Décision

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Meubles Cathedra inc. (Division Confortec 2000) et Desjardins

2010 QCCLP 5259

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

15 juillet 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

334636-63-0712-R  358668-63-0809-R  352924-63-0807-R

 

Dossier CSST :

131876666

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Meubles Cathedra Inc. (Division Confortec 2000)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Linda Desjardins

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er septembre 2009, Meubles Cathedra Inc. (Division Confortec 2000), (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 13 août 2009.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose de trois contestations de l’employeur. Elle déclare d’abord que madame Linda Desjardins (la travailleuse) a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2007. Puis, elle déclare que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle en lien avec cette lésion et que, conséquemment, elle est capable d’exercer son emploi pré-lésionnel à compter du 18 janvier 2008. Elle déclare aussi sans objet la contestation de l’employeur portant sur l’admissibilité en réadaptation de la travailleuse, une mesure de formation visant à la rendre capable d’exercer un emploi convenable et la détermination d’un emploi convenable de préposée à l’accueil.

[3]                Le 1er octobre 2009, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose également une requête en révision à l’encontre de cette même décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 13 août 2009, qu’elle a reçu le 17 août 2009.

[4]                L’audience sur les requêtes en révision a lieu devant la Commission des lésions professionnelles à Joliette, le 22 mars 2010, en présence de la travailleuse qui n’est pas représentée. L’avocat de l’employeur et celui de la CSST y sont également présents.

LES OBJETS DES REQUÊTES

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 13 août 2009 et d’annuler la conclusion suivante :

« DÉCLARE cependant qu’elle a le droit, en vertu de l’article 48 de la Loi, elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.»

 

 

[6]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 13 août 2009 et de déclarer que la travailleuse n’avait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis d’accueillir les deux requêtes en révision. En effet, ils retiennent que l’employeur et la CSST ont démontré que la première juge administrative a commis une erreur manifeste et déterminante en appliquant l’article 48 de la loi alors que cette disposition ne pouvait s’appliquer à la travailleuse.

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 13 août 2009.

[9]                L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi:

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue:

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Le recours en révision et en révocation s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[12]           Dans le présent cas, l’employeur et la CSST invoquent que la décision de la première juge administrative comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[13]           La notion de « vice de fond » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[2] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[14]           Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.

[15]           Dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[3], la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur la notion de « vice de fond ». Elle réitère que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore d’interpréter différemment le droit. Elle établit également que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[16]           Dans l’affaire Fontaine[4], comme elle l’avait déjà fait dans la cause TAQ c. Godin[5], la Cour d’appel invite et incite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision.

[17]           Avant d’analyser les prétentions respectives des deux parties, rappelons brièvement quelques faits afin de comprendre le contexte du présent litige.

[18]           La travailleuse travaille comme journalière pour l’employeur depuis le 9 juillet 2007. Elle prétend avoir été victime d’une lésion professionnelle à son poignet droit le 27 août 2007.

[19]           Elle travaille les 28 et 29 août avec une orthèse qu’elle s’est procurée à la pharmacie. Le 30 août 2007, la travailleuse est congédiée au motif que son rendement est insuffisant.

[20]           Le 31 août 2007, la travailleuse consulte le docteur Roy qui pose le diagnostic de tendinite au poignet droit secondaire à des mouvements répétitifs au travail. Il recommande un arrêt de travail.

[21]           À la même date, la travailleuse dépose une plainte, en vertu de l’article 32 de la loi, de laquelle elle se désistera ultérieurement dans le cadre d’une entente intervenue entre les parties, le 26 septembre 2007, reconnaissant définitivement la fin du lien d’emploi.

[22]           Par diverses décisions, la CSST déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2007, qu’elle conserve un déficit anatomo-physiologique de 0 % avec des limitations fonctionnelles l’empêchant d’exercer son emploi, qu’elle est admissible en réadaptation et qu’elle est capable d’exercer l’emploi convenable de préposée à l’accueil lui donnant droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 49 de la loi.

[23]           Ces décisions sont toutes contestées par l’employeur. Le 13 août 2009, la première juge administrative rend la décision et détermine que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 27 août 2007, mais qu’elle ne conserve pas de limitations fonctionnelles à la suite de cette lésion et qu’elle est capable d’exercer son emploi depuis le 18 janvier 2008 qui correspond à la date de la consolidation de la lésion retenue par le médecin traitant à son rapport médical final.

[24]           Sans que cet élément n’ait été soulevé à l’audience, la première juge administrative ajoute ce qui suit, au paragraphe [77], relativement à l’article 48 de la loi. Il y a également lieu de reproduire le paragraphe [76]:

« […]

 

[76]      Considérant tout cela, le tribunal conclut que madame Desjardins ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ni de limitations fonctionnelles. Par conséquent, elle n’avait pas le droit à la réadaptation en vertu de l’article 145 de la Loi et conclut qu’elle était capable d’exercer son emploi à compter du 18 janvier 2008.

 

[77]      Normalement, elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date, mais étant donné qu’elle n’avait plus d’emploi à cette date, elle avait droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la Loi.

 

[…] »

 

 

[25]           De plus, elle ajoute ce qui suit, à son dispositif, dans le dossier 352924-63-0807 :

DÉCLARE cependant qu’elle a le droit, en vertu de l’article 48 de la Loi, elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

[26]           L’employeur soumet essentiellement que la décision du 13 août 2009 comporte un vice de fond en ce que la première juge administrative a appliqué l’article 48 de la loi alors qu’il est manifeste que cette disposition ne s’applique pas au présent cas. Subsidiairement, il soutient que la première juge administrative ne pouvait se prononcer sur cette question puisqu’aucune preuve n’a été administrée à l’audience à ce propos et n’a, par ailleurs, pas été soumise aux parties.

[27]           Il ajoute que, selon lui, le dispositif retenu par la première juge administrative, au regard de l’indemnité de remplacement du revenu versée en vertu de l’article 48 de la loi n’est même pas exécutoire. À cet égard, il soutient que la travailleuse a déjà reçu de l’indemnité de remplacement du revenu pendant un an, en vertu de l’article 49 de la loi, qui a le même objectif que l’articler 48, dans le cas où un travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi. La travailleuse ayant déjà bénéficié de l’indemnité de remplacement du revenu pour lui permettre de se chercher un emploi, elle ne peut bénéficier de nouveau d’une telle indemnité pour la même année.

[28]           La CSST plaide essentiellement les mêmes arguments et ajoute, de surcroît, qu’il y a absence de motivation sur l’application de l’article 48 de la loi, ce qui constitue également un vice de fond qui est de nature à invalider la décision.

[29]           Il est utile de reproduire les articles 48 et 240 de la loi :

48.  Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.

 

Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 48.

 

240.  Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés :

 

1° dans l'année suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou

 

2° dans les deux ans suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.

 

Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis médical n'interrompt pas la période d'absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.

__________

1985, c. 6, a. 240.

 

 

[30]           La seule motivation de la première juge administrative relativement à l’article 48 de la loi se retrouve au paragraphe [77] précité. Après avoir décidé que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis 18 janvier 2008, elle conclut que normalement, elle n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date. Cependant, elle justifie que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu, en vertu de l’article 48 de la loi, uniquement au motif qu’elle n’avait plus d’emploi à la date de sa capacité à exercer son emploi.

[31]           Pourtant, ce n’est pas le critère retenu par cette disposition pour donner droit à l’indemnité de remplacement du revenu. En effet, l’article 48 prévoit que, pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu, il faut que la travailleuse soit redevenue capable d’exercer son emploi après l’expiration de son droit de retour au travail, ce que ne mentionne aucunement la première juge administrative.

[32]           Or, tel que le soumettent l’employeur et la CSST, quelque soit l’angle dans lequel on analyse la situation, la travailleuse n’avait manifestement pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la loi.

[33]           En effet, d’une part, la travailleuse a été congédiée le 30 août 2007. Ce congédiement a fait l’objet d’une plainte en vertu de l’article 32 de la loi qui s’est terminée par un désistement de la travailleuse et par une entente survenue, le 26 septembre 2007, reconnaissant la fin définitive du lien d’emploi. N’ayant plus de droit de retour au travail, elle ne peut donc bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la loi.

[34]           De toute façon, même si la travailleuse avait toujours été à l’emploi de l’employeur, l’article 48 de la loi n’aurait pas pu, non plus, trouver application.

[35]           Tel que le souligne l’employeur et la CSST, aux fins de l’application de cette disposition, deux interprétations possibles se dégagent de la jurisprudence quant à la date qu’il faut prendre en considération pour décider si la capacité d’exercer l’emploi survient avant ou après l’expiration du droit de retour au travail. Certains considèrent que cette date correspond à la date réelle de cette capacité retrouvée, soit en l’occurrence le 18 janvier 2008, tel qu’il apparaît du paragraphe [76]. D'autres, s’en remettant à une interprétation plus large et libérale de la loi, retiennent plutôt qu’il faut prendre en considération la date de la décision finale statuant sur cette capacité qui, en l’espèce, correspond à la date de la décision de la première juge administrative, soit le 13 août 2009.

[36]           Or, en l’espèce le début de la période d’absence continue dont il est question à l’article 240 de la loi, étant le 31 août 2007, l’employeur ayant plus de 20 travailleurs[6] à son service dans son établissement, le droit de retour au travail de la travailleuse expirait deux ans après le début de l’arrêt de travail soit le 31 août 2009.

[37]           Ainsi, que l’on retienne la date réelle de capacité à exercer l’emploi, soit le 18 janvier 2008, ou celle de la décision finale, le 9 août 2009, dans les deux cas le droit de retour au travail de la travailleuse n’était pas expiré. La travailleuse ne pouvait donc bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la loi.

[38]           De surcroît, à son dispositif, la première juge administrative ne précise pas à partir de quelle date la travailleuse a droit à cette indemnité de remplacement du revenu. Cependant, à la lecture des paragraphes [76] et [77] de la décision, on comprend que la travailleuse y a droit pour, au plus, une année, à compter du 18 janvier 2008. Or, la travailleuse avait déjà reçu de l’indemnité de remplacement du revenu pour cette période et même plus longtemps, soit jusqu’au 1er août 2009. En outre, pour la période du 1er août 2008 au 1er août 2009, la travailleuse a reçu de l’indemnité de remplacement du revenu durant un an, en vertu de l’article 49 de la loi, cette disposition ayant le même objectif que l’article 48 de la loi, soit de lui assurer un revenu pendant au maximum un an alors qu’elle est en recherche d’emploi.

[39]           Par conséquent, le dispositif de la décision concernant le droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la loi est inapplicable puisque la loi ne permet pas qu’un travailleur reçoive deux fois de l’indemnité de remplacement du revenu pour une même période.

[40]           Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que la décision du 13 août 2009 comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider en ce que la première juge administrative applique erronément une disposition de la loi. Il y a donc lieu de réviser la décision sur la question de l’application de l’article 48 de la loi.

[41]           Procédant à rendre la décision sur le fond, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’ayant plus de lien d’emploi avec l’employeur depuis le 30 août 2007, elle n’avait plus de droit de retour au travail. Conséquemment, elle n’avait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 18 janvier 2008 en vertu de l’article 48 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE les requêtes en révision de Meubles Cathedra Inc. (Division Confortec 2000), l’employeur, et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVISE la décision rendue le 13 août 2009 par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 352924-63-0807;

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Meubles Cathédra inc, (Division Confortec 2000);

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 juin 2006, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’à la suite de la lésion professionnelle survenue le 27 août 2007, madame Linda Desjardins, la travailleuse, ne conserve aucune limitation fonctionnelle en lien avec la lésion professionnelle et que par conséquent, elle était capable, à compter du 18 janvier 2008, d’exercer son emploi prélésionnel;

DÉCLARE que madame Linda Desjardins, la travailleuse, n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 48 de la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS KRONTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

Me Marc Champagne

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue Inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Francelini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           Précitée, note 3.

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[6]           Voir formulaire de l’« Avis de l’employeur et demande de remboursement » daté du 21 septembre 2007.

 

AVIS :
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