Lessard et Adstock (Municipalité d') |
2013 QCCLP 7118 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 22 mai 2013, monsieur Jean-Noël Lessard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 16 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 avril 2013 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur puisqu’elle a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), sans motif raisonnable.
[3] Audience tenue le 5 septembre 2013, à Thetford Mines, en présence du travailleur et de sa représentante, madame Caroline Labelle. Municipalité d’Adstock (l'employeur) est, pour sa part, représenté par madame Nancy Beaudet. Il est convenu en début d’audience de limiter l’actuel débat qu’à la recevabilité de la réclamation du travailleur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa réclamation produite à la CSST le 27 mars 2013.
LES FAITS
[5] Le travailleur, aujourd’hui âgé de 52 ans, exerce la fonction d’inspecteur municipal chez l’employeur depuis le mois de septembre 2002.
[6] Le 27 mars 2013, le travailleur remplit un formulaire « Réclamation du travailleur » concernant un arrêt de travail en date du 26 mars 2013 à la suite d’un événement survenu le 10 mars 2012 qu’il rapporte en ces termes :
En soulevant un boyau de 5’’ par 30’ de long rempli d’eau au-dessus de mon épaule gauche pour vider un camion d’eau aux puits, j’ai ressenti une vive douleur à l’épaule
[7] Inspiré par le protocole d’imagerie par résonance magnétique du 25 mai 2012, le docteur Marc Miville-Deschênes, chirurgien orthopédiste, pose, le 20 juillet 2012, le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche du travailleur, condition pour laquelle il planifie une chirurgie tout en lui prescrivant des travaux légers où ce dernier n’aura pas à élever son bras à plus de 80 degrés.
[8] Le 26 mars 2013, le docteur Miville-Deschênes opère le travailleur, opération vécue sous forme d’acromioplastie et réparation de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche.
[9] C’est à la suite de cette intervention que le travailleur cesse de travailler et produit une réclamation à la CSST.
[10] Le 11 avril 2013, l'employeur, par l’intermédiaire de madame Marie - Pier Baribault, recommande à la CSST de refuser la réclamation du travailleur puisqu’elle a été produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi.
[11] Dans une lettre datée du 16 avril 2013, le directeur général de la Municipalité, monsieur Jean-Roch Turgeon, s’exprime comme suit :
[…]
Madame,
Relativement au dossier cité en rubrique, je voudrais, à titre de directeur général de la Municipalité d’Adstock, apporter certaines nuances à la communication transmise par Médial conseil santé sécurité Inc. datée du 11 avril courant signée par madame Marie-Pier Baribault. À la lecture de ce document, nous avons l’impression que Médial s’est substitué à la CSST et en a scellé l’issu en concluant «to the go» à son inadmissibilité. Il serait, à notre avis, injustifié de déclarer inadmissible la demande de ce travailleur sur la seule base d’une déclaration tardive ou hors délai. Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue qu’une loi a toujours son esprit et sa lettre.
Dans un premier temps, je désire vous signifier que la Municipalité d’Adstock n’est, en aucun temps, en désaccord avec la réclamation du travailleur et nous croyons tous, sans hésitation, les propos de ce travailleur en ce qui concerne la survenance de cet accident. C’est un travailleur honnête en qui la Municipalité d’Adstock a mis sa confiance en le nommant chef d’équipe.
Deuxièmement, en ce qui concerne la date exacte de la déclaration verbale du travailleur, cette notion semble être la pièce maîtresse de la décision de la CSST, je suis incapable de vous confirmer cette date, cependant, je peux vous affirmer que cette date se situe au début de la semaine suivant le 10 mars, c’est-à-dire le 12 ou le 13 mars 2012.
Finalement, à la lumière de ces éclaircissements, nous souhaitons que la CSST puisse prendre en compte ces informations et reconnaître admissible la demande de monsieur Lessard.
[…]
[12] La CSST, après être intervenue auprès des parties pour en connaître davantage sur les circonstances entourant la réclamation du travailleur, écrit à celui-ci, le 12 avril 2013, pour l’informer qu’elle refuse sa réclamation pour déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule puisqu'elle a été produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi, sans motif raisonnable, décision que le travailleur porte en révision le 23 avril 2013.
[13] Le 16 mai 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision rendue le 12 avril 2013 d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par le travailleur en date du 22 mai 2013.
[14] La preuve est complétée à l’audience par le témoignage du travailleur.
[15] De ce témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il travaille pour la Municipalité d’Adstock depuis onze ans.
[16] Au mois de mars 2012, la Municipalité a connu une pénurie d’eau au point d’obliger le travailleur à faire du transbordement d’eau à l’aide d’un camion.
[17] C’est en manipulant un boyau rempli d’eau de 5 pouces de circonférence et de 30 pieds de long, le 10 mars 2012, qu’il ressent une douleur à son épaule gauche.
[18] Comme le bureau de la Municipalité était fermé au moment de la survenance de cet incident, le travailleur dénonce celui-ci à employeur que le ou vers le 12 mars 2012.
[19] À la suite de cet accident, il n’a pas cessé de travailler, mais a tout de même consulté un chiropraticien qui lui a dit qu’il ne pouvait rien faire pour lui.
[20] Puisqu’il avait déjà un rendez-vous avec son médecin traitant, il n’en a pas consulté d’autres sur le moment.
[21] C’est après avoir passé une radiographie ainsi qu’une résonance magnétique au mois de mai 2012 que le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs à son épaule gauche fut posé.
[22] Son médecin traitant, le docteur Lafranchise, l’a référé au docteur Miville-Deschênes, le 20 juillet 2012. Celui-ci lui prescrit des travaux légers sur la base de cette déchirure de la coiffe des rotateurs à son épaule gauche et une chirurgie est planifiée.
[23] Il a remis à son employeur un rapport médical destiné à la CSST rempli par le docteur Miville-Deschênes.
[24] Il a été opéré le 26 mars 2013 pour cette déchirure à son épaule gauche.
[25] Entre-temps, il a reçu des traitements de massothérapie et d’orthothérapie ainsi qu’une infiltration à son épaule gauche.
[26] Il a déjà eu d’autres accidents du travail, mais il ne peut préciser s’il avait produit des réclamations à la CSST.
[27] Après le dépôt d’une copie d’une réclamation qu’il a déjà produite à la CSST en 2007 pour se faire rembourser ses lunettes, le travailleur se souvient d’avoir déjà produit pareille réclamation.
[28] Il a utilisé des heures accumulées pour passer ces examens et rencontrer ces médecins.
[29] Il ne s’est pas absenté de son travail pour subir ses traitements de massothérapie ou d’orthothérapie.
[30] Il a fait une demande de formulaire auprès de madame Beaulieu, personne œuvrant pour l’employeur.
[31] L’employeur savait qu’il utilisait ses heures accumulées pour rencontrer ces médecins.
[32] Il avait consulté le docteur Lafranchise au mois d’avril ou mai 2012, sans être capable de préciser le jour.
[33] Interrogé sur ces rencontres avec la massothérapeute et/ou l’orthothérapeute, le travailleur mentionne que la massothérapeute lui massait l’épaule gauche en utilisant de l’huile.
[34] C’est lui qui a défrayé le coût relié à ces traitements de massothérapeute et d’orthothérapeute.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de confirmer la décision rendue le 16 mai 2013 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[36] Il note que le travailleur n’a pas respecté le délai de six mois pour produire sa réclamation à la CSST puisque celle-ci est produite le 27 mars 2013 alors que son accident est survenu le 10 mars 2012.
[37] Il retient également de la preuve que le travailleur avait un intérêt réel et actuel à produire une réclamation avant le 27 mars 2013 puisqu’il a eu à débourser les frais d’une infiltration qu’il a reçue ainsi que des traitements de massothérapie et d’orthothérapie.
[38] Il ne peut reconnaitre comme motif raisonnable le fait que le travailleur n’a pas cessé de travailler ou n’a pas perdu de salaire puisqu’il avait, avant le 27 mars 2013, cet intérêt à se faire rembourser le coût engendré par son infiltration et ces traitements de massothérapie et d’orthothérapie.
[39] Pour lui, c’est davantage l’ignorance de la loi qui explique le hors délai, motif qui n’a jamais été reconnu comme raisonnable.
[40] Le membre issu des associations syndicales est d’option d’infirmer la décision rendue le 16 mai 2013.
[41] Il retient particulièrement de la preuve que le travailleur n’avait pas d’intérêt à produire sa réclamation avant le 27 mars 2013 n’ayant pas eu à cesser de travailler ou à perdre de salaire avant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[42] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur produite le 27 mars 2013 est recevable.
[43] La loi prévoit, aux articles 270, 271 et 272, l’obligation pour le travailleur de produire à la CSST une réclamation s’il est victime d’une lésion professionnelle.
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[44] En prenant en considération que la lésion alléguée par le travailleur fait suite à un événement particulier, le tribunal doit reconnaître, à ce moment, que l’article 272 de la loi ne peut avoir d’application, cette dernière disposition se référant plutôt à une maladie professionnelle.
[45] Il en est de même en ce qui a trait à l’article 270 de la loi puisque le travailleur n’a pas cessé son travail à la suite de cette lésion survenue le 10 mars 2012.
[46] C’est donc par le biais de l’article 271 que le travailleur a l’obligation de produire à la CSST cette réclamation.
[47] Dans le cadre de l’application de cette dernière disposition législative est née une controverse jurisprudentielle au sein du tribunal.
[48] Pour certains juges administratifs, le point de départ du délai pour soumettre une réclamation à la CSST est à compter de la survenance de la lésion alors que pour d’autres juges administratifs, dont fait partie le soussigné, le point de départ est le moment où le travailleur a quelque chose à réclamer auprès de la CSST. En d’autres mots, lorsqu’il a un intérêt réel et actuel.
[49] Cette dernière position prend sa source dans l’expression « s’il y a lieu » utilisée par le législateur à cet article 271.
[50] Comme le législateur est présumé « ne pas parler pour ne rien dire », il faut comprendre de cette expression que si le travailleur n’a rien à se faire rembourser, il n’a donc pas de réclamation à produire.
[51] Au surplus, les dispositions de la loi doivent être interprétées les unes par rapport aux autres, ce qui, d’une certaine façon, explique l’autre obligation pour le travailleur de dénoncer à son employeur la survenance de sa lésion aussitôt que possible suivant l’article 265 de loi.
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
__________
1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.
[52] Ainsi, l’employeur est sensibilisé de la lésion du travailleur et de son origine sans pour autant nécessiter la production d’une réclamation à la CSST ou la consultation auprès de médecins.
[53] À titre d’exemple, prenons le cas d’un travailleur qui se heurte le coude contre un objet alors qu’il transporte une charge, à son travail. Le fait de s’être frappé le coude a vraisemblablement généré une lésion de type contusion sans pour autant nécessiter une consultation médicale. Ce type de pathologie se résorbant habituellement d’elle-même.
[54] Cependant, il arrive parfois que l’évolution d’une pathologie entraîne la nécessité d’avoir recours à un médecin pour obtenir, soit des traitements, soit de la médication.
[55] C’est donc à ce moment que commence, pour le travailleur, le délai à produire sa réclamation auprès de la CSST afin d’obtenir une compensation. Le but de la loi étant toujours axé sur la compensation en regard d’une lésion professionnelle.
[56] Ceci étant dit, qu’en est-il maintenant du cas à l’étude?
[57] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur ressent une douleur, le 10 mars 2012, à son épaule gauche en soulevant un boyau de 5 pouces de circonférence par 30 pieds de long.
[58] Étant donné l’heure où est survenu cet accident, soit après la fermeture du bureau de la Municipalité, le travailleur ne dénonce pas cette lésion sur le moment, mais seulement le ou vers le 12 mars 2012.
[59] Le travailleur ne consulte pas de médecin croyant que sa douleur se dissiperait d’elle-même.
[60] C’est dans le cadre d’un examen de contrôle planifié auprès du docteur Lafranchise, au mois de mai 2012, qu’il fait part de cette douleur à son épaule gauche ainsi que de son origine.
[61] Le travailleur se voit prescrire une radiographie ainsi qu’une résonance magnétique. La radiographie est effectuée le 16 mai 2012 et la résonance magnétique le 25 mai 2012.
[62] L’interprétation de la résonance magnétique faite par le docteur Claude Tremblay permet de mettre en évidence une déchirure complète du tendon du sus-épineux de 1,8 cm de long.
[63] Par la suite, le travailleur est référé au docteur Marc Miville-Deschênes qui pose, le 20 juillet 2012, le diagnostic de « déchirure coiffe des rotateurs à l’épaule gauche » et lui prescrit des travaux légers où ce dernier devra éviter élévation de son membre supérieur gauche à plus de 80 degrés, planifie une chirurgie et souligne que des séquelles permanentes sont à prévoir.
[64] Le fait pour le docteur Miville-Deschênes de prévoir qu’il y aura des séquelles à la suite de cette lésion est, en soi, suffisant pour faire naître cet intérêt réel et actuel pour le travailleur de produire à la CSST une réclamation.
[65] Il en est de même en ce qui a trait à l’utilisation des journées de temps compensé pour pouvoir rencontrer ces médecins ou passer des examens.
[66] Le travailleur a également admis avoir reçu des traitements de massothérapie et d’orthothérapie après son accident du 10 mars 2012 ainsi qu’une infiltration à son épaule gauche, autre élément de preuve attestant cet intérêt pour le travailleur à obtenir compensation auprès de la CSST en regard de cette lésion.
[67] Le tribunal peut donc établir comme point de départ, pour produire la réclamation du travailleur à la CSST, la date où le docteur Miville-Deschênes remplit le rapport médical où des séquelles permanentes sont à prévoir, soit le 20 juillet 2012.
[68] Si le tribunal s’en remet exclusivement à la production de la réclamation du travailleur sur le formulaire prévu à cet effet, complété le 27 mars 2013, il doit conclure à une production en dehors du délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.
[69] Cependant, cela serait ignorer d’autres éléments de preuve qui, pris dans leur ensemble, permettent d’établir que le travailleur a bel et bien produit une réclamation à la CSST en respectant ce délai de six mois.
[70] En effet, force est de constater que l’employeur a été informé par le travailleur dans les jours suivant la survenance de son accident.
[71] C’est vraisemblablement pour cette raison que l’employeur a offert au travailleur un travail dans le cadre d’une assignation temporaire à partir du 20 juillet 2012 jusqu’à la date de son arrêt de travail, soit le 26 mars 2013.
[72] De plus, force est de constater que la CSST était sensibilisée, dès le 20 juillet 2012, de la pathologie du travailleur à son épaule gauche puisque le docteur Miville-Deschênes produit à cet effet un rapport médical sur formulaire de la CSST.
[73] Dès lors, cette démarche du travailleur, auprès de son employeur et de ses médecins, traduit bien son intention d’obtenir une compensation de la part de la CSST pour cette déchirure de la coiffe des rotateurs impliquant son épaule gauche.
[74] Sans que la forme utilisée ici par le travailleur puisse être celle préconisée par le législateur à l’article 271 de la loi, il n’en demeure pas moins que l’employeur savait, dès le 12 mars 2012, que le travailleur s’était blessé lors de la manipulation du boyau rempli d’eau, le 10 mars 2012. Il en est de même pour la CSST, du moins à partir du 20 juillet 2012, date du rapport médical rempli par le docteur Miville Deschesne. À cette occasion, ce dernier pose le diagnostic de « déchirure de la coiffe des rotateurs à épaule gauche » du travailleur et indique comme date de l’événement celle du 10 mars 2012.
[75] Dès lors, la CSST était au fait que le travailleur était porteur d’une déchirure de la coiffe des rotateurs à son épaule gauche à la suite d’un événement survenu le 10 mars 2012 et que celle-ci nécessitait déjà une assignation temporaire, une intervention chirurgicale pour réparation de même que des séquelles permanentes à prévoir.
[76] La loi prévoit, à l’article 353, qu’une procédure faite en vertu de la présente loi ne peut être rejetée pour vise de forme ou irrégularité.
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
__________
1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.
[77] La Commission des lésions professionnelles voit, par la façon de faire du travailleur pour obtenir une compensation auprès de la CSST, un vise ou une irrégularité dans la forme qui ne devrait pas avoir pour effet d’emporter la recevabilité de sa réclamation.
[78] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles reconnait que même si la forme utilisée par le travailleur n’est pas celle normalement utilisée, il n’en demeure pas moins que celui-ci s’exécute à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi. L’employeur et la CSST étaient au fait de cette démarche, respectivement les 12 mars 2012 et 20 juillet 2012.
[79] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles déclare recevable la réclamation du travailleur pour sa lésion survenue le 10 mars 2012 sous la forme d’une déchirure de la coiffe des rotateurs à son épaule gauche.
[80] Le tribunal convoquera à nouveau les parties afin de disposer du fond de ce litige.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Jean-Noël Lessard, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 16 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur concernant la déchirure de la coiffe des rotateurs impliquant l’épaule gauche survenue le 10 mars 2012;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience pour disposer du fond du litige.
|
|
|
Claude Lavigne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mme Caroline Labelle |
|
S.C.F.P. QUÉBEC |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Mme Nancy Beaudet |
|
MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.