Décision

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Camionnage de Candiac inc.

2008 QCCLP 6095

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

23 octobre 2008

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

300687-62-0610

 

Dossier CSST :

127732014

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Camionnage de Candiac inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]                Le 7 octobre 2006, Camionnage de Candiac inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 28 août 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 9 mars 2006 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Richard Houle (le travailleur) relativement à la lésion professionnelle du 25 mai 2005 doit lui être imputée.

[3]                Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 11 juillet 2008, l’employeur est  présent et représenté par son procureur.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage demandé en vertu de l’article 326 second alinéa de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

 

[6]                Pour avoir droit au partage demandé, l’employeur doit faire sa demande dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 326. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’accident est survenu le 25 mai 2005 et que l’employeur fait sa demande le 14 juin 2005 soit à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[7]                Voyons les faits propres au présent dossier.

[8]                Le travailleur est un chauffeur de camion pour l’employeur. Le 25 mai 2005, il s’arrête pour prendre un repas au restaurant, avant de se rendre chez son client. À la fin de son repas, il traverse la route 158 à St-Jérome, afin de regagner son camion. Il est alors frappé par une voiture qui circulait sur la route. Le conducteur de la voiture semble, selon ce qui est consigné au rapport de police, avoir été ébloui par le soleil.

[9]                Le travailleur a subi une fracture de D8 ainsi qu’une fracture ouverte de la jambe gauche, laquelle nécessita l’amputation de la jambe à la hauteur de la cuisse. À la suite de ces lésions, le travailleur est demeuré paraplégique.

[10]           Le 14 juin 2005, l’employeur demande un transfert d’imputation au motif que l’accident est attribuable à un tiers et qu’il serait injuste de lui faire supporter le coût des prestations.

[11]           Le 15 août 2005, le travailleur s’est vu reconnaître une atteinte permanente de 265 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 113 187,51 $, plus les intérêts.

[12]           Le 9 mars 2005[2], la CSST refuse la demande de transfert d’imputation au motif que même si l’accident est attribuable à un tiers, l’accident fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

[13]           Le 6 avril 2006, l’employeur demande la révision de cette décision. Il invoque les faits suivants au soutien de sa demande.

M. Claude Gagné, répartiteur de la compagnie, avait inscrit que ce voyage était requis pour 7hrs AM chez Matériaux C. Brunet à Saint-Jérome, considérant qu’il y a 71 kilomètres et que le temps requis pour se rendre à destination est de 45 minutes, et que si ajoute un 45 minutes additionnels au temps requis considérant l’heure de pointe, M. Richard Houle ne devait pas quitter le terminal de Delson avant 5:30 heures.


En considération de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’incident est arrivé à 5:58 heures AM, à Saint-Jérome, M. Richard Houle a décidé de quitter le terminal plus tôt et d’aller déjeuner avant son quart de travail, nous considérons qu’il est juste et équitable que les coûts de ce cas spécifique relève de l’Assurance Automobile du Québec et non de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

Suite à ces informations, nous réitérons notre demande de partage de coût.

 

 

[14]           Le 28 août 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 9 mars 2006 d’où la présente requête.

[15]           Lors de l’audience, le procureur de l’employeur a repris pour l’essentiel la trame factuelle rapportée précédemment. Il a soumis au tribunal divers arguments au soutien de sa demande de transfert d’imputation. Il a soumis le relevé d’imputation au montant de 849 582,04 $, pour cet accident.

[16]           Il a fait témoigner la superviseure de l’employeur. Cette dernière précise que l’horaire de travail du travailleur est établi par le répartiteur qui prépare la feuille de route du travailleur. Ce dernier téléphone la veille pour avoir son horaire. La compagnie alloue au travailleur une heure pour effectuer la ronde de sécurité et les vérifications  nécessaires. La cour, où sont stationnés les camions, ouvre à 5 h le matin et les chauffeurs ont la clé. Il n’y a pas de directives particulières. Les travailleurs n’ont cependant pas le droit d’aller ailleurs que chez le client. Ils sont payés à l’heure. Elle précise que les travailleurs ne sont pas payés pour les repas. Le dîner se prend aux alentours de midi. Le travailleur doit informer le répartiteur qu’il s’arrête pour le prendre. Il n’y a pas de directives particulières sur le lieu où doivent être pris les repas, ni comment stationner les camions. Le travailleur était à l’emploi de l’employeur depuis avril 2005 et devait terminer son emploi, le vendredi suivant la date de l’accident. À sa connaissance, le travailleur est toujours en réadaptation.

[17]           Le procureur soumet en premier lieu, que l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 27 de la loi et prétendre qu’il ne s’agissait pas d’une lésion professionnelle. En effet, les dispositions de l’article 27 de la loi ne pouvaient s’appliquer étant donné les conséquences importantes de cet accident pour le travailleur.

[18]           La CSST a refusé la demande de partage au motif que l’accident fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur.

[19]           Il s’agit du principe de base de la loi puisque la cotisation est basée sur les risques découlant des activités de l’employeur. Les employeurs sont classés par la CSST, selon les risques des activités qu’ils accomplissent. La CSST fixe les cotisations en fonction précisément des risques réellement rencontrés par les employeurs. Ce principe est conséquent avec les dispositions de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3].

[20]           Il précise que le principe du financement s’inscrit dans cette lignée. L’imputation des coûts découlant d’une lésion professionnelle respecte ce principe. L’employeur est responsable des coûts des lésions professionnelles d’un travailleur à son service.

[21]           La loi prévoit cinq exceptions à ce principe. Ces exceptions sont inscrites aux articles 326 second alinéa, dans le cas de tiers, s’il est obéré injustement, les cas d’application de l’article 31, les cas visés par les articles 328, 329 et 330 de la loi.

[22]           Si on regarde les circonstances de cette lésion professionnelle. Le travailleur est un piéton au moment de l’accident. Il traversait une chaussée pour se rendre à son véhicule après son déjeuner et a été frappé par un conducteur. Il s’agit selon lui d’un accident survenu à l’occasion du travail.

[23]           Le procureur évoque les deux courants prévalant à la Commission des lésions professionnelles quant à l’interprétation à donner à l’article 326 second alinéa, dans les cas d’accident attribuable à un tiers.

[24]           Le premier courant, le plus large, établit l’injustice du seul fait que l’accident soit attribuable à un tiers. L’exception d’imputation s’applique si cette seule condition est rencontrée.

[25]           Le second courant, restreint l’interprétation de cette disposition, en introduisant la notion de risque inhérent à l’ensemble des activités de l’employeur. Il rappelle que la CSST a modifié sa politique relative à l’application du second alinéa de l’article 326 pour tenir compte de cette interprétation jurisprudentielle de la Commission des lésions professionnelles. La Commission des lésions professionnelles prenait, en effet, en compte dans son analyse, les circonstances de l’accident par rapport aux activités de l’employeur.

[26]           Il indique que la décision Ministère des Transports et CSST[4] est venue apporter des précisions quant à l’interprétation à donner aux dispositions du second alinéa de l’article 326 lorsque l’accident est attribuable à un tiers.

[27]           Il rappelle, par exemple, que lors des cas d’agression, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (tribunal ayant précédé la Commission des lésions professionnelles) avait analysé les demandes de transfert en vertu de l’article 326 second alinéa, sous l’angle des « risques prévisibles » de l’employeur lesquels sont pris en considération au moment d’établir la cotisation de l’employeur.

[28]           Il soumet que ce critère, dans le cas sous étude, a pour effet de priver l’employeur de la possibilité de se prévaloir des dispositions de la loi. Il rappelle, comme l’ont d’ailleurs noté les commissaires signataires de la décision Ministère des Transports précitée, que ce test des risques inhérents n’est pas prévu à la loi, même si suivi par la majorité.

[29]           Il poursuit en mentionnant que cette dernière décision établit le principe voulant que ce ne soit pas tous les risques qui soient pris en compte, mais les risques découlant des activités réellement exercées. Les commissaires signataires examinent les circonstances particulières afin de déterminer si la perte subie fait partie ou non du risque assuré par l’employeur. On assimile donc les risques assurés aux risques pris en compte aux fins d’établir la cotisation de cet employeur. (nos soulignés)

[30]           Il rappelle qu’au paragraphe 334 de la décision précitée, la Commission des lésions professionnelles arrive à la conclusion que le caractère « exceptionnel ou inusité » de l’accident doit s’apprécier « in concreto » à la lumière des circonstances particulières du cas. Les critères devant être appréciés sont énoncés aux paragraphes 339 et 340 lesquels se lisent comme suit :

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-          les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-          les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-          les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

 

[31]           Le procureur reprend les circonstances particulières du cas soumis dans cette décision, en le mettant en parallèle avec les circonstances particulières du cas sous étude.

[32]           Dans l’affaire Ministère des Transports, précitée, le tiers responsable de l’accident circulait en voiture alors que sa visibilité était diminuée par le fait qu’il n’avait pas dégivré son pare-brise. Ce conducteur a failli à ses obligations en omettant d’immobiliser son véhicule. Le procureur prétend que telle est l’obligation d’un conducteur en cas de non-visibilité.

[33]           Dans le cas sous étude, le conducteur a été ébloui et a percuté le travailleur qui retournait à son véhicule. Il rappelle que cet accident a été accepté sous l’angle d’un accident survenu « à l’occasion du travail ». Dans ce cas, le conducteur a également omis d’immobiliser son véhicule ce qui a conduit à un drame humain et financier pour l’employeur.

[34]           Il soumet être davantage en accord avec la thèse proposée par le courant minoritaire de la Commission des lésions professionnelles amorcé par le commissaire Duranceau[5] à savoir que l’injustice est démontrée du seul fait que l’accident soit attribuable à un tiers. Et, bien que ne partageant pas la position adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ministère des Transports précitée, il pourrait s’en accommoder si cette position avait pour effet de régler l’ensemble des dossiers, ce qui n’est pas le cas, selon lui.

[35]           Il soumet que cette position a pour effet de couvrir les situations où les accidents sont causés par les activités réellement exercées par l’employeur. Il parle ici des accidents survenus « par le fait du travail ».

[36]           Mais selon lui, ce ne sont pas les seuls accidents qui peuvent donner ouverture au régime d’indemnisation puisque la jurisprudence du tribunal a convenu que les termes « à l’occasion du travail » contenus à la définition d’accident du travail, pouvaient viser plusieurs activités connexes ou reliées indirectement au travail.

[37]           Dans le cas sous étude, le travailleur revenait de son repas. Il s’agit ici d’une activité de confort. On a considéré que cela pouvait entrer sous l’angle d’un accident survenu « à l’occasion du travail ». Cette lésion ne pouvait donc pas être contestée par l’employeur.

[38]           Le régime d’indemnisation va de pair avec la philosophie de la loi qui prévoit une interprétation large et libérale. Cette interprétation fait en sorte que même si le travailleur n’est pas dans ses tâches, même si l’accident n’est pas relié à ses tâches, il demeure un accident du travail donnant ouverture aux bénéfices de la loi. Le travailleur est quand même couvert.

[39]           Le procureur soumet donc qu’en appliquant les principes dégagés par la décision Ministère des Transports précitée, au cas d’accident survenu « à l’occasion du travail », cela a pour effet d’empêcher l’employeur de se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 326. Pour lui, refuser d’appliquer l’exception du second alinéa de l’article 326 dans un cas d’un accident survenu « à l’occasion du travail », vide cet article de tout son sens.

[40]           Dans ces cas, le travailleur est blessé lors d’une activité qui ne fait pas partie des risques pour lesquelles l’employeur est cotisé.

[41]           Pour lui, les critères énoncés au paragraphe 339, précité, permettent précisément d’établir un lien entre « les risques inhérents » qui s’apprécient en fonction du risque assuré et l’ensemble des activités qui doit s’apprécier à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle appartient l’employeur. On doit également regarder les circonstances et la probabilité qu’un tel accident survienne.

[42]           Par ailleurs, il rappelle au tribunal que depuis que cette décision Ministère des Transports a été rendue, d’autres décisions du même tribunal écartent ces principes au motif que l’interprétation, faite par la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire, ne répond pas aux arguments soulevés notamment dans les affaires Automobiles Rimar inc et Transport M.J. Lavoie inc.[6] Dans ces affaires, la commissaire Lemire prétend que l’interprétation donnée au terme « injustement » lorsque associé à la lésion attribuable à un tiers est différente de celle donnée au même mot « injustement » lorsqu’il est accolé au mot « obéré » que l’on retrouve au même article. Elle soumet que dans le premier cas, on exige que les causes de l’accident soient en dehors des risques reliés aux activités de l’employeur alors que dans le second, l’injustice est appréciée en regard du fait que l’accident soit imprévisible ou hors du contrôle de l’employeur.

[43]           Le procureur de l’employeur partage les propos tenus dans l’affaire Provigo (Division Montréal détail)[7] à l’effet que le concept des « risques inhérents » est utile pour déterminer si un accident du travail doit être reconnu comme tel, mais ne l’est pas aux fins d’apprécier la justesse de l’imputation qui en résulte pour l’employeur. Il soumet que si on veut ouvrir la porte lorsqu’il s’agit d’indemniser le travailleur, on ne doit pas la refermer, lorsqu’il s’agit d’accorder un transfert d’imputation, comme en l’espèce.

[44]           Si on peut conclure de la décision Ministère des Transports précitée, que la cotisation tient compte des activités de l’employeur, on ne peut prétendre qu’il est question des accidents survenant « à l’occasion du travail », lorsqu’il vient le temps de cotiser un employeur.

[45]           Il se dit en accord avec les propos tenus dans l’affaire Société de Transport de Laval précité. Le commissaire Duranceau écrivait :

[81]      Tel que déjà mentionné plus haut, appliquer l’idée que la notion « d’imputer injustement » doit être interprétée à partir des risques inhérents aux activités d’un employeur c’est d’abord nier toute application de la loi et c’est vider de son sens cet article de la loi.

 

[82]      Dès qu’il y a accident du travail et lésion professionnelle chez un employeur, c’est l’évidence même que c’est survenu à l’occasion des risques inhérents aux activités de l’employeur sinon ce ne serait pas un accident du travail ou une lésion professionnelle.

 

 

[46]           Il estime donc que dans le cas sous étude, lors de l’accident, le travailleur n’était pas dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur de camion. Il était piéton et non chauffeur. Cette activité ne fait pas partie de risque pour lequel l’employeur est cotisé. Il ne doit donc pas être imputé du coût des prestations versées au travailleur.

[47]           De prétendre, comme l’a fait la CSST, que cette activité fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur l’empêche de se prévaloir de la disposition de la loi. Dans tous les cas d’accidents « à l’occasion du travail », l’employeur n’exerce pas de contrôle et ne peut pas prévenir la survenance d’un accident.

[48]           Il est d’avis qu’il faut examiner les tâches du travailleur par rapport à la nature des activités exercées par l’employeur et les circonstances particulières liées à la survenance de l’événement.

[49]           Comme le fait de traverser une voie publique n’est pas en lien avec les activités de l’employeur, cela n’entre pas dans ses activités.

[50]           Il est d’avis que lorsque l’accident survient « à l’occasion du travail », il est normal d’indemniser le travailleur. Cependant, ces circonstances ne doivent pas être incluses dans l’ensemble des activités de l’employeur pour lesquelles il est cotisé.

[51]           En réponse à une question du tribunal, il a précisé qu’il n’avait pas retracé d’autres décisions de la Commission des lésions professionnelles rendues dans un cas d’accident à l’occasion du travail attribuable à un tiers.

[52]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur.

[53]           Le tribunal ne peut toutefois souscrire au raisonnement de l’employeur lorsqu’il propose que pour tous les cas d’accidents survenant « à l’occasion du travail » au sens de ces termes à la définition d’accident du travail, l’employeur ait droit à un transfert d’imputation, lorsqu’un tiers en est responsable.

[54]           Depuis la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST précitée, la Commission des lésions professionnelles a modifié quelque peu les règles régissant les demandes de transfert en vertu du second alinéa de l’article 326. Cette décision précise, en effet, les conditions donnant ouverture à une demande de transfert d’imputation en vertu de cet alinéa. La définition du mot « tiers » est modifiée.

[55]           L’ancienne définition reprise par le tribunal avant cette décision soit « toute personne étrangère à la relation contractuelle existant entre le travailleur et l’employeur » ne prévaut plus. Depuis la décision précitée, le tribunal a plutôt retenu la définition suivante :

[276]    Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.         (référence omise)

[56]           Cette même décision établit les critères devant servir de guide afin de déterminer si oui ou non l’employeur a droit à un transfert.

[57]           Les commissaires ont répondu à l’argument voulant que l’injustice pour l’employeur de se voir imputé les coûts des prestations découle du seul fait que l’accident soit attribuable à un tiers. Ils n’ont pas retenu cet argument. Ils sont plutôt d’avis que l’injustice que veut invoquer l’employeur ne peut résulter ou s’appuyer sur des notions de droit civil alors même que ces notions ont justement été mises de côté par le législateur puisqu’il s’agit d’un régime sans égard à la faute.

[58]           Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que :

[286] Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur.

 

 

[59]           La Commission des lésions professionnelles poursuit en précisant, que le législateur n’a pas voulu en employant le mot « injustement » à cet article, associer la cause et la conséquence de l’imputation.

[60]           Les commissaires écartent donc la thèse proposée par un courant minoritaire à la Commission des lésions professionnelles qui établit l’injustice du seul fait de la démonstration que l’accident est attribuable à un tiers.

[61]           La soussignée partage ce point de vue.

[62]           Par ailleurs, cette même décision écarte également l’argument voulant que, comme l’employeur n’avait pas de contrôle sur les circonstances de l’accident, cela devient injuste pour lui d’en supporter les coûts.

[63]           La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il est de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers, d’échapper au contrôle de l’employeur. Il devient donc impossible d’apprécier la notion d’injustice ou non uniquement à partir de cet argument.

[64]           La Commission des lésions professionnelles poursuit son raisonnement dans la décision précitée en précisant qu’il est tout à fait approprié de recourir au concept de « risques inhérents aux activités de l’employeur » pour apprécier le caractère juste ou injuste de l’imputation.

[65]           On y précise toutefois que cette notion de risque inhérent doit s’interpréter comme étant un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités. Les commissaires s’exprimaient ainsi au paragraphe 322 de cette décision :

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.        (référence omise)

 

 

[66]           Par ailleurs, on indique également que dépendant du type d’activités exercées par l’employeur, les mêmes circonstances n’auront pas toujours le même caractère d’exception. On doit donc s’attarder à examiner ces circonstances en les reliant aux activités mêmes de l’employeur.

[67]           La Commission des lésions professionnelles détermine au paragraphe 339 de cette décision précitée (Ministère des Transports), les facteurs qui doivent être pris en considération aux fins de déterminer s’il y a lieu ou non d’accorder un transfert d’imputation.

[68]           La Commission des lésions professionnelles précise qu’on ne doit pas appliquer aveuglément ces principes, mais qu’on doit plutôt tenir compte des faits propres au cas sous étude. C’est précisément ce qu’entend faire la soussignée en l’espèce.

[69]           La soussignée est d’avis que, dans le cas sous étude, ce n’est pas parce que l’accident est survenu à l’occasion du travail qu’il est injuste pour l’employeur d’en assumer les coûts. C’est plutôt parce que cet accident ne peut être assimilé ou relié aux risques inhérents des activités de l’employeur. Par cette notion, le tribunal comprend un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités.

[70]           Il faut rappeler que lors de l’accident en question, le travailleur réintégrait sa sphère professionnelle après avoir déjeuné au restaurant. On peut donc parler, comme le prétend le procureur de l’employeur, qu’il s’agit d’un accident « à l’occasion du travail ».

[71]           Bien que l’employeur n’ait pas mis en preuve l’unité de classification et la description des activités qui y sont énumérées, le tribunal peut, à partir du témoignage entendu à l’audience, inférer que le type d’activité exercé par l’employeur vise le transport de marchandises entre divers lieux. Il comprend donc la conduite d’un camion ainsi que ce qui est nécessaire à cette conduite.

[72]           Le tribunal estime que cette activité ne comprend cependant pas l’activité de prendre ses repas, d’entrer et de sortir du restaurant.

[73]           Le tribunal rappelle que tous les employeurs sont assujettis à la même définition d’accident du travail. Ils sont tous imputés du coût des accidents qui surviennent « à l’occasion du travail » au sens de ces mots inscrits à la définition d’accident du travail que l’on retrouve à l’article 2 de la loi. Ils sont imputés de ces coûts même si l’activité exercée au moment de l’accident, ne fait pas partie des activités décrites à l’unité de classification. Cette imputation est faite sans égard à la description des activités inscrites à l’unité de classification de l’employeur et seulement par application du principe de base en matière d’imputation tel qu’il est inscrit au premier alinéa de l’article 326 de la loi. C’est à dire que l’employeur est imputé du coût de ces accidents parce qu’il s’agit d’accidents du travail.

[74]           Même si le procureur n’a soumis aucune preuve pour établir comment sont pris en compte les risques découlant des activités connexes au travail, dans l’établissement des diverses unités de classification, le tribunal est néanmoins d’avis qu’en classant une entreprise dans une unité visant le transport de marchandises, la CSST ne vise pas les activités visant à se sustenter durant une journée de travail.

[75]           Le tribunal ne peut cependant affirmer, comme le voudrait le procureur de l’employeur, qu’il est injuste d’imputer à l’employeur les coûts de tout accident du travail survenu « à l’occasion du travail », lorsque cet accident du travail est « attribuable à un tiers ». Il ne peut arriver à la conclusion que, du seul fait que l’accident dont a été victime le travailleur soit survenu « à l’occasion de son travail », il s’en crée nécessairement et obligatoirement, une situation d’injustice pour l’employeur, lorsque cet accident est attribuable à un tiers.

[76]           Le tribunal ne croit pas que le législateur ait voulu faire une distinction au second alinéa de l’article 326 entre les accidents survenant « par le fait du travail » de ceux survenant « à l’occasion du travail ». Si tel avait été le cas, il l’aurait précisé.

[77]           La soussignée ne peut donc faire de cette catégorie d’accident du travail, un nouveau critère permettant un transfert d’imputation pour ce seul motif, lorsqu’il est attribuable à un tiers. Le tribunal estime en effet qu’il peut arriver que même si l’accident dont est victime un travailleur survienne « à l’occasion du travail », qu’il ne soit pas injuste pour l’employeur d’en supporter les coûts parce que les circonstances de l’accident sont suffisamment en lien avec les risques associés aux activités de l’employeur.

[78]           La soussignée croit plutôt qu’il faut, même dans le cas d’accident survenant à l’occasion du travail, appliquer les principes tirés de la décision Ministère des Transports et CSST précitée et analyser si l’accident du travail en cause peut constituer une exception au principe général d’imputation.

[79]           Le tribunal a pris connaissance d’une autre décision rendue par les commissaires signataires de la décision Ministère des Transports et CSST précitée, dans une affaire semblable au cas sous étude.

[80]           Dans l’affaire Expertech Bâtisseur Réseaux inc. et Resto Soleil en bouche et CSST[8], la Commission des lésions professionnelles est arrivée à la conclusion qu’il est injuste pour l’employeur d’être imputé du coût des prestations versées au travailleur.

[81]           Dans cette affaire, le travailleur, un installateur de réseau, s’arrête au restaurant pour déjeuner. En se dirigeant vers le restaurant, il glisse sur une plaque de glace sur le trottoir et s’inflige une blessure au genou.

[82]           Les commissaires s’expriment ainsi :

[23]      La preuve au dossier révèle un défaut d’entretien du trottoir glacé accessible au public. D’ailleurs, un collègue de travail a aussi glissé au même endroit. On ne peut pas simplement attribuer la présence de glace aux seules conditions climatiques mais aussi au défaut d’entretien de l’employeur.

 

[24]      Reste donc à décider si l’imputation à l’employeur est injuste, eu égard aux facteurs suivants :

 

-           les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-           les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art; [sic]

 

-           les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi ;

 

 

[25]      Pour indemniser le travailleur, la CSST a décidé que sa lésion était survenue à l’occasion du travail. Les principes d’indemnisation ne sont cependant pas nécessairement identiques à ceux qui doivent régir l’imputation des coûts.

 

 

 

[26]      Ainsi, le tribunal ne croit pas que le fait pour un travailleur de se rendre au restaurant pour prendre un petit déjeuner constitue un risque inhérent à l’ensemble des activités de l’employeur, lesquelles visent la construction de lignes de transport d’énergie et l’installation d’équipement électronique.

 

[27]      Pareil risque n’est sûrement pas envisagé dans l’établissement de la cotisation de l’employeur. Le fait pour un travailleur de se rendre au restaurant pour déjeuner n’est pas lié de manière intime et nécessaire aux activités de l’employeur telles que décrites dans ses unités de classification. Il ne s’agit pas d’un risque inséparable, essentiel ou intrinsèque à ce genre d’activité.

 

[28]      On ne peut donc conclure qu’un événement comme celui subi par le travailleur est probable quand on tient compte du contexte particulier circonscrit par ses tâches et les conditions d’exercice de son emploi.

 

 

[83]           Voyons maintenant si ces conclusions peuvent s’appliquer au cas sous étude.

[84]           Le tribunal convient, comme le lui a fait remarquer le procureur de l’employeur, que les principes d’indemnisation ne sont pas nécessairement les mêmes que les principes d’imputation. Il faut cependant examiner les circonstances entourant l’événement par rapport aux risques associés aux activités de l’employeur.

[85]           Le tribunal croit que les faits propres au présent dossier sont suffisamment semblables à ceux prévalant dans la décision Expertech précitée, pour qu’il puisse s’en inspirer.

[86]           Au moment de l’accident, le travailleur revenait de sa pause-déjeuner. L’accident est survenu au milieu de la route, alors que le travailleur regagnait son camion.

[87]           L’accident dont a été victime le travailleur ne découle pas d’un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités comme l’affirmait la Commission des lésions professionnelles au paragraphe [322] de la décision Ministère des Transports et CSST précitée.

[88]           Le tribunal ne croit pas que le fait que le travailleur se soit trouvé au milieu de la route, après sa pause-déjeuner, fasse partie des risques liés aux activités exercées par l’employeur, soit d’assurer le transport de marchandises.

[89]           Lors de l’accident dont il a été victime, le travailleur, qui est un chauffeur pour l’employeur, était un piéton. Cet accident sort des risques liés aux activités de l’employeur.

[90]           Le tribunal estime par contre que le coût social et monétaire de cet accident ne doit pas servir de critère d’analyse afin de déterminer l’injustice. Ce n’est pas parce que les conséquences de cet accident sont importantes qu’il faille, de l’avis de la soussignée, modifier les critères d’analyse.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Camionnage de Candiac inc. (l’employeur);

INFIRME la décision rendue le 28 août 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Richard Houle doit être imputée à l’ensemble des employeurs.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

 

 

 

 

Me Denys Beaulieu

ARCHAMBAULT, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Bien que la décision porte la date du 9 mars 2005, le tribunal comprend qu’il s’agit plutôt du 9 mars 2006.

[3]           L.R.Q., c. S-2.1           

[4]           CLP 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[5]           Société de Transport de Laval et CSST, CLP 286053-61-0604 et al., 24 octobre 2006, M. Duranceau

[6]           Automobiles Rimar inc., CLP 294013-71-0607, 26 février 2007, Y. Lemire; Transport M.J. Lavoie inc., CLP 322929-62A-0707, 3 juin 2008, Y. Lemire

[7]           Provigo (Division Montréal détail), CLP 310207-61-0702, 12 décembre 2007, M. Duranceau

[8]           CLP 299476-05-0609, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie et J.-F. Martel

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