S.R. et Compagnie A |
2011 QCCLP 2363 |
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[1] Le 30 septembre 2010, monsieur S... R... (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 19 août 2010 à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale qui énonce que les diagnostics retenus sont une contusion thoracique, une contusion cervicale, une contusion dorsolombaire ainsi qu’une tendinite traumatique de l’épaule gauche.
[3] De plus, elle énonce que les soins ou traitements ne sont plus justifiés pour la contusion thoracique, la contusion cervicale et la contusion dorsolombaire depuis le 30 juillet 2010 puisque ces diagnostics sont consolidés à cette date. Toutefois, la tendinite traumatique de l’épaule gauche (calcifications) n’est pas consolidée et les soins ou traitements sont toujours nécessaires pour ce diagnostic. La CSST continuera donc à les payer.
[4] Finalement, la CSST détermine que les lésions consolidées n’ont entrainé aucune atteinte permanente et qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les atteintes permanentes de la tendinite traumatique de l’épaule gauche (calcifications) puisque cette lésion n’est pas consolidée. En conséquence, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la capacité du travailleur à exercer son emploi.
[5] Une audience se tient le 3 février 2011 à Sherbrooke. Le travailleur est présent et accompagné de son procureur. [Compagnie A] (l’employeur) n’est pas représenté, mais son procureur est présent.
[6] Le 6 janvier 2011, le procureur du travailleur avise la Commission des lésions professionnelles qu’il entend soulever un moyen préalable relativement à la régularité de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale lors de l'audience du 3 février 2011. Il mentionne que les représentants des autres parties seraient d’accord à ce qu’il ne soit débattu que de cette question au moment de l'audience et requiert donc l’approbation du tribunal quant à cette façon de faire. Peu avant l’audience, le tribunal confirme aux procureurs que seul le moyen préalable annoncé sera débattu lors de l’audience du 3 février 2011.
[7] Comme elle en a avisé le tribunal le 31 janvier 2011, la représentante de la CSST est absente à l’audience et le dossier est pris en délibéré le 3 février 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] Le procureur du travailleur demande d’infirmer en partie la décision rendue par la CSST le 15 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative et de déclarer nulle la partie de la décision relative à la date de consolidation, de la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits et de l’existence ou non de séquelles permanentes, en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 2010. En conséquence, la CSST redevient liée par les conclusions du médecin qui a charge du travailleur, le docteur Blusanovics.
LES FAITS
[9] Le travailleur est au service de l’employeur depuis le mois d’août 2008 à titre de monteur de lignes lorsque, le 13 janvier 2010, il est victime d’une chute qu’il décrit ainsi à la Réclamation du travailleur :
Je poussais la lâcheuse à travers un grand arbre. J’étais à une hauteur de 15 à 20 pieds. J’ai chuté et tombé en pleine face dans une haie de cèdres mature qui avait été coupée à une hauteur de 5 pieds environ. Contacts avec des troncs de 2 à 4 pouces de diamètre.
[10] Le même jour, il consulte le docteur Pham qui pose les diagnostics de contusions costales gauches et à l’épaule gauche pour lesquels il prescrit un arrêt de travail de sept jours. À compter du 20 janvier suivant, le docteur Blusanovics assure le suivi du travailleur en lien avec la chute du 13 janvier. Il pose à ce moment les diagnostics de contusion à l’épaule gauche, contusion costale gauche, contusion sternale gauche et de contusion au flanc gauche. Il maintient l’arrêt de travail pour une autre période de sept jours. Lors de la consultation du 3 février 2010, il pose ceux de tendinite traumatique à l’épaule gauche, cervicalgie, douleur au thorax, aux côtes et lombalgie. L’arrêt de travail est maintenu.
[11] Le 11 février 2010, la CSST rend la décision par laquelle elle informe le travailleur de l’admissibilité de sa réclamation pour un accident en date du 13 janvier 2010, décision devenue finale.
[12] Le 17 février suivant, les mêmes diagnostics se répètent, des traitements de physiothérapie sont prescrits et l’arrêt de travail est prolongé. Le 10 mars, l’assignation temporaire est autorisée et l’attestation médicale émise le 31 mars suivant est au même effet.
[13] Le 14 avril 2010, le docteur Laflèche note une condition améliorée de 50 %, mais de 20 % pour l’épaule gauche. Il prescrit un arrêt de travail complet et pose les diagnostics de contusions multiples et d'entorse à l’épaule gauche.
[14] Le 28 avril, le travailleur revoit le docteur Blusanovics qui pose les diagnostics de tendinite traumatique de l’épaule gauche et douleur costale antérieure. Il prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie et de l’arrêt de travail complet et requiert une opinion en orthopédie afin de s’assurer de l'absence de déchirure ligamentaire à l’épaule.
[15] Le 30 avril 2010, l’orthopédiste Boivin examine le travailleur à la demande de l'employeur afin de donner son opinion sur le diagnostic, la date de consolidation et la nature, durée et suffisance des soins ou traitements en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 2010.
[16] Le travailleur ne rapporte aucun antécédent contributoire et indique que sa condition s’est légèrement améliorée. Il se plaint d’un élancement diffus qui se promène de l’épaule gauche à l’abdomen, à la région dorsale et lombaire et même du thorax antérieur. Il s’agit d’une douleur intermittente qui s’accompagne parfois d’engourdissements aux deux bras. Il y a également présence d’une douleur constante qu’il localise aux faces latérale, antérieure et postérieure de l’épaule gauche qui varie selon l’activité.
[17] L’examen objectif visuel ne démontre aucune boiterie. Le docteur Boivin note que le travailleur évite la flexion antérieure du tronc et sollicite moins son épaule gauche. Au rachis cervical, il existe une sensibilité diffuse à la palpation le long du trajet des deux trapèzes supérieurs, sans spasme. Seules les flexions latérales sont diminuées de 5° de chaque côté. Au niveau lombaire, il existe une douleur à la palpation des niveaux L4-L5 et L5-S1, sans spasme. Le déroulement lombaire est légèrement en deçà de la limite inférieure acceptable, l’indice de Schöber modifié passant de 15 à 20 cm. Seuls les mouvements de rotation sont diminués de 10° de chaque côté. Le tripode est négatif, la jambe tendue reproduit une lombalgie droite à 50°.
[18] Il y a présence de douleurs diffuses à la palpation du thorax le long du trajet du sternum et à la partie inférieure de l’hémithorax droit, particulièrement en antérieur. L'examen de l’épaule gauche révèle une douleur à la palpation à la partie antéro-inférieure de l’acromion, le long de la gouttière bicipitale et à la fosse sus-épineuse. Les manœuvres de Jobe, Speed et de Hawkins sont fortement positives.
[19] Les amplitudes articulaires actives des épaules sont :
Droite Gauche
Élévation 180° 120°
Rotation externe 90° 20°
Abduction 180° 90°
Rotation interne 40° 20°
Adduction 20° 20°
Extension 50° 40°
[20] Le reste de l'examen est sans particularités.
[21] En discussion, le docteur Boivin écrit que l’examen objectif du rachis n’a permis de mettre en évidence qu’une légère diminution de l’indice de Schöber modifiée. Il existe des douleurs précises au niveau du sternum et du tiers antérieur de l’hémothorax droit alors que l’épaule gauche est le siège d’une ankylose gléno-humérale douloureuse avec positivité des manœuvres de Jobe, Speed et Hawkins.
[22] L’orthopédiste retient que le diagnostic de la lésion professionnelle est contusions thoraciques, contusions cervico-dorsolombaires et tendinite traumatique à l’épaule gauche avec suspicion de capsulite. La date de consolidation doit être reportée de façon à compléter l’investigation et de poursuivre les soins et traitements. Sur le plan de l’investigation, le travailleur pourrait bénéficier d’une scintigraphie osseuse afin d’éliminer une lésion active au niveau du thorax et du rachis dans son ensemble ainsi que d’une arthrographie avec étude en résonance magnétique de l’épaule gauche afin de statuer sur l’intégrité des structures intra et péri-articulaires.
[23] Le 12 mai 2010, le docteur Blusanovics pose les diagnostics de tendinite traumatique de l’épaule gauche, douleur costale, douleur abdominale, douleur lombaire légère, douleur cervicale postérieure. L’arrêt de travail se poursuit de même que les traitements de physiothérapie auxquels se rajoutent des traitements d’ergothérapie. La consultation requise en orthopédie est toujours en attente. L’attestation médicale émise le 9 juin suivant est au même effet.
[24] Le 18 mai 2010, l’employeur demande de transmettre le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale afin qu’un membre donne son avis sur le diagnostic, la date de consolidation, la pertinence et suffisance des traitements ainsi que sur l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 2010. À cet effet, l'employeur indique qu’il conteste l’attestation médicale émise le 12 mai 2010 par le docteur Blusanovics et pour ce faire, joint l’expertise médicale du docteur Boivin datée du 30 avril 2010. Il ajoute qu’il désire que le membre utilise son pouvoir discrétionnaire afin de se prononcer sur les points qui ne font pas l’objet du présent litige.
[25] Le 28 juin 2010, la CSST transmet le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale. Elle indique notamment que l’employeur est à l’origine de la contestation, que celle-ci met en cause l’attestation médicale émise le 12 mai 2010 par le docteur Blusanovics et l’expertise médicale du docteur Boivin du 30 avril 2010. Les seuls sujets contestés et pour lesquels l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale est requis sont le diagnostic ainsi que la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits.
[26] Le 7 juillet 2010, le docteur Blusanovics maintient les mêmes diagnostics et recommandations.
[27] Le 22 juillet, la Conclusion d’une imagerie par résonance magnétique se lit :
Tendinopathie distale supra-épineuse distale. Pas d’argument actuel pour une rupture associée de la coiffe des rotateurs.
[28] Le 23 juillet 2010, la CSST fait parvenir une mise à jour du dossier médical du travailleur au Bureau d’évaluation médicale et le 29 juillet suivant, une mise à jour des notes évolutives.
[29] Le 30 juillet 2010, l’orthopédiste Dalcourt examine le travailleur à la demande de l'employeur en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Les sujets traités sont annoncés comme étant le diagnostic, la date de consolidation, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits ainsi que l’existence de séquelles permanentes.
[30] Le docteur Dalcourt écrit ensuite que la raison de l’avis qui lui est requis concerne le diagnostic et la nature des traitements en raison des divergences d’opinions exprimées sur ces deux points par les docteurs Blusanovics et Boivin à la suite de l’émission d’une attestation médicale en date du 12 mai 2010 par le premier et d’une expertise médicale en date du 30 avril 2010 par le second.
[31] Dans le cadre de l’examen subjectif, le travailleur rapporte avoir cessé toute médication et bénéficié de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie à raison de trois traitements par semaine. La condition de son épaule gauche se serait améliorée de 25 %. Il dit ressentir une pression constante avec irradiation occasionnelle à la main gauche et de la même façon une impression de blocage en abduction à environ 90°, aussi engourdissements mal délimités au niveau des deux membres supérieurs. La condition de la région thoracique serait améliorée de 40 % avec sensibilité surtout à la région antérolatérale droite avec impression de point et parfois irradiation en postérieur au niveau des omoplates. La condition cervicale serait améliorée de 50 % avec serrements fréquents à la partie antérieure du cou et irradiations basi-cervicales avec céphalées en forme de casque. Récemment, pressions au niveau de l’œil gauche. La condition lombaire serait améliorée de 50 % avec douleur en para-dorsolombaire droite. Il n’y aurait aucune atteinte neurologique franche aux membres inférieurs.
[32] À l’examen objectif, la région cervicale est normale à l’exception de l’extension qui est diminuée de 10°. Au niveau dorsolombaire, il n’existe qu’une légère proéminence de l’omoplate gauche et les mouvements sont complets. À la région thoracique, il y a malaise à la palpation du sternum et du rebord costal inféro-latéral droit. L’examen neurologique des membres supérieurs confirme une sensibilité superficielle et à l’aiguille normale dans tous les territoires. L’examen de l’épaule droite est normal alors qu’au niveau de l’épaule gauche, il existe un malaise au niveau de la coiffe des rotateurs et les manœuvres de Jobe et Hawkins sont légèrement positives. Les mouvements sont :
Droite Gauche
Élévation 180° 180°
Rotation externe 90° 90°
Abduction 180° Actif 100° Passif 160°
Rotation interne 40° 40°
Adduction 20° 20°
Extension 40° 40°
[33] L’examen des coudes et des mains est normal. Au niveau des poignets, il y a présence d’un malaise au poignet droit seulement et seule la flexion palmaire, quoique normale, est douloureuse. L’examen vasculaire est dans les limites de la normale et l’examen neurologique des membres inférieurs confirme une sensibilité superficielle et à l’aiguille normale dans tous les territoires. Les forces sont normales. L’examen des hanches, des genoux et des chevilles est aussi normal.
[34] En discussion, le docteur Dalcourt écrit que son évaluation objective du jour démontre une nette amélioration et qu’il persiste une symptomatologie surtout au niveau de l’épaule gauche, sans évidence clinique d’instabilité gléno-humérale et sans atteinte neurologique. Il y a présence d’une bursite calcifiée traumatique, symptomatique et douleur surtout d’allure musculaire.
[35] L’orthopédiste retient le diagnostic de contusion thoracique, contusion cervicale, contusion dorsolombaire et de tendinite traumatique épaule gauche (calcifications). En vertu de son pouvoir discrétionnaire, il consolide les diagnostics en date de son examen, soit le 30 juillet 2010, à l’exception de celui de tendinite traumatique à l’épaule gauche. Relativement aux soins ou traitements, il est d’avis que le travailleur pourrait bénéficier de la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie avec infiltration à la cortisone, plus ou moins test à la xylo, mais pour le seul diagnostic de tendinite traumatique à l’épaule gauche puisque les autres diagnostics n’en nécessitent aucun. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le docteur Dalcourt n’accorde aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles pour les diagnostics de contusion thoracique, contusion cervicale et de contusion dorsolombaire et indique qu’il est trop tôt pour se prononcer quant au diagnostic de tendinite traumatique à l’épaule gauche.
[36] Le 4 août 2010, le docteur Blusanovics pose les diagnostics de tendinite à l’épaule gauche avec calcifications, douleurs costales D>G, douleurs lombaires D>G et douleur cervicale (entorse) avec céphalée. Les traitements entrepris et l’arrêt de travail se poursuivent.
[37] Le 19 août 2010, la CSST rend la décision qui fait suite à l’avis rendu par le docteur Dalcourt à la suite de son examen du 30 juillet à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision énonce que le diagnostic retenu est une contusion thoracique, une contusion cervicale, une contusion dorsolombaire ainsi qu’une tendinite traumatique de l’épaule gauche et que les soins ou traitements ne sont plus justifiés pour la contusion thoracique, la contusion cervicale et la contusion dorsolombaire depuis le 30 juillet 2010 puisque ces diagnostics sont consolidés à cette date. Toutefois, la tendinite traumatique de l’épaule gauche (calcifications) n’est pas consolidée et les soins ou traitements sont toujours nécessaires pour ce diagnostic. La CSST continuera donc à les payer. La CSST détermine que les lésions consolidées n’ont entraîné aucune atteinte permanente et qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les atteintes permanentes de la tendinite traumatique de l’épaule gauche (calcifications) puisque cette lésion n’est pas consolidée. En conséquence, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, décision dont le travailleur demande la révision le 3 septembre suivant.
[38] Le 15 septembre 2010, la CSST, après révision, confirme sa décision rendue le 19 août précédent et le travailleur la conteste devant la Commission des lésions professionnelles le 30 septembre 2010.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[39] Le procureur du travailleur soumet que le membre du Bureau d’évaluation médicale n’avait pas à donner son avis relativement à la date de consolidation et la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits puisque ces deux sujets ne font l’objet d’aucune divergence de points de vue entre le médecin qui a charge du travailleur et le médecin désigné de l'employeur. Ces deux médecins se sont prononcés sur ces deux sujets et partagent la même opinion, à savoir que la lésion professionnelle du travailleur n’est pas consolidée et que les traitements entrepris doivent se poursuivre. Le procureur soumet de plus que puisque ces médecins ne se prononcent pas sur l’existence ou non de séquelles permanentes découlant de la lésion professionnelle puisqu’il est alors trop tôt pour ce faire en l’absence de consolidation, le membre du Bureau d’évaluation médicale devait s’abstenir d’utiliser son pouvoir discrétionnaire prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) afin de donner son avis sur l’existence ou non de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle. Selon le procureur, le seul sujet qui fait l’objet d’une divergence de point de vue entre le médecin qui a charge du travailleur et le médecin désigné de l'employeur est le diagnostic et ce n’est donc que sur ce seul point que le membre du Bureau d’évaluation médicale devait et pouvait donner son avis. Le procureur soumet des autorités au soutien de sa position.
[40] Le procureur de l'employeur soumet au contraire que le membre du Bureau d’évaluation médicale a utilisé à bon escient son pouvoir discrétionnaire prévu à la loi. Ce dernier a procédé à un examen objectif sérieux, et ce, trois mois après l’examen du médecin désigné de l'employeur, laissant ainsi présumer une certaine évolution de la lésion dans l’intervalle. Dans ces circonstances, comme il n’apparaît pas clairement que le médecin qui a charge du travailleur et le médecin désigné de l’employeur se prononcent sur la date de consolidation ainsi que sur l’existence ou non de séquelles permanentes, le membre du Bureau d’évaluation médicale pouvait valablement donner son avis sur ces sujets en vertu de son pouvoir discrétionnaire prévu à la loi. Au surplus, il est le dernier à examiner le travailleur et possède un dossier complet pour ce faire. Il demeure donc le mieux placé pour se prononcer. Le procureur soumet aussi des autorités au soutien de son point de vue.
L’AVIS DES MEMBRES
[41] La membre issue des associations syndicales est d'avis d’accueillir le moyen préalable présenté par le travailleur. Elle considère que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne pouvait se saisir régulièrement que du seul point faisant l’objet d’un litige entre le médecin qui a charge du travailleur et le médecin désigné de l'employeur, soit celui du diagnostic. Son avis doit donc être déclaré irrégulier et cette partie de la décision annulée relativement aux autres sujets traités puisque le médecin qui a charge du travailleur et le médecin désigné par l'employeur étaient de la même opinion.
[42] Le membre issu des associations d'employeurs considère que le pouvoir discrétionnaire dont dispose le membre Bureau d’évaluation médicale en vertu du second alinéa de l’article 221 de la loi lui permet, après avoir donné son avis sur le ou les sujets dont il est saisi, de se prononcer sur tout autre sujet de l’article 212 susceptible d’avoir été touché par la nature de son avis rendu en premier lieu.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si, dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale initiée par l’employeur, le membre du Bureau d’évaluation médicale pouvait légalement donner son avis sur la question de la date de consolidation et de la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits. Le cas échéant, pouvait-il utiliser son pouvoir discrétionnaire prévu à la loi afin de donner son avis sur l’existence ou non de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 2010.
[44] Les articles relatifs à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi et utiles à la bonne compréhension et la résolution du présent litige sont les suivants :
199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :
1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou
2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.
Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.
__________
1985, c. 6, a. 199.
200. Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment :
1° la date de l'accident du travail;
2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;
3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;
4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;
5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.
Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.
__________
1985, c. 6, a. 200.
201. Si l'évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le médecin qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
__________
1985, c. 6, a. 201.
202. Dans les 10 jours de la réception d'une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu'elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
__________
1997, c. 27, a. 3.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
__________
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.
__________
1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.
210. L'employeur qui requiert un examen médical de son travailleur donne à celui-ci les raisons qui l'incitent à le faire.
Il assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre.
__________
1985, c. 6, a. 210.
211. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit se soumettre à l'examen que son employeur requiert conformément aux articles 209 et 210 .
__________
1985, c. 6, a. 211.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
__________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
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1997, c. 27, a. 5.
215. L'employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports qu'ils obtiennent en vertu de la présente section.
La Commission transmet sans délai au professionnel de la santé désigné par l'employeur copies des rapports médicaux qu'elle obtient en vertu de la présente section et qui concernent le travailleur de cet employeur.
__________
1985, c. 6, a. 215; 1992, c. 11, a. 17.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
__________
1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.
219. La Commission transmet sans délai au membre du Bureau d'évaluation médicale le dossier médical complet qu'elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l'objet de la contestation.
__________
1985, c. 6, a. 219; 1992, c. 11, a. 21.
220. Le membre du Bureau d'évaluation médicale étudie le dossier soumis. Il peut, s'il le juge à propos, examiner le travailleur ou requérir de la Commission tout renseignement ou document d'ordre médical qu'elle détient ou peut obtenir au sujet du travailleur.
Il doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande.
__________
1985, c. 6, a. 220; 1992, c. 11, a. 22.
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
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1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[45] Deux des grands principes que renferme la loi se retrouvent aux articles 199 et 224.
[46] Le premier est, pour le travailleur, le libre choix de son médecin. Le second est la primauté de l’opinion de ce médecin et le caractère liant de celle-ci pour la CSST aux fins de rendre une décision relativement aux cinq sujets mentionnés au premier alinéa de l'article 212, en l’occurrence, le diagnostic, la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ainsi que l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
[47] D’une part, le second alinéa de l’article 221 accorde aux membres du Bureau d’évaluation médicale un pouvoir discrétionnaire afin qu’ils puissent donner leur avis, et donc le substituer à celui du médecin qui a charge du travailleur, relativement à chacun des sujets de l’article 212, et ce, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la CSST ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
[48] D’autre part, l’article 224.1 de la loi prévoit, à l’issue de la procédure d’évaluation médicale, qu’elle soit initiée par la CSST ou l’employeur, que la CSST devient alors liée par l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale quant à un ou plusieurs des cinq sujets de l’article 212 et doit alors rendre la décision en fonction de celui-ci.
[49] Il existe deux courants jurisprudentiels relativement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont disposent les membres du Bureau d’évaluation médicale en vertu du second alinéa de l’article 221.
[50] Selon le premier courant, lorsque le médecin qui a charge du travailleur et celui désigné par la CSST ou l’employeur sont d'accord sur un ou plusieurs des sujets de l’article 212, un membre peut tout de même donner son avis sur ce ou ces sujets s'il l'estime approprié.
[51] Selon le deuxième courant, un membre ne peut se servir de son pouvoir discrétionnaire pour donner son avis sur l'un ou plusieurs des sujets prévus à l'article 212 si le médecin qui a charge du travailleur et le médecin désigné par la CSST ou l’employeur sont de la même opinion sur ce ou ces sujets.
[52] Dans l’affaire Cie Britton Electrique ltée et Baptiste[2]. la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi relativement au second courant :
[110] Finalement, le présent tribunal partage aussi les propos suivants tenus par la Commission des lésions professionnelles dans la décision rendue dans Gauthier et Ville de Shawinigan10 :
[60] Toute autre interprétation amène à conclure que le Bureau d’évaluation médicale peut trancher des litiges artificiels qui n’existent pas dans la réalité alors qu’il est là pour trancher une divergence entre deux médecins. Le Bureau d’évaluation médicale est là pour trancher des litiges et non pour en créer. Il est là pour trancher un litige entre deux médecins et non pour trancher un litige inexistant lorsqu’il y a unanimité entre les deux médecins.
[61] Une certaine jurisprudence, notamment celle déposée par l’employeur, affirme qu’un seul sujet de désaccord est suffisant pour permettre à la CSST de transmettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale et ainsi valider par la suite la totalité de la procédure. Le soussigné n’est pas d’accord avec cette position qui va à l’encontre de la lettre et de l’esprit de la loi. Lorsque le médecin désigné et le médecin qui a charge sont d’accord sur un des cinq sujets de l’article 212, il n’y a aucune raison de compliquer cet aspect du dossier et de le faire perdurer par une autre étape.
[62] Pourquoi « judiciariser médicalement » quatre autres questions médicales qui font l’unanimité parce qu’une seule fait problème dans le cadre d’un processus voulu par le législateur comme simple, souple et rapide8? Pourquoi mettre de côté l’unanimité sur quatre sujets parce qu’il y a divergence sur un seul? En l’espèce, l’avis du Bureau d’évaluation médicale n’aurait donc dû porter que sur la question des soins, seul litige qui persistait.
[63] En effet, la CSST ne peut pas, par le biais de la procédure d’évaluation médicale devant le Bureau d’évaluation médicale, remettre en cause l’un des éléments prévus à l’article 212 qui n’est pas infirmé par le médecin de la CSST ou qui fait l’objet d’un accord par le médecin qui a charge dans son rapport complémentaire.9
[64] Le tribunal estime que le membre du Bureau d’évaluation médicale désigné dans le cadre d’une contestation ne doit pas se prononcer sur l’un ou l’autre des sujets énoncés à l’article 212 alors qu’une telle conclusion médicale n’est pas infirmée à l’égard de l’un ou de l’autre de ces sujets. Même l’article 221 de la Loi ne permet pas d’agir ainsi de l’avis du tribunal. Le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges d’ordre médical et en conséquence, lorsque certaines conclusions d’ordre médical ne sont pas infirmées, la CSST demeure liée par les conclusions du médecin qui a charge du travailleur10.
[65] Même si l’article 221 permet au Bureau d’évaluation médicale de donner son avis sur l’un des éléments médicaux lorsque le médecin du travailleur, celui de l’employeur ou celui de la CSST ne se sont pas prononcés sur le sujet, ce n’est pas le cas en l’espèce car les deux médecins se sont prononcés de façon identique sur l’ensemble des sujets, sauf la question des soins de sorte que seule cette question pouvait faire l’objet d’une référence au Bureau d’évaluation médicale11.
[66] Que le membre du Bureau d’évaluation médicale puisse se prononcer sur des questions sur lesquelles le médecin qui a charge ou le médecin désigné ne se sont pas prononcés, soit. Cela ne fait pas en sorte qu’il peut se prononcer sur des questions sur lesquelles ils se sont non seulement prononcés mais aussi entendus.
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8 Loi sur la justice administrative, LRQ c. J-13
9 Morin et José et Georges inc., [2001] C.L.P. 443 ; Courcelles et The Gazette, C.L.P. 126795-72-9911, 31 mars 2000, R. Langlois
10 D’Aoust et Toitures Qualitruss inc., C.L.P. 212070-07-0307, 24 février 2004, M. Langlois
11 Goderre et R.H. Nugent Équipemetn Rental ltée, C.L.P. 154843-07-0102, 6 décembre 2001, P. Sincennes; Blanchette et Pétrole J.C. Trudel inc., C.L.P. 132329-08-0002, 13 septembre 2001, Monique Lamarre
[111] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’article 221, alinéa 2 de la loi permet au membre du Bureau d’évaluation médicale de donner son avis relativement à chacun des sujets de l’article 212 même si le médecin traitant du travailleur ou le médecin désigné par l’employeur ou par la CSST ne s’est pas prononcé relativement à ce sujet mais il ne lui permet pas de le faire si le médecin traitant et le médecin désigné se sont prononcés de façon identique sur le même sujet.
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10 [2005] C.L.P. 299
[53] Le présent tribunal adhère aux principes retenus dans l’affaire Cie Britton Electrique ltée précitée et se permet d’y ajouter ce qui suit.
[54] L’aboutissement de la procédure d’évaluation médicale, qu’elle soit initiée par l’employeur ou la CSST, constitue une exception au principe général énoncé à l’article 224 voulant que la CSST soit liée par l’opinion émise par le médecin qui charge du travailleur aux fins de rendre une décision relativement aux sujets de l’article 212 et le pouvoir discrétionnaire dont dispose un membre du Bureau d’évaluation médicale en vertu du second alinéa de l’article 221 en constitue une autre à l’intérieur même de cette procédure. Or, comme toute exception, celle-ci se doit d’être interprétée restrictivement dans le but de préserver l’application du principe général et ainsi éviter que l’exception ne devienne la règle.
[55] La procédure d’évaluation médicale peut d’abord être initiée par la CSST.
[56] L’article 204 de la loi permet à la CSST d’exiger d’un travailleur qu'il se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’elle désigne afin d’obtenir un rapport écrit sur toute question relative à la lésion. Si ce rapport infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur sur l’un ou plusieurs des sujets de l’article 212, l’article 205.1 permet ensuite à la CSST de soumettre ces rapports au Bureau d’évaluation médicale pour avis.
[57] L’article 206 de la loi permet aussi à la CSST de soumettre au Bureau d’évaluation médicale pour avis le rapport de son médecin désigné, et ce, même s’il porte sur l’un ou plusieurs des cinq sujets de l’article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s’est pas prononcé. Dans un tel cas, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le membre du Bureau d’évaluation médicale est à toutes fins utiles inexistant puisqu’il sera alors dans l’obligation de rendre à la CSST un avis médical liant non seulement en cas de divergences d’opinions entre leur médecin désigné et celui qui a charge du travailleur sur l’un ou plusieurs des sujets de l’article 212, mais aussi relativement à ceux sur lesquels le médecin qui a charge du travailleur ne s’est pas prononcé.
[58] La procédure d’évaluation médicale peut aussi être initiée par l’employeur comme c’est d’ailleurs le cas en l’espèce.
[59] En vertu de l’article 209 de la loi, l’employeur peut d’abord exiger d’un travailleur qu'il se soumette à l’examen d’un médecin qu’il désigne afin d’obtenir un rapport sur l’un ou plusieurs des sujets de l’article 212 et non sur toute question relative à la lésion contrairement au pouvoir accordé à la CSST en vertu de l’article 204. De plus, il peut exiger d’un travailleur qu’il se soumette à un tel examen uniquement lorsque le médecin qui en a charge fournit un rapport à la CSST sur l’un ou plusieurs des sujets de l’article 212, alors que la CSST n’a pas cette contrainte en vertu de l’article 204.
[60] L’article 212 permet alors à l’employeur de contester une attestation ou un rapport du médecin qui a charge du travailleur. Il doit pour ce faire transmettre le rapport de son médecin désigné à la CSST dans les 30 jours de la date de la réception de l’attestation ou du rapport du médecin qui a charge qu’il désire contester afin que celle-ci en saisisse à son tour le Bureau d’évaluation médicale aux fins d’avis (art. 217). Elle ne pourra le faire de façon régulière que si le rapport du médecin désigné de l’employeur infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets de l’article 212. Cela signifie qu’il doit s’agir de sujets sur lesquels le médecin qui a charge du travailleur s’est forcément prononcé, et ce, contrairement au droit que la CSST possède en vertu des termes de l’article 206.
[61] En fonction de ce qui précède, il est manifeste que lorsque la procédure d’évaluation médicale est initiée par l'employeur, il était de l’intention du législateur d’encadrer de façon beaucoup plus étroite les conditions d’exercice de ce droit en comparaison de celles qui prévalent lorsque la CSST est à l’origine de la même procédure. Cela en regard de la fréquence à laquelle l’employeur peut exiger qu’un travailleur se soumette à un examen médical par son médecin désigné, des sujets pour lesquels il peut l’exiger et ce, à l’intérieur d’un délai imparti par la loi, traduisant par là, de l’avis du tribunal, le souci du maintien d’un équilibre des forces en présence. D’un côté, l’employeur et les moyens financiers dont il peut disposer; de l’autre, le travailleur pour qui le principe de la primauté de l’opinion du médecin qui en a charge et son effet liant pour la CSST aux fins de rendre une décision relativement aux cinq sujets de l’article 212 qui vient contrebalancer le tout.
[62] Une fois la procédure d’évaluation médicale initiée par l'employeur et sa demande d’avis au Bureau d’évaluation médicale transmise à la CSST à l’intérieur des paramètres décrits ci-haut, la CSST doit alors aviser notamment le ministre de l’objet en litige (art. 217).
[63] Ce ne sera donc qu’aux conditions indiquées ci-haut qu’un membre du Bureau d’évaluation médicale pourra alors donner et substituer son avis de façon régulière à celui du médecin qui a charge du travailleur à l’issue de procédure d’évaluation médicale initiée par l’employeur, ce qui signifie que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne pourra donc exercer son pouvoir discrétionnaire qu’en regard du ou des sujets de l’article 212 qui demeure et sur lesquels le médecin qui a charge du travailleur ou celui désigné par l’employeur ne s’est pas prononcé.
[64] Avec égards, le présent tribunal considère que c'est ainsi que devrait être interprété le second alinéa de l’article 221 dans l’optique de préserver et de maintenir intact l’équilibre des forces en présence et donc, le principe général de la primauté et du caractère liant de l’opinion du médecin qui a charge du travailleur.
[65] En l’espèce qu’en est-il?
[66] C’est le 18 mai 2010 que l’employeur avise la CSST qu’il désire contester les conclusions contenues à l’attestation médicale émise le 12 mai précédent par le docteur Blusanovics. Pour ce faire, il soumet l’évaluation effectuée par son médecin désigné, le docteur Boivin, le 30 avril précédent.
[67] Le contenu de l’attestation médicale émise le 12 mai par le docteur Blusanovics porte sur trois des cinq sujets de l’article 212. D’abord le diagnostic : une tendinite traumatique de l’épaule gauche, une douleur costale, une douleur abdominale, une douleur lombaire légère et une douleur cervicale postérieure. Ensuite, la date de consolidation (laquelle est indéterminée) et enfin les soins ou traitements. À cet effet, le docteur Blusanovics prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie déjà entrepris auxquels doivent s’ajouter des traitements d’ergothérapie. Le travailleur demeure dans l’intervalle toujours dans l’attente d’une consultation en orthopédie. Il n’existe par ailleurs aucune conclusion en regard de l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 2010 de la part du docteur Blusanovics sur cette attestation.
[68] Le docteur Boivin se prononce lui aussi dans son rapport du 30 avril sur le diagnostic et retient contusions thoraciques, contusions cervico-dorsolombaires et tendinite traumatique à l’épaule gauche avec suspicion de capsulite. Au sujet de la date de consolidation, le docteur Boivin écrit la reporter afin de permettre la poursuite des traitements et de compléter l’investigation. Aucune mention dans son rapport de conclusions relatives à l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 2010.
[69] Au niveau du diagnostic, l’opinion du docteur Boivin infirme donc à tout le moins celle du docteur Blusanovics de douleur costale, douleur abdominale, douleur lombaire légère et celui de douleur cervicale postérieure puisqu’il ne les retient tout simplement pas. Quant à celui de tendinite traumatique à l’épaule gauche, il fait l’objet du même constat par les deux médecins et n’est donc pas infirmé. Pour ce qui est de la date de consolidation, les deux médecins sont d’avis que la lésion n’est pas consolidée et en regard des traitements, ils sont aussi tous deux d'avis de les poursuivre.
[70] Le rapport du docteur Boivin n’infirme donc les conclusions du docteur Blusanovics que sur la seule question du diagnostic de la lésion professionnelle. Il s’agit donc du seul et unique sujet de l’article 212 qui pouvait faire l’objet d’une demande d’avis au Bureau d’évaluation médicale de la part de l'employeur le 18 mai 2010.
[71] Or, le 28 juin 2010, la CSST informe le Bureau d’évaluation médicale que les sujets sur lesquels un membre devra donner son avis sont le diagnostic et la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits. Dans les circonstances, le tribunal considère donc irrégulière la demande de la CSST à l’endroit du Bureau d’évaluation médicale à l’effet qu’un avis est requis de l’un de ses membres relativement à la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, et ce, en l’absence de conclusions du médecin désigné par l’employeur qui infirme celles du médecin qui a charge du travailleur. Ceux-ci en arrivent plutôt aux mêmes conclusions.
[72] Comme la preuve le démontre, le docteur Dalcourt, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, se prononcera malgré tout sur les cinq points de l’article 212 de la loi.
[73] En fonction de ce qui précède, relativement à la question du diagnostic, l’avis du docteur Dalcourt est émis régulièrement.
[74] L’avis du docteur Dalcourt est émis de façon irrégulière en regard de la date de consolidation et de la question des soins ou traitements, les docteurs Blusanovics et Boivin partageant la même opinion à cet égard. Ses avis relatifs à ces sujets seront donc annulés.
[75] Il ne reste que la question de l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, deux sujets de l’article 212 sur lesquels ni le docteur Blusanovics ni le docteur Boivin ne se sont prononcés explicitement. Cependant, le tribunal considère que tant le docteur Blusanovics que le docteur Boivin se prononcent implicitement sur ces deux sujets puisqu’ils considèrent tous deux la lésion professionnelle non consolidée, une opinion sur ces sujets étant donc prématurée au moment de leur examen respectif. Leur opinion est donc la même. En conséquence, le docteur Dalcourt ne pouvait non plus se prononcer de façon régulière sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 2010, en l'absence d’une opinion de la part du médecin désigné de l'employeur qui infirme celle du médecin qui a charge du travailleur sur ces deux autres sujets. Ses avis sur ces sujets seront donc aussi annulés.
[76] Le tribunal tient à ajouter que lorsque la procédure d’évaluation médicale est régulièrement initiée par l’employeur et que l’avis donné par un membre du Bureau d’évaluation médicale sur un ou des sujets de l’article 212 est susceptible d’avoir des conséquences sur un ou plusieurs autres de ces sujets, ce membre peut alors, et le présent tribunal en convient, exercer son pouvoir discrétionnaire. C’est d’ailleurs le propre de la modification législative du 1er novembre 1992, mais uniquement sur des sujets sur lesquels le médecin désigné de l’employeur ou celui qui a charge du travailleur ne se sont pas prononcés, cela permettant de préserver intact le principe général de la primauté et de l’effet liant de l’opinion du médecin qui a charge du travailleur, à défaut de quoi, l’exception risque inévitablement de devenir la règle. Ce n’est ni plus ni moins ce que rappelait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Aliments Vermont inc. et Guillemette[3]:
[28] Pour comprendre le paragraphe deuxième de l’article 221 de la LATMP, on doit savoir qu’avant le 1er novembre 1992, l'arbitre médical avait pour seul mandat d’infirmer ou de confirmer le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 212, et y substituer les siens, s'il y avait lieu. Le paragraphe 2 de l’article 221 de la LATMP est donc un ajout du législateur au texte de l’article 221 à compter du 1er novembre 1992.
[29] Ainsi, avant le 1er novembre 1992, l’arbitre médical saisi par exemple de la consolidation de la lésion qui concluait que celle-ci était consolidée, ne pouvait se prononcer immédiatement sur les questions de l’existence ou non d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles, si le médecin qui a charge du travailleur ne s’était pas prononcé sur ces questions et qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un rapport infirmant ces conclusions en vertu de l’article 212 de la LATMP. En effet, la loi obligeait et oblige toujours l’employeur à attendre que le médecin qui a charge du travailleur se prononce avant de pouvoir porter la question à l’arbitrage médical et avait pour effet de multiplier les demandes d’arbitrage médical et d’allonger considérablement les délais de résolution des litiges.
[30] Toutefois, l’ajout du paragraphe deuxième de l’article 221 de la LATMP permet depuis le 1er novembre 1992 au membre du Bureau d’évaluation médicale de se prononcer sur des questions médicales prévues à l’article 212 de la LATMP « même si » le médecin qui a charge du travailleur ou le médecin désigné de l’employeur ou l’expert de la CSST ne s’est pas encore prononcé. Ainsi, le paragraphe deuxième de l’article 221 de la LATMP permet au membre du Bureau d’évaluation médicale de donner son avis relativement à chacun des sujets de l’article 212 de la LATMP lorsque le médecin qui a charge du travailleur ou le médecin désigné par l’employeur ou la CSST ne s’est pas encore prononcé.
[31] Conclure autrement permettrait à un membre du Bureau d’évaluation médicale qui est saisi par exemple de la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, de remettre en question le diagnostic sur lequel repose l’admissibilité de la réclamation et qui est déjà reconnu par le médecin de la travailleuse, le médecin de l’employeur et par la CSST.
[32] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’intention du législateur en modifiant l’article 221 de la LATMP n’était certainement pas de permettre au membre du Bureau d’évaluation médicale d’arbitrer lorsqu’il y a absence de litige entre les parties et rappelle que la procédure d’évaluation médicale prévue à la LATMP s’inscrit dans un processus légal d’arbitrage de différends d’ordre médical qui comporte des contraintes d’ordre juridique auxquelles le membre du Bureau d’évaluation médicale et la CSST ne peuvent se soustraire.
[33] En l’instance, le médecin qui a charge de la travailleuse ainsi que le médecin désigné par l’employeur s’étaient déjà prononcés sur les questions de la date de consolidation et de la nécessité des soins et traitements à prodiguer à la travailleuse et s’entendaient de plus pour dire que la lésion était consolidée sans nécessité de traitements au 30 novembre 1998.
[34] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne pouvait se prononcer sur une question dont il n’était pas saisi en vertu des articles 217 et 221 (1) de la LATMP et ne pouvait utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l’article 221 (2) de la LATMP pour se prononcer sur des questions qui faisaient l’objet d’un accord entre le médecin qui a charge de la travailleuse et le médecin désigné de l’employeur.
[nos soulignements]
[77] La Commission des lésions professionnelles juge donc que le membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Dalcourt, ne pouvait, de façon régulière, donner son avis le 30 juillet 2010 quant à la date de consolidation de la lésion, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits ainsi que sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles puisque les conclusions du rapport du 30 avril 2010 du médecin désigné par l’employeur, le docteur Boivin, n’infirment pas les conclusions de l’attestation médicale émise le 12 mai 2010 par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Blusanovics, et qu’ils se sont prononcés de façon identique sur ces mêmes sujets. Son avis est donc annulé à cet égard.
[78] La Commission des lésions professionnelles juge cependant que l’avis du docteur Dalcourt relativement au diagnostic de la lésion professionnelle est émis de façon régulière.
[79] En conséquence, la décision rendue par la CSST le 15 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative et qui fait suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale sera annulée en partie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE le moyen préalable présenté par le travailleur, monsieur S... R...;
MODIFIE la décision rendue par la CSST le 15 septembre 2010 à la suite d'une révision administrative;
CONFIRME la partie de la décision relative au diagnostic de la lésion professionnelle soit celui de contusion thoracique, contusion cervicale, contusion dorsolombaire et tendinite traumatique à l’épaule gauche (calcification);
DÉCLARE nulle la partie de la décision relative à la date de consolidation de la lésion professionnelle, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits ainsi que sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles;
DÉCLARE que le 30 juillet 2010, la lésion professionnelle du 13 janvier 2010 du travailleur n’est pas consolidée et qu’elle nécessite toujours des soins ou traitements;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la loi;
CONVOQUERA les parties pour une audience sur le fond de la contestation du travailleur.
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Jacques Degré |
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Me Michel Letreiz |
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F.I.P.O.E. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me François Sigouin |
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LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Isabelle Vachon |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
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