Villeneuve et Carlton Cards Ltd. |
2010 QCCLP 2866 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 13 mai 2009, madame Guylaine Villeneuve, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 2 avril 2009.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 avril 2008 à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2007, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu'elle devra rembourser la somme de 1 452,37$.
[3] Seule la travailleuse s’est présentée à l'audience du 14 septembre 2009 à Saint-Jérôme. Carlton Cards ltd., l’employeur, ne s’est pas présenté à l'audience bien qu’il ait été convoqué.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par le premier juge administratif au motif qu’un vice de fond est de nature à l’invalider.
LES FAITS
[5] Le premier juge administratif devait décider si la travailleuse avait subi une lésion professionnelle.
[6] Il a décidé que le diagnostic dont il devait tenir compte pour se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation était celui de hernie discale L5-S1 droite avec radiculopathie et lombosciatalgie droite. La travailleuse ne soumet aucune erreur à cet égard.
[7] Au paragraphe [21] le premier juge administratif mentionne que la travailleuse a été embauchée à titre de directrice des ventes le 13 août 2007 et qu’elle parcourait entre 1000 et 2000 km par semaine avec le véhicule fourni par l’employeur, un Chevrolet Uplander 2007. C’était la première fois qu’on lui fournissait un tel véhicule même si elle avait exercé un travail similaire auparavant. Le banc du véhicule n’était pas ajustable en hauteur, ce qui lui créait un inconfort en raison de sa petite taille (5 pieds et 2 pouces).
[8] Au paragraphe [22], il résume le témoignage de la travailleuse quant à l’historique de ses douleurs et relève le contenu d’une note évolutive au paragraphe [27] :
[22] Madame Villeneuve affirme que vers le mois d'octobre 2007, elle commence à présenter une douleur lombaire basse irradiant dans la cuisse droite. Elle associe la manifestation de cette douleur à l'utilisation prolongée de son véhicule automobile. Cette douleur diminue vers la fin du mois d'octobre 2007 et se manifeste de façon intermittente au cours des semaines qui suivent. Le 19 décembre 2007, madame Villeneuve ressent une douleur lombaire intense à la fin de son quart de travail après avoir conduit son véhicule pendant plusieurs heures. Le lendemain matin au lever, la douleur est accentuée et est accompagnée d'une sensation de barrage.
(…)
[27] Le tribunal constate, de plus, que dans une note évolutive qui fait suite à un entretien avec madame Villeneuve le 11 janvier 2008, l'agente de la CSST indique que cette dernière lui révèle qu’il n'y a pas de moment précis où la douleur est apparue. Il s'agit là d'une autre indication témoignant de l'incertitude relativement au moment de la production de la hernie discale.
[9] Il en retient que la travailleuse ne décrit aucun agent vulnérant extérieur à l’origine de la manifestation de la douleur en octobre 2007, que la travailleuse n’est pas en mesure de préciser avec exactitude à quel moment la douleur s’est manifestée pour la première fois et que l’épisode de barrage lombaire du 20 décembre n’est pas survenu au travail.
[10] Le premier juge administratif en a conclu que la travailleuse ne pouvait bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi parce qu’elle n’avait pas démontré que sa lésion constituait une blessure et qu’elle était arrivée sur les lieux du travail alors qu'elle était à son travail. La travailleuse n’a pas remis en cause cette conclusion du premier juge administratif.
[11] Le premier juge administratif a alors indiqué qu’il appartenait à la travailleuse de démontrer que sa lésion constituait une maladie professionnelle ou résultait d'un accident du travail.
[12] Le premier juge administratif a conclu que la travailleuse n’avait pas subi un accident du travail car elle n’avait pas démontré l’existence d’un événement imprévu et soudain ni démontré la relation entre l’événement et la lésion.
[13] Au paragraphe [41] elle se prononce ainsi sur la notion d’événement imprévu et soudain :
[41] Le tribunal estime, tout d'abord, que la démonstration d'un événement imprévu et soudain n'a pas été faite puisque la Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi la conduite d'un nouveau véhicule présente ces caractéristiques.
[14] La travailleuse a mimé la position qu’elle adoptait pour conduire et le tribunal en a retenu ceci :
Madame Villeneuve montre au tribunal la position qu'elle adopte à ce moment. Le tribunal note qu'elle effectue un mouvement d'extension du genou droit (une extension sur une courte distance d'environ quinze à vingt degrés. Elle ne démontre pas une flexion de la hanche) avec léger soulèvement de la fesse droite. Pour ce faire elle admet devoir appuyer fermement son pied gauche sur le plancher de la voiture. Son genou est fléchi à environ 90 degrés.
[15] Le tribunal bénéficiait aussi des observations d’une ergothérapeute dont le représentant de la travailleuse demandait de retenir les conclusions :
[45] Selon le rapport préparé par l'ergothérapeute Chartier le 13 mars 2008, la hanche droite de madame Villeneuve fléchit entre 95 et 105 degrés selon que le siège est plus ou moins rapproché du volant20.
[46] L'ergothérapeute indique que lorsque le siège est dans la position la plus rapprochée du volant, … (cela) n'est pas sécuritaire pour madame Villeneuve puisque son abdomen se trouve alors appuyé contre le volant.
[47] L'ergothérapeute note que lorsque le siège se trouve dans les deux autres positions plus éloignées, madame Villeneuve fait un mouvement de flexion de la hanche accompagné d'une bascule postérieure du bassin lors de l'appui sur l'accélérateur, ce qui a pour effet d'accentuer la cyphose lombaire.
[48] L'ergothérapeute conclut qu'en raison de la petite stature de madame Villeneuve et des ajustements limités au niveau du siège de ce véhicule, cette dernière ne peut respecter les principes de base de positionnement en station assise. Un changement apparent est noté dans sa posture au niveau de la hanche droite, du bassin et du rachis lombaire « pouvant possiblement occasionner des douleurs au niveau de ces sites anatomiques ».
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20 Le tribunal, toutefois, n'a pas fait cette observation lors de la démonstration de madame Villeneuve.
[16] Le tribunal bénéficiait aussi de l’opinion de la docteure Haziza, physiatre :
[51] La docteure Haziza est d'avis que la hernie discale L5-S1 avec radiculopathie S1 droite présentée par madame Villeneuve est en relation avec un ajustement non ergonomique du siège automobile de son nouveau véhicule puisqu'elle a effectué de longs déplacements sur la route dans le cadre de son emploi et qu'elle a vécu « un débalancement du bassin avec élément de torsion et extension du tronc durant quelques mois précédant l'apparition des douleurs ». [sic]
[52] La docteure Haziza ajoute que selon l'ergothérapeute, « il est fort probable » que madame Villeneuve ait développé des douleurs à la région lombaire avec un siège d'une telle hauteur. La physiatre ajoute qu’elle sait qu'un « déséquilibre constant du bassin associé à un mouvement de torsion du tronc, peut de façon claire contribuer au développement d'une hernie discale lombaire étant donné la biomécanique qui se voit nouvellement perturbée » [sic].
(nos soulignements)
[17] Le premier juge administratif a écarté l’avis du docteur Haziza parce qu’il était basé sur une fausse prémisse soit un mouvement de torsion du tronc qui n’avait pas été décrit par la travailleuse à l'audience, ni rapporté par l’ergothérapeute ou déclaré aux autres personnes à qui la travailleuse a décrit sa position de conduite.
[18] Il a aussi écarté son avis parce que le médecin ne rapportait pas adéquatement les conclusions de l’ergothérapeute et qu’il n’avait pas fourni de doctrine médicale pour appuyer ses conclusions.
[19] Il a aussi noté qu’il n’expliquait pas en quoi la position de conduite décrite par l’ergothérapeute était susceptible de provoquer la lésion, qu’il n'avait pas discuté de l’impact des gestes que la travailleuse avait posé le 20 décembre 2007 hors travail ni discuté de l’incidence des trouvailles radiologiques faites au même niveau que la hernie par le radiologue.
[20] Le tribunal a par ailleurs considéré que l’opinion de l’ergothérapeute n’établissait pas de façon prépondérante la relation entre la posture adoptée par la travailleuse pour conduire et la lésion pour les motifs suivants :
[65] Le tribunal considère, en effet, qu'il y a un pas à faire entre la possibilité qu'une telle posture engendre des douleurs lombaires et la probabilité qu'elle cause une hernie discale L5-S1, et ce, d'autant plus que les mouvements accomplis par madame Villeneuve ne sont pas décrits comme étant brusques, qu’ils sont exercés de façon volontaire et dans des amplitudes apparaissant physiologiques et des courses sur quelques degrés seulement.
[21] La travailleuse avait aussi demandé de reconnaître que sa lésion était attribuable à des microtraumatismes.
[22] Le tribunal a écarté cette possibilité car la travailleuse n’avait pas présenté de preuve démontrant l’existence de microtraumatismes ni leur relation avec la lésion en plus de noter que la jurisprudence déposée n’était pas pertinente.
[23] Le premier juge administratif en a conclu que la travailleuse n’avait pas été victime d’un accident du travail.
[24] Par la suite, le premier juge administratif s’est prononcé sur l'existence d’une maladie professionnelle. Il a écarté la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 parce que la hernie ne fait pas partie des maladies énumérées à l'annexe I de la loi. La travailleuse ne soumet pas d’erreur à cet égard.
[25] Au paragraphe [76], il indique qu’il appartenait à la travailleuse de démontrer que sa maladie était caractéristique de son travail ou directement reliée aux risques de celui-ci au sens de l’article 30. Il réfère à la jurisprudence applicable et souligne que le fardeau de la preuve de la travailleuse quant à l’établissement de la relation causale est de « démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que sa maladie est en relation avec son travail ».
[26] Le premier juge administratif a conclu que la preuve n'établissait pas que la maladie de la travailleuse était caractéristique de son travail, cette conclusion n'est pas remise en question.
[27] Le premier juge administratif a aussi conclu que la travailleuse n'avait pas démontré de façon probante la relation médicale entre la conduite de son véhicule et sa maladie.
[28] Il rappelle que les conclusions du docteur Haziza ne son pas probantes et souligne que le fait que les douleurs ressenties par la travailleuse diminuent lorsqu'elle est retirée du travail et augmentent à la reprise de celui-ci est un élément insuffisant à lui seul pour démontrer de façon probante un lien entre les mouvements accomplis par la travailleuse lors de la conduite de son véhicule à compter du mois d'août 2007 et la hernie discale L5-S1 diagnostiquée quelques mois plus tard.
[29] Le premier juge administratif a conclu que la travailleuse n’avait pas subi une maladie professionnelle et qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi de sorte qu’elle devra rembourser à la CSST la somme de 1 452,37$.
L’AVIS DES MEMBRES
[30] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête car il n'a pas été démontré que le premier juge administratif avait commis une erreur déterminante, assimilable à un vice de fond, justifiant de réviser sa décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[31] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision rendue le 2 avril 2009 doit être révisée.
[32] L’article 429.49 de la loi énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.
[33] Toutefois, l’article 429.56 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cet article se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[34] La travailleuse invoque un vice de fond. Elle réfère donc au 3e paragraphe du 1er alinéa de l'article 429.56, soit un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.
[35] Depuis les affaires Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2] et Franchellini et Sousa[3], la Commission des lésions professionnelles considère que l’expression « vice de fond ou de procédure » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.
[36] Dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], dont la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême a été rejetée[5], la Cour d’appel du Québec a reconnu que la notion de « vice de fond » peut englober une pluralité de situations, mais l’erreur doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour être de nature à invalider la décision.
[37] Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec mentionne aussi que le recours en révision ne permet pas à une partie de bonifier sa preuve et qu’il ne constitue pas non plus l’occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments.
[38] Plus récemment, la Cour d’appel du Québec, plus particulièrement dans l’arrêt CSST c. Fontaine[6], conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont les traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider une décision.
[39] Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Québec insiste sur la primauté ou l’autorité à accorder à la première décision de sorte que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée. Elle réaffirme que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore interpréter différemment le droit.
[40] Qu’en est-il dans le présent cas ?
[41] La travailleuse reproche au premier juge administratif d’avoir commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il a conclu qu’elle n’avait pas subi un accident du travail. Elle soumet qu’il s’est trompé en concluant à l’absence d’événement imprévu et soudain et lui reproche d’avoir écarté, sans s’expliquer, la preuve établissant la relation entre l’événement et la lésion.
[42] L’accident du travail est ainsi défini dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[43] Un accident du travail nécessite l’existence d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, cet événement doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail et il doit avoir entraîné la lésion. Dès que l’un des paramètres n’est pas démontré, on ne peut conclure à un accident du travail.
[44] Dans le présent cas, même si le premier juge administratif avait commis une erreur quant à l’existence d’un événement imprévu et soudain cela n’aurait pas été déterminant dans la mesure où il n’a pas été démontré qu’il avait erré lorsqu’il a conclu que la relation entre l’événement et la lésion n’avait pas été démontrée de façon probante. C’est sur cet aspect que le soussigné s’attardera.
[45] D’une part, tel que le mentionne le premier juge administratif aux paragraphes [86] à [88] de la décision, il n’était pas lié[7] par les opinions soumises et il avait compétence pour les apprécier à la lumière de toute la preuve.
[46] D’autre part, le tribunal constate que le premier juge administratif a analysé l’ensemble de la preuve et qu’il en a conclu que la travailleuse n’avait pas satisfait à son fardeau qui était de démontrer que sa lésion était attribuable à la position qu’elle avait dû adopter pour conduire. Le tribunal a statué, comme il se doit, en fonction de la règle de la prépondérance de la preuve ou de la balance des probabilités[8].
[47] Le premier juge administratif a tenu compte de la position adoptée par la travailleuse pour conduire. Il la décrit et mentionne aussi celle qui a été rapportée par la docteure Haziza et l'ergothérapeute.
[48] Le premier juge administratif explique pourquoi il écarte l’avis de la physiatre et pourquoi il considère que l’opinion de l’ergothérapeute n’a pas la force probante nécessaire pour conclure à la relation entre la position de conduite et la lésion.
[49] Le premier juge administratif a notamment constaté que l'opinion du physiatre reposait sur une prémisse inexacte ce qui lui permettait d’écarter son avis sur la relation[9].
[50] De plus, le premier juge administratif a constaté que l’opinion du physiatre n’était pas fondée sur un examen minutieux de la preuve ce qui diminuait la force probante de son opinion[10]. En effet il rapportait mal les propos de l’ergothérapeute, il ne discutait pas des circonstances dans laquelle la travailleuse avait barré ni de l’incidence de la condition préexistante.
[51] La travailleuse prétend que le premier juge administratif a fait erreur en concluant que la docteure Haziza avait introduit un nouvel élément, soit un mouvement de torsion alors qu’il ne s’agissait que d’une description différente du même mouvement.
[52] Cet argument ne peut être retenu car le premier juge administratif, conseillé par un assesseur médical, n'a pas noté de mouvement de torsion non plus lorsque la travailleuse a mimé sa posture de conduite à l'audience.
[53] La travailleuse est insatisfaite de l’appréciation de la preuve faite par le premier juge administratif et des conclusions qu’il en a tirées. Tel que déjà mentionné, le recours en révision ne permet pas au soussigné de réapprécier la preuve et de substituer son analyse à celle du premier juge administratif en l'absence d’une erreur manifeste et déterminante.
[54] On reproche au premier juge administratif d’avoir exigé plus que la balance des probabilités en ne retenant pas l’opinion du docteur Haziza. Cet argument est écarté vu la conclusion à laquelle en est arrivé le premier juge administratif à l'effet que l’opinion du médecin était basée sur une fausse prémisse soit un élément essentiel, la position adoptée pour conduire.
[55] Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire d’apprécier si le premier juge administratif a imposé un fardeau trop lourd en signalant que le physiatre ne rapportait pas fidèlement les propos de l’ergothérapeute et qu’il n'avait pas fourni de doctrine médicale pour appuyer son opinion sur la relation.
[56] La travailleuse soutient que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision, la physiatre a expliqué pourquoi le fait d’adopter la position décrite par la travailleuse à l’ergothérapeute était susceptible de provoquer une hernie discale. Afin d’en convaincre le tribunal, elle cite un extrait où la physiatre évoque une position de conduite avec torsion du tronc ce qui n'est pas la position rapportée par l’ergothérapeute, l’argument est donc écarté.
[57] Le premier juge administratif a noté que le physiatre ne traitait pas de l’impact sur la condition lombaire de la travailleuse des gestes posés le 20 décembre 2007. On lui reproche de ne pas avoir tenu compte du fait que les douleurs étaient aggravées depuis le 7 décembre 2007 jusqu’à l'impossibilité de bouger le 20 décembre 2007.
[58] Avec respect, le tribunal ne voit pas en quoi cela affecte grandement les conclusions du premier juge administratif ou son raisonnement. Il n’en demeure pas moins que la docteure Haziza n’a quand même pas traité de l’impact sur la condition lombaire de la travailleuse des gestes qu’elle avait posés le 20 décembre 2007 alors que le tribunal considérait avec justesse qu’il s’agissait d’un élément dont le médecin aurait dû discuter.
[59] La travailleuse est aussi d’avis que le premier juge administratif lui a imposé un fardeau trop lourd en considérant que l’opinion de l’ergothérapeute n’établissait pas de façon prépondérante la relation vu « qu'il y a un pas à faire entre la possibilité qu'une telle posture engendre des douleurs lombaires et la probabilité qu'elle cause une hernie discale L5-SI.
[60] Le tribunal ne peut retenir cet argument car le fait d’adopter, pour reconnaître un accident du travail, le critère de la possibilité plutôt que de la probabilité peut au contraire constituer une erreur manifestement déraisonnable[11].
[61] La travailleuse soutient que tous les médecins ont relié sa hernie discale à l’utilisation d’un véhicule problématique. Elle n'a cependant pas attiré l’attention du tribunal sur quelque opinion motivée sur la relation qui aurait été émise par un médecin et dont le premier juge administratif aurait oublié de tenir compte.
[62] La travailleuse reproche au premier juge administratif d’avoir mal interprété la jurisprudence déposée relativement aux microtraumatismes mais elle n'a pas démontré qu’il avait erré en indiquant qu’aucune preuve n'avait été soumise à cet égard.
[63] Quant à la maladie professionnelle, la travailleuse n'a pas prétendu que le premier juge administratif s'était trompé en ne lui faisant pas bénéficier de la présomption ni lorsqu’il a conclu que la maladie n'était pas caractéristique du travail.
[64] On reproche au premier juge administratif son appréciation de la preuve quant aux risques particuliers du travail et plus particulièrement de ne pas avoir considéré que plusieurs médecins établissaient la relation. Tel que déjà mentionné, il n'a pas été démontré que le premier juge administratif avait écarté d'autres opinions médicales motivées que celle de la docteure Haziza.
[65] On reproche au premier juge administratif d’avoir conclu à l'absence de relation sur la base de sa connaissance d’office ou sur la base d’une preuve non soumise aux parties.
[66] Cet argument est écarté car il n'a pas été démontré que la décision était basée sur d’autres considérations que celles qui sont mentionnées explicitement dans la décision. Il ressort clairement de la décision que le premier juge administratif n’écarte pas les opinions favorables à la travailleuse sur la base d’autres opinions mais parce que la preuve n’établit pas de façon prépondérante la relation entre la position de conduite et la lésion.
[67] Le tribunal est d’avis que la décision est bien motivée, intelligible et qu’elle s’appuie sur la preuve soumise. Aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve n’a été démontrée de sorte que le tribunal conclut que la travailleuse n'a pas démontré l’existence d’un vice de fond.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de madame Guylaine Villeneuve
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Alain Vaillancourt |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] [1998] C.L.P. 733
[3] [1998] C.L.P. 783
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[5] 22 janvier 2004, (30009)
[6] [2005] C.L.P. (C.A.)
[7] Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 ; Rondeau c. Commission des affaires sociales, C.S. Montréal 500-05-006863-933, 93-09-29, j. Croteau; appel rejeté, J.E. 96-483 (C.A.); Donolo Inc. c. St-Michel Realties Inc., [1971] C.A. 536 ; Paré c. Tribunal administratif du Québec, J.E. 2004-374 (C.S.); Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Chambly Toyota inc. c. Ville de Carignan, J.E. 97-1876 (C.S.); Berrafato c. Commission des affaires sociales, C.S. Montréal 500-05-017305-911, 92-03-04, j. Reeves; Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail, [2003] C.L.P. 202 ; A.F.G. Industries Ltée (Glaverbec) et Bhérer, [2002] C.L.P. 777
[8] Chalifoux c. Commission des affaires sociales, J.E. 2003-725 (C.A.); Société de l'assurance-automobile c. Viger, J.E. 99-1462 (C.S.); [2000] R.J.Q. 2209 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, 28221, 01-09-20); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A.).
[9] La Brasserie Labatt ltée et Desgagnés, 205494-31-0304, 2004-05-06, J.-F. Clément; Visconti et Manufacture Lingerie Château inc., 142475-71-0007-2, 2003-06-19, L. Boucher; Forget et SAS Acoustiques inc. (faillie), 180010-64-0203, 2003-07-04, M. Montplaisir; révision rejetée, 2004-06-03, G. Godin.
[10] Lévesque et Nortel Networks, 168037-71-0108, 2004-03-09, J.-P. Arsenault; Lemieux et Asbestos Eaman inc., 149262-71-0010, 2003-07-25, D. Gruffy; Millette et Groupe Luxorama ltée, 166909-64-0108, 2002-06-07, J.-F. Martel; Lachaîne et Mécanique CNC inc., 123478-64-9909, 2002-03-12, D. Martin; Le Syndicat canadien de l'énergie et du papier (S.C.E.P.), section locale 22 et Abitibi-Consolidated inc., T.A. 2002-2836, 2003-11-07, C.H. Foisy.
[11] Imprimerie Solisco inc. c. CLP, C.S. Beauce, 350-05-000133-015, 02-02-26, j. Bernard, (01LP-163)