RÉGION : QUÉBEC, le 23 novembre 1998
QUÉBEC
DOSSIER : DEVANT LA COMMISSAIRE : Marie-Andrée Jobidon
101407-03-9806
ASSISTÉE DES MEMBRES : Gaétan Gagnon
Associations d'employeurs
DOSSIER CSST/DRA : André Chamberland
113086953 Associations syndicales
DOSSIER BRP :
6250 5062
AUDITION TENUE LE : 27 octobre 1998
À : St-Romuald
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METAL LAURENTIDE INC.
870, rue Paradis
Québec (Québec)
G1N 4E4
PARTIE REQUÉRANTE
133, des Forts
Lévis (Québec)
G6V 6N4
PARTIE INTÉRESSÉE
DU TRAVAIL
777, des Promenades
St-Romuald (Québec)
PARTIE INTERVENANTE
D É C I S I O N
Le 5 juin 1998, Metal Laurentide inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision unanime du Bureau de révision de la région de Québec datée du 14 mai 1998.
Cette décision infirme une décision de la Commission de la santé et sécurité au travail (la C.S.S.T.) datée du 21 avril 1997 et déclare recevable la réclamation initiale du travailleur au motif qu’elle est produite dans les délais légaux.
L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision du Bureau de révision et de déclarer irrecevable la réclamation du travailleur compte tenu de son délai de production. Lors de l’audience, les parties ont convenu de limiter le débat à cette seule question.
Il ressort du témoignage du travailleur, M. Jean-Claude Rodrigue, et de la preuve documentaire apparaissant au dossier, que celui-ci avait consulté le Dr Raymond-Marie Guay, oto-rhino-laryngologiste (O.R.L.) une première fois le 30 octobre 1987, à la demande de son médecin traitant de l’époque. Dans son rapport de consultation, le Dr Guay suggérait de référer ce patient pour des tests audiométriques puisque les tests au diapason pouvaient laisser suspecter une baisse d’audition. Aucun suivi ne fut apporté à cette suggestion.
Le 8 février 1989, le Dr Guay revoit le travailleur en consultation. Il conclut, après avoir fait passer des tests audiométriques, que le travailleur présente une hypoacousie neuro-sensorielle d’origine industrielle. Dans une lettre adressée à la C.S.S.T. en date du 13 février 1989, le Dr Guay demande d’ouvrir un dossier au nom du travailleur et annonce qu’une expertise sera produite advenant une détérioration de son état. Les tests audiométriques sont joints à la lettre. Une copie conforme de cette correspondance est acheminée au travailleur.
Le 3 février 1997, le travailleur se soumet à nouveau à des tests audiométriques, lesquels révèlent une détérioration de son audition.
Le 24 février 1997, le Dr Guay complète un rapport médical sur lequel il fait état d’un diagnostic d’hypoacousie compatible avec une surdité industrielle. Il prévoit une atteinte permanente.
Le 28 février 1997, le travailleur soumet à la C.S.S.T. une réclamation pour surdité d’origine professionnelle.
Au cours de son témoignage, le travailleur a par ailleurs admis le fait qu’entre 1989 et 1997, il a présenté trois ou quatre réclamations auprès de la C.S.S.T. à la suite d’accidents de travail. Il convient toutefois n’avoir jamais vérifié où en était son dossier pour son problème de surdité.
Le procureur du travailleur a fait entendre comme témoin le Dr Raymond - Marie Guay, O.R.L., et médecin traitant du travailleur. Le Dr Guay a confirmé l’ensemble des faits relatés ci-haut en spécifiant qu’il avait suivi une procédure suggérée par la C.S.S.T., laquelle n’avait jusque-là jamais posé de problème. Selon le Dr Guay, le travailleur n’était pas compensable en 1989 mais avait suggéré à son patient de faire ouvrir un dossier au cas où il aurait aggravation de sa condition.
Le procureur de l’employeur soumet, jurisprudence à l’appui, que la seule réclamation faite par le travailleur est celle datée du 24 février 1997 alors qu’il savait déjà, en février 1989, qu’il était atteint de surdité d’origine professionnelle, comme le lui avait mentionné son médecin traitant, le Dr Guay. Selon le procureur de l’employeur, le travailleur a donc laissé écouler un délai de huit ans avant de faire sa réclamation, alors que l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3001) prévoit un délai de six mois pour agir. Comme il s’agit d’un délai de rigueur, la réclamation doit donc être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, le procureur de l’employeur soumet que le travailleur invoque la faute de son représentant, en l’occurrence son médecin traitant, pour justifier le fait qu’aucune réclamation formelle n’a été complétée en 1989. Selon la jurisprudence, la faute du représentant pourra constituer un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi dans la mesure où le travailleur aura fait preuve de diligence lui-même dans le suivi de son dossier, ce qui n’est pas le cas vu son silence de huit ans.
Le procureur du travailleur soumet, pour sa part, que la véritable question en litige est de savoir si la démarche effectuée par le travailleur et son médecin traitant, en février 1989, peut être assimilée à la production d’une réclamation au sens de l’article 272 de la loi. Selon lui, la réponse devrait être positive puisque la lettre adressée à la C.S.S.T. le 13 février 1989 mentionnait clairement l’intention du travailleur de faire ouvrir un dossier pour sa surdité professionnelle constatée par son médecin traitant. Comme le formalisme ne doit pas empêcher les travailleurs d’exercer leurs droits selon le principe contenu à l’article 353 de la loi, cette lettre devrait être assimilée à une réclamation selon l’article 272 de la loi. Quant à la réclamation produite en 1997, il s’agit d’une réclamation visant l’aggravation de la lésion du travailleur diagnostiquée en 1989.
Subsidiairement, le procureur du travailleur demande de considérer que le travailleur avait un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir respecté le délai de l’article 272 de la loi.
Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la réclamation du travailleur doit être jugée recevable puisque le fond doit l’emporter sur la forme.
La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si la lettre adressée à la C.S.S.T., en date du 13 février 1989, peut être assimilée à une réclamation produite conformément à l’article 272 de la loi qui se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
La Commission des lésions professionnelles considère que les faits mis en preuve dans le présent dossier doivent être analysés en tenant compte du principe se retrouvant à l’article 353 de la loi qui se lit comme suit :
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur a été informé en février 1989 qu’il était atteint de surdité de type neuro-sensorielle, tel que l’attestait le diagnostic émis par son médecin traitant et qu’il fut informé à cette époque d’une relation possible avec son travail. Dès le 13 février 1989, le Dr Guay, après discussion avec son patient, adressait une lettre à la C.S.S.T. indiquant clairement son intention de faire ouvrir un dossier dans l’éventualité où la surdité présentée par le travailleur s’aggravait au point d’être indemnisable selon le Barème des dommages corporels. En fait, la seule irrégularité pouvant être reprochée au travailleur est de ne pas avoir complété le formulaire émis par la C.S.S.T. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ceci constitue une question de procédure visée par l’article 353 de la loi et que cette irrégularité ne doit pas avoir pour effet de faire perdre des droits au travailleur.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que la lettre adressée à la C.S.S.T., le 13 février 1989, peut être assimilée à une réclamation produite dans les délais prévus à l’article 272 de la loi et que la réclamation produite le 28 février 1997 constitue une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE l’appel de l’employeur, Métal Laurentide inc. ;
CONFIRME la décision du Bureau de révision rendue le 14 mai 1998;
DÉCLARE que la réclamation du travailleur, M. Jean-Claude Rodrigue, datée du 28 février 1997, est recevable ;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et sécurité au travail pour que les réclamations du travailleur soient traitées sur le fond.
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Marie-Andrée Jobidon
Commissaire
LEBLANC & ASSOCIÉS
Me Normand Leblanc
7400, boul des Galeries d’Anjou, bureau 205
Anjou (Québec)
H1M 3M2
Représentant de la partie requérante
C.S.D.
M. Thierry Saliba
801, 4ème rue
Québec (Québec)
G1J 2T7
Représentant de la partie intéressée
PANNETON, LESSARD
Me Jacques Ricard
777, des Promenades
St-Romuald (Québec)
G6W 7P7
Représentant de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.