Décision

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Décision

Grenier c. St-Hilaire

2014 QCRDL 4567

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

18-130228-020 18 20130228 T

18-130307-027 18 20130307 T

No demande:

1329329

 

 

Date :

10 février 2014

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administratif

 

RAYNALD GRENIER

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

DANIEL ST-HILAIRE

 

LOUISETTE LABRECQUE

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 26 septembre 2013, le locateur saisissait le Tribunal d'une demande en rétractation d'une décision rendue le 11 septembre 2013.

[2]      Au soutien de sa demande, le locateur allègue qu'il a pris connaissance de la décision le 26 septembre 2013. Au soutien de sa demande en rétractation, il allègue qu'il n'a pas eu la copie de la facture pour les frais d'huile de la locataire et qu’il n'a pas eu copie du rapport d'inspection que la locataire a produit à l'audience. Il allègue avoir été pris par surprise et n'avoir pu présenter une défense adéquate à l'audience. Le 30 septembre 2013, il amende sa demande avec des motifs supplémentaires alléguant que la juge administrative a omis de se prononcer sur la résiliation du bail eu égard aux retards fréquents et cumulatifs dans le paiement du loyer, sur l'abus de la propriété louée et les dommages par modification de structure à une maison patrimoniale, sur les risques d'incendie majeur par l'installation de tuyaux à poêle dans la remise à bois faisant partie de la maison d'été attenante à la résidence principale, sur la contamination du terrain par de la poussière d'amiante mise par M. Daniel Saint-Hilaire le conjoint et colocataire de la locataire, par le déversement d'huile sur le terrain lors de changement d’huile selon les apparences photographiques, sur qui retombe le fardeau onéreux de décontaminer le terrain, sur le poêle rendu inutilisable par les tuiles de céramique cassées et l’abus du poêle et sur l'extincteur et le détecteur de fumée fournis lors de la location et non récupérés.

[3]      À l'audience, le locateur déclare que suivant la décision, il n'y a aucune mention faite par la juge administrative concernant la question de la sécurité des lieux et, particulièrement, sur le risque d'incendie. Il allègue aussi que la locataire se serait parjurée concernant la question du tuyau de poêle. Il parle aussi de l'insécurité qu'il vit de perdre cette maison patrimoniale et qu'advenant un incendie, il y a un risque majeur pour les jeunes enfants qui habitent cette maison.


[4]      Il allègue aussi que la juge administrative ne s'est pas prononcée sur la question de la contamination du terrain par de l'huile de moteur, ni par la poussière d'amiante étendue sur le terrain, ni sur la question des fluorescents ajoutés par les locataires au sous-sol de la maison et ni sur la question sur la remise en état des lieux par les locataires à leur départ.

[5]      Concernant cette représentation du locateur, le Tribunal constate de la décision qu'en ce qui concerne, tout d'abord, la question du rapport d'expertise que la locataire a déposé, au paragraphe 34 de la décision, cette preuve n'a pas été retenue.

[6]      Quant à la question des retards fréquents, selon la demande du locateur, il n'y a aucun allégué concernant ce motif au soutien de sa demande en résiliation du bail. La juge administrative n'a donc pas omis de se prononcer sur ce point.

[7]      Autre point soulevé par le locateur, lors de l'audience, est que la décision de la juge administrative ne serait pas motivée sur plusieurs points.

[8]      Sur ce point, il appert qu'effectivement, la juge administrative n'a pas repris point par point tous les détails qui ont été soulevés par chacune des parties et motivés à chaque fois sa décision concernant tel ou tel élément. Cependant, il appert que la décision est motivée et permet aux parties de comprendre les conclusions de cette décision. De plus, si la décision avait été insuffisamment motivée, ce point ne peut donner ouverture à une rétractation mais plutôt à un appel qui relève de la juridiction de la Cour du Québec, qui siège en appel des décisions de la Régie du logement.

[9]      En vertu de l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement, si une partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

[10]   Selon la preuve offerte par le locateur, il appert que celui-ci est insatisfait des conclusions auxquelles en arrive la juge administrative. Ses conclusions sont basées en fonction de la preuve qui lui a été présentée et non sur celle qui aurait dû lui être présentée. Le Tribunal ne peut accueillir une demande en rétractation pour permettre aux parties de bonifier leur preuve.

[11]   CONSIDÉRANT que les motifs invoqués par le locateur ne peuvent justifier la rétractation de la décision;

[12]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   REJETTE la demande du locateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

30 janvier 2014

 


 

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