Millette et Teinturiers Élite inc. |
2008 QCCLP 3256 |
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[1] Le 25 février 2008, monsieur Réal Millette, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 11 février 2008 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 13 novembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi le 24 avril 2007 une récidive, une rechute ou une aggravation de son accident du travail subi le 17 mai 1988 et qu’en conséquence, aucune indemnité ne lui sera versée.
[3] L’audience s’est tenue à Drummondville le 21 mai 2008 en présence du travailleur et de son représentant alors que l’employeur est fermé.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi le 24 avril 2007 une lésion professionnelle à savoir une récidive, une rechute ou une aggravation de l’accident subi le 17 mai 1988.
LES FAITS
[5] Le 17 mai 1988, le travailleur, qui occupe un poste d’opérateur chez l’employeur, est victime d’un accident du travail lorsque sa main gauche est coincée dans la machine qu’il opère.
[6] La CSST accepte la réclamation du travailleur. Il est traité pour un écrasement de la main lui ayant causé une fracture comminutive au tiers distal de la 1re phalange du 2e doigt de la main gauche ainsi qu’une fracture à la 1re phalange du 3e doigt.
[7] La lésion professionnelle du travailleur est déclarée consolidée le 3 avril 1989 par son médecin, le Dr Nootens. Ce médecin est d’avis que le travailleur conserve des séquelles permanentes de sa lésion et qu’il ne pourra reprendre son emploi régulier.
[8] On reconnaît au travailleur une atteinte permanente à son intégrité physique et psychologique évaluée à 14,15 %, incluant un pourcentage de 2 % accordé en raison de la présence d’un Syndrome de Raynaud.
[9] De plus, le travailleur conserve de sa lésion les limitations fonctionnelles suivantes :
- Syndrome de Raynaud présent, donc pas de travail au froid ou à l’eau froide;
- Ne pas utiliser d’appareils à vibration au niveau du membre supérieur gauche;
- Ne pas soulever ou pousser d’objet pesant plus de 20 kg avec sa main gauche;
- Ne pas travailler sur des petits objets avec sa main gauche;
- Ne pas manipuler d’outils dangereux (scie mécanique ou autre);
- Pas de charge dépassant 5 kg dans la main;
- Difficulté avec préhension (manipuler marteau, tournevis) .
[10] Dès le 20 novembre 1989, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît au travailleur le droit à la réadaptation et elle l’informe que des démarches en vue de la détermination d’un emploi convenable seront entreprises sous peu.
[11] À ce sujet, le travailleur explique que la détermination de son emploi convenable avec l’agent de la CSST a duré plusieurs mois. Selon le travailleur, la CSST a refusé sa demande de lui permettre un retour aux études et vers le mois de mai 1990, il a mentionné à l’agent de réadaptation son intérêt pour du travail autonome.
[12] Le 30 mai 1990, l’agent rapporte ceci :
« Rencontre du T. concernant l’offre d’achat qu’il a faite pour un dépanneur. Il a offert $ 150,000 car les livres n’étaient pas disponibles et l’offre a été refusée. M. Millette n’a pas l’intention d’aller plus loin. Nous investiguons pour désigner un E.C. dans ce domaine.
Nous nous entendons pour que M. Millette recherche encore un mois dans le secteur de ce marché. »
[13] Dans une note subséquente, bien que non datée, l’agent rapporte que :
« Rencontre T., il a trouvé un autre dépanneur pouvant représenter une bonne affaire. Il s’agit d’une épicerie avec des logements. Offre d’achat à $ 155,000. La demande à la […] est de 40,000$. L’investissement du T. est de $ 10,000. […] Je lui demande de vérifier avec son comptable et de nous démontrer qu’un salaire équivalent à celui gagné auparavant peut être fait. »
[14] Le 20 août 1990, l’agent relate ainsi la teneur de sa rencontre avec le travailleur :
« Rencontre du T. , ce dernier a fait faire en plus de son projet, une évaluation de la propriété.
Et il a fait une offre d’achat à $ 125,000. Le salaire estimé est de $ 36,142.00 pour 1991.
Donc, une subvention pour création d’entreprise permettrait au travailleur d’être autonome, d’exercer un emploi convenable de gérant d’épicerie.
Ce travail respecte les limitations fonctionnelles du T.
Nous accorderons le même remplacement du revenu pour trois mois afin de permettre au travailleur de finaliser sa transaction et de se familiariser avec la tâche. »
[15] Le 23 août 1990, la CSST détermine que l’emploi de « gérant de commerce au détail » est un emploi convenable pour le travailleur. Par cette même décision, la CSST accorde une subvention au travailleur, au montant de 40,000 $, pour la création d’entreprise, en vertu de l’article 178 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[16] Le 24 août 1990, l’agent de la CSST rapporte que le travailleur lui a remis une expertise évaluant à 125,000 $ la propriété en question. L’agent refuse de rembourser au travailleur les frais de 610 $ réclamés pour cette expertise, mais accepte de payer pour l’étude faite par le comptable du travailleur.
[17] L’immeuble dans lequel se trouve l’épicerie qu’entend opérer le travailleur est acquis le 31 août 1990, par acte notarié, devant le notaire Marc-André Joyal.
[18] Par cet achat, le travailleur acquiert un immeuble et un fonds de commerce opéré sous le nom de « ÉPICERIE BOUCHERIE R CAYER ENR. ».
[19] L’achat inclus, dans le fonds de commerce :
- la clientèle et l’achalandage;
- toutes les marchandises inventoriées;
- tous les meubles, accessoires et équipements servant à l’exploitation du commerce et mentionnés à l’annexe A du contrat;
- les droits du vendeur au numéro de téléphone;
- le droit d’utiliser la raison sociale.
[20] D’autre part, l’immeuble compte quatre logements meublés. Le travailleur acquiert dans la transaction la totalité des meubles en question.
[21] La CSST n’est pas partie au contrat d’achat de l’immeuble. L’agent de la CSST demande au notaire, le 7 novembre 1990, de lui faire parvenir une copie du contrat d’achat.
[22] Le travailleur explique qu’au moment de l’achat, le commerce était une petite épicerie de quartier, d’une superficie de 31 pieds sur 32 pieds, offrant de la viande et des fruits et légumes.
[23] Le travailleur précise qu’il a opéré son commerce, y étant personnellement présent. Au début, l’ancien propriétaire et sa conjointe ont continué à travailler pour lui. À leur départ, il a engagé lui-même un employé pour l’aider.
[24] Devant la non-rentabilité du commerce, le travailleur se résigne à le fermer en septembre 1991. Il explique ce résultat par le fait que les vendeurs lui avaient menti sur le niveau véritable d’achalandage et sur l’arrivée imminente d’un supermarché tout près.
[25] Le travailleur liquide donc son fonds de commerce et il entreprend de réaménager les locaux pour en faire un logement. L’immeuble qui possédait déjà 4 logements en comptera un cinquième, mais n’aura plus par la suite de vocation commerciale.
[26] Le travailleur accorde un contrat de rénovation à un entrepreneur et les travaux se déroulent entre les mois de septembre et de décembre 1991. Le travailleur complète lui-même quelques travaux de finition, en décembre 1991.
[27] Le travailleur mentionne que la CSST a été avisée de la fermeture du commerce.
[28] Interrogé à ce sujet par le tribunal, le travailleur indique qu’il n’a pas eu de discussion avec la CSST quant aux suites à donner à cette fermeture et qu’il n’a pas été question de la subvention qui lui avait été accordée pour l’achat du commerce.
[29] Le travailleur explique qu’à ce moment, il ne demande pas à la CSST de revoir son plan de réadaptation. Il précise que, par la suite, il s’est trouvé un emploi de commis chez Marché 4 Chemins en décembre 1991 et qu’il y est demeuré jusqu’en 1994. Depuis le mois d’août 1994, il travaille chez Disque Améric inc. à un poste à l’emballage.
[30] Le travailleur explique que parallèlement à son travail régulier, il a toujours eu à effectuer des travaux d’entretien courant, et des travaux plus importants de rénovation ou d’urgence, à l’immeuble acquis en 1990 grâce à la subvention de la CSST, et qu’il habite lui-même aujourd’hui.
[31] Ainsi, au fil des années, le travailleur a fait, ou fait faire en partie par des entrepreneurs, des travaux à la toiture, d’électricité et de plomberie. Il a changé des balcons et posé des rampes, etc.
[32] Le travailleur mentionne que depuis 1991, il profitait de l’expiration de certains baux et du départ de locataires pour même refaire complètement des logements ou effectuer certains travaux majeurs dans un logement.
[33] Il ajoute qu’en raison du coût de certains travaux, il a dû procéder par étape plutôt que par une rénovation majeure. Il affirme qu’au fil des années, il a apporté une plus-value à son immeuble par l’ensemble des travaux qui y ont été faits et dépose à cet effet un document intitulé « état financier de l’immeuble ».
[34] Le travailleur indique n’avoir jamais demandé à la CSST de payer, par une subvention ou autrement, le coût des réparations ou rénovations rendus nécessaires pour le commerce, jusqu’en septembre 1991, ou pour l’un ou l’autre des logements de son immeuble. Il ajoute par ailleurs que nombre des travaux ont été faits postérieurement à l‘achat de l’immeuble alors qu’il y « découvrait » l’existence de vices cachés.
[35] Le 25 avril 2007, le travailleur, pendant une période de vacances, s’affaire à couper des moulures devant servir à la rénovation d’un des logements de son immeuble.
[36] Au formulaire de réclamation produit à la CSST, le travailleur décrit l’événement comme suit :
« en travaillant sur un banc de scie, la pièce de bois a coincé dans la scie. J’ai échappé la pièce et je me suis amputé le 4è et le 5è doigt main gauche (voir 17 mai 1988) » [sic]
[37] À l’audience, il précise qu’une moulure est restée coincée sur le banc de scie et qu’en raison du contrecoup, il a échappé la pièce et s’est amputé deux doigts à la main gauche.
[38] Le travailleur se présente le même jour à l’urgence de l’hôpital de Victoriaville et le Dr Marc-André Latour, chirurgien, opère le travailleur. Ce médecin pose un diagnostic de fracture ouverte, de luxation inter-phalangienne proximale du 4e doigt de la main gauche avec section du tendon extenseur. Il constate de plus une amputation partielle de la deuxième phalange du 5e doigt de la main gauche.
[39] Le 1er août 2007, le travailleur se présente à la CSST et rencontre un agent qui collige les informations suivantes à l’égard du dossier du travailleur :
« Visite du travailleur : mentionne qu’il a eu 13,5% d’APIPP + L.F. lors de son accident du mois de mai 1988. Siège de lésion : main gauche, incluant les 5 doigts.
Il a reçu un montant d’argent (réad.) pour créer son propre emploi, c’est à ce moment qu’il a acheté un dépanneur et une maison à logement.
Il a dû vendre quelques années plus tard le dépanneur car faibles revenus mais il a conservé la maison à logement.
En août 1994, il se trouve un employeur, Disque Amérique. Sa job lui permet de respecter ses limitations fonctionnelles.
Il travaille encore pour cet employeur et au moment où il est en vacances, chez lui, le 25 avril 2007, il travaille avec son banc de scie et se sectionne le bout de son petit doigt de la main gauche et se blesse le 2ème doigt de la même main.
Il se rend en ambulance à l’hôpital. Depuis ce temps, le T. dit avoir des L.F. + sévères, qui se sont évidemment aggravées à sa main g.
Demandes du T.
1) Le T. mentionne que : les travaux qu’il faisait avec le banc de scie étaient pour la maison à logement qu’il a acquis (avec le dépanneur) via les ententes avec la réadaptation parce qu’on lui avait refusé de payer pour son retour aux études.
2) Les assurances de son « bloc » ne couvrent pas cet accident.
3) l’assurance-salaire de son E. actuel ne couvre pas un cas comme celui-là.
4) C’est une RRA de sa lésion de 88 alors payable par la CSST.
Le travailleur complètera une RTR pour étude RRA malgré les infos que j’ai fournies au T. vs une réclamation en RRA.
Je lui demande pourquoi nous n’avons pas eu de ses nouvelles d’avril 2007 à ce jour? Réponse : Ne savait pas à qui appartenait la faute. Il a eu besoin de tout ce temps pour vérifier son admissibilité aux autres cies d’assurance. »
[40] Le travailleur ajoute qu’il a toujours eu une perte de dextérité et de sensibilité à sa main gauche depuis son accident de 1988. Il précise que dès 1990, le Dr Newton lui a mentionné qu’il risquerait éventuellement de développer des problèmes au bras, au coude et à l’épaule gauche en raison des séquelles de sa main gauche.
[41] Il précise également qu’il a toujours conservé depuis 1988 des problèmes de préhension avec sa main gauche.
[42] Le travailleur explique et relie les circonstances de son accident d’avril 2007 à ces problèmes de préhension et de perte de sensibilité et de dextérité de la main gauche.
[43] Interrogé à ce sujet par le tribunal, le travailleur reconnaît que cette perte de dextérité, de sensibilité et de préhension est la même depuis 1988 et qu’il a pu, malgré cette perte, travailler depuis 1991.
[44] Il confirme également avoir effectué lui-même des travaux de rénovation et d’entretien, de toute nature, pour les fins de son immeuble, depuis 1991, malgré ce manque de dextérité, de préhension et de sensibilité allégué.
L’AVIS DES MEMBRES
[45] De façon unanime, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.
[46] Les membres croient d’une part, qu’au strict point de vue médical, on ne peut établir de relation entre l’accident subi par le travailleur le 17 mai 1988 et celui du 24 avril 2007.
[47] Selon les membres, il ne peut s’agir d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation de la lésion de 1988 puisque les séquelles qu’avaient conservées le travailleur de sa lésion initiale ne peuvent expliquer la survenue de l’accident d’avril 2007. À leur avis, ses limitations à la main ne l’ont jamais empêché de travailler depuis 1990, notamment en ce qu’elles ne l’ont jamais empêché de rénover les divers logements de son immeuble depuis son acquisition.
[48] D’autre part, les membres sont d’avis qu’on ne peut prétendre à l’existence d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation du seul fait que l’accident de 2007 est survenu lors de travaux devant servir à la rénovation d’un des logements de l’immeuble acquis il y a 18 ans, à l’aide d’une subvention de la CSST en vue de la création d’une entreprise.
[49] À ce sujet, les membres rappellent que cette subvention s’inscrivait dans le cadre du programme de réadaptation du travailleur et que l’emploi convenable alors déterminé était celui de « gérant de commerce au détail » et non gérant d’immeuble locatif et que, par ailleurs, dès 1991, le travailleur a cessé toute opération de son commerce pour, par la suite, occuper divers emplois sur une base régulière.
[50] Les membres ne voient pas de lien entre ce programme de réadaptation de la CSST mis en place en 1990 et l’accident subi en 2007, lequel explique en soi la nouvelle blessure à la main du travailleur.
[51] Puisque ce nouveau fait accidentel est survenu pendant la période de vacances du travailleur et ne peut être relié à sa lésion de 1988, les membres sont d’avis qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[52] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 avril 2007.
[53] La loi donne la définition suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[54] L’accident subi par le travailleur le 24 avril 2007 est survenu à son domicile, pendant une période de vacances annuelles, alors qu’il coupait des moulures sur son banc de scie, moulures devant servir à la rénovation d’un des logements de son immeuble.
[55] Dans les circonstances, il ne peut donc être question d’un accident « par le fait ou à l’occasion du travail ». De même, le travailleur ne soumet aucune preuve voulant qu’il soit victime d’une maladie professionnelle.
[56] Dans le présent dossier, et comme le demande le travailleur, il s’agit plutôt de décider si la blessure du travailleur subie le 24 avril 2007 constitue une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 17 mai 1988.
[57] En l’absence de définitions à la loi de ce qui constitue une récidive, une rechute ou une aggravation, la Commission des lésions professionnelle a constamment eu recours aux dictionnaires d’usage courant pour définir le sens de ces expressions. Dans une décision récente, la Commission des lésions professionnelles résumait la situation ainsi[2] :
« La loi ne définit pas les notions de récidive, rechute et aggravation. Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires, pour convenir qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie après sa guérison et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie. »
[58] La jurisprudence enseigne que la preuve d’une récidive, rechute ou aggravation est d’abord et avant tout une question de relation devant être établie entre une lésion professionnelle initiale et la rechute alléguée.
[59] Dans l’affaire Rivest et Star Appetizing Products inc., la Commission des lésions professionnelle mentionnait ceci [3]:
« La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause. »
[60] La jurisprudence enseigne également que le seul témoignage du travailleur ne suffit pas en soi à établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation[4].
[61] Par ailleurs, la jurisprudence, au fil des années, a énoncé les principaux critères servant à déterminer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal peut donc considérer les éléments suivants dans son appréciation d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation[5] :
- La gravité de la lésion initiale;
- La continuité de la symptomatologie;
- L’existence ou non d’un suivi médical;
- Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- La présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- La présence d’une condition personnelle;
- La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;
- La similitude du site;
- La similitude de diagnostic.
[62] Bien que ces critères soient généralement utilisés en matière de récidive, rechute ou aggravation, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer chacun ou même un seul de ces éléments puisqu’ils ne font pas partie de la loi. Ces critères existent pour aider le tribunal à établir un lien entre une lésion initiale et la rechute alléguée[6].
[63] À la lumière de ces principes, le tribunal considère que le travailleur n’a pas démontré avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2007, pour les raisons suivantes.
[64] D’une part, le tribunal ne peut établir la nécessaire relation médicale entre la lésion initiale de 1988 et celle subie en 2007.
[65] L’accident de 1988 avait causé une fracture comminutive au tiers distal de la 1re phalange du 2e doigt de la main gauche ainsi qu’une fracture à la 1re phalange du 3e doigt alors que l’événement de 2007 a amené une fracture ouverte, une luxation inter-phalangienne proximale du 4e doigt de la main gauche avec section du tendon extenseur et une amputation partielle de la deuxième phalange du 5e doigt de la main gauche.
[66] Pour le tribunal, bien que l’on parle de la même main, les atteintes visent des doigts différents.
[67] Par ailleurs, il s’est écoulé 19 ans entre l’accident initial et la récidive, rechute ou aggravation alléguée, période pendant laquelle le travailleur a toujours occupé un emploi régulier, malgré ses limitations fonctionnelles. De plus, aucun suivi médical n’est documenté pour cette lésion depuis plus de 13 ans.
[68] Le travailleur allègue que son accident de 2007 s’explique par son manque de dextérité et de sensibilité à la main gauche, ce qui lui pose des problèmes de préhension, et que cela découle de son accident de 1988. En ce sens, le travailleur soutient qu’en raison des séquelles qu’il a conservées de sa lésion de 1988, il manquait de dextérité et de sensibilité, et qu’en conséquence, comme l’entend la jurisprudence en matière de rechute, « la première lésion explique la seconde[7] ».
[69] Le tribunal est d’avis que tel n’est pas le cas, et ce, pour deux raisons.
[70] En premier lieu, les séquelles que le travailleur a conservées à la main gauche en raison de sa lésion de 1988 ne l’ont jamais empêché de travailler par la suite. Il a occupé des emplois réguliers chez divers employeurs depuis 1991 et, s’il a été avisé dès 1990 par son médecin, le Dr Newton, que sa blessure lui amènerait à l’avenir des problèmes à la main, au bras, au coude ou à l’épaule, le témoignage du travailleur est à l’effet qu’il n’a pas fait de réclamation à la CSST pour de tels problèmes.
[71] Deuxièmement, le tribunal est d’avis que ces séquelles à la main gauche du travailleur ne sont pas responsables de l’accident du 24 avril 2007, tel qu’il le soutient. Le travailleur a témoigné avoir exécuté depuis 1991 divers travaux de réparation et de rénovation aux logements de son immeuble locatif. Le tribunal ne peut que constater que les séquelles de sa lésion de 1988 et les limitations invoquées ne l’ont jamais véritablement empêché de vaquer à ses opérations de rénovation, notamment par l’usage de son banc de scie.
[72] En fait, le tribunal est d’avis que le 24 avril 2007, le travailleur a été victime d’un accident, purement et simplement, pendant ses vacances annuelles, alors qu’il vaquait à des occupations que le tribunal ne peut relier à sa lésion de 1988. En d’autres termes, cet accident explique en soi une nouvelle blessure, et non les séquelles antérieures qu’il gardait de sa lésion de 1988. D’ailleurs, la description donnée au formulaire réclamation du travailleur de l’accident du 24 avril 2007 par le travailleur laisse clairement voir un blocage de la pièce de bois qu’il sciait, sans que celui-ci soit attribuable à un manque de dextérité.
[73] Pour ces raisons, d’un point de vue strictement médical, le tribunal est d’avis que la lésion du travailleur du 24 avril 2007 ne peut constituer une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion de 1988.
[74] Par ailleurs, le fait que l’accident de 2007 soit survenu dans l’accomplissement de travaux servant à la rénovation d’un logement, situé dans un immeuble acquis en 1990, en partie à l’aide d’une subvention de la CSST, subvention elle-même intégrée à la détermination d’un emploi convenable pour le travailleur, suffit-il à qualifier de récidive, rechute ou aggravation la blessure subie par le travailleur?
[75] Le tribunal ne le croit pas.
[76] Dans sa décision du 23 août 1990, la CSST accorde une subvention au montant de 40,000 $ au travailleur aux fins de la détermination de son emploi convenable, dans le cadre du processus de réadaptation auquel il a droit. Cette décision, qui n’a pas été contestée par le travailleur énonce :
« Objet : Décision déterminant l’emploi convenable et de la mise en place de mesures de réadaptation
Monsieur,
Suite à l’impossibilité d’un retour au travail chez votre employeur, nous avons exploré ensemble la possibilité d’un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Après avoir procédé à l’évaluation de vos possibilités professionnelles, nous avons finalement retenu l’emploi de GÉRANT DE COMMERCE AU DÉTAIL comme emploi convenable, au revenu actuellement estimé à 36142.00.
Afin de vous rendre capable d’exercer cet emploi, nous avons retenu la mesure suivante : SUBVENTION DE 40,000$ POUR CRÉATION D’ENTREPRISE, EN VERTU DE L’ARTICLE 178 DE LA LATMP. »
(Les soulignés sont du tribunal)
[77] L’article 178 de la loi énonce :
178. La Commission peut octroyer une subvention, n'excédant pas le maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, à un travailleur victime d'une lésion professionnelle qui élabore un projet visant à créer et gérer une entreprise qui constitue pour lui un emploi convenable, si ce travailleur demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion.
Ce projet doit être accompagné d'une étude, dont la forme et la teneur sont conformes à ce que la Commission exige, qui conclut à la faisabilité de l'entreprise projetée et à sa rentabilité à moyen terme et le travailleur doit démontrer sa capacité d'exploiter cette entreprise.
Si le projet est accepté, la Commission rembourse au travailleur les frais qu'il a faits pour obtenir cette étude de faisabilité.
__________
1985, c. 6, a. 178.
(les soulignés sont du tribunal)
[78] La jurisprudence enseigne que lorsqu’une subvention est accordée par la CSST pour le démarrage d’une entreprise, cette entreprise constitue l’emploi convenable[8]. Dans le présent cas, le travailleur a voulu démarrer un commerce au détail.
[79] Le tribunal constate que le travailleur a débuté sa démarche en vue d’acheter un commerce vers le mois de mai 1990 alors qu’il a même fait une offre d’achat qui fut refusée. Lorsqu’il trouve l’immeuble dont il se portera acquéreur en août 1990, c’est d’abord en vue d’y exploiter le commerce qui s’y trouve. Si le travailleur considère que la présence de logements loués est un avantage pour lui, ce n’est pas l’enjeu premier de cet achat.
[80] C’est dans ce sens que la CSST rend sa décision déterminant l’emploi convenable du travailleur qui est, rappelons-le, gérant de commerce au détail, en l’occurrence une boucherie-épicerie.
[81] La CSST n’a pas déterminé que l’emploi convenable du travailleur en serait un de « gérant d’immeuble locatif » ou encore que l’entreprise qu’allait mettre sur pied le travailleur en serait une de « rénovation » .
[82] La subvention accordée par la CSST a bien servi à l’usage auquel elle était destinée, la création et la gestion d’une entreprise, qui a été, pour le travailleur, son emploi convenable jusqu’à la fermeture du commerce en 1991.
[83] De l’avis du tribunal, la transformation du local commercial en logement et l’usage postérieur qu’en a fait le travailleur, à savoir retirer des revenus locatifs de son immeuble ne peuvent être considérés, tel qu’il le soutient, comme constituant toujours l’exercice par le travailleur de son emploi convenable, toujours rattaché à son plan de réadaptation.
[84] Devant l’échec de son projet d’entreprise, le travailleur aurait-il pu demander à la CSST de revoir son plan de réadaptation plutôt que de réintégrer le marché du travail comme il l’a fait? Le tribunal ne le croit pas. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) a déjà décidé, dans l’affaire Lapointe et C.A. Acton Vale[9], qu’aucun plan de réadaptation ne peut prétendre contrôler tous les aléas du marché. Pour cette raison, la CALP a jugé dans cette affaire qu’on ne pouvait revoir le plan de réadaptation de la travailleuse parce que celle-ci a dû fermer son commerce en raison de difficultés financières.
[85] Pour les mêmes raisons, le tribunal croit que l’emploi convenable du travailleur de gérant de commerce au détail a pris fin avec la fermeture de son commerce. Si le travailleur a pu bénéficier par la suite de revenus de location de son immeuble, il n’a qu’à se féliciter du choix qu’il a fait d’acheter ledit immeuble. Mais c’est comme propriétaire, et non comme travailleur, qu’il s’est infligé sa blessure le 24 avril 2007 lorsqu’il a coupé des moulures servant à la rénovation d’un de ses logements.
[86] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas subi le 24 avril 2007 une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 17 mai 1988.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Réal Millette, le travailleur, déposée le 25 février 2008;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 février 2008 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 24 avril 2007.
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Michel Watkins |
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Commissaire |
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Monsieur Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson
[3] CLP 175073-61-0112, 7 juillet 2003, révision rejetée,7 avril 2004, L. Nadeau; voir aussi
Brown et Commission de transport de la communauté régionale de l’Outaouais,
C.A.L.P. 07894-07-8806,16 novembre 1990, G.Lavoie
[4] Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19 ; Belleau-Chabot et Commission Scolaire Chomedey de Laval, [1995 ] C.A.L.P 1341
[5] Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19 , supra
[6] Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mai 2005, requête rejetée 19 mars 2007, B. Roy
[7] Supra note 3
[8] Mailloux et Production Mailloux inc.,C.A.L.P. 76893-01-9602, 15 novembre 1996, J.-G. Roy
[9] [1994] CALP 628
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