Gagnon et Centre de services partagés du Québec
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2018 QCCFP 42 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301947 |
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DATE : |
11 octobre 2018 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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KATHERINE GAGNON |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Mme Katherine Gagnon dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste le résultat obtenu à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[2].
[2] Elle demande une révision de la correction afin d’atteindre le seuil de passage puisque son résultat est légèrement inférieur à celui-ci. Elle souligne également qu’elle occupe actuellement un emploi de cadre, classe 5, par intérim.
[3] Les deux examens[3] composant la procédure d’évaluation contestée ont fait l’objet d’une certification par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi. Le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi prévoit que les éléments certifiés, soit le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation, ne peuvent être contestés lors d’un appel.
[4] La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours de Mme Gagnon afin de rendre une décision sur dossier. Mme Gagnon ne soumet toutefois aucun commentaire.
[5] Pour sa part, le CSPQ estime « que la Commission n’a pas compétence pour trancher le litige ». En effet, il énonce que « la compétence attribuée à la Commission est limitée par le dernier alinéa de l’article 35 de la [Loi] lorsqu’un moyen d’évaluation certifié est en cause ».
[6] Le CSPQ souligne que Mme Gagnon « conteste essentiellement la grille et les modalités de correction des moyens d’évaluation utilisés et que ces derniers ont été certifiés par la Commission ». Il explique :
La lecture des motifs d’appel est sans équivoque : l’appelante tente d’argumenter sur le résultat qu’elle a obtenu aux moyens d’évaluation et demande que son examen soit révisé afin d’atteindre le seuil de passage requis. Il est évident que l’appelante tente de contester la correction de son examen, donc la grille de correction et les modalités de correction. Or, ces deux éléments ont été certifiés, ce qui empêche la Commission de se prononcer à ce sujet.
[7] La Commission doit déterminer si l’appel de Mme Gagnon est recevable. La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour l’entendre.
ANALYSE
[8] Les articles 35 et 115 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
[9] Dans son appel, déposé en vertu de l’article 35 de la Loi, Mme Gagnon demande une révision de la correction des deux examens composant la procédure d’évaluation du processus de qualification auquel elle a participé.
[10] La Commission considère que Mme Gagnon ne peut contester cette correction puisque la grille et les modalités de correction de ces examens ont été certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi.
[11] La Commission[4] et la Cour supérieure[5] ont déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel étant donné le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi.
[12] En effet, à cet alinéa, le législateur a expressément exclu les éléments certifiés de la compétence de la Commission.
[13] La Commission doit donc décliner compétence pour entendre l’appel de Mme Gagnon.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Katherine Gagnon.
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Original signé par : __________________________________ Mathieu Breton |
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Mme Katherine Gagnon |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 10 octobre 2018 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63005PS93470001.
[3] Exercice de gestion - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no EGC5-1501-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no TJSC5-1501-01E).
[4] Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 38; Auclair et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 40; Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP).
[5] Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848.
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