Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Therrien et Transport Georges Léger inc. (F)

2013 QCCLP 5584

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Trois-Rivières

18 septembre 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

486484-04-1210      514450-04-1306

 

Dossier CSST :

127064772

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

486484

514450

 

 

Carolle Therrien

Carolle Therrien

Partie requérante

           Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Transport Georges Léger inc. (F)

Transport Georges Léger inc. (F)

Partie intéressée

           Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 486484-04-1210

[1]           Le 31 octobre 2012[1], madame Carolle Therrien, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 juillet 2012 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer un emploi convenable de commis de magasin à rayons dont le revenu annuel est estimé à 20 647,44 $, à compter du 6 juillet 2012. La CSST déclare que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe l’emploi convenable ou au plus tard jusqu’au 5 juillet 2013, date à partir de laquelle cette indemnité de remplacement du revenu sera réduite.

Dossier 514450-04-1306

[3]           Le 18 juin 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 avril 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 10 janvier 2013 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[5]           L’audience relativement à ces contestations s’est tenue le 29 août 2013 en présence de la travailleuse et de son représentant. L’employeur était absent puisqu’il n’est plus en opération. Pour sa part, la CSST était représentée par procureur en audience. Le dossier a été mis en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 486484-04-1210

[6]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer que l’emploi de commis de magasin à rayons n’est pas un emploi convenable au sens de la loi. Elle demande de retourner le dossier à la CSST pour que l’analyse de sa capacité à exercer un emploi convenable soit reprise.

 

 

Dossier 514450-04-1306

[7]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer que le 10 janvier 2013, elle a subi une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 25 septembre 2004. Elle prétend que les diagnostics d’entorse cervicale aggravée et de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive émis le 10 janvier 2013 sont en lien avec sa lésion professionnelle initiale. La travailleuse demande aussi de déclarer qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS

[8]           Le 25 septembre 2004, la travailleuse, alors âgée de 45 ans, est victime d’une lésion professionnelle. Alors qu’elle est camionneuse pour Transport Georges Léger inc. (l’employeur), elle perd la maîtrise de son véhicule qui verse sur le côté.

[9]           Les diagnostics de contusions multiples et d’entorse cervico-dorsolombaire sont ensuite retenus.

[10]        À l’occasion d’un examen au Bureau d’évaluation médicale le 29 juillet 2005, le docteur Pierre Bourgeau consolide les lésions de la travailleuse en date du 14 juin 2005 vu l’absence de modification significative de la condition douloureuse de la travailleuse, malgré la poursuite des traitements suggérés antérieurement.

[11]        Il considère qu’il n’existe aucune justification pour des soins ou des traitements additionnels après cette date.

[12]        Par un autre avis du Bureau d’évaluation médicale, à la suite d’un examen du 17 janvier 2006, le docteur Réjean Grenier retient un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées et émet les limitations fonctionnelles suivantes :

-      éviter les efforts statiques soutenus des membres supérieurs pour des périodes de temps prolongées;

-      éviter de manipuler les charges sur des périodes de temps prolongées (plus de 60 minutes).

 

 

[13]        Le docteur Grenier précise que ces limitations ne sont pas incompatibles avec le travail effectué par la travailleuse.

[14]        Le 7 octobre 2005, la CSST rend une décision à l’effet que la travailleuse est capable d’exercer son emploi de camionneuse.

[15]        Le 11 décembre 2007, la travailleuse subit une récidive, une rechute ou une aggravation suivant les diagnostics d’entorse cervicale et de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive.

[16]        Le 22 juillet 2008, la travailleuse rencontre son agente de la CSST. Il est convenu de la référer pour une formation à l’externe afin qu’elle puisse compléter ses équivalences de secondaire 5.

[17]        Le 25 août 2008, l’entreprise Formation académique 2000 inc. transmet une lettre à la CSST indiquant que pour la formation préparatoire au test d’équivalence de niveau secondaire, il y a eu lieu d’y mettre fin étant donné le peu d’intérêt démontré par la travailleuse et son manque de motivation.

[18]        En audience, la travailleuse explique que c’est plutôt un manque de concentration causé par la médication qui est responsable des problèmes rencontrés chez Formation académique 2000 inc. et non son manque d’intérêt.

[19]        Le 17 mars 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Guy Bouvier, neurochirurgien et membre du Bureau d’évaluation médicale. La lésion cervicale est alors considérée comme consolidée.

[20]        À l’examen physique des amplitudes articulaires du rachis cervical, la flexion et l’extension sont à 30 degrés. Les rotations droite et gauche sont limitées à 50 degrés alors que l’inclinaison se mesure à 30 degrés à droite pour 40 degrés à gauche.   

[21]        Le docteur Bouvier conclut à l’atteinte d’un plateau thérapeutique et à l’absence d’autres traitements pouvant être proposés à la travailleuse. Puisque la condition de la travailleuse est stable, il retient la date de consolidation du 22 décembre 2008, correspondant à la date proposée par le docteur Richard Delisle, qui a examiné la travailleuse à la demande la CSST.

[22]        Le déficit anatomophysiologique déjà évalué à 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées est reconduit et les limitations fonctionnelles suivantes sont retenues, s’agissant de restrictions de classe I selon l’IRSST :

- éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-    soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à environ 25 kg;

-    travailler en position accroupie;

-    ramper;

- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion,    d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

-  subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne    vertébrale (Ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension);

-  éviter les efforts statiques soutenus des membres supérieurs pour des   périodes temps prolongé (plus de 60 minutes); [sic]

 

 

[23]        Pour sa lésion psychique non consolidée, la travailleuse est suivie par madame Jocelyne Grenier, psychologue.

[24]        À partir du mois d’avril 2009, des mesures sont mises en place par la CSST afin d’évaluer le potentiel de réadaptation de la travailleuse.

[25]        Entre-autres, une intervention de madame Linda Cameron, conseillère en orientation à l’externe, permettra de cibler certaines avenues d’emploi. 

[26]        La démarche a pu être complétée malgré certaines difficultés rencontrées tout au long du processus, alors que la travailleuse ne se présente pas à certains rendez-vous et arrive en retard à d’autres. Un rapport est produit le 26 mars 2010. Plusieurs titres d’emploi sont alors proposés : Agent de sécurité sur les chantiers/agent de sécurité, Escorte routière/surveillant/signaleur, Préposé à la balance/guérite, Messager interne ou externe/commissionnaire, Répartiteur de transport et Agente des services frontaliers.

[27]        Le 20 octobre 2010, le docteur Gravel, médecin qui a charge de la travailleuse, procède à l’ajustement de la posologie du Lyrica, prescrit en lien avec les douleurs cervicales résiduelles. Il note que la dose devra être augmentée à 150 mg matin et soir. 

[28]        Le 15 janvier 2011, la psychologue Grenier recommande toujours de poursuivre la démarche psychothérapeutique puisque l’état de santé de la travailleuse stagne à un niveau de souffrance sévère compte tenu de l’installation d’un cercle vicieux d’attente et d’anticipation et compte tenu de l’incapacité de la travailleuse à entreprendre par elle-même une nouvelle orientation, en plus de ses douleurs physiques et psychologiques (isolement et détresse profonde).

[29]        Le 2 juin 2011, une imagerie par résonance magnétique de la colonne cervicale décrit une dégénérescence discale multiétagée modérée à C5-C6. Des rétrécissements foraminaux bilatéraux à C5-C6 attribuables à des complexes disco-ostéophytiques marginaux plus marqués à gauche sont aussi décrits. Un léger rétrécissement foraminal droit à C3-C4 par uncarthrose et arthrose facettaire est observé.

[30]        Le même jour, un rapport de radiographie de la colonne cervicale confirme que l’examen est comparable au précédent, sauf une légère aggravation du pincement antérieurement noté à C5-C6, avec ostéophytose antérieure à ce niveau. Un discret rétrécissement des trous de conjugaison correspondants bilatéralement est aussi retrouvé avec uncarthrose à ce même niveau.

[31]        Le 30 août 2011, la psychologue Grenier note l’absence de changements significatifs de l’état de santé de la travailleuse. Elle dit rechercher des moyens pour tenter de réinsérer la travailleuse socialement et corriger ainsi sa tendance à l’isolement et améliorer son état de santé psychologique.

[32]        Le 14 septembre 2011, le conseiller en réadaptation de la CSST consigne au dossier que la travailleuse dit vouloir suivre des cours en logistique du transport. Il propose plutôt à la travailleuse une formation en informatique de base et lui souligne qu’une telle formation pourra lui être nécessaire pour l’emploi qu’elle voudra éventuellement occuper. La travailleuse rétorque qu’elle n’y connaît rien en informatique et qu’elle n’a pas décidé de suivre ce cours. Elle mentionne ne pas vouloir suivre cette formation.

[33]        Le 21 février 2012, la travailleuse est examinée par la docteure Guylaine Proteau, psychiatre, à la demande de la CSST.

[34]        La docteure Proteau note que la travailleuse dort entre 5 et 6 heures par nuit avec la prise de sa médication hypnotique et uniquement 3 à 4 heures lorsqu’elle ne la prend pas. L’appétit serait diminué et la travailleuse a perdu beaucoup de poids. Elle se dit « down » et triste alléguant pleurer régulièrement. Le niveau d’énergie serait bon, mais elle n’aurait pas d’intérêt pour pratiquer ses activités habituelles à cause des douleurs trop importantes. La mémoire et la concentration seraient cependant bonnes et elle n’a pas de ralentissement au niveau psychomoteur. Ses propos mettraient en évidence une certaine autodépréciation, manifestant peu d’espoir de voir sa condition s’améliorer ou rentrer dans l’ordre.

[35]        Quant à ses activités, la travailleuse ne ferait pas de sieste diurne et pourrait répartir ses tâches domestiques en petites séquences.  Elle serait en mesure de faire ses courses et payer ses comptes et elle mentionne devoir se reposer dans son fauteuil avec l’utilisation d’un support cervical. La travailleuse s’occuperait à prendre des petites marches quotidiennes avec son caniche miniature et fréquenterait trois voisines ou amies, en plus de sortir parfois au restaurant ou au cinéma. La travailleuse continuerait à conduire sa voiture et s’occuperait à jouer à des jeux sur son ordinateur ou regarder des films sur de courtes périodes.

[36]        La docteure Proteau souligne qu’elle ne peut documenter de grandes souffrances morales, mais la travailleuse présente une légère anxiété qui se dissipe peu à peu lors de la rencontre. Au niveau de la pensée, les propos sont simples, mais bien articulés. Les fonctions cognitives n’ont pas été testées formellement, mais la docteure Proteau constate que la travailleuse est alerte et qu’elle est orientée dans les trois sphères en plus d’avoir une capacité d’abstraction, un jugement et une intelligence adéquate. L’autocritique est cependant partielle et la capacité d’introspection semble limitée.

[37]        Elle conclut que la lésion psychologique de la travailleuse est consolidée en date de son examen. Un déficit anatomophysiologique de 5 % correspondant au groupe 1 selon le code 222547 est accordé :

Groupe 1 (mineur)

Le syndrome névrotique est surtout subjectif, mais vraisemblable, complet, cohérent et il s’accompagne de modifications mineures et qui ne rendent pas incapable de conduites adaptatives.  Il n’y a pas de réduction des activités quotidiennes, ni d’altération du rendement social ou personnel.

 

 

[38]        Aucune limitation fonctionnelle sur le plan purement psychiatrique n’est jugée nécessaire par la docteure Proteau.

[39]        Par la suite, le docteur Gravel se dit d’accord avec les conclusions de la docteure Proteau et émet un rapport final en date du 19 mars 2012.

[40]        Le 18 juin 2012, le docteur Gravel note à son rapport médical la présence de douleurs chroniques neuropathiques au niveau cervical suite à l’accident. Une tentative de sevrage du Lyrica a été infructueuse. Cette médication est toujours administrée à raison de 150 mg deux fois par jour et cause une somnolence secondaire. À son avis, une évaluation en neuropsychologie afin d’évaluer les effets de la somnolence est requise.

[41]        Le même jour, la psychologue Grenier prend connaissance du fait que la lésion psychologique a été consolidée. Elle recommande de prolonger la psychothérapie de 15 séances au cours de la prochaine année afin de supporter la travailleuse à travers sa recherche d’emploi. La psychologue note aussi que depuis la consolidation de sa lésion, la travailleuse ressent une pression additionnelle en regard de son avenir au niveau professionnel.

[42]        De plus, elle risque de perdre son permis de conduire à moins que son médecin ne lui émette un avis favorable à sa récupération en confirmant que sa médication ne provoque plus de somnolence. Par conséquent, la travailleuse insiste auprès de son médecin pour réduire la consommation de Lyrica malgré la chronicité de ses douleurs.

[43]        Le 22 juin 2012, une autre discussion avec la travailleuse est consignée par la CSST. La travailleuse explique que le Lyrica a été repris à cause des douleurs plus importantes et qu’elle souhaite passer des examens en neuropsychologie pour finir l’ajustement de sa médication.

[44]        Pendant cet appel, l’agente de la CSST constate que la travailleuse est sur l’ordinateur chez elle. Elle écrit que la travailleuse se débrouille quand même bien à l’informatique alors que lors de la dernière rencontre du 22 mai 2012, elle utilisait la souris dans la salle d’entrevue et se dirigeait facilement sur Internet à travers son courriel et les offres d’emploi.

[45]        Le 6 juillet 2012, une discussion intervient entre la CSST et la travailleuse qui  soutient que l’emploi de répartiteur nécessite une formation en logistique des transports. Il semble qu’une intervenante de chez Emploi-Québec lui aurait donné cette information. L’agente de la CSST informe la travailleuse que selon son expérience et suivant la fiche Repères, aucune formation n’est nécessaire pour accéder à un tel poste.

[46]        Lors de la discussion, il est demandé à la travailleuse si elle se sent en mesure d’occuper l’emploi de commis de magasin à rayons, car c’est celui qui se rapproche le plus des postes offerts chez les employeurs où elle a déjà offert ses services.

[47]        En effet, la travailleuse a expliqué à la conseillère en réadaptation qu’elle était allée porter son curriculum vitae chez Walmart, Croteau et Super-C pour des emplois de caissière et commis.

[48]        La travailleuse répond qu’elle se voit faire ce genre de travail et qu’elle aimerait ça, mais qu’elle dit ne pas avoir trouvé d’emploi encore. Elle affirme qu’elle pourrait occuper un emploi qui consiste à placer des articles sur les tablettes, travailler de jour ou de nuit, faire des étalages, mettre des prix. La travailleuse confirme donc être tout à fait à l’aise avec une décision qui sera rendue pour un emploi convenable de commis de magasin avec un salaire minimum alors que les indemnités de remplacement du revenu réduites lui permettront de garder sa capacité de gains.

[49]        La conseillère en réadaptation redemande alors clairement à la travailleuse si elle est d’accord à ce que l’emploi convenable de commis de magasin à rayons soit retenu. La travailleuse confirme qu’il peut être retenu et être inscrit sur la décision de capacité.

[50]        La conseillère en réadaptation lui remet une lettre de subvention à l’emploi que la travailleuse pourra présenter aux employeurs. Elle informe aussi la travailleuse de son droit à du support pour la recherche d’emploi.

[51]        Au dossier, le curriculum vitae confectionné par la travailleuse permet de constater qu’au niveau de ses expériences professionnelles, elle a indiqué qu’à partir du mois de décembre 2007 jusqu’en 2012, elle a été bénéficiaire de la CSST. Elle a aussi listé ses emplois précédents pour différentes compagnies de transport.

[52]        Aussi, la fiche Repères de l’emploi de commis de magasin à rayons indique que la personne à ce poste doit être capable de travailler principalement debout ou en marche et être capable de travailler dans des positions inconfortables, c’est-à-dire se pencher ou s’accroupir. Il est aussi demandé d’être en mesure de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et d’être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg. La formation se fait en cours d’emploi et les perspectives d’emploi sont favorables pour l’ensemble du Québec.

[53]        Le 10 juillet 2012, la CSST autorise la poursuite de la psychothérapie à raison de 10 séances pendant l’année de recherche d’emploi de la travailleuse.

[54]        Le 11 juillet 2012, la CSST rend une décision et déclare que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de commis de magasin à rayons qui pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 20 647,44 $. Cette capacité est évaluée en date du 6 juillet 2012 et la travailleuse continuera à recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 5 juillet 2013 alors que celles-ci devront ensuite être réduites.

[55]        La travailleuse demande la révision de cette décision qui sera maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 5 septembre 2012.

[56]        Le 2 octobre 2012, la travailleuse conteste cette décision, mais transmet son formulaire de contestation à la CSST, tel qu’il appert du dossier[3].

[57]        Le 5 novembre 2012, la CSST fait suivre ce formulaire de contestation au bureau de la Commission des lésions professionnelles de Trois-Rivières. Il s’agit du premier litige dont le tribunal est saisi.

[58]        Entretemps, aux notes évolutives de la CSST du 1er juin 2012, une discussion intervenue entre la conseillère en réadaptation et madame Cécile De Melo, du Centre Le PONT[4], est consignée. Il semble que la travailleuse a insisté fortement pour mentionner qu’elle a été bénéficiaire de la CSST de 2006 à 2012 sur son curriculum vitae qui est en préparation.  Il est convenu que l’intervention de cet organisme cessera après la production du curriculum vitae puisque la travailleuse a utilisé un langage agressif lors de la rencontre qui a été difficile et n’a pas voulu comprendre les façons de faire de l’organisme.

[59]        Le 31 juillet 2012, madame De Melo, transmet par courriel le curriculum vitae de la travailleuse à la CSST. Celui-ci ne fait pas état de la période où la travailleuse a été indemnisée par la CSST.

[60]        Toujours le 31 juillet 2012, une discussion entre la travailleuse et madame Marie-Pier Paquette, conseillère en réadaptation, est relatée aux notes évolutives de la CSST. La travailleuse mentionne être toujours dans l’attente du curriculum vitae promis par la conseillère en réadaptation Dubois et qu’elle a tout de même envoyé plusieurs C.V. sans aucun retour d’appel.

[61]        Madame Paquette envoie une copie du curriculum vitae par courriel à la travailleuse.

[62]        En audience, la travailleuse explique que c’est ce curriculum vitae qu’elle a présenté aux différents employeurs chez qui elle a fait des démarches d’emploi.

[63]        Le 2 octobre 2012, le docteur Gravel note à son rapport médical la survenance d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation occasionnant une entorse cervicale avec douleurs neuropathiques. Il ajoute que la prise du Lyrica diminue la vigilance et donc la capacité de la travailleuse à reprendre un travail. Il considère qu’une évaluation est nécessaire.

[64]        La travailleuse présente une réclamation pour récidive, une rechute ou une aggravation à la CSST. Cette réclamation est refusée et la contestation qui suivra fera l’objet d’un désistement lors de l’audience du 29 août 2013 (dossier 493741).

[65]        Le 26 novembre 2012 ainsi que le 4 décembre 2012, la CSST note au dossier que la travailleuse éprouve des difficultés dans ses recherches d’emploi. Elle mentionne à plusieurs reprises que les employeurs ont peur de l’embaucher et qu’elle présente toujours la lettre de subvention à l’embauche remise par la CSST.

[66]        Le 10 janvier 2013, le docteur Michel J. Gauthier, médecin qui a charge de la travailleuse, complète un rapport final et retient le diagnostic d’entorse cervicale aggravée (classe 3) avec trouble d’adaptation et humeur anxio-dépressive.

[67]        Il produit un rapport d’évaluation médicale le 22 janvier 2013. À l’examen physique, la flexion antérieure du cou atteint 40 degrés alors que l’extension est à 35 degrés. La latéroflexion gauche atteint 20 degrés et la droite 25 degrés. Les rotations atteignent chacune 70 degrés et l’examen segmentaire palpatoire révèle une souffrance au niveau de tous les segments cervicaux.

[68]        Il note une induration diffuse au niveau des trapèzes bilatéralement alors que la manœuvre de compression des trous de conjugaison est négative. Il en est de même pour la manœuvre de contraction du plexus brachial.

[69]        À la suite de l’examen psychique, le docteur Gauthier note que la travailleuse présente toujours des manifestations d’humeur anxio-dépressive avec des sauts d’humeur, des épisodes d’agressivité, d’irritabilité et d’asthénie. La travailleuse présente également un manque de concentration et d’attention.

[70]        Le docteur Gauthier retient les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter de manipuler les charges excédant 5 kilos;

Éviter d’effectuer des mouvements de flexion, de rotation ou d’extension du cou;

Éviter de travailler à bout de bras ou au-dessus de l’horizontale;

Éviter de maintenir la colonne cervical dans une position fixe plus de quelques minutes à la fois;

Éviter d’effectuer des activités qui demandent une capacité de concentration et d’attention importante.

 

 

[71]        Le docteur Gauthier conclut, en tenant compte des séquelles physiques et psychiques et de la médication que la travailleuse doit prendre, que celle-ci ne pourra reprendre son emploi de camionneuse. Au bilan des séquelles, il retient en plus du 2 % reconnu pour l’entorse cervicale, 15 % pour une névrose de groupe 2 selon le code 222556.

[72]        Le 27 mars 2013, la CSST procède à l’analyse de la réclamation de la travailleuse pour la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée du 10 janvier 2013.

[73]        On peut lire que la travailleuse est toujours en suivi sur le plan psychologique à raison de deux fois par mois et que les dix traitements payés par la CSST achèvent alors que la travailleuse mentionne en avoir besoin au moins une fois par mois.

[74]        Le 5 avril 2013, la docteure Line Lemay du Bureau médical de la CSST, étudie la réclamation de la travailleuse et selon les informations au dossier, notamment le rapport d’évaluation médicale du docteur Gauthier du 11 janvier 2013, il n’apparaît pas y avoir de signes cliniques objectifs d’aggravation. Il y est souligné le fait que la travailleuse s’est améliorée dans la majorité de ses mouvements au niveau de la colonne cervicale et qu’aucun nouveau traitement pour la colonne cervicale ou au niveau psychologique ni aucun nouvel élément sur le plan psychologique ne sont démontrés. Par conséquent, elle est d’avis que la récidive, la rechute ou l’aggravation du 10 janvier 2013 n’est pas acceptable.

[75]        Le 10 avril 2013, la CSST rend une décision et refuse de reconnaître que le 10 janvier 2013, la travailleuse a subi une récidive, une rechute ou une aggravation. La travailleuse demande la révision de cette décision qui sera confirmée le 7 juin 2013 par la CSST à la suite d’une révision administrative et contestée à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du deuxième et dernier litige dont le tribunal est saisi.

[76]        Le 24 avril 2013, le docteur Gravel retient le diagnostic d’entorse cervicale avec discopathie multiétagée et trouble d’adaptation avec humeur dépressive.

[77]        Le 25 avril 2013, une imagerie par résonance magnétique de la colonne cervicale est comparée à l’examen effectué le 2 juin 2011.

[78]        D’emblée, le radiologiste note très peu de changement depuis l’étude antérieure. De manière générale, il observe une discrète progression des changements dégénératifs du rachis, mais de façon très minime. L’examen est relativement superposable au précédent. 

[79]        Le 14 mai 2013, un rapport de consultation du docteur Luc Fortin, physiatre, relève que la mobilité cervicale est limitée surtout en latéroflexion gauche avec des douleurs lors de ce mouvement.

[80]        L’examen électromyographique effectué à sa demande met en évidence une neuropathie ulnaire qui est symétrique et un peu plus marquée à droite qu’à gauche au point de vue électrophysiologique. Des paresthésies à la pulpe des doigts peuvent être associées à cette compression du nerf ulnaire, mais une contribution cervicale ne peut être exclue, sans toutefois qu’une radiculopathie C8 soit soupçonnée.

[81]        L’aspect nettement prédominant de la symptomatologie est cervical. Le docteur Fortin est d’avis que la travailleuse pourrait bénéficier d’analgésie supplémentaire au Lyrica et il suggère d’ajouter une médication comme le Tramadol. Elle pourrait aussi être une candidate pour une thermolésion étant donné sa bonne réponse temporaire au bloc facettaire avec corticostéroïde. Il suggère aussi de la référer pour des blocs de branche à la région cervicale, en vue d’une éventuelle thermolésion.      

[82]        En audience, la travailleuse produit une liste non exhaustive des démarches d’emploi effectuées depuis qu’un emploi convenable a été déterminé par la CSST

[83]        Le tribunal peut constater qu’en 2013, la travailleuse a pris contact avec les magasins Sears, Clément, Plus, Cousin, Tristan, La Vie en Rose, Reitmans, San Francisco, Véro Moda, Jacob, Bikini Village, Marise, Kids, Lilianne, Moment Intime, La Senza, etc. 

[84]        Certaines entreprises industrielles ont aussi été contactées par la travailleuse.

[85]        La travailleuse explique que pour ses démarches d’emploi, elle a utilisé uniquement le curriculum vitae qui a été préparé par madame De Melo.

[86]        Elle était d’accord pour retenir l’emploi convenable de commis de magasin à rayons puisqu’elle était « tannée » et voulait en finir avec cette démarche. Elle aurait préféré un emploi « d’hommes » car elle est plus à l’aise dans ce type de milieu.

[87]        Aussi, elle mentionne se présenter aux employeurs de façon honnête en leur signifiant qu’elle ne peut pas forcer et qu’elle a un problème au cou. Elle leur dit aussi ne pas pouvoir rester debout longtemps et devoir travailler à son propre rythme. Elle ajoute ne pas avoir d’expérience dans la vente ou avec une caisse électronique.

[88]        En audience, elle se dit aussi incapable de pousser des charges et de monter des escaliers.

[89]        Aussi, elle n’a pas voulu proposer sa candidature dans les boutiques de type Dollarama ou Tigre Géant puisque selon elle, il y a trop d’achalandage et ça va trop vite, c’est trop stressant.

[90]        Elle explique que pour cibler les employeurs potentiels au centre commercial, elle observe l’achalandage de la boutique et si elle constate que c’est tranquille et qu’il y a une belle atmosphère, elle y va. Sinon, elle s’abstient, car elle est trop nerveuse lorsqu’il y a trop de monde.

[91]        Aussi, elle a fait des appels pour tenter de se trouver un emploi de répartiteur, mais on lui a mentionné qu’il lui fallait une formation, ce qu’elle n’a pas.

[92]        Depuis la production du rapport d’évaluation médicale du docteur Gauthier en janvier 2013, la travailleuse considère que ce sont plutôt ces récentes limitations fonctionnelles qui doivent être respectées dans le cadre de son emploi et c’est de cette manière qu’elle s’est présentée entre autres chez Walmart pour proposer ses services.

[93]        Quant aux quincailleries, elle les a considérées, mais puisqu’elle ne peut pas forcer, ni pousser ou monter des escaliers, elle ne croit pas que cela puisse être adéquat.

[94]        Interrogée par le procureur de la CSST, la travailleuse dit ne rien connaître en informatique sauf pour consulter les annonces d’Emploi-Québec. Elle ajoute qu’aucune formation ne lui a été offerte par la CSST à ce sujet.

[95]        De plus, la travailleuse a nié pouvoir être formée en entreprise quant à l’utilisation d’une caisse enregistreuse ou pour la vente. Cela lui aurait été refusé lors de ses entretiens d’emploi.

[96]        Comme expérience de travail, la travailleuse explique qu’elle a aussi travaillé au gouvernement fédéral, à la maintenance pendant près de 18 ans. Elle devait tout faire alors qu’elle pouvait préparer les salles de réunion des ministres, changer les ampoules, s’occuper de la réservation des repas, etc.  Elle est bilingue et possède quelques années d’études secondaires.

[97]        Le 5 juillet 2013, la psychologue Grenier produit un rapport final en psychologie. Elle écrit qu’il est primordial de tenir compte des limitations fonctionnelles physiques, éducationnelles et psychologiques de la travailleuse. Malgré son manque de scolarité et d’éducation et malgré une hypothèse de dyslexie importante et/ou de probable lenteur intellectuelle non diagnostiquée officiellement avec en plus des difficultés d’intégration sociale, d’isolement familial, d’importants troubles du sommeil et une irritabilité ou une agressivité dues aux difficultés de compréhension et à la carence d’habileté sociale et malgré la présence évidente d’une difficulté d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, elle souligne que la travailleuse a fait l’effort de contacter une vingtaine d’employeurs pour leur offrir ses services.

[98]        Elle poursuit en écrivant que les tentatives de recherche d’emploi de la travailleuse ont toutes échoué alors que les employeurs refusent de s’imposer le risque d’une charge additionnelle en engageant une candidate qui souffre déjà de douleurs physiques et qui présente des limitations fonctionnelles. Elle précise que l’anxiété de la travailleuse s’est exacerbée étant donné l’incertitude de sa situation financière et professionnelle en plus des refus et des échecs suivant les tentatives pour se trouver un emploi et l’appréhension de manquer d’argent pour vivre. Elle note donc une détérioration de son état de santé psychologique due à la difficulté pour la travailleuse de résoudre sa problématique alors qu’elle possède des moyens passablement limités pour y arriver. Elle considère que puisque l’accompagnement dans son retour au travail n’a pas pu être possible étant donné les refus essuyés, il lui apparaît évident que la travailleuse aura besoin de support psychologique ultérieurement. Elle recommande donc d’ajouter quelques consultations supplémentaires pour les prochains mois.

[99]        Lors de son témoignage, la travailleuse affirme qu’elle n’a plus de suivi psychologique depuis que la CSST a cessé de les payer et qu’elle ne veut pas aller à l’hôpital, car elle ne désire pas reprendre tout le processus avec une nouvelle thérapeute qui ne la connaît pas. Elle avait établi un lien de confiance avec madame Grenier et aimerait poursuivre avec elle.

[100]     Le 17 juillet 2013, le docteur Gauthier maintient le diagnostic d’entorse cervicale et trouble d’adaptation et envisage un traitement par thermolésion. Il recommande de continuer la prise de Lyrica en raison de 150 mg deux fois par jour.

[101]     Le 31 juillet 2013, le docteur Gravel retient les diagnostics d’entorse cervicale et de discopathie cervicale en plus d’un trouble d’adaptation avec humeur dépressive non consolidé. Il note que la travailleuse a toujours besoin de psychothérapie et qu’elle a été référée pour une thermolésion cervicale.   

[102]     La travailleuse explique en audience que les effets secondaires de sa médication l’empêche de se concentrer et de travailler, mais elle ne peut être cessée car les douleurs sont alors trop sévères. Le jour de l’audience, la travailleuse affirme avoir pris sa médication et elle évalue sa douleur à 9 sur une échelle croissante de 10. 

[103]     Le représentant de la travailleuse fait entendre monsieur Roland Gariépy. Il est un ami de la travailleuse et la connaît depuis octobre 2012, alors qu’il a accepté de l’héberger chez lui pour lui venir en aide.

[104]     Il a constaté que la travailleuse pleure facilement, souvent accompagné d’allégations de douleurs. Aussi, elle est très peu active socialement. Elle communique de temps en temps avec des amies par téléphone.

[105]     Au printemps 2013, il a voulu l’amener à la pêche. Lors de cette sortie, elle a perdu conscience et ils ont donc dû retourner à la maison. La travailleuse se plaint régulièrement de migraine et il est convaincu qu’elle est dépressive puisqu’elle pleure facilement. Elle aide un peu à l’époussetage, mais son travail est très limité dans le temps. Il a remarqué que la travailleuse fait des démarches pour se trouver un emploi et il l’a même amenée chez des employeurs qu’il connaît, dans le Parc Industriel. Cependant, il ne voulait pas rentrer pour présenter la travailleuse, car il est convaincu qu’elle ne peut pas travailler.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[106]     Le représentant de la travailleuse plaide que l’emploi de commis de magasin à rayons déterminé par la CSST n’est pas convenable au sens de la loi.

[107]     Malgré les efforts de la travailleuse pour se trouver un emploi, ceux-ci se sont soldés par des refus.

[108]     De plus, les tâches et le matériel utilisés pour travailler dans les magasins à rayons, nécessitent une connaissance en informatique ou du fonctionnement d’une caisse enregistreuse, ce qu’elle n’a pas. Aussi, personne ne lui a offert de la former en emploi.

[109]     Le représentant de la travailleuse soutient que celle-ci a de la difficulté à s’exprimer tel qu’il appert des constatations qu’il estime avoir faites en audience. De plus, la travailleuse ne peut rester debout plus de 60 minutes et ne peut plus lever ses bras à cause des douleurs qu’elle ressent aux épaules.

[110]     Aussi, la travailleuse est incapable de se mettre dans des positions inconfortables notamment, prendre la position accroupie.  

[111]     L’ensemble des employeurs rencontrés lui ont mentionné qu’elle devait être capable de tout faire et d’être polyvalente. Ils ne peuvent embaucher quelqu’un qui a les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[112]     En conclusion, il soutient qu’il faut tenir compte de la condition globale de la travailleuse alors que sa capacité de travail est affectée par les effets secondaires de la médication et qu’elle a des problèmes de vertiges et de pertes de conscience.

[113]     Il appuie ses prétentions sur deux décisions de la Commission des lésions professionnelles[5] qu’il dépose en audience.

[114]     Quant à la réclamation pour la récidive, la rechute ou l’aggravation du 10 janvier 2013, le représentant de la travailleuse demande de tenir compte de l’ensemble du dossier. Il soutient que l’événement du 25 septembre 2004 n’est pas banal et que depuis, la condition de la travailleuse se détériore au fil du temps.

[115]     Au niveau psychologique, sa détresse a été constatée par monsieur Gariépy qui l’héberge et lui vient en aide ainsi que la psychologue. De plus, les migraines et les vertiges qu’elle a ressentis en allant à la pêche en plus des différents tests qui sont actuellement en cours permettent de soutenir une détérioration de sa condition physique.

[116]     Il met en évidence que l’augmentation de la médication et les différentes avenues thérapeutiques envisagées, notamment l’approche par thermolésion, confirment une modification à la baisse de la condition de la travailleuse.

[117]     Il ajoute que le suivi médical constant en plus des limitations de mouvements aggravées et consignées au rapport d’évaluation médicale du docteur Gauthier le 22 janvier 2013, justifient la reconnaissance d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation.

[118]     Pour sa part, le représentant de la CSST précise d’abord que son mandat se limite à une intervention relativement à la contestation de la travailleuse quant à la détermination de l’emploi convenable. Il soutient que l’emploi de commis de magasin à rayons respecte les critères prévus à la loi et que la décision de la CSST devrait être maintenue.

[119]     Il insiste sur le fait qu’il faut analyser la situation de la travailleuse au moment de la décision de capacité et non pas en fonction de la condition médicale postérieure qui n’est pas représentative de la capacité de la travailleuse en juillet 2012.

[120]     De plus, le fardeau de preuve appartient à la travailleuse de démontrer que l’emploi contrevient aux limitations fonctionnelles. Aucune limitation fonctionnelle limitant la position assise ou debout n’a été reconnue. La travailleuse ne peut pas ajouter ses propres limitations fonctionnelles lorsqu’elle se présente à un employeur potentiel et c’est ce qu’elle fait, tel qu’il ressort de son témoignage.

[121]     Pour la description des limitations fonctionnelles, il ajoute que les notions de répétitivité ou de fréquence doivent recevoir leur pleine application, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence[6] de la Commission des lésions professionnelles.

[122]     Le représentant de la CSST plaide que la notion de répétitivité ou de mouvements fréquents ne signifie pas qu’il est interdit ou que la travailleuse ne peut pas faire ce mouvement. Rien dans la preuve ne permet de retenir que les limitations fonctionnelles ne sont pas respectées.

[123]     Aussi, selon la fiche Repères, il est mentionné que le travail de commis de magasin à rayons s’effectue principalement en position debout ou en marche. Ainsi, cela limite les autres positions de travail notamment, la position accroupie. Par conséquent, on ne peut considérer que la position accroupie est exécutée de manière répétitive ou fréquente. Il n’y a donc pas de contravention aux limitations fonctionnelles.

[124]     Quant aux qualifications professionnelles, il soutient que la preuve prépondérante démontre que l’emploi de commis de magasin à rayons exige seulement quelques années de secondaire alors que la travailleuse a un minimum de connaissances en informatique qui pourra lui servir en plus de son bilinguisme.

[125]     Aussi, il remet en question le témoignage de la travailleuse lorsqu’elle mentionne qu’il est nécessaire de posséder une expérience pertinente et connaître les caisses enregistreuses pour être engagée. Puisque les systèmes diffèrent d’une entreprise à l’autre, il soumet qu’il est improbable qu’aucune formation en entreprise ne soit offerte.  C’est ce qui ressort aussi de la fiche Repères.

[126]     Enfin, la travailleuse est avantagée par la détermination d’un emploi convenable au salaire minimum de commis de magasin à rayons qui lui garantit le versement d’indemnités réduites de remplacement du revenu à la suite de son année de recherche d’emploi. De plus, la travailleuse doit réaliser qu’elle n’est pas confinée à rechercher un emploi dans ce domaine.

[127]     Quant aux possibilités raisonnables d’embauche, le représentant de la CSST admet que la travailleuse a fait des efforts, mais ceux-ci ne sont ni efficients, ni efficaces. Il se questionne quant au fait que la travailleuse, âgée de 55 ans et habituée à travailler dans un domaine où se côtoient des camionneurs est justifiée de poser sa candidature dans des boutiques de lingerie ou de maillots de bain alors qu’habituellement un certain profil de vendeuse est recherché et qu’on ne peut qualifier ces boutiques de magasins à rayons.

[128]     Il plaide que la travailleuse a fait un tri et limite d’elle-même les possibilités d’embauche alors qu’elle recherche un endroit tranquille et évite des magasins à grandes surfaces comme le Dollarama ou Tigre Géant alors qu’elle y aurait plus d’opportunité vu l’achalandage. Il ajoute qu’une année de recherche d’emploi n’est pas une garantie que la travailleuse pourra se trouver un emploi, mais il faut tout de même que les recherches soient bien ciblées. Il est d’avis que la travailleuse a suffisamment d’entregent et de capacité de communication pour satisfaire un employeur alors qu’elle a déjà occupé un emploi au gouvernement fédéral, dans l’environnement des ministres, ce qui demande un minimum de décorum.

[129]     Enfin, la travailleuse se présente chez les employeurs potentiels en leur mentionnant qu’elle est affligée de limitations fonctionnelles plus importantes que celles retenues par le docteur Bouvier en 2009, ce qui peut nuire considérablement à son employabilité.

L’AVIS DES MEMBRES

[130]     Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle à l’audience.

[131]     Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis relativement à la décision qui reconnaît que l’emploi de commis de magasin à rayons est convenable et que la travailleuse a la capacité à occuper cet emploi.

[132]     Ils sont d’avis que les critères prévus à la définition d’emploi convenable sont respectés et que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve visant à démontrer le contraire.

[133]     Dans un premier temps, les limitations fonctionnelles sont respectées. Ils demandent de donner tout leur sens aux termes « éviter de faire de manière répétitive ou fréquente ».

[134]     De plus, ils sont d’avis que cet emploi présente des possibilités raisonnables d’embauche selon les données retrouvées à la fiche Repères. La preuve présentée par la travailleuse ne doit pas être retenue.

[135]     En effet, malgré une certaine volonté de la travailleuse, les démarches de recherche d’emploi qu’elle a effectuées et la façon dont elle se présente aux employeurs, en mettant de l’avant des restrictions fonctionnelles plus sévères que celles retenues par le Bureau d’évaluation médicale en 2009, nuisent à sa candidature.

[136]     Les membres sont d’avis que ces démarches d’emploi ne peuvent constituer un échantillon fiable justifiant de conclure que l’emploi déterminé n’offre pas de possibilité raisonnable d’embauche.

[137]     En ce qui concerne la récidive, la rechute ou l’aggravation du 10 janvier 2013, les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis que la condition de la travailleuse s’est modifiée alors que l’évaluation du docteur Gauthier démontre des mouvements latéraux limités et l’examen par résonance magnétique du 25 avril 2013 ne permet pas de mettre en évidence une détérioration significative de sa condition dégénérative d’origine personnelle.

[138]     Quant au niveau psychologique, l’examen du docteur Gauthier de janvier 2013, comparé à celui de la docteure Proteau lors de la consolidation de la lésion en  février 2012, permet de conclure que la condition de la travailleuse s’est modifiée à la baisse, notamment par le problème de manque de concentration et d’attention relevé.

[139]     Aussi, le témoignage de la travailleuse, celui de monsieur Gariépy ainsi que le rapport de la psychologue Grenier du 5 juillet 2013, démontrent que la détresse psychologique qui s’est aggravée, est en lien avec les difficultés de la travailleuse à se trouver un emploi et ses douleurs chroniques.

[140]     Le 10 janvier 2012, la travailleuse a donc subi une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 486484-04-1210

[141]     La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de commis de magasin à rayons est un emploi convenable au sens de la loi.

[142]     Tout d’abord, le tribunal doit décider de la recevabilité de la contestation de la travailleuse reçue à la Commission des lésions professionnelles le 31 octobre 2012.

[143]     En produisant sa contestation le 31 octobre 2012, à l’encontre d’une décision rendue le 5 septembre 2012, le délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi est dépassé :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[144]     En cas de non-respect du délai prévu à l’article 359 de la loi, la partie en défaut doit faire la preuve d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevée du manquement d’avoir produit sa contestation dans le délai de 45 jours prévu par la loi.

[145]     Il faut alors s’en remettre à l’article 429.19 de la loi qui prévoit ce qui suit :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.

                          

1997, c. 27, a. 24

[146]     Dans la présente affaire, le fait que la travailleuse a manifesté son intention de contester la décision du 5 septembre 2012 dès le 3 octobre 2012 en transmettant son formulaire de contestation à la CSST plutôt qu’à la Commission des lésions professionnelles, constitue un motif raisonnable lui permettant d’être relevée du défaut d’avoir produit sa contestation dans le délai prescrit.

[147]     Même si la CSST n’est pas une mandataire de la Commission des lésions professionnelles ou de la travailleuse, il appert qu’un délai de plus d’un mois s’est écoulé avant que la CSST ne prévienne le tribunal de cette erreur, alors que cet organisme est le premier palier décisionnel en matière d’indemnisation des lésions professionnelles et devait comprendre l’importance du suivi à accorder à un tel document. 

[148]     Ainsi, la travailleuse ne peut supporter seule, la responsabilité du dépassement du délai de 45 jours prévu à la loi et doit être relevée de son défaut.

[149]     De plus, le représentant de la CSST ne formule aucun commentaire à ce sujet permettant de remettre en question les différentes dates de transmission des documents.

[150]     Puisque la contestation de la travailleuse a été produite le 3 octobre 2012 directement à la CSST, la Commission des lésions professionnelles retient que cette erreur constitue un motif raisonnable permettant qu’elle soit relevée du défaut d’avoir produit sa contestation dans le délai prescrit.  Sa requête est donc recevable.

[151]     Maintenant, quant au mérite de la contestation sous étude, le fait que la travailleuse soit incapable d’exercer à nouveau son emploi ou un emploi convenable chez l’employeur à la suite de sa lésion professionnelle n’est pas contesté. C’est dans ce contexte que la réadaptation professionnelle est abordée par la CSST à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle de la travailleuse.

[152]     L’article 171 de la loi stipule que la CSST doit alors déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail et si cela s’avère impossible, l’article 172 de la loi prévoit que la CSST peut alors avoir recours à un programme de formation professionnelle :

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

172.  Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

 

Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

[153]     En l’instance, est-ce que la décision de la CSST qui détermine la capacité de la travailleuse à exercer un emploi convenable de commis de magasin à rayons est bien fondée?

[154]     Dans ce contexte, il importe de recourir à la définition d’emploi convenable qui expose les conditions à respecter :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[155]     Donc, un emploi sera déterminé convenable seulement s’il rencontre chacune des conditions de la définition[7] :

[50]      Comme première condition, l’emploi d’agent de sécurité doit être un emploi approprié pour le travailleur. Selon la jurisprudence, cette caractéristique vise à tenir compte des diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable.

 

[51]      L’emploi doit aussi permettre au travailleur d’utiliser ses capacités résiduelles. Dans l’analyse de sa capacité résiduelle, le tribunal doit prendre en considération les conditions personnelles qui affectent le travailleur.

 

[52]      Comme troisième condition, l’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. Il s’agit ici, non seulement de s’assurer que le travailleur possède la formation académique nécessaire pour occuper l’emploi proposé, mais également que cet emploi correspond au profil professionnel du travailleur. On examine également sous cette condition le statut linguistique du travailleur, ses connaissances informatiques lorsque requises et toute autre condition préalable à l’exercice de l’emploi.

 

[53]      L’emploi doit aussi présenter une possibilité raisonnable d’embauche. L’emploi ne doit pas nécessairement être disponible, mais il doit possiblement pouvoir l’être pour le travailleur.

 

[54]      Finalement, l’emploi ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion. On se demande alors si l’emploi peut présenter un danger d’aggravation de l’état du travailleur en raison de ses limitations fonctionnelles ou poser un risque pour la survenance d’un accident.

 

 

[156]     En l’espèce, dès la consolidation de la lésion physique de la travailleuse en 2008, un processus d’évaluation du potentiel de réadaptation est entrepris et éventuellement, des pistes de solutions d’emploi sont discutées avec elle.

[157]     À la suite de la consolidation de sa lésion psychologique en 2012, il devient impératif de se prononcer quant à la capacité de la travailleuse puisqu’elle ne conserve aucune limitation fonctionnelle au niveau psychique et que ses limitations fonctionnelles physiques sont connues depuis longtemps.

[158]     En l’instance, les motifs invoqués par la travailleuse à l’encontre de l’emploi convenable de commis de magasin à rayons sont les suivants.

[159]     Dans un premier temps, la travailleuse allègue que cet emploi n’est pas approprié et qu’il ne respecte pas sa condition globale.

[160]     Il est plaidé aussi que cet emploi ne respecte pas sa capacité résiduelle.

[161]     Ensuite, la travailleuse considère que cet emploi ne correspond pas à ses qualifications professionnelles et elle soutient qu’il ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche.

[162]     Enfin, elle soumet que cet emploi comporte un danger pour sa santé et sa sécurité en raison des limitations fonctionnelles qui l’affligent.

[163]     Quant au premier motif invoqué, nous y reviendrons plus loin.

[164]     D’abord, le tribunal considère que la travailleuse n’a pas démontré que cet emploi ne respecte pas sa capacité résiduelle et qu’il comporte un danger pour sa santé et sa sécurité.

[165]     Tel que précédemment résumée, la fiche Repères contenue au dossier du tribunal indique entre autres quelles sont les exigences physiques reliées à cet emploi.

[166]     Afin de rendre sa décision, le tribunal est lié par l’avis rendu le 17 mars 2009 par le Bureau d’évaluation médicale qui consignait les limitations fonctionnelles suivantes :

- éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

            -    soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à environ 25 kg;

            -    travailler en position accroupie;

            -    ramper;

- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion,          d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

-  subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne    vertébrale (Ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension);

-  éviter les efforts statiques soutenus des membres supérieurs pour des périodes temps prolongé (plus de 60 minutes) [sic]

 

 

[167]     Le représentant de la CSST réfère à la décision St-André et 9213-2901 Québec inc., précitée qui propose une définition de la notion d’éviter :

[41]      Le présent tribunal partage cette analyse de la jurisprudence et estime que le terme « éviter » ne signifie pas qu’il est interdit au travailleur d’effectuer toutes les activités qui sont décrites aux limitations. Le sens à donner à cette description des limitations fonctionnelles est plutôt de recommander au travailleur d’éviter, dans la mesure du possible, de poser un des gestes qui y sont décrits. D’ailleurs, dans le cadre de la vie courante, le travailleur peut être amené à effectuer de façon occasionnelle certaines de ces activités sans pour autant que cela ne permette de conclure qu’il contrevient à ses limitations fonctionnelles et qu’en conséquence, il s’expose à aggraver sa condition physique.

 

 

[168]     Ainsi, le terme éviter ne représente pas une interdiction totale.

[169]     En l’espèce, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la travailleuse aura à s’accroupir de manière répétitive ou fréquente si elle occupe ce type d’emploi puisque c’est en position debout ou en marche qu’elle devra travailler la majeure partie du temps alors qu’aucune limitation fonctionnelle ne concerne cette posture de travail.

[170]     Aussi, l’ensemble des autres limitations fonctionnelles sont respectées alors que toujours selon la fiche Repères, les poids à manipuler n’excèdent généralement pas 5 à 10 kg et que dans l’éventualité où la travailleuse serait appelée à manipuler des charges plus importantes, la manutention de charges au-delà de 25 kg est permise si ce n’est pas de manière répétitive ou fréquente.

[171]     Maintenant, quant au respect des qualifications professionnelles, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve présentée par la travailleuse ne permet pas d’établir de manière prépondérante que l’emploi de commis de magasin à rayons nécessite des prérequis que la travailleuse n’a pas. Selon la fiche Repères, si une formation est nécessaire, elle est donnée en cours d’emploi.

[172]     Les commentaires de la travailleuse à l’effet que les employeurs rencontrés refusent de la former en emploi ne peuvent être retenus. La Commission des lésions professionnelles ne peut tenir compte des observations formulées par la travailleuse en audience alors que son approche envers les employeurs était plutôt défaitiste et pessimiste en ce qui concerne sa capacité résiduelle.

[173]     La travailleuse a admis avoir mentionné aux employeurs potentiels être incapable de monter des escaliers, être obligée de se reposer et devoir aller à son rythme, en plus de devoir limiter la position debout alors que cela ne correspond pas aux limitations fonctionnelles reconnues et que ce discours peut potentiellement altérer la valeur de la candidature de la travailleuse.

[174]     Enfin, la travailleuse soutient que l’emploi de commis de magasin à rayons ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la Commission des lésions professionnelles ne peut considérer  la preuve présentée par la travailleuse.

[175]     Aussi, en audience la travailleuse explique se présenter de manière honnête. Cependant, le tribunal constate que la gravité de ses limitations fonctionnelles est amplifiée de manière à repousser tout employeur potentiel.

[176]     Enfin, il appert que la travailleuse a ciblé des boutiques ne correspondant pas à sa nature, notamment plusieurs commerces de lingerie ou de maillots de bain, alors qu’elle affirme vouloir occuper un emploi plutôt masculin. De plus, elle évite de s’adresser à des employeurs où les possibilités d’embauche peuvent être plus favorables, notamment le magasin Dollarama ou Tigre Géant qui correspond mieux à la définition de magasin à rayons et où il y a un achalandage susceptible de justifier un besoin en personnel. La travailleuse a préféré les boutiques « tranquilles » où le climat de travail est à son goût.

[177]     En l’espèce, ce n’est pas le titre d’emploi qui est inapproprié pour la travailleuse, mais le types d’employeurs ciblés lors de ses recherches d’emploi. Puisque les résultats des recherches d’emploi de la travailleuse sont l’aboutissement de démarches qui ne tiennent pas compte de la réelle condition de la travailleuse, leur valeur probante s’en trouve affectée.

[178]     Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les arguments de la travailleuse.

[179]     Enfin, quant à la condition globale de la travailleuse et l’argument de son représentant à l’effet qu’elle est limitée et qu’elle a de la difficulté à communiquer, tel qu’il a été possible de le constater, à son avis, lors de son témoignage en audience, le tribunal ne peut y donner suite.

[180]     La Commission des lésions professionnelles souligne qu’en audience, la travailleuse a tenu un discours cohérent, précis et organisé, ce qui ne peut, de l’avis du tribunal, corroborer les prétentions de son représentant ou les commentaires de la psychologue Grenier quant à la présence d’une lenteur intellectuelle.

[181]     Enfin, lors du processus de détermination de l’emploi convenable, la travailleuse a exprimé le souhait de lui voir accorder la possibilité de suivre une formation en logistique pour pouvoir occuper un emploi de répartitrice dans le domaine du transport.

[182]     Même si la Commission des lésions professionnelles était persuadée que cette formation était nécessaire à l’acquisition des compétences en vu d’occuper cet emploi, le tribunal rappelle que la CSST n’a pas l’obligation de fournir une formation à un travailleur qui ne peut plus exercer l’emploi qu’il exerçait antérieurement à sa lésion professionnelle et qui désire occuper un autre emploi, si un emploi convenable peut être déterminé sans qu’une formation ne soit nécessaire.

[183]     La CSST n’a pas l’obligation de cerner l’emploi idéal, il doit être convenable. Il ne s’agit pas non plus d’un processus de perfectionnement, mais de réadaptation au travail.

[184]     À ce sujet, le juge administratif Clément[8] s’exprime ainsi :

[42]      Or, il est possible pour le travailleur d’accéder à un emploi convenable autrement que par une formation en technique de travail social puisque le poste de préposé à l’accueil et aux renseignements est un emploi convenable. De plus, la CSST n’a pas l’obligation de fournir au travailleur une formation supérieure à celle qu’il avait quand il exerçait son emploi préaccidentel et un autre emploi convenable est disponible.

 

[43]      Déterminer un emploi idéal pour le travailleur est peut-être théoriquement souhaitable, mais ce n’est pas ce que la loi exige. La loi parle d’un emploi qui est convenable, en définit les critères et au surplus, le travailleur ne sera jamais obligé de l’occuper.

 

[…]

 

[46]      Si un travailleur souhaite améliorer son sort et acquérir à cette fin une formation, celle-ci demeure avant tout sa responsabilité propre. Dans le cadre du régime d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles, telle formation n’est prévue que si le travailleur ne peut réintégrer le marché du travail à des conditions s’apparentant à celles dont il bénéficiait avant son accident ou sa maladie. Le système mis en place en est un de réinsertion au travail et non de perfectionnement des travailleurs. La formation n’est qu’un moyen de rencontrer le premier objectif.

 

(Notes omises)

 

 

[185]     Au surplus, la preuve prépondérante démontre que lors de la détermination de l’emploi convenable de commis de magasin à rayons, la travailleuse était d’accord avec le choix de cet emploi.

[186]     Aussi, le tribunal souligne qu’au moment de se questionner sur cette demande de la travailleuse, celle-ci avait offert une collaboration mitigée au test d’équivalence de niveau secondaire et qu’elle avait refusé la formation de base en informatique proposée par la CSST, ce qui aurait pu permettre de valoriser sa candidature.

[187]     Même si en audience elle rapporte qu’elle s’est sentie obligée, qu’elle était « tannée » du processus de réadaptation et qu’elle voulait en finir, cela n’est pas corroboré par les notes consignées au dossier de la CSST. L’accord de la travailleuse a été vérifié à deux reprises lors de la rencontre du 6 juillet 2012.

[188]     En déterminant l’emploi convenable de commis de magasin à rayons, qui ne nécessite pas de formation supplémentaire, alors que la travailleuse possède les compétences pour l’exercer, les dispositions pertinentes de la loi sont respectées et cet emploi est donc convenable.

Dossier 514450-04-1306

[189]     Dans ce dossier, le tribunal doit décider si le 10 janvier 2013, la travailleuse a subi une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 25 septembre 2004.

[190]    L’article 2 de la loi définit les formes de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[191]     La travailleuse ne prétend pas que sa lésion est une blessure ou une maladie causée par un accident du travail, ni qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. Elle prétend que le 10 janvier 2013, elle a subi une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 25 septembre 2004.

[192]     La loi ne définit pas la notion de récidive, de rechute ou d’aggravation. La décision Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[9] reprend la définition souvent utilisée en jurisprudence.

[11]      La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale1.

 

[Note omise]

 

[193]     Le fardeau de preuve lors d’une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation y est aussi énoncé et la preuve d’une modification de l’état de santé est nécessaire. Aussi, la preuve médicale doit supporter les allégations de la travailleuse :

[12]      Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.

 

[13]      C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.

 

[Notes omises]

 

 

[194]   La juge administratif poursuit en précisant de quelle façon il convient d’analyser la modification de l’état de santé d’un travailleur :

[14]      Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive 4.

 

[15]      Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

 

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

 

[Notes omises]

 

 

[195]     Toujours selon cette décision, dans les cas où la modification de l’état de santé d’un travailleur repose essentiellement sur la recrudescence des symptômes et vu le caractère subjectif d’une telle modification, la preuve doit revêtir un caractère de fiabilité. C’est en appréciant la preuve médicale relative à cette récidive, cette rechute ou cette aggravation que la fiabilité peut être évaluée.

[196]     Il y est aussi mentionné qu’une fois cette modification de l’état de santé prouvée, tout travailleur doit faire une preuve prépondérante du lien entre celle-ci et la lésion professionnelle initiale. Certains facteurs permettent d’apprécier la relation causale :

[19]      Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants8 en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :

 

-           la gravité de la lésion initiale;

-           l’histoire naturelle de la lésion;

-           la continuité de la symptomatologie;

-           l’existence ou non d’un suivi médical;

-           le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-           la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-           la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-           la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-           le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[20]      En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la travailleuse est énoncée dans l’affaire Beauchamp9 :

 

-           il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,

-           l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

 

[Notes omises]

 

 

[197]     Qu’en est-il en l’instance? Afin d’apprécier la modification de l’état de santé de la travailleuse, il est nécessaire de comparer son état de santé lors de la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée à celui qui prévalait lors de l’examen des docteurs Guy Bouvier au Bureau d'évaluation médicale le 17 mars 2009 (pour la lésion physique) et de la docteure Guylaine Proteau lors de son examen du 21 février 2012 (pour la lésion psychique), puisque c’est dans ces conditions que la travailleuse a vu sa récidive, rechute ou aggravation du 11 décembre 2007 être consolidée.

[198]     D’une part, le docteur Bouvier note, à l’époque de la consolidation de la récidive, rechute ou aggravation du 11 décembre 2007, des amplitudes articulaires limitées au niveau du rachis cervical.

[199]     D’autre part, à son rapport d’évaluation médicale du 11 janvier 2013, le docteur Gauthier note une amélioration dans certains axes alors que l’inclinaison est plus limitée de 5 degrés à droite et une perte de 20 degrés est notée à gauche.

[200]     Quant aux douleurs résiduelles, celles-ci suscitent encore beaucoup d’attention de la part du médecin traitant qui tente d’ajuster la médication et dirige la travailleuse pour des branches de bloc facettaire et une éventuelle thermolésion.

[201]     En conséquence, le tribunal constate qu’au niveau cervical, la condition de la travailleuse est toujours douloureuse et difficilement contrôlable par la médication. De nouvelles avenues thérapeutiques sont proposées par ses médecins et des limitations de mouvements sont observées dans certains axes malgré l’amélioration de certaines amplitudes articulaires cervicales.

[202]     Le tribunal retient donc que la modification à la baisse de la condition cervicale de la travailleuse a été démontrée.

[203]     En ce qui concerne la lésion psychique, en février 2012, la psychiatre Proteau note une condition relativement fonctionnelle alors que l’attention et la concentration sont préservées. Aucune limitation fonctionnelle n’est retenue malgré les recommandations quant à la prise de médication sur une base régulière.

[204]     Subséquemment, le docteur Gauthier, dans son rapport d’évaluation médicale du 22 janvier 2013, souligne la présence d’un manque de concentration et d’attention avec des manifestations d’humeur anxio-dépressive et des sauts d’humeur, en plus des épisodes d’agressivité, d’irritabilité et d’asthénie.

[205]     Aussi, le tribunal retient que depuis 2012, la travailleuse s’est isolée de manière plus importante alors qu’elle n’a pratiquement plus aucune activité sociale, autre que de téléphoner à certaines de ses amies.

[206]     Tel que le souligne la psychologue Grenier, la travailleuse semble s’enliser dans un cercle vicieux nourri par les douleurs chroniques, son insécurité financière et ses difficultés à se retrouver un emploi, en plus des inquiétudes face aux conséquences de la prise de sa médication sur la récupération de son permis de conduire.

[207]     De plus, le docteur Gauthier retient, suite à la consolidation de la lésion psychique, un déficit anatomophysiologique correspondant à des séquelles de névrose de groupe 2  (modéré) selon le code 222556 qui se lit comme suit :

L’intensité symptomatique de la névrose, quoi que d’ordinaire variable, oblige le sujet à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel. Le syndrome peut s’accompagner de désordres psycho-physiologiques fonctionnelles nécessitant un traitement symptomatique et occasionnant un arrêt intermittent des activités régulières.

 

[208]     Même si le tribunal n’est pas saisi de la question relative à la détermination du déficit anatomophysiologique en lien avec la lésion psychologique de la travailleuse, la description de ce déficit retrouvée au Règlement sur le barème des dommages corporels[10] correspond à la condition de la travailleuse lors de l’examen du docteur Gauthier et permet de considérer une modification à la baisse de sa condition psychique lorsque comparée au déficit anatomophysiologique accordé par la docteure Proteau en 2012.

[209]     Maintenant quant à la relation causale entre les conditions médicales qui prévalent en janvier 2013 et la lésion professionnelle de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient que le suivi médical est régulier depuis 2004 en lien avec des douleurs chroniques résiduelles qui s’aggravent, occasionnant des limitations de mouvements et la nécessité de maintenir une médication qui cause des effets secondaires pour lesquels le docteur Gauthier espère une consultation en neuropsychologie afin d’ajuster la posologie alors que d’autres modalités thérapeutiques sont aussi envisagées.

[210]     La Commission des lésions professionnelles retient aussi que rien ne permet de conclure à la manifestation d’une condition d’origine personnelle, alors que la condition dégénérative cervicale de la travailleuse n’a que très peu évolué tel qu’il appert de l’examen par résonance magnétique du 25 avril 2013.

[211]     En conséquence, le tribunal en vient à la conclusion que l’entorse cervicale aggravée le 10 janvier 2013 est une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004.

[212]     Quant à la lésion psychologique, la Commission des lésions professionnelles retient les commentaires de la psychologue Grenier et croit justifié de conclure que cette condition est en lien avec la lésion professionnelle initiale du 25 septembre 2004 et ses conséquences, soient les douleurs chroniques résiduelles, la nécessité de prendre une médication et les difficultés pour la travailleuse de faire face aux douleurs chroniques et aux difficultés causées par sa réorientation professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 486484-04-1210

DÉCLARE recevable la requête de la travailleuse, madame Carolle Therrien;

REJETTE la requête de la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’occuper l’emploi convenable de commis de magasin à rayons à compter du 6 juillet 2012 qui pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 20 647,44 $;

DÉCLARE que la travailleuse avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 5 juillet 2013 et qu’elle a droit ensuite à l’indemnité réduite.

Dossier 514450-04-1306

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Carolle Therrien;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 10 janvier 2013, la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, soit une récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée sous forme d’entorse cervicale et de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.    

 

 

__________________________________

 

Valérie Lizotte

 

 

M. Gilles Lévis

EXPERT CONSEIL

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Yves Lavallée

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           À l’avis d’enquête et d’audition de la Commission des lésions professionnelles, la date de réception de la contestation de la travailleuse est le 25 octobre 2012, mais la date estampillée sur le formulaire de contestation de la travailleuse est le 31 octobre 2012.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Voir à la page 843 du dossier paginé. La contestation de la travailleuse a été estampillée le 3 octobre 2012 par la CSST et retransmise à la Commission des lésions professionnelles le 5 novembre 2012. Entretemps, il semble que la travailleuse a aussi transmis son formulaire directement à la Commission des lésions professionnelles le 31octobre 2012.

[4]           Centre d’emploi pour femmes.

[5]           Sylvain Paquin et Normand St-Onge inc., 396637-04-0912, 25 juin 2010, J.A. Tremblay; Poirier et C.T.M.A. Traversier ltée, 2013 QCCLP 3043.

[6]           St-André et Planchers Mercier (Drummondville) inc. 2013 QCCLP 3809; Drysdale et 9213-2901 Québec inc. 2013 QCCLP 4016.

[7]           St-Arnaud et Transport GS inc., 2011 QCCLP 2161.

[8]           Samuel et 9157-5837 Québec inc., 2011 QCCLP 5742.

[9]           C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).

[10]         R.R.Q., c. A-3.001, r.2.

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