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[1] Le 21 septembre 2005, madame Hélène Gagnon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 août 2005 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse puisque présentée en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].
[3] L'audience s'est tenue le 16 novembre 2005 à St-Félicien en la seule présence de la travailleuse et de sa représentante. La cause a été mise en délibéré le jour même de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Dans un premier temps, la travailleuse demande de reconnaître qu'elle avait un motif raisonnable pour ne pas présenter sa réclamation avant le 4 février 2005.
[5] En second lieu, elle demande au tribunal de conclure que le diagnostic de dysphonie est une lésion professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis de relever la travailleuse de son défaut de ne pas avoir présenté sa réclamation dans le délai prévu à la loi car la preuve démontre qu’elle n’avait pas un intérêt réel et actuel à le faire avant le mois de février 2005, car il n’y a pas eu d’arrêt de travail ni de frais engagés pour des traitements.
[7] Quant au diagnostic de dysphonie, ils sont d’avis que la prépondérance de la preuve, tant testimoniale que médicale, démontre que les contraintes reliées à l’environnement ont eu comme conséquence de produire la lésion professionnelle diagnostiquée comme étant une dysphonie. En effet, la travailleuse, dans le cadre de ses activités au travail, devait élever la voix afin de communiquer avec ses interlocuteurs, ce qui a causé un stress sur les muscles laryngés, amenant une détérioration fonctionnelle et une mauvaise utilisation laryngée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles, après avoir analysé la preuve documentaire apparaissant au dossier et celle déposée par les parties, avoir entendu le témoignage de la travailleuse et l'argumentation de sa représentante et avoir consulté ses membres, rend la présente décision.
QUESTION PRÉLABLE
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation de la travailleuse est admissible puisque présentée en dehors du délai prévu à la loi qui prévoit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[10] Par contre, la loi prévoit qu'une personne peut être relevée de son défaut d'avoir respecté le délai prévu lorsqu'elle démontre qu'elle avait un motif raisonnable pour ne pas avoir respecté ledit délai. Ainsi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[11] Concernant l’interprétation de ces dispositions, le soussigné fait sien les commentaires émis dans une décision du commissaire Pierre Simard[2] qui écrit :
[10] À défaut de ce faire, le travailleur peut bénéficier des dispositions de l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[11] Ces dispositions prévoient qu’un travailleur peut être relevé des conséquences de son défaut de respecter un délai prévu à la loi lorsqu’il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[12] L’article 272 a fait couler beaucoup d’encre, différents courants jurisprudentiels s’étant développés au cours des années et portant aussi bien sur la condition prévalant au début de l’écoulement du délai prévu que sur les motifs permettant d’excuser un retard à agir.
[13] Or, dans la dernière année, cette jurisprudence évoluait de façon substantielle. Ainsi, il est clair, pour tous les décideurs, que la condition permettant le début de l’écoulement du délai prévu par l’article 272 est la date où le travailleur a une connaissance qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire d’une maladie qui résulte des conditions intrinsèques à l’exécution de ses fonctions.
[14] Cette notion de connaissance implique qu’un diagnostic médical soit posé par un professionnel de la santé, le travailleur n’étant sûrement pas apte à s’autodiagnostiquer.
[15] En second lieu, une fois le diagnostic émis, la notion de causalité, de relation devient une question mixte, de faits et de droit, que le travailleur est lui-même en mesure d’apprécier dans un contexte global de l’information qu’il recueille ou qui lui est transmise.
[16] Le décideur doit donc apprécier ce contexte global pour déterminer si le travailleur avait ou était présumé avoir cette connaissance prévue à l’article 272.
[17] Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait reçu un avis médical sur la causalité pour permettre l’écoulement du délai.
[18] Évidemment, dans ce cas, il serait étonnant que le travailleur puisse prétendre qu’il ignorait être atteint d’une maladie professionnelle. Dans une autre hypothèse, un travailleur qui se déclare certain qu’il existe un lien de cause à effet entre son travail et une maladie identifiée, devrait, en toute circonstance, déposer une réclamation.
[19] Quant à la question de l’intérêt à introduire une réclamation, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’il ne s’agit pas d’une condition requise par l’article 272 pour permettre le début de l’écoulement du délai. Plutôt, l’ensemble des décideurs convient qu’il peut s’agir d’un motif raisonnable permettant d’excuser un travailleur de son retard à introduire une réclamation à la CSST. En effet, on peut comprendre qu’un individu n’ayant rien à réclamer à l’organisme fiduciaire du fonds d’indemnisation, ne dépose pas une réclamation en bonne et due forme. [Sic]
[12] Dans le présent dossier, la preuve révèle que Madame Gagnon a des problèmes récurrents au niveau de ses cordes vocales depuis 1999, soit environ 1 an après qu’il y ait eu une modification de son poste de travail.
[13] En 1999, la travailleuse consulte pour une laryngite et une rhinite. À ce moment, il n’y a aucun traitement requis ni perte de temps.
[14] En octobre 2002, les symptômes étant réapparus, elle consulte la docteure Dufresne, oto-rhino-laryngologiste (ORL), qui note :
« Pharyngite irritative dysphonie variable du à abus vocal abaisser bruit environnant permettrait ainsi de moins forcer la voix. » [Sic]
[15] Encore ici, il n’y aura aucune perte de temps ni traitement mais des recommandations de modifications de son poste de travail, notamment l’installation d’un interphone à la vitre de protection afin de lui permettre de communiquer avec la clientèle sans élever la voix. Ces modifications auront lieu en 2005 mais la travailleuse consulte à nouveau puisqu’elle souffre de fatigue vocale se traduisant par une voix rauque sans intensité.
[16] C’est donc au mois de février 2005, que Madame Gagnon produira sa réclamation à la CSST puisqu’un arrêt de travail est recommandé.
[17] Ceci constitue l'essentiel de la preuve et le tribunal considère qu'il y a présence d'un motif raisonnable permettant de relever la travailleuse de son défaut d'avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi, et ce, pour le motif suivant.
[18] En effet, le témoignage crédible de la travailleuse démontre que bien qu'elle ait connaissance que sa maladie résultait de son travail, elle n'avait pas un intérêt réel et actuel à présenter sa réclamation à la CSST.
[19] Ainsi, lors des consultations de 1999 et 2002, il n'y a eu aucune perte de temps de travail ni de déboursés effectués par la travailleuse. Bien que la loi puisse prévoir qu’une réclamation est présentée dans les six mois de la connaissance de la relation entre le travail et la maladie diagnostiquée, il n’en demeure pas moins qu’une travailleuse peut prétendre n’avoir eu intérêt à présenter sa réclamation qu’au moment où elle subit une perte monétaire, ce qui constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.
[20] Le tribunal considère qu'il y a lieu de déclarer recevable la déclaration de la travailleuse et d'analyser le fond du litige.
[21] Le tribunal doit donc décider si la maladie qui affecte la travailleuse est directement reliée aux risques particuliers de son emploi de réceptionniste-téléphoniste.
[22] Pour rendre sa décision, le tribunal se réfère, notamment aux dispositions suivantes de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[23] Dans le présent dossier, le tribunal a reçu le témoignage de la travailleuse et a analysé la preuve documentaire. Les éléments suivants sont retenus.
[24] Madame Gagnon travaille comme réceptionniste-téléphoniste depuis une dizaine d’années. Dans le cadre de ses activités, elle accueille la clientèle, répond aux demandes internes de localisation du personnel, communique avec le personnel médical et fait de la facturation médicale lors de ses moments libres.
[25] La travailleuse explique qu’il y a eu des modifications dans ses tâches par l’installation d’un guichet de paiement du stationnement. En effet, les clients doivent payer les frais de stationnement à un guichet automatisé. Lors de cette opération, il arrive que les personnes effectuant cette transaction aient des problèmes. Le guichet est situé à 15 pouces de vitre du poste de travail de Madame Gagnon, ce qui facilite l’accès, pour la clientèle, à de l’information, mais qui multiplie les interventions de la travailleuse.
[26] Cette dernière décrit son poste de travail à l’aide d’un schéma. Il appert qu’elle travail face à une baie vitrée ayant une ouverture de 4 pouces carrés. Afin de se faire comprendre des clients, elle doit hausser le ton car la vitre crée une barrière de sons.
[27] De plus, dans le cadre de ses fonctions, elle doit répondre aux demandes de la clientèle qui communique par un interphone placé dans une pièce attenante à son poste de travail. À cet effet, le client ayant des difficultés dans le stationnement, appuie sur un bouton et souvent, il le maintient enfoncé, ce qui émet un bruit strident obligeant la travailleuse à parler plus fort lorsqu’elle est au téléphone ou répond à une demande d’un client à la baie vitrée.
[28] Enfin, elle mentionne qu’en plus de son travail normal, elle doit répondre régulièrement à 250 appels par jour qui lui sont acheminés par erreur par des personnes qui essaient de communiquer au Centre de rendez-vous.
[29] Enfin, les problèmes vocaux ont débuté une année après les modifications de tâches.
[30] Quant au dossier administratif et médical, il révèle les éléments suivants.
[31] Le 6 avril 2005, monsieur Pierre Lavoie, technicien en hygiène du travail, produit un rapport où il écrit :
(…)
J’ai évalué le niveau de bruit des sources intermittentes de bruit :
- porte coulissantes électriques : jusqu’à 50 dba (porte du bureau ouverte)
- voix du guichet de stationnement : 56 dba (porte ouverte)
- 54 dba (porte fermée)
- signal sonore interphone de la barrière de stationnement :
59 dba (porte ouverte)
- essuie-pieds électrique : 52 dba (porte ouverte)
50 dba (porte fermée)
- voix des personnes dans la salle d’attente en électro-cardio :
45 à 50 dba (porte ouverte)
40 dba (porte fermée)
- véhicule transport adapté : 44 dba (porte ouverte)
Également, j’ai mesuré le niveau sonore des bruits de fond avec la porte du bureau ouverte et j’ai des résultats variant de 37 dba à 45 dba.
Réglementation :
Il n’existe pas de règlement qui régit le niveau de bruit dans les bureaux. Cependant, des recommandations sont faites par certains organismes et concernent principalement des niveaux de bruits de fond à respecter.
Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (ACNOR) recommande de ne pas dépasser un niveau sonore de 50 dba dans les bureaux.
L’Association canadienne de normalisation (ACNOR) recommande un critère convenable de 45 dba à 48 dba pour un niveau sonore de bruits de fond dans un bureau.
L’Américan Industriel Hygiene Association (AIHA) recommande un critère de 38 dba à 47 dba pour un niveau sonore de bruits de fond dans un bureau
Observations :
En observant le travail des téléphonistes et en discussion avec celles-ci, j’ai remarqué qu’elles doivent élever la voix lorsqu’elles donnent de l’information aux personnes placées de l’autre côté de la vitre en face de leur bureau.
Lorsque je suis retourné prendre d’autres mesures de bruit le 5 avril 2005, un interphone a été installé et la téléphoniste n’a plus à élever la voix lorsqu’elle donne de l’information aux personnes placées de l’autre côté de la vitre. Également, une lumière clignote pour indiquer que la téléphoniste est en communication. (Sic)
[32] Le 11 mai 2005, madame Samuelle Chéry, orthophoniste, produit un rapport complémentaire à celui qu’elle a présenté le 7 mars 2005 où elle écrit :
Par la présente, je désire apporter des clarifications sur des éléments du rapport d’évaluation en orthophonie de Madame Gagnon qui ont été soulevés pour refuser sa demande d’indemnisation à la CSST.
Tout d’abord, dans la conclusion orthophonique, il est question d’une dysphonie hyperfonctionnelle, un terme couramment utilisé dans le jargon des orthophoniste pour des problématiques de trouble de voix.
(…)
Dans le ces de Madame Gagnon, il est clair que la dysphonie hyperfonctionnelle a été occasionnée par les conditions dans lesquelles elle doit pratiquer son travail de réceptionniste/téléphoniste.
(…)
Madame Gagnon occupe son poste depuis 10 ans. La dysphonie a commencé à se manifester, il y a 4 ans dans un contexte spécifique. Elle est apparue un an après des modifications importantes au travail : installation d’un guichet de stationnement près de son cubicule et téléphoniste pour le CHSLD L’Oasis en plus de sa tâche habituelle de réceptionniste/téléphoniste au Centre hospitalier de Dolbeau. Ces changements ont eu des impacts sur ses habitudes vocales au travail. À cause du guichet stationnement qui donne régulièrement des directives vocales à un volume assez élevé, elle a été obligée de parler plus fort avec les bénéficiaires pour couvrir le « bruit » du guichet. Comme elle exerce ses fonctions dans un cubicule fermé avec une petite ouverture pour parler, il arrive souvent que les gens l’entendent mal. Elle doit donc répéter les consignes en parlant encore plus fort. De plus, elle a également été obligée de parler plus souvent à cause de l’augmentation de sa tâche de téléphoniste.
C’est dans ces nouvelles conditions de travail qu’elle a commencé à faire une mauvaise utilisation de sa voix. Pour arriver à parler plus fort, elle s’est mise à forcer au niveau du cou. Ce forçage répété a amené de la tension sur les muscles impliqués dans la phonation (ceux pour faire sortir la voix). À cause de cette tension soutenue, madame a développé des douleurs à la gorge lorsqu’elle parlait ainsi que de la fatigue vocale. Comme elle doit constamment parler dans l’exercice de ses fonctions, elle devait continuer de parler malgré ses inconforts et sa fatigue vocale, ce qui constitue un abus vocal. Le changement de ses conditions au travail a amené une mauvaise utilisation de sa voix qui est à l’origine de sa dysphonie hyperfonctionnelle et de son début de nodules sur les deux cordes vocales. [Sic]
[33] Les rapports médicaux contemporains des 2 spécialistes consultés, soit les docteures Dufresne et Bouchard, retiennent comme diagnostic une dysphonie fonctionnelle d’origine professionnelle.
[34] Le 2 novembre 2005, la docteure Bouchard produit un rapport d’évaluation médicale où elle écrit :
4. EXAMEN PHYSIQUE EN RAPPORT AVEC LA LÉSION PROFESSIONNELLE :
Lors de l’examen nasolaryngnoscopique du 4 février 2004, la patiente avait un timbre de voix rauque avec début de nodules des cordes vocales sous forme d’un léger renflement au niveau du tiers moyen et du tiers antérieur des deux cordes vocales. Elle éprouvait beaucoup de difficulté au travail et devait forcer sa voix. La fatigue vocale était importante.
(…)
8. CONCLUSION :
Les problèmes de voix professionnelles ne s’appliquent pas seulement aux chanteurs et aux comédiens, mais à toutes personnes qui dépendent de leur voix à leur travail (avocat,
Depuis environ 4 ans, suite à des modifications physiques et de tâches au travail, elle est forcée d’élever le volume de sa voix et de parler encore plus fréquemment. Un hygiéniste du travail a été mandaté afin d’évaluer le niveau sonore à son travail. Ce n’est pas vraiment ce niveau précis de mesure qui est important. C’est plutôt le fait qu’une discussion entre deux individus dans un milieu ou d’autres personnes conversent également, qui nécessitent toujours d’élever la voix. Vous n’avez qu’à comparer à la maison, lorsque deux enfants s’amusent près du téléphone, la personne doit souvent élever la voix pour se faire comprendre de son interlocuteur. Mme Gagnon, à son travail, devait régulièrement hausser le volume de sa voix. À la longue, cet effort soutenu aux muscles laryngés, a amené une détérioration fonctionnelle et une mauvaise utilisation laryngée. Petit à petit, elle devait forcer de plus en plus sa voix et exacerbait ses symptômes. Je suis convaincue de la cause professionnelle de sa dysphonie. (Sic)
[35] Ceci constitue l’essentiel de la preuve et elle démontre, de façon prépondérante, que la maladie dont est atteinte Madame Gagnon résulte des risques particuliers reliés à son travail, et ce, pour les motifs suivants.
[36] Premièrement, la preuve médicale est unanime à savoir que tous les intervenants spécialisés imputent, au travail effectué par la travailleuse, l’apparition de la lésion. En effet, l’explication médicale de la dysphonie est qu’il y a des efforts de voix de façon régulière à son travail, ce qui amène les cordes vocales à être surutilisées.
[37] Deuxièmement, la preuve démontre que dans l’environnement sonore dans lequel travaille Madame Gagnon, le niveau de bruit est supérieur à ce qui est recommandé par différentes instances. Lorsque l’on considère qu’une augmentation de 3 décibels correspond au double du bruit, il est indéniable que pour compenser cette augmentation, une personne doive élever la voix. Dans l’étude soumise, il y a effectivement une différence marquée entre les recommandations et la situation réelle du milieu de travail, ce qui obligeait Madame Gagnon à élever la voix pour se faire entendre.
[38] Enfin, la disposition du poste de travail est de nature à obliger la travailleuse à élever la voix. Ainsi, pour être en mesure d’être compris par les clients placés derrière la baie vitrée, la travailleuse devait élever la voix car la baie vitrée constitue une barrière contre le son. Cette situation jumelée avec le fait que Madame Gagnon ait vu ses activités nécessitant plus de conversations téléphoniques donc plus d’utilisation de la voix crée une condition propice au mécanisme de production de ce genre de lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Hélène Gagnon, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 août 2005 à la suite d'une révision administrative, et;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 4 février 2005.
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Robert Deraiche |
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Commissaire |
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Denise Gendron |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.