Décision

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Vigneault et Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

2017 QCCFP 54

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301792

 

DATE :

11 décembre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

THOMAS VIGNEAULT

Appelant

 

et

 

ministère de la SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         M. Thomas Vigneault dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (la LFP), pour contester la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux de ne pas lui accorder d’avancement d’échelon le 27 avril 2017.

[2]         Le ministère considère que M. Vigneault n’a pas droit à un avancement d’échelon à cette date puisqu’il s’agit d’un échelon annuel et qu’il a commencé son emploi moins de neuf mois auparavant.

LES FAITS

[3]         M. Vigneault est économiste au ministère depuis septembre 2016. Auparavant, il travaille au Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (le CPNSSS) de mai 2012 à septembre 2016. Il s’agit d’un organisme hors fonction publique.

[4]         En 2016, un emploi régulier comportant les mêmes tâches que celles exercées par M. Vigneault au CPNSSS lui est offert au ministère. Il s’agit d’un emploi non syndiqué de niveau professionnel appartenant à la classe d’emplois d’agent de recherche et de planification socio-économique.

[5]         M. Vigneault est intéressé par ce poste, mais ne veut pas subir de perte salariale. Il sait que les conditions de travail peuvent être différentes entre le CPNSSS et la fonction publique. Il demande donc des précisions à cet égard.

[6]         Le 23 août 2016, son supérieur, M. Philippe St-Hilaire, l’informe, après vérification auprès de la Direction des ressources humaines (la DRH), des conditions de travail qui lui seront applicables. Il lui indique notamment qu’il débutera à l’échelon 11 lors de son entrée en fonction.

[7]         M. Vigneault se souvient avoir alors demandé à M. St-Hilaire à quel moment il changerait d’échelon. Selon M. Vigneault, M. St-Hilaire aurait aussitôt appelé Mme Odette Côté, conseillère en gestion des ressources humaines à la DRH, qui lui aurait dit que l’avancement d’échelon serait accordé le 27 avril 2017. M. St-Hilaire en aurait ensuite informé M. Vigneault.

[8]         Toutefois, ni M. St-Hilaire ni Mme Côté ne se souviennent de ce fait. De plus, Mme Côté, qui a quelques années d’expérience en gestion des ressources humaines, connaissait très bien à ce moment les règles en matière d’avancement d’échelon. Elle ne conçoit pas qu’elle ait pu donner cette information erronée puisqu’elle savait très bien que pour bénéficier d’un avancement d’échelon annuel en avril, un employé doit avoir débuté son emploi en juillet ou antérieurement.

[9]         Le 1er septembre 2016, M. Vigneault commence à travailler au ministère. Son acte de nomination, daté du 7 septembre 2016, indique que la date prévue de son prochain avancement d’échelon est le 27 avril 2017.

[10]       À la mi-mai 2017, n’ayant toujours pas eu d’avancement d’échelon, il interroge d’abord son supérieur qui lui indique ne pas avoir reçu de demande d’approbation à cet égard.

[11]       M. Vigneault questionne ensuite Mme Côté qui lui dit à priori qu’il s’agit d’un délai administratif avant de se raviser, le lendemain, en lui apprenant que son avancement d’échelon aurait lieu le 26 octobre 2017. En effet, il s’agit d’un avancement d’échelon annuel et une règle veut que l’employé doive avoir occupé son emploi durant au moins neuf mois pour y avoir droit. De plus, un avancement d’échelon ne peut avoir lieu qu’en avril ou en octobre.

[12]       M. Vigneault demande alors à son supérieur d’intervenir puisque son acte de nomination indique le 27 avril 2017 comme date prévue d’avancement d’échelon. Celui-ci fait des vérifications notamment auprès de la DRH.

[13]       Le 19 juin 2017, l’acte de nomination est amendé. La seule modification est la date prévue d’avancement d’échelon qui est maintenant le 26 octobre 2017.

[14]       M. Vigneault explique qu’il n’était pas pressé d’obtenir un emploi au ministère. Il aurait pu attendre une autre opportunité.

[15]       Il avait calculé que globalement son salaire annuel serait sensiblement le même qu’au CPNSSS si l’avancement d’échelon avait lieu le 27 avril 2017. En effet, son salaire de départ était légèrement inférieur qu’au CPNSSS, mais, en changeant d’échelon en avril 2017, son salaire devenait alors supérieur à celui qu’il aurait eu à la même date s’il était demeuré au CPNSSS. Toutefois, en avançant d’échelon en octobre 2017, son salaire sera en tout temps inférieur à celui qu’il aurait eu en demeurant au CPNSSS.

[16]       Mme Côté ne sait pas d’où vient l’erreur apparaissant dans l’acte de nomination initial. Soit une technicienne a inscrit la mauvaise date dans SAGIR, soit ce système a changé lui-même la date, ce qui arrive parfois.

[17]       Mme Côté explique qu’un acte de nomination fait toujours référence à une date « prévue » d’avancement d’échelon puisque l’employé n’aura pas nécessairement un avancement à ce moment, notamment si son rendement est insatisfaisant.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation de M. Vigneault

[18]       M. Vigneault est déçu de la présente situation et il estime que le ministère l’a induit en erreur.

[19]       Le 23 août 2016, une entente est intervenue par le consentement réciproque des parties. En acceptant une offre, un contrat a été conclu en vertu de l’article 1385 du Code civil du Québec. Cette entente devrait donc être respectée.

[20]       M. St-Hilaire et Mme Côté ne nient pas que M. Vigneault ait été informé le 23 août 2016 que son avancement d’échelon aurait lieu le 27 avril 2017. Ils ne s’en souviennent simplement pas, alors que M. Vigneault s’en rappelle puisqu’il était personnellement concerné. Pour lui, il ne s’agissait pas d’un dossier parmi tant d’autres, mais du sien. Son témoignage est donc plus crédible.

[21]       Son salaire est un élément essentiel de l’acceptation de ce nouvel emploi. Son consentement est donc vicié.

[22]       Si on l’avait informé de la « règle des neuf mois » en temps utile, il aurait pu attendre qu’un autre poste soit disponible au ministère.

[23]       Il déplore que son acte de nomination initial n’ait pas de valeur et qu’on ne puisse pas s’y fier. Il a été modifié rétroactivement sans même qu’on ne l’avertisse.

[24]       Il estime que l’erreur du ministère est inexcusable, peu importe qui l’a commise, et qu’il devrait obtenir réparation pour l’injustice subie.

[25]       M. Vigneault souhaite bénéficier d’un avancement d’échelon le 27 avril 2017 et demande donc à la Commission d’accueillir son appel.

L’argumentation du ministère

[26]       Le ministère peut comprendre que M. Vigneault soit déçu de la situation, notamment en raison du fait que l’acte de nomination initial indique un avancement d’échelon prévu le 27 avril 2017.

[27]       Cependant, le ministère n’est pas une entreprise privée et il est régi par des règles spécifiques à la fonction publique. Il ne peut pas déroger aux conventions collectives et aux directives du Conseil du trésor.

[28]       Dans la fonction publique, l’employeur n’a aucune discrétion en matière de rémunération et d’avancement d’échelon. À cet égard, le ministère réfère aux articles 32 et 33 de la Loi sur l'administration publique[2] (la LAP) et à l’article 39 de la LFP.

[29]       L’article 14 de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires[3] prévoit que les dispositions de la Convention collective des professionnelles et professionnels 2010-2015 (la Convention collective) s’appliquent par extension à M. Vigneault, qui détient une classe d’emplois de niveau professionnel.

[30]       En vertu de l’article 6-6.01 de la Convention collective, l’avancement d’échelon doit respecter la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires[4]. Conformément à l’article 47 de cette directive, M. Vigneault doit avoir accédé à sa classe d’emplois depuis au moins neuf mois pour avoir droit à l’avancement d’échelon annuel.

[31]       Par ailleurs, M. Vigneault n’a pas été induit en erreur. L’acte de nomination initial présente une mauvaise information, mais il n’est pas prouvé de manière probante que M. St-Hilaire ou Mme Côté ont mal renseigné M. Vigneault le 23 août 2016 quant à la date de son avancement d’échelon.

[32]       Il y a une erreur dans l’acte de nomination initial, mais elle n’est pas créatrice de droit. De plus, il n’y a eu aucune mauvaise foi ni abus de la part de l’employeur.

[33]       Le ministère cite quelques décisions[5] au soutien de ses prétentions et il demande à la Commission de rejeter l’appel de M. Vigneault.

LES MOTIFS

Le cadre normatif

[34]       L’article 127 de la LFP prévoit :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]

[35]       L’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[6] énonce :

2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement : […]

8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;

9° la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires; […]

[36]       L’article 39 de la LFP indique :

39. Les sous-ministres et les dirigeants d’organismes gèrent les ressources humaines dans le cadre des politiques du Conseil du trésor en matière de gestion des ressources humaines. […]

 

[37]       La LAP prescrit :

32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor : […]

3° détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires. […]

33. Aucune rémunération ne doit être payée aux fonctionnaires en plus du traitement régulier attaché à leurs fonctions, sauf conformément à une décision du Conseil du trésor.

[38]       La Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires énonce :

14. S'appliquent, en les adaptant, au fonctionnaire visé à la présente section, à l'exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et :

1° le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec; […]

[39]       La Convention collective prévoit :

6-6.01 L’employée ou l’employé est admissible à l’avancement d’échelon, qui lui est accordé, sur rendement satisfaisant, suivant les règles d’avancement prévues par la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires.

Malgré ce qui précède, l’employée ou l’employé doit, pour avoir droit à l’avancement d’échelon, avoir travaillé au moins trois (3) mois ou l’équivalent dans le cas d’avancement semestriel et au moins six (6) mois ou l’équivalent dans le cas d’avancement annuel. […]

Les dates d’avancement d’échelon pour la première période de paie de mai et de novembre sont les suivantes : […]

[40]       La Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires prescrit :

3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des ressources humaines : […]

b) lors de la progression salariale; […]

47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers échelons dont la durée de séjour est de six mois. […]

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. […]

58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la présente directive.

L’analyse

[41]       M. Vigneault soutient que le ministère devrait lui accorder un avancement d’échelon le 27 avril 2017 notamment parce que c’est ce qui est indiqué dans son acte de nomination initial et ce que son supérieur, M. St-Hilaire, lui aurait dit le 23 août 2016, après avoir consulté Mme Côté.

[42]       Quant à ce dernier élément, la Commission retient toutefois de la preuve que, le 23 août 2016, M. St-Hilaire n’a pas informé M. Vigneault, après avoir consulté Mme Côté, qu’il obtiendrait un avancement d’échelon en avril 2017. En effet, Mme Côté a convaincu la Commission qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle n’ait pas donné une telle information.

[43]       Pour ce qui est du fond du litige, la Commission doit rejeter l’appel de M. Vigneault.

[44]       L’acte de nomination initial de M. Vigneault comporte une erreur. Cependant, la Commission souligne, comme elle l’a déjà énoncé dans d’autres décisions[7], que l’erreur n’est pas créatrice de droit.

[45]       Même la promesse d’un représentant de l’employeur ne peut permettre de déroger aux conditions de travail qui doivent être appliquées uniformément aux employés, comme celles prévues dans une convention collective[8].

[46]       Le ministère est soumis à plusieurs règles puisqu’il fait partie de la fonction publique. La LFP, les règlements en découlant, la LAP, les directives et les politiques du Conseil du trésor en matière de gestion des ressources humaines ainsi que les conventions collectives forment un cadre normatif que les ministères et les organismes doivent appliquer. Ils ne peuvent aucunement y déroger.

[47]       À cet égard, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire de ces règles[9] :

[48]     À mon avis, l'interprétation donnée par l'arbitre aux articles 8, 13 et 15 de la Directive est déraisonnable, car elle a pour effet de permettre à un dirigeant d'organisme ou un sous-ministre de contourner les règles établies pour tous les fonctionnaires au regard de l'attribution des échelons et du traitement.

[49]      En effet, en matière de promotion, de recrutement du personnel et de rémunération, c'est le Conseil du Trésor qui établit les politiques. En vertu de l'article 39 LFP, tel que déjà mentionné, les sous-ministres et dirigeants d'organismes sont tenus de les respecter. On pourrait difficilement concevoir que, dans la fonction publique, les règles d'embauche, de promotion et de rémunération puissent varier d'un ministère ou d'un organisme à l'autre. L'arbitre devait donc interpréter les dispositions de la Directive dans le contexte de la fonction publique et en rechercher la finalité.

[48]       Le cadre normatif régissant la gestion des ressources humaines dans la fonction publique prime sur tout contrat qui pourrait être conclu entre un employé et un ministère ou un organisme.

[49]       Le ministère ne peut accorder à un employé une condition de travail contrevenant à une règle édictée dans une convention collective ou dans une directive du Conseil du trésor.

[50]       M. Vigneault ayant débuté son emploi moins de neuf mois avant le 27 avril 2017, le ministère ne peut lui accorder un avancement d’échelon annuel à cette date puisqu’il contreviendrait alors à l’article 47 de la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires ainsi qu’à l’article 6-6.01 de la Convention collective, qui s’applique à M. Vigneault en vertu de l’article 14 de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires.

[51]       En conséquence, la Commission ne peut que rejeter l’appel de M. Vigneault.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Thomas Vigneault.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

M. Thomas Vigneault

Appelant

 

Me Micheline Tanguay

Procureure du ministère de la Santé et des Services sociaux

Intimé

 

Lieu de l’audience : Québec

 

Date de l’audience : 4 octobre 2017

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    RLRQ, c. A-6.01.

[3]    C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications.

[4]    C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.

[5]    Bérubé-Roy et Ministère de la Justice, 2016 QCCFP 8; Tang Kou et Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, 2016 QCCFP 15; Procureur général du Québec c. Association des juristes de l'État, 2008 QCCA 689; Ministère de la Justice et Association des juristes de l’État, 2014 QCTA 818; Association des juristes de l'État et Société de l’assurance automobile du Québec, SOQUIJ AZ-50666033; Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) c. CISSS - CRDITED de Laval, 2017 QCTA 203; Syndicat des infirmières et infirmiers du CLSC des Aurores Boréales (FIIQ) c. Réseau de la santé et des services sociaux des Aurores Boréales, 2003 CanLII 23051 (QC SAT); Centre jeunesse de Québec et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3545, SOQUIJ AZ-99145168.

[6]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.

[7]    Bérubé-Roy et Ministère de la Justice, préc., note 5, par. 41; Tang Kou et Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, préc., note 5, par. 45; Voir également Centre jeunesse de Québec et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3545, préc., note 5, p. 16.

[8]    Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) c. CISSS - CRDITED de Laval, préc., note 5, par. 45 à 53.

[9]    Procureur général du Québec c. Association des juristes de l'État, préc., note 5, par. 48-49.

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