Décision

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Air Canada et Gentile-Patti

2021 QCTAT 5829

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

1220136-61-2103   1234274-61-2106

Dossier CNESST :

508991684

 

 

Laval,

le 3 décembre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Philippe Bouvier

______________________________________________________________________

 

 

 

Air Canada

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Alexandria Gentile-Patti

 

Partie mise en cause

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

L’APERÇU

[1]                Madame Alexandria Gentile-Patti occupe le poste d’agente à la clientèle pour la compagnie Air Canada. Elle exerce ses fonctions à la maison, en télétravail. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail reconnaît qu’elle a subi une lésion professionnelle lorsqu’elle fait une chute dans l’escalier de son domicile, alors qu’elle se dirige à son heure de dîner.

[2]                Air Canada soutient que cette chute dans l’escalier n’est pas survenue à l’occasion du travail, puisque madame Gentile-Patti n’était plus dans sa sphère professionnelle, mais plutôt dans sa sphère personnelle, car la chute survient au moment où elle se dirige pour se restaurer. Air Canada prétend qu’il n’y a pas de connexité entre cette activité et le travail. Enfin, Air Canada ajoute que lorsqu’un travailleur est dans le confort de son foyer, il y a une présomption de vie privée faisant en sorte qu’il n’y a pas de contrôle effectif de la part de l’employeur.

[3]                Quant à la décision de la Commission sur la capacité de travail, Air Canada précise que sa contestation suit le sort donné à sa contestation sur l’admissibilité de la lésion professionnelle. Air Canada ne fait donc pas de représentations sur la question de la capacité.

[4]                De son côté, madame Gentile-Patti affirme que sa chute constitue un événement imprévu et soudain qui survient à l’occasion du travail, puisque le fait d’aller dîner constitue, notamment, une activité de confort dont bénéficie l’employeur.

[5]                Le Tribunal administratif du travail juge que la chute de madame Gentile-Patti constitue un événement imprévu et soudain qui survient à l’occasion du travail.

L’ANALYSE

[6]                Le Tribunal doit déterminer si la chute de madame Gentile-Patti dans l’escalier de sa résidence est un événement qui survient à l’occasion du travail.

[7]                Dans le présent dossier, la particularité réside dans le lieu de travail. En effet, madame Gentile-Patti exerce son emploi chez Air Canada en mode télétravail à partir de son domicile. Un poste de travail est aménagé au premier étage de sa résidence, soit un bureau, une chaise et un ordinateur. Au début de son quart de travail, elle se branche, se rendant disponible pour recevoir des appels. Après un appel, elle bénéficie d’une période tampon avant de redevenir disponible pour un recevoir un autre appel. Durant ses pauses, elle se débranche de son poste de travail et ainsi elle ne peut recevoir d’appels.

[8]                Le 25 septembre 2020, madame Gentile-Patti se branche à son poste de travail tôt le matin vers 6 h 00 et sa journée de travail se termine vers 13 h 00. Au cours de ce quart de travail, elle bénéficie de pauses, dont l’une pour dîner. C’est lors de cette pause-dîner que madame Gentile-Patti se blesse. Elle se débranche de son poste, quitte son aire de travail et emprunte l’escalier de sa résidence pour aller dîner au rez-de-chaussée. Vers la cinquième marche, elle perd pied et tombe sur le côté gauche. Son père l’aide et elle communique avec son superviseur pour l’informer de l’incident et elle remplit un rapport.

[9]                La compagnie Air Canada ne remet pas en question la survenance d’un événement imprévu et soudain. De plus, elle ne conteste pas que les blessures de madame Gentile-Patti sont en lien avec cet événement imprévu et soudain. Toutefois, Air Canada soutient que cette chute n’est pas survenue à l’occasion du travail. Selon Air Canada, la chute découle de l’exercice d’une activité personnelle sans lien de connexité avec le travail. Air Canada prétend également qu’il n’avait aucun contrôle effectif sur les autres activités de madame Gentile-Patti lorsqu’elle se débranche de son ordinateur et sur la tenue des lieux qui relève de sa vie privée.

[10]           Un accident du travail est constitué d’un événement imprévu et soudain qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. Dans le présent dossier, puisque l’incident survient alors que madame Gentile-Patti se débranche de son lien informatique avec l’employeur et descend l’escalier pour se rendre au rez-de-chaussée pour dîner, il y a lieu de déterminer s’il s’agit d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

[11]           En mode télétravail, la résidence privée devient, certes, le lieu de travail, notamment l’environnement circonscrit où le travailleur exerce ses fonctions. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], la Loi, ne prévoit pas de cadre d’analyse distinct de l’événement imprévu et soudain, que celui-ci se produise à l’intérieur de la résidence privée du travail ou dans l’établissement de l’employeur ou encore ailleurs, que ce soit dans un stationnement ou ailleurs. Ainsi, la clé de voûte pour déterminer si un événement imprévu et soudain survient à l’occasion du travail demeure le cadre d’analyse développé par la jurisprudence[2], reposant sur les critères suivants :

  • le lieu de l’événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’accident;
  • l’existence et le degré d’autorité de l’employeur ou le lien de subordination du travailleur;
  • la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
  • le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[12]           Bien qu’aucun de ces critères ne soit prépondérant et qu’ils doivent être appréciés les uns par rapport aux autres, à la lumière du contexte dans lequel survient l’événement imprévu et soudain, le Tribunal attache une grande attention aux critères du lien de subordination, de la finalité de l’activité exercée et de la connexité de celle-ci en lien avec l’accomplissement du travail. Dans l’affaire Tremblay et Société des Alcools du Québec[3], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[27] La Commission des lésions professionnelles mentionne alors que de tous les critères mentionnés par la jurisprudence pour analyser si un événement est survenu à l’occasion du travail, le plus déterminant demeure celui de la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement. Elle doit être suffisamment reliée au travail pour permettre de conclure qu’il ne s’agit pas d’une activité personnelle. Ainsi, il ne suffit pas qu’un événement survienne sur les lieux du travail ou sur la propriété de l’employeur pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. Dans cette affaire le commissaire retient que la finalité de l’activité exercée par la travailleuse n’est pas reliée à son travail chez l’employeur. La travailleuse n’est pas supervisée pendant cette activité à l’extérieur et elle n’a aucune obligation de l’exercer dans le cadre de son travail de façon principale ou accessoire.

[13]           Ainsi, le Tribunal doit rechercher le but visé par l’activité exercée par le travailleur au moment de la survenance de l’événement. Si le but recherché par l’activité exercée ne s’inscrit pas dans le cadre des activités, des attentes, des préoccupations ou des objectifs de l’employeur, celle-ci fera partie de la sphère personnelle du travailleur et ne pourra être considérée comme étant survenue à l’occasion du travail.

[14]           Certes, lorsqu’un travailleur exerce son emploi à domicile, en mode télétravail, le passage de la sphère professionnelle à la sphère personnelle et vice-versa peut être plus fréquent au cours d’un quart de travail, comme le souligne la procureure d’Air Canada. Néanmoins, le travailleur qui exerce son emploi en mode télétravail, à son domicile, doit bénéficier de la même protection de la Loi au chapitre de la notion d’à l’occasion du travail que le travailleur qui exerce son travail dans l’établissement de l’employeur. De fait, la Loi n’apporte aucune distinction, condition ou exigence sur le lieu où survient l’événement imprévu ou soudain pour se voir accorder les bénéfices de la Loi, sauf pour sa portée territoriale en vertu des articles 7 à 8.1 de la Loi.

[15]           Par ailleurs, la procureure de l’employeur soumet que dans son analyse, le Tribunal doit prendre en compte, lorsque l’événement imprévu et soudain survient au domicile du travailleur, de la réalité selon laquelle il s’agit d’un lieu faisant partie de la vie privée du travailleur sur lequel l’employeur ne peut exercer aucune gestion, notamment au chapitre de la tenue des lieux.

[16]           Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’un dossier d’indemnisation en vertu de la Loi et non d’un dossier visant à déterminer les obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail[4]. De plus, plusieurs situations ont été reconnues comme un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail alors que l’employeur ne pouvait assurer une gestion du lieu où s’est passé l’incident, notamment comme une chambre d’hôtel, une salle de congrès ou encore un stationnement dont l’entretien et la gestion sont confiés à un tiers.

[17]           Certes, au moment de la chute, madame Gentile-Patti n’est pas rémunérée par l’employeur et la chute survient dans sa résidence privée, alors qu’elle s’apprête à effectuer une activité de nature personnelle. Toutefois, le contexte dans lequel survient cet incident comporte certaines dimensions qui font en sorte qu’il s’agit d’un événement imprévu et soudain qui survient à l’occasion du travail.

[18]           D’une part, la raison pour laquelle, en ce 25 septembre 2020, madame Gentile-Patti est à son domicile entre 6 h 00 et 13 h 00, c’est parce qu’elle doit remplir ses obligations professionnelles auprès de son employeur Air Canada. D’autre part, dans le cadre de son horaire précis et déterminé par l’employeur, selon les relevés déposés en preuve, madame Gentile-Patti doit se brancher au réseau de l’employeur. À l’intérieur de cet horaire, Air Canada lui permet de prendre des pauses et une période de temps pour dîner. Ces pauses font donc partie de l’organisation du travail déterminé par l’employeur. De fait, sans l’imposition d’un horaire de travail, l’existence de pause santé ou encore de pause pour le dîner ne relèverait pas de l’organisation, voire de la connexité avec le travail. De plus, il y a proximité temporelle, voire concomitance entre la déconnexion avec l’employeur et la chute.

[19]           Enfin, quant à l’activité elle-même de se nourrir, il n’y a pas lieu de se questionner, dans le présent dossier, si celle-ci relève de la sphère professionnelle ou personnelle et si l’employeur en retire un certain bénéfice, puisque la chute survient non pas au cours de cette activité, mais lorsque madame Gentile-Patti se dirige pour dîner. D’ailleurs, dans la décision Savard et Centres Jeunesse Montérégie[5], le Tribunal tient compte de cette distinction :

[21] En l’espèce, le Tribunal estime donc qu’il y a lieu de distinguer l’événement imprévu et soudain qui survient durant un trajet en vue d’exercer l’activité de se nourrir ou une autre activité de confort de celui qui survient durant l’exercice même de cette activité. Cette distinction n’est pas toujours faite. Parfois, la nature de l’activité de se nourrir ou autre activité de confort est examinée et est prise en compte bien que le travailleur ne soit pas précisément en train de faire cette activité lorsque survient un événement imprévu et soudain. C’est le cas dans certaines décisions produites par l’employeur13.

[Note omise]

[20]           En conséquence, la chute de madame Gentile-Patti qui survient quelques instants après s’être débranchée de son poste de travail pour aller dîner représente un événement imprévu et soudain qui survient à l’occasion du travail. Elle a donc subi une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

Dossiers 1220136-61-2103 et 1234274-61-2106

REJETTE les contestations d’Air Canada, l’employeur;

CONFIRME les décisions de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendues les 26 février et 19 mai 2021, à la suite de révisions administratives;

DÉCLARE que madame Alexandria Gentile-Patti, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle;

DÉCLARE que madame Alexandria Gentile-Patti, la travailleuse, est capable d’exercer son emploi à compter du 18 janvier 2021 et qu’elle n’a plus droit à l’assistance médicale à compter de cette date.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

Me Katherine Poirier

BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la partie demanderesse

 

M. Daniel Cloutier

SDAT-UNIFOR QUÉBEC

Pour la partie mise en cause

 

Date de la mise en délibéré : 5 octobre 2021

 

 


[1]  RLRQ, c. A-3.001.

[2]  Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.

[3]  C.L.P. 287024-62B-0604, 21 février 2007, N. Blanchard.

[4]  RLRQ, c. S-2.1.

[5]  2021 QCTAT 2659.

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