Canmec Lajoie Somec inc. |
2013 QCCLP 6011 |
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[1] Le 11 juillet 2013, Canmec Lajoie Somec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er mai 2103 et déclare que l’employeur doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 28 février 2012 chez monsieur Jean-Marc Gagnon (le travailleur), dans une proportion de 7,79 %.
[3] Le 29 août 2013, l’employeur a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions, après avoir renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué. La cause a été mise en délibéré le 5 septembre 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur, s’étant manifestée le 28 février 2012, et ce, considérant l’article 328 de la loi, qui se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[6] Le principe général d’imputation posé par le premier alinéa de l’article 328 veut que le coût des prestations dues, en raison d’une maladie professionnelle, soit imputé à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie.
[7] En vertu du second alinéa de cet article, si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie chez plusieurs employeurs, le coût des prestations est imputé à tous les employeurs, proportionnellement à la durée d’un tel travail et à l’importance que présentait ce travail en regard du danger de développer cette maladie, chez chacun desdits employeurs.
[8] L’employeur offre des services de conception, fabrication, installation et construction industrielle dans les domaines de la mécanique du bâtiment, de la tuyauterie et de la mécanique industrielle.
[9] Pour sa part, le travailleur exerce le métier de plombier depuis 1989, soit depuis 24 ans. Un « Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction » émanant de la Commission de la construction du Québec démontre qu’il a œuvré pour plus d’une quinzaine d’employeurs.
[10] Selon cet historique, le travailleur aurait effectué 1 465 heures pour l’employeur, sur un total de 22 129,30 heures en carrière. Ces heures sont réparties à raison de 971 heures en 2007 et 494 heures en 2011.
[11] Le 28 février 2012, le travailleur consulte le docteur Razvan Moïsescu, otorhinolaryngologiste, qui lui fait passer un audiogramme. L’examen du médecin lui permet de poser un diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale de type industriel, pour laquelle il dirige le travailleur vers la CSST.
[12] Le travailleur se soumet à un second audiogramme, le 15 mai 2012. L’audiologiste, Jacques Simard, conclut à une hypoacousie mixte bilatérale, à forte composante neurosensorielle, cochléaire, associée à de l’hypersonie, ayant probablement comme origine un traumatisme acoustique.
[13] L’audiologiste note, de plus, que le travailleur rapporte des acouphènes occasionnels, fait de la motocyclette, n’a pas d’antécédents familiaux ou otologiques et porte des protecteurs auditifs lorsqu’il est au travail.
[14] Le 13 novembre 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle dont le diagnostic est une surdité bilatérale, laquelle est acceptée à compter du 28 février 2012. Cette décision n’est pas contestée.
[15] Le docteur Moïsescu produit un rapport médical final, le 5 mars 2013, indiquant un diagnostic de surdité neurosensorielle. Le médecin indique la présence d’une atteinte permanente occasionnant des limitations fonctionnelles. Il n’y a pas de rapport d'évaluation médicale produit au dossier du tribunal.
[16] Dans une décision rendue le 1er mai 2013, la CSST impute 7,79 % du coût des prestations liées à la maladie professionnelle du travailleur à l’employeur. La CSST invoque le fait que ce dernier a exercé chez plusieurs employeurs un travail de nature à engendrer sa maladie. Elle ajoute avoir déterminé la partie du coût des prestations dues par l’employeur, en proportion de la durée de travail effectuée chez lui par le travailleur ainsi qu’en fonction de l’importance du danger que ce travail présentait par rapport à la maladie professionnelle. Il s’agit de la décision en litige.
[17] Dans le formulaire de contestation déposé devant le présent tribunal, l’employeur allègue notamment qu’au cours des périodes pendant lesquelles le travailleur a œuvré dans son entreprise, ce dernier était majoritairement affecté à des chantiers où les normes de sécurité, incluant le port des équipements de protection individuelle, sont les plus strictes de l’industrie.
[18] L’employeur souligne, de plus, que le travailleur œuvrait soit sur des chantiers dont les équipements étaient hors de fonction (shut-down), ou sur des chantiers extérieurs, ce qui diminuait considérablement le bruit ambiant.
[19] L’employeur soutient également que le travailleur effectuait des quarts de travail de huit heures. Il bénéficiait de deux pauses de quinze minutes, lesquelles excédaient régulièrement le temps permis de quelques minutes. De plus, une pause-repas de trente minutes était également comprise, cette pause s’étirant souvent jusqu’à quarante-cinq minutes, en plus du déplacement à la zone de repos.
[20] De plus, dans son formulaire de contestation, l’employeur allègue que le travailleur portait des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse de polyuréthane Howard Leight d’Honeywell. La fiche technique accompagnant ces protecteurs démontre qu’ils réduisent l’exposition au bruit de 33 décibels, lorsqu’ils sont utilisés conformément aux directives du fabriquant.
[21] Le port de ces protecteurs auditifs est exigé par un « Protocole disciplinaire des comportements à risques », adopté par l’employeur, lequel est produit au dossier.
[22] L’employeur souligne d’ailleurs que le travailleur n’a jamais été réprimandé ou autrement sanctionné pour avoir fait défaut de porter ses protecteurs auditifs.
[23] De plus, un extrait d’un programme de santé et sécurité produit par l’employeur démontre que celui-ci procédait à des pauses sécurité hebdomadaires, auxquelles assistait le travailleur. Ce même programme montre également que les travailleurs doivent porter l’équipement protecteur prescrit au code de sécurité et que les contremaîtres s’assurent que les travailleurs portent et utilisent leurs protecteurs auditifs et l’équipement de sécurité nécessaire.
[24] À ce sujet, le travailleur a signé un document démontrant qu’il a pris connaissance du programme de santé et sécurité de l’employeur, s’engageant de ce fait, à le respecter.
[25] L’employeur soumet, par ailleurs, que l’équipement le plus bruyant et le plus fréquemment utilisé par le travailleur est une meuleuse d’angle, de marque Makita, dont le diamètre varie de quatre à six pouces.
[26] L’employeur dépose la fiche technique dudit outil, émanant du fabriquant, laquelle indique que ces meuleuses d’angle peuvent émettre de 89 à 102 décibels. L’employeur souligne, de plus, que dans le type de chantier sur lequel œuvre le travailleur, l’utilisation de la meuleuse d’angle n’est pas continue.
[27] Ainsi, en tenant compte de la réduction de bruit de 33 décibels liée au port des protecteurs auditifs, le bruit maximal auquel le travailleur peut être exposé lorsqu’il utilise une meuleuse d’angle est donc de 69 décibels.
[28] Qu’en est-il de la preuve et des arguments soumis par l’employeur? Le tribunal considère que la preuve soumise lui permet de faire droit aux arguments de celui-ci.
[29] Tel que le reconnaît une abondante jurisprudence[1] de notre tribunal, le port des bouchons auriculaires ci-haut mentionnés se traduit par une absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité.
[30] De plus, paraphrasant le juge administratif dans l’affaire Kamtech Services inc. et Guy Charette[2], la soussignée estime que si le travailleur a pu contracter une surdité professionnelle en travaillant près de vingt-cinq ans comme plombier, et ce, auprès d’une quinzaine d’employeurs, cela n’implique pas que le risque d’engendrer cette surdité était automatiquement le même chez chacun d’entre eux :
[37] […] C’est la raison d’être du deuxième paragraphe de l’article 328 de la loi.
[38] Le partage d’imputation du coût des prestations reliées à la maladie doit se faire non seulement en proportion de la durée de travail pour chacun des employeurs, mais également en proportion de « l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs » par rapport à ladite maladie.
[39] Si l’importance du danger, compte tenu des efforts de prévention de certains employeurs, est nulle, il en sera de même de l’imputation auprès de ces derniers.
[31] En conséquence, considérant la preuve présentée par l’employeur, eu égard notamment au fait que le travailleur a porté des protecteurs auditifs adéquats, lesquels réduisaient de façon significative l’exposition au bruit, et considérant la jurisprudence précitée, le tribunal conclut que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Canmec Lajoie Somec inc., l’employeur
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 juin 2013 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 28 février 2012, chez monsieur Jean-Marc Gagnon, le travailleur.
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Valérie Lajoie |
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[1] Ganotec inc., C.L.P. 388493-08-0909, 5 juillet 2010, F. Aubé; Ganotec inc., C.L.P. 346526-05-0804, 25 août 2008; Ganotec inc., C.L.P. 329222-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard; Ganotec inc., C.L.P. 325177-09-0708, 11 décembre 2007, Y. Vigneault; Ganotec inc., C.L.P. 300993-71-0610, 13 mars 2007, P. Perron; Ganotec inc. et Ganotec inc., C.L.P. 290333-71-0605, 12 janvier 2007, S. Arcand; Ganotec inc., C.L.P. 286904-71-0604, 30 août 2006, F. Juteau; Ganotec inc. et AD Ross Québec ltée et als, C.L.P. 240098-09-0407, 9 décembre 2004, Y. Vigneault; Ganotec Mécanique inc. et Chevarie, C.L.P. 189992-09-0209, 8 avril 2003, Y. Vigneault; Ganotec inc., C.L.P. 329222-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard; Kamtech Services inc., C.L.P. 289039-62A-0604, 7 mars 2007, C. Demers; Kamtech Services inc., C.L.P. 274623-32-0510, 24 janvier 2006, M.-A. Jobidon; Kamtech Services inc., C.L.P. 266591-02-0506, 20 janvier 2006, R. Deraiche.
[2] 2011 QCCLP 2291.
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