Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Mauricie - 

Centre du Québec

QUÉBEC, le 24 janvier 2000

 

 

DOSSIERS:

115569-04B-9904

115570-04B-9904

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Carl Devost,

DOSSIERS CSST/DRA:

110123791-1

110123791-2

110123791-3

 

Associations d'employeurs

 

Danielle Hébert,

Associations syndicales

 

 

 

DOSSIER BRP :

62690922

AUDIENCE TENUE LE :

13 septembre 1999

 

 

 

 

À :

Drummondville

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉRANDA JARDIN RP INC.

2200, Louis-Félix, C.P. 223

Drummondville (Québec)

J2B 6V7

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

MADAME SYLVIE FOURNIER

172, rue Vadnais

Saint-Nicephore (Québec)

J2A 2L2

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1.]             Le 26 avril 1999, la compagnie Véranda Jardin RP inc., l’employeur, transmet une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre des décisions émises le 9 avril 1999 dans les dossiers numéros R-110123791-00001, 110123791-00002, 110123791-00003.

[2.]             Dans le dossier R-110123791-00001 :

Le réviseur dispose d’une demande de révision introduite le 19 décembre 1997, par l’employeur, à l’encontre d’une décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 décembre 1997.  Cette décision informait les parties de l’acceptation de la réclamation produite par madame Sylvie Fournier, la travailleuse, concernant la rechute, récidive ou aggravation alléguée comme s’étant manifestée le 16 octobre 1997.  Dans ce dossier, le réviseur confirme la décision de première instance en précisant que la rechute, récidive ou aggravation du 16 octobre 1997 est acceptée pour le diagnostic retenu de tendinite du sus-épineux droit avec capsulite secondaire à l’acromioplastie effectuée le 16 octobre 1997.

[3.]             Dans le dossier R-110123791-00002 :

Le réviseur dispose d’une contestation introduite par l’employeur, le 15 décembre 1998, à l’encontre d’une décision émise par la CSST, le 11 décembre 1998.  Dans cette décision, la CSST prenait acte d’un avis émis par le Bureau d’évaluation médicale en date du 26 novembre 1998 et confirmait qu’il existait une relation entre le diagnostic établi par le Bureau d’évaluation médicale et l’événement du 16 octobre 1997.  On ajoutait que les soins et traitements étaient toujours nécessaires chez la travailleuse.  Le réviseur, dans sa décision, confirme la décision émise par la CSST le 11 décembre 1998.

[4.]             Dans le dossier R-110123791-00003 :

Le réviseur dispose d’une demande de révision introduite par l’employeur, en date du 18 janvier 1999, à l’encontre d’une décision émise par la CSST le 7 janvier 1999.  Par cette décision, la CSST rétablissait le paiement des indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse pour la période du 14 juillet au 16 août 1998.  Le réviseur confirme la décision émise par la CSST.

[5.]             Une audience fut dûment convoquée et tenue devant la Commission des lésions professionnelles en date du 13 septembre 1999.  Les parties étaient présentes et représentées.

 

OBJET DU LITIGE

[6.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions contestées et de déclarer, dans un premier temps, que la travailleuse ne fut pas victime d’une rechute, récidive ou aggravation, en date du 16 octobre 1997, de sa lésion professionnelle initiale du 26 janvier 1996.

[7.]             En second lieu, on demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’avait pas le droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 14 juillet au 16 août 1998.

 

LES FAITS

[8.]             Des documents produits au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’enquête et audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents de notre litige.

[9.]             La travailleuse exerce depuis approximativement cinq ans un emploi saisonnier (de janvier à juillet) d’assembleuse de tables et de balançoires pour le compte de l’employeur lorsqu’elle fut victime d’une lésion professionnelle, le 27 janvier 1996.

[10.]         Au formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» daté du 12 février 1996, il est indiqué :

«Douleurs à l’épaule droite.  Inflammation des muscles de l’épaule.  Cause : mouvements répétitifs.»

 

 

 

[11.]         Le ou vers le 30 janvier 1996, la travailleuse consulte le docteur Tétreault.  Ce médecin signe une attestation médicale dans lequel il pose les diagnostics de tendinite bicipitale droit et de spasmes trapèze droit.  À ses notes médicales, ce médecin précise que sa patiente, de 40 ans, accuse des douleurs à l’épaule droite irradiant au trapèze et au cou depuis approximativement quatre jours.  On souligne l’absence de trauma ainsi que l’exécution d’un travail manuel.

[12.]         Par la suite, le docteur Forcier, à partir du 6 février 1996 prend charge du dossier médical de la travailleuse.  Il pose un diagnostic de tendinite de l’épaule droite et prescrit un traitement conservateur.  L’arrêt de travail est prolongé tout en prévoyant que la travailleuse pourrait effectuer des travaux légers.

[13.]         Le suivi médical du docteur Forcier se poursuit tout au long du printemps.  Le diagnostic de tendinite de l’épaule droite est toujours maintenu.  On prescrit des traitements de physiothérapie ainsi que des infiltrations, le tout tel qu’il appert des rapports médicaux au dossier.

[14.]         Une radiographie de l’épaule droite effectuée le 28 mars 1996 ne révèle aucune atteinte osseuse ni de phénomène de bursite calcifiée.

[15.]         Le 3 septembre 1996, la travailleuse était évaluée par le docteur Marc-André Latour, chirurgien orthopédiste.  Ce médecin décrit l’historique médical de la travailleuse depuis le 26 janvier 1996, sa plainte subjective, ainsi que le travail qu’elle effectuait chez son employeur et tout particulièrement son positionnement face à sa table de travail.  Il souligne que ce positionnement impliquait une élévation antérieure du membre supérieur droit autour de 90°.  Il conclut que la travailleuse présente une tendinite chronique de l’épaule droite non consolidée à la date d’évaluation.

[16.]         Le suivi médical effectué par le docteur Forcier se poursuit, tel qu’il appert des rapports médicaux produits au dossier.

[17.]         Le 10 décembre 1996, le docteur Paul Gélinas, médecin de la CSST, complète un bilan médical en collaboration avec le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Forcier.  Le diagnostic retenu est celui de tendinite de l’épaule droite et plus spécifiquement tendinite du sus-épineux.  Déjà à cette date, suite à une consultation auprès du docteur Fleury, la possibilité d’une chirurgie correctrice était envisagée eut égard à la symptomatologie persistante.  Cette avenue était reportée à une date ultérieure.  Toujours à ce bilan, on souligne l’importance de l’implication du service de réadaptation sociale de la CSST dans un retour au travail de la travailleuse chez son employeur.

[18.]         Le docteur Latour, le 22 janvier 1997, émet une attestation médicale dans laquelle il souligne que la travailleuse présente un syndrome d’abuttement de l’épaule droite pour lequel il prévoit une acromioplastie à faire.  D’ailleurs, la CSST adresse une demande d’information médicale complémentaire écrite au docteur Latour soulignant la durée de l’arrêt de travail.  Ce médecin, le 22 janvier 1997, inscrit :

«La chirurgie est proposée étant donné l’impossibilité d’avoir un poste de travail différent.»

 

 

 

[19.]         D’ailleurs cette opinion du docteur Latour est complétée par les notes de son dossier médical toujours daté du 22 janvier 1997.  À ses notes, on constate bien que l’acromioplastie qui est proposée se situe dans le cadre de la symptomatologie dont se plaint la travailleuse depuis le mois de janvier 1996.

[20.]         Le docteur Latour émet un rapport final le 18 février 1997 dans lequel il consolide la lésion professionnelle initiale pour le 18 février 1997, le tout avec atteinte permanente ainsi que limitations fonctionnelles.  Soulignons qu’une réorientation (nouveau poste de travail permanent) est prévue suite à l’implication des services de réadaptation.

[21.]         Ainsi donc s’engage un débat entre la travailleuse, son employeur et la CSST pour permettre d’identifier un emploi convenable permettant la réinsertion professionnelle de la travailleuse.  C’est donc dans ce contexte que l’on tente d’éviter la chirurgie déjà prévue et précisée par le docteur Latour.

[22.]         Par ailleurs, le docteur Guy Dumas complétait une évaluation finale de la travailleuse dans laquelle il lui reconnaît un taux d’atteinte permanente de 2.2 % et énonce des limitations fonctionnelles impliquant d’éviter les mouvements répétés de l’épaule droite, le bras à plus de 90° d’abduction et d’élévation antérieure.  On ajoute que la travailleuse devra éviter de lever, avec son bras droit, des poids de plus de dix livres.

[23.]         Cette réclamation initiale de la travailleuse était acceptée par la CSST par décision émise le 6 mai 1996; tel qu’il appert du document produit au dossier.

[24.]         Quant à l’emploi convenable, un emploi permanent de commis général est mis à la disposition de la travailleuse par son employeur à partir du mois de février 1997.

[25.]         Or, la travailleuse refuse d’occuper le poste non pas pour des raisons relatives à sa capacité physique de travail, ou même de la notion d’emploi convenable, mais plutôt eu égard à certaines craintes d’ordre administratif et financier qu’elle soumet, d’ailleurs, au Bureau de révision de la CSST.  Le Bureau de révision émet une décision en date du 5 décembre 1997 auquel la Commission des lésions professionnelles réfère le lecteur puisqu’elle dispose, de façon claire et non équivoque, du débat ayant opposé la travailleuse à son employeur sur la détermination de l’emploi convenable.

[26.]         Par ailleurs, le 28 février 1997, l’employeur transmet une lettre à la travailleuse l’informant qu’à défaut de se présenter au travail dès le 7 mars 1997, l’employeur considérera le refus de travailler de la travailleuse comme équivalent à une démission de sa part.

[27.]         La travailleuse, en date du 10 mars 1997, introduit une plainte en application de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.C. c. A-3.001, eu égard à la lettre transmise par l’employeur, le 28 février 1997.

[28.]         Subséquemment, la travailleuse se désiste de cette plainte en date du 26 juin 1997 tel qu’il appert des documents au dossier.

[29.]         Dans ce contexte, il faut donc conclure qu’il y a eu rupture du lien d’emploi entre la travailleuse et l’employeur, le tout constaté par les lettres transmises par l’employeur le 28 février 1997, le 10 mars 1997 ainsi que par le relevé d’emploi daté du 10 mars 1997.

[30.]         La travailleuse n’occupe aucune fonction professionnelle à l’été 1997.  Lors de l’audience, elle souligne qu’elle aurait consulté un orthopédiste à Sherbrooke, dont elle ne peut nous préciser le nom.  Ce médecin lui aurait donné des exercices à faire.

[31.]         Quoiqu’il en soit, le docteur Forcier la réfère au docteur Hould toujours dans le contexte d’opération (acromioplastie de l’épaule droite).

[32.]         Ce médecin examine la travailleuse au mois de septembre 1997.  Il pose un diagnostic de bursite chronique de l’épaule droite.

[33.]         Le docteur Hould opère la travailleuse le 17 octobre 1997.  Il procède à une acromioplastie et une bursectomie sous-acromiale de l’épaule droite.  À son protocole opératoire, il souligne qu’il pratique «une ostéotomie de la partie antérieure et externe de l’acromion».  Ce médecin ajoute que la bourse sous-jacente est nettement inflammatoire et très épaissie.  En conséquence, il procède à une excision de celle-ci.  D’ailleurs ce médecin souligne que la coiffe sous-jacente est intacte et qu’il n’y a plus d’accrochage lors du mouvement d’abduction et de rotation de l’épaule.

[34.]         Le 24 octobre 1997, la travailleuse signe une nouvelle réclamation dans laquelle elle allègue être victime d’une rechute, récidive ou aggravation en date du 17 octobre 1997.

[35.]         Au niveau médical, le docteur Hould assume le suivi médical tel qu’il appert de ses rapports médicaux au dossier.  La travailleuse est référée en physiothérapie.

[36.]         Le 11 décembre 1997, la CSST émet la décision contestée d’admissibilité de la rechute, récidive ou aggravation du 16 octobre 1997.

[37.]         À la demande des représentants de l’employeur, le docteur Martin Milot, chirurgien orthopédiste, en date du 16 décembre 1997, émet une lettre à l’attention du docteur Jean-Pierre Bergeron expliquant les mécanismes causals (étiologie) d’un syndrome d’abuttement de l’épaule dans un contexte de tendinite et bursite.  À ce document, le docteur Milot commence sa lettre en énonçant :

«On ne peut complètement dissocier les phénomènes de tendinite-bursite et de syndrome d’abuttement à l’épaule.

 

Comme la coiffe des rotateurs a tendance à s’user plus rapidement que notre système musculo-squelettique en général, il me semble important de considérer l’âge du patient comme un facteur déterminant.

 

(...)»

 

[38.]         Par la suite, le docteur Milot distingue entre deux groupes de personnes les mécanismes causals.  Plus spécifiquement on parle de gens âgés de moins de 40 ans et de ceux de plus de 40 ans.

[39.]         Dans le groupe dont l’âge est supérieur à 40 ans, il énonce :

«En vieillissant, les masses musculaires ont tendance à s’estropier et à s’affaiblir.  La sédentarité contribue à ce phénomène.

 

Le tendon du sus-épineux, de par sa vascularisation précaire et son emplacement anatomique, est prédisposé à l’inflammation et à la dégénérescence.  Lorsque des mouvements d’élévation antérieure ou d’abduction sont réalisés de façon répétée surtout, on assiste à une inflammation de ce tendon situé à l’apex de la coiffe des rotateurs qui s’accompagne parfois d’une bursite réactionnelle sous-acromiale.  Chez certains individus prédisposés, des calcifications s’y formeront.  L’affaiblissement de cette coiffe moins solide en diminue leur force dépressive sur la tête humérale, notamment lors des mouvements d’élévation antérieure (p. 649).  Les muscles deltoïde et grand pectoral deviennent alors prédominant et leur effet d’ascension sur la tête humérale, lors de ce mouvement d’élévation antérieure en particulier, provoque de plus en plus de frottement venant abîmer le tendon du sus-épineux.

 

La bourse sous-acromiale également comprimée, s’inflamme (sic) de façon répétée et en vient à s’épaissir par hyperplasie fibreuse.  Ce processus restreint cet espace immuable formé par l’acromion et le ligament coraco-acromial.  Cette bursite fibreuse, parfois irréversible, contribue donc à l’abuttement.

 

On assiste parfois à des dépôts d’hydroxyapatite de calcium habituellement dans le tendon du sus-épineux près de son insertion sur la grosse tubérosité.  Ce phénomène longuement étudié par le Docteur Utohf de l’Université d’Ottawa, demeure encore mystérieux quant à son incidence surtout.  On peut assister à la formation de volumineuses calcifications qui encourageront l’abuttement sous-acromial.  On peut assister au déversement de ces dépôts calciques dans la bourse sous-acromiale, provoquant des bursites calcifiées parfois très irritables.

 

Le frottement chronique contre l’acromion se fait principalement au site d’insertion du ligament coraco-acromial.  Il peut entraîner une exostose par traction qui contribuera également à restreindre l’espace sous-acromial.

 

Une capsulite réactionnelle peut également compliquer le tableau clinique.  L’incidence des capsulites dépasse 10 % chez les patients souffrant de diabète de type I.  L’ascension de la tête humérale contre l’acromion est alors provoquée par l’oblitération du recessus (sic) axillaire et l’effet rétractile.»

 

 

 

[40.]         Par la suite, ce médecin souligne qu’approximativement 30 % de la population présente un espace sous-acromial restreint de façon congénitale.  Rarement une telle situation implique un traitement.  Plutôt, il y aura nécessité d’intervenir lorsqu’on pourra constater un épaississement de la coiffe des rotateurs et des bourses sous-acromiales, qui dans une telle situation restreindra l’espace sous-acromial et produira le syndrome d’abuttement que l’on note, principalement, vers l’âge de 40 ans.

[41.]         Le docteur Milot ajoute que le syndrome d’abuttement est un diagnostic avant tout clinique.  Il décrit donc un phénomène relié à une condition sous-jacente, en l’occurrence la réduction de l’espace sous-acromial, réduction qui peut être due à plusieurs causes dont les tendinites du sus-épineux et bursite sous-acromial.

[42.]         Dès lors, il conclut que la décompression de l’espace sous-acromial, par voie d’acromioplastie, correspond à un traitement efficace permettant une réhabilitation du patient.

[43.]         À la demande de l’employeur, le docteur Yves Normand, orthopédiste, procédait à une étude du dossier de la travailleuse et la rédaction d’un rapport, le tout daté du 9 février 1998.  En tout premier lieu il est bon de souligner que le docteur Normand n’examine pas la travailleuse.

[44.]         En second lieu, bien que la réclamation fut acceptée par la CSST, ce médecin conclut que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, le 27 janvier 1996.  Sur ce sujet, quant à la notion de maladie professionnelle, il souligne que la travailleuse n’a travaillé que vingt jours lors de son retour au travail, en 1996, avant de présenter sa symptomatologie pour laquelle elle est indemnisée.  Il ajoute qu’il n’y a pas de mouvements répétitifs au sens de cette expression.  Par ailleurs, il conclut que la travailleuse n’a pas été victime d’un événement imprévu et soudain puisqu’il n’y en avait pas de rapporté.

[45.]         Une fois son opinion émise sur ce sujet, se replaçant dans le contexte de l’acceptation de la réclamation ainsi que des évaluations finales de la lésion professionnelle initiale, il conclut :

«Selon moi, madame Fournier a présenté une condition personnelle de tendinite du sus-épineux qui s’est développé sur une dégénérescence de ce tendon, phénomène habituel après 40 ans.  Elle a fait secondairement une bursite sous-acromiale chronique et un syndrome d’abuttement.  Il y a peut-être même une capsulite adhésive.»

 

(Souligné du soussigné)

 

 

 

[46.]         Dès lors, la Commission des lésions professionnelles constate que les conclusions du docteur Normand sont de deux ordres.  Dans un premier temps, il fait un lien certes, comme d’ailleurs le faisait le docteur Milot, entre la tendinite du sus-épineux, l’apparition d’une bursite sous-acromiale chronique, d’un syndrome d’abuttement et même une capsulite adhésive.

[47.]         En second lieu, puisque ce médecin attribue le tout à une condition personnelle, il rejette donc tous les traitements ultérieurs (acromioplastie) avec la lésion professionnelle reconnue attribuant plutôt ces traitements à une condition personnelle sous-jacente.  Dès lors, la Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Normand fait quand même abstraction des décisions antérieures portant sur l’admissibilité de la tendinite de la coiffe des rotateurs émises dans le contexte de la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[48.]         Plus loin, ce médecin ajoute quant à l’état de la coiffe :

«Le médecin a parlé d’un état normal de la coiffe des rotateurs, ce qui est tout à fait possible en apparence.  Une biopsie de cette coiffe aurait certainement montré un état de tendinite car le problème commence au tendon pour se communiquer à la bourse.»

 

 

 

[49.]         Le 10 février 1998, la docteure Line Lemay, médecin de la CSST, trace un bilan médical de la travailleuse avec le docteur G.F. Forcier.  Un diagnostic de tendinite du sus-épineux de l’épaule droite avec capsulite secondaire à l’acromioplastie est retenu.  Par ailleurs, on constate que la lésion n’est pas consolidée et qu’il y a toujours des traitements à prévoir.

[50.]         Le 23 mars 1998, un nouveau bilan médical tracé avec le docteur Hould indique que l’état de la travailleuse n’est pas consolidé.  Par ailleurs, quant aux limitations fonctionnelles prévisibles, ce médecin souligne que ce sont les mêmes que celles déjà énoncées.

[51.]         Pour sa part, le docteur Fleury, dans son rapport du 8 avril 1998 émet un diagnostic de capsulite de l’épaule droite et prévoit que la travailleuse devra avoir un travail adapté eu égard à un état d’ankylose de l’épaule.

[52.]         Le ou vers le 11 juin 1998, l’employeur communique avec l’agente Annie Grenier, de la CSST, pour s’enquérir du nom du médecin traitant de la travailleuse afin de transmettre à ce médecin un formulaire d’assignation temporaire de la travailleuse.  Soulignons qu’à cette date, la travailleuse n’occupe aucune fonction chez l’employeur étant toujours mise à pied.

[53.]         Plus loin, l’agente Annie Grenier explique :

«Téléphone à l’employeur (M. Claude Nadeau) après consultation avec Claudine Comeau (conseillère en réadaptation au dossier).  Transmis à le coordonné du médecin traitant soit le docteur Raymond Hould.

 

Étant donné que la travailleuse a été mise à pied suite à son refus de l’emploi convenable, l’E doit comprendre que si le médecin autorise l’assignation temporaire et que la T accepte d’y aller, l’E sera tenu de l’embaucher de nouveau.  Les tâches de l’assignation temporaire seraient de faire des photocopies (manuel d’instruction de montage), de faire des petits sac de vis et des boulons.  L’E me dit que c’est un poste sur lequel il embauche des gens, donc qu’il pourrait lui faire faire ce même travail après.  Elle va y penser et m’informer de décision ou changement.»

 

 

 

[54.]         Le 16 juin 1998, le docteur Hould autorise le formulaire d’assignation temporaire transmis par l’employeur.

[55.]         C’est dans ce contexte, après explication donnée par l’agente Annie Grenier, le 16 juin, à la travailleuse, que celle-ci accepte de se présenter au travail, le 17 juin 1998.  Son salaire semble être fixé à 7 $ de l’heure et correspond à la tâche décrite à la formule d’assignation temporaire.

[56.]         D’autre part, le docteur Hould assume le suivi médical toujours pour des diagnostics de capsulite post-traumatique de l’épaule droite, le tout conformément à ses rapports médicaux des 23 juin et 14 juillet 1998.

[57.]         Le 6 juillet 1998, la travailleuse se plaint auprès de madame Annie Grenier qu’elle n’est pas en mesure de poursuivre l’exécution de ses tâches prévues à son assignation temporaire.  On souligne des problèmes de relation de travail et de rémunération.  La CSST prévoit enquêter sur le sujet.

[58.]         Aux notes évolutives du 10 juillet 1998, l’agente Claudine Comeau note une conversation qu’elle a avec monsieur Nadeau, représentant de l’employeur.  À cette note on indique que la travailleuse est en assignation temporaire à préparer «des kits de boulons», tel qu’il fut mentionné sur le formulaire d’assignation temporaire.  L’employeur ajoute, qu’à un moment donné, l’employeur a manqué de travail et a envoyé la travailleuse pendant toute une avant-midi à la réception soit pour des prises d’appel, des photocopies et recevoir les visiteurs.  L’employeur souligne qu’il n’y a aucun problème si ce n’est que la travailleuse n’est pas d’accord avec le processus d’assignation temporaire ainsi que ces baisses salariales.  De plus, la travailleuse demande deux semaines de vacances et l’employeur refuse de lui accorder puisqu’elle n’a pas accumulé de période de vacances dans l’année précédente.

[59.]         Plus loin, toujours aux notes évolutives, on constate que le débat se poursuit pour finalement culminer par une décision à l’effet que si la travailleuse prend des vacances, elle les prend à ses frais.

[60.]         Le 14 juillet 1998, la travailleuse communique avec son agente Annie Grenier.  Elle lui fait part que son médecin traitant, le docteur Hould, l’a avisé qu’il cessait, à partir de cette date, l’assignation temporaire pour la remettre en arrêt de travail.

[61.]         L’agente note qu’elle reprendra les versements d’indemnités de remplacement du revenu sur confirmation par le docteur Hould.  De plus, l’agente organise une rencontre avec l’employeur.  Aux notes évolutives, on retrouve un résumé des différents échanges survenus lors de la rencontre entre l’employeur, la travailleuse et les responsables de la CSST.  Il en ressort que le poste d’assignation temporaire est toujours disponible et qu’il respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[62.]         La travailleuse souligne qu’elle n’a pas de lien d’emploi avec l’employeur et que l’on procède à cette assignation temporaire strictement pour économiser des coûts dans une situation où on ne l’assure d’aucune permanence.  Par ailleurs, quant aux vacances, on souligne que si la travailleuse en prend, elles seront à ses frais.

[63.]         Lors de l’audience, la travailleuse ajoute que son nom n’a jamais été mis sur la liste des employés régulier et permanent de l’entreprise.  Par ailleurs, la travailleuse décide de prendre des vacances le ou vers le 20 juillet 1998, et ceci jusqu’au 7 août 1998.

[64.]         La travailleuse était examinée le ou vers le 21 juillet 1998 par le docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien orthopédiste, le tout à la demande de l’employeur.  Suite à son examen clinique objectif, il conclut que la travailleuse présente un phénomène de périarthrite avec ankylose (capsulite épaule droite) depuis l’acromioplastie qu’elle a subi en octobre 1997.

[65.]         À la section «Recommandations médico-administratives et discussion», il souligne que les lésions de la travailleuse sont toujours actives et qu’elle présente des amplitudes articulaires limitées.  On suggère même une manipulation sous anesthésie.

[66.]         Le docteur Renaud ajoute qu’il existe une relation directe entre la chirurgie effectuée à l’épaule et l’état présenté par la travailleuse.  Par ailleurs, ce médecin affirme qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la chirurgie d’octobre 1997 et la lésion de tendinite acceptée comme lésion professionnelle.  Sur ce sujet, le docteur Renaud s’explique :

«En effet, le syndrome d’abuttement (implagement syndrome) ou syndrome d’accrochage pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale constitue une condition essentiellement de nature personnelle, causée à son âge par une orientation vers le bas de l’extrémité de l’acromion, tel qu’en font foi les travaux de Charles Neer, connut de toute la communauté orthopédique.»

 

 

 

[67.]         Il ajoute que la travailleuse commence à ressentir les mêmes symptômes à l’épaule gauche ce qui justifie sa position.

[68.]         D’ailleurs, il ajoute qu’au protocole opératoire on ne note aucune évidence de pathologie au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs.

[69.]         Bien plus, le docteur Renaud nie toute relation entre la lésion initiale et le travail et, en conséquence, implique la seule condition personnelle de la travailleuse.

[70.]         Le docteur Renaud ajoute :

«Quant à l’acceptation de la réclamation de rechute pour une chirurgie avec un diagnostic de syndrome d’accrochage et d’abuttement, l’acceptation de la réclamation n’est pas davantage logique, car il s’agit de deux pathologies différentes, l’une de nature inflammatoire, et l’autre causée par une condition personnelle.»

 

 

 

[71.]         En dernière analyse, il conclut que cette condition personnelle est non consolidée et que les traitements devraient être poursuivis afin de minimiser les limitations fonctionnelles pouvant affecter la travailleuse.  On souligne qu’il est à prévoir une augmentation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles s’il n’y a pas de récupération des amplitudes articulaires.

[72.]         Pour sa part, le docteur Forcier, à son rapport du 22 juillet 1998, maintient les diagnostics de tendinite de l’épaule droite persistante avec début de tendinite à l’épaule gauche.  Il ajoute que la travailleuse ne peut travailler pour plus d’un maximum de quatre heures de travail par jour.

[73.]         Le ou vers le 17 août 1998, la travailleuse revient dans son assignation temporaire, à quatre heures par jour, le tout tel qu’il appert des notes évolutives au dossier.

[74.]         Finalement, l’employeur met fin à l’assignation temporaire à compter du 21 août 1998 pour une raison de manque de travail.

[75.]         Par la suite, s’engage une discussion auprès de la CSST, le tout tel qu’il appert des notes évolutives, quant à tout le processus d’assignation temporaire effectuée depuis le mois de juin 1998, dans son dossier, quant à la notion de lien d’emploi.

[76.]         Aux notes évolutives du 11 septembre 1998, l’agente Annie Grenier indique qu’il y a décision écrite rendue à l’effet d’indiquer que l’indemnité de remplacement du revenu sera versée à la travailleuse pour la période du 14 juillet 1998 au 16 août de la même année puisqu’on a procédé irrégulièrement à une assignation temporaire de la travailleuse en application de l’article 179.  En effet, on conclut qu’il y a eu rupture du lien d’emploi et l’employeur ne pouvant forcer la travailleuse à revenir à son emploi par le biais des articles 179 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[77.]         Toujours sur ce sujet, s’engage un échange de communication écrite entre la CSST et l’employeur culminant dans l’émission de la décision du 7 janvier 1999 soumise à notre attention.

[78.]         Une scintigraphie osseuse effectuée le 28 septembre 1998 révèle que la travailleuse présente un processus inflammatoire de léger à modéré à toute l’épaule droite ainsi qu’au coude droit.

[79.]         La travailleuse demeure toujours sous les soins de ses médecins traitants tel qu’il appert des rapports de suivi médical au dossier pour les mois de septembre et octobre 1998.

[80.]         Le 26 octobre 1998, à la demande de l’employeur, le docteur Paul-Émile Renaud fournit un complément d’expertise suite aux consultations médicales de la travailleuse survenues depuis sa dernière évaluation.  Ainsi ce médecin est d’accord avec la CSST quant au refus des réclamations pour diagnostic de syndrome facettaire cervicale ainsi que de névralgie du nerf d’Arnold de même que pour tendinite de l’épaule gauche.

[81.]         Plus loin, dans le contexte de la scintigraphie, il se déclare en désaccord avec les conclusions de cet examen puisque, selon lui, il n’existait pas de processus inflammatoire du tendon de la coiffe des rotateurs conformément à son interprétation du protocole opératoire du 17 octobre 1997.

[82.]         Il maintient les diagnostics de périarthrite (capsulite) avec ankyloses de l’épaule droite post-acromioplastie.  Par ailleurs, il réitère ses conclusions antérieures.

[83.]         Le dossier est transmis au Bureau d’évaluation médicale, le tout tel qu’il appert de l’avis de transmission du 19 novembre 1998.  On oppose les rapports médicaux du docteur Jean-François Forcier à celui du docteur Paul-Émile Renaud.  Cette demande au Bureau d’évaluation médicale porte aussi bien sur les diagnostics que sur les traitements à suivre.

[84.]         Le docteur François Morin, membre du Bureau d’évaluation médicale, procède à l’examen de la travailleuse, en date du 26 novembre 1998 et émet son avis à motiver le 30 novembre de la même année.  Ce médecin, à la section «historique» rapporte l’ensemble de l’histoire de cas et précise les litiges existants entre les opinions des docteurs Paul-Émile Renaud et Forcier, tout particulièrement quant à l’étiologie des lésions présentées par la travailleuse, dans le cadre de la description des fonctions qu’elle exécutait pour son employeur, le tout en 1996.  Par la suite, ce médecin décrit son examen clinique objectif démontrant des pertes d’amplitudes articulaires à l’épaule droite.

[85.]         À son avis motivé, il conclut :

«DIAGNOSTIC :

 

Considérant le travail rapporté par la travailleuse avec assemblage de tables et mouvements répétitifs,

 

Considérant la douleur rapportée au niveau de l’épaule et les diagnostics des différents médecins traitants,

 

Considérant la chirurgie et les examens physiques au dossier qui ont démontré une diminution de mouvements passifs au niveau de l’épaule droite,

 

Considérant l’examen de scintigraphie récente qui démontre une hypercaptation au niveau de l’épaule droite avec absence de signes à la scintigraphie osseuse d’algodystrophie,

 

Nous considérons donc que le diagnostic à retenir est celui d’une tendinite du sus-épineux droite avec capsulite secondaire à l’acromioplastie effectuée le 16 octobre 1997.»

 

 

 

[86.]         D’autre part, ce médecin poursuit les traitements de la travailleuse vue l’amélioration notée suite à la dispensation de traitement conservateur.

[87.]         Le 11 décembre 1998, la CSST émet une décision en application de l’article 224.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Dans sa décision, elle prend acte de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale et conclut qu’il y a relation entre l’opération du 16 octobre 1997 et la lésion professionnelle initiale du 27 janvier 1996.  De plus, on poursuit les traitements.

[88.]         À la demande de la CSST, la travailleuse est référée au docteur Pierre Béliveau qui procède à son examen, en date du 16 décembre 1998.  Cet examen est requis par la CSST en application de l’article 204.

[89.]         Après avoir procédé à un examen clinique de la travailleuse, il conclut que celle-ci présente toujours une inflammation à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi qu’un syndrome d’abuttement malgré l’acromioplastie.  D’autre part, on note une rétraction capsulaire sans présence d’algodystrophie réflexe ni d’irradiation de phénomènes douloureux à la région cervicale.  On poursuit les traitements médicaux de la travailleuse.

[90.]         Ce suivi médical se poursuit tel qu’il appert des rapports médicaux émis en 1999 par le docteur Forcier jusqu’en juin 1999.

[91.]         Un rapport final est complété le 9 juin 1999 dans lequel ce médecin consolide la lésion pour le 9 juin 1999 en indiquant que la travailleuse présente une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[92.]         Le docteur Martin Dorion, chirurgien orthopédiste, en date du 6 juillet 1999 procédait à l’évaluation finale de la travailleuse.  Notons que le docteur Dorion agit à titre de médecin qui prend charge de la travailleuse puisque celle-ci lui est référée par le docteur Forcier, tel qu’il appert du rapport final de ce médecin.

[93.]         Ce médecin, suite à son examen clinique objectif, émet des limitations fonctionnelles et procède à un ajustement de l’atteinte permanente pour tenir compte de ces constatations.

[94.]         Voilà donc l’essentiel de la preuve soumise à l’intention de la Commission des lésions professionnelles.

 

AVIS DES MEMBRES

[95.]         Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles :

a)                  d’établir qu’il existe un lien entre la lésion professionnelle reconnue de tendinite du sus-épineux de l’épaule droite suite à la lésion professionnelle du 26 janvier 1996 et les soins qu’a reçu la travailleuse à partir du 16 octobre 1997 et, tout particulièrement, de l’acromioplastie effectuée ainsi que des diagnostics de capsulite résiduelle;

b)                  de confirmer la décision émise le 7 janvier 1999 et reconnaissant à la travailleuse le droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 juillet au 16 août 1998 puisqu’à tout escient l’assignation temporaire effectuée à partir de juin 1998 dans ce dossier, a été fait sans droit puisqu’il n’existait aucun lien d’emploi entre l’employeur et la travailleuse lors de cette assignation temporaire.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[96.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si les décisions contestées sont bien fondées en faits et en droit.

[97.]         Pour ce faire, il convient de disposer d’une première contestation portant sur l’admissibilité de la rechute, récidive ou aggravation alléguée comme s’étant manifestée le 16 octobre 1997.

[98.]         Rappelons que la rechute, récidive ou aggravation conformément à la définition d’une lésion professionnelle constitue en soi-même une lésion professionnelle telle que définit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Cet article se lit comme suit :

            « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

 

[99.]         Le législateur québécois n’a pas défini les termes «rechute, récidive ou aggravation» à sa législation.  De jurisprudence constante et conformément à la définition des dictionnaires médicaux usuels, ces termes ont été interprétés comme signifiant une réapparition, une recrudescence, une détérioration d’une lésion en relation avec une lésion professionnelle reconnue.  Au centre de la notion de relation de rechute, récidive ou aggravation se retrouve la nécesssaire relation qui doit exister entre la lésion pour laquelle la travailleuse est traitée lors de la rechute, récidive ou aggravation et la lésion professionnelle initiale.

[100.]     Afin de pouvoir cerner cette relation, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ainsi que la Commission des lésions professionnelles a dégagé un certain nombre de critères.  Sans vouloir en faire une liste exhaustive, rappelons les critères les plus usuellement retenus :

a)                  gravité de la lésion professionnelle initiale, diagnostic retenu, durée de l’incapacité;

b)                  existence ou non d’une atteinte permanente et/ou de limitations fonctionnelles lors de la consolidation de la lésion;

c)                  suivi médical pendant la période intermédiaire entre la date de consolidation et la date de rechute alléguée;

d)                  présence ou non d’une condition personnelle et congénitale;

e)                  absence de nouveaux faits accidentels pendant la période intermédiaire;

f)                    identité ou compatibilité des diagnostics retenus lors de la rechute, récidive ou aggravation avec la lésion professionnelle initiale.

[101.]     Dès lors, c’est de l’ensemble de cess critères, replacé dans le contexte de la prépondérance de la preuve médico-légale administrée devant le décideur que pourra se fonder une décision sur ce sujet.

[102.]     Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le 6 mai 1996, la CSST a émis une décision dans laquelle elle reconnaissait que la travailleuse était affectée d’une tendinite à l’épaule droite suite aux événements survenus le ou vers le 27 janvier 1996.

[103.]     Cette décision ne fut pas contestée par l’employeur et constitue donc une décision finale et sans appel liant les parties et produisant tout ces effets.  Il s’agit d’une chose jugée qui disposera donc des droits des parties et implique des conséquences que nous verrons par la suite.

[104.]     Dès lors, il est reconnu que la travailleuse présentait une tendinite de l’épaule droit et, plus particulièrement, du sus-épineux comme en fait foi l’ensemble de la preuve médicale portant sur la première période d’arrêt de travail de la travailleuse survenu de 1996 jusqu’en 1997.

[105.]     D’ailleurs, les médecins traitants de la travailleuse ont bien précisé que celle-ci ne présentait aucun antécédent de la nature des lésions présentées et qu’elle n’avait aucune condition personnelle ou congénitale sous-tendant l’apparition d’une telle lésion.  Bien plus une relation avec le travail est tracé par le médecin traitant de la travailleuse ainsi que le docteur Marc-André Latour lorsqu’il décrit, à son évaluation du 3 septembre 1996, la position que doit adopté la travailleuse dans l’exécution de ses fonctions normales et habituelles.

[106.]     Or, cette tendinite du sus-épineux de l’épaule droite a évolué de telle façon que dès le début de l’année 1997, elle présentait un syndrome d’abuttement de l’épaule droite pour lesquels les docteurs Latour et Forcier prévoyaient un traitement par voie d’acromioplastie de l’épaule droite.

[107.]     Il apparaît de façon tout à fait claire et évidente à la Commission des lésions professionnelles que la prépondérance de preuve a démontré que l’acromioplastie proposée à la travailleuse se situait dans le cadre de l’évolution de sa tendinite du sus-épineux, du processus inflammatoire provoquant une réduction de l’espace sous-acromial et donc d’un phénomène d’abuttement.

[108.]     Or, cette opération fut remise à plus tard dans le contexte où l’on espérait que la réaffectation de la travailleuse dans un emploi adapté à sa condition permettrait d’éviter une telle approche thérapeutique.

[109.]     Les notes évolutives au dossier ainsi que les confirmations des médecins traitants établissent sans nul doute que l’on a tenté par la détermination d’un emploi convenable pour la travailleuse, d’éviter le processus opératoire et de réinsérer la travailleuse dans un poste permanent, chez son employeur.

[110.]     Or, la travailleuse a refusé d’occuper l’emploi convenable et l’on doit constater qu’il y a une cessation d’emploi, une rupture du lien d’emploi existant entre la travailleuse et l’employeur.

[111.]     Par ailleurs, on consolidait la lésion professionnelle initiale de la travailleuse le 18 février 1997.  Lors de cette consolidation, l’évaluation du docteur Dumas indiquait que celle-ci demeurait symptomatique et qu’elle présentait des limitations fonctionnelles ainsi qu’une atteinte permanente qu’il décrit à son évaluation.

[112.]     Bien plus, le suivi médical démontre que la tendinite du sus-épineux de l’épaule droite avec syndrome d’abuttement est demeurée active pendant la période intermédiaire se situant entre la date de consolidation de la lésion professionnelle initiale et l’opération effectuée par le docteur Hould, le 17 octobre 1997.

[113.]     Cette opération et particulièrement le protocole opératoire révèle que la travailleuse présentait une bourse sous-jacente à la partie antérieure et externe de l’acromion qui était nettement inflammatoire et très épaissie.  Il s’agissait donc d’une bursite inflammée et pour lequel le docteur Hould procède à une excision.  Par ailleurs, au protocole opératoire, le docteur Hould note aucune déformation de l’acromion (type I, II ou III).  Finalement, son examen visuel de la coiffe des rotateurs démontre qu’il n’y a aucune rupture de celle-ci, rien d’autre.

[114.]     Ajoutons que le protocole anatomo-pathologique effectué lors de cette opération démontrait la présence de fragments de tissus osseux, fibreux et musculaires avec dégénérescence fibrillaire du tissu fibreux.

[115.]     Ainsi donc, de ce protocole opératoire l’on peut conclure immédiatement que la travailleuse ne présentait pas de condition personnelle et préexistante de nature congénitale, impliquant une réduction de l’espace sous-acromial par la présence d’un acromion déformé.  Plutôt ce protocole opératoire révèle que la travailleuse présente une processus inflammatoire et que la source du phénomène d’abuttement était la bursite qu’elle présentait, bursite qui constitue et se rattache de façon logique avec la tendinite du sus-épineux qu’elle présentait.

[116.]     Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate que les informations médicales fournies à l’employeur par le docteur Martin Milot, le 16 décembre 1997, sont tout à fait conformes à la littérature médicale.

[117.]     En effet, on souligne que le tendon sus-épineux, de part sa vascularisation précaire et son emplacement anatomique est tout à fait prédisposé à l’inflammation ainsi qu’à la dégénérescence.  De façon générale, l’inflammation sera provoqué par le frottement des tendons de la coiffe des rotateurs (sus et sus-épineux) sur l’acromion et s’accompagnera d’une bursite réactionnelle sans affaiblissement de la coiffe des rotateurs.  Dans les cas où la personne est plus âgée (40 ans et plus), on souligne que l’affaiblissement de la coiffe diminue la force dépressive sur la tête humérale, notamment lors des mouvements d’élévation antérieure.  Dès lors, les muscles deltoïdes et grand pectoral deviennent prédominants et produisent une ascension sur la tête humérale.  Lors de ce mouvement d’élévation antérieure, on provoque de plus en plus de frottement venant abîmer les tendons du sus-épineux.

[118.]     De plus, le docteur Milot souligne que les bourses sous-acromiales également comprimées s’inflamment de façon répétée et en viennent à s’épaissir par hyperplasie fibreuse.  C’est ce processus qui généralement réduit l’espace immuable formé par l’acromion et le ligament coraco-acromial.  Le docteur Milot ajoute que cette bursite fibreuse, parfois irréversible, contribue donc à l’abuttement.

[119.]     Dans la situation actuelle, le docteur Milot explique parfaitement bien l’évolution de la condition présentée par la travailleuse, en l’occurrence la tendinite du sus-épineux qu’elle a présenté dans le contexte de sa lésion professionnelle initiale.

[120.]     Par ailleurs, rien dans la preuve médicale n’établit que la travailleuse présente une condition congénitale ayant soit participé ou causé les problèmes pour lesquels elle fut traitée initialement.

[121.]     D’ailleurs, l’ensemble des professionnels de la santé ayant examiné la travailleuse reconnaissent cette relation de causalité, ce processus évolutif décrit par le docteur Milot.  Les seuls médecins s’opposant à une telle reconnaissance sont les docteurs Normand et Renaud.

[122.]     Pour sa part, le docteur Normand n’a pas examiné la travailleuse et prend en considération que la lésion professionnelle initiale n’aurait jamais dû être acceptée.  Dès lors, dans ce contexte, il veut bien percevoir la reconnaissance de la lésion professionnelle initiale comme étant l’aggravation temporaire d’une condition personnelle de dégénérescence du sus-épineux qu’il qualifie de phénomène habituel chez les individus après 40 ans.

[123.]     Par ailleurs, il reconnaît implicitement les liens de causalité existant entre la tendinite du sus-épineux, la bursite et le syndrome d’abuttement, à la limite de capsulite adhésive.  Sur ce sujet, ce médecin rejoint l’ensemble des opinions émises par ses confrères ainsi que de la théorie médicale généralement reconnue.

[124.]     Pour sa part, le docteur Renaud considère que la travailleuse est affectée par une condition personnelle et préexistante et qu’il n’existe aucune relation avec la nature de son travail.  Par ailleurs, il rattache le problème de capsulite à l’acromioplastie effectuée.

[125.]     Quant au syndrome d’abuttement, ce médecin l’attribue à une orientation vers le bas de l’extrémité de l’acromion dans le contexte des travaux de Charles Neer.

[126.]     La Commission des lésions professionnelles rappelle que la prépondérance de la preuve n’a pas établi que la travailleuse présentait un acromion de type I, II ou III et, par ailleurs, qu’elle présentait une tendinite du sus-épineux de nature professionnelle.

[127.]     Ajoutons que le docteur Milot souligne que le syndrome d’abuttement est un diagnostic avant tout clinique qu’il situe dans le contexte expliqué plus tôt, particulièrement quant à la restriction de l’espace acromial.

[128.]     Dans les circonstances, la prépondérance de preuve établit que la présence d’une bursite sous-acromiale a été identifiée comme étant la cause du syndrome d’abuttement par le chirurgien traitant, le tout à son protocole opératoire, contrairement aux affirmations du docteur Renaud.

[129.]     Par ailleurs, ce médecin s’inspire de ce protocole opératoire, tout particulièrement la normalité de la coiffe des rotateurs pour conclure qu’il n’y avait pas de phénomène inflammatoire.  Sur ce sujet, encore une fois le docteur Renaud mésestime la prépondérance de preuve au dossier puisqu’à tout escient, la scintigraphie effectuée le 28 septembre 1998 démontre sans nul doute que la travailleuse présente une atteinte inflammatoire légère et modérée de toute l’épaule droite.

[130.]     Bien plus, le docteur Normand, à la page 8 de son expertise, indique :

«Le médecin a parlé d’un état normal de la coiffe des rotateurs, ce qui est tout à fait possible en apparence.  Une biopsie de cette coiffe aurait certainement montré un état de tendinite car les problèmes commencent au tendon pour se communiquer à la bourse.»

 

 

 

[131.]     Dès lors, l’opinion émise par le docteur Renaud doit céder le pas devant la prépondérance de preuve résultant des opinions des docteurs Forcier, Latour, Hould, Fleury et, en dernière analyse, le docteur François Morin.

[132.]     En effet, ce membre agit à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale dans le contexte de la contestation qui lui est soumise sur le diagnostic retenu aux présentes.  Le docteur Morin a procédé à une revue de l’ensemble de la preuve médicale au dossier ainsi qu’à un examen clinique de la travailleuse.  Il conclut de façon claire que le diagnostic à retenir est celui de tendinite du sus-épineux droit avec capsulite secondaire à l’acromioplastie effectuée le 16 octobre 1997.

[133.]     En conséquence, ce médecin met en relation le diagnostic initial établi depuis 1996 et le syndrome d’abuttement résultant de la bursite sous-jacente, elle-même due à la tendinite du sus-épineux.  Finalement, la capsulite est secondaire à l’opération pratiquée, opération requise par la lésion professionnelle initiale.

[134.]     La Commission des lésions professionnelles ajoute que les informations médicales fournies par le docteur Milot, dans ce dossier, permettaient d’établir ce lien entre la tendinite du sus-épineux, la bursite et les phénomènes d’abuttement.  Bien plus, ce document énonce de façon résumée et précise l’ensemble des différentes causes de telles lésions.

[135.]     Pour tout ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a bien été victime d’une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 26 ou 27 janvier 1996, le tout en date du 16 octobre 1997.

[136.]     Quant à la seconde question du litige, la Commission des lésions professionnelles rappelle les termes de l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui se lisent ainsi :

179.     L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1          le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2          ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3          ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

 

[137.]     Dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions de l’article 179 permettent à un employeur d’affecter l’un de ces travailleurs à un autre travail que celui-ci est raisonnablement en mesure d’accomplir si ce travail ne comporte pas de dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.  De plus, ce travail doit être favorable à sa réadaptation.

[138.]     Il s’agit donc d’un rapport existant entre un employeur et un travailleur, ces notions étant définies à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de la façon suivante :

            « employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement ;

 

 

            « travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :

 

1                     du domestique ;

 

2          de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier ;

 

3          de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus.

 

 

 

[139.]     À la lecture même de ces définitions, il faut bien constater qu’il doit exister un contrat de louage de services personnels ou d’apprentissage entre la victime de la lésion professionnelle et son employeur pour avoir accès au processus d’assignation temporaire.

[140.]     Ce processus vise spécifiquement le maintien du lien d’emploi, dans les cas où l’état du travailleur le permet.  Ajoutons que l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que l’employeur verse son salaire entier au travailleur, incluant les avantages liés à l’emploi, tout comme s’il avait continué à occuper son emploi pré-accidentel.

[141.]     En l’absence d’un tel lien d’emploi, les dispositions de l’article 179 et 180 ne peuvent être accessibles à l’ex-employeur d’un travailleur, tout particulièrement dans le but de minimiser ses coûts.

[142.]     Dans les circonstances, la prépondérance de preuve a été établi sans nul doute qu’il y avait eu rupture du lien d’emploi entre la travailleuse et l’employeur au dossier.

[143.]     Cette rupture fut constatée en 1997 par les écrits mêmes transmis par l’employeur et précitées à la section des faits.

[144.]     D’ailleurs, cette rupture du lien d’emploi se produisait dans un contexte de l’établissement d’un emploi convenable pour la travailleuse, emploi à titre permanent.

[145.]     Par la suite, la travailleuse ne fut pas remise sur une liste de rappel et n’était donc plus une travailleuse chez l’employeur.  D’ailleurs, il n’existe pas de réel litige sur ce sujet.

[146.]     Subséquemment, suite à la reconnaissance de la rechute, récidive ou aggravation, l’employeur a utilisé strictement les dispositions de l’article 179 pour tenter de minimiser ses coûts.  En aucun moment dans ce dossier, conformément aux notes évolutives de ce dossier, on a rétabli un lien d’emploi entre la travailleuse et son employeur.  Plutôt, aussi bien pour l’employeur, la CSST et la travailleuse, ont précédait à l’application des dispositions de l’article 179, en l’occurrence à une assignation temporaire, tel qu’en fait foi les formulaires complétés et les notes évolutives de la CSST.

[147.]     Dès lors, même si la travailleuse a occupé dans les faits cette assignation temporaire, cette occupation était illégale, nulle et non avenue.

[148.]     Dès lors, aussitôt que cette situation a cessé, la travailleuse retrouvait tous ses droits, à savoir l’indemnité de remplacement du revenu, le tout tel que constaté par la CSST à la décision contestée.

[149.]     PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE les contestations produites par Véranda Jardin RP inc. le 26 avril 1999;

CONFIRME les décisions émises par le service de révision administrative le 9 avril 1999.

 

 

 

 

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

GESTION SST

 

(Mme Geneviève Trudel)

812, rue Vimy

Saitn-Nicholas (Québec)

G7A 1W5

 

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

R.A.T.T.A.C.Q.

 

(M. Jacques Fleurent)

455, boul. St-Joseph

Bureau 102

Drummondville (Québec)

J2C 7B5

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.