Décision

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Ganotec inc.

2009 QCCLP 269

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 15 janvier 2009

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

355614-02-0808

 

Dossier CSST :

131291932

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ganotec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 4 août 2008, la compagnie Ganotec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Rémi Deschênes (le travailleur) le 22 février 2007.

[3]                Une audience devait avoir lieu le 10 décembre 2008 à Saguenay. Toutefois, l’employeur a renoncé à la tenue de cette audience et il a demandé au tribunal un délai afin de lui faire parvenir une déclaration assermentée ainsi qu’une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[4]                La cause a donc été mise en délibéré le 18 décembre 2008, soit à la date où le tribunal a reçu les documents de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert du coût des prestations d’assistance médicale générées par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 février 2007, conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), puisque la lésion subie par le travailleur n’a pas rendu celui-ci incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités, le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 février 2007, et ce, en vertu de l’article 327 de la loi.

[7]                Cet article 327 de la loi se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[8]                Plusieurs décisions du tribunal ont déjà interpréter cet article 327 de la loi.  Dans l’affaire Programme Emploi-Service[2], le tribunal spécifiait que :

[29] Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.  (sic)

 

[9]                De plus, dans l’affaire Hôtel-Dieu de Lévis et CSST[3], le tribunal écrivait à propos de la notion de « capacité d’exercer son emploi » que :

[17] L’article 327 , paragraphe 2, de la LATMP s’applique au présent dossier.  En effet, la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi.  Ce qu’il importe de retenir, dans "l’idée de capacité d’exercer son emploi", c’est que cette travailleuse a pu continuer de faire son travail normal, qu’elle a été payée sur une base normale et qu’elle n’a pas été remplacée dans son travail ni affectée à d’autres tâches.  De plus, elle n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.  (sic)

 

[10]           En l’espèce, la preuve révèle que le travailleur exerce, pour le compte de l’employeur, le métier de menuisier.

[11]           Le 22 février 2007, le travailleur est victime d’un accident du travail lorsqu’en voulant débarquer d’une nacelle, son marteau est resté accroché à celle-ci.  Le travailleur a alors ressenti une douleur lombaire.

[12]           Le 23 février 2007, le travailleur consulte le docteur Élias Georges Ackaoui qui pose le diagnostic de lombalgie et recommande au travailleur d’effectuer des travaux légers pour une période de 2 semaines.

[13]           Selon le dossier du travailleur, ce dernier aurait à nouveau rencontré un médecin le 26 mars 2007, où un diagnostic d’entorse lombaire a été posé.  De plus, ce médecin a recommandé au travailleur de poursuivre ses travaux légers pour une période de 2 semaines et lui a prescrit des traitements de physiothérapie.  Toujours selon le dossier du travailleur, la lésion subie par celui-ci aurait été finalement consolidée au mois d’avril 2007.

[14]           Le 11 avril 2007, l’agent d’indemnisation de la CSST note ce qui suit, lors d’une conversation téléphonique avec le travailleur :

Appel à T

 

• Appel à T, il faisait des travaux en hauteur dans une nacelle (sorte de panier métallique) suspendu sur une grue.  Une fois remis à terre, en voulant descendre du panier de la nacelle, il est resté accroché par son marteau à la nacelle.  Ce qui lui a causé une entorse lombaire.

• Il a été assigné à des travaux légers.  Dit être prêt à reprendre son travail régulier mais c’est le médecin qui ne veut pas et a prescrit deux semaines de travaux légers.

• E exige qu’il consulte le médecin de la compagnie avant son retour au travail régulier.  En attente d’un rendez-vous médical et continue à suivre des séances de physiothérapie.

• T explique le délai entre la date de l’événement et la date de la consultation médicale par le fait qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail.  Il ne pouvait voir son médecin sans rendez-vous et la date la plus proche était le 26 mars 2007.  Il a été assigné à des travaux légers en attendant son rendez-vous.  (sic)

 

[15]           Le 12 avril 2007, la CSST reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail le 22 février 2007.  Toutefois, aucune indemnité de remplacement du revenu n’est versée au travailleur, car cet accident du travail ne lui a causé aucune perte de temps.

[16]           Le 20 avril 2007, l’employeur demande à la CSST d’imputer aux employeurs de toutes les unités, le coût relié à l’assistance médicale reçue par le travailleur, au motif que sa lésion ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée.

[17]           Le 22 octobre 2007, la CSST refuse la demande de transfert de coût présentée par l’employeur.  Ce dernier demande alors la révision de cette décision.

[18]           Le 28 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 22 octobre 2007. Le 4 août 2008, l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 28 juillet 2008, d’où le présent litige.

[19]           D’autre part, au soutien de son argumentation, le représentant de l’employeur a déposé au dossier du tribunal, une déclaration assermentée de monsieur Jean-René Lamothe (directeur de la santé et sécurité au travail chez l’employeur) et dont il est pertinent d’en reproduire l’extrait suivant :

8.        Ganotec est une entreprise oeuvrant dans le secteur industriel de la construction, plus particulièrement dans la modification et l’installation de machinerie de production;

 

9.        Ce faisant, les services des charpentiers-menuisiers ne sont que très peut sollicités par notre entreprise et constituent généralement à la mise en place des installations accessoires aux travaux en cours;

          

10.      Plus particulièrement, sur le chantier Pétro-Canada, monsieur Deschênes était appelé à faire de l’installation de commodité, comme des rampes d’accès en bois, des escaliers, des supports à manteaux, des divisions à l’intérieur des roulottes, des espaces de rangement, de l’aménagement de bureaux, l’installation de tables à manger, pour ne nommer que celles-là;

 

11.      En général, l’exécution de ces travaux nécessitait de la manipulation de pièces de bois comme des « 2 x 4 » et des planches de contre-plaqué;

 

12.      Monsieur Deschênes n’exécutait aucun travail lourd de coffrage, puisque Ganotec réfère toujours cette partie de ses travaux en sous-traitance;

 

13.      Durant la période de consolidation de sa lésion, monsieur Deschênes a continué à exécuter les mêmes travaux en utilisant les outils habituels des charpentiers-menuisiers, comme une scie circulaire, un marteau, une perceuse et du ruban à mesurer;

 

14.      Toutefois, monsieur Deschênes exécutait moins de déplacements à la marche et accomplissait son travail d’une manière plus sédentaire;

 

15.      Pour ce faire, celui-ci procédait plus à la coupe et à l’assemblage des pièces plutôt qu’à la pose, si cette dernière devait s’exécuter dans une position contraignante;

 

16.      Monsieur Deschênes était également autorisé à prendre des pauses plus régulièrement s’il en ressentait le besoin;

 

17.      Conformément aux divers règlements découlant de la Loi sur les relations de travail, la formation et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction LRQ R-20 (ci-après la « Loi R-20 ») et à la convention collective en vigueur, un charpentier-menuisier ne peut exécuter que les tâches relatives à son métier;

 

18.      Durant sa période de consolidation, monsieur Deschênes a donc continué à exécuter des tâches relatives à son métier, pour lequel il détient un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec;

 

19.      Monsieur Deschênes a essentiellement fourni, après le 22 février 2007, la même prestation de travail qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle, à la nuance que celui-ci pouvait exécuter ses tâches à son rythme afin de ne pas aggraver sa lésion;

 

20.      En aucun temps Ganotec n’a procédé à l’embauche de personnel supplémentaire, redistribué des tâches du travailleur Deschênes à ses collègues de travail ou n’a réorganisé les méthodes de travail pour pallier à la situation de monsieur Deschênes;  (sic)

 

[20]           De cette déclaration assermentée, le tribunal conclut que malgré sa lésion, le travailleur a pu continuer à exercer son emploi de menuisier.

[21]           En effet, la preuve non contredite révèle qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée au travailleur et qu’il n’a subi aucun arrêt de travail, qu’il a continué à exercer son métier de menuisier, qu’il a continué d’effectuer le même genre de tâches qu’avant l’événement du 22 février 2007 sauf qu’il pouvait travailler à son rythme et prendre des pauses supplémentaires, qu’aucun ouvrier n’a remplacé le travailleur dans ses fonctions, que l’employeur n’a pas réorganisé le travail pour pallier à la situation du travailleur et finalement, que le travailleur a continué d’utiliser les mêmes outils de travail qu’il utilise normalement.

[22]           De plus, le tribunal tient à souligner que l’événement subi par le travailleur le 22 février 2007 peut être qualifié de mineur, puisqu’il n’a pas nécessité un important suivi médical.

[23]           De toute cette preuve, le tribunal en conclut que malgré que des travaux légers aient été recommandés au travailleur par ses médecins, ce dernier a continué d’exercer des tâches qui relèvent clairement d’un travail de menuisier.  On peut donc affirmer que les travaux légers effectués par le travailleur n’ont pas dénaturé son emploi de menuisier, puisque l’on a continué d’en retrouver les principales caractéristiques.

[24]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la requête de l’employeur doit être accueillie et que les coûts d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 février 2007, doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la compagnie Ganotec inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail d’imputer le coût des prestations d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Rémi Deschênes, le travailleur, le 22 février 2007, aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Jean Grégoire

 

 

Me Éric Thibaudeau

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine

[3]           C.L.P. 117404-3B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur

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