masse corporelle élevé qui favorise une condition dégénérative des genoux sur lesquels il y a une condition congénitale de genou valgus bilatéral.

[34]        Ces conditions étaient présentes avant la survenance de la lésion professionnelle et dévient de la norme biomédicale puisqu’elles se retrouvent chez une faible proportion de la population.

[35]        Le docteur Paradis souligne aussi que la durée normale de consolidation est de 10 semaines, soit 70 jours, alors que la durée de consolidation observée dans le présent dossier est de 113 jours.

[36]        Le docteur Paradis est d’avis que :

Le genou valgus ici est responsable de la survenance de l’événement une luxation de la rotule et secondairement du syndrome fémoro-patellaire.

 

Les séquelles sont attribuables à l’usure entre la rotule et le condyle fémoral ce qui constitue un effet important dans les conséquences de la lésion professionnelle puisqu’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles permanentes ont été retenues alors que lorsqu’il y a une simple luxation de la rotule, il y a une auto résolution sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle permanente.

 

 

[37]        Le 9 décembre 2013, le docteur Paradis complète son opinion médicale par la production d’un document où il répond aux questions de la représentante de l’employeur.

[38]        Dans un premier temps, il soumet que le travailleur présente un indice de masse corporelle de 38.1 et qu’il s’agit d’une obésité de classe 2, mais qui se rapproche du stade 3  dont la limite inférieure est à 40.

[39]        Le docteur Paradis fait référence à une étude réalisée par l’Agence de la santé publique du Canada[3] qui démontre qu’en 2004, uniquement 5,1 % de la population canadienne présentait une obésité de classe 2.   

[40]        En ce qui concerne les pieds plats, il semble que cette condition soit retrouvée surtout en bas âge et tend à diminuer avec l’âge. Une étude[4] révèle que 14,4 % des hommes actifs présentent ce type d’anomalie alors que 22.8 % des hommes inactifs présenteraient un pied plat.

[41]        Quant au genou valgus, le docteur Paradis souligne que cette condition est fréquemment associée à l’obésité infantile. Cette anomalie se retrouve chez seulement 8,6 % des hommes et femmes actifs et 17,2 % des hommes et femmes inactifs[5].

[42]        Un genou en valgus est une cause de la luxation de la rotule bien identifiée dans la littérature médicale[6].

[43]        Aussi, le docteur Paradis soutient que l’ostéophyte identifié à l’examen radiologique du 4 février 2009 est la manifestation d’une dégénérescence précoce causée par la friction due à l’inégalité des deux condyles fémoraux sur le plateau tibial.

[44]        Ce phénomène de friction sur le condyle fémoral externe est accompagné d’un bâillement au niveau interne. Le côté externe use prématurément dans le genu valgum à cause du contact répété ou rapproché du condyle fémoral externe lors de la marche avec le plateau tibial externe.

[45]        Cette même situation entraîne le phénomène de luxation de la rotule qui peut être récidivant puisque la rotule a tendance à dévier de son trajet dans le sillon entre les deux condyles fémoraux. Il est d’avis que c’est ce qui s’est produit le 3 février 2009.

[46]        Enfin, il retient que le syndrome rotulien fémoro-patellaire droit est une conséquence qui est directement reliée à cette dégénérescence qualifiée de précoce chez un individu de 28 ans.

 

 

L’ARGUMENTATION DE LA REPRÉSENTANTE DE L’EMPLOYEUR

[47]        La représentante de l’employeur soutient que les conditions personnelles identifiées par le docteur Paradis constituent des déficiences et que ces déficiences ont joué un rôle prépondérant quant à la survenance et les conséquences de la lésion professionnelle du 3 février 2009.

[48]        Elle réfère au dossier médical et à l’opinion du docteur Paradis.

[49]        La représentante de l’employeur plaide que la luxation au genou droit du travailleur est responsable de sa chute au sol et qu’il en aurait été tout autre si cette luxation ne s’était pas produite sur un genou préalablement hypothéqué.

[50]        Elle demande de reconnaître que le handicap du travailleur a joué un rôle quant à la survenance de la lésion professionnelle et quant aux conséquences puisque l’attribution d’atteintes permanentes et de limitations fonctionnelles a été rendue nécessaire vu cette déficience.

[51]        En terminant, elle soutient que la déficience du travailleur est aussi responsable de la prolongation de la durée de consolidation.

[52]        Pour l’ensemble des motifs invoqués, elle demande au tribunal d’accorder un partage d’imputation de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % au dossier de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

 

 

[54]        D’entrée de jeu, le tribunal retient que la demande de partage d’imputation de l’employeur a été produite à la CSST le 21 décembre 2012, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, alors que l’employeur avait jusqu’au 31 décembre 2012 pour présenter sa demande. La demande de l’employeur respecte donc le délai légal.

[55]        Quant au mérite de la demande de l’employeur, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles confirme que l’interprétation du terme handicap de l’article 329 de la loi est celle retenue dans l’affaire Municipalité Petite Rivière St-François et CSST[7].

[56]        Selon cette décision, deux conditions sont nécessaires afin de reconnaître qu’un travailleur est handicapé au sens de l’article 329 de la loi. Il s’agit de celui qui présente une déficience physique ou psychique et cette déficience doit avoir nécessairement entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[57]        Ainsi, la première condition requiert la preuve d’une déficience physique ou psychique. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles indique qu’il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé[8]. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Cette altération doit forcément correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Il n’est pas nécessaire qu’elle se traduise par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement, car cette déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[58]        Le tribunal précise aussi que les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus du même groupe d’âge ne peuvent constituer une déficience si une altération correspond à un processus normal de vieillissement des structures. La preuve que cette altération dévie de la norme biomédicale repose entièrement sur la partie qui l’invoque.

[59]        Dans ce contexte, des statistiques et données épidémiologiques permettent d’appuyer une affirmation qu’une condition dévie de la norme biomédicale et qu’elle ne correspond pas uniquement au processus normal de vieillissement.

[60]        Dans un deuxième temps, l’employeur doit faire la preuve que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur la gravité ou les conséquences de cette lésion.

[61]        Certains paramètres ont été élaborés par la jurisprudence[9] pour aider à déterminer la relation entre la déficience et la lésion professionnelle. Ils sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle; la nature des soins et des traitements prescrits; l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle et l’âge du travailleur.

[62]        Maintenant, est-ce que la preuve prépondérante démontre que le travailleur était porteur d’une déficience ayant joué un rôle dans la survenance, la gravité et/ou les conséquences de sa lésion professionnelle.

[63]        La représentante de l’employeur plaide que le travailleur est porteur de quatre conditions personnelles pouvant être qualifiées de déficiences.

[64]        Elle soumet que le travailleur présente une obésité à la limite supérieure de la classe 2 démontrée par un indice de masse corporelle de 38.1, en plus de genoux en valgus et de pieds plats bilatéraux. Enfin, des changements dégénératifs sont décrits à la radiographie du 4 février 2009, malgré le jeune âge du travailleur.                 

[65]        La Commission des lésions professionnelles retient que la présence de pieds plats et de genou valgus bilatéraux ainsi que l’obésité de classe 2 du travailleur sont des déficiences puisqu’elles constituent des altérations d’une structure ou d’une fonction physiologique. Selon le docteur Paradis, ces conditions dévient de la norme biomédicale, norme qu’il présente sous forme de statistiques compilées à partir d’études scientifiques.

[66]        Même si ces conditions ne correspondent pas à un processus de vieillissement des structures et que de l’avis de la soussignée, il n’est ainsi pas habituellement requis de produire des statistiques afin de soutenir une opinion médicale, celles-ci renforcent l’opinion du docteur Paradis qui est prépondérante et doit être retenue.

 

[67]        Relativement aux changements dégénératifs décrits lors de l’examen du 4 février 2009, l’explication du docteur Paradis quant au rôle de l’obésité qui, combinée au genou valgus, favorise l’installation d’un phénomène dégénératif, permet de conclure malgré l’absence de données épidémiologiques ou de statistiques, qu’il s’agit d’une déficience puisque cette condition est prématurée chez un travailleur de 28 ans.

[68]        L’ensemble de ces éléments  permet au tribunal de reconnaître que le travailleur était porteur d’une déficience préexistante à la lésion professionnelle puisque les conditions étaient déjà documentées en bas âge et/ou lors des premiers examens contemporains à la lésion professionnelle.

[69]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si cette déficience a joué un rôle quant à la survenance, la gravité et les conséquences de la lésion professionnelle.

[70]        Quant à la survenance de la lésion professionnelle, le tribunal ne peut retenir l’argument de l’employeur.

[71]        La Commission des lésions professionnelles fait une distinction entre l’événement, soit le fait pour le travailleur de glisser sur une plaque de glace et la lésion professionnelle, soit une luxation au genou droit.

[72]        Il appert de la description du fait accidentel que l’événement était en soi suffisant pour causer une lésion professionnelle. Là où la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la déficience du travailleur a pu jouer un rôle, c’est au niveau de la gravité de  cette lésion.

[73]        Tel que le souligne le docteur Paradis, la présence d’un genou valgus bilatéral provoque une désaxation du mouvement de la rotule qui peut ultimement la pousser à glisser sur le condyle fémoral favorisant ensuite une luxation.

[74]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il aurait été plus probable d’observer une  lésion de gravité moindre lorsque le travailleur se retrouve en déséquilibre au moment de perdre le pied sur une plaque de glace le 3 février 2009.

[75]        Ainsi, la déficience a certainement joué un rôle quant à la gravité de la lésion professionnelle du 3 février 2009.

[76]        Ensuite, le docteur Paradis mentionne qu’une luxation de la rotule sans chondromalacie rentre dans l’ordre habituellement rapidement et que dans le présent dossier, il a fallu une intervention en orthopédie avec correction chirurgicale pour traiter la situation.

[77]        Or, le tribunal ne retrouve pas au dossier d’éléments permettant de confirmer que le travailleur a subi une chirurgie. Il est question uniquement d’une réduction, sans que les docteurs La Haye ou  Dalcourt ne rapportent une intervention chirurgicale. Le tribunal est d’avis qu’il s’agit peut-être d’une erreur dans les faits rapportés par le docteur Paradis.

[78]        Quoi qu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles retient ici qu’il n’a pas été établi de manière prépondérante que la déficience du travailleur a influencé les traitements prodigués à la suite de la lésion professionnelle.

[79]        Enfin, le docteur Paradis mentionne que n’eût été de la déficience du travailleur, la luxation se serait résolue plus rapidement et sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[80]        Tout d’abord, en présence d’une durée de consolidation de 113 jours alors qu’il aurait été plus normal d’observer une durée d’environ 70 jours, il appert que la prolongation de cette période peut être associée à la présence d’une déficience.

[81]        Aussi, la luxation du genou droit ne laisse aucune séquelle alors que le déficit anatomophysiologique associé au syndrome fémoro patellaire est évalué à 2 %.

[82]        La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Paradis lorsqu’il explique le rôle joué par la déficience quant à la désaxation de la rotule et le syndrome douloureux qui peut en découler, rendant  ainsi plus difficiles certains mouvements, notamment la position accroupie qui fait l’objet d’une des limitations fonctionnelles énoncées.

[83]        La Commission des lésions professionnelles retient donc que la déficience a aussi contribué à la durée de la consolidation et la présence d’atteintes permanentes et de limitations fonctionnelles.

[84]        L’employeur a donc démontré que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, conformément à l’article 329 de la loi.

[85]        Maintenant, la Commission des lésions professionnelles doit décider de la proportion du partage d’imputation à laquelle a droit l’employeur.

 

 

[86]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles fait siens les propos du juge administratif dans la décision Groupe Prodem[10] quant à la détermination de la proportion des coûts qui doivent être imputés à l’employeur et aux employeurs de toutes les unités dans le contexte où d’autres conséquences s’ajoutent à la prolongation de la période de consolidation, et  ce, dans un souci de cohérence décisionnelle :                                     

[41]      De cette lecture, se dégagent les tendances jurisprudentielles suivantes :

 

o    lorsque le handicap entraîne une prolongation de la période de consolidation, un partage proportionnel est accordé jusqu’à concurrence de 10% - 90%;

 

o    lorsque d’autres conséquences s’ajoutent à la prolongation de la période de consolidation, un partage de l’ordre de 5% - 95% est accordé;

 

o    lorsque le handicap est très sérieux et/ou les conséquences très importantes, un partage de 1% - 99% est accordé;

 

o    lorsque l’apparition de la lésion professionnelle relève entièrement du handicap, un partage total de 0% - 100% est accordé.

 

( Notes omises )

 

 

[87]        En l’espèce, puisque la déficience du travailleur a entraîné une prolongation de la période de consolidation, alors qu’une durée de 113 jours a été observée tandis qu’il aurait été plus normal de s’attendre à une durée de 70 jours, mais qu’en plus, d’autres conséquences se sont ajoutées à la prolongation de la période de consolidation, notamment la présence de séquelles permanentes, un partage de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités est accordé.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Service de personnel unique inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que 5 % du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 février 2009 doit être imputé à l’employeur et que 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Valérie Lizotte

 

 

 

 

Me Marie-Hélène Jolicoeur

LAVERY, DE BILLY, s.e.n.c.r.l.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Traitement des malpositions d'un ou des pieds d’un enfant.

[3]           INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION SUR LA SANTÉ et AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, Obésité au Canada : rapport conjoint de l'Agence de la santé publique du Canada et de l'Institut canadien d'information sur la santé, [Ottawa], Agence de la santé publique du Canada, 2011.

[4]           M. PFEIFFER et al., « Prevalence of Flat Foot in Preschool-Aged Children », (2006) 118 Pediatrics,pp. 634-639.

[5]           M. SHABANI, N.A. HADI et A.A. MAZANI, « The Prevalence of Upper and Lower-Body Musculoskeletal Abnormalities in Active and Inactive Staff », dans Proceedings of 13th World Sport for All Congress 14-17 Jun 2010, [En ligne], <https://congress.cc.jyu.fi/wsfa2010/schedule/proceedings/pdf/1293.pdf> (Page consultée le 19 janvier 2014 ).

[6]           J.H. KWAK et al., « Surgical Treatment of Habitual Patella Dislocation with Genu Valgum », (2011) 23 Knee Surgery and Related Research, pp. 177-179.

[7]           [1999] C.L.P. 779.

[8]           ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (FRANCE), Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.; Bien que revu en 2001, cet ouvrage est toujours d’actualité. Il est maintenant appelé ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, Genève, OMS, 2001.

[9]           Voir entre autres : Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.

[10]         2011 QCCLP 743.

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