Gill et PPG Industries inc. |
2014 QCCLP 6261 |
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[1] Le 26 juillet 2011, madame Manon Gill (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 mai 2011, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et déclare qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La travailleuse est présente à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 6 mai 2013. L’employeur C & J Lemay inc. est présent par l’entremise de monsieur Camille Lemay. Les employeurs Construction Michel Gagnon ltée., Gyp Express, Systèmes intérieurs Lalonde et Maison Bellevue inc. sont représentés par procureurs. Les employeurs Remue-Ménage Outaouais et P.P.G. Industries inc. ont informé le tribunal de leur absence à l’audience.
[4] À l’issue de celle-ci, un délai est accordé à la travailleuse pour qu’elle dépose à la Commission des lésions professionnelles les notes de consultation médicale de son médecin, la docteure Diane Robitaille. Ces notes sont reçues sous pli scellé le 11 juillet 2013. Copie des documents considérés pertinents par le tribunal sont ensuite transmis aux représentants des employeurs présents à l’audience. Puis, les employeurs C & J Lemay inc., Construction Michel Gagnon, Gyp Express, Systèmes intérieurs Lalonde et Maison Bellevue inc. transmettent à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite. La dernière est reçue le 23 septembre 2013.
[5] Le 5 décembre 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une correspondance par laquelle elle répond aux argumentations écrites des employeurs, y compris à la question préliminaire soulevée par l’employeur Maison Bellevue inc. portant sur la recevabilité de sa réclamation. Elle fait alors état des résultats d’un électromyogramme (EMG) effectué en 2009 à l’hôpital Régional du Suroît (ou Centre hospitalier de Salaberry-de-Valleyfield).
[6] Les résultats de cet EMG n’étant pas consignés au dossier ni transmis par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelle émet, en date du 17 mars 2014, une ordonnance aux archives de l’hôpital Régional du Suroît en vue de les obtenir.
[7] Le 28 mars 2014, en réponse à cette ordonnance, l’hôpital Régional du Suroît indique qu’il n’existe aucun renseignement relatif à un EMG effectué en 2009 dans le dossier de la travailleuse.
[8] Le 22 avril 2014, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite suivant la réponse de l’hôpital Régional du Suroît du 28 mars précédent.
[9] Le 23 avril 2014, l’employeur Maison Bellevue inc. dépose également une argumentation écrite suivant la réponse de l’hôpital Régional du Suroît du 28 mars 2014, tout comme les employeurs Gyp-Express et Systèmes Intérieurs Lalonde en date du 5 juin 2014. L’employeur Construction Michel Gagnon ltée. fait de même le 6 juin 2014.
[10] Constatant que ces derniers documents n’ont pas été transmis à la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles les lui fait parvenir en date du 18 juillet 2014 et l’invite à les commenter au plus tard le 18 août 2014. En date du 18 août 2014, la Commission des lésions professionnelles n’a pas reçu de communication de la part de la travailleuse.
[11] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est informée de la démission du membre issu des associations syndicales ayant siégé à l’audience du 6 mai 2013, soit monsieur Alain Lefebvre, prenant effet le 5 août 2014. Ainsi, conformément aux articles 429.4 et 429.54 de la loi, ce dernier est remplacé. Monsieur Mohammed Boussaid est désigné à cet égard le 25 septembre 2014 et l’affaire est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[12] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien gauche (SCC gauche).
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[13] L’employeur Maison Bellevue inc. demande de déclarer irrecevable la réclamation de la travailleuse, déposée à la CSST le 28 avril 2011.
LA PREUVE SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[14] Le 28 avril 2011, la travailleuse dépose à la CSST une réclamation visant la reconnaissance d’une lésion professionnelle datée du 15 mars 2011.
[15] Le 16 mai 2011, la CSST refuse sa réclamation. Cette décision est confirmée le 8 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.
[16] Le 26 juillet 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste cette décision du 8 juillet 2011 pour les motifs suivants :
Je suis dans l’incapacité de travailler depuis le 15 mars… j’ai une épicondylite au coude gauche ainsi qu’une tendinite à l’épaule gauche résultant d’un accident de travail en date du 3 mars 2011… Un syndrome du tunnel carpien modéré sévère au poignet gauche résultant d’une lésion professionnelle dû à mon travail de plâtrière… en date de février 2009.
[17] Le 23 avril 2012, à la suite d’une audience, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail le 3 mars 2011. Elle indique également qu’elle convoquera toutes les parties à une prochaine audience pour déterminer si le SCC gauche constitue une maladie professionnelle[2]. Ainsi a lieu l’audience du 6 mai 2013.
[18] Au cours de son témoignage à l’audience du 6 mai 2013, la travailleuse affirme associer un SCC gauche diagnostiqué chez elle à son travail de plâtrière. Plus précisément, elle affirme que cette maladie résulte du fait qu’elle ait eu à supporter un porte-mortier contenant du ciment d’un poids significatif avec son membre supérieur gauche.
[19] Elle ajoute avoir consulté une décision de la Commission des lésions professionnelles qui indique qu’un plâtrier-cimentier effectue une préhension statique avec force des outils manipulés, puisqu’il doit maintenir le poids du ciment sur le porte-mortier[3].
[20] Elle informe le tribunal que ses emplois chez P.P.G. Industries inc. et Remue-Ménage Outaouais n’ont pas contribué à l’apparition ou à l’aggravation de cette maladie, n’y ayant pas effectué le travail de plâtrière.
[21] Elle fut plâtrière chez l’employeur C. & J. Lemay inc. en 2006 en raison de quelques heures pendant deux semaines. Questionnée à ce sujet, elle affirme avoir posé du papier et utilisé du mortier clair.
[22] Puis, elle occupe d’autres emplois et, en 2008, elle est engagée comme plâtrière chez l’employeur Gyp-Express, emploi qu’elle occupe pendant 19 semaines consécutives.
[23] Elle affirme que quelque temps après la fin de son emploi chez Gyp-Express, c'est-à-dire en 2009, elle est déjà porteuse d’un SCC gauche. Elle ressent alors une douleur au poignet gauche et un engourdissement dans la paume de la main et au pouce gauches. Elle consulte son médecin de famille, la docteure Robitaille, qui lui prescrit une attelle à porter la nuit pendant six mois ainsi qu’un anti-inflammatoire.
[24] Une note de consultation médicale de la docteure Robitaille, datée du 19 février 2009, indique la présence d’un SCC gauche probable, et qu’un EMG est demandé. Les reçus correspondants aux achats effectués ce jour-là d’une attelle Futuro et de comprimés de Diclofenac (anti-inflammatoires) sont déposés à l’audience. La demande de l’EMG datée du 19 février 2009 est également déposée. On peut y lire ceci :
EMG M. SUP
Paresthésies 4 doigts main G
Re : plâtrière
[25] À l’audience, on demande à la travailleuse si la docteure Robitaille, en ce jour du 19 février 2009, lui mentionne qu’il y a relation entre son engourdissement au niveau de la main gauche et son travail de plâtrière. La travailleuse répond par l’affirmative. Elle ajoute que le diagnostic de SCC gauche est alors émis, mais qu’il est léger, et qu’on lui suggère de tenter de « réchapper » sa situation en portant une attelle plutôt que de subir une opération. Questionnée quant à sa connaissance de la présence chez elle d’un SCC gauche causé par son porte-mortier à ce moment-là, la travailleuse répond par l’affirmative.
[26] Au cours de son témoignage, elle précise avoir passé l’EMG demandé par la docteure Robitaille en 2009 à l’hôpital de Valleyfield, et que cet examen a révélé la présence d’un « tunnel carpien léger, non opérable » à gauche. Elle ajoute qu’en vue de l’audience, elle a tenté sans succès d’en obtenir copie.
[27] Poursuivant son témoignage, la travailleuse indique qu’à compter de février 2009, donc après avoir été plâtrière chez l’employeur Gyp-Express, elle porte une attelle la nuit. À cette époque, elle souhaite reposer son poignet gauche. Elle décide donc de ne plus « tirer de joints », et occupe pendant sept mois un emploi d’assistante gérante chez l’employeur P.P.G. Industries inc. Au cours de cette période, elle repose son poignet gauche. Elle affirme : « ça s’est calmé, ça s’est atténué ».
[28] Puis, elle postule chez l’employeur Maison Bellevue inc. et est engagée comme plâtrière en 2010. Rapidement, ses symptômes au poignet gauche reviennent. Les engourdissements deviennent permanents et la réveillent la nuit. À compter d’octobre 2010, elle porte son attelle au travail. Questionnée à ce sujet, la travailleuse affirme qu’à ce moment-là, elle relie son SCC gauche à son travail de plâtrière.
[29] Elle termine chez l’employeur Maison Bellevue inc. en décembre 2010. En 2011, elle est embauchée par l’employeur Michel Gagnon ltée. comme plâtrière. Elle présente alors rapidement une douleur au poignet gauche, ce qui l’empêche de travailler à un rythme normal. À un moment, elle n’est plus capable de tenir le porte-mortier et doit cesser de travailler.
[30] Le 12 mai 2011, la travailleuse consulte la docteure Que Chi, qui rédige une attestation médicale sur laquelle elle indique que la travailleuse est plâtrière depuis longue date, qu’elle présente un SCC gauche sévère secondaire à son emploi, et qu’elle ne peut plus travailler. La date de l’événement indiquée est : « 2009 ».
[31] Poursuivant son témoignage, la travailleuse ajoute que le poids du mortier qu’elle pose sur son porte-mortier est d’environ 10 à 15 livres. Ce poids est moindre parce qu’il y a moins de mortier lorsqu’elle a préalablement appliqué du papier.
[32] La travailleuse affirme également à l’audience avoir passé des EMG et avoir été opérée le 5 octobre 2011.
[33] Effectivement, le 4 mai 2011, un EMG est effectué en deux parties et est analysé par le neurologue Gary Steven Dvorkin, qui indique :
Il s’agit d’une femme de 45 ans qui est référée pour une question de tunnel carpien gauche. Elle travaille avec des mouvements manuels répétitifs qui exigent des mouvements répétitifs de lever des objets lourds. Elle s’est rendue compte depuis 1 ½ à 2 ans qu’elle avait de la difficulté avec des engourdissements à la main gauche qui l’empêchait de dormir et elle a porté une orthèse de temps en temps mais maintenant elle se compte qu’elle devrait l’utilisée 24 heures par jour.
L’examen neurologique montrait des signes de Tinel positifs à gauche.
[…]
IMPRESSION
Tunnel carpien gauche chronique modérément sévère. […]
[34] Selon la travailleuse, malgré l’intervention chirurgicale, elle présente toujours une symptomatologie au poignet gauche.
[35] Le 22 avril 2013, un EMG est effectué et est analysé par le physiatre Ghislain Rivet, qui indique que la travailleuse est porteuse d’un SCC léger à modéré bilatéral de type moteur, en raison de laquelle il prescrit des orthèses moulées des poignets à porter la nuit. Il ne peut dire si cette atteinte est de longue date. La travailleuse affirme à l’audience que son poignet droit est peu symptomatique.
[36] Postérieurement à l’audience, en réplique à l’argumentation écrite de l’employeur Maison Bellevue inc., qui soulève notamment l’irrecevabilité de sa réclamation à la CSST, la travailleuse écrit ceci en date du 4 décembre 2013 :
Le 19 février 2009 je consulte mon médecin de famille Dr. Diane Robitaille qui me prescrit une attelle ainsi que des anti-inflammatoires pour mon poignet gauche. Elle demande aussi un examen E.M.G. au Centre hospitalier de Valleyfield.
L’examen E.M.G. s’est avéré normal donc la meilleure stratégie pour un tunnel carpien qui n’est que subjectif fut d’immobiliser mon poignet gauche la nuit avec le port de mon attelle pour six mois et prendre des anti-inflammatoires […]
[37] Compte tenu de ces propos, le présent tribunal émet une ordonnance au service des archives de l’hôpital Régional du Suroît (Centre hospitalier de Salaberry-de-Valleyfield) en vue d’obtenir une copie des résultats de l’EMG qui aurait été effectué à cet endroit en 2009.
[38] Le 28 mars 2014, le service des archives de l’hôpital Régional du Suroît indique, par écrit, ne pas être en possession d’un tel document. À ceci, le 22 avril 2014, la travailleuse répond :
Comment réagir au fait qu’un examen EMG passé en 2009 au centre Hospitalier de Salaberry-de-Valleyfield ne figure pas à mon dossier […].
Tout ce qui concerne mon état de santé figure au dossier de mon médecin de famille sauf cet examen que moi-même j’ai essayé d’obtenir depuis plus d’un an […].
Je sais pertinemment que j’ai passé cet examen en 2009 et que je n’avais aucun tunnel carpien du moins simplement subjectif car en 2010 je n’aurais pu être la seule et unique plâtrière de Maison Bellevue […]
L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[39] Tel que le prévoit l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur la question qu’elle est appelée à trancher.
[40] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Ronald G. Hébert, ferait droit à la demande de l’employeur Maison Bellevue inc. et déclarerait la requête de la travailleuse irrecevable.
[41] Après avoir considéré la preuve et participé au délibéré, le membre issu des associations syndicales, monsieur Mohammed Boussaid, est également d’avis que la réclamation de la travailleuse est irrecevable.
[42] Les membres estiment que cette réclamation, qui vise à faire reconnaître une maladie professionnelle, a été déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi, tenant compte du moment où la travailleuse fût informée, par son médecin, de la relation possible entre sa maladie et son travail.
[43] Les membres sont en outre d’avis que la travailleuse n’a pas démontré la présence d’un motif raisonnable qui aurait pu lui permettre d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai. À cet égard, ils constatent qu’elle disposait d’un intérêt né et actuel pour déposer une réclamation à la CSST visant la reconnaissance d’un SCC gauche, et ce, plus de deux ans avant la date où elle a agi de la sorte.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[44] Le présent tribunal doit se prononcer sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse, avant de décider si elle est porteuse d’une maladie professionnelle.
[45] La disposition législative relative au dépôt d’une réclamation visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[Notre soulignement]
[46] Il y a donc lieu de déterminer à quelle date il fut porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est porteuse d’une maladie professionnelle, pour ensuite évaluer si elle a déposé sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.
[47] Si tel n’est pas le cas, la travailleuse pourra être relevée des conséquences de son défaut, dans la mesure où elle dispose d’un motif raisonnable, le tout en application de l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[48] L’expression « date où il est porté à la connaissance du travailleur » mentionnée à l’article 272 de la loi n’y est pas définie mais a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle développée tant par la Commission des lésions professionnelles que par sa prédécesseure, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP)[4].
[49] À l’époque de la CALP, selon certaines décisions, cette date de la connaissance était celle où le travailleur établissait un lien entre sa maladie et son travail, sans qu’une confirmation médicale ne soit requise. D’autres décisions indiquaient que la simple croyance d’un travailleur qu’il était porteur d’une maladie professionnelle était insuffisante, tandis que dans d’autres cas, on a considéré que lorsqu’un médecin posait un diagnostic formel ou informait le travailleur du caractère professionnel de sa maladie, il possédait la connaissance visée à l’article 272 de la loi[5].
[50] En d’autres mots, pour certains, la maladie professionnelle devait être confirmée par un médecin, pour d’autres, la possibilité d’une maladie professionnelle invoquée par un médecin était suffisante, tandis que d’autres considéraient que le point de départ du délai de l’article 272 de la loi s’établissait à compter du moment où le travailleur soupçonnait être atteint d’une maladie professionnelle.
[51] Cette dernière interprétation n’a pas survécu au fil des années. Déjà en 1998, dans l’affaire Vallière et Québec (Ministère des Ressources naturelles)[6], la Commission des lésions professionnelles rapportait une décision de la CALP rendue en 1996 dans laquelle on différenciait « connaissance » et « spéculation » :
En effet, si le délai de six mois prévu à l'article 272 de la loi commence à courir à partir du moment où il est porté à la connaissance d'un travailleur que sa maladie est ou peut être reliée au travail, il va de soi qu'il s'agit du moment où cette relation est établie médicalement et que le travailleur a été informé de cette relation par son médecin. Peu importe que lui-même ou quelqu'un de son entourage pense qu'il puisse s'agir d'une maladie reliée au travail, tant que la relation entre la maladie et le travail n'a pas été faite par un médecin qui en a informé le travailleur, on ne peut pas considérer qu'il a été porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle ou que sa maladie a un lien quelconque avec le travail. Il s'agit alors de spéculation et non de connaissance[7].
[52] Toujours dans cette affaire Vallière, la Commission des lésions professionnelles indiquait que cette approche avait reçu l’aval de la Cour supérieure en 1997 dans le jugement Hydro-Québec et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[8]. Elle rapportait le passage suivant de ce jugement :
Ce n'est pas parce que le travailleur pense que ses malaises sont reliés au travail qu'ils sont des lésions professionnelles ou qu'ils sont susceptibles de tomber sous l'empire de la L.A.T.M.P. [...]»
[53] En 1999, dans la décision Commission scolaire de Val-D’Or et Moreau[9], la Commission des lésions professionnelles rétablissait un déséquilibre causé par une interprétation trop large de la notion de connaissance, qui considérait qu’un simple soupçon d’une relation possible était suffisant :
[30.] Jusqu’à maintenant cet article a été l’objet de plusieurs interprétations. La tendance majoritaire de la jurisprudence actuelle veut que le point de départ du délai de 6 mois pour déposer une réclamation est le moment où le travailleur a la connaissance de l’existence d’une relation possible entre sa maladie et son travail et non la certitude médicale.
[31.] De l’avis du soussigné, cette interprétation de l’article 272 de la LATMP a souffert d’une trop grande largesse ce qui a conduit à imposer un fardeau très lourd sur les épaules du travailleur. On a même computé le délai de six mois à partir du moment où le travailleur a soupçonné une possible relation entre sa maladie ou ses symptômes et le travail.
[32.] Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.
[33.] Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.
[34.] De l’avis du soussigné, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.
[35.] Il ne doit pas en être autrement sinon le système deviendrait engorgé de réclamations puisque, au moindre soupçon et pour éviter d’être en défaut, le travailleur devrait déposer une réclamation pour maladie professionnelle.
[54] En 2001, dans la décision Roy et Alcatel Canada inc.[10], la Commission des lésions professionnelles ajoutait que la connaissance s’évaluait du point de vue du travailleur concerné, et que les termes « porté à la connaissance » impliquaient la réception d’information par une source extérieure, non limitée au seul monde médical. Par ailleurs, on indiquait qu’en présence d’un diagnostic posé par un professionnel de la santé, le travailleur possédait l’une des données requises.
[55] En 2002, dans la décision Structures G.B. ltée (Les) et Fiola[11] la Commission des lésions professionnelles considérait que la connaissance du caractère professionnel d’une maladie s’établissait généralement en présence d’une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie, avancée par un professionnel de la santé, verbalement ou par écrit.
[19] La soussignée souscrit quant à elle à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit, par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude?
[Notre soulignement]
[56] En 2003, dans l’affaire Chabot et Shermag inc.[12], la Commission des lésions professionnelles confirmait cette interprétation. Elle était d’avis que l’article 272 de la loi référait à une source extérieure d’information, et que le point de départ du délai de six mois s’établissait lorsqu’un médecin posait un diagnostic formel ou informait le travailleur du caractère professionnel de sa maladie, par opposition au moment où une maladie professionnelle était soupçonnée. Elle estimait qu’une pathologie devait être identifiée, et ajoutait :
[99] Le présent tribunal adhère à ce dernier courant. En effet, le texte même de l’article 272 utilise les mots « où il est porté à la connaissance du travailleur ». Cette expression réfère donc à l’existence d’une source externe d’information puisqu’un travailleur ne peut porter quelque chose à sa propre connaissance. Si le législateur avait voulu qu’il en soit autrement, il aurait utilisé, comme aux articles 270 et 271, la date de survenance de la lésion comme point de départ du délai. Le législateur a prévu spécifiquement une exception à l’article 272 à cause de la nature même de la maladie professionnelle dont l’existence et la relation avec le travail s’imposent moins à l’esprit d’un profane que la survenance d’un accident du travail. Si le législateur avait voulu faire dépendre le départ du délai de l’article 272 de la connaissance propre du travailleur, il aurait inscrit à l’article 272 que le délai commençait dans les six mois de la date où le travailleur a connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle plutôt que de l’expression « où il est porté à la connaissance du travailleur ».
[Notre soulignement]
[57] En 2004, dans l’affaire Beaulieu et Alcoa[13], la Commission des lésions professionnelles partageait la position énoncée quelques mois plus tôt dans l’affaire Viger et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu)[14], qui considérait que le point de départ du délai prévu à l’article 272 de la loi était une question de faits qui devait être apprécié selon la preuve. On indiquait alors ceci :
[45] Ainsi, il peut arriver dans certains cas qu’un travailleur, connaissant la nature de la maladie dont il est atteint, demeure dans l’ignorance du lien qui peut exister entre la maladie et son travail jusqu’à ce qu’il en soit informé par un médecin. En pareil cas, il est juste de retenir que le travailleur n’a pas la connaissance requise par l’article 272 tant que le lien de causalité n’aura pas fait l’objet d’un avis formel par un médecin.
[46] Cependant, lorsque comme dans le présent cas, le travailleur acquiert à partir de ses connaissances personnelles la conviction que la maladie, dont il connaît la nature, peut être associée à son travail, il faut conclure qu’il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits.
[47] S’il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court néanmoins et le travailleur devra justifier son retard.
[48] En pareil cas en effet, la consultation d’un médecin ne peut que servir à prouver le lien de causalité requis entre le travail et la maladie. La consultation médicale dans ce contexte n’apporte rien de plus au travailleur au niveau de la connaissance requise. Il est déjà en possession de l’information nécessaire lui permettant de choisir s’il fera ou non valoir ses droits.
[Notre soulignement]
[58] En 2006, dans l’affaire Poirier et Hydro-Québec[15], la Commission des lésions professionnelles considérait la définition du mot « connaissance » du dictionnaire, soit la « faculté que possède une personne de se former une idée sur quelque chose », et retenait que cette notion faisait référence à un savoir, à ce qui est acquis par l’étude, par opposition à une simple conviction, une croyance profonde ou une hypothèse avancée. On indiquait que la connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle devait être portée par un professionnel de la santé, puisque cette connaissance, au sens de l’article 272 de la loi, se devait d’être reliée au savoir médical.
[59] En 2007, dans l’affaire Thomas O’Connell et Valiquette[16], la Commission des lésions professionnelles rappelait sa jurisprudence selon laquelle le point de départ du délai prévu à l’article 272 de la loi s’établissait « à partir du moment où il est médicalement établi et porté à la connaissance d’un travailleur que sa maladie peut être reliée au travail ». Elle indiquait en outre que cette connaissance pouvait provenir d’un professionnel de la santé, tel un audiologiste.
[60] En 2008, dans l’affaire Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & Frères inc.[17], la Commission des lésions professionnelles indiquait que la connaissance d’une relation possible entre une maladie et un travail devait tenir compte de l’ensemble des éléments factuels et médicaux, et qu’elle s’évaluait selon la règle de la probabilité, sans que la certitude médicale ne soit nécessaire.
[61] En 2009, dans l’affaire Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc.[18], la Commission des lésions professionnelles considérait qu’un travailleur pouvait détenir la connaissance requise par l’article 272 de la loi, même en l’absence d’un diagnostic formel, et indiquait :
[30] La réclamation du travailleur déposée le 12 janvier 2006, est manifestement produite après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi. Le juge administratif soussigné n’ignore pas qu’un courant non négligeable de la jurisprudence de ce tribunal établit que la connaissance, telle que libellée à l’article 272 de la loi, comporte deux conditions préalables, soit la présence du diagnostic d’une pathologie et le fait que cette pathologie soit possiblement reliée au travail.
[31] Toutefois, exiger mécaniquement la présence d’un diagnostic formel, compte tenu des faits mis en preuve dans cette affaire, est excessif. Le point de départ du délai de réclamation peut s’apprécier eu égard aux faits mis en cause. Le compte à rebours peut alors être déclenché lorsque l’analyse des faits pertinents, comme en l’espèce, permet de conclure que le travailleur avait, dès le 19 novembre 2002, une connaissance suffisante de la situation pour revendiquer ses droits.
[62] En 2010, dans l’affaire Commonwealth Plywood ltée et Nault[19], la Commission des lésions professionnelles, citant notamment les affaires Commission scolaire de Val-D’Or et Moreau[20], Roy et Alcatel Canada inc[21] et Chabot et Shermag inc.[22], indiquait :
[28] Le tribunal adhère à ce courant jurisprudentiel auquel il ajoute une décision rendue le 24 janvier 2003 par le commissaire Clément dans l’affaire Chabot et Shermag inc., lequel se prononce comme suit :
[100] Il est donc logique que le délai de réclamation ne commence à courir qu’à partir du moment où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[101] Le tribunal est donc d’avis que le délai prévu à l’article 272 commence à courir à partir du moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établie médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin [….]
[102] Le tribunal rejoint donc le courant jurisprudentiel qui affirme que le point de départ du délai de l’article 272 est le moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle.»
[29] Le tribunal retient donc que la connaissance à laquelle réfère l’article 272 constitue l’aboutissement d’un processus intellectuel évolutif permettant à un travailleur d’être en mesure de faire un lien probable concernant les symptômes qu’il présente et le travail, sans pour cela qu’il soit nécessaire d’avoir une certitude médicale.
[30] Le tribunal est cependant d’avis, tout comme cela est souligné dans la jurisprudence précédemment citée, que la connaissance par le travailleur de cette relation entre son travail et la maladie pour laquelle il consulte de façon médicale doit provenir d’une source extérieure, puisque le législateur ne parle pas pour ne rien dire et utilise les termes :« … il est porté à la connaissance du travailleur…. ».
[63] Dans l’affaire Bégin et Canada (Ministère de la Défense nationale)[23], la Commission des lésions professionnelles rappelle que la maladie professionnelle est constituée de deux éléments importants, soit un diagnostic, et une relation avec le travail, qui doivent être portés à la connaissance du travailleur, et qu’elle doit se fonder sur une balance des probabilités d’une preuve constituée d’éléments tant factuels que médicaux, qui amènent une personne raisonnable à conclure qu’elle est atteinte d’une maladie causée par son travail.
[64] Dans l’affaire Blais et Olymel-Flamingo (Berthierville)[24], la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’un travailleur pouvait acquérir la connaissance dont il est question à l’article 272 de la loi à partir de faits crédibles et objectifs sans que ne soit requise une confirmation médicale, et retenait l’interprétation retenue dans Beaulieu et Alcoa[25].
[65] Dans l’affaire Gaumond et Service correctionnel Canada[26], la Commission des lésions professionnelles rappelle que pour déterminer cette connaissance, elle doit identifier les éléments qui permettent de cerner le moment où le travailleur a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation, en considérant l’ensemble des données factuelles et médicales dont elle dispose, et en les évaluant selon les règles de la probabilité, sans qu’une certitude médicale ne soit nécessaire. S’inspirant des approches proposées notamment par les affaires Beaulieu et Alcoa[27] et Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux inc.[28], elle indique qu’un diagnostic formel n’est pas requis.
[66] Finalement, dans l’affaire Robillard et Hôtel Hilton Lac Leamy[29], rendue en janvier 2014, la Commission des lésions professionnelles rapporte plusieurs décisions mentionnées précédemment et indique qu’elles amènent à conclure ceci :
[53] Dans les décisions précitées, la Commission des lésions professionnelles note que puisqu’il doit être « porté à la connaissance » du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, alors un médecin devra avoir informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle, sans qu’il ne soit obligatoire qu’un rapport médical lui soit remis.
[54] Pour computer le délai, la soussignée souscrit à l’interprétation voulant que le point de départ doit commencer à courir à compter du moment où un médecin fait état d’une pathologie sans qu’il ne soit requis qu’un diagnostic précis soit établi. Une possibilité sérieuse d’une relation entre la pathologie et le travail doit aussi avoir été avancée du moins verbalement par le médecin avec son patient. Dans un tel cas, les notes cliniques d’un médecin pourront guider le tribunal. Les soupçons du travailleur ou de son entourage sont insuffisants pour dire qu’il a une connaissance de sa maladie. En revanche, il n’est pas requis que le travailleur ait une certitude du caractère professionnel de sa maladie ni qu’un rapport médical lui soit remis pour conclure à la connaissance du travailleur. Chaque cas doit être apprécié à son mérite en fonction de la preuve factuelle et médicale soumise à l’attention du tribunal.
[67] Tel qu’il appert du libellé de l’article 272 de la loi, le délai de six mois qui y est prévu commence à courir lorsqu’est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[68] Donc, cette connaissance est acquise par le travailleur au moment où il est informé de deux éléments, soit la présence chez lui d’une maladie, qui est reliée à son travail.
[69] On fait référence ici à une relation possible sérieuse ou une forte probabilité de relation[30]. Selon une décision récente, le point de départ de la computation du délai de l’article 272 de la loi se situe au moment où le travailleur sait, de façon probable, que sa maladie peut être reliée à son travail[31].
[70] Cette relation, possible sérieuse ou probable, doit avoir été avancée au travailleur, du moins verbalement[32].
[71] La certitude médicale absolue ou un diagnostic formel, n’est pas requis[33]. À l’inverse, un simple soupçon du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle est insuffisant[34].
[72] Puisque la présence d’une maladie et sa relation avec le travail doivent avoir été portés à la connaissance du travailleur, ces informations proviennent d’une source extérieure[35].
[73] Cette source extérieure est un médecin, ou un professionnel de la santé dont la spécialité est concernée par la maladie du travailleur[36]. On fait donc ici référence à une source fiable.
[74] Chaque cas est un cas d’espèce[37]. Ainsi, on ne peut exclure que dans certains cas particuliers, voire exceptionnels, les connaissances personnelles d’un travailleur ou d’autres circonstances pourraient amener à conclure qu’il possède la connaissance requise par l’article 272 de la loi, c'est-à-dire celle qui, au jour où elle est acquise, justifie le dépôt par ce dernier d’une réclamation à la CSST[38].
[75] Ceci étant dit, à quel moment, en l’espèce, fut-il porté à la connaissance de la travailleuse qu’il y a une relation possible sérieuse ou probable entre une maladie et son travail?
[76] Pour répondre à cette question préliminaire, de la preuve documentaire et testimoniale dont il dispose, le présent tribunal considère les éléments suivants.
[77] Tout d’abord, sur la requête qu’elle dépose à la Commission des lésions professionnelle afin de contester la décision de la CSST à l’origine du présent litige, la travailleuse indique que la maladie dont elle demande de reconnaître le caractère professionnel, soit un SCC gauche, est présente chez elle depuis février 2009.
[78] Puis, à l’audience, elle affirme que quelque temps après la fin de son emploi chez l’employeur Gyp Express, elle est déjà porteuse de cette maladie. Elle en ressent les symptômes au poignet, à la main et au pouce gauches.
[79] Elle consulte donc son médecin de famille le 19 février 2009, qui lui prescrit une attelle et un anti-inflammatoire.
[80] Selon le témoignage de la travailleuse, ce médecin lui mentionne alors verbalement qu’il y a relation entre son engourdissement au niveau de la main gauche et son travail.
[81] La travailleuse ajoute que le diagnostic de SCC gauche, quoique léger, est alors émis.
[82] De plus, elle affirme que ce jour du 19 février 2009, elle relie sa condition au porte-mortier qu’elle utilise dans le cadre de son travail.
[83] Le témoignage de la travailleuse à l’audience est confirmé par la note de consultation médicale de son médecin de famille du 19 février 2009, ainsi que par les prescriptions rédigées ce jour-là. En effet, ce médecin mentionne la présence d’un SCC gauche probable, de paresthésies des quatre doigts de la main gauche, et indique que la travailleuse est plâtrière.
[84] Nous sommes donc en présence d’une possibilité sérieuse de relation, ou de relation probable, émise par le médecin qui a charge de la travailleuse, en ce jour du 19 février 2009.
[85] De plus, la travailleuse affirme avoir choisi d’exercer des tâches autres que celles de plâtrière suivant sa rencontre avec son médecin du 19 février 2009, et ce, pour favoriser l’amélioration de sa condition au poignet gauche.
[86] Toujours en date du 19 février 2009, le médecin de la travailleuse demande un EMG, c'est-à-dire une confirmation médicale de son impression diagnostique, ce qui n’est pas requis aux fins de l’application de l’article 272 de la loi.
[87] La travailleuse affirme avoir passé un EMG en 2009 et réitère cette affirmation à sa correspondance du 28 mars 2014. Elle affirme également qu’elle présentait alors un SCC gauche « léger », pour lequel une intervention chirurgicale n’était pas indiquée d’emblée. On lui proposait le port d’une attelle et la prise d’un anti-inflammatoire dans l’espoir de voir sa condition se résorber.
[88] Dans sa correspondance du 4 décembre 2013, elle mentionne que l’EMG de 2009 se serait avéré normal, et donc, que le port d’une attelle et la prise d’un anti-inflammatoire étaient les traitements indiqués pour ce SCC gauche « subjectif ».
[89] Dans la mesure où il aurait été effectivement passé, nous ne connaissons pas les résultats de cet EMG. Une ordonnance fut émise, à la suite de laquelle on nous apprend qu’il n’est pas en possession de l’hôpital.
[90] La travailleuse attribue à son SCC gauche trois qualificatifs, ou degrés, soit « léger », puis « normal », et enfin « subjectif ».
[91] Le degré de gravité d’une maladie peut influencer le choix du traitement ou l’établissement d’un pronostic. Il peut s’agir d’un élément pertinent dans la recherche de la date où est porté à la connaissance d’un travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Cependant, il n’est pas le seul élément pertinent à cet égard, et n’est pas nécessairement déterminant, en particulier si la gravité de la maladie en cause est susceptible de se modifier avec le temps, comme en l’espèce.
[92] Le présent tribunal constate qu’en mai 2011, un neurologue rapporte que la travailleuse effectue des mouvements répétitifs et qu’elle s’est rendue compte de la présence d’engourdissements à la main gauche un an et demi à deux ans auparavant, donc en 2009.
[93] De plus, toujours en mai 2011, un autre médecin relie le SCC gauche de la travailleuse à son travail de plâtrière et indique « 2009 » à titre de date de l’événement.
[94] Ainsi, compte tenu de ce qui précède et selon la preuve prépondérante dont le présent tribunal dispose, la travailleuse est informée par son médecin qu’elle est porteuse d’une maladie reliée à son travail le 19 février 2009. Ce jour-là, il fut porté à sa connaissance, au sens de l’article 272 de la loi, qu’elle était porteuse d’une maladie professionnelle, c'est-à-dire d’un SCC gauche probable. Le point de départ du calcul du délai prévu à cet article commence à cette date.
[95] La réclamation de la travailleuse a été déposée à la CSST le 28 avril 2011, c'est-à-dire 20 mois après l’expiration du délai de six mois qui y est prévu.
[96] Tel que mentionné précédemment, ce délai peut être prolongé ou la travailleuse peut être relevée des conséquences de son défaut de l’avoir respecté si elle démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard, le tout en application de l’article 352 de la loi.
[97] En vertu de l’article 377 de la loi, le présent tribunal peut se prononcer sur cette question, même si la CSST ne l’a pas fait expressément. En effet, en statuant sur le fond de sa réclamation, la CSST a implicitement prolongé le délai prévu à l’article 272 de la loi ou relevé la travailleuse des conséquences de son défaut de l’avoir respecté[39].
[98] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la notion de « motif raisonnable » est vaste et laisse une grande discrétion au décideur, qui doit apprécier l’ensemble des circonstances du cas dont il est saisi. Un motif raisonnable est crédible, non farfelu, et fait preuve de bon sens et de réflexion. L’ignorance de la loi et la négligence ne sont pas considérées par la jurisprudence comme étant des motifs raisonnables[40].
[99] L’intérêt d’un travailleur à réclamer fut invoqué par le passé pour justifier la date de point de départ du délai de l’article 272 de la loi. Dans plusieurs décisions, la Commission des lésions professionnelle a conclu qu’il ne pouvait en être ainsi, et qu’une telle interprétation de cet article ajouterait au texte de loi. Par ailleurs, cette jurisprudence précise que l’intérêt pécuniaire peut être considéré dans l’analyse du motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi[41].
[100] Dans une décision, il est précisé qu’une réclamation à la CSST est déposée lorsqu’il y a quelque chose à réclamer, puisqu’elle vise à obtenir réparation, et non une décision déclaratoire[42].
[101] En l’espèce, la travailleuse n’invoque pas de motif raisonnable pour être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 272 de la loi mais la présence d’un intérêt à réclamer comme motif raisonnable doit être examinée compte tenu des éléments factuels propres au présent dossier.
[102] Tel que mentionné précédemment, le point de départ du délai prévu à l’article 272 de la loi commence le 19 février 2009 lorsque la travailleuse consulte son médecin de famille. Ce jour-là, ce médecin lui prescrit une attelle et un anti-inflammatoire, qu’elle se procure le jour même, comme en font foi les reçus correspondants à ces achats.
[103] Dans l’affaire Tessier et Centre médical des Carrières[43], la Commission des lésions professionnelles conclut que l’intérêt à réclamer naît au moment où une prescription d’anti-inflammatoires et d’une attelle est émise, et ce, malgré l’absence d’un arrêt de travail.
[104] Dans l’affaire Daoust et BM Manutention inc.[44], la Commission des lésions professionnelles indique que l’intérêt à réclamer peut s’analyser en considérant certains éléments factuels tels que la consultation médicale, la prescription d’examen plus poussé, la prescription d’orthèse ou de médicament ou encore l’établissement d’un plan de traitement.
[105] Dans l’affaire Beaudoin et Centre de physiatrie Val des Arbres[45], la Commission des lésions professionnelles précise que l’intérêt à réclamer peut découler de la possibilité de recevoir des prestations autres qu’une indemnité de remplacement du revenu, comme des traitements ou des médicaments.
[106] Mentionnons également l’affaire Rouleau et Jardinerie Fernand Fortier inc.[46], dans le cadre de laquelle la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
[72] Le tribunal retient de ces faits que la travailleuse avait, à compter de l’année 2008, un intérêt si minime soit-il à produire une réclamation, et ce même si aucun arrêt de travail n’était prescrit. Elle a choisi, en regard des médicaments qui lui étaient prescrits d’absorber elle-même le montant non remboursé par le gouvernement. Il s’agit là de son choix. Par contre, une telle façon de faire ne peut après coup être considérée comme un motif raisonnable pour relever la travailleuse de son défaut, surtout qu’il s’agit là de biens et de services pour lesquels elle pouvait obtenir potentiellement un remboursement de la CSST, en autant que sa réclamation soit acceptée.
[Notre soulignement]
[107] Ainsi, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’intérêt à déposer une réclamation à la CSST n’est pas exclusif à la réception éventuelle d’une indemnité de remplacement du revenu secondaire à un arrêt de travail, mais peut correspondre à d’autres prestations reliées à la maladie invoquée, tels que des traitements, des médicaments ou une orthèse.
[108] Le présent tribunal est d’avis qu’en l’espèce, la travailleuse possédait l’intérêt à réclamer à la CSST le 19 février 2009. En effet, ce jour-là, elle avait l’intérêt de se voir accorder par la CSST le remboursement d’achats prescrits par son médecin pour soulager son SCC gauche, par l’effet de la reconnaissance chez elle d’une maladie professionnelle.
[109] L’intérêt à réclamer ne peut donc être invoqué avec succès dans le présent dossier à titre de motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.
[110] Ainsi, et compte tenu de tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la réclamation de la travailleuse a été déposée à l’extérieur du délai prévu à l’article 272 de la loi, et qu’elle n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou de la relever des conséquences de son défaut.
[111] Sa requête est donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la question préliminaire soulevée par l’employeur Maison Bellevue inc.;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE IRRECEVABLE la réclamation de madame Manon Gill, la travailleuse, visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle et déposée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 avril 2011;
DÉCLARE en conséquence que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Pascale Gauthier |
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Me Pierre Méthot |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de Construction Michel Gagnon |
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Me Jean-François Viens |
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A.P.C.H.Q. SAVOIE FOURNIER |
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Représentant de Gyp Express et de Systèmes intérieurs Lalonde |
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Me Joël Brassard-Morissette |
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SIMARD BOIVIN LEMIEUX |
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Représentant de Maison Bellevue inc. |
Nancy Evoy |
SANTINEL inc. |
Représentante de P.P.G. Industries inc. |
Me Marie-Josée Beaulieu |
LAPOINTE BEAULIEU |
Représentante de Remue-Ménage Outaouais. |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Gill et Construction Michel Gagnon ltée, 2012 QCCLP 2789.
[3] Shank et Construction Gamaco inc., 2010 QCCLP 5494.
[4] Remplacée par la Commission des lésions professionnelles le 1er avril 1998 : Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, projet de loi no 79, 1997, chapitre 27.
[5] Tel qu’énuméré dans Structures G.B. ltée (Les) et Fiola, C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois.
[6] [1998] C.L.P. 285.
[7] Dupuis et Emploi et Immigration Canada [1996] C.A.L.P. 1411.
[8] [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.).
[9] [1999] C.L.P. 552. Requête en révision judiciaire rejetée (C.S. Abitibi 615-05-000509-996, 2000 - 12-18. J. Goodwin).
[10] C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001. P. Simard.
[11] Précitée, note 5.
[12] C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-F. Clément.
[13] C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif.
[14] C.L.P. 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin.
[15] C.L.P. 243059-64-0409, 18 mai 2006, M. Montplaisir.
[16] C.L.P. 253373-63-0501, 4 juin 2007, M. Gauthier.
[17] C.L.P. 348398-04-0895, 23 septembre 2008, M. Watkins.
[18] C.L.P. 296413-02-0608, 13 janvier 2009, R. Bernard; requête en révision rejetée, 9 juin 2009, C.A. Ducharme.
[19] C.L.P. 313499-08-0703, 17 décembre 2010, C. Bérubé.
[20] Précitée, note 9.
[21] Précitée, note 10.
[22] Précitée, note 12.
[23] 2011 QCCLP 3160.
[24] 2012 QCCLP 1177.
[25] Précité, note 13.
[26] 2013 QCCLP 3751.
[27] Précitée, note 13.
[28] Précitée, note 18.
[29] 2014 QCCLP 164.
[30] Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau, précité, note 9.
[31] Rouleau et Jardinerie Fernand Fortier inc. 2014 QCCLP 3804.
[32] Robillard et Hôtel Hilton Lac Leamy, précité, note 29.
[33] Gaumond et Service correctionnel Canada, précité, note 26.
[34] Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau, précitée, note 9.
[35] Roy et Alcatel Canada inc., précitée, note 10; Chabot et Shermag inc., précitée, note 12; Commonwealth Plywood ltée et Nault, précitée, note 19.
[36] Poirier et Hydro-Québec, précitée, note 15; Robillard et Hôtel Hilton Lac Leamy, précitée, note 29.
[37] Robillard et Hôtel Hilton Lac Leamy, précitée, note 27.
[38] Comme le démontre l’affaire Beaulieu et Alcoa, précitée, note 13.
[39] Leclerc et Maison Logitech, C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F. Clément; Vézina et Commission scolaire de la Rivière du Nord, C.L.P. 229170-64-0403, 22 février 2006, J.-F. Martel.
[40] Carrière et S.G.L. Canada inc., (GIC), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau; Turmel et Transport Robert 1973 ltée, C.L.P. 361506-07-0810, 23 septembre 2010, L. Desbois; Bouchard et Groupe Fieldturf Tarkett Québec inc., C.L.P. 376938-63-0904, 2 septembre 2010, J.-P. Arsenault.
[41] Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher; Rouleau et Jardinerie Fernand Fortier inc., précité, note 31.
[42] Vêtements Peerless inc. et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.
[43] C.L.P. 239645-32-0407, 16 septembre 2004, C. Lessard.
[44] 2013 QCCLP 2441.
[45] 2014 QCCLP 3836.
[46] Précitée, note 31.
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