Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

4 avril 2005

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

214662-04-0308

 

Dossier CSST :

124098377

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Réjean Potvin, associations syndicales

Assesseure :

Dre Guylaine Landry-Fréchette

______________________________________________________________________

 

 

 

Entreprises d’émondage LDL inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Benoît Rousseau
Arboriculture de Beauce inc.
Asplundh Canada inc.
Élag (1994) inc. (fermée)
Élag inc. (fermé)
Émondage St-Germain & frères ltée
Service d’arbres Orléans inc. (fermée)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 août 2003, les Entreprises d’émondage LDL inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue pas la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 21 août 2003.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 1er mai 2003 et déclare que le travailleur a subi à compter du 12 février 2003 une maladie professionnelle soit un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle déclare aussi prématurée la décision du 2 mai 2003 et retourne le dossier à la CSST afin qu’il soit traité sur la question de l’imputation en tenant compte des employeurs antérieurs du travailleur. Elle confirme aussi une décision du 2 mai 2003 et déclare que la base du revenu brut assurable du travailleur est de 42 350,71 $ et que c’est ce montant qui doit servir à établir l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur. Elle déclare aussi que l’employeur devait verser au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu pour la période des 14 premiers jours suivant le début de son incapacité, soit le 12 février 2003.

[3]                Une audience est tenue à Trois-Rivières les 14 avril et 30 juin 2004 en présence de l’employeur et de sa représentante qui comparaît également pour Arboriculture de Beauce inc. Le travailleur est présent de même que sa représentante. Les employeurs Asplundh Canada inc. et Émondage St-Germain & frères ltée sont absents de l’audience mais y ont délégué leur représentante. D’autres employeurs convoqués à l’audience sont absents.

[4]                Lors du dernier jour d’audience, le tribunal a requis certains documents et a permis aux parties de déposer des argumentations écrites avec droit de réplique. Ces démarches s’étant terminées le 23 septembre 2004, c’est à cette date que le dossier a été pris en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’avait aucune obligation légale de verser les 14 premiers jours d’indemnité au travailleur étant donné que le lien d’emploi était rompu. Il demande aussi de déclarer que le total des gains réels du travailleur pour les 12 mois précédant la lésion sont de 38 133,33 $ et que c’est ce montant qui doit servir quant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Il demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle. Il n’a aucune représentation à faire concernant la décision d’imputation.

 

LES FAITS

[6]                De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.

[7]                Dans une réclamation signée le 8 avril 2003, le travailleur demande la reconnaissance de l’existence d’une maladie professionnelle à cause des gestes répétitifs qu’il ferait dans le cadre de son travail d’élagueur. Cette lésion serait, selon lui, survenue le 12 février 2003.

[8]                Le 10 juin 2002, le travailleur rencontre le docteur Charles Guité, neurologue. Il mentionne que le travailleur, âgé de 38 ans, présente depuis environ une dizaine d’années des paresthésies intermittentes au niveau des deux mains qui sont plus marquées du côté droit et qui n’intéressent pas de territoire précis. L’examen sensitif montre une zone d’hypoesthésie dans le territoire du nerf médian des deux côtés. Il termine son rapport de la façon suivante :

INTERPRÉTATION CLINIQUE :

 

L’étude électromyographique démontre la présence de neuropathie sensitivomotrice à caractère surtout démyélinisante des nerfs médians au poignet bilatéralement. L’atteinte est légère à gauche et légère à modérée du côté droit.  Ceci confirme la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

 

 

[9]                Le 5 juillet 2002, une consultation en orthopédie est demandée par le CLSC-CHSLD Vallée de la Batiscan, suite à un diagnostic de canal carpien bilatéral (Pièce - 5).

[10]           Ce même jour, le travailleur rencontre le docteur Sirois au CLSC-CHSLD Vallée de la Batiscan. En plus de deux autres problèmes personnels, le docteur Sirois fait état d’un syndrome du canal carpien qui serait moins symptomatique depuis un arrêt de travail pour lequel une infiltration a déjà été offerte.

[11]           Le 28 novembre 2002, le travailleur rencontre le docteur Mario Giroux, orthopédiste. Il diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral plus important à droite qu’à gauche. Rapportant les propos du travailleur, il mentionne que les problèmes sont apparus il y a plus de dix ans mais ont augmenté il y a un an et demi.

[12]           Le 12 février 2003, le travailleur subit une décompression du canal carpien droit. Le protocole opératoire indique des signes de déformation au niveau du nerf médian mais il n’y a pas de pathologie intracanalaire.

[13]           Le 22 avril 2003, le travailleur a une conversation téléphonique avec l’agent d’indemnisation de la CSST. Il mentionne compter 4 ans d’ancienneté chez l’employeur et faire le même genre de travail depuis 16 ans. Il travaille à l’année depuis 3 ans à raison de 45 heures par semaine. Les douleurs et engourdissements sont apparus en 2002. Il est droitier et porte des gants au travail. Il est exposé au froid l’hiver. Il décrit ainsi ses tâches :

[…]

 

- T travaille avec un collègue

- Doit élaguer pour le réseau électrique

            - E est un sous-contractant pour Hydro-Québec

- Se sert de sécateurs 8’ et 14’, de scie mécanique et de sécateur électrique

- Travaille dans une nacelle

- Rotation avec autre T à chaque arbre ( camionneur, élagueur)

 

Poids des scies : varie dépendamment de la sorte de scie : 8 à 24 lbs

   "     des sécateurs hydrauliques : environ 30 lbs

 

- Doit tenir le sécateur hydraulique à bout de bras

- Coupe et manipule les branches d’arbre ( poids)

 

Douleurs à gauche; chx. prévue mais attend que côté droit soit O.K.

 

Sit. fam : célibataire; 3 personnes à charge

18.05$ / hre X 45 hres

 

 

[14]           Le 23 avril 2003, un représentant de l’employeur téléphone à la CSST. Le travailleur peut être appelé à élaguer des arbres sur une rue complète ou encore à se rendre à une adresse spécifique. Bien qu’il soit payé 9 heures par jour, il en travaille 8. Pendant qu’un travailleur coupe les branches, l’autre les met dans la déchiqueteuse. L’employeur mentionne qu’il ne veut pas payer les 14 premiers jours d’indemnité car le travailleur était payé à cette époque par son assurance.

[15]           Le 25 avril 2003, la docteure Line Lemay du Bureau d’évaluation médicale de la CSST inscrit une longue note évolutive suite à l’analyse médicale qu’elle fait du dossier. Il y a lieu de la reproduire dans son intégralité.

Produits LDL

Élagueur   x 16 ans

45 hres  5 jrs

Dr

Gant   +  W   au froid en hiver

Sécateur 8 pi - 14 pi

Scie

Sécateur hydraulique

Travaille dans 1 nacelle

Scie   →  8 - 24 lbs

Sécateur  →  30 lbs

 

Coupe et manipule branches d’arbre

Travaille 8 hres/jr. à couper les arbres.

Si ne coupe pas T introduit bs ds 1 déchiceteur

Selon le cas T coupe les branches qui iront ds la déchiqueteuse.

 

Considérant que T est au même poste x > 2 mois

Porte des gants

A à manipuler des outils de pds  imp.

lors de la coupe des br ō postures à bout de br, ou en posture contraignante

"       que T a à manipuler les scie lorsque travaille au sol pr introduire br ds la déchiqueteuse

   "       que T manipule outils vibrant

   "       que T > 50 % de temps a à travailler avec outil ds les mains

   "       qu’il ns apparaît y avoir peu de temps de repos

 

            la relation  est med établie

 

[sic]

 

 

[16]           Le 2 mai 2003, la représentante du travailleur transmet à la CSST certains documents dont la liste des emplois du travailleur. Il y a lieu de reproduire ce document :

Mai 1992 à Avril 1993                          =        Élag Inc.

Mai 1993 à Novembre 1994                 =        Service d’Arbres Orléans Inc.

Années 1995 et 1996                          =        Élag (1994) Inc.

Janvier 1997 à Mars 1998                    =        Les Entreprises d’émondage L.D.L. Inc.

Avril 1998 à Octobre 1998                   =        Arboriculture de Beauce Inc.

Novembre 1998 à Décembre 1998        =        Émondage St-Germain & Frères ltée

Juillet 1999 à Décembre 1999              =        Constructek Gaudreault 1999 Inc.

Janvier 2000 à Février 2000                  =        Arboriculture de Beauce Inc.

Mai 2000 à Décembre 2000                 =        Les Entreprises L.D.L. Inc.

Janvier 2001 à Mai 2001                      =        Asplundh Canada Inc.

Octobre 2001 à Février 2003                =        Les Entreprises L.D.L. Inc.

 

 

[17]           Le 28 mai 2003, l’ergothérapeute, Nancy Beauchemin, adresse un rapport d’évolution au docteur Giroux. Elle note la présence de légères adhérences cicatricielles.

[18]           Le 4 juin 2003, monsieur Denis Gagnon, représentant de l’employeur, a une conversation avec l’agente de la CSST. Il mentionne que le travailleur n’exerce pas ses fonctions à l’année puisqu’il est saisonnier. Il bénéficie de périodes de chômage lors des mises à pied. Notamment, le travailleur n’aurait effectué ses tâches que pendant 234 heures en 2001.

[19]           Le 4 juin 2003, l’employeur transmet à la CSST l’historique des gains du travailleur démontrant qu’il a récolté des revenus bruts de 32 134,46 $ pour la période du 12 février 2002 au 12 février 2003.

[20]           Le 16 juin 2003, le travailleur subit une décompression du canal carpien gauche. Le protocole opératoire déposé sous la cote T-5 ne démontre aucune pathologie intracanalaire à l’exception de signes de ténosynovite et de légers signes de déformation au niveau du nerf médian.

[21]           Le 23 juin 2003, le travailleur communique avec son agente d’indemnisation. Il lui mentionne qu’il n’est pas un travailleur saisonnier puisqu’il travaille 12 mois par année chez l’employeur. Il n’a arrêté de travailler que pour raison de maladie seulement.

[22]           Le 27 juin 2003, la représentante du travailleur adresse un désistement d’une plainte logée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1] pour contester le non-paiement des 14 premiers jours. Elle informe la CSST que l’employeur a finalement payé la somme requise.

[23]           Le 18 juillet 2003, l’agente d’indemnisation indique aux notes évolutives qu’elle retient la base salariale de 42 350,71 $, soit un taux horaire de 18,05 $ X 45 heures effectuées chaque semaine, le tout étant remultiplié par 52,14 semaines. Elle estime que le travailleur est permanent et qu’il travaille à plein temps depuis 3 ans.

[24]           Le 19 août 2003, le travailleur rencontre le docteur François Picher, médecin conseil de l’employeur. Au niveau de la relation causale, il mentionne ce qui suit :

De toute évidence, le temps d’exposition et le type de vibrations, sans avoir une description détaillée du travail que fait monsieur Rousseau, ne semblent pas concorder avec les décisions et la littérature médicale en regard d’un tunnel carpien et des vibrations.

 

Nous vous encourageons donc à continuer votre contestation de la décision de la CSST.

 

Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir des jurisprudences ainsi que de l’information médicale qui étofferont votre argumentation.

 

[…]

 

 

[25]           Il confirme le diagnostic du syndrome du canal carpien bilatéral prévoyant une consolidation dans 4 à 6 semaines.

[26]           Le 20 août 2003, le travailleur consulte au Centre de santé Nicolet-Yamaska pour une douleur au pouce gauche survenue suite à une chute à domicile. Une entorse au pouce gauche est diagnostiquée.

[27]           Le 4 janvier 2004, les ergonomes François Taillefer et Nathan Morin produisent un rapport d’évaluation des exigences physiques reliées au poste d’élagueur. Cette étude contient plusieurs photographies démontrant les tâches effectuées par un élagueur. Pour la préparation de l’étude, il a été demandé aux employés d’effectuer leurs tâches de travail journalières durant des périodes de 2 heures pendant lesquelles des photos et des séquences vidéo ont été prises. Les différentes tâches à la nacelle, aux éperons et cordes, à l’échelle et au sol, ont été évaluées. Au niveau des risques de blessure des poignets, il identifie la flexion ou l’extension, de même que les déviations cubitales et radiales répétées ou continues. La pression directe sur le canal carpien de même que les pronations répétées et forcées sont également à risque. Il estime que tous ces facteurs de risque sont présents dans les tâches du travailleur.

[28]           Il procède ensuite à la description séquentielle de tous les mouvements faits dans le cadre du travail d’élagueur de même que des poids à manutentionner qui vont de 2,9 à 42,6 kilos. Après une description exhaustive des tâches et mouvements inhérents au poste d’élagueur, les deux ergonomes terminent leur étude de 65 pages en mentionnant ce qui suit :

L’analyse des tâches fonctionnelles pour le poste d’élagueur démontre que les postures et mouvements contraignants que nécessitent les tâches reliées aux outils de coupe sont un des facteurs de risques liés aux blessures musculosquelettiques.

 

L’activité gestuelle qui est un important facteur de risques de blessures musculosquelettiques (Sylverstein et coll. 1987) lors de différentes tâches d’élagage, est combinée à d’autres facteurs de risques (Kuorinka et coll. 1995) tels l’application de grande force (26 à 46 kg) dans des geste répétés à cycle moyen avec le même outil ou en alternance avec d’autres outils de coupe ainsi que la durée de la tâche.

 

Sylverstein et coll. ont démontré en 1987 qu’il existe de fortes relations entre l’exposition à un travail de force et de répétitivité élevée et le syndrome du canal carpien.  Le risque de syndrome du canal carpien lié aux tâches de force et de répétitivité élevées variait entre 4 et 15, tandis que l’exposition à la seule répétitivité donnait un risque se situant entre 2 et 5.

 

Facteur de risques

Multiplication du risque de blessures musculosquelettiques

Répétition

3 X

Force

6 X

Force & Répétition

20 X     15 X

 

Si vous combinez le froid et la répétitivité les risques de blessures sont augmentés (Chiang et coll., 1990).  De fortes relations avec les positions fléchies ont été démontrées; elles augmentaient avec le nombre d’heures d’exposition (De Krom et coll., 1990).  De ces travaux, il faut ajouter la relation entre l’utilisation d’outils vibrants et le travail vigoureux et répétitif établie par Wieslander et coll. 1989 qui ont fait état d’un rapport des cotes de 6 X pour l’exposition à des vibrations.

 

Pour les quatre tâches fonctionnelles analysées dans le cadre de l’intervention ergonomique soit : à la nacelle, à la corde, à l’échelle et au sol, on retrouve des postures et gestes dans des zones articulaires extrêmes, impliquant une force musculaire importante liée à l’effet combiné des amplitudes articulaires et de la force nécessaire pour manipuler les différents outils (scie à chaîne, émondoir, émondoir hydraulique, scie à chaîne hydraulique) se traduisant par des moments de force élevée.  Au niveau de articulation des poignets, des déviations latérales combinées à des flexions ou des extensions ainsi que la préhension statique et maintenue sont nécessaires pour manipuler les outils.  Par conséquent, en considérant l’effet combiné des amplitudes de mouvements, des forces impliquées, la vibration engendrée par la scie à chaîne et le froid, il existe une forte relation entre ces facteurs de risque et le syndrome du canal carpien (Cail et coll. 1996).

[29]           Le 26 février 2004, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative déclarant que l’employeur LDL doit être imputé de 20,37 % du coût de la maladie professionnelle du 12 février 2003. Cette décision tient compte du temps travaillé chez les autres employeurs oeuvrant au niveau de l’émondage et chez ceux où le travailleur a été bûcheron.

[30]           Le 19 mars 2004, le docteur Jacques Paradis procède à la rédaction d’une opinion suite au visionnement d’une bande vidéo du poste d’élagueur à nacelle et d’élagueur à échelle à la demande de Me Céline Rouleau, représentante de deux employeurs au présent dossier. Il décrit ce qu’il observe sur la bande vidéo. Il conclut que le travail avec nacelle sollicite l’épicondyle en extension et possiblement la coiffe des rotateurs. Il constate l’absence de cadence imposée, l’alternance entre deux opérateurs qui vont à tour de rôle à la nacelle, la présence de certaines postures en force mais qui ne sont pas soutenues en période prolongée et la présence de périodes de repos compensatoire. Bien qu’au poste d’élagueur à échelle les postures sont maintenues sur de plus longues périodes, on ne peut retenir qu’il y a répétition de mouvements sur des périodes prolongées et soutenues. On ne peut non plus parler de répétitivité telle que définie par la littérature médicale. Aucune mauvaise posture n’est adoptée au niveau des avant-bras et des poignets. Il termine en mentionnant ce qui suit :

Compte tenu des unités anatomiques (muscles différents utilisés), on ne pourrait convenir à un risque particulier pour les épaules, les coudes et les poignets ou maladie du tunnel carpien à ces deux postes de travail.

 

Compte tenu des forces exigées de façon ponctuelle cependant, on pourrait retrouver des possibilités d’aggravation d’une condition personnelle préexistante, le tout devant être étudié en portant une attention sur chaque cas particulier.

 

 

[31]           Le 2 avril 2004, le docteur François Picher rédige une opinion médico-légale à la demande de l’employeur. L’étude concerne le poste d’élagueur à nacelle et celui d’élagueur à échelle. D’entrée de jeu, il mentionne qu’il est difficile de séparer les facteurs extrinsèques des facteurs intrinsèques et que plusieurs problèmes d’ordre personnel peuvent entraîner un syndrome du canal carpien. Quant aux facteurs extrinsèques, il mentionne ce qui suit :

[…]

 

Des études scientifiques et particulièrement l’étude de Silverstein et Armstrong de 1987, ont démontré que les facteurs qui sont le plus fortement associés à la présence d’un tunnel carpien sont :

 

1. mouvements répétitifs de cycle important, à savoir que 50 % du temps dévolu à l’activité;

2.  l’utilisation d’une force importante, à savoir plus de 6 kilos;

3.  l’absence de repos compensateur;

4.  des mouvements d’ordre non physiologiques ou les positionnements engendrant une tension tendineuse;

 

À cela, nous devons ajouter à titre de co-facteurs les vibrations.

 

[sic]

 

 

[32]           Il décrit ainsi les outils de travail utilisés par le travailleur :

[…]

 

Dans les 2 postes, les outils de travail utilisés sont :

 

1.  des échelles avec extension de 28 pieds, pesant 55 livres;

2.  des émondoirs manuels, perche isolante, 1 portant le numéro CH4539-2, pesant 5 livres et mesurant 8 pieds de longueur. Un second émondoir portant le numéro CH4539-6, pesant 8 livres et mesurant 14 pieds;

3.  3 scies mécaniques, la MS020T pesant 10 livres, la MS026T pesant 15 livres et la MS036T pesant 16 livres;

4.  un sécateur hydraulique pesant 5.4 kilos et mesurant 213 cm;

5.  une scie hydraulique du modèle 38568 pesant 3,94 kilos et mesurant 189 cm.

6.  un harnais d’élagueur portant le numéro 1399 qui est conforme à la sté norme CSAZ.

 

 

[33]           Il procède ensuite à la description du travail d’élagueur à nacelle puis à celle du poste d’élagueur à échelle. Pour ce faire, il visionne une bande vidéo. Il estime que lorsque le travailleur effectue des tâches à partir d’une nacelle, sur une période de 4 heures, il élague pendant 2 heures et passe 2 heures au sol pour la sécurisation. Pendant les 2 heures qu’il élague, il passe plus d’une heure au positionnement de la nacelle et au déplacement du camion, laissant moins d’une heure pour l’élagage lui-même. Il qualifie la fréquence de faible à modérée au niveau du poste d’élagueur à nacelle soulignant qu’il s’agit là du facteur le plus important dans le développement d’un syndrome du canal carpien et estime que le travailleur bénéfice de temps de repos importants. Il croit que la tâche d’élagueur à nacelle ne correspond pas aux critères émis par la littérature médicale et qu’il est improbable que ce travail engendre un syndrome du canal carpien.

[34]           Il analyse ensuite le poste d’élagueur à échelle qui se fait par équipe de trois, soit deux élagueurs et une personne au sol. Il visionne une bande vidéo et décrit ce qu’il y voit. Il estime que la fréquence est faible à ce poste également et que des temps de repos fréquents sont notés. Il estime qu’il est fort improbable que cette tâche puisse engendrer un syndrome du canal carpien. En conclusion générale, il rappelle certains extraits de la littérature médicale où on refuse d’admettre toute relation entre le syndrome du canal carpien et le travail. Pour les auteurs qui reconnaissent une telle relation, il est requis d’être en présence d’un travail où plus de 50 % du cycle d’exécution des tâches entraîne l’utilisation du membre supérieur avec une force importante (high repetitive job). Ainsi la répétitivité est un risque plus important que la force selon Silverstein et Armstrong, contrairement à ce que mentionne l’évaluation des risques effectuée par François Taillefer et Nathalie Morin. Il rappelle que le premier facteur de risque en cette matière est l’indice de masse corporelle, suivi de l’âge et d’autres facteurs personnels. Le travail spécifique ou le facteur occupationnel vient loin dans la liste à 3,32 %. Les phénomènes vibratoires peuvent tout au plus être un facteur contributoire à l’apparition d’un syndrome du canal carpien. Comme le travail d’élagueur à nacelle ou à échelle nécessite une force modérée et une faible répétitivité, il ne s’agit pas d’un travail pouvant entraîner un syndrome du canal carpien.

[35]           Le 8 avril 2004, le docteur Jacques Paradis prépare une opinion sur le poste de travail d’élagueur en relation avec le diagnostic de syndrome du canal carpien (Pièce E‑2). Il indique que le travail d’élagueur n’est pas saisonnier puisqu’il s’effectue même pendant la saison hivernale. Il décrit les tâches qu’il voit sur la bande vidéo qui lui est remise. Il affirme qu’il n’est pas probable que les tâches effectuées par le travailleur puissent causer un syndrome du canal carpien bilatéral. Il cite les études compilées par NIOSH à l’effet qu’un travail hautement répétitif peut être à risque de causer un tel diagnostic. Une certaine relation peut aussi être faite entre la force importante et le syndrome du canal carpien. Il y a insuffisance d’éléments amenant à la conclusion d’un lien entre les positions extrêmes et ce diagnostic. Les vibrations peuvent être retenues comme cofacteur de risque mais en l’espèce, l’utilisation d’une scie à chaîne se fait sur des périodes brèves. Une combinaison entre la force importante et la répétitivité entraîne une évidence de relation entre un syndrome du canal carpien et ces facteurs de risque.

[36]           Le poste d’élagueur à la nacelle ne peut être qualifié de répétitif et il n’y a pas de posture extrême des structures lésées. Il n’y a donc pas de vibrations, force importante, répétitivité ou mauvaises postures de façon à nuire aux poignets, là où passe le nerf médian. Comme le travailleur porte des gants de protection, ceci aide à l’isoler des vibrations et à empêcher les postures extrêmes de déviation radiale, déviation cubitale hyperextension et hyperflexion.

[37]           Quant au poste d’élagueur à échelle, il n’y a aucune répétitivité importante à ce poste et les travailleurs doivent continuellement se repositionner bien qu’ils puissent demeurer quelques minutes dans la même position. Il n’y a pas de mouvement nocif en position extrême sur des périodes prolongées et bien qu’une certaine force soit demandée, elle est distribuée à la région du coude et à la région de l’épaule principalement. L’usage de la scie mécanique est sporadique et entrecoupé par d’autres fonctions. Il estime qu’il serait de mise qu’une rotation  par laquelle le travailleur serait affecté à la nacelle en avant-midi et à l’élagage avec échelle en après-midi soit effectuée. Il suggère également l’utilisation de certains dispositifs pour réduire l’effort de préhension exercé par la main.

[38]           Le 21 juin 2004, le docteur Jacques Paradis prépare une opinion de 38 pages concernant le poste d’élagueur et sa relation possible avec le syndrome du canal carpien. Il débute par une revue de la littérature touchant les différents aspects entourant le syndrome du canal carpien. Ce diagnostic a une prévalence significative dans la population en général. Elle est d’étiologie multifactorielle. Selon certains auteurs, les facteurs reliés à l’emploi expliquent seulement 13 % des syndromes du canal carpien.

[39]           La littérature démontre que les facteurs de risque potentiellement lésionnels au niveau de l’exposition professionnelle sont la pression directe sur le canal carpien, l’extension et la flexion répétitive du poignet, la prise grossière ou forcée d’un objet, la prise forcée et associée à une abduction cubitale ou radiale du poignet, l’exposition au froid et les vibrations. La déviation cubitale et radiale est cependant moins dommageable que la flexion-extension puisque l’amplitude articulaire n’est pas importante dans cet axe. Il y a apparence d’une association positive entre le travail hautement répétitif et le syndrome du canal carpien, cette apparence devenant plus forte lorsqu’il y a combinaison avec d’autres facteurs de risque, particulièrement la force. Une certaine apparence de relation existe entre la force seule et les syndromes du canal carpien. Il y a insuffisance d’apparence de liens entre les postures difficiles seules et ce diagnostic.

[40]           Il procède ensuite au visionnement d’une bande vidéo et décrit les tâches qu’il observe. Il estime que les poignets sont sollicités dans un angle physiologique au poste d’élagueur à nacelle. Il y a de courtes répétitions de mouvements et des périodes de repos. Il y a peu de mouvements répétitifs puisqu’il n’y a pas de cadence imposée. Il n’y a pas de relation probable entre les tâches d’élagueur à nacelle et le syndrome du canal carpien.

[41]           Pour ce qui est du poste d’élagueur à échelle, il le décrit également suite au visionnement d’une bande vidéo et estime qu’il n’y a pas non plus de lien probable entre le syndrome du canal carpien et ce poste. La combinaison des facteurs de risque comme la force, la répétitivité, la posture et les vibrations, ne permettent pas d’en arriver à une autre conclusion. La répétitivité est l’élément primordial pour pouvoir prétendre à l’existence d’une relation avec le travail et il ne s’agit pas d’un élément prépondérant dans la tâche d’élagueur.

[42]           Le 8 juillet 2004, un représentant de la compagnie Stihl informe l’employeur que les tests de vibration de la scie à chaîne 020T ont été effectués avec un guide-chaîne de 11 pouces et une chaîne PM1, selon les exigences de la CSA.

[43]           Les pièces additionnelles suivantes ont été déposées par les parties :

E-4      Tableaux fournis par les Entreprises d’émondage LDL inc. pour les années 2000 à 2003 faisant la liste des lésions subies par les différents travailleurs à l’emploi de cette entreprise. Aucun autre dossier de canal carpien n’y apparaît.

 

E-5      Historique des gains concernant le travailleur pour les années 2000 à 2004.

 

E-6      Bande vidéo du poste de travail d’élagueur à nacelle et à échelle d’une durée approximative de 2 h 10 min confectionnée le 4 mars 2004.

 

E-8      Divers documents en liasse. On y trouve notamment des attestations « non CSST » des 13 février, 22 février et 4 avril 2000. Ces attestations sont émises par le docteur Sirois et prescrivent un arrêt de travail pour cause médicale, prolongé le 28 septembre 2000 avec retour au travail le 5 novembre 2000. On retrouve également plusieurs relevés d’emplois démontrant les périodes de travail chez Entreprises d’émondage LDL inc., soit :

du 1er mai 2000               au     14 juillet 2000

du 31 juillet                       au     25 août 2000

du 6 novembre 2000       au     22 décembre 2000

du 15 octobre                   au     23 novembre 2001

du 4 février                       au     12 avril 2002

du 29 avril                         au     3 mai 2002

du 21 mai                         au     7 juin 2002

du 8 juillet                          au     12 juillet 2002

du 5 août                           au     27 septembre 2002

du 7 octobre                     au     20 décembre 2002

du 13 janvier                     au     13 février 2003

 

E-9      En liasse, tableau intitulé « Section unités de travail » réalisé avec les rapports hebdomadaires de travail. Ce document couvre la période de février 2002 à février 2003.

 

E-10    Curriculum vitae du docteur Jacques Paradis.

 

E-11    Tableau descriptif des outils et de l’équipement d’un élagueur avec les fiches techniques.

 

E-12    Document intitulé « Étude de temps et mouvements en maîtrise de la végétation » présenté aux membres de l’Association des entrepreneurs en arboriculture du Québec inc. en août 1997 par Foreso inc. qui montre les moyennes journalières pour les équipes nacelle et échelle.

 

            Cette étude démontre qu’un élagueur de l’équipe nacelle passe 13 % à manipuler de l’outillage, 3 % à manipuler de l’outillage hydraulique, 21 % à travailler sans outillage et qu’il y a 36 % de temps mort relié à la maîtrise de la végétation et 27 % de temps morts généraux.

 

            Quant à l’élagage à l’aide d’une échelle, 18 % du temps est consacré à du travail avec outillage, aucun usage d’outillage hydraulique n’est noté, 32 % du temps est consacré à du travail effectif à d’autres activités qu’à la manipulation d’outils, 27 % du temps est consacré à des temps morts reliés à la maîtrise de la végétation et 23 % à des temps morts généraux.

 

            Un autre tableau démontre les moyennes journalières obtenues pour chaque équipier.

 

            À la nacelle, 10 % est consacré à du travail avec outillage, 5 % à du travail avec outillage hydraulique, 18 % à du travail effectif sans manipulation d’outils, 30 % à des temps morts reliés à la maîtrise de la végétation et 27 % à des temps morts généraux, ceci pour l’équipier 1.

            Pour l’équipier 2, les moyennes sont respectivement de 16 %, 2 %, 23 %, 34 % et 26 %.

 

            Quant à l’équipe échelle, les moyennes de l’équipier 1 sont de 23 %, 0 %, 23 %, 30 %, 24 % et pour l’équipier 2, elles sont de 25 %, 0 %, 27 %, 27 %, 21 %. Pour l’équipier 3, elles sont de 3 %, 0 %, 50 %, 24 % et 23 %.

 

            Quant à l’utilisation de la tronçonneuse, la moyenne journalière est de 7 minutes pour l’équipier 1 et de 33 minutes pour l’équipier 2 à l’équipe de la nacelle. Ceci représente 4 % de la journée de travail.

 

            Quant à l’équipe échelle, l’équipier 1 l’utilise en moyenne 36 minutes par jour et l’équipier 2, 28 minutes. Quant à l’équipier 3, il ne l’utilise pas. Il s’agit d’une proportion de 7 % de la journée de travail.

 

            Quant au temps et à la fréquence d’utilisation journalière de l’émondoir, il est question d’une moyenne de 42 minutes par jour à l’équipe nacelle, soit 9 % alors que les élagueurs se servant d’une échelle, l’utilise 82 minutes par jour en moyenne, soit 16 % du temps.

 

            Un équipier à l’émondage avec échelle donne en moyenne 547 coups d’émondoir par jour alors qu’un élagueur à la nacelle en donne 224,5.

 

E-13    Planche anatomique des structures en cause.

 

E-14    Littérature médicale en liasse[2].

 

T-2      Convention collective de travail entre la Fraternité provinciale des ouvriers en électricité local 1676 et les entrepreneurs en arboriculture - Élagage.

T-3      Liste d’ancienneté pour la région de Trois-Rivières où on constate que le travailleur a commencé à exécuter des travaux d’élagage le 25 août 1988 et qu’il a 11 214 heures de travail à son actif.

 

T-6      Liste des médicaments consommés par le travailleur du 22 février 2000 au 10 septembre 2001.

 

T-7      Liste des heures de travail faites par le travailleur en 2002 et 2003, soit 1333,5 heures en 2002 et 334,5 heures en 2003 tenant compte du long congé pris par le travailleur pour ses chirurgies au niveau des canaux carpiens.

 

T-8      Notes de la docteure Carolyne Sirois.

 

T-9      Liste d’ancienneté métropolitaine où apparaît notamment le nom du témoin Pierre Lefebvre qui a 32 176 heures à son actif depuis le 5 mars 1984.

 

T-10    Curriculum vitae de François Taillefer.

 

T-11    Extrait de la revue OSMOSE de septembre 1990.

 

T-12    Les troubles muscolo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail. Martine Bergeron et Louis Patry, médecins, Clinique inter-universitaire de santé au travail et de santé environnementale, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, septembre 2003.

 

T-13    Bande vidéo # 1 concernant l’évaluation des exigences physiques au poste d’élagueur.

 

T-14    Bande vidéo # 2 concernant l’évaluation des exigences physiques au poste d’élagueur.

 

[44]           Est également déposée après l’audience une liste des expériences de travail du travailleur entre 1981 et 1987. On constate qu’il a été bûcheron, journalier, chauffeur et débiteur, le tout de façon saisonnière.

[45]           A également été déposée après l’audience une liste des heures faites par le travailleur de 1991 à 2003. Ce sont des heures « syndiquées ». On y constate ce qui suit :

1991               855 heures

1992               967 heures

1993               705 heures

1994               32 heures

1995               32 heures

1996               894 heures

1999               837 heures

2000               889 heures

2001               890 heures

2002               1333 heures

2003               334 heures

 

 

[46]           Le premier témoin entendu est monsieur Claude Moisan qui est directeur adjoint de l’employeur. Ses fonctions consistent à coordonner et diriger les opérations sur le terrain. Il travaille dans le domaine de l’élagage depuis 24 ans.

[47]           Les travaux d’élagage faits par son entreprise sont issus de contrats de sous-traitance donnés par Hydro-Québec pour le dégagement des fils électriques. Les outils utilisés sont des sécateurs hydrauliques, des scies hydrauliques, des sécateurs manuels, des scies mécaniques et des scies manuelles.

[48]           L’élagage à l’aide d’une nacelle implique l’utilisation de sécateurs hydrauliques de scies hydrauliques, de sécateurs manuels et de scies mécaniques à l’occasion.

[49]           L’élagage à l’aide d’une échelle entraîne l’utilisation de sécateurs manuels, de scies mécaniques et de scies manuelles.

[50]           Il estime que lors du travail avec la nacelle, le sécateur hydraulique est utilisé 50 % du temps, le sécateur manuel 40 % et la scie hydraulique 10 %. La scie mécanique est peu utilisée.

[51]           Les différents outils ont été pesés avec une balance industrielle. Les résultats sont les suivants :

sécateur hydraulique                        6 kilos

scie hydraulique                               5 kilos

sécateur manuel, 8 pieds                2 kilos

sécateur manuel, 14 pieds              3,25 kilos

scie mécanique                                5 à 9 kilos selon le modèle.

 

 

[52]           Lors de sa réclamation à la CSST, le travailleur était élagueur certifié et pouvait se servir d’une nacelle.

[53]           L’horaire de travail est de 7 h 30 à 16 h 00 avec ½ heure pour le dîner et 2 pauses de 15 minutes intercalées.

[54]           En début de matinée, les travailleurs sont assignés par le chef d’équipe qui a lui-même reçu ses instructions du chef de groupe. À l’intérieur du plan de travail, le chef d’équipe décide de la marche à suivre.

[55]           Le travail sur la nacelle se fait par équipe de 2. Un travailleur est en haut pour couper les branches et l’autre est en bas pour les ramasser. Les 2 coéquipiers décident lequel d’entre eux commencera à quelle tâche et il y aura rotation tout au long de la journée au rythme voulu par les travailleurs.

[56]           Un jour de travail comporte 7 h 30 de travail et 30 minutes d’installation. Dans le 7 h 30 de travail, on inclut les déplacements, les montées et les descentes, le nettoyage, etc.

[57]           Les déplacements dans une journée peuvent s’étendre sur une distance de 300 pieds aussi bien que sur 10 kilomètres.

[58]           Lors d’un bris de lame ou d’équipement, le travailleur doit rapporter l’outil à l’employeur qui décide s’il répare ou remplace. Il estime à environ 50 % le temps réellement travaillé sur les arbres.

[59]           Il a lu le rapport déposé sous la cote T-1 et estime qu’il y a au moins une grave erreur au niveau du diamètre des branches coupées au sécateur manuel qui serait, selon ce rapport, de 7 à 10 cm. Exhibant à l’audience un sécateur manuel, il démontre qu’il est impossible d’entrer une branche de 7 cm de diamètre dans le sécateur. On y coupe plutôt des branches d’environ 3,5 cm de diamètre. Les branches de 7 cm sont coupées à la scie mécanique. Vu la politique d’Hydro-Québec de faire couper les branches aux 4 ans, les repousses ne se rendent pas à 7 cm mais à environ 3,5 cm, quoique les branches d’un tremble peuvent être un peu plus grosses.

[60]           Il a supervisé le travailleur en 1997 et 1998. À sa connaissance, le travailleur fait du tir à l’arc.

[61]           À ce stade-ci, la représentante du travailleur admet qu’il y a erreur dans le rapport T-1 et qu’on ne doit pas parler de 7 à 10 cm de « diamètre » mais plutôt de « circonférence ».

[62]           Il peut arriver que l’équipe de nacelle doive abattre des arbres et se servir d’une échelle si l’arbre est situé dans l’arrière-cour. Cependant, le reste de la journée, cette équipe fera de l’élagage.

[63]           Après l’installation du périmètre de sécurité et l’ascension dans la nacelle, l’élagage commence donc vers 7 h 50 le matin pour se poursuivre jusqu’à 10 h 00, heure de la première pause-café. À l’intérieur de cette période, il y a des déplacements du véhicule environ aux heures et plusieurs déplacements de la nacelle. Pendant un déplacement, les outils sont placés sur leurs supports. Lors du déplacement du camion, le travailleur descend au sol mais il reste dans la nacelle si le déplacement ne concerne que cette dernière. En plus de couper des branches, le travailleur doit parfois décrocher celles qui ne sont pas tombées jusqu’au sol. Quand il a terminé de couper les branches, le travailleur qui était dans la nacelle descend au sol pour aider son confrère à ramasser et à déchiqueter les branches. Le repositionnement a ensuite lieu avec déplacement partiel ou total de la signalisation et du camion.

[64]           Pour les équipes se servant d’échelles, 3 travailleurs font partie de l’équipe. Deux montent dans les arbres pour couper les branches et un autre ramasse les branches pour les amener près de la route. Un périmètre est fait autour du lieu d’élagage et les outils sont sortis du camion. Les travailleurs se servent d’un harnais de sécurité. Il estime que 90 % du travail consiste à utiliser un sécateur manuel et 10 % la scie mécanique pour les branches plus grosses.

[65]           Lorsqu’une section de l’arbre est terminée, le travailleur doit se repositionner dans l’arbre, ce qui prend à peu près le même temps que le repositionnement de la nacelle, soit 3 ou 4 minutes. Les branches sont ensuite déposées dans le déchiqueteur et les 2 élagueurs s’en vont dans la cour suivante. Il faut recouper à la scie mécanique les branches qui sont trop grosses pour le déchiqueteur. Pendant un quart de travail, les deux élagueurs font ce travail toute la journée et la 3e personne reste au sol à ramasser les résidus pour le quart complet de travail.

[66]           Lorsqu’une personne est affectée à l’élagage avec nacelle, elle y passe toute la journée en faisant la rotation entre la nacelle et le sol. Le travailleur au cours des années a travaillé à l’aide d’échelles et à l’aide d’une nacelle.

[67]           Le sécateur hydraulique s’active à l’aide d’un levier comparable à celui d’une pompe à essence.

[68]           À l’abattage, les échelles pèsent entre 20 et 100 livres.

[69]           Les contrats reçus d’Hydro-Québec sont soit à forfait et concernent une zone plus vaste avec un prix global pour un travail donné ou sur une base horaire pour faire suite à des demandes de clients précis.

[70]           L’équipe d’abattage se déplace beaucoup et pendant plus longtemps. Environ 5 clients par jour sont visités sur une distance d’environ 25 km.

[71]           Le dîner se prend vers 11 h 50 pour une période de 30 ou 60 minutes qui devient parfois 1 h 15 ou 1 h 20.

[72]           À la fin de l’après-midi, les travailleurs doivent ramasser leur équipement et sont prêts à partir vers 16 h 20.

[73]           Le témoin n’a pas fait d’élagage depuis 6 ans mais il se rend sur le terrain toutes les semaines et a été chef de groupe il y a 2 ans.

[74]           Monsieur Claude Ricard est ensuite entendu. Il est magasinier d’entrepôt chez l’employeur. Il a déjà occupé les fonctions de contremaître à l’élagage auparavant.

[75]           Il a fait certains tests à l’aide d’une balance pour évaluer la tension d’un sécateur manuel. Le sécateur manuel a une tension de base de 7 livres. Pour couper un érable à sucre de 2 cm de diamètre, il faut 42 livres de tension et 55 livres pour une branche de 3,2 cm. Une branche de sapin de 2,5 cm nécessite 36 livres de tension alors qu’une branche d’hêtre de 2,5 cm en demande 55 livres. Quant au bouleau, 1 branche de 1 cm demande 25 livres et une branche de 2,8 cm, 55 livres. Il a pratiqué les tests à 2 ou 3 reprises et a obtenu la même mesure. Ce test a été effectué sur des branches qui n’étaient pas gelées mais il croit que le résultat serait passablement similaire sur des branches gelées.

[76]           Monsieur Pierre St-Arnaud est ensuite entendu. Il est vice-président de l’employeur. Il est responsable des dossiers de santé, sécurité au travail de son entreprise en collaboration avec monsieur Denis Gagnon. Il emploie environ 60 à 80 personnes et ce, depuis l’an 2000 et n’a jamais eu connaissance d’une réclamation pour un syndrome du canal carpien dans son entreprise.

[77]           En l’an 2000, le travailleur a effectué 903 heures de travail, 254 heures en 2001 et environ 1400 en 2002. En 2003, seulement 370 heures ont été effectuées et seulement 82 en 2004.

[78]           Commentant la convention collective déposée sous la cote T-2, il mentionne qu’elle s’applique à plusieurs employeurs exerçant les mêmes activités. Lorsqu’un employeur soumissionne sur un contrat dans une région donnée, il doit choisir les travailleurs sur la liste d’ancienneté de cette région. Le travailleur, en plus d’être certifié, a déjà été chef d’équipe.

[79]           Aux heures de travail décrites plus haut ont pu s’ajouter d’autres heures effectuées chez d’autres employeurs.

[80]           Le tribunal entend ensuite le témoignage du travailleur. Il est élagueur depuis 1987. Il bénéficie d’une classification « certifié premier homme ».

[81]           Il est retourné au travail en novembre 2003, a été mis à pied pour le temps des fêtes, puis est retourné au travail depuis février 2004.

[82]           Le travail consiste à élaguer des branches d’arbres touchant le réseau d’Hydro-Québec ainsi que d’abattre certains arbres situés près de ce réseau. Il était sur l’équipe d’abattage pendant les années 2000, 2001, 2002 et 2003 jusqu’en février.

[83]           En 2001, il était épuisé pour des raisons personnelles et a dû prendre des congés.

[84]           Sur l’équipe d’abattage, il travaillait avec un collègue lorsqu’il était affecté à la nacelle. Il pouvait également être affecté à l’équipe qui coupait les branches à l’aide d’une échelle ou d’éperons.

[85]           Hydro-Québec évalue la tâche puis chaque équipe reçoit les instructions quant à la liste des arbres à couper ou à abattre dans un secteur. Les tâches pour une journée se situent habituellement dans un secteur donné.

[86]           L’équipe se rencontre au camion à 7 h 00 et après elle se rend sur les lieux de travail. On procède à l’installation d’équipements afin d’indiquer la présence des travailleurs, ce qui prend environ 15 minutes incluant l’évaluation du travail à faire et la sortie de l’équipement du camion.

[87]           Le travail s’effectue ensuite et le travailleur bénéficie de 2 pauses de 15 minutes dans la journée et de 30 ou 60 minutes pour le dîner. Le contremaître s’assure du déroulement des opérations et Hydro-Québec délègue également un superviseur. Le travailleur estime qu’il n’y a pas beaucoup de pertes de temps dans une journée.

[88]           Il note des douleurs à ses poignets depuis 5 à 10 ans. En saison, il lui arrive de se réveiller à cause des engourdissements dans ses mains. Il les secoue puis se rendort.

[89]           Il a pu poursuivre son travail jusqu’à la première chirurgie.

[90]           Il ignorait être atteint d’un syndrome du canal carpien bilatéral avant octobre 2002 lorsque son médecin le lui a dit. Il avait déjà entendu un collègue de travail qui mentionnait être aux prises avec les mêmes problèmes. Il n’avait pas poussé l’investigation plus loin.

[91]           En février 2003, il a demandé des prestations de « chômage maladie » parce qu’il ignorait que le syndrome du canal carpien bilatéral était dû à son travail. Un fonctionnaire au service d’assurance-emploi lui a dit de déposer une réclamation pour une lésion professionnelle.

[92]           Il a consulté son syndicat et on lui a aussi conseillé de déposer une réclamation, ce qu’il a fait en avril 2003.

[93]           Il est droitier mais il a appris à travailler avec ses deux mains pour ménager son membre dominant. Il lui arrivait donc de manipuler la scie mécanique à deux mains. Il croit que le poids des outils est augmenté par le fait qu’ils sont manipulés à une certaine distance de son corps. Il doit d’ailleurs éviter des obstacles tels des fils électriques, etc.

[94]           Il ne fait plus de tir à l’arc depuis 2 ans parce qu’il ne peut plus l’appuyer dans le creux de sa main.

[95]           Il démontre ensuite à l’aide d’outils les manipulations qu’il doit faire dans le cadre de son travail.

[96]           Il se sert d’une scie mécanique lorsqu’il est dans la nacelle, habituellement de modèle 020-T de la compagnie Stihl. Il travaille à bout de bras avec des déviations cubitales et radiales du poignet. Quant au sécateur manuel de 8 pieds, il s’en sert pour couper les branches de moins d’un pouce de diamètre. Il saisit le sécateur d’une main et la corde de l’autre main avec un mouvement de préhension. La main qui tient la corde effectue un mouvement de déviation cubitale lorsqu’elle tire sur la corde.

[97]           Sur l’équipe d’abattage, il se sert plus souvent de la scie mécanique que du sécateur. Les membres de l’équipe se parlent et reçoivent des instructions quant à savoir comment abattre l’arbre.

[98]           Il faut passer un câble autour de l’arbre, couper les branches à la scie mécanique ou à la scie hydraulique puis couper le tronc de haut en bas. Il faut aussi éviter les fils électriques et les bâtiments qui se trouvent autour.

[99]           Pour couper le tronc d’arbre, on se sert d’une scie mécanique 030, soit d’un modèle plus gros. Le tronc est coupé à des intervalles de 2 ou 3 pieds. On se sert de différentes scies mécaniques selon la grosseur du tronc à l’endroit où l’arbre est coupé.

[100]       Il faut environ 2 heures pour abattre un arbre et le travail se fait en équipe de 2. Une personne monte dans l’arbre et l’autre surveille le câble qui attache l’arbre. Celui qui reste en bas supervise et surveille, débite les branches en section, reçoit des demandes de son collègue et les remplit. Celui qui se trouve dans l’arbre place le câble et coupe l’arbre.

[101]       Pour se rendre à l’arrière d’une maison, on doit transporter une échelle pesant environ 60 livres puis tirer une corde pour monter l’échelle à la hauteur désirée.

[102]       Le travail en hiver est plus difficile à cause du gel. Il est alors plus exigeant de couper les branches ou les troncs.

[103]       Le tribunal visionne ensuite une bande vidéo démontrant le poste de travail du travailleur.

[104]       La première partie démontre le travail à l’aide d’un camion à nacelle. La nacelle est manipulée à l’aide d’un « joystick ». Le sécateur hydraulique est manipulé à l’aide d’une clenche qui s’active en 1 ou 2 secondes. Il faut un effort moyen pour enfoncer la clenche qui peut être manipulée de la main droite ou de la main gauche. Il faut repositionner la nacelle entre 30 et 40 fois pour chaque arbre émondé.

[105]       Le sécateur manuel sert à émonder l’arbre. Il faut ramasser les branches tombées au sol pour les mettre dans une déchiqueteuse.

[106]       Pour effectuer le travail, on doit porter des gants de cuir avec un collet de vinyle. Des nouveaux gants sont fournis lorsque les anciens sont usés.

[107]       Lorsqu’on a fini d’émonder un arbre, le déplacement se fait soit à pied pour un des équipiers et dans le camion pour l’autre ou encore les deux dans le camion si la distance à parcourir est plus importante.

[108]       Il travaillait depuis 1 ½ an avec le même collègue et effectuait une rotation des tâches à chaque arbre. Il estime que 10 % du temps de travail est effectué à l’aide d’une nacelle.

[109]       On voit ensuite le travail avec le sécateur manuel. Le bras droit du travailleur qu’on peut voir sur la vidéo est en abduction à 45 degrés avec pronation et déviation cubitale de 10 à 15 degrés. Le poignet revient en position neutre lorsque la branche a été coupée et qu’elle doit être enlevée. Si le sécateur est hydraulique, il n’y a qu’un mouvement léger d’extension du poignet qui est exécuté.

[110]       Le bras gauche est en position neutre lorsque la branche est coupée avec une position d’extension d’environ 10 à 20 degrés, flexion qui augmente jusqu’à 30 ou 40 degrés en fin de mouvement.

[111]       Lorsqu’il se repositionne pour couper à un autre endroit, il garde le sécateur dans ses mains. Il doit aussi ramasser, en compagnie de l’autre travailleur, les tas de branches accumulés au sol.

[112]       En général, il utilise en alternance le sécateur manuel de 8 pieds et le sécateur hydraulique. Il se sert plus souvent du sécateur manuel qui est moins pesant. Lorsqu’il utilise cet outil, il doit garder la pression sur la corde pour couper la branche jusqu’à ce qu’elle tombe, ce qui prend environ 3 secondes. Il reconnaît que la vitesse de travail visionné sur la vidéo est standard. Lorsqu’il le peut, il appuie la perche du sécateur sur sa nacelle, surtout s’il se sert du sécateur de 14 pieds. Si le client demande certains services supplémentaires, ils seront effectués à moins d’un refus d’Hydro-Québec.

[113]       Suite à un émondage, on ne retourne pas dans le même secteur avant 3 ou 4 ans, parfois même 7 ans. Si les branches atteignent 1 ½ pouce de diamètre, on pourra se servir ou bien du sécateur hydraulique ou du sécateur manuel selon l’essence de l’arbre.

[114]       Hydro-Québec n’exige que l’émondage des branches autour du fil de courant primaire.

[115]       Lors de l’abattage complet d’un arbre, on se sert ou bien de l’échelle ou bien de la nacelle selon les circonstances. On utilise un sécateur hydraulique pour couper les branches, ce qui donne un coup sec au début, puis après la lame entre toute seule. Quant à la scie hydraulique, il s’agit d’une petite scie à chaîne sur une tige qui est activée à l’aide d’une clenche. Les outils sont manipulés selon la distance où se trouve la branche à couper et les deux mains sont parfois utilisées pour tirer la corde du sécateur manuel. On tente, en autant que faire se peut, d’utiliser l’environnement pour pouvoir appuyer la tige des sécateurs ou de la scie hydraulique.

[116]       On peut ensuite visualiser le travail fait à l’aide d’une échelle. Les échelles mesurent 28 ou 32 pieds et pèsent entre 50 et 60 livres. Trois équipiers collaborent à la tâche, soit un qui reste par terre, et deux qui montent dans les arbres, dont le travailleur. On ne se sert d’aucun appareil hydraulique à ce niveau, mais plutôt des sécateurs manuels 8 ou 14 pieds et d’une scie mécanique 020T. Il n’y a pas d’abattage d’arbre complet à cette tâche.

[117]       Les ciseaux des sécateurs doivent être aiguisés pour être plus efficaces. Le travailleur doit les vérifier et les entretenir quotidiennement. Il y a alternance d’utilisations des deux mains à savoir que le fil est parfois manipulé de la main gauche et le sécateur de la main droite et vice versa.

[118]       Si une échelle n’est pas assez haute, on installe un système de câbles pour monter dans l’arbre. On doit se repositionner dans l’arbre aussi souvent que nécessaire. Une fois le travail terminé, on se rend à la cour suivante à pied ou, si c’est plus loin, on se déplace en camion après avoir fini de ramasser les branches au sol.

[119]       On doit également se concerter avant le travail pour la stratégie à adopter. Le travailleur admet que la vidéo est représentative du travail d’élagueur.

[120]       La scie est utilisée si le diamètre fait en sorte qu’on ne peut se servir des émondeurs manuels. La scie est arrêtée à chaque fois qu’on n’en a plus besoin et on doit la repartir à la prochaine utilisation. Il évalue l’utilisation de la scie mécanique à 10 ou 15 % et le reste du temps, ce sont les sécateurs qui sont utilisés.

[121]       Environ 3 fois par jour, le travailleur ne peut se servir d’une échelle et doit monter directement dans l’arbre à l’aide d’éperons et d’un système de câbles. Des efforts doivent être faits avec les bras et les coudes. C’est surtout le haut du corps qui force à ce moment-là.

[122]       Il y a admission que le document T-3 représente les heures réellement travaillées.

[123]       L’audience se continue le 30 juin 2004 et le travailleur poursuit son témoignage.

[124]       En 1995 et 1996, il a travaillé à faire du déboisement chez Élag, à raison d’environ 9 mois par année, soit 1300 heures annuellement. Il devait couper les branches qui étaient par terre, utiliser une débrouissailleuse ainsi qu’une scie mécanique. Ces périodes de travail étaient également entrecoupées de mises à pied et de congés de maladie.

[125]       En contre-interrogatoire, on le réfère à la pièce T-4 où la docteure Sirois semble mentionner la présence d’un électromyogramme positif. Il affirme avoir consulté la docteure Sirois parce qu’il voulait éclaircir le problème qu’il éprouvait au poignet. On lui fait cependant remarquer que l’électromyogramme décrit comme positif a été passé nécessairement avant cette rencontre. Il croit que c’est la docteure Sirois qui avait requis cet électromyogramme, ce qui n’est pas corroboré par les notes de ce médecin.

[126]       On lui fait également remarquer qu’à cette même note, il est question que le travailleur a déjà reçu des infiltrations. Il ignore qui a procédé aux infiltrations et suppose qu’elles ont été faites à peu près à cette époque. Il se souvient d’avoir reçu une infiltration et croit que ce doit être avant 2002. Le témoignage du travailleur est plutôt confus, vague et imprécis.

[127]       Pour recevoir des infiltrations, il avait fait état de ses problèmes à son médecin, décrit son travail, etc. On ne lui a cependant pas mentionné que le syndrome du canal carpien était relié à son travail. Il n’a donc pas fait de réclamation à la CSST en juillet 2002, ignorant le lien possible avec le travail. En octobre 2000, il avait eu une conversation avec des collègues de travail suite à laquelle il avait conclu que son syndrome du canal carpien pouvait être relié à son travail. Aussitôt qu’il a appris que sa condition pouvait être liée à son travail, il a déposé une réclamation à la CSST.

[128]       Aucun médecin consulté dans les 10 ans précédant le dépôt de sa réclamation ne lui a dit qu’il y avait un lien possible entre sont travail et sa lésion. Il savait pertinemment qu’un de ses collègues était aux prises avec un syndrome du canal carpien mais il n’était pas indemnisé par la CSST. Les dossiers étaient réglés entre l’employeur et les travailleurs concernés. Après avoir déposé sa réclamation, il a constaté que certains de ses collègues avaient déposé eux aussi des réclamations à la CSST. Ce n’est donc qu’en mars 2003 qu’il a constaté un lien possible entre le travail et le diagnostic dont il était porteur et il a décidé avec son entourage de produire une réclamation. Il a attendu après la première chirurgie pour déposer sa réclamation et aucun médecin ne lui a mentionné l’existence d’une relation avec son travail. C’est plutôt sur l’avis de ses collègues qu’il s’est fié pour déposer une réclamation.

[129]       Il n’a pas arrêté de travailler avant la première chirurgie de février 2003. Il avait cependant reçu l’infiltration pour laquelle il avait dû débourser des frais.

[130]       Lorsqu’on le réfère à la pièce E-8, il admet qu’après l’an 2000, il s’est absenté souvent pour des raisons personnelles.

[131]       Dans les conversations qu’il a eues avec son syndicat, on lui a fait part du délai de 6 mois prévu à l’article 272 de la Loi. Après ses chirurgies subies en 2003, il est retourné travailler chez l’employeur puis travaille maintenant chez un nouvel employeur.

[132]       Les absences démontrées par les documents déposés sous la cote E-8 ne sont pas liées à son syndrome du canal carpien bilatéral.

[133]       L’année précédant l’arrêt de travail de février 2003, il a fait environ 10 mois d’abattage et 2 mois d’émondage.

[134]       Il a été bûcheron pendant environ 4 saisons, à partir de 1982, à raison de 6 à 8 mois par année. Lorsqu’il a cessé de travailler, il pesait environ 230 livres alors qu’en 1987, il en pesait environ 180.

[135]       Il a pratiqué le tir à l’arc dans le cadre de ses activités de chasse. Depuis ce temps, il n’y est allé que 3 fois. Il a commencé à faire du tir à l’arc en 1988. Il a suivi un cours de tir à l’arc et a dû pratiquer par la suite. Comme il était assez bon, il n’avait pas à pratiquer de façon régulière.

[136]       Interrogé par sa représentante, il rappelle qu’à l’abattage, les tâches se divisent entre deux personnes, soit un qui coupe les branches et l’arbre, et l’autre qui reste au sol pour superviser et faciliter le travail et déplacer le bois qui tombe au sol. Il effectuait des rotations avec son collègue de travail à toutes les demi-journées. L’abattage peut viser un arbre complet ou encore des branches de cet arbre. On se sert parfois de la nacelle, parfois d’éperons et de câbles ou encore d’une échelle. La scie mécanique est utilisée de façon majoritaire. Il se sert de sa main droite ou gauche selon la position dans laquelle il se trouve.

[137]       Le travailleur simule les mouvements effectués et on peut constater une déviation radiale et cubitale d’environ 15 degrés, une préhension pleine main, des mouvements de prosupination et un mouvement de flexion du poignet d’environ 45 degrés. Des vibrations sont également émises par cet appareil. Les angles sont mesurés en salle d’audience au goniomètre. En ce qui concerne la main qui ne manipule pas la scie mécanique, elle effectue un mouvement de préhension de la branche pour la diriger au sol. Il y a alors des mouvements de prosupination, d’extension et de flexion, de déviation radiale et cubitale pour des poids pouvant atteindre 70 livres.

[138]       Le contrôle de la nacelle se fait avec un « joystick », ce qui nécessite des mouvements d’extension, de flexion et de déviations radiale et cubitale du poignet. Un mouvement de pince des doigts est également requis. La manipulation du « joystick » nécessite une pression constante puisqu’il estime que ce dispositif est difficile à manipuler.

[139]       Le travailleur qui reste au sol supervise, monte et descend le câble, débite avec la scie mécanique les branches qui tombent au sol, lime les scies, etc. Il s’agit d’un travail plus facile. Lorsqu’une scie est bien aiguisée, le travailleur ne doit pas mettre de pression importante pour la faire fonctionner. Il estime devoir adopter des positions contraignantes lorsqu’il termine de couper une branche. Un gros tronc de 16 pouces peut prendre 2 minutes à scier, alors que des branches bien placées et de diamètre raisonnable peuvent prendre 10 secondes à couper.

[140]       La vidéo démontre bien les tâches à l’émondage, mais non pas celles à l’abattage. Il faisait environ le même travail depuis les 10 dernières années. Quand il se sert d’une nacelle, 50 % des branches à couper sont près de lui et 50 % sont loin. Lorsqu’il est au sol, elles sont toutes loin de lui.

[141]       La scie dont il se servait le plus était de modèle STIHL portant le numéro 020-T et pesait 5,5 kilos. L’hiver il portait des gants ou des mitaines. Il portait moins de gants l’été.

[142]       M. Pierre Lefebvre est ensuite entendu comme témoin. Il est élagueur depuis 20 ans. Il ne connaît pas le travailleur personnellement. Il a travaillé 9 ans à l’aide d’une nacelle et 11 ans à l’aide d’une échelle.

[143]       L’utilisation de la scie à chaîne se fait principalement à l’aide d’une seule main puisque l’autre main doit tenir la branche à couper. La position de la main varie selon l’angle suivant lequel on doit couper une branche.

[144]       Quant au sécateur de 8 pieds, il s’agit de celui dont on se sert le plus souvent, soit plus que celui de 14 pieds.

[145]       Il faut le tenir avec la main droite dans un mouvement de préhension avec extension, déviation cubitale et déviation radiale. La main gauche doit tirer la corde dans un mouvement de prosupination.

[146]       Il démontre ensuite les mouvements requis par l’utilisation d’un « joystick » de la même façon que le travailleur l’avait fait auparavant. L’utilisation de la scie hydraulique est également requise. On n’utilise pas de sécateur hydraulique à cause de l’effort exigé.

[147]       Le témoin a subi une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, reconnu par la CSST en 1994. Il a été opéré des deux côtés. Il avait été tenu à l’écart du travail pendant 2 ½ mois à chaque chirurgie et ne s’est pas réabsenté depuis pour un syndrome du canal carpien. Cependant, il a noté depuis peu que les engourdissements dans sa main gauche étaient réapparus, surtout la nuit et en fin de journée au travail. En contre-interrogatoire, il mentionne que le « joystick » a remplacé la boule qui était présente auparavant.

[148]       Lors de la chirurgie de ses canaux carpiens, son médecin lui avait mentionné qu’il y avait un lien avec son travail et qu’aucune autre cause apparente n’expliquait ce diagnostic. Il mesure 5 pieds 6 pouces et pèse 215 livres, mais en 1994 il pesait environ 195 livres.

[149]       En 1994, il avait 15 000 heures d’ancienneté environ. À sa connaissance, certains collègues de travail sont aux prises avec des syndromes du canal carpien, dont trois ou quatre, bien qu’éprouvant des symptômes, n’ont pas été opérés. Un seul a subi une chirurgie.

[150]       M. Claude Moisan est ensuite entendu. Il a fait de l’abattage et de l’émondage avant de devenir cadre en 1998. Il réfère au document E-9 pour la période de février 2002 à février 2003.

[151]       Chaque semaine, un rapport doit être fait à Hydro-Québec au niveau de la maîtrise de la végétation, en vue de la facturation. C’est le chef d’équipe qui prépare ce rapport. Le code CEC veut dire chef d’équipe alors que le code EC signifie élagueur certifié. La notion de portée signifie la distance entre deux poteaux d’Hydro-Québec.

[152]       Il estime que le temps que le travailleur allègue passer à utiliser une scie mécanique est exagéré. Il estime cependant qu’il est difficile d’avancer un chiffre qui s’approche de la réalité. Il avance cependant qu’un élagueur utilise une scie à chaîne au maximum une heure par jour affirmant que cette évaluation est même généreuse. Un élagueur connaît plusieurs périodes de repos dans sa journée, soit lorsqu’il sécurise son lieu de travail, qu’il signale la présence du camion, qu’il se déplace, etc. Le fait qu’un élagueur doive mettre ses poignets à certains angles pour couper des branches ne change rien vu les différents déplacements dans chaque arbre.

[153]       Le débitage au sol se fait à l’aide des deux mains alors que le morceau à couper est d’aplomb.

[154]       Il reconnaît qu’à l’émondage, les poignets doivent parfois observer un angle de 30 degrés, que la rotation se fait à la demi-journée à l’élagage et à l’arbre à l’abattage.

[155]       À l’abattage, un minimum de deux arbres par jour sont abattus avec un maximum d’une trentaine d’arbres par jour. Selon le témoin, la moyenne serait d’environ 10 arbres par jour.

[156]       Il n’a pas fait le travail d’élagueur depuis 1998. Il reconnaît que le travailleur faisait surtout de l’élagage et de l’abattage. Un dispositif anti-vibrations est installé sur les nouveaux modèles de scie mécanique mais cela n’empêche pas qu’une certaine vibration soit ressentie. Le sécateur hydraulique peut être utilisé selon la région et le désir de chacun. Il n’y a pas d’équipe d’abattage. Les élagueurs font de l’abattage et de l’émondage environ à part égale. La distance entre 2 poteaux d’Hydro-Québec est d’environ 100 pieds.

[157]       Confronté à son affirmation qu’un élagueur n’utilise une scie qu’environ une heure par jour et qu’une moyenne de 10 arbres par jour sont abattus, il constate que l’utilisation de la scie pendant 6 minutes par arbre est insuffisante. Il ajoute que les données qu’il a fournies sont approximatives.

[158]       Il rappelle cependant que comme les élagueurs travaillent 2 par 2, ils doivent donc scier chacun 5 arbres, ce qui donne une moyenne de 12 minutes d’utilisation de la scie par arbre.

[159]       Référant à la pièce E-9, il procède à la répartition des 2991 heures travaillées par 2 élagueurs, incluant le travailleur. Il constate que l’élagage a constitué 45,2 % du temps travaillé, l’abattage 41,6 % du temps, le déboisement 3,3 % et le raccordement 4,4 %. Trois autres postes incluant le temps d’attente et la formation totalisent 5,2 %.

[160]       Le docteur Jacques Paradis est ensuite entendu. Il commente son curriculum vitae déposé sous la cote E-10. Il a déjà agi comme médecin conseil pour des syndicats mais agit maintenant pour des employeurs. Il ne veut pas desservir les deux types de clientèle en même temps par souci d’éviter les conflits d’intérêt. Il est omnipraticien et a suivi un cours à l’Université de Montréal dans le domaine de l’expertise médicale.

[161]       Il explique la nature du syndrome du canal carpien. Référant à la littérature, il rappelle que ce diagnostic est tributaire de causes multiples tant personnelles que professionnelles. Plus de femmes que d’hommes en sont porteurs. À sa connaissance, aucune étude n’a été faite concernant le syndrome du canal carpien chez les élagueurs.

[162]       La littérature a démontré qu’un embonpoint, même léger, pouvait avoir un rôle significatif dans le processus de développement du syndrome du canal carpien. Environ une trentaine d’études ont été faites sur le syndrome du canal carpien. NIOSH conclut à un risque significatif de syndrome du canal carpien lorsqu’il y a répétition importante de mouvements, avec force importante. L’étude de Silverstein démontre quant à elle que la combinaison d’une force et d’une répétition importante est plus à risque que la simple présence d’une force importante avec peu de répétitions. Selon cette littérature, la répétitivité se décrit comme étant la répétition de deux mouvements identiques dans une minute ou encore 50 % du temps d’un cycle de travail passé à exécuter un mouvement donné. Cette constatation est empirique plus que scientifique. Quant à la notion de force importante, on réfère à une force de plus de 6 kilos.

[163]       Au dynamomètre, l’homme moyen obtiendra une force de préhension de 50 kg alors que la femme moyenne en obtiendra une de 30 kg. Six kilos représentent donc 20 % de la force maximale de la femme et 10 % de la force maximale de l’homme environ. La combinaison d’une répétition importante et d’une force importante augmentera le risque de 15 fois. Aucune étude ne démontre que le faible usage de la force est statistiquement significatif. La notion de posture n’a, quant à elle, pratiquement aucune importance en elle-même.

[164]       Les mouvements des poignets entraînent une diminution de sang dans les tendons. Le nerf reste quant à lui passif, malgré la posture.

[165]       En conséquence, la posture en soi n’est pas importante, sauf qu’elle doit être présente en combinaison avec la force et la répétitivité pour pouvoir causer un syndrome du canal carpien d’origine professionnelle.

[166]       Les vibrations peuvent causer un syndrome du canal carpien, le port de gants et le froid étant des cofacteurs de risque. Même si le gant limite l’amplitude maximale des poignets, il rend plus difficile les mouvements de préhension qui nécessitent plus de force.

[167]       Référant aux fiches techniques déposées sous les cotes E-11 et E-14, il remarque que les normes de vibration sont respectées pour un usage inférieur à 2 heures par jour dans un cas, et à 8 heures par jour dans l’autre. Il y a donc respect des données scientifiques reconnues actuellement.

[168]       Pour qu’un mouvement devienne problématique, il faut une flexion des poignets supérieure à 45 degrés, une extension supérieure à 40 degrés ou un appui direct sur la paume. La déviation radiale et cubitale est moins problématique car elle a moins d’impact sur la pression canalaire que la flexion ou l’extension.

[169]       Le travail avec la nacelle ne comporte aucune cadence imposée. On doit monter la nacelle, couper à l’aide d’un instrument pendant une quinzaine de minutes, redescendre, faire le ménage, etc. Des mouvements répétitifs surviennent sur de brèves périodes seulement et non pas sur des périodes prolongées. Moins de 800 mouvements sont effectués en 8 heures de travail.

[170]       Lorsqu’on se sert d’une échelle, il faut la déplacer et l’appuyer, se sécuriser, monter pour couper des branches puis redescendre. Au maximum, le travailleur peut-il donner 800 coups de sécateur par jour, soit 1,9 mouvement à la minute.

[171]       Le poids de tous les outils est inférieur à 6 kilos. Lorsqu’on tire la corde du sécateur, on doit déployer environ 40 livres de force pour les branches plus grosses. Le sécateur est manipulé à 2 mains entraînant ainsi une déviation minimale des poignets et on s’appuie sur les branches à couper ainsi que sur l’avant-bras pour diminuer la force nécessaire. C’est alors le deltoïde et le pectoral qui forcent le plus, les poignets étant fixes.

[172]       Il estime que l’effet de levier attribuable au fait que les outils sont manipulés souvent à bout de bras est beaucoup plus absorbé par le biceps, le coude et l’épaule que par les poignets.

[173]       Lorsque le travailleur a démontré comment il tirait sur la corde en salle d’audience, il a remarqué une extension et une flexion du poignet qui sont de nature à augmenter la pression dans le canal. Un autre collègue a cependant fait une démonstration à l’effet qu’un mouvement de prosupination pouvait remplir la tâche, sans augmenter la pression.

[174]       Le tir à l’arc entraîne une traction plus importante que celle requise au travail. Il faut cependant des gestes répétitifs avec amplitude extrême pour entraîner un syndrome du canal carpien.

[175]       Le travailleur bénéficie de repos compensatoires puisqu’il ne s’agit pas d’un travail à la chaîne. Le travail à l’aide d’une échelle n’est pas répétitif puisqu’il y a changements fréquents de positions. Le travailleur donne tout au plus 400 à 600 coups de sécateur ou de scie par jour, ce qui n’est pas répétitif.

[176]       À l’abattage, même si le travailleur mentionne utiliser la scie 70 % du temps, il l’utilise indifféremment des 2 mains. La force est absorbée par le biceps et par l’épaule lorsque la scie est tenue à bout de bras. La scie pèse moins que 6 kilos et on n’a pas besoin de mettre une pression importante sur la lame.

[177]       Le travailleur allègue avoir des problèmes depuis 5 ou 10 ans alors qu’il a continué à faire son travail sans aggravation. Si le travail était causal, il n’aurait pu l’effectuer tout ce temps. Il distingue les notions de sollicitation et de sursollicitation, la première référant à l’usage normal d’une articulation et la seconde à une utilisation qui dépasse les normes et qui, combinée aux facteurs de force, de vibration et de répétition, peuvent entraîner une lésion. Ce n’est pas le cas en l’espèce à cause de la présence de repos compensateurs.

[178]       L’indice de masse corporelle du travailleur est assez important pour augmenter les risques de développer un syndrome du canal carpien.

[179]       Référant à l’étude ergonomique et à la vidéo déposées par le travailleur, il mentionne qu’il s’agit de la démonstration d’un jour normal de travail par capsules séparées sans qu’on puisse voir le temps de repos réel ou le travail en continu. L’analyse de l’ergonome Taillefer prend la notion de répétitivité de mouvements pour acquise sans calcul précis du nombre de pièces. On ne peut parler de mouvements répétitifs ni de force excessive ou de vibrations contraignantes.

[180]       Le travailleur s’est de plus absenté souvent pendant l’année ayant précédé la survenance de la prétendue lésion, ce qui diminue d’autant son exposition. Comme il a travaillé environ 11 200 heures en 14 ½ ans, il a donc travaillé en moyenne 773 heures par an, soit environ 18 semaines de travail par année. Même en ajoutant du temps de travail pour 1995 et 1996, on arrive à une moyenne d’environ 950 heures de travail par an ou 24 semaines de travail par année. Il est donc peu probable que le travailleur ait pu développer un syndrome du canal carpien à travailler moins de 6 mois par année en moyenne surtout que son âge et son indice de masse corporelle sont des facteurs de risque à ne pas négliger.

[181]       En contre-interrogatoire, il mentionne qu’il pratique la médecine familiale et que depuis 1990, il rédige des expertises. Il a obtenu son diplôme en médecine d’expertise en 2002.

[182]       Il n’a pas visité le poste de travail lui-même mais a regardé les bandes vidéo, les documents au dossier et il a écouté les témoignages à l’audience.

[183]       Appelé à expliquer pourquoi il a préparé trois études de dossier différentes depuis le début, il mentionne qu’il s’agissait de mandats différents. Dans un premier temps, son étude s’intéressait à tout le membre supérieur sans diagnostic précis. La deuxième étude visait le cas du travailleur en particulier et la troisième également, laquelle a été rédigée de façon plus élaborée avec littérature médicale à l’appui.

[184]       En cas d’extrême répétitivité de mouvements comme dans l’usage d’un clavier, ce seul facteur peut causer un syndrome du canal carpien. Cependant, dans le cas du travail sous étude, il y a absence de répétitivité, de force importante ou de vibration significative. Le travailleur effectue moins de 800 mouvements par jour à l’aide de ses poignets, ce qui n’est pas suffisant si on se fie à l’étude de 1997 déposée en preuve et à la littérature médicale.

[185]       Référant à la pièce E-14, il mentionne que le tableau n’est pas spécifique au syndrome du canal carpien.

[186]       Des gestes ne dépassant pas la moitié de l’amplitude maximale ne sont pas à risque. Il faut donc dépasser 45 degrés en flexion ou 40 degrés en extension.

[187]       Ainsi la vibration, les préhensions, les mouvements d’extension, de flexion et de déviations radiale et cubitale du poignet, bien que présents, ne sont pas assez prononcés pour causer une lésion.

[188]       Bien que sur la vidéo un travailleur puisse parfois être appelé à faire 10 mouvements du poignet dans 1 minute, ces mouvements ne sont pas effectués sur des périodes prolongées puisqu’ils sont entrecoupés par des repos importants.

[189]       Si le travailleur ne bénéficiait pas de pauses et si la force impliquée était plus importante, un syndrome du canal carpien pourrait découler des tâches qu’il effectue.

[190]       Référant à la pièce E-11, il reconnaît que la scie mécanique pèse 3,5 kilos sans la lame. Il ne connaît aucune étude ou recherche ayant porté sur le degré de vibration lorsque le bois est gelé. Il croit cependant que cela ne change rien. Il en va autrement pour le sécateur.

[191]       L’alternance suggérée à la page 9 du document E-3 a pour but la prévention de problèmes aux épaules.

[192]       Référant au document E-2 où il est mentionné que des adaptations au niveau d’une courroie devraient être faites pour diminuer les efforts de la main, il mentionne qu’il s’agit d’une suggestion même en l’absence de risque significatif, dans le but d’augmenter encore plus le niveau de sécurité.

[193]       Quant au document E-7, il mentionne qu’il n’est pas en accord avec la théorie émise par le docteur Rossignol mais l’a déposée parce qu’il s’agit d’une thèse connue.

[194]       À sa connaissance aucune étude épidémiologique ne démontre la prévalence du syndrome du canal carpien chez les élagueurs.

[195]       Le travailleur ne consacre qu’environ 25 % du temps réel d’une journée de travail à effectuer des mouvements des poignets alors qu’il faut au moins 50 % du temps travaillé pour qu’on puisse parler de lésion possible.

[196]       Contrairement à certaines autorités, il estime que les vibrations constituent un facteur de risque et non seulement un cofacteur.

[197]       Référant aux deux protocoles opératoires, il note une anomalie bilatérale, soit la déformation du nerf médian. Une ténosynovite est également notée au deuxième protocole opératoire.

[198]       La chirurgie a révélé que le poignet gauche était moins atteint que le droit contrairement à l’électromyogramme.

[199]       La ténosynovite du côté gauche pourrait militer en faveur de l’existence d’une cause professionnelle. Il n’y a cependant pas de ténosynovite à droite et le poignet droit est également atteint.

[200]       Cependant, si le travail avait été la cause du syndrome du canal carpien ou l’avait aggravé, il n’aurait pas fallu 10 ans pour atteindre un stade I qualifié de léger. L’existence de périodes de repos importantes diminue la possibilité d’un lien entre la ténosynovite et le travail puisque si le travail avait été la cause, on aurait dû voir un syndrome du canal carpien modéré et non léger. Une ténosynovite peut être causée par d’autres choses que des microtraumatismes.

[201]       L’ergonome François Taillefer témoigne ensuite. Son curriculum vitae est déposé sous la cote T-10. Ses fonctions visent essentiellement à évaluer et à proposer des changements au niveau de postes de travail. Il est chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal, est détenteur d’un baccalauréat en activité physique, et il est en voie de compléter son doctorat en physiologie du travail. Il est boursier de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail (IRSST), du CN et de General Mortors. Il reçoit ses mandats de sources patronales et syndicales.

[202]       Il s’est rendu sur les lieux du travail pendant trois jours pour effectuer son étude. Il en a profité pour filmer une bande vidéo.

[203]       Les données quant à la force ont été mesurées avec un dynamomètre électronique qui est calibré aux six mois. Le même appareil a servi à mesurer tous les poids. Il est important de tenir compte de l’effet de bras de levier lors de la manipulation des outils. Au niveau du sécateur, le poids a été pris à différents endroits, tout le long du manche. Son étude n’a pas porté sur l’abattage.

[204]       Il fait remarquer que les poignets du travailleur ne sont jamais en position neutre lorsqu’il tient un outil et qu’il y a des déviations, de même que des mouvements d’extension et de flexion, ce qui entraîne une augmentation de pression dans le canal carpien. Il y a également une pression effectuée sur la paume de la main, notamment lors de la manipulation du manche du sécateur ou de sa corde.

[205]       Lorsqu’un travailleur est dans la nacelle, il doit se servir du « joystick », ce qui fait qu’il n’y a pas de temps de repos là non plus. Il n’y a pas d’effet de levier lorsque l’outil est manipulé proche du poignet.

[206]       Le fait de devoir tasser des branches entraîne un effort qui peut être parfois encore pire que la manipulation de la scie. Cette dernière étant munie de poignées horizontales, il faut nécessairement des mouvements du poignet pour l’actionner.

[207]       Le sécateur a été pesé à 5,5 kilos en plein centre. Son poids est de 16,3 kilos s’il est pris à partir du bout à cause de l’effet de bras de levier.

[208]       Il y a donc toujours une déviation du poignet lorsqu’il y a utilisation du sécateur. L’autre main qui active la corde est également en déviation avec rotation et force. La force est augmentée par le gel ou selon l’essence de l’arbre à couper.

[209]       La scie hydraulique nécessite l’extension des poignets et des déviations à ce même niveau. L’utilisation de cet outil est à risque.

[210]       L’émondeur hydraulique est comparable à la scie hydraulique. Les boyaux augmentent la charge. La présence de fils électriques entraîne des postures difficiles.

[211]       Lorsque l’élagueur monte dans un arbre à l’aide d’une corde et d’éperons, chaque utilisation de la scie entraîne une déviation du poignet. Le fait de transporter des branches au sol ne constitue pas un repos pour le site lésé. Les mêmes gestes sont répétés avec des outils différents.

[212]       Il rappelle que l’étude de Silverstein date de 1987. Les mouvements faits par le travailleur comportent donc des positions à risque de développer un syndrome du canal carpien, une force supérieure à 4 kilos et un cycle supérieur à 2 à la minute, puisqu’on doit tenir compte que même lorsqu’il arrête de couper un arbre, le travailleur fait autre chose impliquant ses membres supérieurs.

[213]       Ainsi, il y a des cycles où le travail est hautement répétitif et d’autres où il est peu répétitif, mais il y a rarement de repos total.

[214]       Il commente le document T-12.

[215]       Il n’a pas observé la façon de travailler spécifique au travailleur mais il a vu d’autres travailleurs effectuer le travail. Il explique la notion de cycle de travail.

[216]       En l’espèce, dans chaque cycle, il y a sollicitation des poignets, sans repos réel, mais avec au maximum une diminution de l’activité. Même lors de la position statique, lorsque le travailleur maintient la perche de son sécateur, il y a sollicitation du poignet.

[217]       Une simulation est effectuée en salle d’audience et le témoin indique que,  lorsque le travailleur manipule le sécateur, il y a une pression dans la paume de sa main au niveau de l’éminence hypothénarienne, soit là où passe le nerf médian.

[218]       Quant à la corde, elle passe dans les doigts et non sur les paumes de la main. Une démonstration indique que la corde passe environ dans le centre de la main, soit plus haut que le site lésé. Il s’est fié aux photographies trouvées dans la littérature médicale pour identifier la zone à risque pour le syndrome du canal carpien. Il croit que même si la pression n’est pas effectuée directement sur la zone en question, il peut y avoir compression du nerf médian.

[219]       Après 20 minutes de position statique, il y a dégradation tissulaire. Le temps de repos acceptable pour briser la cadence et empêcher la survenance d’une lésion dépend de la force en cause et de la vitesse. Silverstein mentionne que la durée de repos doit être équivalante à la durée de l’effort.

[220]       Contre-interrogé par Me Gravel, il confirme que le terme « circonférence » doit remplacer la notion de « diamètre » dans son expertise.

[221]       Il ne reconnaît pas avoir privilégié les grosses branches dans le cadre de son étude qui, selon lui, donne un aperçu de toutes les possibilités au niveau des tâches, des tailles des branches et du poids de ces dernières.

[222]       Le sécateur manuel peut couper des branches d’un maximum de 10 pouces de circonférence.

[223]       Il ignore la force requise pour couper les branches de 2 ou 3 cm de circonférence mais pour une branche de 7 cm, la force requise est de 26,1 kg lorsqu’on tire tranquillement sur le fil. Il s’agit de la moyenne au niveau de la grosseur des branches.

[224]       Le dynamomètre qui lui a servi dans son expertise est calibré aux six mois. Il ignore la dernière fois où sa calibration a été effectuée. Le travailleur n’effectue pas ses tâches avec les membres supérieurs au-dessus de la tête plus souvent qu’autrement, mais il lui arrive de le faire.

[225]       La scie et le sécateur hydraulique ne sont pas manipulés à l’aide d’une corde. Les deux mains doivent tenir l’appareil comme tel et une manette sert à les activer et les désactiver.

[226]       Le fait de déposer un outil sur une branche diminue son poids et la force requise par les structures en cause. Mais une force doit être appliquée pour tenir l’outil en place, couper la branche et absorber les vibrations.

[227]       Les vibrations font en sorte qu’il faut quatre fois plus de force que la normale pour tenir un outil malgré la présence d’un dispositif anti-vibratoire à cause de l’engourdissement des récepteurs qui font en sorte qu’on compense par une force plus importante pour tenir l’outil.

[228]       Il ignore quels modèles d’outils ont fait l’objet de son étude. Il a pris les outils qui étaient sur place lors de sa visite. Il ignore s’il s’agit des mêmes modèles que ceux utilisés par le travailleur. Il ignore si la nacelle vue sur la vidéo est celle utilisée par le travailleur.

[229]       Même s’il ne commente pas la question des temps de repos dans son expertise, il admet qu’il en existe.

[230]       Quand on fait remarquer au témoin qu’il ne traite pas des repositionnements qui surviennent dans le cadre du travail, il mentionne qu’il parle tout de même du déplacement de l’échelle. Il n’y a pas de raison pour laquelle il a omis d’en parler plus spécifiquement.

[231]       Selon lui, l’intégralité du travail d’émondeur sollicite les poignets. Par exemple, le transport d’une échelle entraîne une préhension, ce qui sollicite les poignets. Cette sollicitation n’est pas constante sauf lors de l’utilisation des outils de coupe.

[232]       Il reconnaît qu’il a oublié de parler de l’utilisation de la manette dans la nacelle.

[233]       Selon la littérature disponible, la combinaison de la répétition et de la force est ici suffisante pour causer un syndrome du canal carpien vu les postures des poignets au travail.

[234]       La seule présence d’une force ne serait pas suffisante en l’absence de la répétitivité en lien avec les mouvements sollicitant la région lésée. Il y a répétitivité en l’espèce même si les temps de repos n’ont pas été calculés.

[235]       Le docteur Paradis est entendu à nouveau. Il ne faut pas oublier que lorsque le travailleur tient son sécateur, il peut l’appuyer. Ce sont les doigts qui tiennent la corde et la démonstration faite par le travailleur montre que le site du canal carpien n’est aucunement comprimé.

[236]       Les déviations radiales et cubitales sont peu présentes et peu importantes selon le document E-13. Il est difficile anatomiquement d’expliquer comment ce genre de mouvement peut entraîner une pression sur le nerf médian. Un tel mouvement comprime plus le carpi ulnaris.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[237]       Les parties ont transmis au tribunal des argumentations écrites accompagnées de documents et de jurisprudence. Des répliques ont également été produites. Le tribunal réfère à tous ces documents pour valoir comme si ici au long récités.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[238]       Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs estiment que le travailleur a respecté le délai prévu à l’article 272 de la Loi parce qu’il a déposé sa réclamation à la CSST dans les six mois à compter du moment où il a été porté à sa connaissance qu’il pouvait y avoir un lien entre son travail et le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral.

[239]       Quant au fond du dossier, le membre issu des associations d'employeurs estime que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle. Les critères reconnus par la littérature médicale et la jurisprudence ne sont pas rencontrés en l’espèce de façon à permettre d’accueillir la réclamation du travailleur. On ne peut pas non plus parler  de la survenance d’un accident du travail en l’absence d’événement imprévu et soudain, la simple augmentation des heures de travail ne pouvant être assimilée à cette notion.

[240]       Le membre issu des associations syndicales constate que le travailleur était porteur d’une condition personnelle qui s’est manifestée dans les 5 à 10 ans préalablement au 12 février 2003. Pendant l’année précédant février 2003, le travailleur a effectué environ 1400 heures de travail alors qu’il en effectuait normalement autour de 800. Il s’agit donc d’un événement imprévu et soudain au sens élargi qui permet de conclure à la survenance d’un accident du travail dans le cadre de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. Quant à la maladie professionnelle, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa survenance.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[241]       Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[242]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 12 février 2003 de même que des questions du versement des 14 premiers jours, de la base salariale et de l’imputation des coûts.

[243]       De façon préalable, le tribunal doit disposer des prétentions présentées par les employeurs au dossier à l’effet que la réclamation du travailleur ne respecterait pas le délai prévu aux articles 270 et suivants lesquels se lisent comme suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[244]       Il est bien établi par la jurisprudence que même si c’est un des employeurs qui est requérant dans le présent dossier, le fardeau de prouver l’existence d’une lésion professionnelle demeure sur les épaules du travailleur[3].

[245]       Tout au long du dossier, la preuve et les prétentions du travailleur ont porté sur l’existence d’une maladie professionnelle. L’argumentation de sa représentante est d’ailleurs éloquente à cet effet.

[246]       En conséquence, c’est bel et bien l’article 272 qui s’applique en l’espèce. Le tribunal estime que le législateur a prévu un délai spécifique dans le cas des maladies professionnelles ce qui a pour effet que les article 270 et 271 ne s’appliquent pas à ce type de lésion[4]. En effet, en présence d’une disposition spécifique et précise à une situation donnée, les dispositions d’ordre général doivent céder le pas[5]. Cette disposition spécifique prévue à l’article 272 pour les maladies professionnelles doit donc l’emporter sur les dispositions générales des articles 270 et 271 de la Loi.

[247]       Or, cet article mentionne que la réclamation d’un travailleur doit être déposée à la CSST dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. La jurisprudence à laquelle le soussigné adhère a rappelé que cet article devait s’interpréter comme voulant dire que le délai de réclamation commençait au moment où le travailleur était informé par une source externe sérieuse qu’il existait un lien, à tout le moins possible, entre son travail et sa maladie[6]

[248]       Le tribunal convient que le témoignage rendu par le travailleur à ce niveau, comme à d’autres d’ailleurs, a été confus, imprécis et contradictoire. Cependant, cela ne change rien au fait de l’absence de preuve prépondérante d’une connaissance par le travailleur plus de six mois avant le dépôt de sa réclamation d’un lien possible entre sa lésion et son travail.

[249]       Bien que le diagnostic de syndrome du canal carpien soit connu depuis un certain temps lorsqu’il dépose sa réclamation, aucun témoignage ou preuve documentaire ne démontre que les médecins du travailleur l’ont informé d’un lien possible entre son travail et le syndrome du canal carpien bilatéral dont il est porteur.

[250]       Quant aux discussions avec les collègues de travail, la preuve est restée plutôt floue à ce sujet. Le tribunal retient que le travailleur avait discuté en 2000 avec un collègue qui était aux prises avec le même problème mais la preuve n’a pas démontré si la réclamation avait été acceptée par la CSST et si de cette conversation le travailleur pouvait avoir obtenu une connaissance fiable de la relation entre le travail et son syndrome du canal carpien.

[251]       Le tribunal croit qu’une telle connaissance s’obtient, par exemple, lorsqu’un professionnel de la santé informe un travailleur d’un lien possible entre sa maladie et son travail. Conséquemment, ce n’est pas parce qu’une personne profane mentionne à un travailleur qu’il croit à l’existence d’une maladie professionnelle qu’on doive pour autant prétendre à la mise en oeuvre du délai de six mois prévu à l’article 272.

[252]       Cette connaissance doit donc être acquise auprès d’une personne qui s’y connaît d’une façon ou d’une autre dans la matière et non pas d’une personne formulant des opinions gratuites ou sans fondement.

[253]       Le tribunal pourrait admettre que le fait d’être informé par un collègue de travail qui a lui-même déposé une réclamation avec succès auprès de la CSST et qui effectue des tâches similaires au travailleur concerné puisse à la rigueur entraîner la conclusion d’une connaissance par ce dernier, puisqu’il ne s’agit plus de la simple opinion profane d’un travailleur mais d’une opinion basée sur l’acceptation préalable d’une lésion identique dans des circonstances similaires avec les opinions médicales qui sous-tendent un tel état de fait.

[254]       Rien de tout cela n’a été mis en preuve dans le présent dossier. La première attestation médicale sur un rapport CSST date d’avril 2003 et la réclamation a elle aussi été déposée en avril 2003. Il s’agit de la seule preuve, aussi imparfaite soit-elle, de l’existence de l’avis d’une personne compétente, d’un lien possible entre la lésion et le travail.

[255]       Ainsi, même si le tribunal ne peut retenir le témoignage du tribunal, il n’en reste pas moins qu’aucune preuve au dossier ne contredit le fait que le travailleur n’avait pas la connaissance d’un lien possible au sens de la jurisprudence entre sa maladie et son travail plus de six mois avant le dépôt de sa réclamation en avril 2003.

[256]       Comme le non-respect du délai prévu à l’article 272 ne se soulève pas d’office puisque ne portant pas sur une question de compétence, c’est à la partie qui soulève une objection à ce sujet de fournir une preuve au soutien des conclusions qu’elle recherche. Ceci n’a pas été fait en l’instance.

[257]       Le tribunal estime que si le travailleur avait eu au printemps 2003 la connaissance d’un possible lien avec son travail, il n’aurait pas déposé sa réclamation auprès des autorités de l’assurance-emploi mais qu’il se serait plutôt adressé directement à la CSST.

[258]       On peut certes croire qu’il est pour le moins bizarre que le travailleur n’ait pas été informé par ses médecins de l’existence d’un lien possible entre son travail et sa maladie alors que de l’aveu du travailleur, ses médecins le questionnaient sur la nature de son travail. De simples soupçons ne peuvent cependant fonder une preuve prépondérante.

[259]       Ainsi, bien qu’il ait eu un intérêt à déposer une réclamation bien avant avril 2003 à cause des infiltrations qu’il a reçues et des divers soins qui lui ont été prodigués, rien ne démontre que le travailleur n’a pas déposé sa réclamation dans les six mois de sa connaissance qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle. L’objection soulevée par les deux employeurs doit donc être rejetée.

[260]       Le tribunal décidera maintenant si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 février 2003. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[261]       Dans le présent dossier, il n’est aucunement question de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[262]       Quant à la question d’un possible accident du travail tel que défini à l’article 2 de la Loi, il n’en a aucunement été question à l’audience et seul le membre issu des associations syndicales en fait mention dans son avis. Cette disposition mentionne :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[263]       Devant l’absence de prétention du travailleur à cet effet, les représentantes des employeurs n’ont eu aucune occasion de formuler des représentations à ce sujet. Le tribunal n’avait d’ailleurs pas cru bon de soulever d’office cette question à l’audience étant donné le peu de chances de succès d’une telle avenue dans les circonstances.

[264]       Lorsque les parties sont représentées comme en l’espèce, le tribunal estime qu’il doit être plus parcimonieux dans ses interventions puisque le silence des parties peut équivaloir à reconnaître qu’une situation donnée n’a pas à être discutée en audience. Le tribunal est là pour trancher un litige, non pour en susciter un nouveau, sous réserve d’une carence manifeste dans la preuve ou les représentations d’une partie.

[265]       Le pouvoir de novo du tribunal prévu à l’article 377 de la Loi est d’ailleurs bien établi et connu de sorte que les représentants savent qu’ils peuvent, lors d’une audience portant sur la reconnaissance d’une lésion professionnelle, traiter des trois éventualités soit de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la récidive, rechute ou aggravation. Les parties n’ont pas jugé bon de prétendre à la survenance d’un événement imprévu et soudain et le présent tribunal, pour les motifs déjà expliqués, n’a pas soulevé cette question d’office comme il en aurait théoriquement le pouvoir. Le tribunal eut-il soulevé d’office cette question que, pour les motifs ci-après énoncés, il n’aurait pas reconnu la présence d’un accident du travail.

[266]       En effet, même si en vertu d’une certaine jurisprudence l’augmentation significative des heures de travail peut dans certains cas constituer un événement imprévu et soudain, il n’en reste pas moins que le fait pour le travailleur d’effectuer entre 1300 et 1400 heures de travail pendant une année ne constitue rien d’objectivement anormal ou démesuré, une telle charge de travail se situant encore en deçà de la semaine normale de travail au Québec. Il n’y a rien d’imprévu et soudain en pareilles circonstances. Ceci est différent du cas d’un travailleur qui, travaillant habituellement 40 heures par semaine, doit travailler pendant une certaine période 70 heures par semaine, ce qui dépasse les normes généralement reconnues dans notre société.

[267]       Au surplus, et même si le tribunal avait décidé qu’une telle augmentation pouvait constituer un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence, il n’en reste pas moins que le travailleur aurait dû prouver la relation entre ce surcroît d’heures de travail et sa lésion. Or, pour les motifs qui seront expliqués plus tard, le tribunal estime qu’il n’y a pas de lien entre le travail d’élagueur et le syndrome du canal carpien bilatéral. Cette constatation se serait appliquée aussi à la notion d’accident du travail puisque les heures supplémentaires effectuées l’ont été dans les tâches habituelles, en utilisant les mêmes outils, en faisant les mêmes mouvements, etc.

[268]       Le tribunal aurait donc dû s’en remettre en cette matière à la preuve médicale déposée par l’employeur et écarter celle présentée par le travailleur pour les motifs qui seront exposés ultérieurement. Le tribunal aurait donc constaté l’absence de preuve probante d’une relation entre l’augmentation des heures de travail et le syndrome du canal carpien bilatéral. Et sur cette question de la relation, les parties ont pu longuement s’expliquer.

[269]       Il est également clair que le tribunal n’aurait pu appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la Loi laquelle se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[270]       En effet, le syndrome du canal carpien, en l’absence de tout traumatisme précis, constitue une maladie et non une blessure empêchant ainsi l’application de la présomption[7].

[271]       Il ne faut pas oublier aussi que le diagnostic de syndrome du canal carpien avait déjà été posé avant le début de l’augmentation des heures de travail.

[272]       Quant à l’aggravation possible d’une condition personnelle latente, encore là, aucune preuve probante n’a été présentée à cet effet. La jurisprudence a bien reconnu que l’aggravation de la condition personnelle ne constituait pas une catégorie de lésion en soi mais devait s’attacher à la notion d’accident du travail ou de maladie professionnelle[8].  Or, le tribunal a déjà mentionné pourquoi il n’y avait pas d’accident du travail en l’espèce et mentionnera plus loin pourquoi il n’y a pas non plus de maladie professionnelle de sorte que l’aggravation de la condition personnelle ne peut être reconnue comme lésion professionnelle en pareil cas.

[273]       Encore là, cet argument n’a pas été plaidé par le travailleur et les procureures de l’employeur n’ont pu donner leur avis à ce sujet. Les douleurs du travailleur sont apparues de façon insidieuse environ 5 à 10 ans avant sa réclamation et non de façon aiguë. Comme le tribunal le mentionnera, la preuve médicale prépondérante a démontré que les gestes faits au travail par le travailleur n’étaient pas susceptibles de causer un syndrome du canal carpien et ne sont pas plus en conséquence susceptibles d’aggraver objectivement une telle lésion. Le tribunal estime plutôt être en présence d’une incompatibilité entre  une pathologie personnelle et un travail par ailleurs normal. C’est la présence du syndrome du canal carpien qui a rendu certains gestes au travail douloureux et non le contraire[9].

[274]       Reste donc la question de la maladie professionnelle ainsi définie à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[275]       En cette matière, l’article 29 de la Loi prévoit une présomption pour faciliter le fardeau de preuve du travailleur.

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.      […]

 

2.      Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

3.      […]

 

 

 

[276]       La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que le syndrome du canal carpien n’était pas prévu à l’Annexe et qu’il ne pouvait pas donner lieu à l’application de la présomption[10].

[277]       Cependant, le protocole opératoire concernant le poignet gauche indique la présence d’une ténosynovite qui elle est prévue à l’Annexe I et peut donner ouverture à l’application de la présomption[11]. Cependant, la preuve doit également démontrer un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Le tribunal estime qu’une telle preuve n’a pas été  apportée.

[278]       Cette notion de répétitions de mouvements ou de mouvements répétitifs a été bien cernée par la jurisprudence. Notamment, dans l’affaire Foster-Ford et Catelli (1989) inc.[12], le commissaire Bernard Lemay cerne ce concept comme référant à des mouvements ou pressions semblables, voire identiques, qui se succèdent de façon continue, pendant un temps prolongé et à une cadence assez rapide sans période de récupération suffisantes. Ces mouvements doivent nécessairement impliquer la structure anatomique en cause. Les mouvements effectués par le travailleur ne répondent pas à ces conditions.

[279]       Ainsi, le travailleur effectue certes des mouvements qui sont répétés au cours d’une journée mais on ne peut pas parler de mouvements répétitifs. Comme le docteur Paradis l’a mentionné, les critères reconnus par Silverstein ne sont même pas rencontrés.

[280]       Les nombreux temps de repos qui entrecoupent les mouvements ou les séquences de mouvements empêchent également de reconnaître leur caractère répétitif. Aucune cadence n’est observée dans le cadre de ce travail et même si certains mouvements peuvent parfois être répétés plusieurs fois à la minute, ce n’est pas sur des périodes de temps prolongées. Pour ces motifs et pour ceux qui seront élaborés ultérieurement, le tribunal ne peut donc conclure à la présence de mouvements répétitifs au sens de l’Annexe I de la Loi et la présomption de l’article 29 ne peut donc trouver application.

[281]       Le travailleur devait donc prouver qu’il était atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la Loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[282]       Une maladie est caractéristique du travail lorsqu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est  plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général. En somme, il s’agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s’y retrouvera présente plus fréquemment qu’ailleurs[13].

[283]       Cette preuve doit donc être faite de façon probante à l’aide d’études statistiques ou épidémiologiques ou par d’autres moyens qui porteront nécessairement sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[14].

[284]       La simple allusion ou référence à d’autres travailleurs qui auraient contracté une maladie ne sera pas suffisante en soi. La preuve devra démontrer que les autres travailleurs ont fait l’objet de diagnostics identiques, que leurs tâches étaient similaires à celles du travailleur en cause, que cette maladie se retrouve fréquemment chez d’autres travailleurs, etc.[15].  L’approximation n’a donc pas sa place en pareil cas.

[285]       Le tribunal estime clairement insuffisant le témoignage incomplet d’un seul collègue de travail et la référence à d’autres cas possibles sans plus de détails. En l’absence de preuve prépondérante à cet effet, le tribunal ne peut conclure que le syndrome du canal carpien est caractéristique du travail d’élagueur.

[286]       Reste à savoir si la lésion du travailleur est liée aux risques particuliers de son travail d’élagueur. Il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque le travail fait encourir à celui qui l’effectue, en raison de sa nature et de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[16].

[287]       Il est évident que la preuve médicale revêt une importance toute particulière dans un dossier comme celui dont est saisi le présent tribunal. En effet, la détermination des risques particuliers présents dans un travail peut se faire par une preuve profane mais l’établissement d’une relation entre les risques particuliers et un diagnostic relève en grande partie de la preuve d’expert[17].

[288]       Il importe d’entrée de jeu de faire certaines mises au point.

[289]       De plus en plus de voix s’élèvent pour affirmer que le syndrome du canal carpien est une pathologie multifactorielle qui ne découle aucunement du travail. Le tribunal constate cependant que la jurisprudence continue de se pencher sur de tels diagnostics. Au surplus, cette affirmation catégorique n’a pas fait l’objet des prétentions des parties en cause de sorte qu’il sera loisible à un autre forum de trancher la question.

[290]       Quant aux statistiques relatives au travail, à savoir heures de travail, poids des outils, angles des mouvements, etc., le tribunal estime devoir rejeter le témoignage du travailleur. En effet, ce témoignage a été à certains moments confus, vague et imprécis. Il est également important de rappeler que les faits en litige dataient d’un certain temps lors de l’audience, ce qui peut expliquer certaines contradictions. Il n’en reste pas moins que le tribunal estime ne pas pouvoir se fier au témoignage du travailleur.

[291]       Quelques exemples suffiront à illustrer nos propos :

            1-    le travailleur affirme que dans l’année précédant sa lésion, il a passé 10 mois à l’abattage et 2 mois a l’élagage alors que les documents de l’employeur préparés au fur et à mesure des activités indiquent plutôt que ces tâches ont été effectuées dans une proportion identique;

            2-    le travailleur mentionne qu’il a appris l’existence d’un syndrome du canal carpien en octobre 2002 alors que la preuve au dossier indique que ce diagnostic était posé depuis longtemps et que le travailleur avait même reçu une infiltration.

[292]       Par contre, la preuve offerte par l’employeur repose en bonne partie sur les documents écrits ce qui ajoute à sa fiabilité. Le tribunal retient donc les statistiques offertes par la preuve patronale comme représentant la réalité.

[293]       Quant à la bande vidéo déposée par l’employeur, elle a été admise par le travailleur comme représentant la réalité. Même si cette preuve vidéo, comme toute preuve vidéo d’ailleurs, est souvent imparfaite, elle a été ici appuyée par de nombreux témoignages et documents ce qui permet de donner une idée à peu près complète du travail d’élagueur au présent tribunal.

[294]       Est-il utile de rappeler d’ailleurs que la preuve vidéo du travailleur a été faite sur trois périodes de deux heures de travail seulement, ce qui n’est sûrement pas plus représentatif que la preuve de l’employeur. Le tribunal estime que la preuve vidéo a été suffisante en l’espèce. Il n’est pas nécessaire ni praticable de passer des jours sur les lieux de travail pour fournir des preuves vidéo interminables. Il s’agit d’avoir un échantillonnage représentatif. Si le travailleur n’était pas satisfait de la preuve administrée à l’audience, qu’il avait lui-même produite en partie d’ailleurs, il aurait pu demander une visite du poste de travail ce qu’il n’a pas fait.

[295]       Il est vrai que les tâches du travailleur à l’abattage n’ont pas été représentées ni dans la preuve vidéo de l’employeur pas plus que dans la preuve du travailleur. La preuve à l’audience a cependant permis de constater que les outils employés étaient inclus dans d’autres tâches et que la preuve à l’audience était suffisante pour permettre une connaissance adéquate de cette tâche.

[296]       Ceci étant dit, la jurisprudence récente[18] rappelle que les mouvements pouvant causer un syndrome du canal carpien sont majoritairement reconnus comme étant ceux de préhension pleine main ou avec poings fermés, de pince digitale, de flexion ou extension des poignets, de déviation radiale ou cubitale et de flexion des doigts. C’est d’ailleurs ce que la preuve médicale et scientifique prépondérante révèle dans le présent dossier tout en précisant que ces mouvements doivent être d’une amplitude importante ou contraignante avec usage de force, absence de périodes de repos adéquat et répétitivité.

[297]       Dans l’affaire Aliments Small Fry Inc. et Lester[19], la Commission des lésions professionnelles rappelait que le syndrome du canal carpien s’associait à certains facteurs de risque au travail comme le travail hautement répétitif requérant de la force ou provoquant l’exposition à des vibrations.

[298]       Dans General Motors du Canada et Larocque[20], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles soutient que les gestes répétitifs qui peuvent donner lieu à un syndrome du canal carpien sont des mouvements d’extension et de flexion avec amplitude extrême du poignet ou des mouvements de force, d’agrippement continu entraînant la contracture des muscles fléchisseurs des doigts.

[299]       Le tribunal estime ne pas être en présence de ces facteurs de risque avec une intensité suffisante dans le cas sous étude.

[300]       Quant à la répétitivité, le tribunal s’est déjà expliqué à ce sujet. Il est vrai que certains mouvements effectués par les élagueurs sont répétés plusieurs fois dans un quart de travail mais sans cadence imposée et sans qu’on puisse parler d’un travail répétitif au sens courant de ce terme. L’expertise et le témoignage du docteur Paradis sont clairs à ce sujet.

[301]       Il est difficile de parler de répétitivité quand on tient compte des temps de repos importants dont le travailleur bénéficie. Qu’il suffise de mentionner les exemples suivants :

·        à l’élagage avec la nacelle et à l’abattage, il y a rotation continuelle au cours de la journée entre l’élagage comme tel et le travail au sol;

·        il y a période de repos lors du déplacement de la nacelle ou du déplacement de l’échelle; même le travailleur a admis qu’il devait effectuer entre 30 et 40 repositionnements lorsqu’il était dans un arbre sur une échelle;

·        il y a déplacement en véhicule ou à pied pour se rendre chez le prochain client;

·        attente pour période de pluie ou différentes autres causes évaluées à 5 % du temps de travail dans les documents de l’employeur;

·        trois pauses officielles dans la journée, incluant le dîner;

·        utilisation alternative des mains pour manipuler la scie ou le sécateur;

·        temps consacré à la sécurisation au sol et à l’installation du camion.

[302]       Il ne faut pas non plus oublier que selon les statistiques déposées à l’audience, le travailleur était en service environ 800 à 900 heures par année ce qui fait en sorte qu’il ne travaillait même pas des demi-années si on tient compte d’une semaine normale de 40 heures. Le travailleur allègue qu’il a effectué environ 2600 heures de travail vers le milieu des années 90 pendant les 2 ans qu’il travaillait chez Élag. Il n’a apporté aucune preuve de cela sinon que son témoignage. De toute façon, l’addition de ces heures ne change pas significativement la constatation que M. Rousseau travaillait  environ à demi-temps, soit plus ou moins six mois par année si on regroupait les heures effectuées chaque année. Il s’agit là d’un élément très important au présent dossier qui indique que la sollicitation des structures lésées, en plus d’être entrecoupée de plusieurs périodes de repos chaque jour, était entrecoupée d’une année à l’autre de longues périodes d’arrêt de travail.

[303]       Il est également important de mentionner que peu de temps avant la réclamation du travailleur, ce dernier s’était absenté de façon prolongée pour des problèmes personnels ce qui avait permis une fois de plus aux structures lésées de se reposer.

[304]       La preuve déposée par l’employeur et retenue par le tribunal démontre que le temps de travail du travailleur se divisait surtout entre l’élagage à échelle ou à nacelle et l’abattage. Les autres tâches sont négligeables et ne nécessitent aucune analyse par le présent tribunal.

[305]       L’élagage et l’abattage ne constituent pas, aux yeux du tribunal, des tâches répétitives et encore moins hautement répétitives. Le nombre de mouvements effectués chaque jour, comme le constate le docteur Paradis, ne peut mener à la reconnaissance de tâches répétitives.

[306]       Il faut également évaluer la question du caractère contraignant des mouvements. Il est vrai que le travailleur doit effectuer plusieurs mouvements décrits par la littérature comme pouvant être à risque en ce qui concerne le syndrome du canal carpien. Toutefois, le tribunal retient de la preuve que les amplitudes de mouvements restent à l’intérieur des limites physiologiques acceptables. Ce n’est que très rarement que ces limites seront dépassées, ce qui n’est pas significatif. Le poignet du travailleur est également souvent en position neutre et même si les mouvements de déviation cubitale et radiale sont effectués, il s’agit de mouvements de faible amplitude et au surplus le tribunal retient de la preuve médicale prépondérante au dossier que ces mouvements sont moins à risque que la flexion et l’extension du poignet.

[307]       Le tribunal retient donc de la preuve que les mouvements du poignet ne dépassent pas les limites physiologiques acceptables.

[308]       Le travail d’émondeur ne peut d’aucune façon être assimilable à celui qu’on peut retrouver sur une chaîne de montage. Il s’agit d’un travail varié impliquant diverses structures anatomiques de façon non répétitive et de façon à ne pas dépasser les limites de mouvements acceptables anatomiquement.

[309]       Quant au critère de la force, le tribunal comprend que ce seul élément non combiné aux autres ne peut, en toute prépondérance, entraîner un syndrome du canal carpien.

[310]       Le tribunal retient de plus que la très grande majorité des outils manipulés par le travailleur ont un poids inférieur à 6 kg. Quant à l’effet de levier, ce principe est difficilement applicable lorsque le site anatomique en cause est le poignet qui est toujours situé près de l’outil à manipuler. Il en irait autrement si le site lésé était l’épaule du travailleur.

[311]       Il faut se rappeler également que le travailleur manipule souvent les outils à deux mains ce qui diminue d’autant la charge et qu’il s’aide notamment de la nacelle ou de branches pour appuyer son sécateur. Quant à sa scie mécanique, en plus de n’être utilisée qu’entre une et deux heures par jour, elle est soutenue par la branche à couper et aucune pression n’est nécessaire de l’aveu même du travailleur puisque les lames sont bien aiguisées.

[312]       Les « joysticks » commandant la nacelle ne peuvent pas en toute raisonnabilité être incriminés à défaut d’une preuve prépondérante de résistance importante. Le seul témoignage du travailleur ne peut suffire à cet effet pour les motifs déjà expliqués.

[313]       Le tribunal retient également que les gestes faits par le travailleur impliquent plusieurs sites anatomiques qui contribuent au déploiement de la force qui est ainsi répartie à d’autres sites anatomiques.

[314]       L’utilisation du sécateur hydraulique n’est pas nécessairement courante et est activée à l’aide d’une clenche sans pression importante.

[315]       Quant au sécateur manuel, en plus d’être souvent appuyé sur la nacelle ou sur une branche, il y a alternance entre les deux mains, l’une saisissant le sécateur et l’autre, la corde. Il est indéniable qu’une certaine force est utilisée par la main qui doit tirer la corde. On ne peut cependant pas parler de répétitivité ni de force excessive et le tribunal retient de la preuve vidéo que le poignet n’effectue à ce moment ni extension, ni flexion, ni déviation radiale ou cubitale significative. Le seul facteur de force ne pourrait, selon NIOSH, être un facteur prépondérant suffisant pour causer un syndrome du canal carpien.

[316]       Quant aux vibrations, la preuve non contredite révèle qu’elles respectent les normes établies. De plus, le travailleur porte des gants ce qui diminue lesdites vibrations. Il s’agit de plus d’un cofacteur de risque selon la littérature prédominante et la jurisprudence récente. Il est donc de la nature d’un cofacteur de risque de se joindre à un facteur principal pour avoir un effet synergique mais en l’absence d’un facteur principal reconnu, il ne saurait être question de reconnaître l’existence lésionnelle d’un cofacteur[21].

[317]       Quant au port de gants et au froid, ces critères sont loin de faire l’objet d’un consensus significatif au niveau de la littérature et de la communauté médicale. De plus, le travailleur ne fait en l’espèce aucun travail de minutie, de dextérité ou de manutention fine de sorte que le port de gants ne constitue pas un obstacle qui l’obligerait à déployer une force supplémentaire. Les mêmes remarques s’appliquent quant au froid.

[318]       En ce qui concerne le travail au sol, il est évident qu’il s’agit d’un travail encore plus léger de l’aveu même du travailleur. Ce travail ne peut aucunement être qualifié de répétitif, il ne comporte aucun mouvement extrême des poignets, ni l’utilisation d’une force importante de façon significative. D’ailleurs, aucune preuve détaillée n’a été faite à ce niveau.

[319]       Le fait de ramasser des branches ne nécessite aucun mouvement du poignet et les mains sont habituellement ouvertes à ce moment et non pas en préhension.

[320]       L’utilisation d’une scie à chaîne pour débiter certaines branches au sol n’est pas non plus répétitive et ne nécessite pas de mouvements importants du poignet, ni l’utilisation d’une force significative. Il en va de même du fait d’approvisionner une déchiqueteuse.

[321]       Quant au transport des échelles, cette activité n’est faite qu’à intervalles espacés dans une journée à l’abattage ou à l’élagage avec échelle. Plusieurs des déplacements ne durent que quelques secondes (repositionnement).

[322]       Le tribunal estime donc que les mouvements effectués par le travailleur au poste d’élagueur ne constituent pas des risques particuliers du travail dans la mesure où ils ne sont pas suffisamment répétés pour solliciter la structure anatomique en cause de façon indue et au-delà de ses limites physiologiques. La preuve n’a pas établi que les mouvements se succèdent de façon continue pendant une période de temps prolongée à une cadence rapide et avec une période de récupération insuffisante[22].

[323]       Le travailleur n’a pas démontré que son travail consiste en des tâches réparties sur des cycles courts impliquant les mêmes mouvements tout au long de la journée et sans période de repos suffisant. Le travailleur établit lui-même son rythme de travail et bénéficie de périodes où il n’a pas à couper de branches ou d’arbres. Il ne s’agit pas d’un travail effectué en continu[23].

[324]       Quant à la preuve d’expert, le tribunal constate que des opinions différentes ont été émises par les divers intervenants au dossier.

[325]       Le tribunal ne peut retenir l’avis ni le témoignage de l’ergonome François Taillefer et ce, pour plusieurs raisons :

1-                 son avis est basé sur les données fournies par le travailleur dont le témoignage a été rejeté par le tribunal;

2-                 M. Taillefer a dû à l’audience apporter certaines corrections suite à des erreurs que contenait son rapport;

3-                 l’importance qu’il donne au critère « force » va à l’encontre de NIOSH;

4-                 il conclut à la présence de mouvements extrêmes, ce que la preuve n’a nullement démontrée;

5-                 dans son expertise, il a surligné de traits rouges les mouvements effectués par les travailleurs, surlignements qui ont paru exagérés aux yeux du tribunal par rapport aux angles réels;

6-                 le rapport de M. Taillefer ne tient aucunement compte des périodes de repos, ni de la notion de répétitivité alors qu’il s’agit de critères reconnus et qui se trouvent dans la littérature déposée par M. Taillefer lui-même;

7-                 M. Taillefer ne peut identifier à l’audience le site exact du canal carpien alors qu’il affirme sans aucun problème que le mouvement effectué par le travailleur, lorsqu’il tire sur la corde du sécateur, comprime ce site anatomique;

8-                 son rapport et la bande vidéo qu’il a produite ne tiennent pas compte de la tâche constituant la moitié du travail du travailleur, soit l’abattage;

9-                 il prend pour acquis qu’il y a une pression sur le nerf médian lors de certaines tâches alors que la simulation faite en salle d’audience révèle totalement le contraire;

10-            en tant qu’ergonome, M. Taillefer est un spécialiste du mouvement et de la description du poste de travail; son expertise n’a cependant pas été complétée par celle d’un médecin qui seul peut donner son opinion sur le site anatomique en cause et la façon de le léser.

[326]       La seule autre preuve d’expert favorable à la cause du travailleur est l’avis donné par la docteure Lyne Lemay du service médical de la CSST. Cet avis doit également être rejeté parce que basé sur plusieurs fausses prémisses. Notamment, elle mentionne que le travailleur passe huit heures par jour à couper des arbres, ce qui ne reflète pas la réalité. Elle mentionne également qu’il passe environ 50 % de son temps à travailler avec un outil à la main, ce qui est également faux. Lorsqu’elle mentionne qu’il « nous apparaît y avoir peu de temps de repos », le tribunal se doit de constater qu’il s’agit effectivement d’une apparence et non de la réalité. De  plus la docteure Lemay n’a pas bénéficié de la preuve administrée à l’audience, ni du visionnement des bandes vidéo. Son avis doit donc être rejeté.

[327]       Le tribunal constate donc qu’il y a absence de preuve probante en faveur de la thèse du travailleur qui avait le fardeau de preuve. On doit donc conclure à l’absence de maladie professionnelle.

[328]       Au surplus, le tribunal estime que la preuve médicale produite par l’employeur est probante en l’espèce. En effet, les écrits et le témoignage du docteur Jacques Paradis sont basés sur la preuve retenue par le tribunal et appuyés sur les principes reconnus et sur de la littérature médicale sérieuse et abondante.

[329]       Ce médecin a de plus fait montre d’objectivité et d’impartialité notamment en produisant de la littérature médicale contraire aux intérêts de son mandant tel que suggéré par les Lignes directrices relatives au rôle des experts.

[330]       Le témoignage du docteur Paradis a été rendu de façon nuancée, crédible et détaillée. Le tribunal retient donc l’intégralité des écrits et du témoignage du docteur Paradis pour valoir comme motifs au soutien du rejet de la réclamation du travailleur.

[331]       Le tribunal constate également que l’avis du docteur François Picher déposé sous la cote E-1 va dans le même sens que celui proposé par le docteur Paradis. Il est vrai que ce document ne traite pas du poste d’abattage et cette lacune a été compensée par le témoignage du docteur Paradis.

[332]       Le tribunal rappelle également que la preuve a démontré que la plupart des cas de syndrome du canal carpien sont de nature personnelle ou idiopathique. Dans l’affaire Pagni et Restaurant et Pub Pillsen inc.[24], la Commission des lésions professionnelles rappelait d’ailleurs ce qui suit :

[…]

 

L’étiologie du syndrome du canal carpien est souvent idiopathique d’après la doctrine médicale produite par le travailleur et la jurisprudence de  la Commission d'appel et, en l’absence d’une preuve de relation avec le travail, il faut considérer comme inconnue l’origine du syndrome du canal carpien chez le travailleur.

 

La Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur a souffert d’un syndrome du canal carpien bilatéral que le docteur Bergeron a jugé nécessaire d’opérer. La bilatéralité du syndrome du canal carpien chez le travailleur qui est droitier et dont le travail comporte des mouvements asymétriques permet de croire que son syndrome pouvait probablement avoir été causé par un facteur personnel prédisposant et déterminant et non par son travail.

 

[…]

 

 

[333]       Cette décision rappelle comme plusieurs autres auparavant et par la suite, que la bilatéralité est habituellement un signe de l’existence d’une condition personnelle lorsque des mouvements asymétriques sont effectués par les deux membres. En l’espèce, même si le travailleur se servait de ses deux membres dans le cadre de son travail, il est normal et naturel qu’il se soit servi plus souvent de son membre dominant lorsque les circonstances le permettaient.

[334]       Au surplus, le tribunal comprend difficilement comment le travailleur aurait pu continuer à exercer ses fonctions pendant environ 10 ans après le début de la symptomatologie si son travail avait bel et bien été la cause de sa lésion.

[335]       Le fait que le travailleur soit retourné à son travail prélésionnel sans problème depuis n’est pas non plus de nature à indiquer une relation entre ce travail et la pathologie en cause.

[336]       Le tribunal retient également que la pathologie bilatérale du travailleur était légère ce qui ne serait pas raisonnablement explicable si un travail effectué plusieurs années avait été la cause de la pathologie.

[337]       Le tribunal constate  également que malgré ses retraits du travail, les douleurs du travailleur se poursuivaient et ne diminuaient pas, ce qui milite en faveur de l’existence d’une condition personnelle.

[338]       Le travailleur a mentionné qu’aucun des médecins rencontrés au fil des ans ne lui avait mentionné que son syndrome du canal carpien pouvait être dû à son travail. Ceci est favorable au travailleur au niveau du délai de réclamation mais ne l’est certes pas eu égard à son fardeau de prouver la relation entre le travail et la pathologie. Si le syndrome du canal carpien avait été causé par le travail, ne se serait-on pas attendu à ce que les médecins rencontrés par le travailleur en fassent mention?

[339]       Au surplus, le tribunal retient que l’obésité est une cause importante de l’apparition d’un syndrome du canal carpien. Le surplus de poids du travailleur et son âge font en sorte qu’il constituait un candidat potentiel à ce qu’un syndrome du canal carpien survienne chez lui.

[340]       Dans l’affaire Laprade et Émondage CLM[25], la Commission des lésions professionnelles a dû se pencher sur le dossier d’un émondeur ou élagueur, victime d’un syndrome du canal carpien. À la lecture de cette décision, le tribunal retient que :

1-                 l’affaire Jeanson et Ministère de la Justice[26] indique que le syndrome du canal carpien est dans la majorité des cas  une maladie dont la cause est inconnue;

2-                 avant de conclure à une relation, on doit vérifier la présence de mouvements d’amplitude extrême à cadence élevée pendant des périodes prolongées;

3-                 un mouvement pour tirer la corde d’un sécateur est avant tout un mouvement du bras gauche plutôt que du poignet et la coupe est instantanée;

4-                 il y a de bon temps de récupération et de repos dans la tâche d’émondeur;

5-                 ce travail est effectué au rythme du travailleur sans cadence imposée.

 

[341]       Il est évident que les faits varient d’une cause à l’autre et qu’il y a toujours des distinctions qui peuvent possiblement être faites entre un dossier et un autre. Il n’en reste pas moins que les conclusions de la commissaire Lampron peuvent trouver un certain écho dans la cause dont est saisi le présent tribunal.

[342]       Le tribunal ne peut cependant pas en dire autant de la jurisprudence déposée par le travailleur. Le fait que des réclamations soient acceptées par la CSST sans être soumises à un débat contradictoire devant la Commission des lésions professionnelles ne peut servir d’assise jurisprudentielle au présent tribunal. Ainsi, une cause d’imputation des coûts tranchée par la Commission des lésions professionnelles n’est d’aucune utilité quant à la question de la recevabilité d’une réclamation puisque de telles décisions prennent pour acquis que la lésion a été acceptée sans en vérifier le bien-fondé.

[343]       Quant à l’affaire Asplundh Canada Inc. et Daoust[27], sa motivation laconique ne peut permettre au tribunal d’en tirer les conclusions recherchées par le travailleur. En effet, cette décision tranche en trois pages et demie le débat qui lui était soumis. Les faits rapportés laconiquement par le commissaire dans cette cause sont différents des faits sous étude. Au surplus, le diagnostic en cause était celui d’épicondylite et non de syndrome du canal carpien.

[344]       Quant à l’affaire Beauvet et Ville de Montréal[28], le tribunal constate que la réclamation du travailleur a été acceptée en bonne partie parce qu’il avait été affecté à des travaux d’élagage pendant la crise du verglas et qu’il devait utiliser ses outils jusqu’à cinq heures par jour, ce qui est bien différent du cas sous étude. Trois semaines après avoir vécu une hausse significative des heures de travail, ce travailleur avait consulté et arrêté de travailler et non pas dix ans plus tard comme en l’espèce. Dans cette cause, il n’y avait pas de condition personnelle prédisposante comme l’obésité du travailleur dans le présent dossier et la preuve médicale du travailleur avait été basée sur le témoignage de deux médecins spécialistes et d’un omnipraticien alors qu’aucun médecin n’a témoigné en faveur du travailleur en l’espèce.

[345]       Comme le tribunal en vient à la conclusion de l’inexistence d’une lésion professionnelle, les autres sujets sont devenus académiques. Il est en effet inutile de fixer la base salariale d’une lésion inexistante ou de déterminer à qui imputer des coûts inexistants.

[346]       Quant au versement de l’indemnité des 14 premiers jours, trancher ce débat est devenu académique puisque l’employeur a versé l’indemnité des 14 premiers jours dans les faits et qu’il en a été remboursé par la CSST. Quant au travailleur, il devra rembourser cette indemnité par effet de la présente décision. Une décision rendue par le présent tribunal constituerait tout au plus une décision déclaratoire sans effet pratique et à simple portée académique, ce qui n’est pas la raison d’être des décisions du présent tribunal[29].

[347]       En effet, la jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises[30] que la doctrine du caractère théorique relève du principe général en vertu duquel un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Ainsi, si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal peut refuser de juger l’affaire. Le tribunal estime qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire de rendre quand même une décision sur ce point du litige en l’absence de circonstances le justifiant.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de Entreprises d’émondageLDL inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 21 août 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 février 2003;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi;

 

 

 

Et

DÉCLARE sans objet les autres sujets traités par la décision du 21 août 2003.

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Martine Gravel

Représentante de la partie requérante,

Entreprises d’émondage LDL inc.

Représentante de la partie intéressée,

Arboriculture de Beauce inc.

 

 

Mme Chantal Allard

F.I.P.O.E.  Local 1676

Représentante de la partie intéressée

M. Benoît Rousseau

 

 

Me Céline Rouleau

P.S.S.T.  (Prévention Santé, Sécurité Travail)

Représentante des parties intéressées,

Émondage St-Germain & frères ltée et

Asplundh Canada inc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

NOTES BIOGRAPHIQUES

(provenant de la Pièce E-14)


Patry et als., Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, Le syndrome du canal carpien. Éditions MultiMondes, IRSST et RRSSS, Direction de la Santé publique de Montréal-Centre et de Québec.

 

M. ROSSIGNOL, L. PATRY, S. SACKS, Carpal tunnel syndrome : validation of an interview questionnaire on occupational exposure, Montréal, 1 : AM J Ind Med. 1998, 33(3):224-31.

 

HAGBERG ET ALS., LATR, Les lésions attribuables au travail répétitif, Éditions MultiMondes, IRSST et Éditions Maloine.

 

S. TERRY CANALE, Operative Orthopaedics, Carpal Tunnel and Ulnar Tunnel Syndromes and Stenosing Tenosynovitis, Mosby, Volume Four, Ninth Edition, Ch. 77.

 

S. Y. KAO, Clinical Review : Carpal Tunnel Syndrome As an Occupational Disease, The Journal of the American Board of Family Practice 16:533-542 (2003).

 

NATHAN, MEADOWS, ISTVAN, Predictors of Carpal Tunnel Syndrome : An 11-Year Study of Industrial Workers, Portland, OR, The Journal of Hand Surgery, 2002.

 

J. CLARKE STEVENS, Conditions Associated With Carpal Tunnel Syndrome, Mayo Clin Proc 67:541-548, 1992.

 

SILVERSTEIN, FINE AND STETSON, Hand-wrist disorders among investment casting plant workers, Mich., The Journal of Hand Surgery, MI 48109-2029.

 

TJ. ARMSTRONG, Ergonomics and cumulative trauma disorders,1 : Hand Clin. 1986 Aug;2(3):553-65.

 

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S.M. MIRBOD, H. IWATA, Proposal for hand-arm vibration exposure limits adopted for Japanese workers operating hand-held vibrating tools, International Archives of Occupational and Environmental Health, ISSN : 0340-0131, Abstract Volume 69 Issue 6 (1997) pp 418-422.

 

P.A. NATHAN, K.D. MEADLOWS and L. S. DOYLE, Occupation as a risk factor for impaired sensory conduction of the median nerve at the carpal tunnel, Portland, Oregon,Vol.13-B.

 

S. Tanaka, DK Wild, LL Cameron, E. Freund, Association of occupational and non-occupational risk factors with the prevalence of self-reported carpal tunnel syndrome in a national survey of the working population, Am J Ind Med 1997 Nov; 32(5) :550-556.

 

S.G. Atcheson, J.R. Ward, W. Lowe, Concurrent Medical Disease in Work-Related Carpal Tunnel Syndrome, American Medical Association, 1998.

 

CGIH, 1999 TLVS® and BEIS®, Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents Biological Exposure Indices, Ergonomic, Statement on work-related musculoskeletal disorders.

 

Atroshi, Gummesson, Johnsson, Ornstein, Ranstam, Rosén, Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in a General Population, JAMA, 1999, Vol. 282, No. 2

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001

[2]          Voir littérature médicale citée en annexe.

 

[3]          Journal de Montréal et Benoît, [2002] C.L.P. 533

[4]          Groupes Services Huron Ltée et Bergeron,C.A.L.P.75845-62-9601, 10 décembre 1996, Y.Tardif; Taillon et Claire-Fontaine, C.L.P. 107010-02-9811, 24 avril 2001, R. Deraîche.

[5]           Voir à cet effet P-A Côté, Interprétation des lois, 3e édition, Thémis, 1999 aux pages 392 à 395.

[6]          Succession Napoléon Otis et S.C. Métaux Reynolds, [2001] C.L.P. 600 ; Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323 .

[7]          Emplois Compétence inc. et Bélanger, C.L.P.229431-62B-0403, 24 novembre 2004, N. Blanchard; Campeau et C.R. Lisette Gagnon, C.L.P. 212895-72-0307, 28 février 2005, D. Lévesque.

[8]          PPG Canada Inc. c. C.A.L.P., [2000] C.L.P. 1213 (C.A.)

[9]          Foisy et STCUM, [1998] C.L.P. 1324 ; Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301 , où l’on mentionne que la preuve doit démontrer au départ que les risques particuliers ou l’événement identifié aurait pu causer une lésion à n’importe quel travailleur exempt d’une condition personnelle avant de pouvoir conclure à l’aggravation d’une telle condition au travail

[10]         Rénaldi et Tootique inc., [1989] C.A.L.P. 416

[11]         Hamelin-Brassard et JM Asbestos inc., [1989] C.A.L.P. 62

[12]         C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995. Voir aussi Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc., C.L.P.183731-64-0205, 17 octobre 2003, J.-F. Martel et Fortin et Pavillon Notre-Dame, C.L.P.153413-62A-0101, 19 juin 2001, D. Rivard.

 

[13]         Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault

[14]         Versabec inc. et Levasseur, déjà citée

[15]         Jobin et PPD Rim-Spec inc., C.A.L.P. 32011-05-9109, 12 mars 1993, Y. Tardif

[16]         Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger

[17]         Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] C.L.P. 1485

[18]         Brasserie Labatt c. Trépanier, déjà citée

[19]         [2000] C.L.P. 960

[20]         C.A.L.P. 61985-64-9408, 4 juillet 1996, M. Cuddihy

[21]         Brasserie Labatt ltée et Trépanier, déjà citée

[22]         Laliberté et associés et Bouchard, C.A.L.P. 55483-03A-9312, 14 juillet 1995, M. Beaudoin

[23]         Claing et Ville de Saint-Hyacinthe, C.L.P. 134929-62B-0003, 17 novembre 2000, A. Vaillancourt

[24]         C.L.P. 104972-05-9809, 22 juin 1999, M. Allard

[25]         C.L.P. 120095-62B-9907, 4 février 2000, D. Lampron

[26]         [1995] C.A.L.P. 1887

[27]         C.L.P. 223053-62C-0312, 21 juin 2004, S. Lemire

[28]         C.L.P. 131903-72-0002, 21 février 2001, L. Landriault

[29]         Procureur Général du Québec c. Forget, [1988] 2 R.C.S. 90 ; Roussel et C.S. des Nord-Côtiers, 200665-09-0302, 23 septembre 2004, J-F Clément.

[30]         Doucet-Boudreault c. Nouvelle-Écosse, ministre de l’Éducation, J.-E. 2003-2076, Cour suprême du Canada; J.G. c. Ministre de la Santé et des Services communautaires, [1999] 3 RCS 46 , Syndicat des employés de magasin et de bureau de la Société des alcools du Québec c. Labelle, [1991] RJQ 533 (CS)

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