Décision

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Milton et 9171-1804 Québec inc.

2011 QCCLP 6335

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

28 septembre 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

412283-61-1006-R

 

Dossier CSST :

136642592

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Johanne Milton

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

9171-1804 Québec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 mars 2011, madame Johanne Milton (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse et déclare que celle-ci n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 janvier 2010.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[3]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 24 janvier 2011 en vertu du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi et de convoquer une nouvelle audience au mérite, au motif qu’elle n’a pu se faire entendre lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 29 octobre 2010, à Laval.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[4]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Ils sont en effet d’avis que celle-ci n’a aucunement fait la démonstration qu’elle n’avait pu se faire entendre lors de l’audience tenue par la première juge administrative et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de révoquer la décision rendue.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2011 en vertu de paragraphe deuxième de l’article 429.56 de la loi.

[6]           En vertu du paragraphe troisième de l’article 429.49 de la loi, les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           L’article 429.56 de la loi permet toutefois au tribunal de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition décrit ainsi les conditions d’ouverture à un tel recours :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           En spécifiant à l’article 429.56 les conditions donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision, le législateur a voulu restreindre ce recours aux seules circonstances qui y sont énoncées et ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal.

[9]           La Cour supérieure[2] a rappelé à cet égard que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel et que le tribunal ne peut agir comme un tribunal d’appel de ses propres décisions.

[10]        Les principes de justice naturelle ou fondamentale mettent par ailleurs au premier rang la règle de l’audi alteram partem, lequel correspond au droit d’une personne d’être entendue.

[11]        Bien qu’il s’agisse là d’un principe fondamental, celui-ci n’est toutefois pas absolu dans la mesure où le droit d’être entendu appartient à l’administré et qu’il peut y renoncer ou être présumé y avoir renoncé, à défaut de l’avoir invoqué en temps opportun[3]. Les tribunaux ont en effet reconnu qu’une partie peut renoncer à son droit d’être entendue de façon expresse, implicite ou par sa propre négligence[4].

[12]        La Cour Suprême a par ailleurs précisé que les règles de justice naturelle, comme l’obligation d’agir équitablement, constituaient des normes variables dont le contenu dépendait des circonstances de l’affaire, des dispositions législatives en cause et de la nature de la question à trancher[5].

[13]        La Commission des lésions professionnelles a ainsi également reconnu que la règle qui doit toujours la guider en cette matière est le respect des règles de justice naturelle[6] et que le droit d'être entendu à l'audience est un droit fondamental reconnu à la Charte des droits et libertés de la personne[7] et par l'article 429.13 de la loi[8].

[14]        Lorsqu’une partie allègue comme en l’espèce qu’elle n’a pu être entendue et invoque le paragraphe deuxième de l’article 429.56, la Commission des lésions professionnelles devra ainsi apprécier la preuve et décider si la partie a fait la démonstration qu’elle n’a pas pu se faire valablement entendre et qu’elle avait des raisons suffisantes pour expliquer ce manquement à son droit d’être entendue.

[15]        Ces raisons suffisantes doivent par ailleurs être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu de négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. La notion de raison suffisante ne doit toutefois pas être interprétée comme constituant une impossibilité d'exercer son droit d'être entendu[9].

[16]        Ces paramètres étant établis, examinons maintenant le présent dossier.

[17]        Dans la présente affaire, la travailleuse allègue ne pas avoir été valablement représentée, même si celle-ci était représentée par avocat lors de l’audience. Elle indique en effet ne pas avoir choisi son avocat et que celui-ci lui a plutôt été désigné par le Bureau d’aide juridique.

[18]        Elle soumet à sa requête avoir eu un premier contact avec son procureur le 17 juin 2010, puis que celui-ci ne lui a pas retourné ses appels et qu’elle ne l’a revu que le jour de l’audience. Elle reproche à son procureur de ne l’avoir contactée pour préparer l’audience que la veille de celle-ci, de ne l’avoir rencontrée que 15 minutes avant le début de l’audience et de ne pas avoir demandé d’expertise médicale ni assigné de témoins.

[19]        La travailleuse est d’avis que son représentant d’alors a fait preuve de négligence dans la conduite de son dossier et qu’elle a en conséquence failli à remplir son fardeau de la preuve.

[20]        À l’audience, elle témoigne avoir consulté un avocat dans un cabinet privé qui lui a recommandé de communiquer avec le Bureau d’aide juridique afin de se faire représenter. Elle indique en effet que ses honoraires étaient trop élevés pour ses moyens financiers et qu’elle a donc communiqué avec son Bureau d’aide juridique local et rencontré une employée, le 4 juin 2010, qui lui a fait signer des papiers et qui l’a informée qu’elle ferait venir son dossier de la CSST.

[21]        La travailleuse explique cette fois à l’audience ne pas avoir parlé avec son procureur du Bureau d’aide juridique entre le 4 juin 2010 et le mois d’octobre 2010. Elle explique avoir fait au-delà de 200 appels à son procureur qui ne les lui a pas retournés. Elle indique avoir parlé avec la secrétaire de son procureur, mais n’avoir jamais parlé directement avec son avocat.

[22]        Elle témoigne qu’elle s’est rendue au Bureau d’aide juridique de Laval en septembre 2010 pour se plaindre de son procureur et qu’on lui a répondu que c’était le seul avocat qui s’occupait des dossiers en matière de santé et de sécurité du travail.

[23]        Elle témoigne que son procureur l’a appelée le 28 octobre 2010 au soir, pour lui donner un rendez-vous 15 minutes avant l’audience du 29 octobre.

[24]        Interrogée par le tribunal sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas révoqué son procureur avant l’audience, la travailleuse explique que lorsque celui-ci l’a appelée le 28 octobre, il lui a dit que tout était correct et qu’il était prêt pour l’audience du lendemain. Il lui a aussi dit qu’elle n’avait pas besoin de témoins ni d’une expertise médicale et elle a décidé de lui faire confiance.

[25]        Toujours interrogée par le tribunal à savoir si elle avait formulé une plainte auprès du Barreau, la travailleuse explique qu’une personne au Barreau lui a dit d’attendre le jugement du présent tribunal avant de formuler une plainte. Elle indique ne pas se souvenir à qui elle a parlé ni à quel service du Barreau elle s’est adressée.

[26]        Le procès-verbal de l’audience du 29 octobre 2010 révèle que la travailleuse était représentée par procureur à l’audience tenue le 29 octobre 2010 à 13 h 30, par la Commission des lésions professionnelles.

 

[27]        La travailleuse a témoigné et son procureur a déposé en liasse les documents médicaux suivants : des notes cliniques du 19 janvier 2010, des notes cliniques du 27 janvier 2010, un scan du 16 mars 2010, des notes de physiothérapie, le rapport médical du docteur Martin du 22 septembre 2010, un certificat médical du docteur Martin du 5 août 2010, des lettres du docteur Brisson du 22 juillet 2010 et du 15 juin 2010, une lettre de la physiothérapeute du 9 juin 2010. Ont également été déposés, les rapports médicaux du docteur Brisson du 7 juin 2010, du 17 mai 2010 et du 26 avril 2010, un certificat médical du docteur Brisson du 17 mai 2010 et du 12 avril 2010, des reçus de pharmacie, des notes évolutives de physiothérapie, une lettre de physiothérapie du 13 octobre 2010 et un rapport médical du docteur Martin du 25 octobre 2010.

[28]        Le tribunal a de plus accordé à la travailleuse et à son procureur, un délai jusqu’au 19 novembre 2010, afin de lui transmettre les notes cliniques du docteur Brisson à compter du 18 janvier 2010, les notes cliniques du docteur Martin à compter du mois d’août 2010, les notes cliniques du médecin consulté à l’hôpital de la Cité de la Santé le 19 janvier 2010, ainsi que les notes cliniques du médecin consulté à l’hôpital Sacré-Cœur le 20 janvier 2010.

[29]        Ces documents ont été déposés au tribunal le 7 décembre 2010 et le dossier a été mis en délibéré seulement à compter de cette date.

[30]        La première juge administrative devait décider si la travailleuse avait été victime d’une lésion professionnelle le 18 janvier 2010. Elle concluait, dans un premier temps, que la travailleuse ne pouvait pas bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi, en raison du fait que le diagnostic de radiculopathie S1 droite posé par le docteur Brisson ne constituait pas une blessure au sens de l’article 28 de la loi. Elle expliquait qu’elle ne pouvait retenir un diagnostic pour conclure à la survenance d’une blessure, parce que celui-ci était posé 8 mois après l’évènement.

[31]        Statuant sur la survenance d’un accident du travail le 18 janvier 2010, la première juge administrative retenait que la travailleuse n’était pas en mesure d’identifier le mouvement qu’elle avait exécuté à cette date et que, de façon contemporaine aux faits rapportés, elle ne reliait pas sa condition douloureuse à un faux mouvement effectué au travail le 18 janvier, ni à tout autre fait accidentel d’ailleurs. Elle ne retenait pas l’allégation de la travailleuse à l’effet qu’elle aurait rapporté la survenance d’un fait accidentel au docteur Brisson lors de la première consultation médicale, puisque les notes cliniques n’en faisaient aucunement état.

[32]        Elle retenait également que le docteur Brisson n’avait, à cette occasion, pas remis d’attestation médicale sur les formulaires prescrits par la CSST à la travailleuse et que ce n’était que le 25 janvier qu’il avait produit un tel rapport médical et constatait que la travailleuse ne pouvait expliquer ces circonstances.

[33]        De plus, elle constatait que le médecin consulté au Centre Hospitalier de la Cité de la Santé le 19 janvier 2010 et le médecin du Centre Hospitalier Sacré-Cœur consulté le 20 janvier 2010 rapportaient que ni le docteur Croteau ni le docteur Bourque n’avaient produit de rapport médical à l’intention de la CSST et que le dossier hospitalier du 19 janvier ne rapportait aucun accident du travail, de faux mouvement ou un quelconque évènement survenu au travail, mais plutôt un diagnostic de kyste de Baker.

[34]        Elle retenait également que le 27 janvier 2008, la travailleuse reliait sa douleur à un faux mouvement sans qu’il ne soit précisé si celui-ci était survenu au travail, alors qu’à l’occasion d’une conversation téléphonique du 17 février 2010 avec l’agent d’indemnisation, la travailleuse rapportait une douleur subite au membre inférieur droit sans raison alors qu’elle était debout à côté du lit d’un bénéficiaire et qu’il n’y avait pas eu de traumatisme ou de faux mouvement.

[35]        La première juge administrative était d’avis que la preuve ne démontrait pas de façon probante que la radiculopathie droite diagnostiquée chez la travailleuse résultait d’un événement imprévu et soudain le 18 janvier 2010 et concluait que celle-ci n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle à cette date.

[36]        Le présent tribunal constate de cette décision que la première juge administrative n’a pas retenu le témoignage de la travailleuse quant à la survenance d’un événement imprévu et soudain à pareille date et a retenu que les notes manuscrites des médecins au dossier n’appuyaient pas les prétentions de la travailleuse. Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission des lésions professionnelles a rejeté la requête de la travailleuse et déclaré que celle-ci n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle.

[37]        La première juge administrative n’a donc pas accueilli la requête de la travailleuse parce qu’elle n’a pas cru sa version des faits et ne croyait pas qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2010. Le présent tribunal vient également à la conclusion qu’une expertise médicale établissant une relation causale ne lui aurait été d’aucun secours, puisqu’elle n’a pas réussi à convaincre le tribunal de la survenance même d’un fait accidentel le 18 janvier 2010.

[38]        Par ailleurs, le tribunal souligne qu’en acceptant le 28 octobre 2010 d’être représentée par maître Centomo et en décidant de lui faire confiance, malgré les difficultés de communication qu’elle éprouvait avec lui et son insatisfaction, la travailleuse a renoncé à invoquer ces manquements, si manquements il y a eu, dans le cadre d’une requête en révocation. Il était en effet encore loisible à la travailleuse, la veille comme le jour de l’audience, de récuser son procureur, ce qu’elle n’a pas fait.

[39]        Elle a plutôt choisi de procéder et le tribunal ne peut que constater que ce n’est que lorsqu’elle a reçu une décision défavorable qu’elle décide de formuler une requête en révocation et d’invoquer l’incompétence de son procureur.

[40]        Or, si la travailleuse était insatisfaite des services professionnels de son procureur, elle aurait dû le récuser avant l’audience, puisque les motifs de sa requête de révocation relèvent de son insatisfaction des services de son procureur avant l’audience du 29 octobre 2010.

[41]        Le tribunal rappelle que le principe du droit d’être entendu n’est pas absolu, dans la mesure où celui-ci appartient à l’administré qui peut y renoncer ou être présumé y avoir renoncé, à défaut de l’avoir invoqué en temps opportun. C’est le cas en l’espèce.

[42]        Le tribunal est d’avis qu’en décidant malgré son insatisfaction de continuer d’être représentée par son procureur, la travailleuse a renoncé à invoquer l’incompétence de son procureur.

[43]        Quant à l’insatisfaction de la travailleuse à l’égard des services de son procureur après l’audience, le tribunal est également d’avis de ne pas le retenir.

[44]        D’abord, il est d’avis que la travailleuse n’a aucunement fait la démonstration d’un manquement de la part de son procureur lors ou après l’audience. Celle-ci se contente de témoigner que son procureur n’a rien fait que de passer des documents à la juge administrative.

[45]        Le présent tribunal constate du procès-verbal que le procureur a produit à l’audience plusieurs documents médicaux au dossier de la travailleuse et qu’un délai lui a été accordé afin de compléter sa preuve médicale. Il a produit les documents requis par le tribunal pour compléter le dossier de la travailleuse et le dossier n’a été mis en délibéré que le 7 décembre 2010.

[46]        Ainsi, si la travailleuse était insatisfaite de la prestation professionnelle de son procureur à la suite de l’audience du 29 octobre 2010, il lui était possible de demander au tribunal une réouverture d’enquête, de se faire représenter par un autre procureur et d’offrir une preuve supplémentaire, ce qu’elle n’a également pas fait.

[47]        En ne faisant aucune démarche afin d’être représentée par un nouveau procureur, ou pour offrir une nouvelle preuve si elle jugeait que la preuve qu’il avait offerte était incomplète, elle a fait preuve de négligence. Le tribunal est d’avis qu’en n’agissant pas avec diligence, si les circonstances qu’elle invoque existaient, la travailleuse a renoncé à invoquer l’erreur professionnelle de son procureur à l’occasion de l’audience.

[48]        La travailleuse a fait des choix et doit en assumer les conséquences. Si elle était convaincue d’être mal représentée avant l’audience et n’était pas prête à procéder, elle devait agir avant l’audience ou au plus tard à l’audience, et récuser son procureur et demander la remise de l’affaire. En n’agissant pas, elle a consenti à être représentée par Me Centomo et renoncé à la possibilité de soulever le fait qu’il n’ait pas retourné ses appels ou qu’il n’ait pas préparé son dossier adéquatement et renoncé par conséquent à invoquer un manquement à son droit d’être entendue pour ces motifs.

[49]        Finalement, le tribunal est d’avis que le fait que la travailleuse ait attendu de recevoir une décision qui lui était défavorable pour invoquer l’incompétence de son représentant l’amène, dans les circonstances de la présente affaire, à conclure que les motifs invoqués ne sont pas sérieux et que la travailleuse cherche en fait à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve et par conséquent à formuler un appel déguisé d’une décision qui est par ailleurs finale.

[50]        Or, la requête en révision révocation ou révocation ne constitue aucunement une possibilité pour une partie d’obtenir une nouvelle chance ou une nouvelle appréciation de la preuve et que les raisons qui sont invoquées par la partie doivent être suffisantes et sérieuses. Il doit de plus y avoir absence de négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre, ce qui n’est aucunement le cas de la présente affaire.

[51]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas établi qu’elle n’avait pu se faire entendre le 29 octobre 2010 et rejette par conséquent sa requête.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Johanne Milton.

 

 

__________________________________

 

FRANCINE MERCURE

 

 

Me Ioana Tudor

Bruno Bégin, avocats

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, J. Dagenais.

[3]           Patrice GARANT, Droit administratif, vol. 2, « Le contentieux », 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 789.

[4]           Hall c. Commission des lésions professionnelles, (1998) C.L.P. 1076 (C.S.).

[5]           Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (1989) 2 R.C.S. 879 .

[6]           Imbeault et S.E.C.A.L., 84137-02-9611, 24 septembre 1999, M. Carignan, (99LP-136).

[7]           L.R.Q., c. C-12.

[8]           Les viandes du Breton inc. et Dupont, 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan,             (00LP-175).

[9]           Les viandes du Breton inc. et Dupont, précitée note 8.

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