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RÉGION : |
Lanaudière |
Québec, le 18 mars 2002 |
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DOSSIER : |
105539-63-9810-RC2 |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Michèle Carignan |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Sarto Paquin, |
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Associations d’employeurs |
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Richard Tremblay, |
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Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : |
108185513-3 |
AUDIENCE TENUE LE : |
17 avril 2001 |
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À : |
Lanaudière |
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DÉCISION RECTIFIÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.55 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001) |
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NANCY TURNER |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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CT. COMM. BÉNÉVOLE MATAWINIE |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Direction régionale Lanaudière |
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PARTIE INTERVENANTE |
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DÉCISION RECTIFIÉE
[1] Le 28 février 2002, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision corrigée dans laquelle s’est glissée une erreur de transcription.
[2] À la dernière page de cette décision, au dispositif, on aurait dû lire :
« INFIRME la décision rendue le 16 septembre 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de la révision administrative;
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Commissaire |
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LAPORTE & LAVALLÉE Me André Laporte 896, boulevard Manseau Joliette (Québec) J6E 3G3 |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD Me Carole Bergeron 432, rue de Lanaudière Joliette (Québec) J6E 2N2 |
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Représentante de la partie intervenante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Lanaudière |
QUÉBEC, le 28 février 2002 |
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DOSSIER : |
105539-63-9810-RC |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Michèle Carignan |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Sarto Paquin, |
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Associations d’employeurs |
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Richard Tremblay, |
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Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : |
108185513-3 |
AUDIENCE TENUE LE : |
17 avril 2001 |
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À : |
Lanaudière |
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DÉCISION CORRIGÉE |
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NANCY TURNER |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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CT. COMM. BÉNÉVOLE MATAWANIE |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Direction régionale Lanaudière |
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PARTIE INTERVENANTE |
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DÉCISION
[1] Le 27 février 2002, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision dans laquelle s’est glissée une erreur de transcription.
[2] À la dernière page de la décision, au dispositif, entre le paragraphe RÉVISE et DÉCLARE on aurait dû lire :
« INFIRME la décision rendue le 28 février 2000 par la Commission des lésions professionnelles;
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Commissaire |
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LAPORTE LAVALLÉE Me André Laporte 896, boulevard Manseau Joliette (Québec) J6E 3G3 |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD Me Carole Lessard 432, rue de Lanaudière Joliette (Québec) J6E 2N2 |
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Représentante de la partie intéressée |
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DÉCISION
[1] Le 17 mars 2000, madame Nancy Turner (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête afin de faire réviser une décision rendue par cette instance le 28 février 2000.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose de trois contestations dans les dossiers 105537-63-9810, 105538-63-9810 et 105539-63-9810. Le tribunal accueille, en partie, les requêtes de la travailleuse et déclare que celle-ci a subi une lésion professionnelle le 3 octobre 1997 en raison d’une rechute de la lésion initiale qu’elle a subie le 24 novembre 1994.
[3] Dans le dossier 105539-63-9810, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse et déclare que le trouble de l’adaptation diagnostiqué le 9 décembre 1997, n’est pas relié à la lésion professionnelle du 24 novembre 1994 et ne constitue pas une lésion professionnelle.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue, le 28 février 2000 dans le dossier 105539-63-9810 au motif que celle-ci est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Elle demande au tribunal de reconnaître que son trouble de l’adaptation est relié à la lésion professionnelle qu’elle a subie le 24 novembre 1994.
[5] La travailleuse et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) étaient représentées à l’audience tenue dans la présente affaire. Seul le CT Comm. Bénévole Matawinie (l’employeur) était absent.
LES FAITS
[6] La travailleuse née le 22 avril 1956 commence à exercer les fonctions de secrétaire en 1973. Elle devient secrétaire adjointe administrative chez l’employeur en 1993. Sa principale fonction à ce poste de travail est l’entrée de données à l’ordinateur et à la calculatrice. Elle fait également du dactylo.
[7] En novembre 1994, la travailleuse présente des douleurs au poignet droit qu’elle relie à son travail. Elle soumet une réclamation à la CSST, laquelle est refusée. Cette décision est maintenue à la suite de la révision administrative. La travailleuse conteste cette décision à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel).
[8] Le diagnostic posé est une tendinite du muscle bilatéral cubital antérieur. Il s’ajoute à cette lésion une tuméfaction du côté cubital du poignet droit. Apparaît par la suite une tuméfaction au poignet gauche.
[9] Le 15 décembre 1995, la travailleuse consulte le docteur Gilles-R. Tremblay, chirurgien orthopédiste.
[10] Le 26 mai 1995, la travailleuse est opérée. Elle subit une décompression du tunnel carpien du poignet droit, l’exérèse d’un kyste synovial radiocubital et une ligamentopexie du poignet droit.
[11] Le 28 août 1995, elle est opérée à son poignet gauche. Elle subit l’exérèse du kyste synovial et la réparation du ligament triangulaire ainsi que la décompression du tunnel carpien et suture de la capsule antérieure du poignet au niveau de l’espace entre le semi-lunaire et l’os crochu.
[12] Le 24 janvier 1996, la Commission d’appel reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[13] Le docteur Tremblay consolide la lésion le 7 mars 1996 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Sur le rapport final, le médecin écrit que la travailleuse a été opéré pour une tendinite des deux poignets, avec hypoesthésie médiane résiduelle. Il fixe le déficit anatomo-physiologique à 27 %. Les limitations fonctionnelles consistent à éviter les efforts de plus de deux kilogrammes avec les membres supérieurs surtout dans des mouvements de préhension des deux mains et d’éviter les mouvements répétitifs de flexion-extension des doigts et de flexion-extension des poignets et de pronation et de supination des avant-bras.
[14] La travailleuse n’étant pas en meure de reprendre son emploi prélésionnel à cause de ses limitations fonctionnelles, est admise en réadaptation à la CSST. Elle rencontre son agent de réadaptation les 1er avril et 16 mai 1996 pour discuter de sa réadaptation professionnelle.
[15] Le 15 mai 1996, la travailleuse demande par écrit à la CSST de lui verser rétroactivement une indemnité pour aide personnelle et frais de garderie à compter du 25 novembre 1994.
[16] Le 3 juin 1996, la travailleuse consulte le docteur Tremblay. Il lui prescrit des orthèses stabilisatrices fonctionnelles bilatérales en raison d’un problème d’instabilité bilatérale des poignets. Il l’a revoit le 16 septembre 1996 et il note que la situation est inchangée.
[17] Le 13 septembre 1996, la travailleuse rencontre son agente de réadaptation, qui lui suggère l’emploi convenable de téléphoniste. La travailleuse l’informe qu’elle n’est pas intéressée par cet emploi compte tenu qu’elle est soutien de famille et que le salaire de cet emploi n’est pas assez élevé si elle le compare à l’autre emploi qu’elle occupait à temps partiel.
[18] Le 11 septembre 1996, la CSST rend une décision refusant la demande de la travailleuse pour l’aide personnelle et les frais de garderie.
[19] Le 17 septembre 1996, la CSST rend une autre décision par laquelle elle détermine que l’emploi convenable est celui de téléphoniste.
[20] La travailleuse demande la révision de ces décisions.
[21] En octobre 1996, la travailleuse bénéficie d’un support à la recherche d’emploi dans le cadre de sa réadaptation professionnelle. Madame Louise Larivière, consultante en employabilité, rédige un rapport final le 29 janvier 1997. Il y a lieu de reprendre les extraits suivants de son rapport :
« Commentaires
Madame Turner est une personne qui se présente très bien, elle est élégante, positive, dynamique et déterminée. Dès le début, elle nous a dit clairement qu’elle ne recommencera pas au bas de l’échelle, qu’elle ne fera pas de concession concernant son salaire, c'est-à-dire qu’elle veut un taux horaire élevé car elle ne travaillera pas 40heures/semaine. Elle désire recouvrer sensiblement les mêmes conditions de travail qu’elle avait lors de l’événement. Étant donné ses limitations physiques et les conditions qu’elle nous pose, il est apparent qu’elle a oubliée la réalité du marché du travail.
(...)
(...) Donc, la travailleuse est persuadée qu’avec ses contacts personnels, elle pourra trouver un emploi satisfaisant rencontrant ses attentes salariales. Afin de ne pas la démotiver, nous n’avons pas insister sur la réalité du marché du travail.
Étant donné que Madame Turner préfère utiliser ses contacts personnels et effectuer elle-même sa recherche d’emploi et que nous la jugeons outillée et apte à continuer ses démarches sans notre aide, nous avons accéder à sa demande. Nous nous retirons du dossier.
(...) »
[22] Le 19 décembre 1996, la travailleuse consulte la docteure Hélène Laporte, laquelle diagnostique une tendinite aux deux poignets avec séquelle de douleurs irradiant aux deux épaules de façon plus importante à droite. Elle lui prescrit des traitements d’ostéopathie pour l’ankylose douloureuse aux poignets.
[23] Le 13 janvier 1997, le docteur Tremblay note dans un rapport médical que les kystes sont réapparus.
[24] En février 1997, une transaction intervient entre la travailleuse, son ancien employeur et la CSST. L’emploi convenable est modifié pour celui de commis à la billetterie. La CSST s’engage à rembourser un certain montant à titre d’assistance financière dans le cadre du programme d’aide personnelle à domicile. Les frais de garde d’enfants sont accordés à la travailleuse et le remboursement des traitements d’ostéopathie. Il est convenu que la travailleuse est capable d’occuper l’emploi convenable retenu à compter du 13 septembre 1996.
[25] Le 17 mars 1997, le docteur Tremblay fait état d’une douleur persistante à l’effort.
[26] Le 14 avril 1997, la docteure Laporte suspecte la présence d’une algodystrophie réflexe. Elle demande une scintigraphie osseuse, laquelle se révèle normale.
[27] Le 3 octobre 1997, la travailleuse consulte le docteur Chartrand, lequel diagnostique une aggravation des kystes synoviaux aux deux poignets avec algodystrophie réflexe au membre supérieur droit et une capsulite à l’épaule gauche à cause de la douleur.
[28] Le 6 octobre 1997, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’elle a subi une rechute, récidive ou aggravation.
[29] Le 20 octobre 1997, le docteur Tremblay fait état d’une capsulite aux deux épaules qui est plus importante à droite.
[30] Le 27 novembre 1997, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’il n’y a pas de lien entre la capsulite des deux épaules et l’événement du 24 novembre 1994.
[31] Le 9 décembre 1997, le docteur Chartrand complète un rapport médical pour la CSST indiquant qu’il y a un lien entre sa capsulite et l’événement du 24 novembre 1994. Il note que la travailleuse présente une trouble de l’adaptation à cause de ses douleurs.
[32] Le 14 décembre 1997, la travailleuse demande à la CSST de lui rembourser les traitements en ostéopathie prescrits par la docteure Laporte et les prescriptions du docteur Tremblay.
[33] Le 21 janvier 1998, le docteur Chartrand complète un rapport médical pour la CSST dans lequel il fait état de la détérioration psychologique de la travailleuse à cause de ses douleurs et mentionne la présence d’une capsulite à droite et de kystes tendineux. Le docteur Chartrand dirige la travailleuse à un neuropsychologue.
[34] Monsieur Michel Gilbert, neuropsychologue, rencontre la travailleuse. Dans son rapport d’intervention psychologique rédigé le 12 février 1998, il mentionne, entre autres, ce qui suit :
« (...)
MOTIFS DE RÉFÉRENCE
Mme Nancy Turner a été référée pour une intervention psychologique en raison d’un état de détresse émotionnelle vécue en relation avec la condition d’inaptitude dans laquelle l’a plongée les blessures au poignet qui constituent sa lésion professionnelle. Du jour au lendemain, Mme Turner s’est retrouvée en arrêt de travail, nécessitant des soins médicaux chirurgicaux et subissant cette maladie professionnelle sans support aucun. En plus d’être diminuée de la sorte, elle perdit son salaire et se trouvait confinée à la maison sans aide et dans l’impossibilité d’effectuer les travaux ménagers habituels. En plus, les douleurs ne la quittent jamais et elle doit se battre contre la CSST pour faire reconnaître sa dysfonction aux poignets qui est certes reliée au type de travail qu’elle exécutait.
Mme Turner est donc devenue triste, irritable, exigeante, intolérante, impatiente, toujours fatiguée, « écœurée » d’être réduite à l’inaction. Elle n’avait plus faim, éprouvait de la difficulté à dormir, faisait des cauchemars, s’isolait des parents, de la famille et des amis. Elle exprime :
« J’ai besoin d’un support sinon je vais craquer.
(...) »
[35] Dans le rapport de monsieur Gilbert, il y a un chapitre sur les antécédents de la travailleuse. On y rapporte ce qui suit :
« (...)
ANTÉCÉDENTS SOMMAIRES
Mme Turner est une mère de famille de culture anglophone (vieille souche écossaise) qui possède une commande remarquable du français oral et écrit. Elle travaille dans le domaine du secrétariat depuis l’âge de 17 ans et ne s’est interrompue que pour les grossesses (un garçon de 16 ans, une fille de 13 ans et un garçon de 8 ans). Elle a toujours travaillé sur un horaire réduit; soit de 3 à 4 jours par semaine, afin de continuer à prendre soin de sa famille.
Mme Turner était une femme d’action. Elle « opérait » comme, elle le dit elle-même, « ... like you would not believe... ». Elle était extrêmement bien organisée et se caractérisait par sa rapidité et son autonomie. Cette autonomie fut soumise à de très rudes épreuves car son mari a subi un accident de la route DÉVASTATEUR (traumatisme cranio-cérébral, polytraumatisme, séquelles physiques, psychologiques et cérébrales importantes) en 1984 et elle continua par la suite à prendre charge de la maison et de la famille (son mari était devenu comme un autre enfant) en même temps que de son travail.
Elle possédait un sens d’organisation et d’efficacité tellement élevée que de l’avis même de son employeur, elle abattait en 3 jours le travail qu’un employé ordinaire réussissait en 5 jours. Dans les 5 dernières années, elle a travaillé comme adjointe administrative pour le même employeur. Il s’agit d’un individu extrêmement méfiant qui surveille de près le travail de ses employés et qui n’accorde pas facilement sa confiance. Mme Turner a pris 3 ans à se hisser à un niveau suffisamment élevé dans son estime pour qu’il lui accorde une pleine autonomie. Elle est considérée comme une employée honnête, intelligente, discrète et ponctuelle. Son autonomie et son sens de l’organisation faisaient en sorte qu’elle n’était jamais prise au dépourvu; elle anticipait les situations et se tenait prête aux éventualités. Elle est toujours de bonne humeur et adore son travail.
(...) »
[36] Monsieur Gilbert rapporte la situation actuelle ainsi :
« (...)
SITUATION ACTUELLE
L’incapacité dans laquelle se trouve Mme Turner depuis le développement de la pathologie de ses poignets a eu l’effet d’une BOMBE. Elle est demeurée abasourdie, hébétée, stupéfiée comme si cela ne pouvait pas lui arriver à elle. Cette première réaction d’ahurissement a progressivement donné lieu à l’effondrement, au désarroi, au désemparement (sic). Elle a perdu ses habiletés de mère et d’épouse. Elle se sent comme dans un monde irréel, un cauchemar où elle va bientôt se réveiller. Elle n’en revient pas de devoir se battre contre la CSST pour faire reconnaître quelque chose qu’elle n’accepte pas elle-même. Elle devient agressive pour des riens et la douleur l’incommode énormément; elle n’a jamais eu mal de sa vie car elle n’a jamais été victime de maladie ou d’accident. Elle se retrouve donc déroutée et angoissée devant cette douleur qui ne la quitte pas et qui lui rappelle, continuellement son désœuvrement. Elle a extrêmement peur de ne plus pouvoir travailler et devient en proie à des paniques qui se présentent à tout moment, sans raison apparente. Elle exagère tous les problèmes et perd la perpective nécessaire à diriger la famille. Elle a toujours le goût de dormir mais ne dort jamais bien; quand elle s’éveille, elle ne se sent pas reposée.
Mme Turner a beaucoup essayé de se « changer les idées ». Elle s’est lancée dans la lecture, a essayé de se distraire à la TV, mais rien n’y fait. Elle avait auparavant une patience proverbiale au sein de sa famille; elle est maintenant devenue une source de bouleversement.
Dans tous ces chambardements, elle persistait dans sa confiance envers la CSST; elle était convaincue que d’une façon ou de l’autre, ils finiraient par apprécier jusqu’à quel point cette situation constitue un problème dont la solution viendrait d’une concertation entre l’employeur, la CSST et elle-même. De constater la fin de non-recevoir de la part de la CSST lui a donc insufflé un sentiment de trahison qui a rendu son déséquilibre encore plus désolant.
(...) »
[37] Dans la section de son rapport portant sur le traitement, monsieur Gilbert écrit ce qui suit :
« Le présent intervenant est familier avec la famille de Mme Turner depuis 1986 alors qu’il a agi comme expert dans le dossier SAAQ du mari de Mme Turner. Cet événement avait modifié radicalement la dynamique de la famille, le mari ayant passé par les mêmes difficultés de faire reconnaître ses séquelles (ils ont failli perdre leur maison et devoir déclarer faillite à cause de la non-reconnaissance des séquelles par la SAAQ). Le mari a donc été pris en suivi thérapeutique à ce moment, et l’intervention s’est étendue périodiquement à la famille en raison de l’importance que celle-ci saisisse bien les implications de telles séquelles.
Le présent intervenant a donc pu constater de première main avec quelle compétence extraordinaire Mme Turner a intégré ses séquelles dans le rouage régulier de la dynamique familiale. Cette intégration est un ouvrage continu et à long terme; Mme Turner a su adapter ses propres attentes et mettre les enfants « dans le coup » pour sauvegarder la cohésion et l’énergie vigoureuse de la famille. Ce n’est qu’après un si grand nombre d’années que l’on peut confirmer que le noyau familial de la famille de Mme Turner n’a pu absorber le choc d’une telle secousse et refaire l’énergie de son fonctionnement (la plupart des noyaux familiaux éclatent sous un tel choc).
Avec la condition pathologique de Mme Turner, sa famille subit un second choc alors que cette famille avait atteint un niveau de croisière exemplaire. Comme Mme Turner est le centre névralgique de cette famille (comme la mère l’est dans la plupart des cas), la réaction dépressive de Mme Turner peut être destructive. Il importait donc de lui fournir le support nécessaire à ce qu’elle reprenne un minimum de jouissance de la vie.
Mme Turner a très bien collaboré tout le long du traitement. Elle a fait les premiers pas de reconnaissance de son état d’inaptitude et de perte d’autonomie. Il est cependant extrêmement difficile pour Mme Turner d’apprendre à être passive; une telle attitude va carrément contre sa nature la plus profonde. Le processus thérapeutique sera donc long et ardu; comme il s’agit d’une femme intelligente avec une volonté de fer, le pronostic est cependant excellent. »
[38] Monsieur Gilbert conclut ainsi :
« (...)
CONCLUSION ET RECOMMANDATION
En raison de sa lésion professionnelle aux poignets, Mme Turner a réagi avec une dépression situationnelle grave; de plus, elle n’a pas eu l’aide et le support requis de la CSST, ce qui a envenimé sa condition.
Mme Turner doit recevoir une aide thérapeutique urgente afin de l’aider à prendre les décisions nécessaires à l’évolution de sa condition.
Actuellement, Mme Turner est complètement inapte à tout emploi et elle ne possède pas les ressources psychologiques nécessaires à orienter ses choix personnels et professionnels. »
[39] Le docteur Christian Nowakowski, psychiatre, examine la travailleuse à la demande du docteur Chartrand. Dans son rapport médical du 13 février 1998 adressé au docteur Chartrand, le docteur Nowakowski écrit ce qui suit :
«J’ai examiné aujourd’hui la patiente, madame Nancy Turner. Celle-ci m’a fournie une copie du rapport d’intervention psychologique rédigé par monsieur Michel Gilbert, psychologue, qui la voit régulièrement depuis décembre dernier. Je présume que tu as copie de ce rapport en ta possession et, par conséquent, je ne répéterai pas toutes les données qui y sont contenus et qui font un excellent résumé de la situation.
Ainsi, madame Turner, suite à une incapacité qui s’est développée au niveau des deux poignets, et qui l’a empêché de continuer son emploi de secrétaire, ie tout un contexte familial déjà difficile, a commencé à développer des symptômes caractéristiques d’un trouble d’adaptation.
Son sommeil est devenu perturbé, elle a commencé à souffrir d’une certaine anhédonie, son esprit était de plus en plus envahi par ses difficultés de santé ainsi que ses difficultés avec la CSST, et elle a commencé à devenir irritable.
Outre les symptômes psychologiques, elle présente également des symptômes physiques, sous forme de douleur aux deux poignets, et plus récemment d’engourdissement au niveau des membres supérieurs, que l’on croit dus à un syndrome du défilé thoracique.
(...)
Pour revenir à l’aspect psychiatrique, madame Tuner souffre donc d’un trouble d’adaptation avec un affect anxio-dépressif. La psychothérapie dont elle bénéficie actuellement avec monsieur Gilbert est certainement indiquée. Elle se montre réticente par rapport à toute prise de médication psychotrope, et compte tenu de l’efficacité généralement mitigée de tels médicaments dans les troubles d’adaptation, je ne crois pas qu’il soit pertinent de lui en prescrire. Toutefois, je crois qu’on devrait maintenir la prescription actuelle d’Elavil 10mg par jour, qui semble prescrit davantage à titre d’analgésique qu’antidépresseur. »
[40] Le 1er avril 1998, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST pour faire reconnaître la relation entre sa lésion psychologique et sa lésion professionnelle initiale.
[41] En avril 1998, la travailleuse débute des traitements de physiothérapie. Les médecins soupçonnent la présence d’un défilé thoracique.
[42] Le 22 mai 1998, le docteur Laurent Cardin, médecin conseil à la CSST, procède à l’analyse médicale de la réclamation de la travailleuse pour sa lésion psychologique. Le docteur Cardin part de la prémisse que la lésion aux épaules de la travailleuse n’est pas reliée à son travail, ni à sa lésion professionnelle initiale. En regard du trouble de l’adaptation avec effet anxio-dépressif diagnostiquée par le docteur Nowakowsky, le 13 février 1998, il émet l’opinion suivante :
« (...)
il faut analyser si les facteurs pathogènes à la source de ce trouble, sont en relation directe et prépondérante avec les lésions physiques reconnues. Or, dans le contexte :
· L’inconfort, la douleur et l’incapacité ne sont pas démontrées reliées aux séquelles des lésions au poignet, mais bien attribuables à une capsulite de l’épaule non reconnue lésion professionnelle, pas plus que la condition bilatérale de capsulite, ni le défilé thoracique bilatéral.
· La difficulté d’adaptation en regard de la capacité fonctionnelle résiduelle est purement d’origine personnelle : Selon les commentaires de madame Louise Larivière, consultante en employabilité, document du 29 janvier 1997 et je cite « elle désire recouvrer sensiblement les mêmes conditions de travail qu’elle avait lors de l’événement, étant donné les limitations physiques, il est apparent qu’elle a oublié la réalité du travail ... »
À quelques reprises nous avons discuté des possibilités d’occuper un poste de téléphoniste et à chaque fois elle a refusé. Pour elle ce travail est humiliant, voire même dégradant ... ».
En somme, le trouble d’adaptation est greffé, premièrement sur un contexte familial difficile, deuxièmement, sur des difficultés perçues en regard de sa réadaptation, en raison de son attitude personnelle, troisièmement, sur un objectif irréaliste de se reconduire dans un état précédent l’événement et basé sur le défi du fait accidentel et des conséquences qui en ont résulté. Cette attitude doit être considérée endogène et personnelle puisque la circonstance de travail n’a rien de particulièrement dramatique et les lésions reconnues apparaissent concordantes avec une séquelle de 28 % d’atteinte qui laisse une marge résiduelle à l’intégrité physique de l’ordre de 72 %. Cette condition ne peut donc être considérée particulièrement invalidante.
À mon avis, cette réclamation en rechute, aggravation, devrait être refusée.
(...) »
[43] Le 2 juin 1998, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse et déclare qu’il n’y a pas de lien entre le trouble de l’adaptation à cause des douleurs et l’événement du 24 novembre 1994. La CSST maintient sa décision à la suite de la révision administrative. La travailleuse conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[44] Le 23 mars 1999, le neuropsychologue Gilbert, rédige le rapport suivant :
« (...)
Mme Nancy Turner a été référée, par son médecin traitant Docteur. B Chartrand, pour une intervention psychologique en raison d’une réaction anxio-dépressive sévère occasionnée par une lésion professionnelle (son dossier est actuellement à la CSST). Elle est en suivi thérapeutique intense depuis environ 1 an.
En raison de sa lésion professionnelle, Mme Turner est également soumise à des douleurs quasi constantes. Ce syndrome algique de léger à modérer rend ses difficultés d’adaptation encore plus sévères.
En conséquence, Mme Turner se retrouve encore complètement inapte à tout travail rémunérateur. »
[45] Le 23 juillet 1999, le docteur Nowakowski rédige un rapport d’expertise médicale à la demande de l’avocat de la travailleuse. L’objet de cette expertise est décrit comme suit :
« Évaluer l’état psychiatrique de madame Turner, de préciser le diagnostic, et advenant qu’une pathologie quelconque soit décelée, de préciser si celle-ci est en relation avec la lésion initiale du 24 novembre 1994. »
[46] Dans son rapport, le docteur Nowakowski énumère les différents documents dont il a pris connaissance pour rédiger son rapport.
[47] Le docteur Nowakowski fait un résumé des faits et rapporte l’examen mental de la travailleuse. Dans la section intitulée « Discussion », le docteur Nowakowski écrit ce qui suit :
« Depuis 1997, madame Turner se plaint de différents symptômes : perturbation du sommeil, anxiété, inquiétude par rapport à l’avenir, irritabilité qui nuit à sa vie familiale et à ses relations sociales. Ces symptômes sont compatibles avec un trouble d’adaptation.
On définit un trouble d’adaptation comme toute réaction émotionnelle ou comportementale accompagnée de symptômes, et qui survient en relation avec un élément stresseur identifié. De plus, cette réaction doit être suffisamment intense pour être une source de souffrance marquée, ou provoquer une dysfonction dans une sphère importante de la vie de l’individu, comme par exemple la vie familiale ou le travail.
Il est donc bien établi que madame Turner présente un trouble d’adaptation. Celui-ci est en relation avec les lésions dont elle souffre au niveau des deux poignets, ainsi que la douleur et les limitations fonctionnelles qui en découlent.
Ce lien de causalité est étayé par quatre constatations.
Premièrement, les symptômes psychologiques de madame Turner ne sont apparus qu’après la lésion physique. Bien entendu, une relation chronologique n’implique pas automatiquement une relation causale, mais il s’agit néanmoins d’une condition nécessaire et préalable, et qui se vérifie dans le présent dossier. Le délai de plusieurs années entre l’apparition des symptômes physiques et l’apparition des symptômes handicaps physiques, le trouble d’adaptation, s’il y en a un, survient souvent de manière tardive.
Deuxièmement, c’est une caractéristique fondamentale des troubles d’adaptation que l’élément stresseur devient une source de préoccupation presque constante, et également une source de pensées envahissantes qui ont certaines caractéristiques particulières, à savoir qu’elles sont répétitives, ne débouchent sur aucune solution concrète, et entraînent une aggravation de l’affect dysphorique. C’est exactement ce que l’on constate chez madame Turner. Ainsi, le contenu mental est un indice supplémentaire permettant d’établir le lien de causalité, et dans le cas de madame Turner ce contenu mental est cohérent avec l’hypothèse que le trouble d’adaptation est secondaire à ses difficultés au niveau des poignets.
Troisièmement, l’apparition d’un tel trouble d’adaptation suite à un handicap comme celui dont souffre madame Turner est une évolution qui est tout à fait cohérente avec les données de la psychiatrie contemporaine.
Quatrièmement, aucune autre cause pour les symptômes psychiques de madame Turner n’a pu être trouvée. En effet, il s’agit d’une dame sans antécédents psychiatriques.
Compte tenu de la stabilité symptomatique sur le plan psychique que je constate depuis février 1998, on peut considérer la condition psychique de madame Turner comme étant consolidée.
Cette condition psychique n’entraîne pas de limitations fonctionnelles en soi. On peut toutefois craindre qu’une exacerbation de l’irritabilité et l’apparition de difficultés de concentration diminue son rendement en deçà d’une limite acceptable si elle était confrontée de plus à une exacerbation de la douleur au niveau des poignets à cause du travail. Il est donc important que ses limitations fonctionnelles physiques soit respectées à la lettre, et il sera également important de prendre cela au sérieux si madame Turner rapporte une aggravation de sa douleur, même en respectant les limitations fonctionnelles physiques qui ont été émises.
Madame Turner continue de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique avec Monsieur Gilbert. Celui-ci est toujours indiqué, dans la mesure où il permet à madame Turner de conserver certains acquis et assure ainsi que sa qualité de vie ne se détériore pas davantage.
(...) »
[48] Le 10 août 1999, la Commission des lésions professionnelles a tenu une première audience au cours de laquelle la travailleuse a témoigné. Son témoignage dans la décision attaquée est résumé comme suit :
« À l’audience, la travailleuse explique la façon dont ses douleurs ont commencé en 1994 et les traitements reçus à cette période. Depuis la consolidation de cette lésion en mars 1996, elle déclare avoir ressenti des symptômes aux poignets qui ont nécessité qu’elle consulte des médecins et qu’elle subisse des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie. C’est ce qui explique la réclamation soumise à la Commission en décembre 1996, réclamation qu’elle a annulé après l’obtention de vingt traitements d’ostéopathie prodigués d’avril à août 1997. La douleur était toujours présente mais les traitements, le port des orthèses et la médication permettaient de l’atténuer. En octobre 1997, ses poignets étaient ankylosés et plus douloureux, la douleur se faisait sentir au niveau des épaules. Elle consulte Dr Chartrand qui la réfère en physiothérapie. Elle déclare qu’en décembre 1997, elle ne voyait plus de lumière au bout du tunnel parce qu’il n’y avait pas d’amélioration et que les symptômes perduraient depuis trop longtemps déjà. La douleur ressentie lui faisait brouiller du noir. Elle déclare avoir pris conscience en décembre 1997 du fait qu’elle conservait une incapacité physique qui l’empêchait de refaire son travail de secrétaire.
En contre-interrogatoire, la travailleuse explique que depuis 1984, elle a été soutien familial pour son mari handicapé et ses trois enfants ainsi que soutien financier. Elle déclare que les problèmes administratifs avec la Commission n’ont pas aidé à la situation. Enfin, elle soutient n’avoir jamais eu besoin de consulter un psychologue ou un psychiatre si ce n’est pour la famille suite à l’accident de la route de son conjoint. Ces consultations ont été rendues nécessaires afin d’apprendre à vivre avec les conséquences importantes du handicap de son mari. »
[49] Le docteur Nowakowski a également témoigné à l’audience. Son témoignage est rapporté comme suit dans la décision attaquée :
« Dr Christophe Nowakowski, psychiatre, témoigne pour la travailleuse. Il explique la nature du trouble d’adaptation diagnostiqué chez la travailleuse et le compare à d’autres termes utilisés dont la dépression. Il explique qu’en février 1998, il a pu constater que l’agent stresseur en cause était fonction de la chronicité de la douleur en relation avec la lésion professionnelle aux poignets et de l’inquiétude de la travailleuse face à l’avenir. Il est d’avis que les troubles administratifs sont des éléments d’amplification mais ne pourraient constituer autrement que par hypothèse un critère de causalité au trouble d’adaptation. En référant à son expertise, il explique à nouveau les quatre facteurs qui expliquent son diagnostic. En contre-interrogatoire, il convient que la douleur chronique est présente puisqu’elle perdure depuis plus de six mois. Il convient également que la personnalité peut jouer un rôle important dans la chronicité de la douleur mais que cela ne peut s’apparenter à une condition personnelle préexistante. Il n’a pas fait mention de la situation familiale depuis 1984 puisqu’il considère que d’autres éléments sont plus contemporains à la lésion psychologique de 1997. Enfin, concernant le facteur temps pour développer un trouble d’adaptation, il explique que la perte d’espoir peut survenir plusieurs années plus tard. »
[50] L’audience a été ajournée au 16 février 2000 pour permettre aux parties d’obtenir un avis écrit supplémentaire de leurs médecins experts en orthopédie et de faire leur représentation. Finalement, les parties n’ont pas déposé de rapports d’expertise complémentaire. À l’audience tenue le 16 février 2000, les parties ont soumis leur argumentation.
[51] Lorsque l’avocate de la CSST a plaidé, elle a déposé à la Commission des lésions professionnelles des extraits du volume DSM-IV intitulé « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux[1] ».
[52] En réplique, l’avocat de la travailleuse a soumis que ces extraits de littérature médicale était inadmissible en preuve puisque l’enquête était terminée et que son médecin expert n’était pas présent à l’audience pour y répondre.
[53] Le 28 février 2000, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision par laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi une rechute, le 3 octobre 1997, de sa lésion physique initiale du 24 novembre 1994, en raison d’une réapparition des kystes synoviaux des deux poignets, d’une capsulite aux deux épaules et d’un défilé thoracique bilatéral. La réclamation pour la lésion psychologique est toutefois refusée pour le motif qu’elle n’est pas reliée à l’événement du 24 novembre 1994.
[54] Pour une meilleure compréhension de la présente décision, il y a lieu de reprendre les extraits suivants de la décision dont on demande la révision :
« Contrairement aux prétentions du représentant de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que le DSM-IV est le livre de référence en psychiatrie et ne constitue pas uniquement un document statistique.
Selon cet ouvrage, la caractéristique essentielle d’un trouble de l’adaptation est l’apparition de symptômes dans les registres émotionnels et comportementaux cliniquement significatifs en réaction à un ou plusieurs facteurs de stress psychosocial identifiables et ce, au cours des trois mois suivant la survenue de ces facteurs.
Dans la présente affaire, les facteurs en cause sont la douleur ressentie par la travailleuse et l’inquiétude face à l’avenir. Concernant la douleur, il appert du dossier et du témoignage de la travailleuse que cette dernière connaît un phénomène douloureux qui perdure depuis la survenance de la lésion en 1994. Dans les trois ans qui ont précédé la reconnaissance de ce diagnostic, la travailleuse déclare que la douleur a évolué en «dents de scie». Les périodes de douleur plus intense ont été atténuées par la médication, les traitements et le port d’orthèses. La douleur n’était pas à sa première manifestation dans la période précédant le 19 décembre 1997 et ne peut être considérée comme un facteur de stress ayant causé le trouble de l’adaptation.
Concernant l’inquiétude face à l’avenir, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce facteur n’est pas contemporain au trouble diagnostiqué et n’en est pas la cause. De fait, dès l’amorce du processus de réadaptation en 1996, visant à déterminer un emploi convenable, la travailleuse a été confrontée au fait qu’elle ne pourrait plus refaire son emploi. Tel qu’il appert du rapport d’employabilité de madame Larivière, dès l’automne 1996, la travailleuse a effectué des démarches visant à se réintégrer sur le marché du travail en tenant compte des ses limitations fonctionnelles. L’effet de «bombe» auquel réfère le psychologue Gilbert n’est pas contemporain au trouble diagnostiqué mais se traduit par une prise de conscience qui s’est effectuée progressivement.
La Commission des lésions professionnelles convient que la travailleuse puisse être affligée d’un trouble de l’adaptation mais ce dernier n’est pas en relation avec la lésion initiale de 1994. Le fait que sa condition, malgré la date de consolidation retenue par le psychiatre, nécessite toujours un suivi psychothérapeutique par le psychologue Gilbert permet de convenir que la cause est autre.
Enfin, la Commission des lésions professionnelles a porté une attention particulière à l’expertise du Dr Nowakowski mais ne peut lui accorder de force probante puisque incomplète. Elle demeure notamment muette concernant l’évaluation multiaxiale, évaluation qui, dans la présente affaire ne peut être ignorée. »
[55] Au soutien de sa demande en révision, la travailleuse a voulu déposer à l’audience des commentaires écrits par monsieur Gilbert, neuropsychologue et le docteur Nowakowsky sur la décision dont on demande la révision. Une objection a été soulevée par la CSST et celle-ci a été accueillie à l’audience par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision pour le motif qu’on ne peut accepter en preuve à cette étape, des commentaires d’experts sur la décision attaquée.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[56] Dans sa requête écrite, l’avocat de la travailleuse fait valoir les motifs suivants :
« La requérante demande la révision de la décision rendue le 28 février 2000 et portant sur le refus de reconnaître la présence d’une rechute, récidive ou aggravation de nature psychiatrique survenue le 9 décembre 1997 puisque celle-ci est entachée de vice de forme ou de procédure de nature à l’invalider, notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède, en ce que :
a) Après avoir énoncé au paragraphe 67 que la caractéristique essentielle d’un trouble de l’adaptation est l’apparition de symptômes dans les registres émotionnels et comportementaux cliniquement significatifs en réaction à un ou plusieurs facteurs de stress psychosocial identifiable et ce, au cours des trois (3) mois suivants la survenance des ces facteurs et avoir identifié que les facteurs en question sont la douleur et l’inquiétude face à l’avenir, la Commission conclut que cette douleur ne peut être considérée comme étant un facteur de stress ayant causé un trouble de l’adaptation puisque le tout perdure depuis 1994;
i. Au paragraphe 48 de la décision, résumant le témoignage de la requérante, la Commission des lésions professionnelles indique :
La douleur était toujours présente mais les traitements, le port des orthèses et la médication permettait de l’atténuer. En octobre 1997, ses poignets étant ankylosés et plus douloureux, la douleur se faisait sentir au niveau des épaules [...] (nos soulignements).
ii. Dans sa décision du 28 février 2000, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le 3 octobre 1997, il y a eu rechute, récidive ou aggravation de la lésion initiale, soit la réapparition des kystes synoviaux au niveau des deux (2) poignets, capsulite des deux (2) épaules et défilé thoracique bilatéral;
iii. À l’intérieur de sa décision du 28 février 2000, la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’il y a eu apparition de nouvelles douleurs à de nouveaux sites qui n’étaient pas atteints antérieurement et que ces nouvelles douleurs sont reliées à la lésion professionnelle initiale;
vi. La Commission des lésions professionnelles commet donc une erreur manifeste en mentionnant que l’effet de bombe auquel se réfère le psychologue n’est pas contemporain au trouble diagnostiqué mais se traduit par une prise de conscience progressive donnée contraire à la preuve;
vii. La Commission des lésions professionnelles commet une erreur manifestement déraisonnable en dénaturant le rapport de madame Larivière et en omettant de discuter de celui du psychologue qui pourtant, suit la requérante depuis 1986;
viii. Au surplus, aucune preuve contraire n’a été présentée devant le tribunal;
c) La Commission des lésions professionnelles commet une erreur manifestement déraisonnable en écartant le rapport d’expertise de Docteur Nowakowski, le jugeant incomplet puisque muet concernant l’évaluation multi-axiale, évaluation qui, dans la présente affaire ne peut être ignoré;
i. Lors de l’audition devant la Commission des lésions professionnelles, le Docteur Christophe Nowakowski a témoigné,
ii. Lors de l’audition devant la Commission des lésions professionnelles, il était loisible à la Commission de requérir l’opinion du Docteur Nowakowski quant à l’évaluation multi-axiale,
iii. Lors de l’audition devant la Commission des lésions professionnelles, il n’a pas été demandé au Docteur Nowakowski de préciser son évaluation multi-axiale;
iv. Il est manifestement déraisonnable pour la Commission des lésions professionnelles d’écarter le témoignage et le rapport d’expertise du Dr Nowakowski sur la base d’informations qu’elle n’a pas demandées au médecin expert de préciser lors de l’audition;
La Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifestement déraisonnable quant à la prépondérance de preuve à accorder à un ouvrage générique, versus des rapports d’experts et leur témoignage respectif devant le tribunal;
(...) »
[57] L’avocate de la CSST plaide qu’il y avait au dossier une preuve contradictoire au sujet de la lésion psychologique. Elle soumet qu’il est faux de prétendre qu’il y a une preuve unanime reconnaissant la relation entre le trouble psychologique et la lésion professionnelle initiale. Elle mentionne que bien que trois personnes se sont prononcées en faveur de la relation, il y a le docteur Cardin de la CSST qui n’était pas de cet avis. De plus, elle précise que même si trois personnes semblent reconnaître la relation, ce n’est pas exactement pour la même raison. Elle soumet qu’au moyen de sa requête, la travailleuse demande au tribunal de réapprécier la preuve.
[58] L’avocate de la CSST plaide que la première commissaire a analysé la preuve au dossier et qu’elle n’a commis une erreur manifeste lorsqu’elle discute des facteurs de stress. On peut ne pas être d’accord avec sa conclusion toutefois, cela ne constitue pas une erreur manifeste.
[59] Au sujet de l’expertise du docteur Nowakowsky, l’avocate de la CSST soumet que la première commissaire a analysé le contenu de l’expertise et qu’elle pouvait tenir compte du fait qu’il manquait des éléments. Elle souligne que le tribunal était assisté d’un assesseur médical. L’avocate précise qu’elle a déposé les extraits du DSM-IV au tribunal afin de lui fournir un outil lui permettant d’analyser les affirmations que l’on retrouve dans l’expertise du docteur Nowakowsky. Elle ajoute que si l’avocat de la travailleuse n’était pas d’accord avec le dépôt de ce document qu’il pouvait toujours demander une réouverture d’enquête pour lui permettre de répliquer.
[60] Sur le fond du litige, la CSST prétend que la lésion psychologique de la travailleuse est reliée aux tracasseries administratives qu’elle a eues avec la CSST et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence de la lésion professionnelle initiale.
L'AVIS DES MEMBRES
[61] Le membre issu des associations syndicales estime qu’il y a motif permettant la révision puisque la commissaire est allée trop loin dans l’utilisation du DSM-IV pour écarter la preuve médicale soumise par la travailleuse. Il estime que dans les derniers paragraphes de la décision, plusieurs éléments sont faux et erronés. Il reproche également à la commissaire d’avoir utilisé le DSM-IV comme un livre de recettes sans avoir les connaissances spécialisées pour le faire. Il s’agit-là d’un vice de fond de nature à invalider la décision.
[62] Quant au membre issu des associations d'employeurs, il estime qu’il n’y a pas de motif donnant ouverture à la révision. Il est d’avis qu’à partir du moment où la commissaire déclare que l’opinion du docteur Nowakowski n’a pas de force probante cela démontre qu’elle a fait une analyse de la preuve médicale. Il estime aussi que la travailleuse, par sa requête, demande au tribunal de réapprécier la preuve, ce qu’il ne peut pas faire lorsqu’il siège en révision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[63] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 28 février 2000.
[64] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 que, dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[65] La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs reprises sur la portée des termes «vice de fond de nature à invalider la décision[3]». Il a été établi qu’il faut entendre par ces termes une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue de la contestation.
[66] Au soutien de sa requête en révision, la travailleuse a fait valoir plusieurs motifs. Entre autres, elle soumet que la décision est entachée de vice de fond parce que la commissaire base sa décision sur le DSM-IV lequel a été introduit en preuve par la CSST lors de sa plaidoirie alors que la preuve avait été déclarée close par les deux parties. La travailleuse fait valoir qu’elle n’avait plus son témoin avec elle pour répondre aux arguments soulevés par la CSST. Elle soutient également que le DSM-IV est un ouvrage spécialisé qui n’a été commenté par aucun médecin expert et que la Commission des lésions professionnelles n’a pas les connaissances qu’il faut pour faire de l’interprétation clinique de cet ouvrage. Enfin, il soumet que cet ouvrage médical est inadmissible pour écarter la preuve de son expert.
[67] Pour sa part, la CSST plaide qu’elle n’a pas déposé le DSM-IV comme élément de preuve mais plutôt à titre d’outil afin de permettre à la Commission des lésions professionnelles d’évaluer si l’opinion émise par le docteur Nowakowski, psychiatre, était complète.
[68] Dans la décision dont on demande la révision, la première commissaire se sert du DSM-IV pour écarter la preuve d’expert de la travailleuse. Elle rejette l’opinion du docteur Nowakowski parce que les facteurs de stress qu’il identifie comme étant la cause du trouble de l’adaptation sont apparus plus de trois mois avant que ce diagnostic soit posé. Elle l’écarte également parce que son expertise ne compte pas d’évaluation multi-axiale malgré le fait qu’il ait témoigné à l’audience et a répondu aux questions.
[69] Après avoir considéré les arguments soumis par les deux parties et avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve au dossier de la Commission des lésions professionnelles, la soussignée estime qu’il a été démontré que la première commissaire a commis une erreur manifeste de faits et de droit qui est déterminante sur l’issue de la contestation.
[70] L’erreur commise est d’avoir accordé une prépondérance de preuve à un ouvrage spécialisé qui n’a été commenté par aucun expert pour écarter toute la preuve d’experts soumise par la travailleuse et qui a été déposé lors de l’argumentation alors que la travailleuse ne pouvait y répondre, son témoin expert étant absent.
[71] Il doit ici être rappelé le contexte dans lequel le DSM-IV a été déposé à l’audience. C’est l’avocate de la CSST qui, lors de son argumentation, a déposé des extraits du DSM-IV. L’audience avait été ajournée pour permettre aux parties de plaider et aucun témoin n’était présent. Concernant le DSM-IV, aucun expert n’a commenté les extraits déposés par l’avocate de la CSST. De plus, aucun expert n’a émis l’opinion que les facteurs de stress identifiés par le docteur Nowakowski ne respectaient pas les caractéristiques du trouble de l’adaptation selon le DSM-IV. Enfin, aucun médecin expert n’est venu témoigner à l’effet qu’une évaluation multi-axiale aurait dû être faite par le psychiatre dans cette affaire pour que son expertise soit complète.
[72] Considérant ce qui précède, la soussignée s’est demandée si la première commissaire pouvait utiliser cet ouvrage pour écarter la preuve d’experts soumise par la travailleuse malgré l’objection de l’avocat de la travailleuse.
[73] Tel que suggéré par l’avocat de la travailleuse, la soussignée a lu avec beaucoup d’intérêt les premières pages du DSM-IV. Dans l’introduction de ce volume, il y a un avertissement qui se lit comme suit :
« Pour chaque trouble mental, des critères diagnostiques spécifiques sont proposés pour servir de guide dans la démarche diagnostique. On a en effet démontré que leur utilisation augmentait l’accord entre les cliniciens et les investigateurs. L’utilisation correcte de ces critères exige un entraînement clinique spécialisé permettant d’acquérir des connaissances et des compétences cliniques particulières.
Les critères diagnostiques et la classification du DSM-IV des troubles mentaux reflètent un consensus actuel portant sur les connaissances en évolution dans notre domaine; ils ne recouvrent pas l’ensemble des circonstances susceptibles de justifier un traitement ou des efforts de recherche.
(...) »
[74] À la page XXIV du DSM-IV, il est écrit :
« Le DSM-IV est une classification des troubles mentaux qui a été établie pour l’usage clinique, l’enseignement et la recherche. Les catégories diagnostiques, les critères, les descriptions textuelles sont destinées à être utilisées par des individus ayant un entraînement clinique adéquat et l’expérience des diagnostics. Il est important que le DSM-IV ne soit pas appliqué mécaniquement par des individus non entraînés. Les critères diagnostiques spécifiques inclus dans le DSM-IV sont les lignes directrices d’un jugement clinique éclairé, et ne sont pas destinés à être utilisés comme un livre de recettes. (...) »
[75] Un autre avertissement est apporté lorsque l’on utilise le DSM-IV dans le cadre médico-légal. Il est écrit à la page XXX :
« Quand les catégories, les critères et les descriptions textuelles du DSM-IV sont utilisés à des fins médico-légales, il existe un risque significatif que l’information diagnostique soit mal utilisée ou mal comprise. Ces dangers existent en raison de l’inadéquation entre l’intérêt final de la loi et les informations contenues dans un diagnostic clinique. (...) »
[76] Ainsi, tel qu’il appert des extraits cités précédemment, le DSM-IV est un ouvrage spécialisé à l’usage de cliniciens expérimentés. Ce n’est pas un dictionnaire médical en psychiatrie.
[77] Il doit aussi être précisé que le DSM-IV n’est pas le seul ouvrage de référence sur la classification des maladies mentales. Il y a également la Classification Internationale des maladies et problèmes de santé connexe (CIM 10) qui a été développée par l’OMS et publiée la première fois en 1992. Cette classification ne comporte pas d’évaluation multi-axiale. Cette information a son importance compte tenu que la première commissaire a écarté l’opinion médicale émise par le seul psychiatre au dossier parce que son expertise ne comporte pas l’évaluation multi-axiale.
[78] Considérant ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que la première commissaire a commis une erreur en accordant une prépondérance de preuve à un ouvrage médical qui n’a été commenté par aucun expert et qui est un guide à l’usage des cliniciens expérimentés. La première commissaire a fait fi des mises en garde que comporte ce volume dans son introduction et applique ainsi le DSM-IV comme s’il s’agissait de la norme en matière psychiatrique ce qu’il n’est manifestement pas.
[79] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime également que la première commissaire ne pouvait retenir dans sa décision le DSM-IV comme élément de preuve puisque la travailleuse n’a pas eu la possibilité d’en commenter ou d’en contredire la substance, son témoin expert étant absent lorsque la l’avocate de la CSST a déposé les extraits du DSM-IV. Ce manquement contrevient à l’article 29 du Règlement sur les règles de preuve, de procédure et de pratique[4] de la Commission des lésions professionnelles, lequel se lit comme suit :
29. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.
[80] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que si la première commissaire voulait considérer cet élément de preuve, elle devait ordonner la réouverture de l’enquête pour permettre à la travailleuse d’y répondre. Cela n’ayant pas été fait, la soussignée estime que le DSM-IV était inadmissible en preuve. Cette erreur est déterminante sur l’issue de la contestation puisque la première commissaire s’appuie sur cet ouvrage pour écarter la preuve d’expert de la travailleuse.
[81] Considérant ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de réviser la décision rendue par la première commissaire compte tenu que cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[82] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le trouble de l’adaptation diagnostiqué une première fois par le docteur Chartrand le 9 décembre 1997 est relié à la lésion professionnelle subie par la travailleuse en novembre 1994.
[83] La soussignée se réfère à la preuve au dossier et celle rapportée dans la décision que l’on veut faire réviser pour rendre sa décision.
[84] Le premier alinéa de l’article 1 de la loi se lit comme suit :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
________
1985, c. 6, a. 1.
[85] Dans Aurel Descôteaux et Les forestiers Picard inc. et CSST[5], la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a déclaré qu’un trouble psychologique se déclarant quelques mois voire quelques années après la survenance d’un accident du travail peut constituer une rechute, récidive ou aggravation de la lésion initiale en autant que la relation entre le trouble et cette lésion soit établie. Dans cette affaire, le commissaire mentionne également que le lien de causalité entre le trouble psychologique et la lésion initiale n’a pas à exister à l’exclusion de tout autre. Le fait que d’autres événements ou situations ait pu contribuer au développement du trouble psychologique n’empêche pas de reconnaître la relation en autant qu’il ait été établi que la lésion physique entraînée par l’accident du travail a été le facteur déclenchant du trouble psychologique.
[86] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve médicale prépondérante démontre qu’il y a une relation entre le trouble de l’adaptation de la travailleuse et sa lésion professionnelle initiale.
[87] La soussignée retient l’opinion émise par le docteur Nowakowski, psychiatre. Ce médecin a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec un affect anxio-dépressif après avoir rencontré la travailleuse à la demande de son médecin traitant, le docteur Chartrand et après avoir pris connaissance du rapport du neuropsychologue Gilbert rédigé le 12 février 1998. Dans son rapport d’expertise médicale, le docteur Nowakowski explique de façon motivée les raisons pour lesquelles il reconnaît un lien de causalité entre le trouble de l’adaptation et la lésion professionnelle initiale.
[88] Lors de son témoignage devant la première commissaire, il a émis la même opinion. Selon le docteur Nowakowski, les agents stresseurs en cause sont la douleur chronique en relation avec la lésion professionnelle aux poignets et l’inquiétude de la travailleuse face à l’avenir. Il reconnaît que les difficultés que la travailleuse a eues avec la CSST peuvent avoir contribué à l’apparition de sa lésion psychologique, toutefois ce n’est pas le facteur déterminant. Quant au contexte familial, dans lequel la travailleuse évolue depuis plusieurs années, le docteur Nowakowski ne retient pas celui-ci comme étant à l’origine de la maladie puisqu’il y a d’autres facteurs de stress plus contemporains à l’apparition du trouble psychologique. L’opinion émise par le neuropsychologue Gilbert rejoint celle du docteur Nowakowski.
[89] La Commission des lésions professionnelles estime que le dossier ne comporte pas de preuve médicale prépondérante permettant d’écarter l’opinion émise par le docteur Nowakowski.
[90] L’opinion peu motivée émise par le médecin conseil de la CSST, le docteur Cardin, a peu de valeur probante puisque, au départ, ce médecin est d’avis que les douleurs et l’incapacité de la travailleuse sont de nature personnelle. Étant donné que la Commission des lésions professionnelles a reconnu que les douleurs à l’épaule ressenties par la travailleuse à l’automne 1997 constituent une rechute, récidive ou aggravation, cette opinion du docteur Cardin ne peut être retenue. Pour l’autre partie de son opinion, sur les difficultés de l’adaptation de la travailleuse, ses commentaires sont peu convaincants compte tenu de l’ensemble de la preuve.
[91] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il a été établi de façon prépondérante qu’il existe une relation entre le trouble de l’adaptation avec un effet anxio-dépressif et la lésion professionnelle initiale et qu’il y a lieu d’accepter la réclamation soumise par la travailleuse le 1er avril 1998 à titre de rechute, récidive ou aggravation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée par madame Nancy Turner le 17 mars 2000;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 février 2000;
DÉCLARE que madame Nancy Turner a subi une lésion professionnelle le 9 décembre 1997 en raison d’un trouble de l’adaptation avec effet anxio-dépressif.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Commissaire |
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LAPORTE & LAVALLÉE Me André Laporte 896, boulevard Manseau Joliette (Québec) J6E 3G3 |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD Me Carole Bergeron 432, rue de Lanaudière Joliette (Québec) J6E 2N2 |
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Représentante de la partie intéressée |
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