Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

S.J. et Compagnie A

2015 QCCLP 4745

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

3 septembre 2015

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

563800-05-1502      569742-05-1504

 

Dossier CSST :

140319989

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Nicole Girard, associations d’employeurs

 

Reza Ghanie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

S... J...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 563800

[1]           Le 2 février 2015, monsieur S... J... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 janvier 2015 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme en partie celle du 14 novembre 2014, déclare que les diagnostics de contusion dorsale et de contusion du coccyx sont en relation avec l’événement du 8 novembre 2012. Elle déclare aussi que le travailleur continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement de revenu pour les lésions de nature neurologique et psychologique, bien que les lésions de nature musculo-squelettique soient consolidées sans limitation fonctionnelle. Elle déclare également que la CSST doit cesser de payer les soins et traitements après le 27 août 2014, pour les diagnostics de contusion de l’épaule gauche, contusion dorsale, d’entorse cervicale et de contusion du coccyx puisqu’ils ne sont plus justifiés et déclare qu’il n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel concernant ces diagnostics étant donné l’absence d’atteinte permanente pour ceux-ci.

Dossier 569742

[3]           Le 1er avril 2015, le travailleur dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 6 mars 2015 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision du 20 février 2015 a été produite hors délai, qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut et déclare par conséquent irrecevable la demande de révision du 20 février 2015.

[5]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 6 juillet 2015 en présence du travailleur et de son représentant. [La Compagnie A] (l’employeur) a fait savoir par lettre qu’il serait absent à l’audience. Les dossiers ont été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 563800

[6]            Le travailleur prétend qu’au moment de la rencontre avec le membre du Bureau d’évaluation médicale le 24 octobre 2014, sa condition dorsale n’était pas consolidée. Il demande d’annuler la décision de la CSST qui fait suite au Bureau d’évaluation médicale, de déclarer la consolidation en date du rapport final du 10 janvier 2015 et de retourner le dossier à la CSST pour que le dossier suive son cours quant à l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

Dossier 569742

[7]           Le travailleur demande de déclarer recevable sa demande de révision de février 2015 puisqu’il a un motif raisonnable découlant de sa condition psychologique permettant de le relever du défaut de respecter le délai pour contester la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement de revenu.

 

LA PREUVE

Aspect médical

[8]           En novembre 2012, le travailleur est mécanicien industriel chez l’employeur. Il s’occupe de l’entretien et la réparation de l’équipement et des bâtiments. Il décrit ses tâches qui l’amènent notamment à soulever des poids de 40-50 livres, dont son sac à outils.

[9]           Le travailleur raconte à l’audience que le matin du jeudi 8 novembre 2012, il y avait eu un arrêt de production pour la modification de la nouvelle usine et en après-midi, il a à installer une nouvelle machine au laboratoire du 2e étage. Après qu’une collègue avise qu’il fallait évacuer, en se dirigeant vers la sortie, le travailleur aperçoit une boule de feu et est projeté par terre. Il s’évanouit et reprend connaissance après une deuxième explosion. Il réussit à sortir par l’escalier de secours en glissant jusqu’en bas et en défonçant la porte extérieure. Par la suite, il aide un collègue à sortir qu’il a reconnu seulement à sa voix.

[10]        On transporte alors le travailleur à l’hôpital où il subit des tests puis obtient son congé. Sa douleur au dos et au coccyx étant plus importante, il rencontre docteure Vaillancourt, son médecin de famille, le lundi suivant, soit le 14 novembre. La médecin diagnostique un stress post-traumatique, une subluxation du coccyx et une lombalgie, prescrit de la physiothérapie et un arrêt de travail.

[11]        Le 22 novembre 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle survenue le 8 novembre 2012, dont les diagnostics sont un stress post-traumatique, une subluxation du coccyx et une lombalgie. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[12]        Dès le premier contact que fait la CSST avec le travailleur, par le biais de madame Annie Côté, conseillère en réadaptation, le 5 décembre 2012, elle le réfère pour un soutien psychologique. Le travailleur témoigne voir le psychologue Aubin depuis.

[13]        Le 20 février 2013, un examen avec électromyogramme est réalisé et le rapport se lit comme suit :

L’examen neurologique est normal.

La présence d’une légère radiculopathie dont le niveau serait imprécis, mais soit L5 ou Si est possible.

L’étude électrophysiologique est normale.

Rapport interprété par le docteur François Moreau, neurologue.

 

 

 

[14]        Le 20 mars 2013, une radiographie de la colonne lombaire et dorsale donne lieu au rapport suivant :

Colonne dorsale:

Il n’y a pas de fracture par tassement des corps vertébraux dorsaux. Minime spondylose dorsale.

Colonne lombaire:

Il n’y a pas de fracture. Pas de spondylolyse décelée.

 

 

[15]        Le 26 mars 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la relation entre l’événement du 8 novembre 2012, et les nouveaux diagnostics de commotion cérébrale, d’entorse cervicale et de contusion à l’épaule gauche. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[16]        Le 11 avril 2013, la docteure Vaillancourt produit un rapport médical dans lequel elle indique : « contusion épaule. Entorse cervicale. Céphalées. Dorsalgie D10-D12. Coccydynie résolue. Arrêt de travail. Chiro. Physiothérapie ».

[17]        Au printemps 2013, le travailleur commence un cours en mécanique industrielle. Il témoigne à l’audience que les démarches pour son inscription avaient déjà été entreprises avant son accident en collaboration avec son employeur. Il souhaitait ainsi obtenir le diplôme qui lui permettrait d’accéder au poste de coordonnateur, poste qu’il a occupé déjà à quatre reprises en remplacement. L’école le contacte donc pour l’informer d’une place disponible et il fait les démarches auprès de la CSST pour débuter dans le cadre d’une réadaptation.

[18]        Le travailleur témoigne qu’il fait ce cours à son rythme, pouvant varier ses postures et allant de l’étude théorique à l’application pratique. Il suit le cours trois jours par semaine, tente à un moment de passer à cinq jours par semaine, mais revient à trois jours après deux semaines.

[19]        Le 30 mai 2013, un examen complet majeur est effectué par la docteure Vaillancourt. Elle conclut aux diagnostics d’entorse cervicale, dorsalgie D10-D12 et dyspepsie.

[20]        Le 2 juin 2013, une résonance magnétique de la colonne cervicale, dorsale et lombaire a été réalisée et le rapport se lit comme suit :

Colonne cervicale:

Perte de signal partiel des disques à C5-C6 et C6-C7.

On note à ces niveaux une petite barre disco-ostéophytique postérieure qui réduit légèrement le calibre, surtout en C6-C7.

Colonne thoracique:

Trouvaille d’une petite protrusion discale focale centrale à l’espace discal

D9-Dl0, qui n’entraîne pas de sténose canalaire ou de conflit radiculaire

significatif.

Les foramens de conjugaison sont libres.

Colonne lombaire:

Pas de lésion ou de sténose canalaire. Très discret bombement discal en L5-S1 avec petite déchirure focale de l’annulus; il n’y a cependant pas de sténose canalaire ou foraminale significative.

 

 

[21]        Le 17 juin 2013, la docteure Raymonde Vaillancourt produit un rapport médical dans lequel elle indique : « programme de développement des capacités fonctionnelles. Entorse cervicale, dorsale. Coccydynie ».

[22]        Le 8 août 2013, la docteure Vaillancourt produit un rapport médical dans lequel elle indique : « entorse cervico-dorsale. Stress post-traumatique. Infiltration périfacettaire. Physiothérapie. École 3 journées par semaine. Cesser ergothérapie et chiropraxie ».

[23]        Le 15 août 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la relation entre le nouveau diagnostic d’entorse dorsale et l’événement du 8 novembre 2012. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[24]        Le 21 août 2013, le rapport d’une scintigraphie osseuse indique :

Légère atteinte inflammatoire ou dégénérative de la 10e jonction costovertébrale gauche.

 

 

[25]        Le rapport initial de développement des capacités reçu à la CSST le 21 août 2013 indique un résultat de 69 % à l’inventaire de détresse psychologique, qui mesure la fréquence des symptômes dépressifs anxieux et d’irritabilité associée à un stress important, un résultat supérieur à 30 % indiquant la présence d’une possible détresse psychologique. À l’inventaire de Beck, qui dépiste la présence et la gravité des symptômes dépressifs, le travailleur obtient un résultat de 31, « suggérant une dépression grave ». Le rapport mentionne aussi que les informations rapportées par le travailleur et les observations corroborent les résultats des tests. L’équipe de développement des capacités rapporte également des limitations dans les amplitudes des articulations de la colonne dorsolombaires. Le travailleur témoigne qu’il a dû arrêter le programme, débuté le 31 juillet, en raison des douleurs.

[26]        Le 12 septembre 2013, la docteure Vaillancourt produit un rapport médical dans lequel elle indique : « stress post-traumatique. Dépression. Contusion épaule, coccyx, entorse cervico-dorsale. Physiothérapie trois fois par semaine. Infiltration périfacettaire suggérée ». Quant au diagnostic de dépression, le travailleur explique à l’audience qu’il était fatigué, avait des problèmes de concentration pour lesquels on lui prescrit une médication. Il avait beaucoup de difficulté à dormir, avait des flashbacks de l’accident. De novembre 2012 à novembre 2013, une bonne nuit pour lui voulait dire 3 ou 4 heures de sommeil.

[27]        Il expose que sa dépression est reliée à toutes les conséquences découlant de son accident et non à l’accident lui-même. Il précise ces conséquences comme le fait de ne pouvoir avoir les mêmes activités de travail et personnelles qu’auparavant. Il affirme que le plus creux de sa dépression était à la fin 2012 et début 2013. Il explique qu’il espérait améliorer son état psychologique avec ses démarches pour sa réadaptation et son retour à l’école.

[28]        Concernant ses activités avant l’accident, il explique qu’il faisait de la rénovation. Il avait eu quatre maisons en cinq ans qu’il rénovait et revendait. Il jouait au hockey une fois par semaine, au golf une ou deux fois par semaine, était sur appel l’été pour le hockey cosom. Il n’a pu reprendre ces activités depuis l’accident malgré quelques tentatives.

[29]        Le 7 octobre 2013, la docteure Vaillancourt produit un rapport médical dans lequel elle indique : « contusion épaule, syndrome d’accrochage, syndrome facettaire D10-D12. En attente d’infiltration. Augmenter Wellbutrin. Continuer physiothérapie. Dépression post-traumatique ».

[30]        Le 16 octobre 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la relation entre le nouveau diagnostic de dépression majeure et l’événement du 8 novembre 2012. Le 14 janvier 2014, la CSST confirme la décision du 16 octobre 2013 à la suite de la révision administrative.

[31]        Le 8 novembre 2013, la docteure Vaillancourt produit un rapport médical dans lequel elle indique : «stress post-traumatique. Dépression. Entorse cervico-dorsale. Contusion épaule droite, syndrome d’accrochage. Coccydynie. Syndrome facettaire. En attente d’infiltration. Physiothérapie trois fois par semaine ».

[32]        Le 19 novembre 2013, la neuropsychologue Bolduc-Teasdale qui rencontre le travailleur à la demande de la CSST rédige un rapport d’évaluation en neuropsychologie. Dans ses conclusions, elle note la présence de déficits attentionnels et exécutifs qui correspondent à ceux que l’on retrouve à la suite d’un traumatisme craniocérébral léger. Elle considère la présence des éléments requis pour objectiver ce diagnostic chez monsieur (période de confusion, perte d’environ 30 secondes qui pourraient avoir été causées par une perte de conscience ou une période d’amnésie post-traumatique antérograde). Elle suggère l’introduction d’une médication psychostimulante à étudier avec le médecin traitant et le maintien du suivi en psychothérapie.

[33]        Le 6 décembre 2013, le travailleur rencontre le docteur Bah à la demande de la CSST. À l’examen subjectif, il rapporte une douleur dorsale qui irradie au niveau de la région costale du côté gauche. Lors de l’examen objectif, le docteur Bah écrit :

Au niveau de la colonne dorsolombaire, on note une cyphose dorsale normale et une lordose lombaire normale. Il n’y a pas d’obliquité pelvienne. Le patient présente une douleur à la palpation des épineuses de T9 à L1. Il ne présente pas de douleur à la palpation des rhomboïdes, des muscles dorsolombaires et au niveau des facettes articulaires, Il n’y a pas de spasme au niveau de ces muscles. Il n’y a pas de douleur à la palpation au niveau des articulations sacro-iliaques.

 

 

[34]        Il note une flexion antérieure à 50°, une extension à 20°, une flexion latérale à gauche à 20° et une rotation à droite et à gauche à 20°. Le seul test positif est celui « de Milgram (test de non organicité) ». Le docteur Bah mentionne qu’à la fin de l’examen, le travailleur « se relève en bloc de la table d’examen sans difficulté, suggérant des mouvements dans les limites de la normale ».

[35]        Dans la discussion, le docteur Bah indique notamment que la présence d’une douleur dorsale évaluée de 5 à 8/10, d’une douleur à la palpation des épineuses de T9 à L1 et d’une limitation des mouvements au niveau de la colonne dorsolombaire bien que le travailleur se soit levé sans difficulté de la table d’examen. Il conclut à plusieurs diagnostics : entorse cervicale, entorse dorsale, contusion coccygienne et une entorse au niveau de l’épaule gauche. Quant à une entorse dorsale, il écrit :

       Considérant le diagnostic retenu ci-haut;

       Considérant que le patient présente encore des douleurs résiduelles;

       Considérant que le médecin traitant a prescrit des blocs facettaires;

       Considérant la non stabilisation de la lésion;

Il est trop tôt pour consolider la lésion.

 

 

[36]        Il suggère de plus d’effectuer des blocs facettaires au niveau de la région dorsale à D9-D10 et que s’il n’y a pas d’amélioration, la lésion devrait être consolidée.

[37]        Le 13 décembre 2013, docteure Vaillancourt complète un rapport médical d’évolution sur lequel elle reprend notamment les diagnostics d’entorse cervicale et dorsale et de syndrome facettaire D10-D12.

[38]        Le 14 janvier 2014, la docteure Rémillard médecin-conseil à la CSST contacte docteure Vaillancourt pour un bilan téléphonique. Celle-ci indique que les symptômes persistants outre la dépression sont le syndrome facettaire au niveau dorsal et cervical, que le travailleur a reçu récemment des infiltrations au niveau D-9, D-10 et D-11, mais qu’il a été peu soulagé. Elle prévoit alors le revoir le 23 janvier 2014, compte évaluer la douleur et possiblement prescrire une deuxième série d’infiltrations D-7, D-8, D-9 pour soulager la symptomatologie dorsale.

[39]        Au rapport médical du 23 janvier 2014, docteure Vaillancourt reprend notamment les diagnostics d’entorse cervicale dorsale et de syndrome facettaire et prescrit une nouvelle infiltration. Le 1er mai 2014, elle suggère à nouveau une infiltration au niveau D-7, D-8 et D-9. Le 21 août 2014, docteure Vaillancourt écrit sur le rapport médical qu’il n’y a pas eu d’effet à la suite de trois infiltrations.

[40]        Une nouvelle évaluation des capacités du travailleur est initiée le 16 avril 2014. Au rapport complété en juillet 2014, l’ergothérapeute indique dans les obstacles au développement des capacités, une exposition à plusieurs stresseurs significatifs depuis plusieurs mois « incluant peu avant l’accident » et la présence d’une vulnérabilité psychologique. Dans les conclusions de l’équipe interdisciplinaire, le rapport identifie les conditions psychologiques parallèles comme éléments pouvant entraver le processus de réadaptation au travail.

[41]        En août 2014, le psychologue Aubin complète un rapport d’évolution de son intervention. Il écrit qu’au cours des trois derniers mois, il note une certaine régression de l’état mental, possiblement liée à un sentiment de fatigue qui perdure et à un sommeil insuffisant, ainsi qu’à une recrudescence des douleurs au dos. Il écrit aussi que selon ce que lui rapporte le travailleur, les infiltrations n’ont pas apporté l’amélioration souhaitée. Il écrit que le processus de deuil des pertes est toujours en cours.

[42]        Le 21 août 2014, un rapport médical du médecin qui a charge fait état des diagnostics d’entorse cervicale et dorsale, de contusion épaule droite et coccyx de céphalées et vertige secondaire, d’un stress post-traumatique en voie de résolution et d’une dépression secondaire, ce qui est repris également au rapport médical du 26 septembre 2014.

[43]        Le même jour, la CSST soumet le dossier à la procédure d’évaluation médicale en mettant en parallèle un rapport médical de docteure Vaillancourt du 23 janvier 2014 et le rapport d’expertise du docteur Bah. Quant à la question du diagnostic, on lit du côté de docteure Vaillancourt notamment celui de syndrome facettaire et du côté du docteur Bah, une indication qu’il ne retient pas ce diagnostic. La case concernant la consolidation est cochée dans les deux colonnes et du côté du docteur Bah, la mention « AVIS pour s. facettaire » apparaît.

[44]        Le rapport final du développement des capacités reçu par la CSST le 20 octobre 2014 indique que les capacités et le rendement du travailleur sont peu changés. Le rapport mentionne aussi que la douleur demeure importante et limitante dans le fonctionnement du travailleur. Le travailleur affirme à l’audience qu’il n’y a pas eu d’amélioration de son état à la suite du programme de développement des capacités.

[45]        Le 24 octobre 2014, le docteur Gagnon, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale rencontre le travailleur. Celui-ci affirme à l’audience qu’il a été seulement 15 minutes en évaluation dans son bureau. Il a été ausculté et il lui a fait faire des mouvements pendant cinq minutes. Le travailleur ajoute que les questions qu’il lui posait faisaient référence à des faits qui ne concernaient pas son dossier. Par exemple, il affirmait qu’il avait vu des médecins qu’il n’a jamais rencontrés.

 

[46]        Dans son avis, il note dans la section portant sur la raison de l’avis :

D’autre part, le médecin désigné par la CSST, le Dr Chaikou Bah, dans son rapport médical daté du 9 décembre 2013, porte un diagnostic d’entorse de l’épaule gauche, ne retient pas de syndrome facettaire D10-D11 et mentionne que les différentes lésions sont consolidées à la date de son examen le 6 décembre 2013. II mentionne de plus qu’il n’y a aucune indication à poursuivre un traitement quelconque.

 

 

[47]        À l’état actuel, le docteur Gagnon note une persistance de la symptomatologie douloureuse au niveau dorsal central, douleur évaluée au repos à 4/10 et à l’activité à 7-8/10.

[48]        Lors de l’examen objectif de la colonne dorsolombaire, le docteur Gagnon retient une sensibilité douloureuse exquise entre les épineuses à D8-D9. Il ne note aucune douleur à la palpation de la musculature paravertébrale ni aucun spasme. La mobilité de la colonne dorsolombaire se fait de façon complète. Il indique que le travailleur allègue par contre une légère sensibilité douloureuse en flexion maximale et l’indice de Schöber passe de 15 à 22. Les amplitudes sont complètes à la mobilité et le signe de tripode est strictement négatif de façon bilatérale. Il retient les diagnostics de contusion à l’épaule gauche, une contusion dorsale, une entorse cervicale et une contusion du coccyx.

[49]        Le docteur Gagnon tient compte des éléments rapportés dans son expertise et de son examen objectif, du traitement reçu jusqu’à maintenant, du fait que le programme de développement des capacités s’est terminé le 27 août et que le travailleur ne reçoit plus aucun traitement actif pour conclure que les différents diagnostics musculo-squelettiques sont consolidés au 27 août 2014 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[50]        Le 14 novembre 2014, la CSST rend une décision entérinant les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Elle conclut que les diagnostics reconnus sont une contusion à l’épaule gauche, une contusion dorsale, une entorse cervicale et une contusion du coccyx, que la relation entre ces diagnostics et la lésion professionnelle est déjà établie et qu’ils sont consolidés le 27 août 2014. Aucun traitement pour ces diagnostics n’est autorisé après cette date.

[51]        La CSST détermine également que ces lésions n’ont pas entraîné d’atteinte permanente et que le travailleur n’a pas droit en conséquence à une indemnité. Elle décide aussi que le travailleur continue d’avoir droit à des indemnités de remplacement de revenu selon l’évolution des lésions au niveau neurologique et psychologique.

[52]        Dans une lettre manuscrite du 19 novembre 2014 et reçue par la CSST le 28 novembre 2014, le travailleur conteste la décision du 14 novembre 2014.

[53]        Le 25 novembre 2014, le travailleur rencontre le docteur Latour qui retient un diagnostic de syndrome charnière dorsolombaire et prescrit des infiltrations facettaires D12-L1 bilatéral. Il complète un rapport médical ainsi qu’une expertise médicale. Il note que la douleur dorsolombaire domine le tableau clinique. À l’examen physique, il note :

L’examen physique montre effectivement à la palpation une douleur à la jonction dorsolombaire et on notera une flexion antérieure de 75 à 80 degrés, provoquant une aggravation de douleur à cet endroit. L’extension est plus souffrante que la flexion antérieure et atteint 20 degrés avec plus de douleur. La rotation gauche se fait beaucoup plus facilement à 30 degrés alors que la rotation droite est limitée à 20 degrés. La démarche se fait normalement. La cyphose thoracique est normale. Le triangle de taille est symétrique. Tripode négatif aux deux membres inférieurs.

 

 

[54]        Il mentionne que l’examen neurologique est normal sur le plan moteur et sensitif. Prenant en considération que le travailleur n’avait pas de douleurs lombaires juste avant l’événement, qu’il n’a jamais eu d’entorse lombaire, le fait qu’il présente une douleur dorsolombaire localisée à la charnière lombo-sacrée et les limitations de mouvements notées à ce niveau, il suggère une infiltration au niveau D12-L1. En outre, il ne voit que l’ajustement pharmacologique comme traitement possible.

[55]        Le travailleur témoigne qu’à ce moment il avait déjà eu neuf infiltrations. Il en a eu trois supplémentaires après la suggestion du docteur Latour. Il a reçu les infiltrations en trois séquences et une seule infiltration lui a fait du bien lors de la deuxième séquence en août 2014.

[56]        Le 6 janvier 2015, la CSST confirme en partie sa décision du 14 novembre 2014 à la suite de la révision administrative, d’où la présente contestation. La CSST déclare que les diagnostics de contusion dorsale et de contusion du coccyx sont en relation avec l’événement du 8 novembre 2012. Elle déclare aussi que le travailleur continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement de revenu pour les lésions de nature neurologique et psychologique, bien que les lésions de nature musculo-squelettique soient consolidées sans limitation fonctionnelle. Elle déclare également que la CSST doit cesser de payer les soins et traitements après le 27 août 2014, pour les diagnostics de contusion de l’épaule gauche, contusion dorsale, d’entorse cervicale et de contusion du coccyx puisqu’ils ne sont plus justifiés et déclarer qu’il n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel concernant ces diagnostics étant donné l’absence d’atteinte permanente pour ceux-ci.

[57]        Le 10 janvier 2015, docteure Vaillancourt émet un rapport final en indiquant « TCC commotion cérébrale consolidé 5/02/2015 séquelles de céphalée sec (?) suggérons évaluation neuropsychologique Dépression majeure SPT consolidé 3/3/2015 séquelles syndrome anxio-dépressif sec (sous psychothérapie) Entorse cervico-dorsolombaire séquelles douleurs chroniques (ajustement de D9 nécessaire) ». Elle coche l’absence d’atteinte permanente, mais retient des limitations fonctionnelles « multifactorielle ». Elle indique qu’elle ne produira pas le rapport d’évaluation médicale.

[58]        Le rapport d’évolution d’intervention psychologique du 12 février 2015 indique dans les notes complémentaires que les symptômes résiduels du travailleur ne répondent plus aux critères d’un trouble de stress post-traumatique ni d’un trouble dépressif majeur, mais plutôt à un trouble d’adaptation avec humeur dépressive et anxiété, d’intensité moyenne, chronique et lié à une condition médicale.

[59]        Le travailleur précise qu’il voit toujours le psychologue, maintenant une fois par semaine. Il continue de prendre de la médication en lien avec son état psychologique. Les douleurs qui persistent sont à la jonction dorsolombaire, ce qui l’empêche de reprendre ses activités.

[60]        Le travailleur témoigne que lorsque l’employeur a terminé le lien d’emploi, il s’est remis en question et a voulu se relancer dans un autre domaine moins physique, en dessin industriel. Il se dit incapable de reprendre de toute façon l’emploi qu’il occupait auparavant. La CSST assume les coûts de sa formation dans le cadre de la réadaptation.

Base salariale

[61]        Au départ, la CSST se base sur le salaire minimum pour calculer les indemnités de remplacement de revenu. Lors de la première conversation avec le travailleur, le 5 décembre 2012, la conseillère en réadaptation Annie Côté note :

- ASPECT FINANCIER :

Base salariale

Le T est présentement indemnisé au salaire minimum. Il demande quand les ajustements auront lieu, je l’informe que je vais transmettre sa demande à l’AI, à ma connaissance, nous n’avons toujours pas reçu l’information de l’E. Le T comprend.

 

 

[62]        Par la suite, une note évolutive du 6 décembre 2012 de l’agent d’indemnisation de la CSST madame Vicky Mayette fait suite aux informations reçues de l’employeur concernant la base salariale :

- CONTENU :

Selon E M... M... :

 

Salaire gagné au cours des 12 derniers mois : 35 665.54$

Contrat de travail : 20.79$ X 40 heures X 52.14 semaines =43 359.62$

Donc, contrat de travail plus rémunérateur retenu au dossier.

Transactions modifiées au dossier ce jour.

 

 

[63]        Un chèque daté du 13 décembre 2012 d’une somme de 1 266,02 $ établi sur la mention du salaire de 43 359,62 $ est encaissé par le travailleur. Il témoigne que lorsqu’il a eu sa lettre faisant état de ce calcul de son salaire, il aurait contacté l’agente d’indemnisation pour lui dire qu’il croyait qu’il y avait une erreur. Elle lui aurait répondu qu’elle avait vérifié son dossier et que tout était correct. Le dossier ne contient pas de note rapportant cette conversation. Le travailleur le reconnait.

[64]        Une note évolutive de l’agent de la CSST datée du 4 janvier 2013 fait suite à un appel du travailleur à propos d’une problématique pour le remboursement de la physiothérapie. La note se conclut avec la mention qu’une discussion avec le responsable physio CSST doit se faire et que le travailleur sera contacté pour être informé de la décision. La note suivante du 9 janvier 2013 indique qu’exceptionnellement, les traitements ayant donné lieu à la problématique seront payés.

[65]        Dans une note évolutive du 14 juin 2013, la conseillère en réadaptation rapporte une visite à domicile au cours de laquelle le travailleur demande notamment si la CSST peut lui payer des cours d’anglais pendant l’été et de l’aide pour tondre le gazon et tailler la haie de cèdres.

[66]        Devant le refus de la CSST de payer pour la tonte de gazon, le 26 août 2013, le travailleur réitère sa demande dans un message téléphonique. Le 20 septembre, il transmet un courriel à la conseillère en réadaptation dans lequel il écrit notamment :

Bonjours Annie je t’écrie au sujet du gazon.Je ne suis vraiment pas d’accort avec votre politique car je n’est pas besoin pour toujours ces cette été que j’en est besoin .Comme mon docteur a dit je ne peux pas faire le gazon et au début vous m’avez dit que tu suivrais les recommandation de mon docteur. Comme je n’ai personne pour effectuer ces tache il a bien fallut que je prenne un contrat,j’espère de tout cœur que vous aller revenir sur cet décision je croix pas avoir profité de ma situation. Déjà que je perd beaucoup d’argent en salaire et en prime.

[sic]

 

 

[67]        Le 22 mai 2014, le travailleur demande à nouveau le remboursement pour la tonte de gazon et demande que son dernier compte de dépenses lui soit retourné, car il se questionne à savoir s’il comporte une erreur.

[68]        Le 10 octobre 2014, le dossier de la CSST contient une note évolutive :

2014-10-10 11:09:00, ChantaI Fréchette - Agent d’indemnisation, INTERVENTION, APPEL FAIT

 

Titre : T : transport BEM - copie dossier

 

- ASPECT MÉDICAL :

Informons le T que je suis sa nouvelle agente d’indemnisation et que je travaille en collaboration avec Mme Annie Côté, conseillère en réadaptation.

 

 

[69]        Dans un courriel du 5 novembre 2014, le travailleur fait part de son mécontentement d’avoir eu à passer deux jours à Québec pour rencontrer le médecin du Bureau d’évaluation médicale. Le 6 novembre 2014, le travailleur demande à son agente si les sommes d’argent que son employeur va lui remettre suite à la cessation de son emploi auront un impact sur les indemnités que la CSST lui verse actuellement. L’agente lui indique qu’il ne s’agit pas de revenus d’emplois et qu’ils ne seront pas déduits.

[70]        Le 20 novembre 2014, l’agente d’indemnisation rapporte dans une note évolutive :

Titre : T : plainte article 32

 

- ASPECT LÉGAL :

T nous indique qu’il a été recommandé par son avocat de faire une plainte à la CSST, suite à son congédiement par son employeur.

Informons le T que le formulaire est sur le site internet de la CSST ou il se procurer le formulaire à I’ accueil de nos bureaux. Informons le T qu’il a 30 jours de la connaissance de ce congédiement pour faire sa plainte.

[sic]

 

 

[71]        Le travailleur témoigne avoir entrepris des démarches en novembre 2014 pour tenter de faire modifier la base salariale. Ses finances à ce moment n’allaient pas vraiment bien. Avant son accident, il avait des économies, des cartes de crédit en santé. En novembre 2014, sa situation n’est plus la même. Il fait des démarches auprès de la banque et de son comptable et apprend qu’il devrait recevoir de la CSST le même revenu que lorsqu’il travaillait. Il fait des recherches sur internet et découvre que les primes devraient être incluses dans la base salariale.

[72]        Le travailleur dit avoir contacté son agente en novembre 2014 pour lui souligner la nécessité de revoir sa base salariale. Elle lui aurait dit qu’elle vérifierait. Par la suite, elle lui dit qu’il y a une erreur, mais qu’elle devait transmettre le tout au service juridique. Il aurait été rappelé quelques jours plus tard pour se faire dire qu’il était hors délai. Aucune note évolutive du dossier en novembre, décembre 2014, ni en janvier 2015 ne rapporte ces démarches.

[73]        Dans une note du 5 janvier 2015 concernant notamment le remboursement refusé d’une chaise, la conseillère en réadaptation indique que le travailleur « se montre très insatisfait et dit qu’il en parlera à son avocat ».

[74]        Le travailleur raconte à l’audience que n’ayant pas eu de nouvelles à la suite des démarches qu’il prétend avoir faites en novembre 2014, il transmet un courriel, le 5 février 2015, à la conseillère en réadaptation de la CSST lui mentionnant avoir parlé à son comptable, car financièrement ça ne va pas très bien. Il ajoute à l’audience qu’il aurait remarqué que ses démarches n’étaient pas toujours rapportées à son dossier et il tentait alors de fonctionner par écrit. Au document qu’il joint au courriel, des notes manuscrites indiquent :

20,79 x 40= 43 243

+ sur rappelle= 4 heures chaque fois

+ Prime de 40,00 aux deux semaine pour call

12 dernier mois 35 669

Mais j’ai été 5 mois en arret de Travaille

40$ x 25 semaines= 1000$

il manque 8578 par mois et je ne compte pas les call

[sic]

 

 

[75]        Le 9 février 2015, l’agente d’indemnisation contacte le travailleur qui lui dit qu’il recevait 10 $ pour une prime par jour de disponibilité, que presque chaque semaine il fait des heures supplémentaires. Il aurait reçu à ce titre 35 665,54 $ pour 9 mois. Il précise qu’il lui manque 8 578 $ par année et non par mois dans la base salariale. L’agente informe alors le travailleur qu’elle fera des vérifications du point de vue légal concernant sa demande.

[76]        Le 11 février 2015, l’agente d’indemnisation contacte l’employeur qui lui confirme que le travailleur avait une prime et qu’il était disponible 7 jours sur 10 avec une prime de 10 $ par jour. Une note évolutive du 12 février 2015 contient un historique :

Historique des transactions concernant la base salariale.

 

Événement 2012-11-08 : Explosion chez E

 

Première nous avions établit le salaire sur une base temporaire au salaire minimum considérant le contexte de l’accident plusieurs travailleur accidenté pour le même événement chez E.

 

T a reçu un premier chèque en date du 29 novembre 2012 au montant de 335.09$ (base salaire minimum : 20 647.44$)

 

Le 2012-1 2-06, nous avions établit la base salariale selon le contrat de travail : 20.79$ X 40 heures X 52.14 semaines = 43 359.62$.

 

Le premier chèque avec la mention du salaire de 43 359.62$ est daté du 2012-12-13 au montant de 1 266.02$.

 

Nous apprenons au début février 2015 suite un courriel du travailleur, qu’il recevait une prime de 10$ par jour pour sa mise en disponibilité.

 

Selon E, la moyenne de cette mise en disponibilité était de 7 jours pour 2 semaines (confirmation écrite de E :2015-02-11)

 

Pour 2 semaines, T recevait 70$, donc pour une semaine 35$.

 

Nouveau calcul :

(20,79$ x 40 hres) = 831.60$ + 35$ = 866.60$ x 52.14 semaines par année = 45 184.52$

 

Nous devons revoir au niveau légal, la possibilité de se reconsidérer ou pas.

[sic]

 

 

[77]        Le 17 février 2015, le travailleur contacte l’agente d’indemnisation qui l’informe être « à valider si nous pouvons reconsidérer sa base salariale suite au [sic] informations reçues et le délai ». Le travailleur l’informe de son revenu net pour 2010 était de 44 000 $.

[78]        Le 20 février 2015, le travailleur transmet une contestation écrite concernant la base salariale :

Veuillez prendre note que dans les 30 jours suivant le calcul des paiements de csst (salaire) j’ai demandé une révision a ChantaI Fréchette qui m’a assuré que les calculs étaient juste.

 

En date du 6 décembre 2012, Vicky Mayette a reçu ma base salariale de M... M... de [la Compagnie A] au montant de 43 359$ pour 40 heures semaine. Pour cette année, 2014, mon salaire s’élève à 33 000$ selon mon T4, J’aurai dû recevoir 45 000$ selon les calculs de ChantaI Fréchette (csst). Je demande donc une révision et une ristourne depuis le mois de novembre 2012.

 

Suite à mon accident de travail, j’ai fais un choc post traumatique et une dépression majeure. Après avoir demandé une révision de salaire et la réponse de Madame Fréchette m’assurant le tout conforme, vous comprendrez qu’avec mon état fragile, mes nombreux rendez-vous chez le physio, l’ergo et le psychologue, je n’avais pas la force ni la tête à me battre.

 

Comme la lettre de [la Compagnie A] concernant le détail de mon salaire n’était peut-être pas assez clair, je ne suis en aucun cas responsable de cette erreur et ne mérite pas d’en subir les conséquences. J’ai déjà assez perdu en santé et bienêtre depuis cet accident et je dois avouer que je comprends maintenant pourquoi mon budget et aussi serré.

[sic]

 

 

[79]        Le même jour, l’agente d’indemnisation décide de la demande :

- ASPECT FINANCIER :

Pour donner suite à la demande du travailleur en date du 5 février 2015, qui était de revoir sa base salariale parce que nous n’avions pas comptabilisé la prime de disponibilité de 10$ par jour dans son contrat de travail.

 

Considérant que le 2012-12-06, nous avions établit la base salariale selon le contrat de travail connue par la CSST de cette façon soit :

Taux horaire : 20.79$ X 40 heures X 52.14 semaines = 43359.62$ (salaire brut annuel - retenu).

 

Considérant que T a reçu le premier chèque avec la mention du salaire de 43 359.62$ est daté du 2012-12-13 au montant de 1 266.02$.

 

Considérant que le délai de 90 jours prévu à l’article 365 de LATMP est dépassé pour une reconsidération;

 

Refusons de reconsidérer la base salariale.

 

Appel fait au T : informons que nous ne pouvons reconsidérer la base salariale.

T nous indique qu’il va en discuter avec son avocat.

[sic]

 

 

[80]        Pour expliquer le délai à agir, le travailleur se justifie par sa dépression, expliquant notamment que sa médication est toujours à ce jour gérée par sa conjointe. Il dit qu’au départ, en 2012, il se fait dire que le calcul est correct, il ne cherche pas plus loin. À l’époque, juste le quotidien, faire son hygiène personnelle est exigeant pour lui. C’est au moment où il pense à consolider ses dettes qu’il fait plus de démarches.

[81]        Le 6 mars 2015, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et conclut que la demande de révision du 20 février 2015 a été produite hors délai, qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut et déclare par conséquent irrecevable la demande de révision du 20 février 2015, d’où la présente contestation.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

Dossier 563800

[82]        Le représentant du travailleur plaide qu’en se basant sur les bilans des capacités qui ont peu évolué, le travailleur n’est pas en mesure de reprendre son travail qui exige de soulever des charges.

[83]        Il rappelle que le docteur Bah considère dans son expertise du 9 décembre 2013 que la condition du travailleur à la région dorsale n’est pas consolidée. Le 13 décembre 2013, docteure Vaillancourt complète un rapport médical d’évolution sur lequel elle reprend notamment le diagnostic de syndrome facettaire D10-D12. Il considère ainsi qu’il n’y avait pas de litige sur l’aspect dorsal du dossier et qu’en conséquence, docteur Gagnon du Bureau d’évaluation médicale n’avait pas à se prononcer à ce sujet. Tant le docteur Bah, que la médecin qui a charge, docteure Vaillancourt considéraient la condition au niveau dorsal comme étant non consolidée.

[84]        Le représentant du travailleur fait valoir qu’un exemple de ce dont le travailleur a témoigné quant au manque de connaissance qu’avait le docteur Gagnon de son dossier ressort notamment de l’avis du Bureau d’évaluation médical même. Celui-ci indique que le docteur Bah conclut à la consolidation des lésions alors que ce n’est pas le cas pour l’entorse dorsale.

[85]        Le représentant du travailleur argumente que l’avis du Bureau d’évaluation médicale est la seule voix discordante dans le dossier quant à la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel. Il se réfère notamment au rapport final du bilan des capacités.

[86]        Il argumente que puisque le travailleur ne pourrait reprendre son emploi, il doit avoir des limitations fonctionnelles ou une atteinte permanente. Le représentant du travailleur cite une décision[1] :

[58]      Le questionnement consiste à savoir à quel travail réfère le docteur Ciricillo. S’il s’agit du travail régulier, cela implique que le travailleur pourra refaire éventuellement son travail régulier, ce qui signifie qu’il ne conserve aucune limitation fonctionnelle à la suite de sa lésion professionnelle. Si au contraire, le travail dont il est question est un travail léger, cela signifie que le travailleur ne pourra jamais reprendre l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion et donc, qu’il demeure porteur de limitations fonctionnelles.

 

 

Dossier 569742

[87]        Le représentant du travailleur fait d’abord valoir que chaque chèque reçu constitue une nouvelle décision pouvant être contesté. Il ajoute qu’il est conscient que suivant le courant majoritaire dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles qu’il reconnait, la décision qui informe le travailleur de la base salariale constitue la décision à contester.

[88]        Il prétend que le travailleur s’est plaint en décembre 2012 avec une réponse de la CSST qui l’assure que tout est correct. Le travailleur se serait par la suite plaint en novembre 2014. Quoi qu’il en soit, le représentant du travailleur argumente que la condition psychologique du travailleur tout au long du dossier justifie la démonstration d’un motif raisonnable. Il réfère le tribunal à l’évaluation en neuropsychologie, aux rapports de suivi en psychologie. Il plaide que le travailleur prend toujours de la médication et insiste sur les diagnostics de dépression, choc post-traumatique, commotion cérébrale et céphalées.

[89]        Il cite une décision de la Cour d’appel[2] et la résume en disant qu’en présence d’un diagnostic de dépression majeure, il est déraisonnable de conclure à l’absence de motif raisonnable. Avec les diagnostics du présent dossier, le représentant du travailleur plaide que le présent tribunal devrait arriver à la même conclusion.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 563800

[90]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimement d’avis de déclarer que la lésion au niveau dorsal n’était pas consolidée lors de l’examen par le membre du Bureau d’évaluation médicale et qu’elle ne l’a été que lors du rapport final par la médecin qui a charge le 10 janvier 2015. Ils considèrent que le dossier doit être retournée à la CSST afin qu’il soit statué sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles quant à ce site de lésion.

Dossier 569742

[91]        La membre issue des associations d’employeurs estime que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable pour être relevé du défaut de contester la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement de revenu. Elle est d’opinion que malgré le suivi psychologique dont le travailleur a été l’objet, il a été en mesure de fonctionner, de suivre des cours et de revendiquer ses droits lorsqu’il le croyait nécessaire.

[92]        Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’opinion que le traumatisme vécu et la dépression qu’il a connus ont pu faire en sorte qu’il soit moins attentif face à l’indemnité reçue. Il retient qu’un motif raisonnable a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 563800

[93]         Le tribunal doit d’abord décider la CSST avait raison de soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale après l’obtention du rapport d’expertise du docteur Bah. Le représentant du travailleur soumet qu’il n’y avait pas de litige sur le fait que la lésion dorsale n’était pas consolidée de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’enclencher la procédure d’évaluation médicale sur cette question.

[94]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) prévoit aux articles 199 et suivants les dispositions relatives à la procédure d’évaluation médicale. L’article 204 permet à la CSST d’obtenir un rapport écrit sur toute question relative à la lésion après avoir exigé que le travailleur se soumette à un examen médical d’un professionnel qu’elle désigne :

204.  La Commission peut exiger d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle qu’il se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu’engage le travailleur pour s’y rendre selon les normes et les montants qu’elle détermine en vertu de l’article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[95]        L’article 205.1 de la loi offre alors une possibilité pour la CSST de soumettre les rapports obtenus au Bureau d’évaluation médicale :

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l’application de l’article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d’évaluation médicale prévu à l’article 216.

            ___________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[96]        Cet article renvoie à l’article 212 de la loi :

212.  L’employeur qui a droit d’accès au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l’attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s’il obtient un rapport d’un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l’un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L’employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l’attestation ou du rapport qu’il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[97]        Ainsi, en cas de contestation, la CSST soumet au Bureau d’évaluation médicale l’objet en litige, en vertu de l’article 217 de la loi :

217.  La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d’évaluation médicale en avisant le ministre de l’objet en litige et en l’informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

__________

1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.

 

 

[98]        Par la suite, le membre du Bureau d’évaluation médicale émet un avis écrit motivé en vertu de l’article 224.1 de la loi, lequel lie la CSST en vertu de l’article 224 de la loi. Sans un tel avis, la CSST est liée par le diagnostic et autres conclusions du médecin qui a charge en vertu de l’article 224 de la loi. Ces dispositions se lisent comme suit :

221.  Le membre du Bureau d’évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l’employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, et y substitue les siens, s’il y a lieu.

 

Il peut aussi, s’il l’estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou la Commission ne s’est pas prononcé relativement à ce sujet.

__________

1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.

 

[…]

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

224.1. Lorsqu’un membre du Bureau d’évaluation médicale rend un avis en vertu de l’article 221 dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par le rapport qu’elle a obtenu du professionnel de la santé qu’elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n’a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu’elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 qui a fait l’objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu’elle reçoit, du membre du Bureau d’évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu’elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu’elle reçoit même s’il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[99]        Le tribunal s’en remet aux propos tenus au sujet de la procédure d’évaluation médicale dans la décision Denis Gauthier[4] :

[55]      À la lecture de ces dispositions, on constate que le législateur a choisi de donner un rôle prédominant au médecin qui a charge du travailleur de sorte que son opinion sur les cinq points prévus à l’article 212 de la Loi lie la CSST, l’instance de révision de la CSST et la Commission des lésions professionnelles6.

 

[56]      La prépondérance de l’avis du médecin qui a charge s’impose aussi au travailleur qui ne peut le contester puisqu’aucune disposition de la loi ne permet au travailleur de contester le rapport de son propre médecin7.

 

[…]

 

[58]      L’étude de toutes ces dispositions indique clairement que le recours au Bureau d’évaluation médicale devient nécessaire pour trancher une contradiction entre l’avis d’un médecin qui a charge et l’avis d’un médecin désigné. Tant que l’employeur et la CSST sont d’accord avec l’avis du médecin qui a charge, ils n’ont qu’à ne pas agir. Du moment où ils sont en désaccord, ils doivent alors agir en obtenant une expertise d’un médecin désigné.

 

[59]      Si le médecin désigné confirme l’avis du médecin qui a charge, il n’y aura alors aucun litige et aucune référence au Bureau d’évaluation médicale. S’il y a divergence d’opinions, le médecin qui a charge pourra se ranger à l’opinion du médecin désigné et encore là, il n’y aura plus de litige et absence d’intérêt de référer le dossier au Bureau d’évaluation médicale. Ce n’est que lorsque, suite à son rapport complémentaire, le médecin qui a charge persiste dans son opinion initiale laquelle est contredite par un médecin désigné que le dossier devra être référé au Bureau d’évaluation médicale.

 

[60]      Toute autre interprétation amène à conclure que le Bureau d’évaluation médicale peut trancher des litiges artificiels qui n’existent pas dans la réalité alors qu’il est là pour trancher une divergence entre deux médecins. Le Bureau d’évaluation médicale est là pour trancher des litiges et non pour en créer. Il est là pour trancher un litige entre deux médecins et non pour trancher un litige inexistant lorsqu’il y a unanimité entre les deux médecins.

__________________   

6 Nobili et Fruits Botner ltée, [1997] C.A.L.P. 734; Labrecque et Canadelle ltée, [2003] C.L.P. 1103

7 Chiazzese et Corival inc., [1995] C.A.L.P. 1168; Lepage c. CSST, D.T.E 90T-1037.

 

 

[100]     Ainsi, la fonction du Bureau d’évaluation médicale est de trancher un désaccord, ce qui exclut la possibilité qu’il soit saisi d’une question sur laquelle les médecins s’entendent. Il faut qu’il existe une divergence entre le médecin qui a charge et le médecin désigné. En somme, pour déterminer si le Bureau d’évaluation médicale est régulier, il importe de vérifier s’il y a ou non désaccord.

[101]     Le tribunal précise dès le départ qu’on ne peut isoler la question de la consolidation de celle du diagnostic. Le représentant du travailleur a argumenté qu’il n’y avait pas divergence quant à la consolidation de la lésion dorsale, mais la situation mérite d’être examinée de plus près.

[102]     La notion de consolidation est définie à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[103]     La notion réfère à la fois à la « lésion professionnelle » et à « l’état de santé ». La loi contient une définition de « lésion professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[104]     Ainsi, un des éléments contenus dans la définition de la lésion professionnelle pouvant être utile à la notion de consolidation est « une blessure ou une maladie ». Cet élément inséré dans la définition de la consolidation, c’est donc la blessure ou la maladie qui devra être guérie ou stabilisée. La situation devra également nous permettre de conclure qu’aucune amélioration de l’état de santé n’est prévisible.

[105]     Le tribunal en retient que la consolidation réfère nécessairement au diagnostic posé. Il y a donc lieu de déterminer s’il y avait une divergence quant au diagnostic avant de se prononcer quant à la consolidation.

[106]     Docteure Vaillancourt, médecin qui a charge, retient le diagnostic de syndrome facettaire D10-D12 dans son rapport médical du 13 décembre 2013. Elle réitère le diagnostic de syndrome facettaire par la suite alors que le docteur Bah diagnostique se limite, au niveau dorsal, à une entorse à la suite de l’examen du 6 décembre 2013.

[107]     Lorsqu’elle soumet le dossier au Bureau d’évaluation médicale, la CSST souligne la différence par rapport au syndrome facettaire dans les opinions des médecins. Elle indique que docteure Vaillancourt le retient contrairement au docteur Bah. Par ailleurs, bien que le formulaire ne contienne pas de mention à l’effet que celui-ci a retenu au niveau dorsal le diagnostic d’entorse, la lecture de son rapport d’expertise le confirme.

[108]     Ainsi, il existait une divergence quant au diagnostic de syndrome facettaire. Le tribunal conclut en conséquence que le dossier pouvait être soumis au Bureau d’évaluation médicale par la CSST.

[109]     Rappelons que le diagnostic d’entorse dorsale avait déjà fait l’objet d’une décision de la CSST reconnaissant la relation avec l’événement du 8 novembre 2012. Cette décision du 15 août 2013 n’a pas été contestée.

[110]     Le diagnostic de syndrome facettaire est posé la première fois par la médecin qui a charge le 7 octobre 2013. Elle le reprend par la suite à chaque rapport médical à l’exception du rapport final. Elle est la seule à retenir ce diagnostic qu’elle situe la plupart du temps à D10-D12. Ni le docteur Bah ni le docteur Gagnon ne le retienne. Le docteur Latour pose par ailleurs le diagnostic de syndrome charnière dorsolombaire.

[111]     Le tribunal considère que le diagnostic de syndrome facettaire ne doit pas être retenu. Même si généralement il y a lieu de privilégier l’opinion du médecin qui a charge, le tribunal prend en compte que le rapport final ne le mentionne pas. Mais également, le fait que docteure Vaillancourt soit la seule à le retenir fait pencher la balance des probabilités en faveur de la non-reconnaissance de ce diagnostic.

[112]     Néanmoins, cela ne permet pas de disposer de la question de la consolidation. En effet, il demeure que le diagnostic d’entorse dorsale est posé par le docteur Bah, diagnostic que l’on retrouve régulièrement aux rapports médicaux de la médecin qui a charge, incluant cette fois au rapport final sur lequel elle note entre autres  « entorse cervico-dorsolombaire ».

[113]     Docteure Vaillancourt lors du bilan téléphonique avec le service médical de la CSST le 14 janvier 2014 compte suggérer une deuxième série d’infiltrations pour soulager la symptomatologie dorsale. C’est également ce que recommande le docteur Bah dans les conclusions de son expertise du 6 décembre 2013, mais à un autre niveau. Il en est de même du docteur Latour à la suite de sa rencontre avec le travailleur le 25 novembre 2014.

[114]     Le tribunal est donc d’avis que la prépondérance de preuve permet de conclure que la condition du travailleur, à savoir son entorse dorsale, nécessitait toujours des soins, plus particulièrement des infiltrations, lors de la rencontre au Bureau d’évaluation médicale.

[115]     Même si le travailleur a témoigné à l’effet que seule une des infiltrations dans les séries reçues lui avait apporté un certain soulagement, le tribunal considère que la possibilité qu’il soit soulagé davantage existait toujours au moment de la rencontre avec le docteur Gagnon. Le tribunal détermine en conséquence que la consolidation de la lésion pour l’aspect musculo-squelettique est le 10 janvier 2015, date du rapport final.

[116]     Finalement, quant à l’atteinte permanente, même si docteure Vaillancourt coche « non » au rapport final, la description des diagnostics inclut « séquelles » ce qui laisse croire qu’elle considère qu’il y a une atteinte permanente. Pour ce qui est des limitations fonctionnelles, elle a coché « oui ». Enfin, ayant indiqué qu’elle ne rédigerait pas le rapport d’évaluation médicale, le tribunal conclut qu’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’il soit procédé à une évaluation permettant la rédaction du rapport d’évaluation médicale. C’est seulement au terme de cet exercice qu’il sera possible, par la suite, de décider si le travailleur a ou non la capacité de reprendre son travail.

[117]     Le tribunal accueille en conséquence la requête du travailleur.

Dossier 569742

[118]     Le tribunal doit déterminer si le travailleur peut remettre en question la base salariale ayant servi à déterminer son indemnité de remplacement de revenu. Le tribunal doit notamment décider si le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de contester dans le délai, plus précisément si, comme il le prétend, le travailleur avait une condition psychologique pouvant justifier son délai à agir.

[119]     D’abord, le tribunal considère que la CSST a rendu la décision à contester quant à la base salariale en déterminant à nouveau le salaire du travailleur à la suite de la correction qui apparaît à la note évolutive du 6 décembre 2012. Le travailleur a reçu alors un chèque d’une somme de 1 266,02 $ établi sur la mention du salaire de 43 359,62 $ daté du 13 décembre 2012.

[120]      Le tribunal est d’avis que l’émission des chèques subséquents n’est que l’application de cette décision et ne constitue pas de nouvelles décisions ouvrant une possibilité de contestation. Ainsi, c’est le premier avis de paiement qui doit être considéré comme la décision, d’autant plus que le travailleur a également témoigné avoir reçu une lettre faisant état de ce calcul de son salaire.

[121]     Le présent tribunal partage donc l’opinion exprimée dans l’affaire Morneau et CSST[5] où la Commission des lésions professionnelles y réitère la position majoritaire du tribunal à cet égard :

[20]      Le tribunal considère que l’avis de paiement peut être considéré comme une décision au sens de la loi seulement lorsque la CSST utilise ce moyen pour informer une partie pour la première fois qu’elle lui accorde ou qu’elle lui refuse des droits.  L’avis de paiement correspond alors à une décision, car il est générateur de droit.

 

[21]      Dans l’affaire Leblanc et Comptoir Emmaus inc.4, la Commission des lésions professionnelles retient les mêmes principes et souligne que l’émission de chacun des chèques consécutifs au premier avis de paiement ne constitue pas une nouvelle décision sur l’évaluation du revenu brut. Selon la Commission des lésions professionnelles, conclure autrement entraînerait une situation insoutenable et une situation d’insécurité juridique, car le fait de pouvoir contester en tout temps les « données fixes » de l’avis de paiement provoquerait une multiplication des recours.

 

[22]      Ce principe est repris dans les affaires Tanguay et RBA inc.5  ainsi que dans Lavoie et Québec (Procureur général)6.

           

_______________________________

                4             C.L.P. 250361-31-0411, 28 février 2005, P. Simard, (04LP-269)

                5             C.L.P. 252760-01A-0501, 25 octobre 2005, C.-A. Ducharme

                6             2011 QCCLP 72

 

 

[122]     La CSST a traité la demande du travailleur, en février 2015, comme une demande de reconsidération. À cet égard, l’article 365 de la loi énonce :

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s’applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

 

[123]     Dans des circonstances similaires à la situation du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que le fait que certains revenus n’aient pas été considérés par la CSST constituait un fait essentiel au sens de l’article 365 de la loi, mais que le travailleur ne pouvait ignorer[6]. La Commission des lésions professionnelles conclut que le délai de 90 jours devait être respecté, qu’il ne l’avait pas été et que le pouvoir de reconsidération de la CSST est une entorse au principe de la stabilité des décisions. Le tribunal conclut de la même façon dans le présent dossier.

[124]     Par ailleurs, tout comme dans cette affaire, le tribunal est d’avis que le travailleur peut, comme il l’a fait en l’espèce, prétendre avoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de contester la décision que constitue la détermination de sa base salariale dans le délai prévu à la loi, à l’article 358 :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l’article 224 ou d’une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l’article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l’acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l’article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d’annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l’article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l’article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[125]     Ainsi, une demande de révision doit être déposée à la CSST dans les 30 jours de la notification, soit le moment où elle est portée à la connaissance d’une partie.

[126]     Le premier chèque avec la base salariale déterminé à la suite des informations obtenues de l’employeur étant daté du 13 décembre 2012, on peut penser que la notification a eu lieu quelques jours plus tard. La demande de révision du travailleur étant datée du 20 février 2015, elle est hors délai. Néanmoins, le travailleur pouvait, comme il l’a fait, invoquer l’article 358.2 de la loi qui prévoit :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l’article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[127]     La notion de « motif raisonnable » n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence nous renseigne quant à cette notion notamment dans la décision Berthiaume et Dépanneur Clermont Giguère[7] :

[25]      Le tribunal tient à préciser que l’article 358.2 de la loi ne requiert pas la preuve d’une impossibilité d’agir, mais plutôt la démonstration que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

 

 

[128]     Le fardeau de preuve appartient à la personne en défaut qui doit faire la démonstration par preuve prépondérante d’un motif raisonnable. Pour conclure à l’existence d’un motif raisonnable, les faits, les démarches, les comportements, la conjoncture et les circonstances doivent permettre de démontrer qu’une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement[8].

[129]     Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles[9], le comportement de la personne doit s’apprécier en fonction d’une personne prudente et diligente :

[85]      Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un motif raisonnable au sens de la loi est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement. Dans l’analyse de cette preuve, le tribunal doit apprécier le comportement du travailleur, et ce, en fonction du comportement d’une personne prudente et diligente.

 

 

[130]     Le travailleur a prétendu à l’audience qu’il a questionné la CSST à propos de la base salariale en décembre 2012, après avoir eu le chèque daté du 13 décembre 2012. On lui aurait répondu que tout avait été vérifié et que tout était correct. Dans sa demande du 20 février 2015, c’est qu’écrit aussi le travailleur.

[131]     Toutefois, il y indique avoir parlé en décembre 2012 avec madame Chantal Fréchette alors que cette agente d’indemnisation prend en charge son dossier seulement en octobre 2014. De plus, le dossier ne comporte aucune note évolutive en décembre 2012 faisant état d’un questionnement du travailleur à propos de la base salariale après le chèque du 13 décembre 2012. On trouve seulement une note du 5 décembre 2012 dans laquelle on relate que le travailleur, alors indemnisé sur la base d’un salaire au salaire minimum, s’informe du moment où les ajustements auront lieu. Enfin, il semble surprenant que le travailleur, s’il doutait du calcul, n’ait pas dès lors expliqué sa rémunération pour s’assurer que la CSST tienne compte de son taux horaire et de sa prime, ce qui selon toute vraisemblance aurait été rapporté aux notes évolutives.

[132]     Le travailleur a également exposé lors de son témoignage avoir fait des démarches en novembre 2014 auprès de la CSST dans le but de contester la base salariale. On lui aurait alors répondu que ce serait vérifié et par la suite, que le tout devrait être soumis au service juridique. Enfin, quelques jours plus tard, il aurait été recontacté pour se faire dire qu’il était hors délai.

[133]     Les notes évolutives de la CSST ne contiennent aucune mention de ces démarches ni en novembre, décembre 2014 ou janvier 2015. La première mention concernant la contestation de la base salariale apparaît en février 2015 avec la reproduction d’un courriel transmis par le travailleur. Ce que le travailleur prétend avoir fait en novembre 2014 semble avoir plutôt pris place en février 2015. Le 9 février 2015, le travailleur est informé que des vérifications doivent être faites du point de vue légal, ce qui lui est redit le 17 février 2015. Le 20 février 2015, le travailleur est informé que la CSST considère qu’elle ne peut reconsidérer la base salariale.

[134]     En somme, le tribunal estime que suivant la balance des probabilités, les notes évolutives de la CSST font état des démarches réellement faites par le travailleur. Ainsi, la première manifestation de son désaccord par rapport à la base salariale auprès de la CSST a été le 5 février 2015 avant de donner lieu à la demande du 20 février 2015. Le tribunal doit donc déterminer si le travailleur a un motif raisonnable justifiant le délai entre le 13 décembre 2012 et le 5 février 2015.

[135]     Le motif invoqué ici par le travailleur est sa condition psychologique depuis l’accident. Son représentant a insisté sur les diagnostics de stress post-traumatique, de commotion cérébrale, de céphalées et de dépression pour justifier le délai à agir.

[136]     Le diagnostic de stress post-traumatique a été posé dès le départ et celui de commotion cérébrale, le 26 mars 2013. Aussi, si le diagnostic de dépression n’est posé qu’en septembre 2013, le travailleur témoigne toutefois que le plus creux de sa dépression était à la fin 2012 et au début 2013.

[137]     Les résultats des tests au rapport initial du développement des capacités du 21 août 2013 démontrent une détresse psychologique et suggèrent une dépression grave. Le 19 novembre 2013, la neuropsychologue dans son rapport parle de la présence de déficits attentionnels et exécutifs qui correspondent à ceux d’un traumatisme craniocérébral léger. Le 14 janvier 2014, lors d’un bilan téléphonique du service médical avec la médecin qui a charge, celle-ci indique des symptômes persistants de dépression. Le rapport de juillet 2014 concernant le développement des capacités indique parmi les obstacles une exposition à plusieurs stresseurs significatifs et la présence d’une vulnérabilité psychologique. En août 2014, le psychologue du travailleur parle d’une certaine régression de l’état mental.

[138]     D’un autre côté, il ressort du dossier que le travailleur, à différentes occasions, s’est informé de ses droits et les a fait valoir dès le début de sa lésion. Le 5 décembre 2012, une note évolutive rapporte que le travailleur demande quand les ajustements salariaux seront faits alors qu’il est alors indemnisé sur la base du salaire minimum. Le 4 janvier 2013, le travailleur fait valoir que certains traitements de physiothérapie devraient lui être remboursés. Le 14 juin 2013, il demande le remboursement pour des cours d’anglais, l’aide à la tonte de gazon et la taille de haie de cèdres. Le 26 août 2013, il réitère sa demande concernant la tonte de gazon et le 20 septembre 2013 il transmet un courriel faisant connaître son désaccord face au refus de la CSST à ce sujet. Il revient à nouveau avec une demande concernant la tonte de gazon le 22 mai 2014. Le 5 novembre 2014, le travailleur fait valoir son mécontentement en lien avec son examen par le Bureau d’évaluation médicale. Le 5 janvier 2015, concernant le refus de remboursement d’une chaise, il fait valoir son mécontentement et indique qu’il en parlera à son avocat.

[139]     Néanmoins, la preuve prépondérante démontre que ce qui pousse le travailleur à agir est sa situation financière. Ce n’est qu’une fois pris avec une situation financière difficile, après des démarches auprès de la banque et de son comptable, devant la nécessité qu’impose la situation, qu’il fait des démarches pour s’informer et faire valoir ses droits au sujet de la base salariale auprès de la CSST.

[140]     La situation du présent dossier s’apparente à celle de la décision soumise[10] par le représentant du travailleur. Dans cette affaire, la travailleuse s’était absentée du travail à compter du 11 février 2008 et avait produit sa réclamation à la CSST que le 27 janvier 2009. La Commission des lésions professionnelles avait conclu que l’intensité des symptômes de la travailleuse expliquait son inaction jusqu’au 31 octobre 2008, que jusqu’à l’automne 2009, elle présentait de sérieux problèmes psychologiques et même en mars 2009, un psychiatre retenait un diagnostic de trouble dépressif majeur. La preuve avait révélé aussi que la travailleuse avait entrepris certains recours auprès de son assureur et de la Commission des normes du travail, ce qui, selon la Commission des lésions professionnelles démontrait une capacité suffisante pour exercer ses droits. La Cour d’appel décide que la travailleuse a « certes exercé certains recours, mais ses démarches ont été dictées par les circonstances[11] ».

[141]     Le tribunal juge que la même conclusion doit être tirée dans le présent dossier. Ce n’est en effet qu’une fois pris avec des problèmes financiers, que le travailleur est en mesure de contester la base salariale, malgré son état toujours dépressif, la médecin qui a charge ayant prévu la consolidation de la dépression majeure au 3 mars 2015.

[142]     Le tribunal estime que le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir contesté la base salariale dans le délai prévu à la loi, de sorte que sa demande de révision est recevable

[143]     Il ressort du dossier que la CSST reconnait que la base salariale à considérer aurait dû être de 45 184,52 $, en tenant compte de la prime de disponibilité plutôt que celle de 43 359,62 $, déterminée en décembre 2012. Le travailleur avait également indiqué dans sa demande du 5 février 2015 avoir fait d’heures supplémentaires, mais le dossier de la CSST ne comporte pas d’analyse à ce sujet.

[144]     L’article 67 de la loi prévoit :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I - 3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

 

 

[145]     Ainsi, le tribunal considère qu’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle tienne compte de la prime de disponibilité ainsi que des heures supplémentaires, le cas échéant, dans le calcul de la base salariale servant à établir l’indemnité de remplacement de revenu

[146]     En conséquence, il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 563800

ACCUEILLE la requête de monsieur S... J..., le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 janvier 2015 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics de contusion dorsale et de contusion du coccyx sont en relation avec l’événement du 8 novembre 2012;

DÉCLARE les lésions musculo-squelettiques consolidées le 27 août 2014, à l’exception de l’entorse dorsale, et que les soins et traitements ne sont plus requis pour ces lésions après cette date;

DÉCLARE l’entorse dorsale consolidée en date du 10 janvier 2015 et que les soins et traitements ne sont plus requis après cette date;

RETOURNE le dossier à la CSST afin de faire déterminer l’existence et l’évaluation, le cas échéant, d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

 

 

Dossier 569742

ACCUEILLE la requête de monsieur S... J..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 mars 2015 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision du 20 février 2015;

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle tienne compte de la prime de disponibilité ainsi que des heures supplémentaires, le cas échéant, au moment de la survenance de sa lésion le 8 novembre 2012 aux fins de l’établissement des indemnités de remplacement de revenu après cette date.

 

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

 

 

 

 

Me Mario Goulet

Desprès, Goulet, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           Bas de nylon Doris ltée et Iadinardi, C.L.P. 254373-72-0502 et al., 24 février 2006, A. Vaillancourt.

[2]           Abel et Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), 2012 QCCA 75.

[3]           RLRQ,  c. A-3.001.

[4]           Gauthier et Ville de Shawinigan, C.L.P. 233087-04-0404, 8 juin 2005, J.-F. Clément.

[5]           Morneau et CSST, C.L.P. 471350-64-1204, 17 juillet 2012, M. Montplaisir.

[6]           Lecours et Julien Beaudoin ltée, C.L.P. 215590-04B-0309, 8 avril 2004, L. Collin.

[7]           198117-03B-0301, 03-12-04, G. Marquis, (03LP-256).

[8]           Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur; Côté et 25432253 Canada inc., C.L.P. 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, révision rejetée le 16 septembre 1998, S. Di Pasquale; Charron et Université Laval, 372258-31-0903, 09-12-09, M.-A. Roiseux.

[9]           Charron et Université Laval, précitée, note 4.

[10]         Précitée note 2.

[11]         Précitée note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.