Nadeau c. Commission des lésions professionnelles |
2005 QCCA 366 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: 500-09-013966-031
(500-17-013887-032)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
DATE: |
7 AVRIL 2005 |
CORAM: LES HONORABLES |
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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PAUL VÉZINA, J.C.A. |
PARTIE(S) APPELANTE(S) |
AVOCAT(S) |
CARMELLE NADEAU |
Me LUCILLE BRISSON BEAUCHEMIN, PAQUIN,L JOBIN, BRISSON |
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PARTIE(S) INTIMÉE(S) |
AVOCAT(S) |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
Me VIRGINIE BRISEBOIS LEVASSEUR, VERGE |
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MIS EN CAUSE |
AVOCAT(S) |
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CENTRE D’ACCUEIL DE LASALLE |
Me FRANÇOIS BILODEAU PANNETON, LESSARD
Me DOMINIQUE L’HEUREUX LAVERY, DE BILLY |
En appel d'un jugement rendu le |
27 OCTOBRE 2003 |
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par l'honorable juge |
JOHN H. GOMERY |
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de la Cour |
SUPÉRIEURE |
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district de |
MONTRÉAL |
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NATURE DE L'APPEL: |
RÉVISION JUDICIAIRE |
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GREFFIER: |
ROBERT OSADCHUCK |
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SALLE: PIERRE-BASILE-MIGNAULT |
AUDITION |
14h10 Argumentation de Me Brisson |
15h10 Argumentation de Me L’Heureux |
15h30 Argumentation de Me Bilodeau |
15h35 Réplique de Me Brisson |
15h40 Suspension |
15h50 Reprise |
15h50 Par la Cour : arrêt (voir page suivante) |
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[1] Dans ce dossier, le juge de première instance saisi de la requête en évocation devait trancher deux questions.
[2] Il devait en premier lieu déterminer quelle était la norme d’intervention applicable dans une demande de révision judiciaire de la décision rendue le 12 décembre 2002 par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision.
[3] Il devait en second lieu déterminer si, en accueillant la demande de révision et en interprétant comme elle l’avait fait l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission des lésions professionnelles s’était conformée à la jurisprudence pertinente.
[4] Sur la première question, le juge de première instance a correctement appliqué les enseignements des arrêts Godin[1], Amar[2] et Bourassa[3], et a conclu que la norme de la décision raisonnable, simpliciter, est applicable lorsque la Cour supérieure est invitée à réviser une décision de la Commission siégeant en révision selon l’art. 429.56 de la Loi.
[5] Sur la seconde question, le juge a conclu que la Commission siégeant en révision avait raisonnablement motivé, aux paragraphes 60 à 63, sa conclusion selon laquelle la première décision de la Commission était entachée d’un vice de fond dans l’appréciation de la preuve entendue par elle, de nature à invalider la première décision.
[6] En conséquence, la Cour est d’avis que l’appelante n’a pas démontré l’existence dans le jugement entrepris d’une erreur de droit ou de fait justifiant sa réformation en appel.
[7] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[8] REJETTE l’appel, sans frais.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A |
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A |
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PAUL VÉZINA, J.C.A |
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