Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Côté et Scierie des outardes enr.

2014 QCCLP 4319

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Gaspé

23 juillet 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

480464-31-1208

 

Dossier CSST :

087359824

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administrative

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Pierrette Giroux, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Jocelyn Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Scierie des outardes enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]   Le 19 juillet 2013, Jocelyn Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la décision rendue le 14 juin 2013 par la Commission des lésions professionnelles (la première juge administrative).

[2]   Par cette décision, la première juge administrative rejette la requête du travailleur, confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le ou vers le 18 juin 2009, de la lésion professionnelle du 22 octobre 1985 et que les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et L5-S1 droite ne sont pas reliés à cette lésion et ses suites.

[3]   Lors de l’audience tenue à Québec le 22 janvier 2014, le travailleur est présent, seul. Personne n’est présent pour Scierie des outardes enr. (l’employeur), cependant dûment convoqué.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]         Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 14 juin 2013, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 16 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle consistant en une récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 18 juin 2009 et que les hernies discales L3-L4 et L5-S1 constituent des lésions professionnelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]         Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement qu’il n’a pas démontré que la décision dont révision est demandée est entachée d’une erreur grave, manifeste et surtout déterminante. Le travailleur évoque en fait des erreurs mineures et surtout sans conséquence et demande une réappréciation de la preuve ainsi qu’une autre interprétation de la loi que celle retenue par la première juge administrative, ce que ne permet pas le recours d’exception en révision.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]         Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 14 juin 2013 par la première juge administrative.

[7]         Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi), les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[8]         Bien qu’aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]         En l’occurrence, le travailleur invoque un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[10]        Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises, interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel à plus d’une occasion.

[11]        Ainsi, en 1998, dans l’affaire Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles définit cette notion comme correspondant à « une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation »[3].

[12]        La même année, dans l’affaire Franchellini et Sousa[4], le tribunal reprend cette notion d’erreur manifeste et déterminante et précise en outre que « le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à l'institution d'un appel déguisé de la décision attaquée »[5].

[13]        Trois décisions importantes sont rendues en la matière par la Cour d’appel en 2003.

[14]        Dans l’arrêt Tribunal administratif du Québec c. Godin[6], la juge Rousseau-Houle, rédigeant les motifs pour la majorité, écrit notamment que « Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments »[7]. Il s’agissait alors de l’interprétation d’une disposition législative visant une décision du Tribunal administratif du Québec, mais tout à fait similaire à l’article 429.56 précité, lequel vise une décision de la Commission des lésions professionnelles.

[15]        Toujours dans ce même arrêt, le juge Fish, maintes fois cité par la suite, réfère aux objectifs supérieurs de la justice administrative et à l’importance de la stabilité des décisions devant être finales, accordant primauté à l’opinion du premier juge administratif à moins de circonstances exceptionnelles :

[43]           Reading section 154 of the ARAJ in the light of the legislative scheme as a whole, I think it is intended to provide citizens[18] with an additional measure of security and peace of mind.  It is meant to ensure that the citizen's entitlement to a social benefit or indemnity, initially denied by a competent state authority but then confirmed by the TAQ — the quasi-judicial tribunal established by the state for that purpose — will not be again put in issue except in the interests of fundamental justice and in the limited instances contemplated by section 154.

 

[44]      I would characterize these limited instances as a defined set of exceptional circumstances where, under the established adjudicative scheme, administrative finality must yield to the superior imperative of administrative justice

 

[45]           This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens"[19].  

 

[…]

[50]      In short, section 154(3) does not provide for an appeal to the second panel against findings of law or fact by the first. On the contrary, it permits the revocation or review by the Tribunal of its own earlier decision not because it took a different though sustainable view of the facts or the law, but because its conclusions rest on an unsustainable finding in either regard.

 

[51]          Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

____________________________

[18]   "Citizens" is the term used in the ARAJ.

[19]    Section 14 of the ARAJ.

 

[nos soulignements]

 

[16]        Dans l’arrêt Bourassa c. CLP[8], la Cour d’appel se penche cette fois formellement sur l’interprétation à donner à l’article 429.56 de la loi, réitérant et précisant encore une fois les principes précités :

[20]      La notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Dans Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608, le juge Rothman décrit ainsi un vice de fond de nature à invalider une décision :

           

The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect."  In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive."  If must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision."  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond."  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.

 

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

[nos soulignements]

 

[17]        Finalement, dans l’arrêt Amar c. CSST[9], la Cour d’appel rappelle que de simples divergences d’interprétation de la loi ne constituent pas un motif d’ouverture à la révision.

[18]        En 2005, la Cour d’appel, sous la plume du juge Morrissette, précise encore son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[10], devenu une référence en la matière :

[41]      […] à l’analyse que livre le juge Fish dans ses motifs de l’arrêt Godin. Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnable. Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables (« tenable » selon le terme employé par le juge Iacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish [35]) interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. […]

 

[…]

 

[50]      En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».

 

[51]      En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première [51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions »

 

[52]      L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique » [53] mais, comme « il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter » [54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision) [55]. Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision [56].

 

__________

[références omises]

 

[nos soulignements]

 

 

[19]        Encore récemment dans l’affaire A.M. et Régie de l’Assurance maladie du Québec[11], la Cour d’appel réaffirme ce principe selon lequel une très grande retenue est de mise en matière de révision, rappelant notamment qu’un « vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de sa décision, sa validité même ».

[20]        Il s’avère donc qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.

[21]        Ces principes étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.

[22]        La première juge administrative était saisie d’un litige concernant la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Des diagnostics de hernies discales L3-L4 gauche et L5-S1 droite ont été posés le 20 octobre 2009 et le travailleur allègue en effet un lien entre ces hernies discales et la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985, soit 24 ans plus tôt.

[23]        D’entrée de jeu, la première juge administrative cite la disposition législative applicable ainsi que le fardeau de preuve reposant sur les épaules du travailleur, ce qui n’est pas remis en cause en l’instance :

[9]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1  (la loi) définit la notion de lésion professionnelle comme suit :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]      Le législateur a prévu que le travailleur a le fardeau de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il a été victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue.

__________

[Référence omise]

 

[24]        La première juge administrative effectue ensuite une revue exhaustive des faits ayant entouré l’accident du travail subi le 22 octobre 1985, la lésion professionnelle alors subie, son évolution jusqu’à sa consolidation le 6 janvier 1986 puis les récidives, rechutes ou aggravations reconnues par la suite.

[25]        Dans le cadre de la revue effectuée, il est notamment question des diagnostics suivants qui ont été posés puis finalement retenus ainsi que des atteintes permanentes reconnues découler de la lésion professionnelle, ce qui correspond effectivement aux informations au dossier médical et administratif du travailleur :

-       Lésion initiale du 22 octobre 1985 : des diagnostics d’élongation musculaire ligamentaire du membre supérieur droit et de l’épaule droite, d’entorse dorso-lombaire et de myalgies (douleurs musculaires) résiduelles sont posés en cours de suivi. Le tribunal note cependant que seul le diagnostic d’élongation musculaire ligamentaire sévère du membre supérieur droit et de l’épaule droite est retenu sur le rapport final du 6 janvier 1986 déclarant la lésion consolidée, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;

-       Récidive, rechute ou aggravation du 8 janvier 1986 : des diagnostics d’entorse dorsale, de douleur cervicale, d’élongation musculo-ligamentaire sévère du membre supérieur droit et de l’épaule droite et de cervico-brachialgie droite sont posés en cours de suivi. Le diagnostic de cervico-brachialgie droite est celui qui est retenu sur le rapport final du 14 avril 1986 sur lequel la lésion est déclarée consolidée. Il est alors question du fait que la lésion entraînerait des limitations fonctionnelles. Il y a ensuite évaluation en physiatrie et un nouveau rapport final est produit le 17 novembre 1986. Il est alors question de diagnostics de cervico-brachialgie et de névralgie d’Arnold ainsi que de la persistance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, bien que le médecin du travailleur déclare alors le travailleur apte au travail;

-       Récidive, rechute ou aggravation du  2 décembre 1986 : Il est question au cours du suivi médical de conflit disco-radiculaire et de cervicalgie (douleur cervicale) post-traumatique, de cervico-brachialgie droite et d’atteinte du plexus brachial. La date de consolidation finalement retenue est le 20 octobre 1988. Le médecin du travailleur indique sur son rapport final un diagnostic de séquelles de traumatisme au plexus brachial droit. Il indique également que cette lésion a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le tribunal note qu’il semble qu’un pourcentage d’atteinte permanente de 15,8 % ait été reconnu par la CSST en lien avec cette lésion (le tout, comme le précise la première juge administrative, en lien avec l’épaule droite, la région cervicale et une atteinte du plexus brachial);

-       Récidive, rechute ou aggravation du 28 mars 1990 : Il est d’abord à l’époque question de récidive de douleurs et un diagnostic de cervicobrachialgie chronique est posé. Le 19 juin 1990, le médecin du travailleur évoque une dorsalgie. Il est ensuite toujours question de cervicobrachialgie chronique ou de plexite cervicale et brachiale. La lésion est déclarée consolidée le 15 avril 1993. Le tribunal note que la CSST évoque la reconnaissance d’une atteinte permanente supplémentaire de 13,85 %. Des limitations fonctionnelles importantes sont également reconnues, de façon telle que la CSST considère qu’aucune réadaptation professionnelle n’est plus possible et décide par conséquent de verser une indemnité de remplacement du revenu au travailleur jusqu’à sa retraite. Comme le précise la première juge administrative, l’atteinte permanente supplémentaire vise essentiellement la région cervicale, la lésion brachiale et à l’épaule droite, mais également l’entorse dorsale initialement reconnue : un déficit anatomophysiologique de 2 % est maintenant établi en lien avec cette entorse.

[26]        La première juge administrative rapporte par ailleurs différentes mentions des médecins au dossier quant aux allégations du travailleur en lien avec ses douleurs ainsi que quant à leurs constats lors de leurs examens physiques, soulignant qu’il n’est à toutes fins utiles jamais question de la région lombaire, ou très peu, et encore moins de signes cliniques de hernies discales lombaires au cours du suivi médical qui s’étend de l’automne 1985 à l’automne 2009.

[27]        La première juge administrative rapporte ensuite ainsi les informations médicales subséquentes à la consolidation de la dernière récidive, rechute ou aggravation reconnue, puis contemporaines à la récidive, rechute ou aggravation alléguée, outre l’opinion du chiropraticien du travailleur soumise en preuve par ce dernier, tout comme les allégations de ce dernier quant à l’origine de ses hernies et à l’apparition de ses symptômes lombaires et d’irradiation dans le membre inférieur gauche :

[83]      Le suivi médical effectué ultérieurement l’est de manière régulière, le travailleur rencontrant notamment le docteur Montminy qui lui renouvelle ses prescriptions.

 

[84]      En août 2009, une investigation par un examen de résonance magnétique est effectuée à sa demande. À l’appui, référence est faite au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen du 29 août 2009 qui rapporte la présence d’un étalement discal qui est multi-étagé. Pour le niveau L3-L4, le radiologiste indique qu’une hernie discale foraminale gauche se surajoute et occasionne une sténose foraminale modérée avec compression de la racine L3 gauche. Il note, cependant, qu’il n’y a pas de sténose spinale.

 

[85]      Pour le niveau L5-S1, le radiologiste émet également un commentaire à l’effet qu’une hernie discale à large rayon de courbure se surajoute, laquelle est foraminale droite. De plus, il y a présence d’une déchirure radiaire associée. Il convient, ensuite, qu’il ne retrouve toutefois pas de signe de compression radiculaire ni de sténose spinale.

 

[86]      L’opinion que le radiologiste émet, en conclusion, est la suivante :

 

1.   Hernie discale foraminale gauche à L3-L4 occasionnant une compression de la racine L3 gauche.

2.   Hernie discale à large rayon de courbure foraminale droite à L5-S1 qui occasionne un léger rétrécissement du foramen de conjugaison, mais sans signe de compression radiculaire.

3.   Arthrose interfacettaire à L3-4 bilatérale et L4-L5 droit.

 

[87]      Le travailleur fut appelé à préciser à partir de quand les douleurs attribuables à cette hernie discale L3-L4 gauche s’étaient fait sentir. La réponse offerte, dans un premier temps, fut qu’il les ressentait depuis longtemps et ce, même s’il ne les ressentait que de manière sporadique.

 

[88]      Il déclare, ensuite, que lorsqu’il eut à consulter, en 2009, la douleur était devenue aiguë à un point tel, qu’il ne pouvait plus se porter sur son membre inférieur gauche. Il affirme, par la même occasion, que le tableau symptomatique s’est constamment détérioré, depuis l’accident et qu’il est devenu celui connu en 2009.

[89]      Il est alors invité à prendre connaissance des notes de consultation complétées par le docteur Jean Marcotte, le 10 décembre 2009, lesquelles sont alors adressées au docteur Montminy. Sous le titre histoire, le docteur Marcotte indique que le travailleur a ressenti, en juin 2009, une douleur lombaire qui irradie au membre inférieur gauche. Il poursuit cette note en indiquant que la douleur est apparue spontanément, le matin, sans traumatisme associé.

 

[…]

 

[95]      À l’appui de ses prétentions, le travailleur réfère à l’opinion formulée par son chiropraticien traitant à l’effet de conclure que ses problèmes lombaires sont une conséquence directe de l’accident de travail de 1985. Les explications offertes, à l’appui, sont que le dommage causé à la colonne cervicale a engendré une perte de la lordose cervicale qui s’est transformée, avec le temps, en hyperlordose, le tout de manière à entraîner une pression accrue sur les disques lombaires.

 

[96]      À son avis, cette pression a causé les hernies lombaires visualisées par l’examen de résonance magnétique du 29 août 2009.

 

[97]      Le travailleur prétend que ses hernies ont été causées par l’accident du 22 octobre 1985 compte tenu que des douleurs cervico-dorsolombaires ont été ressenties, de manière contemporaine, pour ensuite progresser en intensité avec le temps et ce, au point qu’il ne puisse plus faire usage en juin 2009, de son membre inférieur gauche.

 

[…]

 

[107]    Aux notes complétées par monsieur Tremblay, le 25 avril 2012, on retrouve la teneur d’un échange téléphonique avec le travailleur qui est aux fins de l’informer qu’il ne peut établir de lien entre ces nouveaux diagnostics et l’événement d’origine.

 

[108]    Les explications que le travailleur offre alors sont que ses douleurs sont apparues soudainement, en 2009, sans cause apparente et que c’est dans le cadre du suivi effectué par son médecin qu’il fut en mesure de conclure que les hernies confirmées à l’examen de résonance magnétique pouvaient faire l’objet de compensation puisqu’étant en lien avec la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[138]    D’ailleurs, lorsque le docteur Marcotte écrit au docteur Montminy, le 10 décembre 2009, il relate l’histoire racontée par le travailleur voulant que ses douleurs lombaires avec irradiation au membre inférieur gauche sont apparues spontanément le matin du 18 juin 2009, sans qu’aucun traumatisme y associé soit survenu au même moment ou enfin de manière rapprochée.

 

 

[28]        La preuve soumise à la première juge administrative était par conséquent contradictoire quant à l’apparition et à l’évolution des douleurs lombaires et surtout de l’irradiation de ces douleurs dans le membre inférieur gauche, l’information donnée de façon contemporaine par le travailleur aux médecins ainsi que l’information au dossier médical au cours des années antérieures, validant plutôt la thèse de l’apparition soudaine d’une douleur lombaire importante irradiant dans le membre inférieur gauche le 18 juin 2009, alors qu’à l’audience, le travailleur déclare une condition présente et évoluant de manière défavorable depuis son accident du travail 24 ans plus tôt.

[29]        La première juge administrative appréciera la preuve et jugera prépondérante celle selon laquelle la douleur lombaire et l’irradiation dans le membre inférieur gauche, témoignant de la hernie discale L3-L4 gauche, sont apparues soudainement le 18 juin 2009. Il s’agit d’une question d’appréciation de la crédibilité du travailleur et de l’ensemble de la preuve et, comme mentionné précédemment, le tribunal siégeant en révision ne doit pas intervenir en cette matière.

[30]        La première juge administrative évoque ensuite le fait que le travailleur n’ait jamais soumis de réclamation formelle à la CSST pour récidive, rechute ou aggravation, la CSST s’étant finalement prononcée le 26 avril 2012 sur les nouveaux diagnostics de hernies discales apparus au dossier à compter de 2009, pour déclarer qu’il n’y a pas de relation entre ces diagnostics et la lésion professionnelle reconnue.

[31]        Elle écarte ensuite la thèse avancée par le travailleur selon lequel le fait que la CSST ait défrayé le coût de l’ensemble des soins qu’il reçoit, incluant depuis que les diagnostics de hernie discale ont été posés en 2009, signifie qu’elle a rendu une décision implicite par laquelle elle reconnaît ces diagnostics à titre de lésions professionnelles, décision qu’elle ne pouvait légalement reconsidérer par sa décision écrite du 26 avril 2012 :

[102]    La prise de connaissance des notes évolutives complétées par madame Solange Habel Bouchard, le 1er mai 2012, en sa qualité de chef d’équipe en indemnisation et aux activités spécialisées, permet de comprendre le délai que la CSST a pris aux fins de rendre la décision du 26 avril 2012. Il s’agit de notes qui portent le titre « PROTECTEUR DU CITOYEN » qui est suivi du commentaire à l’effet que madame Lucie Gagnon demande de la rappeler au sujet d’une hernie discale lombaire que le travailleur réclame depuis 2009.

 

[103]    L’analyse du dossier permet à madame Bouchard de constater que la lésion professionnelle de 1985 était essentiellement sise au niveau cervical et à l’épaule droite de telle sorte que ce sont les séquelles attribuables à ces pathologies qui ont permis le remboursement des frais d’assistance médicale s’agissant, plus particulièrement, des frais de traitements de chiropractie que le travailleur suit annuellement, depuis 2001.

 

[104]    Lorsqu’elle consulte les rapports médicaux complétés en 2009, elle constate que de nouveaux diagnostics sont émis, à savoir les diagnostics de hernie discale L3-L4 gauche et de hernie discale L5-S1 droite. Elle note, ensuite, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réclamation ou demande spécifique de la part du travailleur

.

[105]    Madame Bouchard poursuit sa note en indiquant que l’agent d’indemnisation au dossier (Sébastien Tremblay) a été appelé à remplacer une autre agente qui dut s’absenter pour maladie de telle sorte qu’un certain retard s’ensuivit dans le traitement du dossier.

 

[106]    Elle note également que ce n’est qu’après qu’on lui ait remis la lettre du travailleur datée du 11 novembre 2011 que monsieur Tremblay fut appelé à prendre connaissance de son dossier et, plus particulièrement, des rapports complétés par le docteur Montminy, en 2009.

 

[107]    Aux notes complétées par monsieur Tremblay, le 25 avril 2012, on retrouve la teneur d’un échange téléphonique avec le travailleur qui est aux fins de l’informer qu’il ne peut établir de lien entre ces nouveaux diagnostics et l’événement d’origine.

[…]

 

[109]    La prise de connaissance de ces notes évolutives permet de comprendre que la CSST a continué de défrayer les frais de traitements compte tenu que le travailleur en avait constamment réclamé, depuis 2001.

 

[110]    C’est dans le même ordre d’idées que les frais de traitements réclamés en 2009 et 2010 ont été remboursés compte tenu que la CSST les défrayait déjà pour les séquelles attribuables à la lésion professionnelle. Aussi, faute que le travailleur ait prétendu que les traitements réclamés depuis 2009 l’étaient pour une condition lombaire attribuable à des hernies discales, les remboursements ont suivi leur cours.

 

[…]

 

[115]    Quant au retard de la CSST aux fins de rendre la décision concernant le suivi médical comportant ces diagnostics de hernies discales, les explications offertes par la chef d’équipe au sein des notes évolutives ci-haut commentées permettent de comprendre que les frais réclamés, sans que le travailleur ait produit de réclamation spécifique pour la reconnaissance de ces nouveaux diagnostics, laissaient croire qu’ils l’étaient en raison des séquelles générées par la lésion professionnelle initiale et les récidives, rechutes ou aggravations ultérieurement reconnues. Or, la lésion subie au niveau lombaire, en 1985, n’a pas permis la reconnaissance de séquelles permanentes.

 

[116]    Le travailleur a bénéficié, en quelque sorte, de la confusion qui a subsisté pendant toute cette période ainsi que du fait que l’agent d’indemnisation normalement attitré à son dossier ait accumulé du retard dans le suivi à lui apporter compte tenu qu’il dut prendre la charge de travail d’une autre agente qui était absente pour maladie.

 

[…]

 

[121]    Donc, faute que le travailleur ait produit une réclamation dans le délai prévu à la loi, les frais réclamés pour les traitements de chiropractie ont été remboursés avec la prétention qu’il s’agissait du suivi régulier annuel qui se faisait en raison des séquelles permanentes dont il était porteur depuis la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985. Par conséquent, le travailleur a bénéficié de la confusion qui a subsisté, entre temps.

 

[122]    Une telle situation ne permet nullement de souscrire à ses prétentions voulant que le remboursement des frais, depuis 2009 et ce, jusqu’à la décision du 26 avril 2012, implique une reconnaissance implicite de la relation entre les diagnostics de hernie discale posés par le docteur Montminy et la lésion professionnelle du 22 octobre 1985.

 

[123]    La Commission des lésions professionnelles écarte donc l’argument présenté par le travailleur voulant que la CSST ait reconsidéré pareille admissibilité implicite lorsqu’elle a rendu sa décision du 26 avril 2012.

 

[124]    Compte tenu que le travailleur avait l’obligation de fournir une réclamation au sens prévu par l’article 271 de la loi précité et ce, aux fins de signifier à la CSST sa demande voulant qu’elle reconnaisse qu’il ait subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion de 1985, à compter du 18 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il s’avère peu indiqué de reprocher à la CSST le délai pris pour statuer sur la prétendue relation entre ses hernies discales et la lésion subie en 1985.

 

[nos soulignements]

 

 

[32]        La première juge administrative rapporte ensuite comme suit l’approche effectivement reconnue dans la jurisprudence du tribunal pour l’appréciation d’une récidive, rechute ou aggravation :

[126]    La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Toutefois, selon la jurisprudence4 qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. Aussi, selon un courant jurisprudentiel bien établi, la rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion et de ses symptômes, y incluant la complication de la lésion initiale.

 

[127]    Selon les précisions apportées dans l’affaire Dubé et Les entreprises du Jalaumé enr.,5 la récidive, rechute ou aggravation implique la démonstration d’une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement ainsi que sa relation avec la lésion professionnelle.

 

[128]    Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu de considérer les facteurs suivants6 en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :

 

-    la gravité de la lésion initiale;

-    l’histoire naturelle de la lésion;

-    la continuité de la symptomatologie;

-    l’existence ou non d’un suivi médical;

-    le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-    la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-    la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-    la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-    le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

[129]    Le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations7 ou, à tout le moins, selon un certain courant jurisprudentiel, un ensemble de faits graves, précis et concordants8.

 

[…]

 

[132]    Dans l’affaire Savard et Plastique Anchor inc.10, le juge administratif […]

 

[…]

 

 

[134]    Le juge administratif poursuit sa motivation en rappelant que la démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou par présomption de faits, y incluant des faits médicaux tirés d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants11.

 

[33]        La première juge administrative procède ensuite à l’analyse de la preuve en fonction des critères précités, pour conclure que la preuve est prépondérante quant à une détérioration de la condition du travailleur, mais non quant à un lien de causalité entre cette détérioration, soit l’apparition de hernies discales lombaires basses diagnostiquées en 2009, et l’accident du travail du 22 octobre 1985 et la lésion professionnelle qui en a découlé.

[34]        Le travailleur allègue que la décision de la première juge administrative est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et qu’elle doit de ce fait être révisée. Aucun motif plus précis n’est mentionné dans sa requête écrite. Le travailleur dépose cependant ce qui peut être considéré comme une argumentation écrite deux jours avant l’audience sur la requête en révision.

[35]        Lors de l’audience, le travailleur réfère à ce document et évoque ce qu’il considère être de multiples erreurs au fil de la décision, lesquelles témoignent selon lui d’une méconnaissance par la première juge administrative de son dossier et ont entraîné la décision qu’il juge erronée.

[36]        D’entrée de jeu, le tribunal doit souligner que le travailleur allègue la présence dans la décision de la première juge administrative non pas de quelques erreurs importantes, mais bien de multiples erreurs qui n’en sont, en fait, souvent pas, étant plutôt reliées à l’interprétation, voire à une incompréhension du travailleur. Lorsque des erreurs sont effectivement présentes, elles sont mineures ou aucunement déterminantes sur l’issue du litige. Il en va de même de l’allégation d’omission par la première juge administrative de rapporter certains faits qui relèvent cependant du détail ou étaient peu pertinents pour disposer du litige.

[37]        Le tribunal, siégeant en révision, ne peut en outre raisonnablement répondre précisément à chacune de ces multiples allégations et, surtout, d’aucune façon assimiler de telles erreurs ou omissions à une erreur grave, manifeste et déterminante correspondant à un vice de fond invalidant la décision.

[38]        Le tribunal précise également qu’un juge administratif n’a pas l’obligation de rapporter tous les éléments de la preuve ni, par ailleurs, de commenter et de trancher tous les arguments soumis, l’important étant que la décision soit motivée de façon explicite, intelligible et cohérente[12].

[39]        Le travailleur reproche ainsi, par exemple, à la première juge administrative de multiples erreurs de dates dans son rapport des faits. Il est vrai, et malheureux, que de nombreuses erreurs quant au jour ou à l’année concernée peuvent être constatées dans la décision, plus particulièrement dans le résumé des faits. Il est cependant manifeste qu’il s’agit de simples erreurs d’écriture puisque les faits concernés sont bien situés dans la chronologie des événements.

[40]        Ainsi, aux paragraphes 27 et 31 par exemple, il est erronément fait référence à des rapports médicaux de 2006 alors qu’il s’agit de rapports de 1986 : la première juge administrative évoque cependant ces rapports après ceux de 1985 et avant ceux de 1987, ce qui atteste du fait qu’elle savait très bien qu’ils dataient de 1986 et les a considérés en conséquence.

[41]        À d’autres moments, comme au paragraphe 19 de la décision, il est question d’un rapport d’évaluation médicale du docteur Pierre Auger du 16 mai 1993, alors que ce rapport est en fait daté du 10 mai 1993. Or, la première juge administrative réfère manifestement au bon rapport médical et la date, manuscrite, indiquée par le médecin en bas de pages, peut par ailleurs parfois être confondante. Quoi qu’il en soit, il s’agit encore une fois d’une erreur sans conséquence sur l’issue du litige.

[42]        Dans ce contexte, de telles erreurs de dates, bien que regrettables, ne sauraient être considérées déterminantes sur l’issue du litige et, conséquemment, assimilées à un vice de fond invalidant la décision.

[43]        Le travailleur reproche également à la première juge administrative, par exemple, d’avoir écrit au paragraphe 18 de sa décision : « pour permettre une meilleure compréhension de son positionnement, il se lève et l’exhibe aux membres du tribunal. », précisant que c’est à la demande de la juge qu’il a fait la démonstration de sa position lors de son accident, et non pour s’exhiber. Un reproche similaire est formulé à l’égard du paragraphe 97 où la première juge administrative écrit que « Le travailleur prétend que ses hernies […], le travailleur corrigeant cette formulation pour « Le travailleur affirme que ses hernies […] »

[44]        Le tribunal doit ici conclure que ce qui est en cause n’est que l’interprétation péjorative que fait le travailleur des termes employés par la première juge administrative, outre le fait qu’il ne saurait s’agir d’aucune façon d’une erreur grave, manifeste et déterminante justifiant la révision de la décision, même si l’interprétation du travailleur était avérée.

[45]        Il en va de même lorsque le travailleur reproche à la première juge administrative d’avoir écrit au paragraphe 59 de sa décision que le déficit anatomophysiologique établi à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 2 décembre 1986 est de 2 %, alors qu’il est plutôt de 12 %. Or, une interprétation erronée du travailleur des propos de la première juge administrative est ici en cause. En effet, ce que la première juge administrative écrit est ce qui suit et est conforme à la preuve, soit qu’un pourcentage de déficit anatomophysiologique de 2 % a été reconnu en lien avec l’entorse cervicale, d’autres pourcentages ayant été établis pour les autres conditions reconnues :

[59]      Au bilan des séquelles, le docteur Brault octroie différents pourcentages de déficit anatomo-physiologique en raison de l’ankylose qui persiste à l’épaule droite, d’une atteinte des tissus mous et d’une atteinte motrice du plexus brachial droit. Des pourcentages s’ajoutent pour une mononeuropathie du nerf cubital droit tant motrice que sensitive et quant à l’entorse cervicale, il réfère au code prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels  (le barème) pour une entorse avec séquelle fonctionnelle objectivée (ankylose) qui permet l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2 %.

 

 

[46]        Le travailleur reproche aussi, par exemple, à la première juge administrative d’avoir écrit au paragraphe 28 de sa décision que le médecin consulté par le travailleur le 27 janvier 1986 pose un diagnostic de capsulite de l’épaule droite et recommande une infiltration, alors que les notes de physiothérapie subséquentes révèlent que l’infiltration a alors bel et bien été pratiquée, et non seulement recommandée.

[47]        Le travailleur souligne également qu’au paragraphe 34 de sa décision, la première juge administrative écrit que le docteur Cliche, médecin du travailleur, avait prévu une consultation en neurologie, laquelle n’a eu lieu que le 26 mars 1987 auprès du docteur Brunet. Le dossier révèle effectivement que le docteur Cliche a plutôt demandé une consultation en physiatrie en octobre 1986. Une consultation en neurologie semble plutôt avoir été demandée une première fois par le docteur Labrecque le 2 décembre 1986, le travailleur ayant ensuite rencontré la docteure Drabkowska, neurologue, le 5 février 1987.  Le tribunal constate que la consultation auprès du docteur Brunet, effectivement aussi neurologue, a cependant bel et bien eu lieu le 26 mars 1987 par ailleurs, mais à la demande de la docteure Drabkowska.  

[48]        Il est également soulevé par le travailleur que la première juge administrative déclare, au paragraphe 76 de sa décision, qu’un médecin, en l’occurrence le docteur Villemure, émet l’avis en 1992 qu’une implantation thalamique pourrait être bénéfique au travailleur, alors que le docteur Villemure avait plutôt émis l’avis contraire sur cette question.

[49]        Or, le fait qu’une infiltration ait été pratiquée plutôt que recommandée par un médecin en 1986, le fait qu’une consultation en neurologie ait été demandée par un médecin plutôt que par un autre à la même époque, 23 ans avant la récidive, rechute ou aggravation alléguée et le fait qu’un médecin ait ou non recommandé une mesure analgésique 17 ans avant la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont absolument sans importance eu égard au litige dont était saisie la première juge administrative.

[50]        De telles erreurs (celles-ci n’étant que trois des nombreux exemples soulignés par le travailleur) témoignent selon le travailleur de la méconnaissance du dossier par la première juge administrative qui ne pouvait, dans ce contexte, selon lui, apprécier adéquatement la preuve et prendre la bonne décision.

[51]        Force est pour le tribunal de constater encore une fois que les erreurs de ce genre qui ont été soulignées, bien que regrettables du fait qu’elles semblent avoir entaché la confiance du travailleur dans le processus décisionnel, ne visent que des aspects très accessoires de la preuve, tellement accessoires en fait qu’ils auraient pu ne même pas être rapportés par la première juge administrative, et ne sont aucunement déterminantes sur l’issue du litige.

[52]        Dans ce contexte, le tribunal ne peut, encore une fois, assimiler ces erreurs à des erreurs graves, manifestes et déterminantes assimilables à un vice de fond invalidant la décision et justifiant sa révision.

[53]        La première juge administrative devait essentiellement statuer sur deux questions dans le cadre du litige, soit celle de savoir si la décision initiale contestée de la CSST constituait une reconsidération illégale d’une décision implicite quant à la reconnaissance des hernies discales L3-L4 et L5-S1 à titre de lésions professionnelles, puis, si ce n’était pas le cas, si le travailleur avait démontré de façon prépondérante un lien causal entre son accident du travail du 22 octobre 1985 et ses lésions professionnelles reconnues et les hernies discales diagnostiquées pour la première fois en octobre 2009, soit 24 ans après l’accident du travail.

[54]        Le tribunal souligne qu’il s’agissait de questions essentiellement juridiques et médicales, le témoignage du travailleur étant certainement utile, et même nécessaire, pour apporter un éclairage, mais n’ayant pas à être extrêmement long ou élaboré pour fournir toutes les informations pertinentes. Dans ce contexte, le fait que la première juge administrative aurait dit au travailleur qu’elle lui accordait une heure pour s’exprimer ne constitue pas un déni de ses droits ni un empêchement à se faire entendre valablement, ce temps étant amplement suffisant en l’occurrence.

[55]        En ce qui concerne la première question, soit celle de la décision implicite et de la reconsidération illégale, le tribunal note que la première juge administrative l’a abordée, analysée et y a répondu de manière rationnelle et intelligible.

[56]        Le travailleur est en désaccord avec la conclusion de la première juge administrative, mais cela ne constitue pas un motif de révision, le recours en révision ne permettant pas une réappréciation de la preuve et des motifs en l’absence d’une erreur grave, manifeste et déterminante dont la présence n’est pas démontrée en l’instance.

[57]        Le travailleur soutenait que la CSST avait rendu une décision implicite par laquelle elle reconnaissait le caractère professionnel des hernies discales diagnostiquées à l’automne 2009, du fait qu’elle a payé pour les traitements qu’il a reçus en lien avec ces hernies, ainsi que pour les deux résonances magnétiques prescrites en lien avec cette condition, et ce, jusqu’à ce qu’elle rende une décision écrite le 26 avril 2012 seulement par laquelle elle refuse ces diagnostics.

[58]        Le travailleur avait soumis de la jurisprudence à la première juge administrative sur cette question de décision implicite et de reconsidération illégale et il lui reproche de ne pas en avoir suivi les enseignements. Le travailleur, dans son argumentation écrite soumise au soutien de sa requête en révision, réfère notamment à la décision rendue dans l’affaire Latulippe et Transport Robert 1973 ltée[13] et en cite un extrait choisi. Or, il est également mentionné ce qui suit dans cette décision en ce qui concerne les principes régulièrement jugés applicables en semblable matière :

[58]      La CSST a-t-elle rendu une telle décision implicite dans le présent dossier? Le tribunal répond par la négative à cette question pour les motifs suivants.

 

[59]      En principe, une décision doit revêtir la forme prévue à l’article 354 de la Loi :

 

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

[60]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît cependant que la CSST peut rendre des décisions implicitement, mais dans certaines circonstances bien précises. Pour qu’il y ait décision implicite, il faut une preuve de faits suffisamment graves, précis, concordants pour présumer de l’existence d’une telle décision3. Il faut donc des éléments de faits suffisamment explicites pour conclure à l’existence d’une décision implicite ou qu’une telle décision s’infère du comportement de la CSST4. Il faut interpréter ces circonstances de façon restrictive5. En effet, reconnaître qu’une décision implicite a été rendue va à l’encontre du principe voulant que les parties ont le droit d’être informées des décisions rendues par la CSST et, par le fait même, de leur droit de les contester conformément aux articles 354, 355 et 358.5 de la Loi6.

 

[61]      L’omission d’écarter les diagnostics de façon contemporaine au moment où ils sont posés peut être un élément à considérer, mais d’autres éléments sont importants pour conduire le tribunal à déclarer qu’une décision implicite a été rendue. Ainsi, le paiement des frais relatifs à ces diagnostics tels le paiement de traitements, d’orthèses ou d’examen médicaux supplémentaires de même que la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu sont quelques éléments à considérer7.

 

[…]

 

[70]      Il est vrai que le paiement de la première imagerie par résonance magnétique du 22 décembre 2006 a été effectué par la CSST. Cet unique argument ne permet pas de conclure qu’il y a eu décision implicite. Autrement, cela voudrait dire que la CSST reconnaît implicitement l’ensemble des conditions constatées à l’imagerie du seul fait qu’elle en défraie les coûts. Si chaque fois que la CSST débourse pour un examen radiologique cela équivaut à une décision implicite d’acceptation du diagnostic qu’elle permet de mettre en évidence dans le dossier, il pourrait en résulter des effets pervers pour les parties. En effet, dans de telles circonstances, la CSST pourrait refuser de payer le coût de ces examens malgré le besoin des parties d’en bénéficier dans un but de précisions diagnostiques et thérapeutiques. Les parties s’en trouveraient fortement préjudiciées et cette façon de voir va à l’encontre de l’objet de la Loi.

 

[71]      Quant à la seconde imagerie par résonance magnétique du 23 novembre 2007, le même raisonnement s’applique, mais le tribunal ajoute que cette résonance fait suite à l’avis du premier Bureau d'évaluation médicale de septembre 2007 dans le cadre duquel le médecin juge la lésion non consolidée et recommande une discographie.

 

[…]

 

[79]      Il aurait été souhaitable que la CSST rende sa décision du 29 février 2008 bien avant ou qu’elle ait engagé une procédure d’évaluation médicale sur la question du diagnostic lors du premier Bureau d'évaluation médicale ou même lors du Bureau d'évaluation médicale complémentaire, mais il demeure qu’elle a rendu sa décision, conformément à l’article 354 de la Loi, permettant ainsi aux parties d’exercer leurs droits en la contestant. Le retard de la CSST de se conformer à la Loi ne saurait, dans les circonstances du présent dossier, être interprété comme une reconnaissance implicite des nouveaux diagnostics.

 

[80]      Il faut souligner que ce n’est qu’en février 2008 que le travailleur demande à la CSST de rendre une décision sur cette question.

 

[81]      Le tribunal peut ne pas être en accord avec cette façon de faire de la CSST, mais on ne peut prétendre qu’elle a, par ses agissements, implicitement reconnu que la déchirure discale et la radiculopathie lombaire sont en relation avec la lésion professionnelle.

 

[nos soulignements]

 

[59]        L’approche précitée, qui implique une analyse du comportement de la CSST pendant la période précédant sa décision écrite, alléguée constituer une reconsidération illégale d’une décision antérieure implicite, et surtout la recherche « de faits suffisamment graves, précis et concordants pour présumer de l’existence d’une telle décision » est régulièrement adoptée dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[14].

[60]        Or, il s’avère que la première juge administrative partage ce courant, ce qu’elle a d’ailleurs d’emblée déclaré au travailleur, en toute transparence, et elle s’est livrée à l’exercice précité en conséquence. Il est manifeste à la lecture de ses motifs qu’elle considère ne pas retrouver dans la preuve celle de la présence de faits suffisamment graves, précis et concordants pour présumer de l’existence d’une décision implicite de la CSST reconnaissant le caractère professionnel des hernies discales lombaires diagnostiquées à compter de l’automne 2009.

[61]        La première juge administrative est plutôt d’avis que le fait que le travailleur soit remboursé pour divers frais d’assistance médicale en lien avec des lésions musculo-squelettiques depuis de très nombreuses années, qu’il n’ait pas soumis de réclamation pour faire reconnaître une nouvelle lésion professionnelle consistant en les hernies discales et qu’il y ait eu de la maladie et des remplacements chez les agents d’indemnisation de la CSST explique le délai encouru avant que cette dernière ne se prononce formellement sur le caractère professionnel des nouveaux diagnostics apparus au dossier, la CSST n’ayant jamais implicitement reconnu ces diagnostics, le paiement de frais liés à ces derniers ayant été fait par inadvertance, ce qui ne saurait conférer de droits au travailleur.

[62]        Il s’agit de l’appréciation de la preuve et de l’interprétation de la loi de la première juge administrative, elle est motivée, intelligible, rationnelle et en accord avec les principes édictés dans un important courant jurisprudentiel en semblable matière et le tribunal ne peut y voir d’erreur grave, manifeste et déterminante justifiant son intervention.

[63]        Encore une fois, comme le mentionnait notamment la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine précitée[15], l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique, tout comme le recours en révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels, et le tribunal siégeant en révision doit se garder de substituer son interprétation à celle du premier juge administratif à moins d’erreur grave, manifeste et déterminante dans la première.

[64]        Une fois cette question préliminaire réglée, la question principale à laquelle devait répondre la première juge administrative concernait le caractère professionnel des hernies discales lombaires basses diagnostiquées à l’automne 2009.

[65]        La première juge administrative reconnaît en effet d’emblée que le fait que ces diagnostics aient alors été posés témoigne d’une détérioration de la condition du travailleur. Restait dès lors à déterminer si le travailleur avait démontré de façon prépondérante un lien entre ces hernies et son accident du travail et les lésions professionnelles reconnues.

[66]        La première juge administrative, après avoir cité les éléments retenus dans la jurisprudence comme devant être analysés pour déterminer la présence d’un tel lien, procède effectivement à cette analyse avant de conclure à l’absence de preuve prépondérante en ce sens.

[67]        Tel qu’il ressortait de la jurisprudence qu’elle cite, le travailleur devait faire la preuve prépondérante de ce lien entre les hernies et son accident du travail survenu 24 ans plus tôt, ce qui ne s’imposait pas d’emblée à l’esprit, bien au contraire. Toujours selon cette jurisprudence, cette preuve devait normalement être supportée par une opinion médicale en ce sens ou, par défaut, pouvoir s’inférer par présomption de faits, y incluant des faits médicaux tirés d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants.

[68]        Or, le travailleur n’a soumis à la première juge administrative aucune opinion médicale favorable au lien entre ses hernies et son accident du travail et la première juge administrative n’a pu retrouver dans la preuve des faits permettant de présumer d’un tel lien, lequel lui semble, à la lumière de l’ensemble de la preuve, au contraire improbable.

[69]        Encore une fois, cette analyse est intelligible, rationnelle, en lien avec la preuve au dossier et conforme à l’approche préconisée dans la jurisprudence en semblable matière:

[135]    Certes, l’événement qui est survenu le 22 octobre 1985 ne peut être qualifié de banal puisqu’il a engendré des lésions présentant un certain caractère de gravité. D’ailleurs, des séquelles permanentes ont été reconnues, lesquelles firent en sorte que la CSST dut convenir qu’elle ne pouvait déterminer un emploi convenable que le travailleur pourrait occuper. Cette lésion a également engendré des récidives, rechutes, aggravations et au terme de l’appréciation des séquelles permanentes en découlant, la CSST dut reconnaître que l’entorse dorsale permettait l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2 %.

 

[136]    Il importe de rappeler, toutefois, qu’aucun pourcentage ne fut reconnu pour le niveau lombaire et ce, bien que le travailleur ait affirmé qu’il ait constamment ressenti des douleurs lombaires, depuis l’accident, douleurs qui, de façon sporadique, irradiaient à son membre inférieur gauche.

 

[137]    Après analyse du tableau clinique décrit par les médecins qui ont successivement pris charge du travailleur, force est de conclure qu’aucun n’a été en mesure d’objectiver des signes d’une hernie discale L3-L4 gauche et/ou d’une hernie discale L5-S1 droite.

 

[138]    D’ailleurs, lorsque le docteur Marcotte écrit au docteur Montminy, le 10 décembre 2009, il relate l’histoire racontée par le travailleur voulant que ses douleurs lombaires avec irradiation au membre inférieur gauche sont apparues spontanément le matin du 18 juin 2009, sans qu’aucun traumatisme y associé soit survenu au même moment ou enfin de manière rapprochée.

 

[139]    La manifestation spontanée de ce tableau douloureux, au mois de juin 2009, traduit une modification de l’état de santé du travailleur mais elle se veut en accord avec la manifestation d’une condition personnelle préexistante de discopathie dégénérative qui évolue depuis plusieurs années.

 

[140]    À l’appui, référence est faite à l’examen de résonance magnétique du 29 août 2009 qui permit de découvrir une hernie discale L3-L4 gauche qui comprime alors la racine. Or, cette hernie s’associe à un état de dégénérescence discale à ce même site.

 

[141]    D’ailleurs, l’imagerie médicale révèle la présence de dégénérescence discale multi-étagée et ce, bien qu’elle soit moins avancée aux niveaux L1-L2, L2-L3 et L4-L5.

 

[142]    Quant à la hernie discale L5-S1 droite, il s’agit d’une autre trouvaille radiologique qui se veut en accord avec l’état évolutif de discopathie dégénérative, celle-ci ne comprimant toutefois pas la racine et ce, contrairement à la hernie discale L3-L4.

 

[143]    Ce que la preuve révèle, en somme, c’est la nécessité de traitements pour la hernie discale L3-L4 gauche qui s’avère non seulement une trouvaille radiologique mais  également une trouvaille objectivée cliniquement.

 

[144]    Aussi, bien que le docteur Patrice Montminy ait complété un rapport médical aux fins d’y mentionner ces deux hernies discales, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas produit, à l’appui, une opinion motivée et substanciée permettant d’expliciter leur relation avec la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1985 et ses suites.

 

[145]    La seule opinion produite, en l’espèce, est celle rédigée par le chiropraticien traitant du travailleur qui avance la possibilité que ces hernies résultent de la cervicobrachialgie chronique attribuable à la lésion professionnelle du 22 octobre 1985.

 

[146]    Il importe de souligner que cette opinion n’est pas appuyée d’une opinion élaborée par l’un des médecins traitants du travailleur tout en étant appuyée sur de la littérature médicale faisant l’objet d’un consensus au sein de la communauté médicale.

 

[147]    De plus, cette opinion laisse sous silence les trouvailles radiologiques rapportées par l’examen de résonance magnétique du mois d’août 2009, trouvailles qui, dans leur ensemble, révèlent la présence d’une condition personnelle de discopathie dégénérative. En effet, le chiropraticien ne les commente nullement.

 

[148]    Donc, lorsque cette opinion est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve documentaire tel que préalablement commenté par le tribunal, elle ne peut se voir conférer la valeur probante requise en pareil cas.

 

[149]    Il importe de rappeler que ces diagnostics de hernies discales diffèrent de ceux qui firent l’objet d’admissibilité par la CSST. Aussi, bien qu’une entorse dorsolombaire ait initialement été reconnue en lien avec l’événement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un diagnostic qui diffère de ceux retenus en 2009 et qui sont des hernies discales.

 

[150]    De plus, l’analyse de la preuve médicale, dans son ensemble, n’a nullement permis de mettre en relief des signes cliniques que les médecins traitants du travailleur auraient pu retrouver et ce, de manière à objectiver, à l’époque, la présence de ces hernies.

                                                                                            

[151]    En fait, ce n’est que lorsque le travailleur se lève, le 18 juin 2009, que des douleurs lombaires importantes se sont manifestées tout en irradiant dans son membre inférieur gauche.

 

[152]    C’est ce tableau douloureux qui a amené le docteur Montminy à demander une investigation radiologique du niveau lombaire puisque soupçonnant alors la manifestation clinique d’une hernie discale. Les trouvailles radiologiques effectuées lors de l’examen de résonance magnétique du 29 août 2009 lui ont permis de confirmer le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche, soit la hernie responsable du tableau douloureux décrit. Quant à la hernie discale L5-S1 droite, elle s’avère une pure trouvaille radiologique puisqu’elle est demeurée non objectivée, au plan clinique.

 

[153]    Donc, même si le travailleur a été initialement suivi pour des douleurs cervicodorsales, il n’en demeure pas moins qu’il n’a nullement été suivi pour des douleurs lombaires attribuables à une ou des hernies discales.

 

[154]    Qui plus est, le docteur Montminy le suit depuis plusieurs années et si la symptomatologie décrite avait permis de soupçonner qu’elle était attribuable à une hernie discale, il aurait certes demandé une investigation au plan radiologique aux fins de confirmer ou d’infirmer une telle possibilité.

[155]    Or, en aucun cas, ce médecin qui a pris charge du travailleur n’a jugé pertinent de procéder à une telle investigation pas plus que tous les autres médecins que le travailleur a consulté, depuis l’accident.

 

[156]    Un tableau symptomatique attribuable à la présence d’une ou de plusieurs hernies discales est caractéristique de ce type de lésion et permet aux médecins qui retrouvent des signes cliniques, à l’examen, de soupçonner leur présence de telle sorte qu’il y a lieu de demander une investigation radiologique afin de valider leur opinion diagnostique.

 

[nos soulignements]

 

 

[70]        Comme le souligne avec justesse la première juge administrative de manière plus élaborée, les lésions essentiellement diagnostiquées et traitées à la suite de l’accident du travail du 22 octobre 1985 l’ont été au niveau cervical, de l’épaule droite et du plexus brachial, outre, très accessoirement, au niveau dorsal.

[71]        Il importe d’emblée de dissiper la confusion qui semble exister dans l’esprit du travailleur entre le niveau dorsal et le niveau lombaire : lorsqu’un médecin évoque des douleurs ou des symptômes au niveau dorsal, cela n’équivaut pas à évoquer des douleurs ou des symptômes au niveau lombaire. Il est question du niveau dorsal lorsque le médecin cible la région du rachis concernée par les vertèbres D1 à D12, ce qui inclut la région à la hauteur des omoplates et que les gens décriront souvent comme étant «  le haut du dos », alors que s’il évoque des douleurs lombaires, cela concerne la région, plus basse, des vertèbres L1 à L5 que les gens décrivent souvent comme étant « le bas du dos », voire « les reins ».

[72]        En l’occurrence, les hernies discales diagnostiquées en 2009 visaient au surcroît le niveau lombaire bas, et même lombo-sacré, soit L3-L4 et L5-S1. Ainsi, la première juge administrative ne commet pas d’erreur lorsqu’elle résume des notes ou des rapports médicaux en déclarant qu’il n’y est pas mentionné de problèmes au niveau lombaire, bien qu’il y soit évoqué des douleurs dorsales, les deux étant différents et les médecins faisant évidemment cette distinction.

[73]        En outre, les très rares fois que le niveau lombaire est évoqué par un médecin comme étant allégué douloureux par le travailleur, il est question du niveau dorso-lombaire (soit dorsal bas ou lombaire haut), comme, par exemple, le docteur Brunet dans son rapport de consultation du 26 mars 1987 qui évoque une douleur à la palpation au niveau D12-L1 (en fait, T-12-L1, ce qui est l’équivalent et vise la dernière vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire). Or, une simple douleur, de surcroît, tout juste alléguée ponctuellement, à ce niveau, ne peut raisonnablement être considérée établir un lien avec des hernies discales aux niveaux L3-L4 et L5-S1 diagnostiquées 23 ans plus tard.

[74]        Dans ce contexte, le reproche adressé par le travailleur à la première juge administrative selon lequel elle n’a pas cité les propos de 1987 du docteur Brunet au paragraphe 41 de sa décision ne peut être jugé fondé : la première juge administrative  a pris la peine de résumer les propos du docteur Brunet et de mentionner qu’il évoque la palpation douloureuse au niveau lombaire, même si ce n’était pas au même niveau que les hernies discales, et elle n’avait certainement pas l’obligation de rapporter l’intégralité des propos du docteur Brunet :

[41]      Concernant les douleurs lombaires auxquelles le travailleur fait référence, il les note à la palpation tout en émettant le commentaire qu’il comprend mal comment le problème cervical puisse en être la cause. Il ne fait pas référence, de plus, à une pathologie lombaire d’origine discale.

 

 

[75]        Le tribunal souligne qu’en fait la citation et une considération plus importante des propos du docteur Brunet n’auraient pas servi la cause du travailleur puisque ce dernier évoquait, sur le plan clinique, des symptômes « très atypiques » et « d’étiologie obscure », semblant douter de la véracité, du caractère organique ou de la cause alléguée des symptômes que disait alors présenter le travailleur. Le tribunal note incidemment que le docteur Jean Marcotte, qui traite le travailleur en 2010, évoque lui aussi dans ses notes du 24 février 2010 que « la douleur au MIG [membre inférieur gauche] est atypique […].

[76]        Le travailleur reproche à la première juge administrative de déclarer qu’il n’y a pas, au dossier médical du travailleur, de signes cliniques de hernies discales avant 2009 et qu’à compter de ce moment, il n’y en a par ailleurs qu’en lien avec la hernie discale L3-L4 gauche, la hernie discale L5-S1 étant quant à elle asymptomatique et n’ayant d’ailleurs pas été traitée. Le travailleur semble croire que le simple fait qu’il ait parlé de douleurs dans ses jambes à un moment ou à un autre constitue une objectivation de ses hernies, ce qui témoigne cependant d’une méconnaissance de la médecine : les douleurs alléguées par une personne ne constituent pas des signes cliniques objectivés et, comme le souligne la première juge administrative avec justesse, des signes cliniques particuliers sont recherchés et retrouvés par les médecins en lien avec des hernies discales, ceux-ci étant d’ailleurs pour certains différents selon le niveau atteint, ces signes allant bien au-delà d’une douleur alléguée de manière générale dans un ou deux membres inférieurs.

[77]        Le tribunal ne peut ainsi non plus, notamment, juger fondé le reproche adressé par le travailleur à la première juge administrative quant à son paragraphe 77 qui se lit comme suit :

[77]      La Commission des lésions professionnelles constate que l’échange que le docteur Villemure a alors avec le travailleur ne lui permet nullement de noter des douleurs lombaires qui irradient au niveau des membres inférieurs.

 

 

[78]        Le travailleur allègue qu’il s’agit là d’une autre erreur de la première juge administrative qui évacuerait les éléments démontrant l’antériorité des symptômes liés à des hernies discales lombaires, le docteur Villemure confirmant au contraire selon lui qu’il éprouvait  déjà, en 1992, des douleurs lombaires irradiant dans ses membres inférieurs. Or, voici ce que ce dernier écrivait :

[…] Il dit ressentir ces grosses douleurs depuis son accident. Les douleurs tolérables se situent au niveau du membre supérieur droit, mais les douleurs intolérables sont situées au niveau de la région cervicale et crânienne droite où, entre la mastoïde et la protubérance occipitale externe, il existe une douleur importante qui irradie vers l’omoplate et aussi vers la région thoracique antérieure. Il a été évalué à la Clinique de la douleur à Québec avec une approche qui me semble très élaborée, consistant en différents types de bloc et évaluation psychologique. Lorsqu’il a eu des blocs au niveau du bras, mais une aggravation des douleurs au niveau de la région cranio-cervicale. Vous avez fait l’utilisation d’une stimulation épidurale qui ne s’est pas avérée efficace possiblement à cause de mobilisation. Il ressentait en effet des paresthésies bilatéralement et non pas focalisées. L’utilisation du TENS apporte une modération de ses douleurs avec une amputation des pics d’éxacerbation. Il décrit aussi des douleurs au dos et douleurs au niveau de la jambe droite. Il fait lui-même de la physiothérapie de maintenance tous les jours.

 

À l’examen, il ne présente pas de Horner, il n’utilise pas son bras droit parce qu’il dit que le mouvement aggrave les douleurs. Il n’ose pas bouger son cou parce qu’il dit que le mouvement aggrave les douleurs. On note la présence du réflex bicipital droit. Je ne peux éliciter un réflexe tricipital droit. La musculature est en général bien préservée et certainement l’est très bien au niveau des petits muscles de la main. Je note qu’il a eu une transposition du nerf cubital droit, il y a quelques années.

 

Ces douleurs ne présentent pas de composante de déafférentation importante pour lesquelles une stimulation pourrait être indiquée. Les douleurs apparaissent avoir une composante mécanique somatique très importante, tel que démontré par le fait que le patient garde son membre et son cou immobilisés. Étant donné que les douleurs sont diffuses, impliquent tout le bras droit et la région cervicale et une portion crânienne, je ne crois pas qu’une implantation thalamique serait bénéfique chez ce patient. En effet, l’implantation thalamique serait efficace dans les douleurs de type de déafférentation et dans les douleurs qui sont plus localisées que celles démontrées ici. Malheureusement, je n’ai pas d’autre proposition de thérapie chez ce patient.

 

[sic] [nos soulignements]

 

 

[79]        Dans le contexte où l’emphase est nettement mise, comme toujours au dossier jusqu’en 2009, tant par le travailleur que par le médecin qui rapporte ses propos, sur des problèmes autres que lombaires, et où le médecin ne rapporte qu’accessoirement des douleurs alléguées au dos, sans en préciser la localisation et sans les qualifier de lombaires, ainsi que des douleurs à la jambe droite, mais sans établir la nature de celles-ci ni quelque lien entre ces douleurs et les douleurs au dos, le tribunal ne peut conclure que la première juge administrative dénature le sens de ce rapport médical dans son résumé.

[80]        Dans le contexte où le travailleur reproche à la première juge administrative d’avoir écarté les éléments de preuve qui établissaient la persistance de sa douleur lombaire et de l’irradiation de cette dernière dans ses membres inférieurs depuis son accident du travail, le travailleur évoque notamment le paragraphe 42 de la décision qui se lit comme suit :

[42]      Le docteur J. Lefrançois est ensuite invité à rendre son avis en sa qualité d’arbitre médical. À la Section Examen subjectif, on y retrouve les plaintes formulées par le travailleur voulant que des douleurs persistent au niveau cervical, du côté droit, à la région pectorale droite et à la région scapulaire droite. Un point douloureux est également ressenti sous l’oreille droite et lorsqu’il déploie certains efforts, des douleurs avec sensation d’un point se manifestent entre les deux omoplates.

 

 

[81]        Le travailleur souligne que le docteur Lefrançois a en fait mentionné dans son avis qu’il avait présenté une douleur dans tout le membre inférieur droit, ce qui a été passé sous silence et n’a pas été pris en compte par la première juge administrative.

[82]        Le tribunal ne peut cependant conclure que la première juge administrative a commis une erreur grave, manifeste et déterminante en ne rapportant pas ce propos du docteur Lefrançois, et ce, pour les raisons suivantes.

[83]        Il s’avère d’abord nécessaire de citer un extrait de l’avis du docteur Lefrançois d’avril 1987 afin de bien situer le contexte de l’évocation d’une douleur dans le membre inférieur droit :

HISTORIQUE :

 

Il s’agit d’un jeune homme de 31 ans, qui est droitier, et fait un travail de journalier dans une scierie.

 

Le 22 octobre 1985, alors qu’il était à son emploi régulier, ce patient a subi un étirement du membre supérieur droit.

 

Il a présenté à ce moment une douleur cervicale, dorsale et à tout le membre inférieur droit, mais a pu continuer sa semaine de travail.

 

[…]

 

EXAMEN SUBJECTIF :

 

Ce patient accuse une douleur cervicale droite, une douleur à la région pectorale droite, également une douleur au niveau de la région scapulaire droite.

 

Il accuse un point douloureux sous l’oreille droite, à la région cervicale.

 

Ce patient dit qu’avec tout effort, il accuse une aggravation de ces douleurs ainsi qu’un point entre les deux omoplates.

 

Également, au repos, il n’accuse aucun engourdissement, mais dit qu’avec activités, il présente un engourdissement au membre supérieur droit s’étendant jusqu’aux trois derniers doigts de la main.

 

EXAMEN OBJECTIF :

 

[…]

 

L’examen de la tête […]

 

L’examen de la colonne cervicale nous montre une douleur en fin d’extension, également, une douleur en inversion latérale gauche. Il s’agit d’une douleur droite.

 

Les différents mouvements, soit flexion, torsion et latéralité à droite sont indolores.

 

Nous avons une expansion thoracique de trois pouces et nous déclenchons une douleur vive à la palpation du ligament inter-épineux D8 et D9, également, une douleur para-vertébrale droite vis-à-vis la partie moyenne de la région dorsale.

 

L’examen de la colonne lombaire est strictement normal ainsi que l’examen de l’abdomen.

 

L’examen des deux membres inférieurs est non contributoire.

 

Au niveau des membres supérieurs, […]

 

L’examen des deux épaules est strictement normal, […]

 

[…]

 

COMMENTAIRES :

 

Diagnostic : il s’agit d’une cervico-brachialgie droite, consécutive à l’événement subi au travail, le 22 octobre 1985.

 

[…]

 

[nos soulignements]

 

 

[84]        Ainsi, un traumatisme impliquant le membre supérieur droit est évoqué par le docteur Lefrançois, les douleurs que le travailleur lui mentionne ne visent également que le membre supérieur droit (ainsi que la région cervicale, pectorale et scapulaire), l’examen physique ne révèle rien au niveau lombaire ou des membres inférieurs et le diagnostic posé concerne le cou et le membre supérieur droit.

[85]        Or, dans son historique, évoquant les douleurs présentées par le travailleur au moment de son accident, le docteur Lefrançois omet complètement de mentionner le membre supérieur droit, évoquant plutôt alors le membre inférieur droit.

[86]        En outre, la relecture de tous les documents médicaux contemporains à la survenance de l’accident du travail ne permet de retrouver aucune mention de douleur alléguée au membre inférieur droit.

[87]        Il est ainsi manifeste que la mention par le docteur Lefrançois, dans son historique, de douleur dans tout le membre inférieur droit, plutôt que supérieur droit, est tout simplement une erreur d’écriture qui ne méritait pas d’être rapportée et analysée par la première juge administrative.

[88]        Finalement, et comme l’explique longuement la première juge administrative, il s’avère qu’aucun diagnostic visant la région lombaire n’a jamais été retenu par les médecins du travailleur comme diagnostic final en lien avec l’une ou l’autre des lésions professionnelles reconnues, il n’y a pas de mention soutenue ou le moindrement significative de douleur lombaire par le travailleur au fil des ans dans les multiples notes et rapports médicaux au dossier (et aucune mention de douleur lombaire basse), aucun médecin n’a jamais fait état de signes cliniques de hernies discales avant l’été 2009, soit pendant les 24 ans suivant la survenance de l’accident du travail et, par conséquent, n’a demandé de tests d’imagerie pour évaluer la condition lombaire du travailleur avant cette époque, le travailleur a, de façon contemporaine à la pose de ces diagnostics, déclaré que la douleur était apparue subitement le 18 juin 2009, ce qui est retenu comme étant prépondérant par la première juge administrative, les tests d’imagerie médicale pratiqués en 2009 et 2011 révèlent la présence de dégénérescence multi-étagée, pouvant raisonnablement être associée aux hernies discales et aucune opinion médicale selon laquelle les hernies discales découleraient de l’accident du travail n’est en preuve.

[89]         Dans ce contexte, la conclusion de la première juge administrative quant à l’absence de preuve prépondérante d’un lien entre les hernies discales diagnostiquées en 2009 et l’accident du travail de 1985 et les lésions reconnues en découler était plus que motivée et justifiée.

[90]        En l’absence de démonstration de la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision de la première juge administrative, le tribunal ne peut faire droit à la requête du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision du travailleur, monsieur Jocelyn Côté.

 

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]          [1998] C.L.P. 733.

[3]           Id., p. 738.

[4]          [1998] C.L.P. 783.

[5]           Id., pp. 787-788.

[6]          [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[7]           Id., par. 141.

[8]          [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004.

[9]          [2003] C.L.P. 606 (C.a.).

[10]         [2005] C.L.P 626 (C.A.).

[11]         2014 QCCA 1067.

[12]         Voir notamment : Boulanger c. Commission des affaires sociales, C.S. Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, J. Moisan; Brasserie Molson O'Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, J. Gomery; Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, J. Courville; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, J. Poulin; Expo Graphiques et Pelletier,289321-07-0605, 23 juillet 2009, J.-F. Martel; Hébert et Groupe ADF inc., 2011 QCCLP 6065.

[13]         C.L.P. 339697-62C-0802, 1er décembre 2008, C. Burdett.

[14]         Voir notamment : Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007,
J.-F. Martel; Cloutier et Restaurant Sun Sun, C.L.P. 399389-71-0912, 28 septembre 2010, S. Lévesque; Binet et Lab Société en commandite B.C. Villeneuve Venne Coossa inc., C.L.P. 405652-03B-1003, 14 décembre 2010, M. Sansfaçon; Bruneau et Ministère des transports, 2011 QCCLP 4064;  Bourque et Construction Algamanac ltée (F), 2011 QCCLP 6720.

[15]         Précitée, note 10. Voir également : Tribunal administratif du Québec c. Godin, précitée, note 6; Amar c. CSST, précitée, note 9; Couture et Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366; Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 763; I.M.P. Group ltd (Innotech-Execaire Aviation Group) c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-041658-082, 2 décembre 2008, j. Lebel, (08LP-172), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-019249-085, 25 octobre 2010, JJ. Pelletier, Rochon, Godbout.

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