Décision

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Ganotec inc. et Hector

2011 QCCLP 6862

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 octobre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

390511-71-0909      391560-71-0910      396767-71-0911

403417-71-1002

 

Dossier CSST :

134924448

 

Commissaire :

Jean-Claude Danis, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Isabelle Duranleau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Ganotec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Arnim Hector

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 390511-71-0909

 

[1]           Le 29 septembre 2009, Ganotec inc. (l’employeur) conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme celle rendue le 2 juillet 2009 et déclare que monsieur Arnim Hector (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2009, soit une entorse à la jambe, à la cheville et au pied droits.

 

Dossier 391560-71-0910

[3]           Le 13 octobre 2009, l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la CSST le 6 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Cette décision déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur à l’encontre de la décision rendue le 2 juillet 2009, lui demandant de verser à monsieur Arnim Hector, le travailleur, les indemnités de remplacement du revenu auxquelles il a droit.

Dossier 396767-71-0911

[5]           Le 30 novembre 2009, l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la CSST le 18 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Cette décision confirme celle rendue le 29 octobre 2009 à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale le 20 octobre 2009 et déclare ceci :

·        la lésion est consolidée le 16 juin 2009 avec suffisance de traitement, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;

·        le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 16 juin 2009.

Dossier 403417-71-1002

[7]           Le 25 février 2010, l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la CSST le 22 février 2010, à la suite d’une révision administrative.

[8]           Cette décision confirme en partie celle rendue le 3 février 2010 à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale le 22 janvier 2010 et déclare ceci :

·        le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 23 mai 2009, soit une contusion au tiers moyen de la face latérale de la jambe droite ;

·        est nulle la partie de la décision qui porte sur la capacité du travailleur à exercer son emploi étant donné la date de consolidation et l’absence de limitations fonctionnelles;

·        le travailleur avait droit aux prestations prévues à la loi.

[9]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 21 octobre 2010. L’employeur est présent et représenté.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[10]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), d’établir ce qui suit :

·              le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2009, dont le diagnostic est une contusion au tiers moyen de la face latérale de la jambe droite;

·              cette lésion est consolidée au 16 juin 2009, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;

·              le travailleur a la capacité d’exercer son emploi prélésionnel depuis le 16 juin 2009;

·              l’employeur n’a pas à verser au travailleur la période d’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 60 de la loi.

LES FAITS

[11]        La Commission des lésions professionnelles retient, entre autres, ce qui suit de l’analyse du dossier et de la preuve reçue à l’audience.

[12]        Le travailleur occupe un poste de chaudronnier-compagnon chez l’employeur.

[13]        Le 22 mai 2009, le travailleur est avisé qu’il sera mis à pied dès le 23 mai 2009, à la fin de son quart de travail.

[14]        Le 23 mai 2009, il se frappe la jambe droite sur une surface métallique et ressent une douleur à la jambe droite. Le jour même, il déclare l’événement à son employeur et cesse de travailler à la fin de son quart de travail. Il refuse de consulter à l’infirmerie.

[15]        Les jours suivants il ne travaille pas puisqu’il est en mise à pied prévue.

[16]        Le 28 mai 2009, il consulte un médecin qui diagnostique une blessure au pied droit.

[17]        Le 1er juin 2009, il consulte le docteur Khakee qui diagnostique une entorse à la jambe, à la cheville et au pied droits. Ces diagnostics sont maintenus lors de la visite médicale du 10 juin 2009.

[18]        Le 16 juin 2009, le docteur Aladin E. Boulad, médecin désigné de l’employeur en vertu des articles 209 ss de la loi, examine le travailleur relativement à l’incident du 23 mai 2009. Le tribunal rapporte ici l’essentiel au rapport médical en reprenant les termes utilisés par le médecin. À l’examen objectif, il ne note pas de déformation aux membres. Aucune cicatrice ou d’hématome ou de voussure à la jambe. Pas d’atrophie musculaire ou de déficit au niveau des masses musculaires pouvant laisser suspecter une déchirure. La marche est normale. Il peut marcher sur le bout des pieds et les talons. Il peut s’accroupir. L’examen des deux membres inférieurs est tout à fait normal. Pas d’instabilité au niveau des genoux. Les mouvements sont complets. Douleurs alléguées à la palpation des masses musculaires, loge latérale de la jambe, soit les muscles péronéens et au niveau du mollet des jumeaux. Il n’y a aucun cordon myalgique induré. Pas de « loculation » d’hématomes résiduels au niveau de la jambe. Il n’y a pas d’atrophie mesurable au niveau des mollets ni gonflement au niveau des chevilles. Les forces sont dites à 5/5 et les épreuves de force résistée n’ont pas déclenché de douleur. Il n’y a pas de restriction de mouvements à la cheville ni instabilité. Dans ses conclusions, le docteur Boulad retient le diagnostic de contusion tiers moyen face latérale de la jambe droite. Pour expliquer les douleurs ou brûlures, il suggère une évaluation médicale pour éliminer une neuropathie diabétique, ce qui relève d’une condition personnelle. La contusion est consolidée le 16 juin 2009 et il n’y a plus nécessité de traitements. Pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle. Il s’agit du rapport médical « infirmant » devant le Bureau d’évaluation médicale du 8 octobre 2009. Dans son témoignage devant le tribunal, le docteur Boulad est sans équivoque à l’effet que le travailleur n’avait pas décrit, lors de son témoignage à l’audition ni lors de la rencontre en expertise, d’entorse ou de torsion au niveau de la jambe lors de l’incident. Le travailleur s’est clairement frappé la face latérale de sa jambe droite au moment de l’événement.

[19]        Le 29 juin 2009, un rapport médical émis par le docteur S. Khakee, contesté devant le Bureau d’évaluation médicale du 8 octobre 2009, indique ceci : « A encore beaucoup de douleurs. Tolérance diminuée à la station debout et à la marche. Il y a perte de contrôle du pied droit lorsqu’il marche. Il maintient les traitements de physio/ergo. Pas de travail. »

[20]        Le 2 juillet 2009, la CSST accepte la réclamation demandant de reconnaitre une lésion professionnelle le 23 mai 2009. Le diagnostic alors étudié est « entorse à la jambe, à la cheville et au pied droits ». Cette décision est portée en révision par l’employeur le 6 juillet 2009 et confirmée en révision administrative le 6 octobre 2009. La requête en contestation de cette décision est déposée par l’employeur devant le présent tribunal le 13 octobre 2009.

[21]        Le 2 juillet 2009 également, la CSST rend la décision suivante qui sera portée en révision par l’employeur le 6 juillet 2009, confirmée en révision administrative le 6 octobre 2009 et contestée devant le présent tribunal le 13 octobre 2009.

Selon nos renseignements, vous n’avez pas versé à la personne citée en rubrique les indemnités de remplacement du revenu auxquelles elle a droit à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 23 mai 2009.

 

En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette personne à droit à

 

-90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où  elle aurait normalement travaillé n’eût été son accident ou sa maladie professionnelle et ce, pendant une durée maximale de 14 jours calendrier suivant le début de son incapacité. Cette indemnité est remboursable par la CSST sur la réception du formulaire "Avis de l’employeur et demande de remboursement".

 

Si vous ne vous conformez pas à la présente demande nous appliquerons les dispositions de l’article 458 en vous signifiant un avis d’infraction et vous serez alors tenu au paiement d’une amende.

 

[22]        Le 7 juillet 2009, l’employeur fait une demande à la CSST de porter le dossier devant le Bureau d’évaluation médicale sur, entre autres, la question du diagnostic :

[…]

 

De l’avis de notre médecin désigné, la lésion avec diagnostic « une contusion au tiers moyen de la face latérale de sa jambe droite », en relation avec l’événement est consolidée en date du 16 juin 2009 sans nécessiter de traitement supplémentaire. Veuillez noter qu’i semble y avoir un diagnostic de neuropathie diabétique mais que celui-ci relève d’une condition personnelle.

 

Veuillez prendre note que nous contestons le rapport médical émis par le Dr. Khakee soit celui du 29 juin 2009, no. 21991 sur les points 1, 2 et 3 de l’article 212 LATMP.

 

[…]

 

 

[23]        Le 20 octobre 2009, le chirurgien orthopédiste Georges-Henri Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale, rend l’avis motivé suivant après avoir examiné le travailleur le 8 octobre 2009 concernant l’évènement du 23 mai 2009 :

[…]

 

Le 23 mai 2009, ce monsieur se frappe la jambe, la contusion est à la région latérale de la jambe, région moyenne et non à la cheville et au pied. Il n’y a aucune notion de torsion, renversement de la cheville pouvant supporter un diagnostic d’entorse. Suite à l’examen clinique d’aujourd’hui, la blessure demeure une contusion de la jambe droite.

 

Le questionnaire d’aujourd’hui, la déclaration de l’événement et la revue du dossier, ne supporte aucunement le diagnostic d’entorse, cheville droite ou pied droit. D’autre part, le diagnostic d’entorse de la jambe droite est non probable, puisqu’une entorse doit nécessairement blesser des ligaments et, les ligaments sont toujours au niveau articulaire et non à la région de la jambe, site de masses musculaires et os.

 

Le docteur Boulad soulève la possibilité d’une neuropathie diabétique pour expliquer les malaises lancinants, sensation de brûlure, douleur neuropathique. Je crois que le médecin traitant devrait sérieusement envisager cette pathologie. L’hypoesthésie en circulaire, retrouvée ce matin, pourrait s’intégrer dans un tableau de neuropathie diabétique également.

 

Date de consolidation :

 

Le docteur Boulad consolide le 16 juin 2009, alors que le docteur Khakee n’émet aucun diagnostic pouvant justifier la non consolidation. Il s’agit de symptômes de malaises à la station debout et de marche. Suite à l’examen clinique d’aujourd’hui et au questionnaire, je crois que dès le 16 juin 2009, il y a plateau thérapeutique et consolidation. Les plaintes subjectives sont demeurées les mêmes et l’examen clinique ne s’est pas modifié. Je retiens donc 16 juin 2009 comme date de consolidation de blessure, membre inférieur droit.

 

Traitements :

 

Aucun traitement n’est jugé nécessaire pour la contusion, jambe droite et blessure, membre inférieur droit.

 

Je vais utiliser mon pouvoir discrétionnaire et compléter l’évaluation :

 

Atteinte permanente :

 

Aucune limitation fonctionnelle notée aux membres inférieurs droits, jambe cheville et pied, pas d’atteinte permanente.

 

Limitations fonctionnelles :

 

Aucune.

 

[…]

 

 

[24]        Le dispositif de l’avis indique ceci :

 

1.    Consolidation : 16 juin 2009

2.    Soins ou traitements : aucun

3.    Atteinte permanente : aucune

4.    Limitations fonctionnelles : aucune

 

[25]        Le 29 octobre 2009, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale le 21 octobre 2009, la CSST rend la décision suivante qui sera portée en révision par l’employeur le 6 novembre 2009, confirmée en révision administrative le 18 novembre 2009 et contestée devant le présent tribunal le 30 novembre 2009 :

Objet : Décision de la CSST à la suite d’un avis

du Bureau d’évaluation médicale

 

Vous avez reçu une copie d’un avis rendu le 21 octobre 2009 par un membre du Bureau d’évaluation médicale concernant l’événement du 23 mai 2009. Cet avis porte sur les soins ou traitements, l’atteinte permanente, la date de consolidation, les limitations fonctionnelles. La CSST liée par cet avis, rend la décision suivante :

 

-           Les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 16 juin 2009. La CSST doit donc cesser de les payer.

 

-           Votre lésion n’a pas entraîné  d’atteinte permanente. Vous n’avez donc pas droit à une indemnité à cet égard.

 

-           Compte tenu de la date de consolidation de votre lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d’exercer votre emploi. Nous devons donc cesser de vous verser des indemnités de remplacement du revenu le 16 juin 2009.

 

 

[26]        Le 25 novembre 2009, dans un rapport complémentaire, le docteur Khakee note que le travailleur se plaint encore de douleurs et qu’il est intolérant à la station debout et la marche prolongée. Il serait donc capable d’un travail sédentaire et non son travail usuel.

[27]        Le 8 décembre 2009, dans un rapport complémentaire, le médecin traitant Khakee se dit d’accord avec le docteur Boulad quant à l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[28]        Le 22 janvier 2010, le chirurgien orthopédiste Michel Fallaha, membre du Bureau d’évaluation médicale, rend l’avis motivé suivant après avoir examiné le travailleur le 15 janvier 2010 concernant l’évènement du 23 mai 2009 :

[…]

 

DISCUSSION :

 

Diagnostic

 

Considérant le mécanisme de production de la lésion (traumatisme par coup direct à la face antéro-externe de la jambe droite);

 

Considérant que le diagnostic implique nécessairement une lésion ligamentaire au niveau d’une articulation, ce qui n’est pas compatible avec le mécanisme de production;

 

Je partage l’opinion du docteur Boulad quant au diagnostic de contusion au tiers moyen de la face latérale de la jambe droite.

 

CONCLUSION :

 

1.         DIAGNOSTIC :

 

Contusion au tiers moyen de la face latérale de la jambe droite suite à l’événement du 23 mai 2009.

 

 

[29]        Le 3 février 2010 à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale le 22 janvier 2010, la CSST rend la décision suivante qui sera portée en révision par l’employeur le 6 novembre 2009, confirmée en partie en révision administrative le 22 février 2010 et contestée devant le présent tribunal le 25 février 2010 :

Vous avez reçu copie d’un avis rendu le 22 janvier 2010 par un membre du Bureau d’évaluation médicale concernant l’événement du 23 mai 2009. Cet avis porte sur le diagnostic. La CSST, étant liée par cet avis, rend la décision suivante :

 

            - Il y a relation entre le diagnostic de contusion a tiers moyen de la face latérale de la jambe droite et l’événement du 23 mai 2009.

 

            - Compte tenu de la date de consolidation de votre lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d’exercer votre emploi. Nous avions déjà cessé de vous verser des indemnités de remplacement du revenu le 15 juin 2009.

 

            Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.

 

 

[30]        Le 21 octobre 2010, l’expertise réalisée par le docteur Pierre Major, à la demande de la CSST, rapporte également un examen objectif normal et complet et conclut que le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente ni limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle.

[31]        Le travailleur confirme à l’audience l’essentiel de l’exposé des faits et de l’historique médical qui précèdent. Il décrit l’événement du 23 mai 2009.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[32]        Le travailleur soumet qu’il a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2009 et que celle-ci a entrainé des séquelles très graves.

[33]        L’employeur argumente que le diagnostic en relation avec l’événement est une contusion au tiers moyen de la face latérale de la jambe droite, que celle-ci est consolidée le 16  juin 2009 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Par conséquent, le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel depuis le 16 juin 2009 et le versement des indemnités de remplacement du revenu doit prendre fin à cette date. Finalement, l’employeur prétend qu’il n’a pas à payer la période obligatoire, c’est-à-dire les quatorze premiers jours, prévue à l’article 60 de la loi, l’incapacité du travailleur ayant débuté alors que celui-ci n’était plus à l’emploi de l’employeur.

L’AVIS DES MEMBRES

[34]         La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis, compte tenu de la preuve soumise, qu’il y a lieu d’accueillir les contestations.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 390511-71-0909

[35]        Le tribunal doit déterminer le diagnostic de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 mai 2009.

[36]        En effet, il ne fait aucun doute que le travailleur ait subi une lésion professionnelle le 23 mai 2009 et cela n’est pas contesté par l’employeur.

[37]        Par contre, la CSST a retenu le diagnostic posé par le médecin traitant Khakee, soit « entorse de la jambe droite, de la cheville et du pied droits ». Or, il appert clairement au dossier que ce diagnostic du médecin traitant était contesté par le médecin désigné de l’employeur, le docteur Boulad. Malgré cela, la CSST n’a pas demandé au médecin du Bureau d’évaluation médicale de traiter cette question. Par conséquent, la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 209 et suivants de la loi n’a pas été respectée.

[38]        En vertu des pouvoirs dévolus à la Commission des lésions professionnelles par l’article 377 de la loi, le tribunal peut se saisir de la question du diagnostic étant donné la contestation logée par l’employeur à l’encontre des décisions de la CSST et de la Direction de la révision administrative en rapport avec le premier avis du Bureau d’évaluation médicale rendu le 8 octobre 2009.

[39]        Dans l’affaire Boiseries Asco inc. et Rahim M. Anwar[2], la Commission des lésions professionnelles statuait comme suit dans un dossier similaire :

[67]      Quant à cette dernière question, le tribunal constate que la référence au Bureau d’évaluation médicale a été faite à l’instigation de l’employeur qui demandait le 23 janvier 2003 que cette instance se prononce vu la contradiction entre l’expertise du docteur Mathieu et l’attestation médicale numéro 39911. L'employeur demandait alors spécifiquement que le diagnostic soit traité. L’article 212 de la Loi prévoit ce qui suit :

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1°  le diagnostic;

2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

4°  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

5°  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

 

[68]      Ainsi, l’employeur mettait en opposition l’expertise du docteur Mathieu et l’attestation du docteur Bouchard. À la lecture de ces documents, on constate en effet que le diagnostic retenu par le docteur Bouchard est celui de tendinite au poignet droit alors que celui du docteur Mathieu est une tendinite des extenseurs du poignet droit. Le tribunal est donc d’avis que le diagnostic émis par le docteur Mathieu infirme celui du docteur Bouchard. Le Petit Robert définit ainsi le mot infirmer5  :

 

Affaiblir (qqch.) dans son autorité, sa force, son crédit. […] Annuler ou réformer.

 

[69]      Ainsi, le diagnostic initial de tendinite du poignet droit est vague, large et imprécis et pourrait être compris comme étant une tendinite de l’ensemble des tendons du poignet. Le diagnostic émis par le docteur Mathieu est beaucoup plus précis et ciblé et dans ce sens différent de celui émis par le docteur Bouchard. Il a ainsi pour effet d’affaiblir le diagnostic vague émis par le docteur Bouchard, de l’annuler ou de le réformer en le précisant. En conséquence, toutes les conditions prévues à l’article 212 étaient remplies pour que le Bureau d’évaluation médicale se saisisse de la question du diagnostic.

 

[70]      L’article 212 consacre le droit de l’employeur de contester l’avis du médecin qui a charge. C’est pourquoi lorsqu’il s’en prévaut, la CSST doit soumettre le cas à un membre du Bureau d’évaluation médicale tel que prévu au dernier alinéa de l’article 212.1 qui se lit comme suit :

 

212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé.  Le médecin qui a charge du travailleur informe celui ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

 

[71]      Ainsi, lorsque l’employeur exerce son droit de contestation d’un avis médical, la CSST ne jouit d’aucune latitude puisque l’employeur exerce alors un droit et il n’appartient pas à la CSST d’y renoncer pour lui ou d’en empêcher l’exercice6.

 

[72]      La CSST a donc erré en ne cochant pas la case du diagnostic sur la feuille de référence du dossier au Bureau d’évaluation médicale de sorte que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne s’est pas prononcé sur ce sujet alors qu’il aurait dû le faire tel que prévu à l’article 221 de la Loi.

 

221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.

 

Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.

 

[73]      On doit donc conclure que le membre du Bureau d’évaluation médicale aurait dû se prononcer sur le diagnostic et que la CSST aurait dû par la suite entériner son avis selon les dispositions de l’article 224.1 de la Loi qui se lit comme suit:

 

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

 

[74]      Ceci étant dit, le tribunal estime qu’il peut se prononcer sur la question du diagnostic en vertu des pouvoirs qui lui sont octroyés par l’article 377 de la Loi :

 

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

 

[75]      Cette disposition donne donc au tribunal le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Or, cette décision aurait dû traiter du diagnostic et le tribunal entend le faire. En effet, la question du diagnostic aurait dû être traitée par la CSST puisqu’elle était en mesure de le faire vu la contradiction au niveau du diagnostic7.

___________________________________

 

            5              Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1990.

                6              Centre Drapeau & Deschambault et Legault, C.L.P. 189344-64-0208, 16 mai 2003, J.-F. Martel.

                7           Grenier et Grands travaux Soter inc., C.L.P. 150478-01B-0011, 14 janvier 2003, L. Desbois.

 

[40]        Ce raisonnement a été repris par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire L’Heureux et Goodyear Canada inc.[3] :

[74]      Le même raisonnement suivi par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boiseries Asco inc et Anwar s’applique à notre cas car, tel que vu antérieurement, si la CSST ne voulait pas retenir le diagnostic de hernie discale émis par le médecin qui a charge, elle devait le soumettre au Bureau d'évaluation médicale, ce qu’elle n’a pas fait. Comme la CSST n’a pas retenu le diagnostic de hernie discale L4-L5 et qu’elle n’a pas référé la question de la détermination du diagnostic au Bureau d'évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles, se prévalant de ses pouvoirs, notamment de l’article 377 cité au paragraphe précédent, doit rendre la décision que la CSST aurait dû rendre quant au diagnostic suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale.

 

[41]        La Commission des lésions professionnelles a également confirmé ce raisonnement dans l’affaire Miroirs St-Antoine inc. et Léveillé[4].

[42]        Finalement, le présent tribunal est saisi de la question du diagnostic via le deuxième avis du Bureau d’évaluation médicale contesté (dossier 403417-71-1002), celui-ci s’étant prononcé sur le diagnostic en relation avec l’événement.

[43]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est valablement saisie de la question du diagnostic et de la date de consolidation appropriée à ce diagnostic, à savoir le 16 juin 2009. La date de consolidation est traitée dans le dossier 396767-71-0911.

[44]        En ce qui concerne le diagnostic lui-même, le médecin traitant Khakee porte un diagnostic d’entorse de la jambe droite, de la cheville et du pied droits, mais ne fournit aucune explication quant à ce diagnostic à aucun endroit dans le dossier.

[45]        De son côté, le docteur Boulad, comme d’ailleurs les médecins Laflamme et Fallaha, a rapporté un traumatisme par coup direct à la face antéro-externe de la jambe droite. Aucun de ces trois médecins spécialistes n’a rapporté d’entorse.

[46]        Le tribunal conclut de ce qui précède que la preuve prépondérante est à l’effet que le diagnostic en relation avec l’événement du 23 mai 2009 est celui de contusion au tiers moyen de la face latérale de la jambe droite.

Dossier 391560-71-0910

[47]        Le tribunal doit déterminer si l’employeur doit payer au travailleur les 14 premiers jours prévus à l’article 60 de la loi.

[48]        Les dates importantes sont les suivantes :

·              le travailleur s’est blessé le 23 mai 2009;

·              le travailleur a terminé sa journée de travail chez l’employeur;

·              le travailleur est mis à pied le 23 mai 2009;

·              le travailleur consulte pour la première fois le 28 mai 2009 et est mis en arrêt de travail le même jour, tel que rapporté par l’attestation médicale initiale du docteur Khakee.

 

[49]        Le travailleur n’était donc plus à l’emploi de l’employeur lors du début de son incapacité. De plus, il ne s’agissait pas d’une mise à pied temporaire mais bien définitive, le chantier sur lequel travaillait monsieur Hector prenant fin.

 

 

[50]        L’article 60 de la loi se lit comme suit :

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199 .

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[51]        Le travailleur n’aurait jamais travaillé le 28 mai et les jours suivants, son lien d’emploi étant rompu. Toute prétention contraire aurait pour effet de contraindre un employeur à verser, par exemple, la période obligatoire de l’article 60 de la loi à un travailleur qui subit une rechute, récidive ou aggravation et qui n’est plus à l’emploi de l’employeur chez qui il a subi la lésion initiale : cette interprétation, beaucoup trop large, est un non-sens.

[52]        Dans l’affaire Goudreau et G.S. Logistics inc.[5], la Commission des lésions professionnelles se prononçait ainsi dans un cas identique :

[82]      Or, suivant ces dispositions, l'employeur n'était pas tenu de verser à monsieur Gaudreau l'indemnité de remplacement du revenu visée à l'article 60 de la loi puisque ce dernier n'était plus au service de l'employeur au moment où il est devenu incapable d'exercer son emploi.

 

[83]      Bien que monsieur Gaudreau ait allégué la survenance d'un accident du travail le 5 septembre 2000, il a consulté un médecin pour la première fois seulement le 16 septembre 2000. C'est à cette date que le docteur Courteau a rempli l'attestation médicale visée dans l'article 199 de la loi et qu'il a prescrit un arrêt de travail.

 

[84]      Par ailleurs, monsieur Goudreau n'était plus au service de l'employeur le 16 septembre 2000, son lien d'emploi ayant été rompu le 8 septembre précédent.

 

[…]

 

[88]      Les faits de la présente affaire se distinguent de ceux à l'origine des décisions où il a été déterminé que le droit conféré au travailleur par l'article 60 l'est sans égard à quelque cause extrinsèque à son incapacité d'exercer son emploi en vertu d'une lésion professionnelle, tels une fermeture d'usine, une mise à pied, une grève ou un lock-out.

 

[89]      Suivant la jurisprudence3, l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de paiement pour un motif extrinsèque à la lésion professionnelle lorsque le motif en cause implique une situation factuelle qui survient à l'intérieur de la période des 14 premiers jours. Dans ce cas, l'expression « pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité » doit être interprétée comme faisant référence à la fréquence des prestations de travail fournies par le travailleur antérieurement à sa lésion, de sorte que la suspension ou la résiliation du contrat de travail pendant la période des 14 premiers jours ne peut avoir pour effet d'interrompre l'obligation de paiement de l'employeur.

 

[90]      Cependant, comme l'a précisé la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Isabelle et Arno Électrique ltée4, l'employeur n'est pas tenu à l'obligation de paiement qui lui est faite en vertu de l'article 60 de la loi lorsque le travailleur n'est plus à son service au moment où il devient incapable d'exercer son emploi.

__________________________

 

            3              Voir entre autres : Tousignant et Hawker Siddeley Canada inc., [1986] C.A.L.P. 48 , requête en évocation rejetée, C.S. Montréal 500-05-011542-865, le 12 juin 1987, j. Piché; Maçonnerie Godbout inc. c. CALP, [1987] C.A.L.P. 249 (C.S.); Lapointe c. Domtar inc., [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C.); Poisson et J.M. Asbestos inc., [1994] C.A.L.P. 1229

                4              C.L.P. 107646-04-9812, le 10 janvier 2002, Geneviève Marquis

 

[53]        Il est essentiel que le travailleur soit à l’emploi de l’employeur au moment où il devient incapable d’exercer son emploi. C’est d’ailleurs en des termes non équivoques que la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée dans l’affaire Isabelle et Arno Électrique ltée[6], dans le cadre d’une requête en révision pour cause :

[46] En vertu du premier alinéa de l’article 60 de la loi, il importe cependant que le travailleur soit au service de l’employeur au moment où il devient incapable d’exercer son emploi. Que la mise à pied du travailleur soit survenue le 12 ou le 16 juin 1998 revêt donc une importance certaine dans le contexte d’une incapacité invoquée en raison de la lésion à compter du 15 juin 1998, contrairement à la teneur du paragraphe 27 de la décision attaquée où il est fait référence à l’affaire Lapointe c. Domtar inc.

 

[54]        Dans le présent cas, le travailleur n’était plus à l’emploi de l’employeur le 28 mai 2009.

[55]        Le tribunal réfère également à l’arrêt Domtar inc. et Lapointe[7], ainsi que la décision du tribunal d’arbitrage dans l’affaire Dutailier inc., et Syndicat employés du meuble de Dutailier (CSD)[8].

[56]        Par conséquent, l’employeur n’a pas à verser les 14 premiers jours d’indemnité prévus à l’article 60 de la loi au travailleur.

 

Dossier 396767-71-0911

 

[57]        Le tribunal doit déterminer la date de consolidation de la lésion professionnelle subie le 23 mai 2009, la nécessité de traitements, la présence d’une atteinte permanente et/ou de limitations fonctionnelles et la capacité du travailleur à exercer son emploi.

La consolidation, les soins et les traitements

[58]        Le tribunal prend en considération que le médecin traitant Khakee n’a émis aucun diagnostic pouvant justifier la non-consolidation. Il s’agit de symptômes, de malaises à la station debout et de marche.

[59]        Par contre, dans le cadre de son examen réalisé le 16 juin 2009, le docteur Boulad rapporte un examen objectif tout à fait normal. Plus spécifiquement, le docteur Boulad justifie une date de consolidation au 16 juin 2009 étant donné l’examen objectif normal, le diagnostic retenu de contusion au tiers moyen de la face latérale de la jambe droite, le fait que le travailleur marche tout à fait normalement et que la période allouée à la guérison des tissus mous est tout à fait appropriée pour le genre de pathologie impliquée.

[60]        Quant au Bureau d’évaluation médicale du 8 octobre 2009, le docteur Georges-Henri Laflamme rapporte un examen objectif normal. C’est d’ailleurs ce qui l’amène à rapporter, à la page 64 du dossier les propos suivants :

Le Dr Boulad consolide le 16 juin 2009, alors que le Dr Khakee n’émet aucun diagnostic pouvant justifier la non consolidation. Il s’agit de symptômes de malaises à la station debout et de marche. Suite à l’examen clinique d’aujourd’hui et au questionnaire, je crois que dès le 16 juin 2009, il y a plateau thérapeutique et consolidation. Les plaintes subjectives sont demeurées les mêmes et l’examen clinique ne s’est pas modifié. Je retiens donc 16  juin 2009 comme date de consolidation de blessure, membre inférieur droit.

 

[61]        Le 15 janvier 2010, le docteur Michel Fallaha, membre du Bureau d’évaluation médicale, rapporte également un examen objectif normal.

[62]        Il est vrai que le travailleur a continué à présenter des douleurs subjectives à la suite du 16 juin 2009, mais tel qu’expliqué par le docteur Boulad lors de l’audition, celles-ci découlent principalement de sa neuropathie diabétique. Le docteur Boulad confirmait d’ailleurs ses dires à l’occasion de son expertise du 16 juin 2009. Même le docteur Laflamme, agissant en qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, appuyait la thèse du docteur Boulad :

Le Dr Boulad soulève la possibilité d’une neuropathie diabétique pour expliquer les malaises lancinants, senstion de brûlure, douleur neuropathique. Je crois que le médecin traitant devrait sérieusement envisager cette pathologie. L’hypoesthésie en circulaire, retrouvée ce matin, pourrait s’intégrer dans un tableau de neuropathie diabétique également.

 

[63]        Par conséquent, la preuve prépondérante est à l’effet que la lésion du travailleur est consolidée depuis le 16 juin 2009, sans nécessité de soins ou traitements.

L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles

[64]        Rappelons ici que les docteurs Boulad, Laflamme et Fallaha rapportent des examens objectifs normaux et complets.

[65]        Malgré le fait qu’il retienne une date de consolidation différente, le docteur Khakee, médecin traitant, reconnait lui-même être d’accord avec les autres constatations (atteinte permanente et limitations fonctionnelles).

[66]        Le 21 octobre 2010, dans le cadre d’une expertise réalisée par le docteur Pierre Major à la demande de la CSST, celui-ci rapporte également un examen objectif normal et complet et conclut que le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente ni limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle.

[67]        La preuve non contredite, est à l’effet que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en lien avec sa lésion professionnelle subie le 23 mai 2009.

La capacité

[68]        Compte tenu de ce qui précède, soit une consolidation le 16 juin 2009, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ni limitations fonctionnelles, le travailleur a la capacité d’exercer son emploi prélésionnel depuis le 16 juin 2009.

Dossier 403417-71-1002

[69]        La décision rendue par la CSST le 22 janvier 2010 et celle rendue par la Direction de la révision administrative le 3 février 2010 sont sans effet puisque les questions traitées ont déjà été décidées dans les dossiers 390511-71-0909 et 396767-71-0911. La contestation déposée par l’employeur le 25 février 2010 est donc sans objet.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 390511-71-0909

ACCUEILLE la requête en contestation de Ganotec inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur  Arnim Hector, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2009, dont le diagnostic est « contusion au tiers moyen de la face latérale de la jambe droite ».

Dossier 391560-71-0910

ACCUEILLE la requête en contestation de l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas à verser au travailleur la période d’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 60 de la loi.

Dossier 396767-71-0911

DÉCLARE SANS OBJET la requête en contestation de l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion est consolidée le 16 juin 2009 avec suffisance de traitement, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 16 juin 2009.

Dossier 403417-71-1002

DÉCLARE SANS EFFET la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 février 2010 à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

__________________________________

 

Jean-Claude Danis

 

 

 

Me Éric Thibaudeau

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me José Dorelas

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 196027-05-0212 et al. 2 septembbre 2003. J.F. Clément.

[3]           C.L.P. 246020-62C-0410 et al. 13 janvier 2006, M. Sauvé.

[4]           C.L.P. 235941 et als, 11 avril 2006, J.F. Martel.

[5]           C.L.P. 159303-61-0104 et al, 7 avril 2003, G. Morin

[6]           C.L.P. 107646-04-9812-R, 10 janvier 2002, G. Marquis.

[7]           200-09-000455-870, 11 septembre 1994, Honorables juges Nichols Mailhot et Beaudoin (C.A.).

[8]           AZ-97141070 , 7 mars 1997, Me Marc Gravel, arbitre.

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