Décision

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Nadeau c

Nadeau c. Commission des lésions professionnelles

2005 QCCA 366

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:     500-09-013966-031

         (500-17-013887-032)

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

DATE:

7 AVRIL 2005

 

CORAM:  LES HONORABLES

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

PAUL VÉZINA, J.C.A.

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

CARMELLE NADEAU

Me LUCILLE BRISSON

BEAUCHEMIN, PAQUIN,L JOBIN, BRISSON

 

 

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Me VIRGINIE BRISEBOIS

LEVASSEUR, VERGE

 

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT(S)

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

CENTRE D’ACCUEIL DE LASALLE

Me FRANÇOIS BILODEAU

PANNETON, LESSARD

 

Me DOMINIQUE L’HEUREUX

LAVERY, DE BILLY

 

En appel d'un jugement rendu le

27 OCTOBRE 2003

par l'honorable juge

JOHN H. GOMERY

de la Cour

SUPÉRIEURE

district de

MONTRÉAL

NATURE DE L'APPEL:

RÉVISION JUDICIAIRE

 

GREFFIER:

    ROBERT OSADCHUCK                                                      

 

SALLE:            PIERRE-BASILE-MIGNAULT

 


 

AUDITION

 

14h10 Argumentation de Me Brisson

15h10 Argumentation de Me L’Heureux

15h30 Argumentation de Me Bilodeau

15h35 Réplique de Me Brisson

15h40 Suspension

15h50 Reprise

15h50 Par la Cour : arrêt (voir page suivante)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR LA COUR

A R R Ê T

[1]               Dans ce dossier, le juge de première instance saisi de la requête en évocation devait trancher deux questions.

[2]               Il devait en premier lieu déterminer quelle était la norme d’intervention applicable dans une demande de révision judiciaire de la décision rendue le 12 décembre 2002 par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision.

[3]               Il devait en second lieu déterminer si, en accueillant la demande de révision et en interprétant comme elle l’avait fait l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission des lésions professionnelles s’était conformée à la jurisprudence pertinente.

[4]               Sur la première question, le juge de première instance a correctement appliqué les enseignements des arrêts Godin[1], Amar[2] et Bourassa[3], et a conclu que la norme de la décision raisonnable, simpliciter, est applicable lorsque la Cour supérieure est invitée à réviser une décision de la Commission siégeant en révision selon l’art. 429.56 de la Loi.

[5]               Sur la seconde question, le juge a conclu que la Commission siégeant en révision avait raisonnablement motivé, aux paragraphes 60 à 63, sa conclusion selon laquelle la première décision de la Commission était entachée d’un vice de fond dans l’appréciation de la preuve entendue par elle, de nature à invalider la première décision.

[6]               En conséquence, la Cour est d’avis que l’appelante n’a pas démontré l’existence dans le jugement entrepris d’une erreur de droit ou de fait justifiant sa réformation en appel.

[7]               POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[8]               REJETTE l’appel, sans frais.

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A

 

 

 

PAUL VÉZINA, J.C.A

 

 



[1] Société de l’assurance automobile c. Godin, J.E. 2003-1695 .

[2] Amar c. Commission de la saté et de la sécurité du travail, J.E. 2003-1742 .

[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, J.E. 2003-1741 .

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