Khemiri et Banque Royale du Canada

2010 QCCLP 1812

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

8 mars 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

297358-71-0608-2  309060-71-0702-2  357507-71-0809

 

Dossier CSST :

129796967

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Allen Robindaine, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Docteur Serge Bélanger

______________________________________________________________________

 

297358-71-0608      309060-71-0702

357507-71-0809

 

 

Mohamed Hedi Khemiri

Banque Royale du Canada

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Banque Royale du Canada

Kelly Services

Mohamed Hedi Khemiri

Kelly Services

Parties intéressées

Partie intéressée

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 297358-71-0608

[1]                Le 21 août 2006, monsieur Mohamed Hedi Khemiri (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 juillet 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 juin 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er mai 2006 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 309060-71-0702

[3]                Le 2 février 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme en partie celle qu’elle a initialement rendue le 14 novembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 1er mai 2006 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

Dossier 357507-71-08019

[5]                Le 8 septembre 2008, l’employeur, Banque Royale du Canada, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 août 2008, à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 juin 2008 et déclare que le travailleur a subi, le 10 mai 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 1er mai 2006.

[7]                Cette décision a été rendue à la suite des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles les 31 mars 2008 et 21 mai 2008[2], qui concluent que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mai 2006 dont le diagnostic est une tendinite à l’épaule gauche.

[8]                Toutefois, ces décisions ont été révoquées par la suite par la Commission des lésions professionnelles le 19 février 2009.[3]

[9]                Une audience est tenue à Montréal le 12 février 2010 en présence du travailleur et de son représentant ainsi que du représentant de l’employeur et de celui de Kelly Services, autre partie intéressée. Les parties ont convenu de verser en preuve les témoignages rendus lors d’une audience tenue le 4 octobre 2007 devant le tribunal. L’affaire est mise en délibéré le 1er mars 2010, à l’expiration du délai accordé aux parties pour transmettre des documents complémentaires.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 297358-71-0608    309060-71-0702

[10]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 1er mai 2006 sous la forme d’une tendinite de l’épaule gauche reliée directement aux risques particuliers de son travail et que cette lésion a été consolidée le 9 mai 2007.

Dossier 357507-71-0809

[11]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 mai 2008 et que par conséquent il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que les requêtes du travailleur doivent être accueillies et que celle de l’employeur doit être rejetée puisqu’ils considèrent que la preuve a démontré de façon prépondérante que la tendinite et la cervico-brachialgie dont a souffert le travailleur sont reliées directement aux risques particuliers de son travail.

[13]           En effet, ils considèrent que la petite stature du travailleur, l’aménagement non ergonomique de son poste de travail et les mouvements à risque qui sollicitent son épaule gauche constituent la cause la plus probable de sa lésion dont le diagnostic est, selon toute probabilité une tendinite et une cervico-brachialgie.

[14]           Les membres sont aussi d’opinion que la preuve révèle, notamment à cause de l’opinion du membre du Bureau d’évaluation médicale, que cette lésion a été consolidée le 9 mai 2007.

[15]           Par ailleurs, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la condition de santé du travailleur s’est détériorée depuis la consolidation de la lésion initiale et que la tendinite de l’épaule gauche diagnostiquée au mois de mai 2008 découle plus probablement de la lésion initiale que de toute autre cause et qu’il s’agit d’une conséquence de la lésion initiale.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer dans un premier temps si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mai 2006.

[17]           Le travailleur a 33 ans; il mesure cinq pieds cinq pouces et a une stature délicate.

[18]           Il agit comme représentant des services de comptes au centre des opérations du numéraire de l’employeur depuis le 4 novembre 2002.

[19]           Jusqu’au 25 août 2003, il exerce ce travail à titre d’employé de Kelly Services et il obtient par la suite un emploi régulier chez l’employeur pour qui il travaille de jour de 9 h à 17 h 30, alors qu’il oeuvrait sur le quart de nuit de 1 h à 9 h 30 lorsqu’il était à l’emploi de Kelly Services.

[20]           La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[21]           En l’espèce, le tribunal doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle puisque la preuve ne révèle pas la survenance d’un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail qui aurait pu causer la tendinite et la cervico-brachialgie dont il a souffert.

 

[22]           De plus, le tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la loi, puisque le travailleur n’a pas démontré que la tendinite de l’épaule gauche constitue une blessure qui serait arrivée sur les lieux du travail alors qu’il effectuait son travail :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[23]           En effet, lors du dépôt de sa réclamation à la CSST, le travailleur n’a jamais fait mention d’un événement particulier et d’ailleurs, dans sa réclamation signée le 3 mai 2006, le travailleur mentionne qu’il ressent des douleurs au niveau de son bras gauche depuis deux mois et que cette douleur s’est propagée jusqu’aux épaules :

« Depuis 2 mois, j’ai eu des douleurs au niveau de mon bras gauche. J’ai passé pour voir un médecin, j’ai avisé mon employeur et depuis ce temps là les douleurs continuent à se propager dans les muscles jusqu’aux épaules et en date du 1er mai 2006 j’ai été à l’urgence à cause des douleurs au niveau de mon bras gauche et au niveau du cou. » [sic]

 

 

[24]           D’ailleurs, lors de son témoignage devant le tribunal, le 4 octobre 2007, le travailleur fait état d’une fatigue aux épaules et d’une douleur qui est apparue graduellement. C’est au cours du mois de février 2006 qu’il en fait mention à son médecin, le docteur Hamid Mesbahi.

[25]           Dans un certificat médical qu’il rédige le 25 février 2006, ce médecin indique que le travailleur l’a consulté pour une douleur à l’épaule gauche qu’il ressent depuis un mois. Le docteur Mesbahi fait état d’une tendinite probable et recommande des travaux légers pour deux semaines.

[26]           C’est ainsi que le tribunal ne peut acquiescer à la position du représentant de Kelly Services qui soumet que le travailleur a pu être victime d’un accident du travail le 30 avril 2006, à la suite d’une surcharge de travail qui aurait entraîné une surutilisation de l’épaule ayant aggravé une condition personnelle.

[27]           En effet, bien que dans son témoignage devant le tribunal, le 12 février 2010, le travailleur a mentionné avoir vécu une journée particulière en raison d’une quantité importante de dépôts lourds qu’il a eu à traiter, on ne retrouve au dossier aucune mention de la survenance d’un événement particulier à l’époque contemporaine à sa réclamation. Il est donc impossible au tribunal de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain vu l’ensemble de la preuve relatée ci-après.

[28]           C’est ainsi que la réclamation du travailleur doit être examinée sous l’angle d’une maladie professionnelle.

[29]           La notion de maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[30]           La tendinite est une maladie énumérée à la section IV de l’annexe I de la loi, ce qui fait en sorte qu’il y a ouverture à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[31]           Pour que la tendinite dont a souffert le travailleur puisse être présumée reliée directement aux risques particuliers de son travail, la preuve doit démontrer que ce travail implique « des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. »

[32]           Or, le tribunal est d’avis qu’il ne dispose pas d’une telle preuve puisque les mouvements ou positions impliquant les épaules ne sont pas effectués de façon répétitive ou sur des périodes de temps prolongées. D’ailleurs, le représentant du travailleur n’a formulé aucune prétention à ce sujet.

[33]           La présomption de l’article 29 de la loi étant inapplicable, il y a lieu pour le tribunal de décider si la preuve a démontré que la tendinite à l’épaule gauche et la cervico-brachialgie dont souffre le travailleur sont caractéristiques de son travail ou reliées aux risques particuliers de celui-ci tels que le prévoit l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[34]           Étant donné qu’il s’agit d’une des seules dispositions de la loi qui impose au travailleur un fardeau de preuve particulier, le tribunal considère qu’il ne peut se satisfaire de simples allégations du travailleur pour reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, mais qu’il doit disposer d’une preuve prépondérante selon laquelle maladie dont est atteint le travailleur est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée aux risques particuliers que ce travail comporte[4].

[35]           Il y a toutefois lieu de rappeler que la jurisprudence[5] est à l’effet qu’en matière de relation causale, le fardeau de preuve exigé n’est pas celui de la rigueur scientifique, mais bien de la prépondérance de preuve.

[36]           En l’espèce, il n’y a aucune preuve selon laquelle la tendinite de l’épaule gauche et la cervico-brachialgie sont caractéristiques du travail de représentant du service de comptes puisque la preuve ne démontre pas que cette maladie est caractéristique de ce travail, c'est-à-dire qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables que celles du travailleur en sont affectées.[6]

[37]           Le tribunal doit donc déterminer s’il y a prépondérance de preuve que le travail et les conditions dans lesquelles il a été exécuté ont eu un effet significatif sur le développement et l’évolution de sa maladie. À cet égard, les propos des juges administratifs Juteau, Nadeau et Clément dans Tremblay (succession de) et Alcal inc.[7] méritent d’être cités, même s’ils concernent des réclamations pour un cancer pulmonaire :

« […]

 

[107]    Le tribunal analysera donc la preuve pour déterminer si le cancer pulmonaire de chaque travailleur est relié aux risques particuliers des tâches exercées chez l’employeur.

[108]    Pour satisfaire ce critère, l’existence d’un risque professionnel doit être établie par une preuve prépondérante. La simple supposition d’un risque pour expliquer une conséquence inattendue n’est pas suffisante. Le tribunal doit être convaincu par une preuve prépondérante que le risque existe et qu’il a contribué au développement ou à l’évolution de la maladie22.

 

[109]    En effet, le risque doit non seulement exister, mais il doit avoir une acuité propre à participer au développement ou à l’évolution de la maladie du travailleur.

 

[110]    Il n’a pas à en être l’unique ni même la principale cause. Même lorsque certaines conditions sous-jacentes prédisposent à la maladie ou que d’autres causes agissent en parallèle, le caractère professionnel d’une maladie peut être reconnu dans la mesure où la contribution du risque particulier du travail est significative23.

 

[111]    Le fait qu’une maladie soit multifactorielle n’empêche pas sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

 

[…]

 

[118]    Conséquemment, en vertu de l’article 30, une maladie professionnelle peut être reconnue même si le risque particulier du travail coexiste avec un risque personnel d’ordre intrinsèque comme le diabète ou d’ordre extrinsèque comme le tabagisme.

 

[119]    Par contre, le risque particulier du travail doit avoir eu une contribution significative au développement ou à l’évolution de la maladie.

 

[120]    La revue de ces décisions montre aussi que la détermination de la force de l’association entre la maladie et le risque particulier du travail découle de l’appréciation de la preuve.

 

[121]    Certains prétendront que la notion de « contribution significative » n’est pas suffisamment précise et que son application est plutôt aléatoire.

 

[122]    À ceux-là, il faut rappeler que l’appréciation de la preuve comporte une part de discrétion. Les décideurs sont souvent appelés à appliquer des critères dont les contours sont plus ou moins flous. En pareil cas, chaque situation s’apprécie à son mérite.

_______

22       Dubé et Transport Cabano inc., C.A.L.P. 67260-01-9503, 23 mars 1998, J.-M. Dubois; Succession Maurice Lemieux et ACMÉ Asbestos et autres, C.L.P. 78845-63-9604, 23 février 2001, Y. Lemire; Deschamps et Union Canada ltée, C.L.P. 170843-64-0110, 14 juillet 2005, M. Montplaisir.

23      Roy et Komatsu International (Canada) inc., [2001] C.L.P. 244 ; Le Journal de Québec et Doré, C.L.P. 218162-31-0310, 27 octobre 2004, J.-M. Dubois; Blue Water Seafood inc. et St-Pierre et CSST, [1998] C.L.P. 562 .

[…] »

 

 

La preuve relative au travail effectué

[38]           Le travailleur a pour fonction d’ouvrir et de comptabiliser les dépôts d’argent effectués par les clients commerciaux de l’employeur et acheminer au centre de traitement par des camions blindés.

[39]           Il fait partie d’une équipe composée d’environ 40 personnes réparties en trois quarts de travail. Son travail consiste notamment à confirmer l’exactitude des dépôts effectués. Ses tâches sont ainsi décrites dans un document transmis par l’employeur à la CSST à l’époque de sa réclamation :

« […]

 

Les tâches principales d’un représentant consistent en l’extraction et la préparation des dépôts commerciaux. Les dépôts se trouvent dans des sacs, que le représentant doit ouvrir à l’aide d’un exacto. Le contenu du sac est vidé, soit argent, chèques, et monnaie, ainsi que le bordereau de dépôt. L’argent est placé dans une boîte située à la gauche du représentant, le bordereau de dépôt est passé dans un lecteur MICR, les montants d’argent, chèques et monnaie sont inscrits à l’ordinateur. Le représentant est prêt à traiter le prochain dépôt.

 

L’argent est accumulé dans une boîte, quand la boîte est pleine elle est déposée par le représentant dans un grillage, ou les boîtes de tous les représentants sont accumulées. Dans une journée normale, 4 à 8 boîtes peuvent être accumulées.

De la même façon, la monnaie est accumulée dans un sac. Quand le sac est plein il est déposé dans le même grillage. Le sac peut peser environ jusqu’à 10 livres. Un ou 2 sacs peuvent être faits durant une journée de travail normale. La monnaie peut aussi être reçue en rouleaux, les rouleaux sont accumulés à la station de travail, et placés dans des boîtes qui elles aussi seront placées dans le grillage.

 

Nous traitons aussi des dépôts par enveloppes. Les enveloppes contiennent de l’argent en majorité. Donc, un dépôt peut contenir un certain nombre d’enveloppes, en moyenne 40 enveloppes. Chaque enveloppe est ouverte, le contenu est déposé dans la boîte d’argent. Quand toutes les enveloppes sont ouvertes et « extractées », le dépôt est traité tel qu’indiqué plus haut.

 

Dans une journée, un employé peut traiter en moyenne 225 dépôts.

 

Durant une journée typique, l’employé passe environ 80% assis à sa station à traiter des dépôts. Il aura à aller porter ses boîtes d’argent ou ses sacs de monnaie, il aura aussi à aller chercher des rapports à l’imprimante. »

 

 

[40]           Au soutien de sa réclamation, le travailleur produit un croquis de son poste de travail dont l’exactitude est corroborée dans une évaluation ergonomique du poste de travail effectuée par monsieur Miguel Friede, B.Sc., spécialiste en réadaptation à l’emploi de Manuvie (gestionnaire de l’assurance invalidité).

[41]           Les boîtes contenants les sacs de dépôts sont placées sur le plancher à l’arrière du travailleur amenées une par une et il doit les placer sur une étagère située à gauche de la chaise où il est assis. Cette étagère est située à environ deux pieds du sol.

 

[42]           Du témoignage du travailleur, qui est d’ailleurs non contredit dans son ensemble, il ressort qu’il doit saisir un à un les sacs d’argent au moyen de son bras gauche (qui est en extension) pour les amener sur le bureau situé face à lui. À cet égard, il ressort de l’évaluation ergonomique du poste de travail que la chaise n’est pas à un niveau adéquat par rapport à son bureau :

« […]

 

Facteurs de risques : La chaise de l’employé est trop basse pour la surface de travail créant ainsi une élévation des épaules lors des appuis sur la table. »

 

[…]

 

 

[43]           Les sacs pèsent en moyenne de 10 à 20 livres chacun, selon leur contenu, et il arrive qu’ils sont situés un peu à l’arrière de la chaise et, comme la preuve est à l’effet que le travailleur ne fait pas pivoter nécessairement sa chaise pour aller les saisir, son bras est alors en extension vers l’arrière. Après avoir soulevé les sacs pour les placer sur le bureau, il en maintient l’extrémité au moyen de son bras gauche pour les ouvrir à l’aide d’un exacto avec son bras droit.

[44]           Par la suite, le travailleur place la monnaie, toujours avec son bras gauche, dans un sac situé à gauche du clavier qui est face à lui et il empile les billets de banque dans une boîte située sur le même bureau aussi à sa gauche. Lors de ces mouvements, son bras gauche est en extension complète.

[45]           Enfin, le travailleur doit numériser le bordereau de chaque dépôt au moyen d’un numériseur (scanner) situé à gauche du clavier. Cette tâche s’effectue aussi au moyen du bras gauche.

[46]           Le travailleur précise que 80 % de l’ensemble de ses fonctions est effectuée avec le bras gauche.

[47]           Il ressort de la preuve que dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur a fréquemment le bras en extension, en abduction, la plupart du temps face à lui bien que son bras soit occasionnellement sur le côté ou derrière son tronc. De plus, le travailleur doit soulever son bras gauche à une hauteur supérieure à 90 degrés à plusieurs occasions, ce qui est aussi corroboré par l’évaluation ergonomique du poste de travail qui mentionne ce qui suit en ce qui concerne le traitement des dépôts :

« […]

 

Facteurs de risque :  L’employé peut soulever le bras gauche à une hauteur supérieure à 90 degrés. »

 

[…]

[48]           En ce qui a trait au traitement des dépôts et à l’utilisation de l’ordinateur, la même étude d’évaluation ergonomique du poste de travail mentionne ce qui suit :

« […]

 

Dans cette observation, l’employé prend les dépôts à gauche et les entrent dans l’ordinateur en utilisant le clavier, la souris et le clavier numérique.

 

Facteurs de risque :  Dans cette observation, le facteur de risque provient de l’action de prendre les dépôts. Notons cependant qu’en modification la configuration des dépôts à l’horizontal et en augmentant la hauteur de la chaise, l’employé ne lève pas son bras au-dessus de la hauteur des épaules. » [sic]

 

[…]

 

 

[49]           La modification dont il est fait état au paragraphe précédent a été effectuée après la réclamation.

[50]           La preuve révèle par ailleurs que les dépôts peuvent peser beaucoup plus de 10 livres puisqu’il peut arriver qu’il y ait des dépôts, qualifiés de « lourds », qui peuvent même peser jusqu’à 50 livres dans le cas où les sacs sont pleins de monnaie.

[51]           Lors de son embauche par Kelly Services, le travailleur effectue environ 25 dépôts à l’heure. Il mentionne qu’il est alors moins efficace puisqu’il n’est pas habitué à effectuer ce travail. Au fil du temps, il améliore sa performance. Il obtient un poste régulier chez l’employeur à la fin du mois d’août 2003. Durant sa période d’emploi chez Kelly Services, le travailleur n’a jamais ressenti de problème musculo-squelettique.

[52]           Lors de son embauche par l’employeur, le travailleur effectue 40 à 45 dépôts à l’heure. Selon son témoignage, c’est en raison de sa productivité importante qu’il a été engagé. En effet, la preuve révèle que la moyenne de dépôts effectués par les travailleurs est de 31 à l’heure.

[53]           Alors que chez Kelly Services il n’y avait aucune exigence en ce qui a trait à la productivité et que les dépôts étaient répartis équitablement entre les travailleurs, notamment en ce qui a trait aux dépôts lourds, la preuve révèle que la situation est différente chez l’employeur.

[54]           En effet, le travail n’est pas réparti équitablement puisque le traitement des dépôts lourds lui est attribué plus souvent qu’à ses collègues. De plus, contrairement à ce qui se produisait chez Kelly Services, l’employeur incite les travailleurs à fournir un niveau de productivité élevée en exigeant un minimum de 31 dépôts et en accordant des bonis aux travailleurs qui atteignent ce niveau de productivité, bonis qui augmentent en fonction du rendement des employés.

[55]           C’est dans ce contexte que le travailleur commence à ressentir des symptômes dans la région cervicobrachiale gauche au cours du mois de janvier 2006 alors qu’il n’a aucun antécédent et qu’il ne pratique aucune autre activité physique.

[56]           À la suite de l’arrêt du travail du 1er mai 2006, le travailleur reprend le travail, le 23 février 2007. Dans son témoignage non contredit, il mentionne que les conditions de son retour au travail ont fait l’objet d’une entente avec l’assureur Manuvie. Ainsi, il a pu continuer à recevoir les traitements de physiothérapie qui avaient repris le 24 janvier 2007.

[57]           Son poste de travail a alors été modifié. En effet, il n’a pratiquement plus à effectuer des dépôts lourds et la boîte où il place les billets a été placée à l’horizontale, de sorte qu’il n’a plus à les empiler verticalement. Par ailleurs, son niveau de productivité est diminué à 25 dépôts à l’heure.

Le suivi médical

[58]           Le travailleur consulte le docteur Mesbahi, le 25 février 2006, pour une douleur à l’épaule gauche qu’il ressent depuis un mois. Ce médecin mentionne un diagnostic de tendinite probable.

[59]           Le 1er mai 2006, il se rend à l’urgence du centre hospitalier de Lasalle pour des douleurs au cou ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche. Le médecin qu’il rencontre pose un diagnostic de tendinite du long chef du biceps de l’épaule gauche et recommande un arrêt de travail, de la physiothérapie ainsi que des anti-inflammatoires.

[60]           Le 9 mai 2006, débutent des traitements de physiothérapie qui cessent le 6 juin 2006, à la suite de la décision initiale de la CSST qui refuse la réclamation du travailleur.

[61]           Le 16 mai 2006, le travailleur rencontre le docteur W. Toy qui pose un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et demande une consultation en orthopédie.

[62]           Le médecin qu’il voit le 1er juin 2006 reprend ce diagnostic; il constate que la condition du travailleur n’est pas améliorée tout en notant que de la physiothérapie est en cours et qu’il est en attente d’une consultation en orthopédie.

 

[63]           Le 20 juillet 2006, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur François Le Bire qui pose un diagnostic de cervico-brachialgie gauche. Il constate que les amplitudes articulaires sont exécutées avec de nombreux rictus de douleur et que les mises en tension de l’épaule gauche entraînent également des expressions de douleur intense. Toutefois, les manœuvres de Neer et de Hawkins sont négatives en ce qui concerne l’accrochage. Le docteur Le Bire mentionne que son examen est difficilement contributif puisque le travailleur allègue des douleurs de façon généralisée au niveau de toute l’épaule gauche, sur le dessus de celle-ci ainsi qu’à la région cervicale gauche, et qu’il ne peut cibler une structure biologique précise, que ce soit au niveau des tendons ou au niveau de la capsule.

[64]           Le docteur Le Bire suggère que le travailleur « poursuive son investigation » soit par une échographie de l’épaule gauche ou une résonance magnétique cervicale avant la reprise de d’autres traitements.

[65]           Dans son témoignage devant le tribunal le 4 octobre 2007, le docteur Le Bire mentionne que le diagnostic de cervico-brachialgie est un diagnostic descriptif qui n’est pas spécifique, étiologique ou substantif, c'est-à-dire qu’il n’identifie pas une lésion précise sur une structure précise.

[66]           Par ailleurs, sa connaissance du poste de travail fait en sorte qu’il n’y a pas de relation, à son avis, entre ce diagnostic et même celui d’une tendinite avec le travail effectué par le travailleur. À cet égard, il mentionne, après avoir pris connaissance de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, qu’il ne peut identifier une structure précise qui est affectée et n’identifie pas dans le poste de travail de risque particulier pour les structures cervicales ou les structures de l’épaule. Par contre, dans son contre-interrogatoire, il reconnaît qu’un mouvement au-delà de la hauteur des épaules peut « entraîner certaines difficultés », si toutefois il revêt certaines caractéristiques notamment lorsqu’il s’agit d’un travail cyclique qui utilise ou sollicite une structure précise de façon presque constante à l’intérieur d’un cycle. Par ailleurs, il mentionne qu’un acromion de type II réduit généralement l’espace entre cet acromion et la tête de l’humérus, ce qui peut plus facilement causer de l’accrochage lorsque le bras est élevé plus haut que les épaules.

[67]           Enfin, le docteur Le Bire mentionne qu’il voit chaque année environ deux à trois travailleurs qui œuvrent au centre de traitement de l’employeur et qui présentent des problèmes cervicaux, aux épaules ou aux membres supérieurs. Appelé à commenter un examen de résonance magnétique réalisé le 22 novembre 2006, le docteur Le Bire mentionne que dans le cas d’une phase inflammatoire aiguë, ce type d’examen peut démontrer une tendinite alors qu’une tendinose est un phénomène de dégénérescence qui n’est pas nécessairement clinique et qui ne confirme pas la présence d’une tendinite.

[68]           Le 28 juin 2006, le travailleur consulte le docteur Jean-Marc Lévesque, orthopédiste, qui procède à une infiltration de l’épaule, laquelle aurait améliorée la condition du travailleur pour une dizaine de jours.

[69]           Le 4 août 2006, le travailleur revoit le docteur Toy. Il constate que sa condition n’est pas améliorée et pose de nouveau le diagnostic de tendinite de l’épaule.

[70]           Le docteur Lévesque revoit le travailleur le 27 septembre 2006 et il indique alors que le travailleur souffre d’une cervico-brachialgie avec douleur à l’épaule et suggère un examen de résonance magnétique de l’épaule gauche et de la colonne cervicale.

[71]           Le 10 octobre 2006, le docteur Lévesque retient les mêmes diagnostics et mentionne être en attente de la physiothérapie et des résultats de l’investigation et il poursuit l’arrêt de travail de six semaines.

[72]           Le travailleur est examiné le 26 octobre 2006 par le docteur Pierre Beaumont, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans son avis du 3 novembre 2006, le docteur Beaumont note que tous les mouvements de l’épaule gauche causent de la douleur au travailleur. La force de la coiffe est à cinq sur cinq, tous les tests d’accrochage sont négatifs; le Neer, le Hawkins et le test de Speed résisté de même que le test de Jobe résisté sont à cinq sur cinq. Le test O’Brien est négatif de même que le test du sulcus.

[73]           Le docteur Beaumont résume ainsi le dossier :

« Cet homme de 34 ans, droitier, a débloqué graduellement depuis le mois de janvier et visite en février au médecin et finalement au mois de mai 2006 a décidé de rencontrer le médecin à nouveau qui l’a mis en arrêt de travail pour tendinite du biceps. Par la suite, la douleur s’est manifestée à la région cervicale et maintenant davantage à la région de l’épaule qu’à la région cervicale.

 

Vu par le docteur Le Bire, celui-considérait qu’il s’agissait d’une cervico-brachialgie non explicable par son travail.

 

Le patient a donc été refusé par la CSST en révision et celui-ci n’est pas d’accord parce que, dit-il les descriptions de tâche mentionnées par l’employeur ne sont pas exactes.

 

On retrouve aujourd’hui un patient très appréhensif avec un examen dans les limites plutôt normales.

 

Il a déjà eu une infiltration par la docteur Jean-Marc Lévesque à la fin juin 2006 qui, dit-il, l’aurait aidé de façon temporaire. La physiothérapie ne semble pas beaucoup modifier sa condition.

 

Lorsque je lui demande où il en est dans l’évolution, il dit que c’est un peu mieux au niveau de la colonne cervicale mais qu’il est pareil sinon pire avec l’épaule gauche.

 

Des radiographies simples n’ont rien montré de particulier à l’épaule. Il n’a pas eu de radiographie de la colonne cervicale. Il n’a pas eu sa résonance magnétique non plus, ni de l’épaule ni de la colonne cervicale.

 

Initialement, le patient s’était plaint d’une douleur autant à la colonne cervicale qu’à la région de l’épaule gauche et aucune investigation jusqu’à cette date n’avait été faite jusqu’à la proposition du docteur Le Bire. »

 

 

[74]           C’est ce qui l’amène à conclure que, en ce qui a trait aux diagnostics, il est d’accord tout autant avec le docteur Toy, qui a posé le diagnostic de tendinite qu’avec le docteur Le Bire, qui est d’avis que le travailleur souffre d’une cervico-brachialgie pour les motifs suivants :

« En effet, le patient présente deux problèmes, un à l’épaule et un à la région cervicale, ce pourquoi le docteur Lévesque a retenu le diagnostic de cervico-brachialgie de même que le docteur Le Bire.

 

Le terme cervico-brachialgie est peu spécifique. L’on sait que l’infiltration qui a été donnée par le docteur Lévesque a amélioré temporairement sa condition à l’épaule, que le genre de travail qu’il fait est probablement davantage irritant pour l’épaule que pour la région cervicale mais aujourd’hui, il est impossible de poser un diagnostic précis puisque tous les tests au niveau de l’épaule tel que l’a indique le docteur Le Bire sont négatifs.

 

Donc, il n’est pas impossible toutefois que celui-ci ait eu une tendinite de la coiffe des rotateurs et que le diagnostic le plus probable dans la période du mois de mai. Quant à la région cervicale, il n’y a pas eu de mécanisme pouvant provoquer une entorse.

 

Lorsque les diagnostics sont difficiles à poser comme actuellement, les médecins habituellement écrivent cervico-brachialgie ce qu’on retrouve autant de la part du docteur Lévesque que le docteur Le Bire et c’est le diagnostic que je vais retenir moi aussi puisque je n’ai pas retrouvé de pathologie facile à préciser. » [sic]

 

 

[75]           Le docteur Beaumont considère qu’il est trop tôt pour consolider la lésion parce que l’investigation est incomplète et qu’il n’y a pas d’explication aux douleurs du travailleur. Puisque l’examen neurologique et orthopédique est dans les limites de la normale, il est donc en accord avec l’investigation suggéré par le docteur Lévesque, soit une résonance magnétique en plus d’une radiographie simple de la colonne cervicale et de l’épaule « pour éliminer une pathologie sous-jacente et avoir des conclusions plus probantes ».

[76]           La radiographie simple de l’épaule gauche, effectuée le 22 novembre 2006 s’avère normale, sans signe de tendinite calcifiante alors que l’examen de résonance magnétique effectué le même jour, révèle la présence d’un syndrome d’accrochage probable avec bursite sous-acromiale, sous-deltonienne et tendinose du sus et du sous-épineux sans signe de déchirure des tendons de la coiffe.

[77]           Le même examen de la colonne cervicale n’a révélé aucune anomalie significative.

[78]           Le travailleur est revu par le docteur Jean-Marc Lévesque, le 7 mars 2007. Il pose alors le diagnostic de tendinite de la coiffe gauche et cervicalgie (le reste est illisible).

[79]           Le 9 mai 2007, dans un rapport final, le docteur Lévesque consolide la lésion et indique que la tendinite de la coiffe gauche est résorbée.

Le diagnostic

[80]           Le tribunal retient de l’ensemble de la preuve que le travailleur a présenté une tendinite de l’épaule gauche. C’est en effet ce qui ressort de la révision du dossier et surtout des rapports des premiers médecins consultés.

[81]           En effet, le docteur Mesbahi, au mois de février 2006 fait état d’une douleur à l’épaule gauche et mentionne une tendinite probable, alors que les docteurs Desmarais et Toy, qui ont rencontré le travailleur au début du mois de mai 2006, mentionnent un diagnostic de tendinite. Ces diagnostics sont corroborés par le rapport initial de physiothérapie complété le 5 mai 2006 lors de la prise en charge du travailleur où il se plaint, selon la thérapeute Cynthia Boulianne, de douleur à l’épaule gauche. Par ailleurs, elle constate à l’examen une inflammation tendineuse de la coiffe des rotateurs gauche et du biceps gauche, ainsi qu’une diminution des amplitudes des mouvements à l’épaule gauche à laquelle s’ajoute une diminution de la souplesse musculaire à la ceinture scapulaire gauche.

[82]           Le tribunal constate que le docteur Beaumont, membre du Bureau d’évaluation médicale, n’a pas exclu ce diagnostic puisqu’il affirme être autant d’accord avec le docteur Toy, qui a posé ce diagnostic, qu’avec le docteur Le Bire qui retient celui de cervico-brachialgie. En effet, il mentionne que le travailleur a deux problèmes, un à l’épaule et l’autre à la région cervicale, que l’infiltration donnée par le docteur Lévesque a amélioré temporairement sa condition à l’épaule et que le genre de travail effectué « est probablement davantage irritant pour l’épaule que pour la région cervicale ». Toutefois, il lui est impossible de poser un diagnostic précis puisque les tests spécifiques à l’épaule qu’il a effectués, tout comme le docteur Le Bire, sont négatifs. Cependant, il mentionne qu’il n’est pas impossible que le travailleur ait eu une tendinite de la coiffe des rotateurs et que c’est le « diagnostic le plus probable dans la période du mois de mai ».

[83]           La preuve révèle également que l’infiltration à l’épaule effectuée le 28 juin 2006 a amélioré la condition du travailleur, ce qui constitue une confirmation d’une pathologie à ce niveau pour laquelle seul le diagnostic de tendinite a alors été posé.

[84]           Le 9 mai 2007, le docteur Levesque complète un rapport final dans lequel il mentionne un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs. Dans la note clinique qu’il rédige le même jour, il mentionne que cette pathologie est nettement améliorée.

[85]           Dans ce contexte, le diagnostic de cervicobrachialgie, retenu par les docteurs Le Bire et Beaumont, apparaît avoir été un diagnostic provisoire, posé en attente des résultats de l’investigation qu’ils avaient suggérée. Ce terme semble avoir été utilisé par ces médecins vu la difficulté de préciser le diagnostic au moment où ils ont examiné le travailleur.

[86]           C’est ainsi que la revue de l’ensemble du dossier, notamment des rapports médicaux initiaux et de ceux de l’orthopédiste, qui a pris charge du travailleur et effectué les infiltrations qui ont amélioré sa condition et complété le rapport final, amène le tribunal à conclure que le diagnostic de cervicobrachialgie ne peut être retenu et que seul celui de tendinite à l’épaule doit l’être.

La relation entre la tendinite et le travail

[87]           Après avoir révisé l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que la tendinite est directement reliée aux risques particuliers reliés au traitement des dépôts commerciaux exercés par le travailleur pour le compte de l’employeur, pour les motifs suivants.

[88]           Le travailleur n’a aucun antécédent et ne pratique aucune activité sportive ou autre mettant à contribution les structures affectées par sa lésion. Bien qu’il soit droitier, 80 % des tâches qu’il exécute sont effectuées au moyen du bras gauche.

[89]           Il est de petite taille, de constitution frêle et la chaise sur laquelle il est continuellement assis est trop basse par rapport à la surface de travail, ce qui fait en sorte que ses bras sont élevés anormalement dans l’exécution de ses fonctions. Dans l’exécution de celles-ci, il ne bénéficie d’aucune période de repos durant son quart de travail, hormis la période de repas d’une heure.

[90]           La preuve révèle aussi qu’il a été amené à adopter une cadence soutenue, sa productivité étant, depuis qu’il a été embauché par l’employeur, de 150 % par rapport à la moyenne des autres employés qui font ce travail. De plus, le traitement des dépôts lourds lui est majoritairement attribué.

[91]           Il ressort de l’ensemble de la preuve que le travail comporte des mouvements à risque pour le bras gauche. Il est appelé à soulever fréquemment des sacs pesant plus de 10 livres, alors que son bras est en abduction et en extension complète et il a aussi fréquemment à avoir le bras en abduction et en extension à la hauteur des épaules et même à une hauteur supérieure à 90 degrés pour déposer le contenu des dépôts, tel que constaté dans l’évaluation ergonomique de son poste de travail.

[92]           L’ensemble de ces éléments amène le tribunal à conclure que les risques particuliers du travail ont eu une contribution significative dans le développement de la pathologie dont il a souffert.

[93]           Ainsi, bien que le fait que le travailleur soit de petite taille et de constitution frêle, et donc susceptible d’être moins résistant des conditions de travail relativement exigeantes puisse être assimilé à un risque personnel d’ordre intrinsèque, il demeure que la preuve a démontré qu’il a tout de même eu à exercer ses tâches dans un contexte particulier vu le caractère non ergonomique de son poste de travail et sa productivité importante, de même que le traitement des dépôts lourds lui a été principalement assigné.

[94]           Ces éléments, joints au fait qu’il a dû accomplir ces mouvements à risque de façon fréquente et sans pause jusqu’à son arrêt de travail, convainquent le tribunal de l’existence de risques particuliers, suffisamment importants pour militer en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle plutôt que de conclure que la tendinite dont il a souffert découle d’une simple condition personnelle.

[95]           Dans ce contexte, l’opinion complémentaire rendue par le docteur Pierre Legendre, le 19 février 2010, n’est pas probante pour nier la relation entre le travail et la tendinite dont a souffert le travailleur. Ce médecin considère que le travailleur n’a souffert que d’une cervico-brachialgie ce qui l’amène à conclure à l’absence « d’un diagnostic spécifique impliquant un mécanisme spécifique de blessure. »

[96]           Par ailleurs, le tribunal constate qu’il donne son opinion « sur une relation entre une bursite à l’épaule et l’événement du 1er mai 2006 ». Or, tel que mentionné précédemment, il n’est pas survenu d’accident du travail ce jour là et le diagnostic de bursite n’est pas retenu. Enfin, contrairement à ce que le docteur Legendre mentionne, le travail établit notamment la manutention de charges en « abduction d’environ 90 degrés. »

La consolidation de la lésion

[97]           La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un deuxième temps, de la date de consolidation de cette lésion professionnelle. La consolidation est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[98]           Dans Fini-Excellence et Théberge[8], le tribunal rappelle comment la notion de consolidation a été interprétée et appliquée par la jurisprudence. Il y est mentionné que l’on considère généralement « qu’il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible de la lésion professionnelle, c’est-à-dire qu’un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut, de façon prévisible, apporter une amélioration. Ainsi, aussi longtemps qu’il est prévisible que les traitements améliorent l’état d’un travailleur, sa lésion n’est pas consolidée. Cependant, même si les traitements administrés n’apportent pas immédiatement les résultats escomptés, cela ne signifie pas que la lésion est consolidée. Il s’agit en effet de déterminer s’ils sont susceptibles d’améliorer l’état du travailleur au moment où ils sont administrés, sans qu’on puisse toutefois conclure à de l’acharnement thérapeutique. »

[99]           Comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec dans l’affaire CSN Construction, Fédération des employées et employés de services publics CSN et Confédération des syndicats nationaux[9], la notion de consolidation est essentiellement médicale considérant que le législateur a voulu que l’on se prononce sur l’état de santé d’un travailleur en fonction d’un protocole médical qui doit avoir une certaine objectivité. Ainsi, l’espoir d’amélioration de l’état d’un travailleur doit s’appuyer sur des règles médicales objectives.

[100]       Tout en étant d’accord avec cet énoncé, le tribunal est également d’opinion que l’on ne peut faire totalement abstraction de la douleur ressentie par un travailleur dans l’évaluation de l’amélioration prévisible de son état. Dans la mesure où la douleur est une conséquence de la lésion professionnelle et que la preuve médicale peut attester de sa présence, il en découle que la réparation des conséquences des lésions professionnelles, qui est l’objet de la loi, doit nécessairement prendre en compte les douleurs ressenties par le travailleur. Agir autrement serait faire abstraction d’une des conséquences les plus fréquentes et les plus importantes des lésions professionnelles puisque c’est la douleur qui constitue généralement le principal motif de consultation médicale.

 

[101]       Il y a donc lieu de réviser la preuve médicale dans le but de déterminer le moment où aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’était prévisible.

[102]       Le 22 novembre 2006, le docteur Jean-Marc Lévesque indique que le travailleur est en attente pour des traitements de physiothérapie et qu’il y a présence de la même douleur. Il revoit le travailleur le 6 décembre 2006, après l’examen de résonance magnétique et il mentionne que la douleur persiste et procède à une infiltration gléno-humérale et sous-acromiale. Il indique que les mouvements sont effectués de façon plus souple et que le travailleur est toujours en attente de physiothérapie. Il lui prescrit du Dilaudid.

[103]       Le 3 janvier 2007, le docteur Lévesque prescrit de nouveau les traitements de physiothérapie qui débutent le 24 janvier suivant. Dans un rapport d’évolution du 7 mars 2007, la physiothérapeute indique une diminution de 60 % des douleurs paracervicales, avec amélioration de la mobilité générale tant de la colonne cervicale que de l’épaule gauche. Elle note une diminution de 25 % de la douleur à l’épaule gauche. Elle suggère la poursuite des traitements pour quelques semaines.

[104]       Le même jour, le travailleur rencontre le docteur Lévesque qui indique que la cervicalgie est atténuée grâce à la physiothérapie, mais que la douleur à l’épaule est inchangée, mais note que ROM complet sans accrochage. Il lui prescrit du Celebrex, de la physiothérapie et c’est lors de la consultation du 9 mai 2007, qu’il complète le rapport final consolidant la lésion, puisqu’il note que la tendinite de la coiffe des rotateurs « est nettement améliorée ».

[105]       Le tribunal ayant conclu que la tendinite de l’épaule dont souffre le travailleur résulte d’une maladie professionnelle, il s’avère que cette lésion n’était pas consolidée le 20 juillet 2006, (date de l’expertise du docteur Le Bire), ni le 26 octobre 2006, (date de l’examen du docteur Beaumont).

[106]       En effet, dans son avis du 3 novembre 2006, le docteur Pierre Beaumont, membre du Bureau d’évaluation médicale et orthopédiste, qui a eu l’avantage de réviser l’ensemble du dossier et qui est indépendant des parties, considère qu’il est trop tôt pour consolider la lésion parce que l’investigation est incomplète. Il écrit être d’accord avec l’investigation suggérée par l’orthopédiste Jean-Marc Lévesque qui recommandait une résonance magnétique et une radiographie simple de la colonne cervicale et de l’épaule « pour éliminer une pathologie sous-jacente et avoir des conclusions plus probantes ». D’ailleurs, le docteur Le Bire avait lui-même recommandé la poursuite de l’investigation.

[107]       En l’espèce, le tribunal constate donc que les docteurs Le Bire, Lévesque et Beaumont étaient d’opinion que l’investigation était incomplète et qu’il y avait lieu de la poursuivre, notamment par l’obtention d’une résonance magnétique. Ces investigations peuvent être assimilées à des traitements dans la mesure où, comme l’indique le docteur Beaumont, elles avaient pour but d’éliminer une pathologie sous-jacente et d’obtenir des conclusions médicales plus probantes sur l’état du travailleur.

[108]       D’ailleurs, l’examen de résonance magnétique est demandé par le docteur Lévesque en fonction des renseignements cliniques suivants : « tendinite coiffe gauche avec cervico-brachialgie » et les résultats de cet examen ont démontré un syndrome d’accrochage probable avec bursite sous-acromiale ou deltoïdienne et tendinose du sus et du sous-épineux, sans signe de déchirure des tendons de la coiffe.

[109]       La preuve révèle également que le travailleur a repris les traitements de physiothérapie, le 24 janvier 2007, que le docteur Lévesque lui a prescrit des médicaments et qu’il a constaté, au mois de mai 2007, après que le travailleur ait réintégré ses fonctions dans un poste de travail modifié, que la tendinite de la coiffe des rotateurs est nettement améliorée, ce qui l’amène à consolider la lésion, le 9 mai 2007. L’ensemble de ces éléments constitue, de l’avis du tribunal, une preuve prépondérante que la lésion a été consolidée à cette date.

La récidive, rechute ou aggravation

[110]       Après avoir exercé ses fonctions dans son poste de travail modifié, avec une productivité réduite de façon importante et même inférieure à la moyenne de ses collègues, le travailleur s’absente du travail au mois d’août 2007 pour un congé parental. Durant cette absence et jusqu’à son retour au travail, il n’effectue aucun travail et n’a aucune activité qui sollicitent de façon significative son épaule gauche.

[111]       Le 19 décembre 2007, le travailleur se rend à l’urgence en raison de douleurs importantes à l’épaule. Il rencontre le docteur Lévesque qui indique que la douleur a repris, que le travailleur a cessé la physiothérapie et il procède à une infiltration. Le 9 janvier 2008, le docteur Lévesque reprend le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, mentionne que la condition du travailleur est améliorée à 70 % à la suite de l’infiltration et que persiste une douleur résiduelle gléno-humérale. Il lui prescrit des anti-inflammatoires.

[112]       Le travailleur reprend son travail à la fin de son congé parental, le 23 février 2008. La preuve révèle que bien qu’on ait apporté certaines améliorations à l’ergonomie du poste de travail, la boîte de dépôt est installée de nouveau de façon verticale et le travailleur est affecté à des dépôts lourds. Bien qu’il mentionne à son supérieur immédiat qu’il ressent des douleurs à l’épaule, l’employeur exige qu’il effectue son travail régulier et avec une cadence normale : l’employeur lui fait savoir qu’il doit atteindre le niveau de production demandée à tous les employés, soit 31 dépôts à l’heure.

[113]       Le 5 mars 2008, le travailleur consulte le docteur Jean-Marc Lévesque qui mentionne que la tendinite de la coiffe des rotateurs reste symptomatique. Il note la présence d’un acromion de type II et indique que le travailleur aurait avantage à faire d’autres travaux, puisque la chirurgie n’est pas indiquée.

[114]       Le 23 avril 2008, le docteur Lévesque complète un rapport médical faisant état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs, et il requiert une deuxième opinion quant à l’indication d’une chirurgie. Le travailleur est examiné le 5 mai 2008 par le docteur Paul Coriaty qui complète un rapport faisant état d’une tendinite de l’épaule gauche et d’un syndrome d’accrochage secondaire et mentionne une évolution chronique.

[115]       Le travailleur est revu par le docteur Lévesque le 14 mai 2008. Il note que le docteur Coriaty suggère une acromioplastie et c’est dans ce contexte qu’il complète un rapport médical dans lequel il recommande un arrêt de travail en attente de la chirurgie et qu’il suggère des travaux légers entre-temps.

[116]       Le 6 juin 2008, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur Carl Farmer, chirurgien orthopédiste, qui fait les constats suivants lors de son examen objectif :

« […]

 

Les mouvements globaux des membres supérieurs sont caractérisés par une difficulté légère à modérée de l’élévation du membre supérieur droit et très sévère au niveau du membre supérieur gauche. À droite, il n’y a pas de manifestation classique d’arc douloureux. Les douleurs augmentent à mesure que le membre supérieur est soulevé. À gauche, des douleurs très importantes sont rapportées avec l’élévation de 30 à 40 degrés pour l’élévation antérieure et pour l’abduction. Durant cette phase de mouvement, il n’y a pas de proéminence anormale de l’omoplate gauche.

 

[…] »

 

 

[117]       Le docteur Farmer est d’avis que le tableau subjectif de douleur et d’incapacité ne peut être expliqué par une pathologie orthopédique objectivable. Bien qu’il mentionne qu’il soit possible qu’il y ait une pathologie sous-jacente mineure de tendinopathie au niveau de l’épaule gauche, à son avis, le tableau prédominant correspond à un syndrome douloureux non spécifique, non corroboré par l’examen objectif. Il conclut toutefois qu’il y a lieu de retenir un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche avec syndrome douloureux pour les motifs suivants :

« […]

 

·         Considérant le diagnostic retenu de tendinite de l’épaule gauche;

·         Considérant les notions d’antécédents de tableau subjectif important, tels que documentés au dossier;

·         Considérant l’évolution subjective par la suite;

·         Considérant le résultat de la résonance magnétique nucléaire de l’épaule gauche;

·         Considérant les trouvailles à l’examen objectif de ce jour;

·         Considérant la prépondérance du tableau subjectif;

 

[…] »

 

 

[118]       Il indique cependant que le tableau prédominant est un syndrome douloureux non spécifique, non corroboré par les trouvailles de son examen objectif.

[119]       Le travailleur est examiné, le 22 septembre 2009, par le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Dans son expertise du 11 novembre 2009, il conclut à un diagnostic de bursite sous-acromiale à l’épaule gauche et qu’au moment de son examen, il n’y a pas de présence de cervico-brachialgie. Cet avis est fondé sur les motifs suivants :

« […]

 

·         Considérant un site de douleur relativement constant, c’est-à-dire à l’aspect antérieur de l’épaule gauche;

·         Considérant les différents examens cliniques, qui ont toujours démontré la présence de signes douloureux à la mobilisation et à la palpation antérieure de l’épaule gauche;

·         Considérant la résonance magnétique, qui a démontré une bursite sous-acromiale modérée;

 

 

·         Considérant la réponse favorable à des infiltrations sous-acromiales de stéroïdes;

 

[…] »

 

 

[120]       Le travailleur subit un examen de résonance magnétique le 14 décembre 2009. La radiologiste émet l’opinion suivante relativement aux constats qu’elle effectue : « forte probabilité d’une petite déchirure de trois par cinq millimètres du tendon conjoint des sus-épineux et sous-épineux accompagnée d’une légère quantité de liquide libre au niveau de la bourse sous-acromio/deltoïdienne. L’aspect ostéo-articulaire est dans la limite de la normale et il n’y a pas d’évidence de calcification dans les tissus mous ».

[121]       Dans un rapport complémentaire rédigé le 19 janvier 2010, le docteur Legendre, après avoir pris connaissance des résultats de l’examen de résonance magnétique, constate que les trouvailles sont en accord avec son examen objectif, mais il mentionne attendre les résultats d’investigations supplémentaires pour émettre un diagnostic définitif et suggère donc, à titre de traitement, que le travailleur soit soumis à une arthro-IRM de l’épaule gauche pour confirmer la présence d’une déchirure transfixiante de même qu’à une résonance magnétique du rachis cervical.

[122]       À l’audience, le représentant du travailleur a mentionné que son client n’avait pas l’intention de se soumettre à ces examens.

[123]       À l’époque de la dernière audience devant la Commission des lésions professionnelles[10], le travailleur est sous les soins du docteur Tinco Tran qui retient un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche dans les rapports médicaux qu’il complète les 12 janvier et 9 février 2010.

[124]       C’est en fonction de ces données que le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi, au mois de mai 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 1er mai 2006.

[125]       Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Conséquemment, dans l’analyse d’une réclamation sous cet angle, le tribunal doit retenir le sens courant de ces termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[11].

[126]       Par ailleurs, la preuve doit établir, d’une façon prépondérante, la relation entre la lésion initiale et celle présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation[12].

[127]       Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[13], la Commission des lésions professionnelles a identifié plusieurs paramètres qui permettent de déterminer l’existence d’une relation entre une récidive, rechute ou aggravation alléguée et une lésion initiale. Elle identifiait notamment :

-            la gravité de la lésion initiale;

-            la continuité de la symptomatologie;

-            l’existence ou non d’un suivi médical;

-            le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-            la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

-            la présence ou l’absence d’une condition personnelle;

 

-            la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-            le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et cette lésion initiale.

[128]       Il importe de préciser qu’aucun de ces éléments ou critères déterminés par la jurisprudence ne revêt, à lui seul, un caractère décisif. La preuve doit généralement démontrer qu’il existe un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée, de telle sorte que la première puisse expliquer la seconde. En somme, la condition prévalant lors de la récidive, rechute ou aggravation doit découler plus probablement de la première lésion que de toute autre cause.

[129]       La jurisprudence a par ailleurs établi que le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour qu’on puisse conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, la simple affirmation de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse est insuffisante à cet égard[14].

[130]       En outre, tel que le mentionne la juge administratif Guylaine Tardif[15] « il est depuis longtemps établi que la présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement »[16] :

« […]

 

[13]      C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.

 

[14]      Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.

 

[15]      Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

 

 

[16]      Quant au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

 

[17]      Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé6.

[18]      Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.

 

[19]      Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants8 en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :

 

-           la gravité de la lésion initiale;

-        l’histoire naturelle de la lésion;

-        la continuité de la symptomatologie;

-        l’existence ou non d’un suivi médical;

-        le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-        la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-        la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-        la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-        le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[20]      En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la travailleuse est énoncée dans l’affaire Beauchamp9 :

 

-                il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,

-                l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

__________

3     Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

4     Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.

5     Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale.

6     Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1.

7     Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

8     Boisvert et Halco inc, précitée note 2; Harrisson et Société des traversiers du Québec, 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.

9     Beauchamp et Inspec-Sol, 352639-63-0807, 21 avril 2009,  I. Piché.

 

 

[131]       Le tribunal souscrit entièrement à ces propos et en l’instance, il est d’avis que la preuve révèle que l’état de santé du travailleur a été modifié depuis la consolidation de sa lésion et que la détérioration de son état de santé est reliée à la lésion initiale.

[132]       Le tribunal constate qu’il y a effectivement eu une reprise évolutive des symptômes ressentis par le travailleur à son épaule gauche, soit au même site que la lésion originale et pour lesquels un diagnostic identique au diagnostic initial a été posé. C’est ainsi que, sept mois après que le docteur Lévesque ait constaté que la tendinite de la coiffe des rotateurs gauche était améliorée dans sa note clinique du 9 mai 2007, il constate, le 19 décembre 2007, que la douleur est reprise, ce qui l’amène à procéder à une infiltration.

[133]       Aucune autre cause ne peut expliquer la détérioration de l’état du travailleur, qui est aussi démontrée objectivement par le fait qu’un orthopédiste, le docteur Coriaty, ait considéré qu’il était nécessaire que le travailleur subisse une chirurgie et également par l’examen de résonance magnétique qui démontre la forte probabilité d’une petite déchirure du tendon conjoint des sus-épineux et sous-épineux, condition qui n’était pas apparue lors de l’examen de résonance magnétique effectuée au mois de décembre 2006.

[134]       Par ailleurs, la détérioration de la condition de l’épaule gauche du travailleur semble aussi s’expliquer par le retour à des conditions similaires à celles qui prévalaient lors de l’arrêt du travail du mois de mai 2006. En effet, le travailleur recommence à faire des dépôts « lourds » et doit placer les billets de monnaie de façon verticale et il doit augmenter sa cadence de travail de façon importante, comparativement à la productivité exigée avant son départ pour son congé de paternité, et ce, même s’il n’atteint pas la cadence antérieure de 40 à 45 dépôts à l’heure.

[135]       Le tribunal est donc d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que la lésion pour laquelle un diagnostic de tendinite de la coiffe gauche non contesté a été posé en mai 2008 découle de la lésion initiale pour laquelle un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche a été posé.

[136]       L’ensemble des éléments au dossier milite en faveur de la reconnaissance d’une telle relation et il y a absence de preuve d’une autre cause pouvant expliquer la détérioration de l’état de santé du travailleur.

La demande de sursis

[137]       À l’audience, le représentant du travailleur formule une requête verbale par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner la reprise rétroactive du versement des prestations et des indemnités de remplacement du revenu que la CSST a cessé de lui verser, à compter du 4 juin 2009, à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 février 2009, ayant révoqué la décision rendue par le tribunal le 31 mars 2008, qui déclarait que le travailleur avait subi une lésion professionnelle.

[138]       Le travailleur fonde sa requête sur l’article 380 de la loi. Cette disposition est ainsi rédigée :

380.  La Commission des lésions professionnelles peut, lorsqu'elle est saisie d'une contestation d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3 qui annule le montant d'une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, ordonner de surseoir à l'exécution de la décision contestée quant à cette conclusion et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu'elle indique, si le bénéficiaire lui démontre qu'il y a urgence ou qu'il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d'avoir effet.

 

La demande du bénéficiaire est instruite et décidée d'urgence.

__________

1985, c. 6, a. 380; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[139]       Le travailleur témoigne qu’il vit de prestations de sécurité du revenu (aide sociale) et que sa situation financière est précaire puisqu’il reçoit une prestation mensuelle de 580 $ et que son loyer mensuel est de 430 $ par mois.

[140]       Il ressort des articles 5 et 7 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[17] que les requêtes doivent généralement être présentées par écrit :

5.  Toute requête autre qu'introductive du recours indique le numéro attribué par la Commission à chacun des dossiers auquel elle se rapporte.

 

 

7.  Un formulaire d'état des revenus et dépenses est transmis à la partie qui, pour un motif d'ordre économique, demande l'émission de l'ordonnance de surseoir prévue à l'article 380 de la loi.

 

 

[141]       Le tribunal doute fortement pouvoir se saisir de la requête verbale du travailleur, puisqu’il n’est pas saisi d’une décision rendue à la suite d’une révision administrative qui annule le montant d’une indemnité de remplacement du revenu[18]. De plus, même si c’était le cas, en attendant à l’audience du 12 février 2010 pour formuler sa requête, alors qu’il a eu l’occasion de la formuler antérieurement, puisqu’il a été convoqué en audience les 27 août 2009 et 7 décembre 2009, le travailleur ne démontre pas que sa situation est urgente et qu’il est sur le point de subir un préjudice grave.[19].

[142]       Quoi qu’il en soit, vu les conclusions du tribunal, sur le sort des contestations logées par le travailleur et l’employeur, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête du travailleur, qui devient sans objet.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 297358-71-0608

DÉCLARE sans objet la requête déposée par monsieur Mohamed Hedi Khemiri, le travailleur, le 1er décembre 2006, à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 juillet 2006, à la suite d’une révision administrative, cette décision étant sans effet.

 

Dossier 309060-71-0702

ACCUEILLE la requête du travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 31 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 1er mai 2006, dont le diagnostic est une tendinite de l’épaule gauche;

DÉCLARE que cette lésion est consolidée le 9 mai 2007;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Dossier 357507-71-0809

REJETTE la requête de Banque Royale du Canada, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 août 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 10 mai 2008, à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 1er mai 2006;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 

Me Daniel Pelletier

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Pierre Perron

SECURIGEST INC.

Représentant de Banque Royale

 

 

Me Pierre-Yves Arsenault

FETCH LEGAL LTEE

Représentant de Kelly Services

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           297358-71-0608, J.-C. Danis.

[3]           297358-71-0608, S. Moreau.

[4]           Canadien pacifique - Reine Elisabeth Hôtel et Girard, 144603-71-0008, 11 juillet 2002, C.-A. Ducharme; Succession Lucien Temblay et Alcan inc., 118317-02-9906, 25 juillet 2007, M. Jutteau, L, Nadeau, J.-F. Clément.

[5]           S.A.A.Q. et Viger, [2000] R.J.Q., 2209 (C.A.); CSST et Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A.).

[6]           Caron et Association Construction Québec, 286993-31-0603, 20 décembre 2007, J.-F. Clément.

[7]           [2007] C.L.P. 577 .

[8]           309854-01A-0702, 1er février 2008, R. Napert.

[9]           500-09-009666-009, 14 janvier 2003, J. Brossard, Morin, Rayle appliquée dans Trudel et CS de l’Estuaire, 224977-09-0401, 25 août 2004, J.-F. Clément.

[10]         Le 12 février 2010.

[11]         Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 .

[12]         Lapointe et Cie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[13]         [1995] C.A.L.P. 19 .

[14]         Belleau-Chabot et Commission scolaire de Laval et CSST, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[15]         Dubé et Entreprise du Jalaumé enr., 380599-01A-0906, 21 septembre 2009.

[16]          Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[17]          A-3.001, r.2.1.001.

[18]         Senneville et Dominion Textiles inc., 128442-04B-9912, 23 décembre 1999, M. Carignan.

[19]         Desrosiers et Loblaws Québec ltée, 306688-07-0701, 14 février 2007, S. Séguin.

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