Ajaba et Régie du bâtiment du Québec
|
2018 QCCFP 6 |
|||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
||||
|
||||
CANADA |
||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||
|
||||
DOSSIER No : |
1301815 |
|||
|
||||
DATE : |
16 février 2018 |
|||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
|||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
|
||||
ABDELHAK AJABA |
||||
Appelant |
||||
et |
||||
RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC |
||||
Intimée |
||||
|
||||
|
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
DÉCISION |
||||
(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
LE CONTEXTE
[1] Le 16 septembre 2017, la Régie du bâtiment du Québec (Régie) informe M. Abdelhak Ajaba de sa décision de refuser de l’admettre au processus de qualification en vue de la promotion no 23425PS03670001 - Inspectrice principale ou inspecteur principal en bâtiment et en installations techniques, spécialiste :
[…] nous désirons vous informer que votre candidature ne peut être retenue, puisque vous ne possédez pas le nombre d’années d’expérience requises dans l’exercice d’attributions de la classe d’inspecteur en bâtiment et en installations techniques mentionnées dans l’appel de candidatures. […]
[2] Le 29 septembre 2017, M. Ajaba, fonctionnaire syndiqué, dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), pour contester cette décision de la Régie (dossier no 1301815).
[3] Le 30 janvier 2018, la Régie avise M. Ajaba qu’elle a révisé sa décision :
Monsieur,
À la suite de votre demande de révision concernant la décision d’admissibilité de votre candidature au processus de qualification 23425PS03670001 Inspectrice principale ou inspecteur principal en bâtiment et en installations techniques, spécialiste, nous vous informons que votre candidature est retenue. Suite à ce changement de décision d’admissibilité, nous vous invitons à vous désister du recours que vous avez soumis à la Commission de la fonction publique dans les plus brefs délais puisqu’il est devenu sans objet.
Nous vous invitons, également, à accéder à votre dossier en ligne, afin de vérifier les renseignements relatifs aux séances d’examens auxquelles nous vous avons inscrits. […]
[4] Malgré que M. Ajaba ait été admis au processus de qualification, il ne se désiste pas de son recours. Le 14 février 2018, il transmet un courriel au greffe de la Commission :
Bonjour Madame […],
Je ne suis pas d'accord pour désister, et j'aimerais que la commission se prononce sur mes dossiers de plainte pour fin de reconnaissance ou pas de mes diplômes et de mon expérience.
Depuis que j'ai commencé à m'adresser à la commission, il y a des agissements à mon égard par les quelles ils essayent de me décourager, et de porter atteinte à ma santé. J'ai plusieurs griefs en cours. ils font tout pour m'abattre.
Vous trouverez ci-joint une copie d'une suspension non fondé, essai d'atteinte à ma santé.
Une retenue salariale qui fait l'objet d'un grief, non fondé, en date du 18 janvier 2018. et une autre pour réprimande, non justifie ainsi qu'un grief pour harcèlement depuis le mois de janvier 2017.
Je demande vos conseilles par rapport à ma situation.
LES MOTIFS
[5] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[6] Dans le présent appel, M. Ajaba conteste le refus de la Régie de l’admettre au processus de qualification en vue de la promotion no 23425PS03670001. Après le dépôt de son recours, la Régie a avisé M. Ajaba qu’elle avait modifié sa décision initiale et qu’il était désormais admis.
[7] La Commission constate qu’il s’agit d’un acquiescement total à la demande. En effet, si la Commission avait accueilli l’appel de M. Ajaba, elle aurait ordonné à la Régie de l’admettre au processus de qualification.
[8] Comme M. Ajaba a déjà été admis au processus de qualification, son recours est devenu sans objet et la Commission ne peut plus intervenir.
[9] Dans son courriel du 14 février 2018, M. Ajaba énonce : « j'aimerais que la commission se prononce sur mes dossiers de plainte pour fin de reconnaissance ou pas de mes diplômes et de mon expérience. » La Commission rappelle que ce qui constitue une expérience ou une scolarité pertinente varie d’un processus de qualification à un autre en fonction des conditions d’admission. La Commission ne peut donc pas déclarer qu’une expérience ou un diplôme de M. Ajaba devrait être reconnu comme étant pertinent pour tous les processus de qualification auxquels il soumettra sa candidature.
[10] La Commission peut uniquement se prononcer par rapport au respect par un candidat des conditions d’admission du processus de qualification visé par son appel. Or, dans le présent dossier, la Régie considère que M. Ajaba respecte les conditions d’admission puisqu’elle l’a admis au processus de qualification.
[11] Par ailleurs, M. Ajaba mentionne qu’on essaie de le décourager, de l’abattre et de porter atteinte à sa santé. Il fait également référence à une suspension, à une retenue salariale, à une réprimande et à du harcèlement. Toutes ces matières ne peuvent faire l’objet du présent appel déposé en vertu de l’article 35 de la Loi. De plus, M. Ajaba ne peut exercer aucun autre type de recours à la Commission puisqu’il est un fonctionnaire syndiqué.
[12] La Commission donne donc acte à l’acquiescement à la demande de la Régie et ferme le dossier no 1301815.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DONNE ACTE à l’acquiescement à la demande de la Régie du bâtiment du Québec qui a admis M. Abdelhak Ajaba au processus de qualification no 23425PS03670001;
FERME le dossier no 1301815.
|
|
|
Original signé par : __________________________________ Mathieu Breton |
|
|
M. Abdelhak Ajaba |
|
Appelant |
|
|
|
Me Chloé Noury |
|
Procureure de la Régie du bâtiment du Québec |
|
Intimée |
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.