Décision

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Groupe Ferme Sylvain Rivard inc. (Séquestre de) et Restructuration Deloitte inc.

2016 QCCS 5088

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre commerciale)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE CHICOUTIMI

 

 

 

N° :

150-11-004369-161

N° :

150-11-004371-167

N° :

150-11-004370-169

 

DATE :

24 OCTOBRE 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLÉMENT SAMSON, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

DANS L’AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE DE

 

GROUPE FERME SYLVAIN RIVARD INC.

Et

3092-7511 QUÉBEC INC.

Et

SYLVAIN RIVARD

Débiteurs

 

et

 

RESTRUCTURATION DELOITTE INC. en sa qualité de séquestre aux actifs de GROUPE FERME SYLVAIN RIVARD INC., 3092-7511 QUÉBEC INC. et SYLVAIN RIVARD

Séquestre

 

et

 

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA

et

BANQUE ROYALE DU CANADA

et

SYNAGRI S.E.C.

et

PÉPINIÈRE BOUCHER DIVISION PLANTS FORESTIERS INC.

et

MALLETTE S.E.N.C.R.L.

et

ROYNAT INC.

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

et

LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC, laquelle est aux droits de l’OFFICE DU CRÉDIT AGRICOLE DU QUÉBEC

et

PIERRE-LÉON GAUTHIER

et

BANQUE DE MONTRÉAL

et

9077-9356 QUÉBEC INC.

et

LES FERMES LORTIE 2006 INC.

et

GROUPE JAFACO GESTION INC.

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT POUR INSTRUCTIONS AU SÉQUESTRE

ET SUR DEMANDE DES DÉBITEURS

POUR PERMISSION DE VENTE EN BLOC

______________________________________________________________________

 

[1]          Dans le cadre d’un appel d’offres d’un séquestre afin de vendre les biens de trois débiteurs liés, quelques jours après l’ouverture des enveloppes de soumissions, le deuxième plus haut soumissionnaire formule une nouvelle offre plus élevée afin que celle-ci soit considérée dans le cadre d’une assemblée de créanciers qui doit examiner une proposition concordataire.

[2]          Par le biais d’une procédure qui s’inscrit dans le prolongement de leur avis d’intention, les débiteurs demandent au Tribunal de forcer le Séquestre à vendre à ce second soumissionnaire leurs biens, alors que le Séquestre mandaté par la Cour  désire vendre au plus haut soumissionnaire dans le cadre du processus d’appel d’offres.

[3]          Qui peut se porter acquéreur des biens des débiteurs ?

LE CONTEXTE

[4]          Monsieur Sylvain Rivard exploite depuis plusieurs années à St-Ambroise une ferme agricole dédiée à la pomme de terre sous le nom de Ferme Sylvain Rivard. Il est aussi l’actionnaire de contrôle de Groupe Ferme Sylvain Rivard inc. qui exploite une entreprise d’emballage de pommes de terre. Finalement, il est l’actionnaire de contrôle de 3092-7511 Québec inc. qui exploite à Labrecque une terre agricole aussi dédiée à la pomme de terre (ces trois parties étant appelées « Groupe Rivard »).

[5]          À cause d’un incendie qui détruit en octobre 2009 l’usine d’emballage, alors que les couvertures d’assurance ne sont pas suffisantes, le fonds de roulement du Groupe Rivard est appelé à éponger le déficit causé par la reconstruction. Quelques années plus tard, les revenus de l’industrie de la pomme de terre chutent. Ces deux éléments engendrent l’insolvabilité de ces trois débiteurs.

[6]          Le 25 avril 2016, Groupe Rivard, en défaut de rembourser ses prêts, après un processus de médiation agricole avec ses deux principaux créanciers, les mises en cause Banque Royale du Canada (BRC) et Financement Agricole Canada (FAC), se voit dans l’obligation d’annoncer son intention de faire éventuellement une proposition à ses créanciers dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[1] (LFI).

[7]          Restructuration Deloitte inc. (Deloitte) agit comme syndic.

[8]          Le 16 mai 2016, initialement intéressé par l’achat de l’entreprise d’emballage, Monsieur Donald Fontaine (Monsieur Fontaine) propose d’acquérir les immeubles, la machinerie et les équipements de Groupe Rivard pour la somme de 2 400 000 $.

[9]          Les deux principaux créanciers du Groupe Rivard, FAC et BRC, jugent cette offre inacceptable.

[10]       Monsieur Fontaine ne formule alors aucune autre offre.

[11]       Groupe Rivard n’étant pas financièrement en mesure d’exploiter les terres agricoles au cours de l’été 2016, Deloitte procède, dès le printemps 2016, à une sollicitation de personnes qui pourraient être intéressées à ce faire.

[12]       6747248 Canada inc., société sous le contrôle de Monsieur Fontaine, obtient ce droit et exploite donc ces terres pendant l’été 2016. Monsieur Sylvain Rivard est alors associé à ces travaux.

[13]       À cette même époque, le délai accordé au Groupe Rivard pour déposer une proposition concordataire à ses créanciers est repoussé. Il le sera jusqu’au 25 octobre 2016.

[14]       Le 30 juin 2016, FAC et BRC produisent une requête en nomination d’un séquestre. On peut notamment y lire :

« 42. Suivant l’étude de cette offre d’achat par les Requérantes [l’offre de 2,4 M$ de Fontaine], il ressortait clairement que les termes de celle-ci étaient nettement insuffisants pour permettre aux Débiteurs de l’accepter, en ce qu’elle ne leur aurait pas permis de déposer subséquemment une proposition viable auprès de l’ensemble de leurs créanciers, notamment auprès des Requérantes [BRC et FAC];

43. Bien que l’Offrant [Monsieur Fontaine] ait été informé de l’insuffisance de son offre, ce dernier a refusé de soumettre une contre-proposition bonifiée, et a par ailleurs invoqué qu’il soumettrait une nouvelle offre seulement dans l’éventualité où un processus formel de sollicitation d’offres serait mis en place, le cas échéant ;

(…)

46. Or, depuis le 25 mai 2016, les Débiteurs n’ont fait aucune nouvelle démarche afin de solliciter des tiers qui pourraient avoir un intérêt pour l’acquisition de leurs Biens, et n’ont soumis aucun plan de financement réaliste ni un quelconque scénario de proposition pour approbation par les créanciers, notamment les Requérantes, fondant davantage leurs espoirs sur un processus de vente à être mis en place par les Requérantes ;

51. En considération de ce qui précède, il est essentiel à la sauvegarde des droits et intérêts des Requérantes qu’un séquestre au sens de l’article 243 LFI et suivants soit nommé afin, principalement, de mettre en place un processus permettant de solliciter des tiers intéressés à acquérir les Biens, en tout ou en partie, en bloc ou séparément, sans délai, et ce, afin de pouvoir en maximiser leur valeur de réalisation en raison de la nature desdits Biens, et si cela devait s’avérer nécessaire afin de préserver les droits des créanciers garantis, de prendre possession desdits Biens, tant immobiliers que mobiliers, le cas échéant ; »

[15]       Le 12 juillet 2016, avec l’accord de toutes les parties[2], devant l’impasse dans laquelle se retrouvait le Groupe Rivard, notre Cour, sous la plume de Madame la juge Nicole Tremblay, nomme Deloitte à titre de séquestre avec mandat d’engager un processus de vente des actifs afin éventuellement de déposer une proposition valable aux créanciers qui seront saisis de la proposition que doit faire le Groupe Rivard à ceux-ci :

« 4. Pouvoirs liés à la disposition et la vente des Biens

a)    Tous les pouvoirs nécessaires visant à intéresser ou à solliciter un ou des acheteurs potentiels des Biens, (…) incluant (…) le droit de procéder à un appel d’offres public ou à des sollicitations privées en vue de la Disposition des Biens (…)

[13] ORDONNE au Séquestre de demander au Tribunal la permission de vendre les Biens des Débiteurs hors du cours normal de leurs affaires, en tout ou en partie, lorsqu’il aura trouvé un acquéreur à des conditions qu’il juge raisonnables, le cas échéant ;»

[16]       En juillet et août 2016, Deloitte prépare un cahier de soumissions pour la vente en bloc ou en parties de la majorité des biens de Groupe Rivard. Des avis sont publiés.

[17]       Des visites sont organisées et de potentiels acheteurs se manifestent.

[18]       Le 19 septembre 2016, Deloitte procède à l’ouverture de 22 soumissions. Deloitte les analyse et partage les résultats avec les deux principaux créanciers de Groupe Rivard.

[19]       Deloitte conclut qu’une vente combinée des biens à Les Fermes Lortie 2006 inc. (Lortie)[3] et 9077-9356 Québec inc. (9077)[4] (ensemble appelées « Lortie-9077 ») constituerait l’approche la plus profitable dans le cadre de son mandat. Le produit de la vente générerait au total 3 405 301 $.

[20]       Parmi les offres reçues, Groupe Jafaco Gestion inc., (Jafaco), société représentée par Monsieur Fontaine, offre 3 027 000 $ et une somme de 100 000 $ destinée aux créanciers non garantis de Monsieur Sylvain Rivard. C’est la deuxième meilleure offre, mais elle est d’au moins 200 000 $ inférieure à celle de Lortie-9077.

[21]       Se produit alors un autre événement : il est au cœur de ce litige.

[22]       Le 27 septembre 2016, Jafaco remet une autre soumission non sollicitée. Il majore son offre à 3 500 000 $ et réduit à une somme supplémentaire de 50 000 $ la somme destinée aux créanciers non garantis de Monsieur Sylvain Rivard.

[23]       Le 4 octobre 2016, suite à quelques prolongations de délais, par la voie de Deloitte, Groupe Rivard formule une proposition à ses créanciers, comme il s’y était engagé le 25 avril 2016. La proposition aux créanciers est formulée conformément aux résultats du processus d’appel d’offres établi par le jugement de nomination du Séquestre.

[24]       Le 12 octobre 2016, par requête suivant l’article 249 LFI, Deloitte demande des instructions au Tribunal. Il suggère de vendre les biens du Groupe Rivard à Lortie-9077.

[25]       Le 17 octobre 2016, par requête fondée sur l’article 65.13 LFI, Groupe Rivard s’adresse aussi au Tribunal et suggère une vente à Jafaco.

[26]       L’audition des deux demandes se fait les 20 et 21 octobre 2016.

[27]       Outre la preuve documentaire admise, quatre témoins sont entendus : le Séquestre-syndic, Monsieur Sylvain Rivard de Groupe Rivard, Monsieur Ghislain Savard (représentant de 9077, un des deux acheteurs) et Monsieur Martin Lapointe, représentant de FAC. Au besoin, le contenu de leur témoignage est tenu compte dans le chapitre ANALYSE ET DISCUSSION.

[28]       Les créanciers se réuniront le 25 octobre prochain.

ANALYSE ET DISCUSSION

L’assise juridique de chacune des deux procédures

[29]       L’article 249 LFI (qui se retrouve dans la section de LFI qui traite des « Créanciers garantis et séquestres ») donne au Tribunal le pouvoir d’émettre des directives :

« 249    Le tribunal donne au séquestre qui lui en fait la demande les instructions écrites qu’il estime indiquées sur toute disposition de la présente partie. »

[30]       Par ce véhicule procédural approprié, Deloitte désire aussi connaître de la Cour ce qu’elle doit faire de cette offre d’achat supérieure non sollicitée de Jafaco.

[31]       L’article 65.13 LFI que l’on retrouve dans la section des « Propositions concordataires » autorise le Tribunal à vendre les biens d’un débiteur qui a déposé un avis d’intention :

« 65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer, notamment par vente, d’actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l’autorisation sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d’une règle de droit fédérale ou provinciale. »

Les questions auxquelles doit répondre le Tribunal

[32]       Le Tribunal entend d’abord disposer de la requête de Groupe Rivard. Ensuite, il aborde de façon générale la requête de Deloitte. Par la suite, le Tribunal entend répondre aux arguments de Groupe Rivard et Jafaco en réponse à la requête de Deloitte :

·        Un préavis d’exercice de recours par les créanciers garantis est-il un préalable obligatoire au jugement ordonnant la vente des biens des débiteurs?

·        Le maintien d’une activité économique doit-il être tenu compte par le Tribunal ?

·        La soumission de Lortie est-elle valable ?

·        Le lien entre Lortie et la Financière Agricole Canada constitue-t-il un empêchement d’agir pour le Séquestre ?

La requête pour vente en bloc de Groupe Rivard

[33]       La nomination du Séquestre, assumé par la même personne qui agit à titre de syndic dans le cadre du dépôt d’un avis d’intention, s’inscrit parfaitement dans un processus au cours duquel les parties ont reconnu que Groupe Rivard n’était pas en mesure de proposer un dénouement acceptable pour les créanciers.

[34]       Les allégations de la requête en nomination en séquestre présentent le contexte à la fin juin 2016 : Monsieur Fontaine a offert une somme qui ne satisfait pas aux parties et n’a pas l’intention de hausser son offre, préférant attendre de participer à un appel d’offres qui était alors déjà évoqué. Groupe Rivard n’avait aucune proposition à formuler.

[35]       À même les trois dossiers de Cour ouverts lors du dépôt de l’avis d’intention, se trouve la requête en nomination de séquestre. Le jugement est rendu le 12 juillet 2016.

[36]       Le processus d’appel d’offres culmine le 19 septembre 2016 lors de l’ouverture des enveloppes contenant les soumissions. Malheureusement pour lui, Jafaco n’est pas le meilleur soumissionnaire. L’écart est même significatif.

[37]       Aussitôt que les parties sont informées des résultats de cet appel d’offre, Jafaco se sert du montant obtenu lors des appels d’offres et formule une nouvelle offre, légèrement supérieure à celle obtenue dans le cadre du processus intègre d’appel d’offres.

[38]       Le matin même du début de l’audition des requêtes dont jugement, Jafaco et Groupe Rivard signent une entente formelle de partenariat[5]. Le témoignage de Monsieur Rivard nous apprend qu’une entente verbale était survenue au printemps 2016 lorsque Monsieur Fontaine l’a rencontré. Jafaco commercialiserait et financerait les activités de la culture de la pomme de terre et Groupe Rivard, en y incluant les enfants de Monsieur Rivard qui étudient en ce domaine, assurerait une relève solide.

[39]       Cette entente est méconnue de Deloitte et des créanciers jusqu’à l’audition des requêtes. Même dans l’offre déposée dans le cadre de l’appel d’offres[6], Jafaco se garde bien d’en faire part. Même dans la proposition non sollicitée de 3 500 000 $[7], il n’en est pas davantage question.

[40]       La toute dernière proposition de Groupe Rivard et Jafaco est séduisante. Elle répond en partie aux conditions qu’un tribunal doit tenir compte lorsqu’il est saisi d’une requête suivant l’article 65.13 LFI :

·        Cette proposition présente une approche de conjonction des forces : l’aspect liquidités et commercialisation de Jafaco et la poursuite des affaires par une personne d’expérience, monsieur Sylvain Rivard, dont le Tribunal ne doute pas des qualités. Cette conjugaison des forces conduit à la poursuite des opérations[8]  ;

·        La relève d’entreprise - parfois difficile dans le monde agricole - est assurée par les deux enfants de Monsieur Rivard qui se montrent intéressés dans la continuation des opérations agricoles liées à la pomme de terre ;

·        Jafaco, ayant en partie exploité les terres du Groupe Rivard au cours de l’été 2016, était à même de constater le potentiel de celles-ci, ce qui rend l’un des partenaires encore plus convaincu du potentiel de l’offre formulée ;

·        Le maintien d’une entreprise agricole survient dans une région du Québec qui applaudit au maintien et au développement des emplois;

·        L’offre formulée est juste et raisonnable eu égard à la valeur commerciale des actifs puisqu’elle dépasse légèrement la valeur offerte par les plus hauts enchérisseurs.

[41]       Cependant, d’autres critères ne sont pas rencontrés.

[42]       D’abord, le syndic n’a pas acquiescé au processus menant au projet de disposition à Jafaco. Non seulement n’a-t-il pas été informé de ce projet de partenariat, mais s’il l’avait été, aurait-il pu du moins, avant de s’engager dans un processus d’appel d’offres, offrir formellement une autre fois à Jafaco l’occasion de formuler une ultime offre d’achat car le jugement de nomination le lui permettait[9].

[43]       De plus, Deloitte, officier de justice mandaté par notre Cour, également syndic à ce dossier, se retrouve dans la situation où il réalise un appel d’offres et reçoit du deuxième meilleur soumissionnaire une nouvelle offre après l’ouverture des enveloppes. Le Tribunal conçoit difficilement qu’un séquestre pourrait faire la recommandation de cette nouvelle offre, étant conscient que, s’il le fait, il perdra toute crédibilité lorsqu’il fera de nouveau un appel d’offres dans une autre affaire. C’est dire que non seulement le syndic n’a pas acquiescé à ce processus de disposition, mais qu’il était fort mal placé pour souscrire à ce comportement pour le moins inusité.

[44]       La LFI prévoit que les créanciers doivent être suffisamment consultés avant que le Tribunal ne donne son aval. Or, non seulement les créanciers, autres que FAC et BRC, n’ont-ils pas été consultés avant que la requête ne soit présentée au Tribunal, mais les deux plus importants créanciers, FAC et BRC, préfèrent le respect de l’intégrité du processus d’appel d’offres que d’encaisser les quelques milliers de dollars de plus offerts par Jafaco. Ils sont eux aussi conscients des conséquences futures de procéder comme le suggèrent Groupe Rivard et Jafaco.

[45]       Pour ces seuls derniers motifs, à l’instar de Monsieur le juge Étienne Parent, j.c.s., dans l’affaire Entreprises MRA Paysagistes inc. (Avis d’intention de)[10], l’absence de preuve quant à l’ensemble de ces critères est suffisante pour rejeter la procédure de Groupe Rivard.

[46]       Mais il y a plus. L’article 65.13 LFI demande que le Tribunal prenne, « entre autres », en considération les facteurs qui y sont énumérés.

[47]       Le Tribunal ajoute une considération importante, celle du respect de l’intégrité du processus mis en place. Cette considération ne fait qu’ajouter à la conclusion menant au rejet de la requête de Groupe Rivard. Le Tribunal revient sur cette question lors de l’analyse de la requête du Séquestre.

[48]       Pour ces motifs, la requête de Groupe Rivard doit être rejetée.

La requête pour instructions du Séquestre

[49]       Cela amène à discuter de la requête du Deloitte.

[50]       La loi est muette eu égard à la gestion d’un processus d’appel d’offres administré par un séquestre. Que nous apprend alors la jurisprudence sur cette question ?

[51]       Pour qu’un processus d’appel d’offres soit jugé valide, un séquestre doit démontrer qu'il a agi de manière diligente et raisonnable comme cela nous est rappelé dans l’affaire Soundair[11] :

« When he set out the court's duties, he did not put them in any order of priority, nor do I. I summarize those duties as follows:

1. It should consider whether the receiver has made a sufficient effort to get the best price and has not acted improvidently.

2. It should consider the interests of all parties.

3. It should consider the efficacy and integrity of the process by which offers are obtained.

4. It should consider whether there has been unfairness in the working out of the process. »

[52]       Le Tribunal doit exercer sa discrétion pour apprécier le processus de mise en vente. Bien que le Tribunal ne doive pas écarter a priori une offre, même tardive[12], il n’interférera que si une difficulté particulière s’est présentée lors de ce processus[13].

[53]       Dans l’arrêt Godin (syndic) (Re)[14], la Cour d’appel nous rappelle l’importance de respecter le processus de vente en autant qu’il soit transparent et équitable pour tous les soumissionnaires :

« 20   La crédibilité du système de réalisation des actifs d'un failli passe par des règles de transparence et surtout d'équité. La loi est souple et permet toutes les options. Ainsi, rien n'empêche le syndic de faire une vente de gré à gré - au lieu d'une enchère; rien non plus le retient d'abandonner une première méthode, la vente par soumissions cachetées par exemple, au profit d'une autre. Mais les règles et la procédure doivent être clairement définies et divulguées, de façon que chacun, débiteur, créanciers, acquéreurs éventuels ou simples tiers sachent ce que l'on fait, comment, quand et où l'on veut le faire. »

[54]       Notre Cour, sous la plume de Monsieur le juge Claude Auclair[15], j.c.s., reprenant les propos de Monsieur le juge Clément Gascon j.c.s., alors à la Cour supérieure, rappelait en d’autres mots l’importance de respecter un processus d’appel d’offres, à défaut de quoi il sera bafoué et deviendra inutile :

« 19     La jurisprudence est constante que la surenchère n'est pas permise lorsque le processus de vente a été suivi et respecté. Comme l'écrivait notre collègue, le juge Clément Gascon, dans l'affaire Les boutiques San Francisco :

[16] Donner préséance aux nouvelles offres de Boutique Jacob, ou même à celles de La Senza de ce jour, serait faire fi de l'offre acceptée (la seule d'ailleurs) qui lie La Senza et le Groupe BSF. Bien sûr, cette offre acceptée ne vaut que sur approbation du Tribunal, mais le point de départ demeure avant tout une offre acceptée, soit un engagement ferme pris de part et d'autre.

[17] L'ignorer bafouerait totalement une règle de droit importante, soit le respect des engagements et de la parole donnée, et ce, quant à des gestes posés une fois la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) accordée au Groupe BSF.

[18] Ce serait enfin envoyer un message fort dangereux pour tout processus similaire ultérieur, et il est fort probable qu'il y en aura, puisque tous les intéressés seraient alors portés à ne pas prendre au sérieux un appel d'offres futur au motif que son résultat ne signifie rien et que tout se joue réellement une fois les offres reçues et ouvertes. Le Tribunal réfère notamment à cet égard aux décisions Cameron v. Bank of Nova Scotia et Bank of Montreal v. Maitland.

[19] Le Tribunal estime que cela ne pourrait mener qu'à des situations où les débitrices risqueraient fort d'être les grandes perdantes dans toute démarche future du genre. Sans compter que ce serait là encourager des jeux de coulisses et des manoeuvres qui entacheraient sérieusement la crédibilité du processus que les ordonnances du Tribunal visent justement à autoriser et à encadrer.

[20] Dans le cadre des plans d'arrangement qu'elle autorise, le but de la LACC est, entre autres, de favoriser un processus ordonné et encadré où les paramètres choisis doivent par conséquent avoir un sens. Dans le contexte de cette loi, tout comme par exemple dans celui de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la recherche du meilleur prix possible pour les créanciers ne peut se faire en vase clos, en ignorant la protection nécessaire de l'intégrité et de la crédibilité du processus choisi pour atteindre cet objectif.

[21] En l'espèce, on cherche en vain ce qui peut être qualifié de manque de transparence, de manque d'intégrité ou de manque d'équité dans la démarche suivie. Le processus choisi a donné une opportunité égale à La Senza et à Boutique Jacob, dont les deux se sont prévalues. Aucun élément du processus suivi ne justifie qu'il soit mis de côté. Quitte à le répéter, il était raisonnable, suffisant, efficace et équitable. À ce sujet, le Tribunal s'appuie entre autres sur la décision rendue Dans l'affaire de la proposition de Interprovincial Paving Inc. et sur celle rendue dans l'affaire Katz.

[22] De fait, l'offre bonifiée de Boutique Jacob ne découle pas ici d'un mauvais processus ou d'un processus déficient à quelque titre que ce soit. Elle découle plutôt d'une nouvelle réflexion de sa part.

[23] Permettre d'en tenir compte entraînerait, en toute équité pour tous les autres intéressés, de devoir recommencer le processus à nouveau, avec les risques et inconvénients que cela comporte. On peut penser aux délais et coûts afférents que le Groupe BSF veut éviter, mais même aussi au prix obtenu. En effet, dans une telle éventualité, si La Senza en venait par exemple à se désintéresser du processus parce que sans valeur et sans conséquence, rien ne garantit que celui-ci aboutirait alors à un meilleur prix que celui déjà accepté, car dans un tel cas Boutique Jacob pourrait se retrouver en bout de ligne comme étant la seule intéressée. »

 

(références omises, notre soulignement)

[55]       Ces principes quant à la nécessité du respect de l’intégrité d’un processus d’appel d’offres étant rappelés, le Tribunal estime que Deloitte a fait les efforts suffisants pour obtenir le meilleur prix. Si on peut juger de l’arbre par ses fruits, comme l’a plaidé le procureur de Deloitte, le processus a non seulement été bien géré, mais il a permis d’être rentable : de la seule offre de 2 400 000 $ dont Deloitte disposait, la vente se réalise pour un million de dollars de plus. Bien plus, 22 soumissionnaires ont manifesté leur intérêt.

[56]       Il appartenait à Groupe Rivard et Jafaco de contester son intégrité.

[57]       Or, ces parties ne contestent pas le processus mené par Deloitte ; elles préfèrent s’en reporter au pouvoir du Tribunal d’autoriser une vente sous l’emprise des articles de la LFI traitant des Propositions concordataires pour contourner ce processus.

[58]       Il n’en demeure pas moins que ce processus a non seulement été mené de manière adéquate, mais Jafaco a joué le jeu de l’appel d’offres et, après un échec, désire aujourd’hui le contourner, ce que le Tribunal condamne. Voici pourquoi.

[59]       Aux faits jusqu’ici rapportés, s’ajoute le témoignage de Monsieur Ghislain Savard de 9077 Lors d’une rencontre avec Monsieur Sylvain Rivard, ce dernier aurait évoqué l’intention qu’une offre de 100 000 $ supplémentaire sera formulée au terme des appels d’offres si Jafaco n’est pas le plus haut soumissionnaire. Bien que Monsieur Rivard nie ce fait, le Tribunal préfère le témoignage de Monsieur Ghislain Savard car l’esprit de cette déclaration s’inscrit parfaitement dans la foulée du témoignage rapporté au paragraphe suivant et des offres formulées en septembre par Jafaco.

[60]       S’ajoute également le témoignage de Monsieur Martin Lapointe de Financement Agricole Canada qui, lorsque cette dernière a refusé l’offre de 2 400 000 $, s’est fait dire par Monsieur Fontaine qu’il recevrait un chèque de sa part dans le dossier de Groupe Rivard, laissant ainsi entendre que Jafaco achètera, coûte que coûte, un jour les biens en litige.

[61]       Ces commentaires trouvent écho dans le comportement de Jafaco.

[62]       Ce dossier démontre la surenchère que Jafaco a pratiquée, c’est-à-dire trois offres de plus en plus élevées : une première non sollicitée de 2 400 000 $, une seconde de 3 027 000 $ dans le cadre formel de l’appel d’offres et une autre non sollicitée après la fin du processus d’appel d’offres pour une somme de 3 500 000 $.

[63]       Il est étonnant de constater qu’une partie qui s’inscrit dans un processus équitable de vente par soumissions tente par la suite de court-circuiter ce système parce que ce processus ne lui donne pas raison.

[64]       Non seulement le court-circuite-t-il, mais en plus il était dans les desseins de Jafaco de le faire bien avant que ne soit connu le résultat de ce processus intègre si tant est que celui-ci ne lui donnait pas raison.

[65]       Ce comportement outrancier de Jafaco ne saurait être avalisé par le Tribunal.

[66]       Donner raison à Jafaco serait réaliser le sombre scénario décrit par Monsieur le juge Gascon dans l’arrêt San Francisco :

·        Ce serait bafouer le respect de l’esprit des engagements pris par la Cour à travers le processus ouvert, transparent et accessible mis en place par le Séquestre pour favoriser l’obtention du meilleur prix possible ;

·        Comme l’a, à juste titre, fait remarquer le procureur de 9077, la région du Saguenay-Lac St-Jean perdrait confiance dans ce processus d’appel d’offres ;

·        À terme, écarter dans ce dossier le processus par une soumission déposée ultérieurement aurait pour effet de discréditer ce processus généralement établi en ce domaine et faire en sorte que les meilleurs prix ne seraient plus indiqués dans les enveloppes d’un processus transparent, mais dans d’obscures offres ultérieures ;

·        Le Séquestre aurait inutilement, au nom de la masse, dépensé d’importantes sommes pour la gestion de cet appel d’offres ;

·        Créanciers et débiteurs auraient perdu quelques mois pour un processus écarté par un stratagème inacceptable.

[67]       La soumission de 3 500 000 $ déposée par Jafaco doit donc être écartée par Deloitte.

L’intérêt des parties

[68]       L’arrêt Soundair invite les tribunaux à tenir compte de l’’intérêt des parties avant d’entériner un processus d’appel d’offres.

[69]       Voyons comment chaque partie a été respectée dans l’ensemble de ce processus.

[70]       Groupe Rivard a bénéficié du facteur temps (entre avril et juillet 2016) pour trouver un partenaire d’affaires ou un créancier. Mais en vain.

[71]       Son partenaire d’affaires Jafaco a raté une occasion au printemps en n’enchérissant pas son offre de 2 400 000 $, préférant participer à l’appel d’offres. À ce moment, une bonification de l’offre aurait été possible puisque, quelques mois plus tard, elle offrait 1 100 000 $ de plus.

[72]       Bien plus, si Groupe Rivard et Jafaco avaient dès le début bonifié l’offre en faisant valoir la continuité d’affaires, le maintien d’emplois, le développement régional, etc., le processus d’appel d’offres aurait pu être évité. Pourquoi Jafaco ne l’a-t-elle pas fait plus tôt ? Le train de l’appel d’offres n’aurait même pas eu besoin de quitter la gare.

[73]       Une fois le train de l’appel d’offres en marche, Jafaco a de nouveau raté sa chance en soumettant la deuxième meilleure offre.

[74]       La soumission non sollicitée de Jafaco ne peut aujourd’hui faire dérailler un train arrivé correctement en gare.

[75]       L’intérêt de ces deux parties a donc été tenu compte : elles ont eu les chances raisonnables de changer le cours des choses.

[76]       Quant aux créanciers FAC et BRC, leurs intérêts ont été tenus compte en ce qu’elles ont donné les chances nécessaires au Groupe Rivard. La médiation agricole n’a pas réussi. Groupe Rivard a pu tenter de trouver un partenaire. Quelques mois plus tard, ces créanciers ont droit de se faire rembourser leur prêt, du moins en partie.

[77]       Les soumissionnaires Lortie-9077 ont déposé des sommes pour s’inscrire dans un processus intègre. Ils ont déposé les meilleures offres et ont maintenant droit de se porter acquéreurs des lots pour lesquels leur soumission a été retenue.

[78]       L’ensemble des soumissionnaires a été considéré sur un pied d’égalité dans le cadre d’un processus intègre. Faire aujourd’hui fi de ce processus pour le contourner avec la nouvelle offre de 3 500 000 $ aurait un effet démobilisateur pour l’ensemble de ces soumissionnaires. Ils constateraient que leur participation n’aurait de toutes manières rien donné si le Tribunal devait donner raison à Groupe Rivard.

[79]       L’intérêt de chacune des parties a été tenu compte.

[80]       Fort de ces analyses, sous réserve de disposer des moyens de défense particuliers, le Tribunal est enclin à user de sa discrétion pour accueillir la procédure de Deloitte et l’autoriser à procéder à la vente à Lortie-9077.

[81]       Voyons maintenant les autres motifs de défense formulés par Groupe Rivard et Jafaco.

Un préavis d’exercice de recours par les créanciers garantis est-il un préalable obligatoire au jugement ordonnant la vente des biens des débiteurs ?

[82]       Jafaco et Groupe Rivard plaident que la requête du Séquestre doit être rejetée car elle n’a pas été précédée d’un préavis d’exercice par les créanciers garantis, soit FAC et BRC.

[83]       L’arrêt Saskatchewan (P.G.) c. Lemare Lake Logging[16] établit que l’exercice d’une demande de nomination d’un séquestre, au sens de 243 LFI, doit être précédé d’un avis d’intention prévu dans une loi de protection des terres agricoles de la Saskatchewan.

[84]       Trouvant appui sur cet arrêt et dans des décisions[17] de notre collègue, monsieur le juge Gaétan Dumas, j.c.s., Jafaco et Groupe Rivard prétendent que Deloitte ne peut procéder à la vente des biens de Groupe Rivard puisque ni FAC ni BRC n’ont publié des préavis d’exercice de recours au sens du Code civil du Québec.

[85]       Le Tribunal ne partage l’avis de ces parties.

[86]       Premièrement, comme l’ont rappelé les procureurs de FAC et de BRC, les jugements auxquels on réfère ont tous trait à la contestation initiale de nommer un séquestre au sens de 243 et ss de la LFI.

[87]       Le but de tels préavis, jugés essentiels dans le cadre de recours hypothécaires[18], est de permettre aux débiteurs de poser des gestes préventifs avant qu’un recours ne soit engagé. Ces jugements ont pour effet d’imposer la transmission préalable de tels préavis avant qu’un Séquestre ne soit nommé en vue de procéder à des appels d’offres.

[88]       Or, ces arguments arrivent trop tard car Deloitte est nommé depuis juillet 2016 et ce, avec le consentement des débiteurs. Si tant est qu’une procédure préalable ait été oubliée, ce que le Tribunal nie, le jugement du 12 juillet 2016 est passé en force de chose jugée et, au nom de la stabilité du droit, il ne saurait être question que ce Tribunal renverse indirectement une décision antérieure de notre Cour.

[89]       Rappelons que le Code civil du Québec protège l’autorité de la chose jugée par une présomption absolue :

« 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. »

[90]       Les débiteurs auraient-ils pu du moins soulever l’argument lors de la nomination du séquestre car ils en avaient l’intérêt juridique, ce qu’ils n’ont pas choisi de faire. Il est trop tard pour eux de le soulever.

[91]       Quant à Jafaco, la nomination du séquestre est une décision dans laquelle cette partie n’avait pas d’intérêt juridique en juillet à soulever un droit qui appartenait aux débiteurs. Et aujourd’hui, cette partie plaide pour autrui car les droits que protègent les préavis d’exercice visent la protection des débiteurs et non des parties qui veulent profiter d’un vice de procédure, si vice il y a.

[92]       Deuxièmement, le Tribunal ne croit pas que la portée de l’arrêt Lemare Lake ait celle que lui prête Groupe Rivard.

[93]       Dans cette affaire, la loi saskatchewanaise contenait un article prohibant toute action judiciaire impliquant une terre agricole qui ne respecterait pas le processus de cette loi :

« [35] Sous réserve des art. 11 à 21, l’al. 9(1)(d) de la SFSA proscrit l’introduction de toute [traduction] « action » relative à des terres agricoles. Le terme « action » est défini à l’art. 3 et comprend l’action en justice intentée par un créancier hypothécaire en vue de la vente ou de la prise de possession de terres agricoles sur lesquelles il détient une hypothèque : sous-al. 3(a)(ii). Est assimilée à une action la demande de nomination d’un séquestre prévue au par. 243(1) de la LFI. Suivant l’al. 11(1)(a), lorsqu’un créancier hypothécaire présente une demande relative à une hypothèque grevant une terre agricole, le tribunal peut, par ordonnance, selon les modalités qu’il estime justes et équitables, le soustraire à l’application de l’al. 9(1)(d). Le créancier hypothécaire peut alors intenter ou poursuivre une action relative à l’hypothèque en question : par. 11(2). Le défaut de solliciter l’ordonnance visée à l’art. 11 a pour effet de rendre nulle toute action en justice : par. 11(3).  »

(notre soulignement)

[94]       Dans le présent dossier, l’article 2757 C.c.Q. qui crée l’obligation d’un préavis a une portée plus limitée que la loi de la Saskatchewan. Il constitue le passage obligé pour tout créancier qui veut exercer un des quatre recours définis par le code :

« 2757. Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le cas échéant, au constituant, ainsi qu'à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit. »

[95]       Or, contrairement à la loi de la Saskatchewan, le Code civil du Québec oblige un préavis non pas à l’encontre de toute action, mais en regard de 4 types de recours précis.

[96]       De fait, une nomination de séquestre qui peut vendre un immeuble n’est pas à proprement parler une « prise de possession à des fins d’administration », une « prise en paiement », une « vente par le créancier » ou une « vente sous contrôle de justice par un tiers ». Sur ce dernier aspect, le Tribunal rappelle que le séquestre ne vend pas, c’est le Tribunal qui, dans sa discrétion, vend le bien à travers son mandataire.

[97]       Par conséquent, à l’instar des auteurs Mes Philippe Bélanger et Sylvain Rigaud[19], le Tribunal est d’avis, et avec respect pour l’opinion contraire, qu’un préavis d’exercice au sens du Code civil du Québec ne serait pas préalablement nécessaire à la nomination d’un séquestre.

[98]       Pour ces deux motifs, cet argument de Groupe Rivard et Jafaco est rejeté.

Le maintien d’une activité économique doit-il être tenu compte par le Tribunal ?

[99]       Groupe Rivard soutient que le maintien d’une activité économique, grâce à la poursuite des affaires dans le cadre du partenariat entre Jafaco et Groupe Rivard, doit être privilégié par le Tribunal. Par conséquent, puisque la preuve de la vente à Lortie est absente sur cette question, doit être alors privilégiée la vente à Jafaco.

[100]    Qu’en est-il d’abord de la preuve sur cette question ?

[101]    Il est vrai que Jafaco et Groupe Rivard ont administré une preuve qu’entre eux, une entente verbale, ensuite consignée par écrit le matin de l’audition, prévoit un partenariat qui présente de raisonnables chances d’assurer la continuité des affaires de Groupe Rivard. Les emplois seraient maintenus.

[102]    Pour sa part, la vente à 9077 présente aussi des chances de relance des terres situées à Labrecque. Le témoignage de Monsieur Savard permet aussi de croire qu’une bleuetière pourrait graduellement voir le jour sur ces terres. Il investit 500 000 $ pour l’achat de ce terrain voisin du sien où il cultive le bleuet sur une base industrielle. Son projet est crédible.

[103]    Toutefois, Lortie est absente et n’a pas présenté de preuve sur cette question.

[104]    Mais est-ce vraiment nécessaire à ce stade-ci ? Le Tribunal ne le croit pas.

[105]    Comme déjà discuté au paragraphe [40], cet argument vaut lors de l’approbation de la vente en bloc par un débiteur de son commerce dans le cadre d’une requête suivant l’article 65.13 LFI.

[106]    Mais dès lors que le Tribunal rend une ordonnance de séquestre donnant mandat de procéder au choix d’un acheteur notamment par un processus d’appel d’offres et que ce processus est intégralement poursuivi sans que le critère du maintien de la continuité d’affaires ne soit intégré au cahier des soumissions, il devient dès lors difficile de changer les règles du jeu. Ni Groupe Rivard ni aucun créancier n’a demandé, le 12 juillet 2016, à la Cour de tenir compte de ce critère. Comment, une fois le processus terminé, peut-on demander au Tribunal de tenir de novueaux critères pour donner raison à Jafaco ?

[107]    Il est aussi important de rappeler que ce partenariat n’a été connu des parties qu’au cours des derniers jours, pour ne pas dire le matin de l’audition. Si cet argument était si important pour Groupe Rivard et Jafaco, comment se fait-il qu’au cours des échanges avec le Séquestre et les créanciers, il n’en ait jamais été question. Comment se fait-il que l’on attende le matin de l’audition pour signer et officialiser ce partenariat ?

[108]    Le Tribunal est d’avis que l’on ne peut changer les règles du jeu et encore moins sortir un carte soi-disant d’atout à la dernière minute.

[109]    Avant de rejeter cet argument, le Tribunal tient à rappeler que Ferme Lortie est appelée, au terme du présent jugement, à se porter acquéreur des immeubles et équipements de Groupe Rivard. Comme son nom l’indique, peut-on imaginer qu’une entreprise de cette nature acquière des équipements pour ne pas les utiliser. Et quant aux terres, n’étant pas « déménageables », comment peut-on imaginer qu’elles sont acquises par Ferme Lortie pour ne pas être exploitées un jour dans cette région ? Cela reste donc à voir. Chose certaine, on ne peut conclure par l’absence de preuve de Lortie que toute activité économique est d’emblée exclue.

La soumission de Lortie est-elle valable ?

[110]    Jafaco et Groupe Rivard soutiennent que les offres reçues par Deloitte de Lortie auraient dû être écartées car elles ne correspondaient pas au cahier de soumissions.

[111]    Le cahier de soumissions prévoit que les soumissionnaires doivent déposer auprès de Deloitte un somme de 5 % de la valeur des immeubles et 15 % de la valeur des équipements pour lesquels les soumissionnaires manifestent de l’intérêt.

[112]    Or, l’offre de Lortie contient trois scénarios : la première offre de 3 185 000 $ pour l’achat de tous les lots (immeubles et équipements), la seconde de 2 465 000 $ ne vise que les immeubles et la troisième de 2 905 301 $, tous les immeubles, sauf un (l’immeuble du lot 5, situé à plusieurs kilomètres des autres lots), ainsi que tous les équipements. Un chèque visé de Lortie pour une somme de 231 295 $ accompagne ce document contenant ses trois propositions d’achat. Cette somme représente le calcul établi au paragraphe précédent pour le scénario le plus élevé, soit le premier.

[113]    Dans les faits, Deloitte retient le troisième scénario puisqu’il recommande au Tribunal la vente de l’immeuble exclu, soit le lot 5, à 9077

[114]    Jafaco et Groupe Rivard prétendent que Lortie aurait dû déposer autant de chèques visés qu’il y avait de scénarios et qu’en l’absence de tel dépôt, l’offre devait être rejetée par Deloitte.

[115]    Le Tribunal ne partage pas cet avis.

[116]    Le chèque visé, calculé sur le premier scénario - soit le plus élevé -  était suffisant puisque le dépôt versé avait pour but d’assurer le sérieux du soumissionnaire en regard de son intérêt d’acheter tel ou tel immeuble ou équipement. Il s’agit d’une avance sur le prix d’achat. Puis, comme le Séquestre ne peut recommander la vente qu’une seule fois d’un bien à une personne, on peut difficilement concevoir que la même personne soit tenue d’offrir autant de dépôts qu’il y a de scénarios alors qu’au plus un seul scénario sera retenu.

[117]    D’ailleurs, le cahier de charges prévoit que le soumissionnaire qui fait défaut de se porter acquéreur verra son dépôt transformé en dommages-intérêts conventionnels sans préjudice aux droits de Deloitte de réclamer des dommages-intérêts supplémentaires[20].

[118]    Deloitte s’est comporté de manière raisonnable en retenant les soumissions de Lortie-9077.

Le lien entre Lortie et la Financement Agricole Canada constitue-t-il un empêchement pour le Séquestre ?

[119]    Lortie a présenté à Deloitte une offre contenant une lettre de FAC. Cette lettre confirme que Lortie a obtenu un engagement de prêt de cette dernière pour une somme de 3 200 000 $.

[120]    Jafaco et Groupe Rivard soutiennent que cet élément biaise le jugement de Deloitte puisque FAC est l’un deux principaux créanciers garantis de Groupe Rivard qui bénéficieront de l’acceptation des offres soumises.

[121]    Le Tribunal ne partage pas cet avis car, premièrement, il n’appartient pas aux soumissionnaires de décider à qui sera versé le produit de la vente des biens pour laquelle Deloitte agit à titre de représentant du Tribunal.

[122]    Deuxièmement, il serait à première vue invraisemblable qu’un Tribunal exige qu’un soumissionnaire doive absolument changer d’institution financière pour éviter une telle situation. L’argument de Jafaco et Groupe Rivard conduirait une institution financière à se retirer de tout dossier de financement dès lors qu’un de ses clients voudrait soumissionner pour l’achat par soumissions d’un séquestre dont le débiteur serait lui aussi financé par cette même institution.

[123]    Dans les faits, rien ne démontre que Deloitte ou FAC ont été influencés par ce fait. D’ailleurs les témoignages de Monsieur Martin Lapointe et du Séquestre étant non contredits et fiables : ni l’un ni l’autre n’ont tenu compte de cette lettre qui, incidemment, n’était pas obligatoire lors du dépôt des soumissions.

[124]    Cet argument est également rejeté.

[125]    Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal use de sa discrétion pour entériner la position de Deloitte et procéder à la vente des actifs de Groupe Rivard en faveur de Lortie-9077 et pour rejeter la requête pour vente en bloc des mêmes actifs à Jafaco.

[126]    Quant aux frais, malgré les demandes de certaines parties, chaque partie paiera ses propres frais et les frais du Séquestre sont à prendre sur la masse des actifs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[127]    ACCUEILLE la requête du Séquestre;

[128]    DÉCLARE que la requête fut dûment signifiée à toutes les parties intéressées et ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la présente requête et DISPENSE de toute autre signification;

[129]    AUTORISE le Séquestre à agir pour et au nom des Débiteurs afin de donner suite aux soumissions R-10 et R-11 et à vendre, selon leurs conditions, les Biens visés;

[130]    AUTORISE le Séquestre à prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles ou à signer tout document et ce, afin de compléter la vente des Biens visés par les soumissions R-10 et R-11;

[131]    DÉCLARE que la vente des Biens visés sera réputée constituer et aura les mêmes effets qu’une vente sous autorité de la justice en vertu des dispositions du Code de procédure civile et qu’une vente forcée en vertu des dispositions du Code civil du Québec, dont notamment l’article 3069 du Code civil du Québec;

[132]    DÉCLARE irrecevable l’offre de la mise en cause Groupe Jafaco Gestion inc. des 26 et 27 septembre 2016 pour une somme de 3 500 000 $;

[133]    AUTORISE le Séquestre à ouvrir tout compte bancaire requis selon les termes et conditions qu’il déterminera auprès de toute banque à charte canadienne ou autre institution financière et ce, afin de déposer toute somme payable aux termes de la vente des Biens visés;

[134]    DÉCLARE qu’à la suite de la confirmation par le Séquestre de la réception du prix de la vente, tous les droits et titres de propriété des Débiteurs dans les Biens visés seront cédés aux acheteurs, libres et purgés de toutes charges, sûretés, préavis d’exercice, de recours hypothécaires, hypothèques, priorités, fiducies, fiducies présumées, liens, cessions, jugements, saisies, réclamations, restrictions ou autres connus ou inconnus, litigieux ou non, contractuels ou non, incluant tout droit qu’un créancier pourrait prétendre posséder à titre de fournisseur impayé au sens de l’article 81.1 de la LFI, donnant, par l’effet du présent jugement, un titre clair en sa faveur;

[135]    ORDONNE au Registraire des droits personnels et réels mobiliers de procéder à la radiation ou réduction de toute hypothèque, charge et/ou sûreté affectant les Biens visés par les soumissions R-10 et R-11, ainsi que de tout préavis d’exercice et de recours hypothécaire à l’égard de ceux-ci, le cas échéant, sur présentation par le Séquestre ou de son mandataire d’une copie certifiée du présent jugement et du paiement des droits requis en de telles circonstances, le tout conformément aux dispositions du Code civil du Québec dont ses articles 3057 et suivants, incluant notamment les radiations et réductions suivantes :

a)        une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de Financement Agricole Canada et publiée au RDPRM le 22 novembre 2010 sous le numéro 10-0821171-0001;

b)        une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de Financement Agricole Canada et publiée au RDPRM le 8 décembre 2010 sous le numéro 10-0862107-0008;

c)        une réserve de propriété (crédit-bail) consentie à RoyNat inc. publiée au RDPRM le 22 décembre 2011 sous le numéro 11-0981953-0001;

d)        une réserve de propriété (vente à tempérament) consentie à Financement Agricole Canada publiée au RDPRM le 20 juin 2012 sous le numéro 12-0495532-0001;

e)        une hypothèque mobilière sans dépossession consentie en faveur de Financement Agricole Canada et publiée au RDPRM le 20 août 2012 sous le numéro 12-0677322-0001;

f)         une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de la Banque Royale du Canada et publiée au RDPRM le 25 mars 2014 sous le numéro 14-0234047-0001;

g)        une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de la Banque Royale du Canada et publiée au RDPRM le 13 août 2014 sous le numéro 14-0744832-0001;

h)        une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de Financement Agricole Canada et publiée au RDPRM le 30 septembre 2014 sous le numéro 14-0913704-0001;

i)         une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de Financement Agricole Canada et publiée au RDPRM le 2 février 2015 sous le numéro 15-0079245-0001;

j)          une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de Financement Agricole Canada et publiée au RDPRM le 22 mai 2015 sous le numéro 15-0463521-0001;

k)        une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de la Pépinière du Fjord et Mallette S.E.N.C.R.L. et publiée au RDPRM le 18 juin 2015 sous le numéro 15-0568362-0001;

l)          une hypothèque conventionnelle sans dépossession consentie en faveur de la Banque Royale du Canada et publiée au RDPRM le 21 octobre 2015 sous le numéro 15-1022611-0001;

afin que les Biens visés par les soumissions R-10 et R-11 soient acquis francs, quittes et libres de ces enregistrements;

[136]    ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi de procéder à la radiation de toute hypothèque, charge, sûreté, préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, cession de rang quant aux immeubles visés par les soumissions R-10 et R-11 et décrits ci-dessous, sur présentation par le Séquestre ou son mandataire, d’une copie certifiée du présent jugement et du paiement des droits en de telles circonstances, le tout conformément aux dispositions du Code civil du Québec dont ses articles 3057 et suivants :

Ø   les immeubles connus et désignés sommairement comme étant les lots:

1)        1-A Rang C, 2 Rang C, 3 Rang C, 4 Rang C, 5 Rang C (partie) et 6 Rang C (partie) du cadastre du Canton Bourget, circonscription foncière de Chicoutimi;

2)        1 Rang C, 9 Rang A, 7 Rang B (partie), 8 Rang B (partie), 9 Rang B (partie) et 1 Rang D (partie) du cadastre du Canton Bourget, circonscription foncière de Chicoutimi;

3)        2 Rang A (partie) et 3 Rang A (parties) du cadastre du Canton Bourget, circonscription foncière de Chicoutimi;

4)        5 419 313 du cadastre du Québec (anciennement connu comme étant le lot 77 Rang 7 du cadastre du Canton de Simard), 27 Rang Est (partie), 28 rang Est (partie) du cadastre du Canton de Bourget;

5)        36 Rang 2 (partie) et 37 Rang 2 (partie) situés dans le Canton de Bégin;

tous situés dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

(« Immeubles Rivard »)

Ø   les immeubles connus et désignés comme étant les lots 32 Rang 2 (partie), 33 Rang 2 (partie), 34 Rang 2 et 32A rang 1 (partie) du Canton de Labrecque, circonscription foncière de Chicoutimi;

(« Immeuble 3092 »)

[137]    ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi de procéder à la radiation de toute hypothèque, charge et/ou sûreté, de tout préavis d’exercice d’un recours hypothécaire incluant toute autre cession de rang publiée sur les immeubles ci-haut décrits et visés par les soumissions R-10 et R-11 et la vente sur présentation par le Séquestre ou de son mandataire d’une copie certifiée du présent jugement et du paiement des droits requis en de telles circonstances, incluant notamment les suivantes :

a)        une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 15 juillet 2003 sous le numéro 10 577 805;

b)        une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 5 mai 2005 sous le numéro 12 271 831;

c)        une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 29 août 2008 sous le numéro 15 541 568;

d)        un acte de subrogation en faveur de la banque Royale du Canada publié au bureau des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 11 juin 2014 sous le numéro 20 821 244;

e)        une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 19 novembre 2010 sous le numéro 17 722 379;

f)         une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 22 mars 2013 sous le numéro 19 813 692;

g)        une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 5 mars 2014 sous le numéro 20 594 968;

h)        une cession de rang publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi le 2 avril 2014 sous le numéro 20 647 445;

i)         une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 20 mars 2014 sous le numéro 20 622 874 et un acte de correction publié le 26 novembre 2014 sous le numéro 21 210 557;

j)          une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 30 octobre 2015 sous le numéro 21 932 597;

k)        une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 18 mars 2014 sous le numéro 20 617 520;

l)          un nantissement agricole publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 28 avril 1981 sous le numéro 373 159;

m)      un droit indexé comme étant une hypothèque immobilière publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 15 juin 1981 sous le numéro 375 466;

n)        un préavis d’exercice publié le 13 août 1998 sous le numéro 620 951;

[138]    ORDONNE à l’officier de la publicité de droits de la circonscription foncière de Chicoutimi de procéder à la radiation du droit suivant :

Ø   un droit d’usage publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, le 1er avril 2014 sous le numéro 20 463 167;

[139]    ORDONNE à tout créancier garanti de signer toute réquisition de radiation à l’égard des sûretés susmentionnées grevant les Biens visés concernés par les soumissions R-10 et R-11, par voie de réduction ou autrement et ce, dans le but de donner un titre clair aux acheteurs;

[140]    ORDONNE le report des hypothèques, sûretés, charges, fiducies présumées et autres droits de quelque créancier que ce soit, incluant tout droit qu’un créancier pourrait prétendre posséder à titre de fournisseur impayé au sens de l’article 81.1 de la LFI, affectant les Biens visés décrits aux soumissions R-10 et R-11 sur les produits de leur vente, le tout suivant les répartitions telles que précisées à ces soumissions et ce, à la suite de l’exécution par le Séquestre des actes de vente, selon leurs rangs et priorités respectifs et sans nécessité de publication au registre des droits personnels réels mobiliers ni au registre foncier;

[141]    RÉSERVE au Séquestre le droit de contester toute réclamation, de quelque nature que ce soit, de l’un ou l’autre des créanciers des Débiteurs à l’égard du produit de la vente des Biens visés de manière générale et envers celle-ci;

[142]    ORDONNE au notaire ou à l’avocat instrumentant de remettre au Séquestre le produit net de la vente des Biens visés par les soumissions R-10 et R-11;

[143]    ORDONNE au Séquestre de déposer en fiducie le produit de la vente des Biens visés et de le remettre aux créanciers qui y auront droit selon la décision finale et exécutoire du Tribunal quant à sa répartition entre les créanciers détenant des hypothèques, charges, priorités, fiducies présumées ou autre droits à l’encontre des Biens visés, incluant tout droit qu’un créancier pourrait prétendre posséder à titre de fournisseur impayé au sens de l’article 81.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

[144]    RÉSERVE aux créanciers mis en cause ainsi qu’à tout autre créancier pouvant détenir quelque droit de s’adresser au Tribunal afin de faire valoir leurs prétentions quant à la répartition du produit des ventes à intervenir en fonction des soumissions R-10 et R-11;

[145]    DÉCLARE que les ventes prévues aux soumissions R-10 et R-11 sont exécutoires et lient tout syndic de faillite et/ou tout autre créancier des Débiteurs, que ces transactions ne pourront être nulles ou annulées ou être considérées notamment comme des transactions révisables, des traitements préférentiels, des opérations sous-évaluées, au sens de la LFI et des articles 1631 et suivants du Code civil du Québec et toute autre règle de droit fédéral ou provincial;

[146]    RÉSERVE au Séquestre tous ses autres droits et recours, y compris tous ceux découlant des documents des sûretés non visés par la présente requête ou à l’égard de tout autre actif grevé et non visé par les soumissions R-10 et R-11 et les ventes à intervenir;

[147]    RÉSERVE au Séquestre le droit de s’adresser à nouveau au Tribunal pour faire autoriser toute vente en rapport avec les Biens visés incluant tous ceux visés aux présentes dans le cas ou l’un ou l’autre de ceux-ci n’étaient pas vendus à la suite de l’autorisation du Tribunal;

[148]    AUTORISE à ce que le présent jugement puisse être signifié en dehors des heures légales et des jours juridiques et/ou sous l’huis de la porte ou par télécopieur, par voie électronique ou tout autre moyen similaire, par lettre enregistrée, le tout sujet à la preuve appropriée de la signification;

[149]    À défaut de pouvoir signifier aux Débiteurs, à leur place d’affaires, le présent jugement, AUTORISE la signification à un dirigeant des Débiteurs, à son domicile;

[150]    DISPENSE le Séquestre de fournir tout cautionnement;

[151]    ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel;

[152]    LE TOUT chaque partie payant ses frais et le Séquestre pouvant acquitter les siens contre la masse.

[153]    REJETTE la requête des débiteurs pour disposer des actifs par une vente hors du cours des affaires, sans frais.

 

 

 

CLÉMENT SAMSON, j.c.s.

 

Simard Boivin Lemieux

Me Claude Lemieux

447, rang Double

Saint-Ambroise (Québec)  G7P 2A8

Avocats des débiteurs

 

Langlois Avocats

Me Éric Savard

Complexe Jules-Dallaire, T3

2820, boulevard Laurier, 13e étage

Québec (Québec)  G1V 0C1

Avocats du Séquestre

 

Lavery De Billy

Me Stéphanie Destrempes

3271, boulevard Laframboise, bureau 200

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4Z6

Avocats du mis en cause Financement Agricole Canada

 

Norton Rose Fulbright

Me Christian Roy

1, Place Ville-Marie, 9e étage, Aile Ouest

Montréal (Québec)  H3C 3A9

Avocats de la mise en cause Banque Royale du Canada

 

Gauthier Bédard, Société d'avocats s.e.n.c.r.l.

Me Estelle Tremblay

364 rue Racine Est

Chicoutimi QC G7H 1S6

Avocats de la mise en cause Groupe Jafaco Gestion inc.

 

Me François Bourgeois

Les Avocats Mario Bouchard inc.

2340 avenue du Pont Sud

Alma QC G8B 5V2

Avocats de la mise en cause 9077-9356 Québec inc.

 

Dufresne Hébert Comeau Avocats

Me Ryan Schwartz

5175, boulevard Laurier Est

Saint-Hyacinthe (Québec)  G7P 2B4

Avocats du mis en cause Synagri S.E.C.

 

Pépinière Boucher Division Plants Forestiers inc.

94, chemin des Aulnaies

Saint-Ambroise (Québec)  G7H 5C2

Mise en cause

 

Mallette S.E.N.C.R.L.

198, rue Racine Est, bureau 301

Chicoutimi (Québec)  G7H 5C2

Mis en cause

 

Roynat inc.

1002, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec)  H3A 3L6

Mis en cause

 

Banque Nationale du Canada

2400, rue St-Hubert

Jonquière (Québec)  G7X 5N2

Mise en cause

 

La Financière Agricole du Québec,

laquelle est aux droits de l’Office du Crédit Agricole du Québec

100, avenue Saint-Joseph Sud, bureau 208

Alma (Québec)  G8B 7A6

Mise en cause

 

Monsieur Pierre-Léon Gauthier

[…]

Labrecque (Québec)  […]

Mis en cause

 

Banque de Montréal

530, rue Sacré-Cœur Ouest

Alma (Québec)  G8B 1L9

Mise en cause

 

 

Les Fermes Lortie 2006 inc.

a/s M. Éric Lortie

1010, rang de la Rivière S

Saint-Lin-Laurentides (Québec)  J5M 2A2

Mise en cause

 

 

Date d’audience :

20 et 21 octobre 2016

 



[1]     L.R.C. (1985), ch. B-3.

[2]     Notamment le Groupe Rivard, voir pièce RBR-1.

[3]     R-10 (Soumission de Lortie).

[4]     R-11 (Soumission de 9077).

[5]     RD-3.

[6]     R-14.

[7]     R-16.

[8]     Paré c. Caisse Desjardins de La Baie 2012 QCCA 918, par. 9 et 2012 QCCA 1011, par. 23; Scierie Gauthier Ltée (Séquestre de) et Caisse Desjardins de La Baie 2012 QCCS 2145, par 25; .

[9]     Voir citation contenue au paragraphe [15] de ce jugement.

[10]    2012 QCCS 6008.

[11]    Royal Bank c. Soundair Corp. 1991 CanLII 2727 (ON CA)

[12]    9162-6089 Québec inc. (Séquestre de), 2013 QCCS 4472.

[13]    HSBC Bank of Canada c. Deloitte & Touche inc., 2004 CanLII 206 (ON CA);

[14]    REJB 1993-64189.

[15]    Biosyntech inc. (Avis d’intention de) 2010 QCCS 2814.

[16]    [2015] 3 R.C.S. 419.

[17]    Boréal - Informations stratégiques inc. (Avis d’intention de) 2014 QCCS 5595; Média5 Corporation inc. (Séquestre de), 2011 QCCS 6874; Banque nationale du Canada c. 9146-2614 Québec inc., 2010 QCCS 4611; Ferme des Hautes collines (Séquestre de) c. Banque nationale du Canada 2008 QCCS 1495.

[18]    167599 Canada inc. c. 9007-43337 Québec inc. 1997 CanLII 10072 (QCCA).

[19]    L’arrêt Lemare Lake change-t-il la pratique au Québec en matière de nomination de séquestre, Formations juridiques permanentes, Association du Barreau canadien, Montréal, 18 février 2016.

[20]    R-7, 3e page, article 12.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.