Décision

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Gabarit CFP

Lévesque et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

2017 QCCFP 33

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301484

 

DATE :

18 août 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

 

FRANCINE LÉVESQUE

Appelante

 

et

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

DÉTERMINATION DES DOMMAGES ET QUANTUM

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 17 févier 2015, Mme Francine Lévesque dépose un appel auprès de la Commission de la fonction publique en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique pour contester la décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de lui imposer un relevé provisoire, le 26 janvier 2015. Le 21 juillet suivant, elle dépose un autre appel pour contester la décision du ministère de l’affecter à des fonctions de professionnel, le 2 juillet 2015.

[2]          Le 14 septembre 2015, Mme Lévesque dépose également une plainte de harcèlement psychologique à l’endroit du ministère.

[3]          Le 24 mai 2016, la Commission rend une décision[1] par laquelle elle :

REJETTE le moyen préliminaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;

REJETTE la plainte de harcèlement psychologique de Mme Francine Lévesque;

REJETTE l’appel de Mme Francine Lévesque à l’égard de son relevé provisoire de fonctions;

DÉCLARE que Mme Francine Lévesque a été l’objet d’une mesure disciplinaire déguisée en étant affectée à des fonctions de professionnel par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;

ANNULE l’affectation de Mme Francine Lévesque à la direction des orientations et du partenariat du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;

RÉSERVE sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées.

[4]          Le 19 décembre 2016, Mme Lévesque demande à la Commission de fixer une audience en vue de la détermination des mesures de réparation. À l’audience, elle précise le détail de sa réclamation :

80 000 $ à titre de dommages moraux;

40 000 $ pour atteinte à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne[2], en l’occurrence sa réputation;

30 000 $ à titre de dommages exemplaires.

[5]          Finalement, Mme Lévesque demande des dommages de nature pécuniaire représentant le remboursement du coût de médicaments, de produits naturels et de services professionnels, ainsi que la perte résultant d’une période d’invalidité.

LES FAITS

[6]         Dans sa décision du 24 mai 2016, la Commission conclut ainsi à l’égard de l’affectation de Mme Lévesque :

[154]    Les faits ayant conduit à la décision d’affecter Mme Lévesque à des fonctions de professionnel se résument ainsi. Mme Lévesque est mise en cause dans une enquête en matière de harcèlement psychologique. Les allégations sont sérieuses et impliquent même ses deux supérieurs. Mme Lévesque est relevée de ses fonctions pour permettre la tenue de l’enquête. Elle collabore au processus et, ultimement, aucune des 71 allégations analysées n’est retenue comme constituant un comportement harcelant de sa part. L’enquête fait toutefois ressortir ses lacunes en communication et le fait que son style de gestion constitue un facteur de risque pour le climat de travail. L’enquêteur ne recommande pas la réintégration de Mme Lévesque dans ses fonctions ou dans toute autre fonction impliquant un rôle de gestion. Il recommande par ailleurs l’imposition d’une sanction disciplinaire : à l’employeur de choisir laquelle.

[155]    En réponse à ces recommandations, l’employeur décide d’affecter Mme Lévesque à des fonctions de professionnel dans une autre direction. Et il ne lui expliquera jamais pourquoi.

[156]    Or, la Commission est d’avis qu’en privant Mme Lévesque d’informations essentielles à la compréhension de la situation et des enjeux pour l’employeur, le MTESS laisse entrevoir sa véritable intention derrière la nouvelle affectation. C’est donc d’abord dans le silence du MTESS que la Commission décèle une volonté de punir Mme Lévesque.

[157]    En effet, du Rapport d’enquête de plus de 200 pages et comportant dix recommandations, dont cinq la concernant directement, la preuve a révélé que l’employeur ne rapportera que ceci à Mme Lévesque : l’enquête n’a pas conclu à du harcèlement psychologique mais plutôt à des lacunes en communication. On ajoutera que la crédibilité de toutes les parties a été entachée, incluant la sienne, en raison de contradictions dans les témoignages.

[158]    Jamais l’employeur n’explique à Mme Lévesque quelles sont ses lacunes communicationnelles mises en lumière par l’enquête. Il ne lui dit pas non plus que l’enquêteur considère qu’elle constitue un facteur de risque pour son milieu de travail, qu’il suggère de laisser du temps à tous pour laisser retomber la poussière avant qu’elle ne retourne au DEC ou dans un poste de gestion. Il ne mentionne pas que pour ce faire il faudra qu’elle s’amende, qu’elle corrige son comportement. De même, alors que son poste n’existe tout simplement plus en raison d’une restructuration administrative complète dans laquelle elle n’est pour rien, jamais l’employeur n’informe Mme Lévesque qu’il n’y a pas de retour possible au DEC.

[159]    En tenant ainsi Mme Lévesque dans l’ignorance et en l’absence d’explications adéquates quant à l’abolition de son poste au DEC, l’employeur n’était pas sans savoir que le désarroi causé par la décision de l’affecter à d’autres fonctions au sein de Services Québec serait total. Conséquemment, la Commission est d’avis que sans explication ni contexte, l’opportunité présentée à Mme Lévesque de joindre les rangs de Services Québec se voulait en fait une punition.

[160]    À cet égard, M. Grenier témoignera qu’il se serait attendu à une plus grande ouverture de la part de Mme Lévesque envers sa nouvelle affectation. La Commission voit difficilement comment une gestionnaire qui ignore les raisons motivant son affectation à des fonctions de professionnel peut avoir une quelconque ouverture. D’autant qu’elle vient d’apprendre qu’une enquête l’a blanchie de toutes les allégations de harcèlement psychologique qui pesaient contre elle.

[161]    Par ailleurs, alors que les auteurs de signalements sont traités comme des victimes, rien n’est fait ni même proposé pour aider Mme Lévesque à se relever des allégations de harcèlement psychologique dont elle s’est défendue. Au contraire, le MTESS ajoute à la stigmatisation découlant de l’enquête en affectant Mme Lévesque à une autre direction, sans même consulter son supérieur hiérarchique au DEC. Encore une fois, la Commission voit dans la façon du MTESS de laisser Mme Lévesque face à elle-même une volonté de sanctionner Mme Lévesque pour les faits dénoncés par les auteurs de signalements.

[162]    Des témoins diront à l’audience que l’affectation de Mme Lévesque n’est que temporaire. Or, à défaut d’en avoir informé Mme Lévesque en temps opportun, la Commission ne croit pas au caractère transitoire de cette affectation. D’ailleurs, ni M. Grenier, lors de la rencontre du 22 juin 2015, ni la lettre du 2 juillet 2015 mettant fin au relevé provisoire et confirmant les nouvelles fonctions de Mme Lévesque, ne traitent de la durée de la nouvelle affectation. Clairement, la preuve contredit les prétentions de l’employeur à cet égard. En conséquence, la Commission est d’avis que l’affectation de Mme Lévesque à des fonctions de professionnel se voulait permanente et que, ce faisant, le MTESS a voulu la punir des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de gestionnaire.

[163]    Des témoins rapporteront également que l’on entend faire évaluer les compétences de Mme Lévesque et qu’on pourra ensuite élaborer un plan de travail vers un éventuel retour en situation de gestion. Toutefois, il aura fallu l’audience de la Commission pour que Mme Lévesque apprenne les intentions de l’employeur à son égard. À ce jour, l’employeur n’a toujours pas fait évaluer les compétences de Mme Lévesque ni proposé de plan de travail, de formation, de mentorat ou du coaching. Il tentera de se justifier par la longue période d’absence de Mme Lévesque : la Commission retient plutôt un laxisme certain de l’employeur dans la mise en œuvre des recommandations de l’enquêteur concernant Mme Lévesque.

[164]    La Commission note que le MTESS n’a jamais offert à Mme Lévesque la possibilité de corriger son comportement inadéquat. D’ailleurs, le MTESS prétend qu’il s’agissait d’un comportement involontaire de sa part, lequel ne peut donner ouverture à une mesure disciplinaire. La Commission n’est pas d’accord avec la qualification du comportement en cause par le MTESS. La preuve a révélé que Mme Lévesque a principalement tenu des propos agressants, blessants ou menaçants. Or, le fait d’avoir de tels écarts de langage en milieu de travail constitue un comportement volontaire qui, s’il est sanctionné, doit faire l’objet d’une mesure disciplinaire.


[165]    Dans ce contexte, la Commission est d’avis que la décision d’affecter Mme Lévesque à des fonctions de professionnel n’est pas une mesure administrative prise purement et simplement dans l’intérêt de l’organisation ou dans l’intérêt même de Mme Lévesque : la preuve révèle plutôt que cette décision était fortement teintée des manquements professionnels de Mme Lévesque révélés par l’enquête.

[166]    Aussi, malgré les lacunes communicationnelles et autres maladresses de gestion révélées par l’enquête, la Commission ne croit pas qu’il est question, dans la présente affaire, d’incompétence ou d’incapacité à exercer des fonctions de gestion : Mme Lévesque est gestionnaire depuis 15 ans et ses évaluations de rendement font état de compétences certaines et d’habilités en situation de gestion. Pour la Commission, il s’agit plutôt d’une situation conflictuelle ponctuelle qui dégénère dans un contexte d’attentes en matière de performance et de rumeurs de suppression de postes. À cet égard, la Commission note l’attitude contributive du DEC qui, bien qu’animé de bonnes intentions, a favorisé une escalade du conflit en pratiquant une gestion par l’évitement.

[167]    Soulignons que le fait d’avoir laissé à Mme Lévesque son salaire de cadre, classe 5, ne diminue en rien le caractère punitif de son affectation. La Commission y voit d’ailleurs un autre indice de la nature disciplinaire de la mesure : en cas de véritable mesure administrative imposée pour le bien de l’organisation et en raison de l’incapacité ou de l’incompétence démontrée de Mme Lévesque à exercer ses fonctions, le MTESS aurait pu rétrograder Mme Lévesque et réduire conséquemment son salaire.

[168]    Dans la présente affaire, le comportement de Mme Lévesque révélé par l’enquête n’est pas sans faute et, à l’instar de l’enquêteur, la Commission y voit certainement matière à sanction disciplinaire. Le MTESS était donc justifié de vouloir punir sa gestionnaire. Toutefois, l’employeur ne pouvait simplement pas recourir à l’affectation pour ce faire, celle-ci n’étant pas une des mesures disciplinaires prévues à l’article 18 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique[3]. L’affectation de Mme Lévesque est donc illégale.

[169]    La présente affaire se distingue de la décision Giguère[4]. Dans cette affaire, l’employeur avait d’abord imposé une suspension de deux mois à son gestionnaire après qu’une enquête interne eût conclu à de l’ingérence et à du favoritisme de sa part. À la suite de cette longue suspension, l’employeur avait affecté son gestionnaire dans des fonctions de professionnel. S’il est vrai que la Commission a confirmé la nature administrative de l’affectation, il est facile de comprendre pourquoi : l’employeur avait préalablement imposé une suspension de deux mois à son gestionnaire pour ce qu’il avait considéré une faute de sa part. Indépendamment de la conclusion du commissaire Roberge quant au bien-fondé de la sanction, les faits mis en preuve révélaient donc une sévère mesure disciplinaire préalable à l’affectation pour des motifs d’ordre administratif.

[170]    En l’espèce et tel qu’établi précédemment, la Commission est d’avis que l’affectation de Mme Lévesque a fait office d’unique mesure disciplinaire.

[171]    En conséquence de la reconnaissance de la mesure disciplinaire déguisée dont elle a été l’objet, Mme Lévesque demande à la Commission d’ordonner sa réintégration dans un poste de gestion au DEC. La Commission ne peut faire droit à cette demande puisqu’elle doit, dans sa décision, tenir compte des changements organisationnels survenus au DEC.

[7]         À la suite de cette décision de la Commission, la directrice générale des ressources humaines du ministère rencontre le procureur au dossier pour en comprendre les impacts. Elle demande ensuite la liste des postes de cadre classe 5 vacants au ministère ou qui le deviendront à court terme : il y en a quatre dans l’ensemble de la province (Îles-de-la-Madeleine, Longueuil, Vanier et Sorel). Au 31 mars 2016, le ministère compte environ 75 cadres classe 5, dont dix dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

[8]         La liste des postes vacants est présentée à Mme Lévesque, le 19 juillet 2016. Le poste de Vanier ne lui étant pas offert puisqu’une révision de son niveau est en cours, quatre possibilités sont soumises : trois postes de gestion opérationnelle en région et un poste de cadre-conseil dans le contexte du déploiement de Services-Québec.

[9]         Le 22 juillet suivant, Mme Lévesque répond par courriel et indique ne pas se sentir considérée par l’offre de postes aux Îles-de-la-Madeleine, Longueuil et Sorel, et confirme ne pas avoir l’intention de quitter la région. Quant au poste de cadre-conseil, elle estime qu’il s’apparente davantage à un poste de niveau professionnel qu’à un poste de gestion opérationnelle. Elle décline donc ces offres mais soumet la proposition suivante : être considérée prioritaire pour combler un des deux postes de gestion intérimaire alors occupés par des professionnels au Directeur de l’état civil.

[10]        Le jour même, la directrice générale des ressources humaines du ministère lui répond par courriel, notamment pour préciser que les fonctions de cadre-conseil ne sont pas assimilables à des fonctions de niveau professionnel : un cadre-conseil donne son opinion basée sur son expérience en gestion et il est imputable au regard de ses conseils stratégiques. Elle ajoute que, compte tenu de l’historique, une affectation au Directeur de l’état civil n’apparaît pas souhaitable.

[11]        Au retour des vacances, aucun nouveau poste de cadre classe 5 ne s’est libéré au ministère. La direction des ressources humaines poursuit sa vigie des emplois de ce niveau qui pourraient se libérer.

[12]        À la même période, le directeur des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère demande l’évaluation d’un poste qu’il souhaite créer au sein de sa direction pour organiser et structurer les services en vue de répondre aux impacts de la Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi[5]. Après avoir obtenu l’aval de son supérieur, il procède à la rédaction de la description d’emploi du poste envisagé. Cette description d’emploi est ensuite transmise à l’équipe responsable de l’évaluation des emplois de professionnels et d’encadrement du ministère. À l’issue du processus d’évaluation fondée sur la méthode Hay, il est établi que cette description d’emploi correspond à celle d’un emploi de niveau de cadre classe 5. Le poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis est créé.

[13]        La directrice générale des ressources humaines, informée du besoin du directeur des plaintes et des relations avec la clientèle à la mi-octobre 2016, propose le nouveau poste de chef de Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis à Mme Lévesque, en plus de réaffirmer la disponibilité du poste de cadre-conseil.

[14]        Mme Lévesque refuse de nouveau le poste de cadre-conseil pour les motifs évoqués précédemment. Quant au poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis, elle estime également qu’il ne s’agit pas d’un emploi de niveau de cadre classe 5 et souligne des contradictions entre l’information indiquée dans la description d’emploi et celle précisée par la directrice générale des ressources humaines quant aux responsabilités en matière de gestion des ressources humaines.

[15]        Mise en demeure par le ministère de choisir entre les deux postes offerts à défaut de quoi, elle serait affectée au poste qui semble offrir les meilleures possibilités de réussite, Mme Lévesque demande une rencontre avec le directeur des plaintes et des relations avec la clientèle pour discuter du poste créé au sein de sa direction. À la suite d’un entretien de plus d’une heure, le 1er décembre 2016, Mme Lévesque confirme au ministère, le 8 décembre suivant, qu’elle refuse les deux postes offerts puisqu’ils ne correspondent pas à des emplois de gestion opérationnelle de niveau de cadre classe 5.

[16]        À l’occasion d’une rencontre le 16 décembre 2016, Mme Lévesque tient des propos suicidaires. La directrice générale des ressources humaines en est inquiétée au point d’en alerter sa direction.

[17]        Le 20 décembre 2016, le sous-ministre informe Mme Lévesque par lettre qu’elle est affectée au poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis à compter du 9 janvier 2017.

[18]        Bien qu’officialisé et autorisé en septembre 2016, le poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis n’apparaît dans l’organigramme ministériel qu’en janvier 2017, lorsque l’équipe de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle est informée de l’arrivée de Mme Lévesque.

[19]        Pour le nouveau supérieur immédiat de Mme Lévesque, le directeur des plaintes et des relations avec la clientèle, le ministère a autorisé et créé un poste de cadre classe 5 parce que la description d’emploi soumise correspond à celle d’un tel cadre. Aussi, ces tâches n’étaient pas antérieurement exercées par une professionnelle parce que ce poste, résultat de la fusion des mandats du réexamen administratif et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis (le PNROOD), n’existait pas avant.

[20]        S’il est vrai que le PNROOD est destiné à s’éteindre par le simple écoulement du temps, les demandeurs étant nés entre 1935 et 1964, la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle ne manque pas de mandats. D’ailleurs, le ministère n’aurait pas autorisé une nouvelle ressource si on anticipait une diminution du travail au sein de cette direction. Le déploiement du programme Objectif emploi offrira de nouvelles opportunités et déjà, on élabore un argumentaire pour justifier des embauches.

[21]        Malgré les présentes procédures, le supérieur immédiat de Mme Lévesque comprend qu’elle n’a pas l’intention de quitter la direction. Dans l’attente de la décision de la Commission de l’affecter ou non à un autre poste, la situation engendre toutefois une instabilité. Cela explique aussi, selon lui, pourquoi elle refuse de prendre des responsabilités supplémentaires comme celles du suivi budgétaire du PNROOD, de la gestion des fiches d’assiduité et des attentes signifiées. Quand la situation sera clarifiée, le supérieur immédiat de Mme Lévesque s’attend à ce qu’elle prenne ces responsabilités. Dans l’intervalle, il consent des accommodements et comprend ses réserves.

[22]        Pour lui, ils forment une équipe et leurs expériences se complètent : il souhaite aller de l’avant.

Témoignage de Mme Lévesque

[23]        Mme Lévesque rappelle avoir été visée par 71 allégations de harcèlement psychologique qui se sont avérées non fondées et avoir été affectée illégalement à des fonctions de professionnel.

[24]        Pendant l’enquête et à la suite de son affectation, elle a vécu de l’humiliation, de la honte et de la souffrance. Encore aujourd’hui, c’est extrêmement difficile : ses collègues l’évitent; elle-même n’a aucune envie de les rencontrer.

[25]        Sa réputation a été atteinte : personne n’est intéressé à embaucher quelqu’un qui doit être puni. Or, c’est ce que mentionne la décision de la Commission et cette décision est publique. D’ailleurs, toutes ses démarches pour se relocaliser ont été vaines. Elle s’est présentée comme candidate à des emplois dans un organisme et un autre ministère. Elle a été rencontrée en entrevues mais elle n’a pas obtenu ces emplois. Elle a même téléphoné à son ancien supérieur immédiat pour voir la possibilité d’un poste au Centre local d’emploi de Lévis, mais il a préféré laisser une chance à sa relève. Pour Mme Lévesque, sa carrière est terminée alors qu’elle devra travailler encore plusieurs années.

[26]        À ce jour, le système des solutions d’affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR) mentionne qu’elle a été affectée à un emploi de professionnel, du 2 juillet 2015 au 31 mars 2016.

[27]        Avant de l’affecter à ses fonctions actuelles, le ministère lui offre un poste au Centre local d’emploi de Longueuil, de Sorel ou un autre aux Îles-de-la-Madeleine. Considérant qu’elle réside à Lévis, Mme Lévesque questionne la bonne volonté du ministère.

[28]        Finalement, il lui a offert un nouveau poste à combler à la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle. La première rencontre avec son supérieur immédiat actuel a été longue et agréable. Elle estime que leur relation professionnelle est bonne et saine.

[29]        Mme Lévesque ne nie pas qu’elle soit actuellement affectée à un poste de cadre mais elle considère qu’elle n’exerce pas des fonctions de cadre, classe 5. Bien qu’elle soit la supérieure responsable dans SAGIR, elle n’autorise pas les vacances de ses employés : ils doivent se valider auprès de son supérieur immédiat avant de lui en faire la demande. Elle ne signe pas non plus leurs feuilles de temps ni ne complète les fiches d’évaluation. Il s’ensuit qu’elle ne fait aucune gestion. D’ailleurs, une coordonnatrice exerçait antérieurement ces fonctions.

[30]        Quant au traitement des dossiers, elle valide la décision de l’agent du réexamen et vérifie si l’agent du PNROOD a analysé correctement le dossier. Elle signe pour attester qu’elle a vérifié le travail des agents et qu’il a été fait correctement. Elle ne peut toutefois pas prendre de décision concernant son secteur. Par exemple, elle ne peut pas décider de demander une nouvelle évaluation à l’égard d’un établissement, dans le cadre du PNROOD, à la suite de la découverte d’une nouvelle boîte d’archives. Mme Lévesque considère donc n’avoir aucun pouvoir décisionnel.

[31]        Selon Mme Lévesque, le ministère a modifié l’organigramme de sa direction à la suite du dépôt de son appel à la Commission : son service est désormais présenté comme une boîte autonome au sein de la direction et son nom apparaît maintenant sous la rubrique « Gestion & administration » de la liste téléphonique. Quant aux personnes à qui l’annonce de son arrivée a été faite par voie d’une note de service, elle ne les connaît pas et n’a pas à travailler avec elles.

[32]        Elle estime par ailleurs que la direction est trop petite pour justifier deux cadres. Elle-même a seulement quatre employés affectés à la réalisation des mandats de son service, un pour le PNROOD et trois pour le réexamen administratif. Or, le PNROOD va disparaître par le seul écoulement du temps et les programmes Objectif emploi et Déclaration volontaire n’apporteront pas suffisamment de travail pour justifier l’existence de son poste. D’ailleurs, il y a de moins en moins de dossiers dans son service ce qui lui occasionne un stress important : elle dirigeait une équipe de 57 employés au Directeur de l’état civil et son service a été aboli faute de travail. Elle revoit le même scénario se profiler au ministère.

[33]        Depuis les événements au Directeur de l’état civil et encore à ce jour, sa santé est complètement chamboulée.

[34]        Elle doit prendre plusieurs médicaments, entre autres pour soigner des problèmes de peau qui remontent à 2013 : le billet médical réfère à une dermatite excoriée et à une problématique avec sa supérieure immédiate. Elle a essayé de nombreux traitements pour régler ces problèmes, incluant des produits naturels dont elle demande le remboursement. Elle a aussi eu à la même époque une lésion à un œil, possiblement occasionnée par un accident cérébrovasculaire non diagnostiqué. Un rapport médical rapporte qu’encore en décembre 2015, elle souffre d’une dermatite modérée.

[35]        Des photos de son corps affecté par une dermatite et de son œil tuméfié sont déposées : la plus ancienne a été prise en juin 2013 et la plus récente, en mai 2014. Voir les photos de ses lésions la dérange même à ce jour.

[36]        À compter de l’été 2015, on lui diagnostique une épicondylite externe et interne aux deux bras ainsi qu’une tendinite de l’épaule droite qui l’empêchent de travailler à l’ordinateur, de faire des travaux domestiques et de jardiner. Elle souffre d’anxiété et d’insomnie et prend des médicaments pour les combattre. On lui prescrit du Vyvanse, un médicament pour lui donner du « go on » : elle a dû l’arrêter parce que sa pression était dangereusement élevée.

[37]        Elle a subi une perte salariale en raison d’une absence prolongée du travail pour invalidité et souhaite être indemnisée.

[38]        Elle doit également défrayer le coût de nombreuses séances de thérapie. Elle aimerait que soit compensés ses frais de thérapies passée, actuelle et future.

[39]        Elle n’a pas conservé toutes les pièces appuyant ses réclamations : à la suggestion de son psychologue, elle tente de passer à autre chose. Elle ne veut plus « virer dans les mêmes eaux ».

[40]        Sa qualité de vie est affectée à tous les égards. Elle a de la difficulté à être présente avec les siens. Son conjoint et ses enfants en souffrent aussi. Le plaisir simple d’aller et revenir du travail avec son conjoint n’existe plus. Maintenant, elle doit quitter la maison très tôt le matin pour prendre l’autobus, seule. Elle rentre du travail, mange et se couche.

[41]        Elle se conditionne chaque matin pour ne pas penser à cette situation qui la rend triste. Tout la ramène à ce qu’elle a vécu : un procès dans un film, le nom d’une personne aux nouvelles, etc.

[42]        Elle pleure beaucoup. Elle a honte, elle est humiliée : « la souffrance coule dans mes veines ».

[43]        Mme Lévesque souhaite guérir. Or pour guérir, elle estime devoir dénoncer. C’est pourquoi elle a écrit à son ministre et au premier ministre en novembre 2016. Elle refait la chronologie des événements : elle a vécu du harcèlement psychologique au Directeur de l’état civil et personne ne l’a considéré; en 2014, elle dépose une plainte à la Commission à l’encontre de sa supérieure immédiate d’alors qui a fait l’objet d’un règlement hors cour; l’employeur n’a pas respecté les termes de l’entente puisqu’il n’a pas maintenu un climat de travail sain; quelques jours plus tard, elle fait l’objet d’un relevé provisoire; le rapport d’enquête la concernant est fondé sur de fausses allégations et elle n’a pas l’occasion de se défendre; elle est affectée à des fonctions de professionnel.

[44]        Mme Lévesque reconnaît qu’elle est loin d’être parfaite, mais elle croit qu’elle ne méritait pas tout ce qu’on lui a fait vivre. Elle a toujours confiance que quelqu’un de réceptif entende ce qu’elle a à dire. Elle demande que justice soit faite.

[45]        Malgré tout, elle estime aller relativement mieux au travail parce que son supérieur immédiat est aidant. Elle performe bien pour que son supérieur hiérarchique soit satisfait.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation de Mme Lévesque

[46]        Étant donné l’annulation de la mesure disciplinaire déguisée dont elle a été victime, Mme Lévesque demande d’être ramenée à la case départ, c’est-à-dire d’être affectée à un poste de cadre, classe 5. Pour elle, la description d’emploi du poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis ne correspond pas aux fonctions qu’elle exerce.

[47]        En ce qui concerne l’atteinte à sa réputation, elle rappelle qu’elle doit vivre avec une décision de la Commission qui statue qu’elle méritait d’être punie. Elle a beaucoup de difficulté avec cette phrase et estime qu’elle n’a pas pu présenter ses preuves. Elle sait que cette décision circule : un ancien supérieur immédiat, qu’elle a appelé pour obtenir un emploi, l’avait lue.

[48]        Mais l’atteinte à sa réputation ne résulte pas uniquement de cette décision. Plusieurs personnes, notamment des employés et gestionnaires du ministère, connaissent le contexte : elle se sent la risée du ministère. Elle est devenue un « cas ».

[49]        Lors d’une entrevue obtenue en septembre 2015 à la suite d’une offre de services pour un emploi au sein d’un organisme, les choses se sont gâtées lorsqu’on lui a demandé une référence : les membres du comité de sélection connaissaient la personne donnée en référence, un ancien Directeur de l’état civil. Ce dernier n’a d’ailleurs pas retourné son appel lorsqu’elle a demandé son aide, en août 2015.

[50]        Elle a aussi postulé pour un emploi dans un ministère et obtenu une entrevue, en août 2015, qui s’est aussi bien déroulée. Toutefois, lorsqu’elle a téléphoné au gestionnaire pour faire un suivi sur sa candidature, il a refusé de lui parler.

[51]        Depuis les événements, sa qualité de vie est affectée : elle n’est plus capable de jouer son rôle de conjointe et de mère convenablement. Cela a eu un impact majeur sur sa vie familiale.

[52]        Elle ne peut plus voyager avec son conjoint pour se rendre au travail. Les dépenses de déplacement ont donc doublé et elle passe plus d’une heure et quart en autobus matin et soir. Elle a d’ailleurs songé à accepter l’emploi offert à Longueuil pour éviter ces dépenses et déplacements.

[53]        Elle s’est privée de sorties à cause de ses plaies cutanées et sa vie sociale était très limitée.

[54]        Elle était tellement diminuée physiquement qu’elle ne pouvait plus faire de jardinage ni aucune activité sportive. Elle était comme un légume.

[55]        Encore aujourd’hui, elle sursaute dès que le carillon de la porte sonne et devient nerveuse : la direction des ressources humaines du ministère a abusé des messagers qui venaient sonner à sa porte pour lui apporter des rapports médicaux à faire compléter par son médecin. Le nombre de rapports médicaux demandé par le ministère était d’ailleurs exagéré.

[56]        Elle fait de l’insomnie et lorsqu’elle réussit à dormir, elle fait des cauchemars dans lesquels figurent ses supérieurs immédiat et hiérarchique du Directeur de l’état civil. Elle espère un jour ne plus faire de cauchemars.

[57]        À la suite des événements, elle a dû prendre des médicaments qui lui ont occasionné de la somnolence, parfois des nausées, des pertes de mémoire et des manques de concentration.

[58]        Elle est fatiguée, irritable. Elle a honte, elle est anxieuse, humiliée. Son estime de soi est au plus bas. Elle attend, mais ignore après quoi.

[59]        Elle n’est plus la personne joyeuse qu’elle était : « je suis morte en dedans ».

[60]        Elle n’a pas profité de ses vacances depuis plusieurs années.

[61]        Malgré un rapport d’enquête qui conclut à 71 allégations de harcèlement psychologique non-fondées, le ministère lui retire son poste de cadre de façon illégale pour lui confier des tâches de professionnel. De plus, pour s’assurer qu’elle ne revienne pas au Directeur de l’état civil, le ministère en a modifié la structure administrative.

[62]        Après toutes ses années de service, son employeur l’a expulsée du Directeur de l’état civil comme un vulgaire criminel. Qu’en est-il maintenant de sa réputation auprès des employés du Directeur de l’état civil? Elle manque de mots pour exprimer ce qu’elle ressent.

[63]        Pendant plusieurs mois, elle est affectée auprès de la personne qui lui a retiré son poste de gestion : pour Mme Lévesque, « c’est de la cruauté mentale ». Jour après jour, elle vit cette humiliation qu’elle considère être du harcèlement psychologique. Pour Mme Lévesque, cette situation est insécurisante, déstabilisante et stressante.

[64]        Tous les jours, elle rencontre des personnes au travail qui la replongent dans sa souffrance.

[65]        Elle craint pour son avenir, elle ne sait pas ce qu’elle va devenir. Selon Mme Lévesque, dès que quelqu’un fait une plainte de harcèlement psychologique, cette personne est automatiquement tassée et devient sur la « black list ».

[66]        Mme Lévesque estime que tout le personnel de la Direction des ressources humaines du ministère s’est mobilisé pour appuyer ses gestionnaires. Quant à elle, elle est demeurée toute seule.

[67]        Un an après la décision rendue par la Commission, elle attend toujours que sa situation se régularise.

[68]        Selon Mme Lévesque, le fait qu’on lui ait offert des postes à Longueuil, Sorel et aux Îles-de-la-Madeleine témoigne de l’absence de bonne volonté de la part du ministère sachant qu’elle demeure à Lévis. De plus, le manque de travail dans sa direction et la disparition à venir du PNROOD font en sorte que le ministère a toutes les raisons pour lui retirer de nouveau son poste lorsque les procédures actuelles seront terminées.

[69]        Quant aux dommages punitifs, Mme Lévesque estime que leur fondement réside dans l’absence complète de support de la part du ministère ainsi que dans la gestion par l’évitement du Directeur de l’état civil. Sa plainte de harcèlement psychologique à l’endroit de sa supérieure immédiate a été ignorée alors qu’une enquête a été demandée à la suite des allégations de harcèlement la visant. Le ministère ne s’est jamais préoccupé d’elle ni n’a voulu l’écouter et entendre sa version.

[70]        Mme Lévesque estime qu’il est difficile d’avoir justice. Elle n’a pas eu droit à une défense pleine et entière et se retrouve d’ailleurs seule pour faire valoir ses droits devant la Commission.

[71]        Elle demande à la Commission de faire droit à ses demandes. Elle veut continuer de se soigner et de prendre soin d’elle. Elle souhaite retrouver sa vie.

L’argumentation du ministère

[72]        D’entrée de jeu, le ministère indique que, par respect pour Mme Lévesque qui est non représentée, il n’a pas soulevé d’objection ni interrompu sa plaidoirie. Il rappelle toutefois que les deux parties sont soumises à des règles de preuve strictes et il compte sur la Commission pour les appliquer.

[73]        Il est important pour le ministère de retourner à la base du présent dossier, c’est-à-dire la décision de la Commission du 24 mai 2016.

[74]        La Commission y établit d’abord que le relevé provisoire de fonctions de Mme Lévesque était justifié[6]. Ensuite, elle constate que son comportement n’est pas sans reproche et retient qu’il s’agit davantage d’un comportement volontaire[7]. D’ailleurs, la Commission considère que le ministère avait des motifs pour imposer une mesure disciplinaire[8]. Toutefois, puisque l’affectation n’est pas une mesure disciplinaire prévue au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique elle conclut que cette affectation est illégale[9]. En conséquence, la Commission annule l’affectation de Mme Lévesque mais ne peut ordonner la réintégration dans son ancien poste, celui-ci ayant été aboli à la suite d’une restructuration[10].

[75]        Aussi, la seule question à répondre par la Commission est d’établir quelles mesures de réparations sont appropriées pour permettre à Mme Lévesque de se retrouver dans la même situation qu’une personne qui s’est vue annuler une mesure disciplinaire.

[76]        En matière de mesure disciplinaire traditionnelle, l’annulation de la mesure exige que l’employeur replace l’employé dans un poste conforme à son classement et lui remette le salaire perdu. Pour une mesure disciplinaire déguisée, la mesure de réparation appropriée consiste également à replacer l’employé dans un poste conforme à son classement. Le ministère soumet qu’il a relevé ce défi en affectant Mme Lévesque à un emploi de gestion opérationnel du niveau d’un cadre classe 5.

[77]        Selon le ministère, la Commission, ayant rejeté la plainte pour harcèlement psychologique et l’appel sur le relevé provisoire de fonctions, est functus officio de dédommager ce qui s’en approche, notamment quant aux allégations de harcèlement psychologique que Mme Lévesque prétend subir depuis 2013-2014. Le seul remède que la Commission puisse accorder dans la présente affaire doit uniquement remédier aux conséquences de l’affectation illégale subie par Mme Lévesque.

[78]        Dès la réception de la décision de la Commission annulant cette affectation, la direction des ressources humaines du ministère s’est rapidement activée à chercher des postes de cadre classe 5 à offrir à Mme Lévesque. Malgré qu’il y en ait très peu au ministère, plusieurs ont été proposés à cette dernière qui les a tous refusés.

[79]        Néanmoins décidé à trouver une solution gagnante, le ministère a laissé le temps jouer en sa faveur et s’est finalement présenté le poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis au sein de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle. Nouvellement créé, ce poste a été évalué par les spécialistes en classification du ministère qui ont conclu qu’il s’agit d’un emploi de niveau de cadre classe 5.

[80]        Mme Lévesque ne nie pas que la description d’emploi de ce poste soit celle d’un cadre classe 5. Elle prétend toutefois que cette description d’emploi ne reflète pas ses tâches actuelles. Mme Lévesque avait le fardeau de prouver cette allégation mais aucune preuve n’a été soumise à cette fin. Au contraire, son supérieur immédiat a rapporté que l’instabilité résultant de la présente situation l’avait empêchée d’aller aussi loin qu’il le souhaitait dans les responsabilités assumées par Mme Lévesque.

[81]        À la suite de la décision que la Commission s’apprête à rendre, le ministère n’a pas l’intention d’évincer Mme Lévesque de son emploi. Avec le déploiement du programme Objectif emploi, la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle peut s’attendre à un surplus de travail : l’embauche de nouveau personnel est d’ailleurs prévue. Les craintes de Mme Lévesque à ce sujet relèvent du domaine des perceptions.

[82]        Pour le ministère, Mme Lévesque n’a pas présenté de preuve convaincante voulant qu’elle n’occupe pas actuellement un poste de cadre classe 5. Le ministère soumet donc que le poste qu’elle occupe constitue, dans les circonstances, une mesure de réparation appropriée.

[83]        Quant aux dommages demandés, le ministère rappelle le principe en justifiant l’octroi : il doit y avoir la démonstration d’une faute de la part de l’employeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

[84]        La jurisprudence précise que la faute justifiant des dommages doit être distincte du fait d’imposer la mesure disciplinaire. Ce n’est pas parce que la mesure est illégale qu’il y a automatiquement un droit aux dommages. La faute, si faute il y a, doit plutôt résulter dans la manière pour l’employeur d’avoir procédé à l’affectation illégale.

[85]        Certes, l’affectation à des fonctions de professionnel constituait une mesure disciplinaire déguisée mais, selon la preuve administrée, il n’y a pas dans le présent dossier de faute caractérisée distincte de cette affectation. Selon le ministère, les principaux reproches que lui adresse la Commission dans sa décision concernent la manière dont il fait l’annonce à Mme Lévesque de son affectation[11]. Le ministère reconnaît qu’il aurait peut-être pu donner plus d’explications à Mme Lévesque, mais ce faisant, il ne s’est pas écarté grossièrement de la norme et il n’a pas été malicieux. Or, c’est ce critère que retient la jurisprudence pour octroyer des dommages.

[86]        Il faut aussi rappeler que la Commission a reconnu que les gestes posés par Mme Lévesque méritaient une mesure disciplinaire[12]. L’employeur était donc justifié d’imposer une mesure disciplinaire : il n’a simplement pas imposé la bonne mesure.

[87]        En ce qui concerne l’annonce de l’affectation, le ministère rappelle que le supérieur hiérarchique de Mme Lévesque s’est informé de ses forces et qu’il a pris soin de l’affecter à des tâches stratégiques pour le ministère. Il a également manifesté une ouverture à considérer une solution alternative, dans l’éventualité de l’échec de la solution proposée. Pour le ministère, il n’y a rien là de cavalier ni de grossièrement déplacé.

[88]        Le fardeau de démontrer le préjudice appartient au salarié. Mme Lévesque doit donc prouver que les inconvénients subis vont au-delà des troubles normaux résultant de l’imposition de la mesure disciplinaire. À l’instar d’un congédiement, toute mesure disciplinaire entraîne sont lots d’inconvénients pour une personne et les suites logiques d’une telle mesure ne sont pas indemnisables.

[89]        Le ministère renvoie la Commission à la décision Élise Paquette[13] et plus particulièrement aux faits rapportés par le commissaire Hardy[14] pour lui permettre de conclure que l’affectation dans cette affaire se voulait une forme d’avertissement pour les autres employés. Il rappelle qu’en l’espèce, les employés du Directeur de l’état civil ont simplement été informés que Mme Lévesque n’occuperait plus son poste à cause d’une restructuration administrative.

[90]        Contrairement aux faits de l’affaire Élise Paquette, le ministère n’a pas cherché à faire un exemple de Mme Lévesque et il a toujours tenté de préserver sa réputation. À cet égard, il rappelle entre autres les précautions prises par le conseiller en relations de travail au moment du relevé provisoire.

[91]        Bref, dans la décision Élise Paquette, le commissaire Hardy a reconnu que la façon d’administrer la mesure administrative constituait une faute distincte, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

[92]        En ce qui concerne le lien causal entre la faute et le préjudice, le ministère estime qu’il n’y a pas de preuve convaincante d’un lien de causalité entre une faute justifiant le montant de 150 000 $ de dommages demandé. Il est difficile selon lui de faire la distinction, au niveau du quantum, de ce que Mme Lévesque réclame pour le harcèlement psychologique qu’elle prétend avoir subi en 2013-2014 et de ce qui découle de l’affectation illégale à des tâches de professionnel. D’ailleurs, la dermatite qui affecte Mme Lévesque est apparue en 2013 et rien ne permet de la relier à l’affectation illégale. Pour le ministère, le lien de causalité est inexistant au regard de la preuve administrée. Or, sans l’établissement d’un lien de causalité claire avec la mesure disciplinaire déguisée, il n’y a pas de dommages à verser pour stress, troubles et inconvénients.

[93]        Quant aux dommages réclamés pour atteinte à la réputation, le ministère renvoie la Commission à une décision récente en la matière, la décision Max Films inc.[15], dans laquelle l’arbitre dresse un portrait du droit applicable et précise que le tribunal ne peut examiner le préjudice subi en matière d’atteinte à la réputation uniquement selon la perception de la victime parce qu’elle n’a pas l’objectivité requise pour en témoigner[16].

[94]        Dans la présente affaire, le ministère estime que le témoignage de Mme Lévesque à l’égard d’une atteinte à sa réputation relève du domaine des perceptions. Il précise qu’elle n’a pas amené de témoins pour corroborer que l’employeur aurait commis un geste ou une faute entraînant une telle atteinte. Aussi, pour établir que les actions du ministère ont influencé la décision des gestionnaires de ne pas retenir sa candidature aux emplois postulés, Mme Lévesque devait présenter une preuve quelconque, le témoignage de ces gestionnaires par exemple, pour établir un début de lien de causalité entre leur décision et un geste du ministère. Le ministère suggère qu’il y a probablement d’autres raisons qui expliquent pourquoi la candidature de Mme Lévesque n’a pas été retenue. Il renvoie de nouveau la Commission à la décision Max Films inc.[17] et rappelle que la Commission ne peut se fier à la seule perception subjective de Mme Lévesque à ce sujet.

[95]        Le ministère est donc d’avis qu’il n’y a pas de preuve convaincante d’un quelconque lien entre les agissements de l’employeur et ce qui est allégué par Mme Lévesque au titre d’atteinte à sa réputation.

[96]        Relativement aux dommages exemplaires réclamés, le ministère renvoie la Commission aux articles 1621 du Code civil du Québec et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne[18] qui établissent les critères applicables. Il souligne que le droit est clair sur le sujet : pour qu’il y ait versement de dommages exemplaires il faut qu’il y ait une atteinte illicite et volontaire à un droit protégé. Or, il n’y a eu aucune preuve d’une telle atteinte dans le présent dossier.

[97]        Mme Lévesque a mentionné dans sa plaidoirie qu’elle avait hâte que les choses se règlent, la décision de la Commission ayant été rendue il y a plus d’un an. Le ministère souligne qu’à tout moment depuis cette décision, Mme Lévesque aurait pu saisir la Commission si elle se sentait lésée par le processus mis en place par le ministère pour trouver une solution. Par sa passivité et sa participation au processus, le ministère estime qu’elle a renoncé implicitement à invoquer la longueur des délais en omettant de saisir la Commission plus tôt.

[98]        Le ministère soumet à la Commission la décision Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec[19] dans laquelle l’arbitre effectue une analyse du fardeau de la preuve lors de l’octroi de dommages supplémentaires à la suite d’une mesure disciplinaire et procède à une revue de la jurisprudence qui résume bien l’état du droit à ce sujet. Le ministère prétend que la situation dépeinte au paragraphe 93 s’est produite en l’espèce : il s’est trompé dans l’application du cadre normatif auquel est assujettie Mme Lévesque :

[93]      Du côté des arbitres, la règle voulant qu’un employeur puisse se tromper dans l’interprétation ou l’application d’une convention collective sans que cela donne nécessairement droit à des dommages moraux a été largement reprise et appliquée. En fait, pour qu’un salarié victime d’une contravention à une convention collective puisse avoir droit à l’octroi de dommages moraux, celui-ci doit démontrer que son employeur a agi à son égard de façon malicieuse ou avec mauvaise foi ou d’une façon équivalente à un abus de droit.

[99]        Toujours dans cette décision, il souligne également l’analyse qu’effectue l’arbitre aux paragraphes 99 à 102 pour conclure que, en l’absence d’une preuve d’abus de droit ou de mauvaise foi, il ne peut octroyer le paiement de dommages moraux.

[100]     Le ministère réfère la Commission aux autorités en matière d’abus de droit, les arrêts Standard Broadcasting Corporation Ltd.[20] et Bristol-Myers Squibb Canada inc.[21].

[101]     Le ministère renvoie également aux arrêts Orchestre métropolitain du Grand Montréal[22], où la Cour d’appel mentionne que l’anxiété et la perte d’appétit sont des conséquences normales d’une mesure disciplinaire, et Marsh Canada Ltée[23], où elle indique que même en présence d’un congédiement illégal, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages moraux en l’absence d’un abus de droit de la part de l’employeur.

[102]     Finalement, le ministère cite la décision Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec[24] et avance qu’il y a plusieurs parallèles à tirer avec la présente affaire.

[103]     Pour ces motifs, le ministère demande à la Commission de rejeter les réclamations de dommages moraux et exemplaires ainsi que pour atteinte à la réputation. Il demande également à la Commission de constater que Mme Lévesque occupe actuellement un emploi de cadre classe 5 et que son affectation au poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis constitue une mesure de réparation appropriée.

L’ANALYSE ET LES MOTIFS

[104]     Mme Lévesque s’est représentée seule, mais comme l’a justement souligné le procureur du ministère, les mêmes règles s’appliquent aux deux parties. Bien que certains ont été rapportés précédemment, la décision de la Commission ne tient donc pas compte des faits présentés par Mme Lévesque une fois la preuve close.

[105]     La Commission doit décider si des mesures de réparation doivent être assumées par le ministère à la suite de la mesure disciplinaire déguisée qui a été administrée à Mme Lévesque.

quant aux dommages moraux

[106]     Mme Lévesque demande à la Commission de lui accorder 80 000 $ à titre de dommages moraux.

[107]     Une telle réclamation se fonde sur les articles 6 et 7 du Code civil du Québec :

6.         Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

7.         Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

[108]     Le Dictionnaire de droit Québécois et Canadien[25] propose les définitions suivantes pour circonscrire de tels dommages :

Dommages-intérêts compensatoires : Dommages-intérêts qui constituent une indemnité proportionnelle au préjudice encouru. Ils tiennent compte de la perte effectivement subie et du gain manqué.

Préjudice moral : Préjudice qui résulte d’une atteinte à certains droits fondamentaux d’une personne (ex. droit au respect de la réputation et de la vie privée) ou qui porte atteinte à la qualité de sa vie (ex. préjudice esthétique, traumatisme psychologique, souffrance et douleurs morales).

[109]     Dans sa décision du 24 mai 2016, la Commission rapporte ainsi ses reproches à l’endroit du ministère :

[156]    Or, la Commission est d’avis qu’en privant Mme Lévesque d’informations essentielles à la compréhension de la situation et des enjeux pour l’employeur, le MTESS laisse entrevoir sa véritable intention derrière la nouvelle affectation. C’est donc d’abord dans le silence du MTESS que la Commission décèle une volonté de punir Mme Lévesque.

[157]    En effet, du Rapport d’enquête de plus de 200 pages et comportant dix recommandations, dont cinq la concernant directement, la preuve a révélé que l’employeur ne rapportera que ceci à Mme Lévesque : l’enquête n’a pas conclu à du harcèlement psychologique mais plutôt à des lacunes en communication. On ajoutera que la crédibilité de toutes les parties a été entachée, incluant la sienne, en raison de contradictions dans les témoignages.

[158]    Jamais l’employeur n’explique à Mme Lévesque quelles sont ses lacunes communicationnelles mises en lumière par l’enquête. Il ne lui dit pas non plus que l’enquêteur considère qu’elle constitue un facteur de risque pour son milieu de travail, qu’il suggère de laisser du temps à tous pour laisser retomber la poussière avant qu’elle ne retourne au DEC ou dans un poste de gestion. Il ne mentionne pas que pour ce faire il faudra qu’elle s’amende, qu’elle corrige son comportement. De même, alors que son poste n’existe tout simplement plus en raison d’une restructuration administrative complète dans laquelle elle n’est pour rien, jamais l’employeur n’informe Mme Lévesque qu’il n’y a pas de retour possible au DEC.

[159]    En tenant ainsi Mme  Lévesque dans l’ignorance et en l’absence d’explications adéquates quant à l’abolition de son poste au DEC, l’employeur n’était pas sans savoir que le désarroi causé par la décision de l’affecter à d’autres fonctions au sein de Services Québec serait total. Conséquemment, la Commission est d’avis que sans explication ni contexte, l’opportunité présentée à Mme Lévesque de joindre les rangs de Services Québec se voulait en fait une punition.

[160]    À cet égard, M. Grenier témoignera qu’il se serait attendu à une plus grande ouverture de la part de Mme Lévesque envers sa nouvelle affectation. La Commission voit difficilement comment une gestionnaire qui ignore les raisons motivant son affectation à des fonctions de professionnel peut avoir une quelconque ouverture. D’autant qu’elle vient d’apprendre qu’une enquête l’a blanchie de toutes les allégations de harcèlement psychologique qui pesaient contre elle.

[161]    Par ailleurs, alors que les auteurs de signalements sont traités comme des victimes, rien n’est fait ni même proposé pour aider Mme Lévesque à se relever des allégations de harcèlement psychologique dont elle s’est défendue. Au contraire, le MTESS ajoute à la stigmatisation découlant de l’enquête en affectant Mme Lévesque à une autre direction, sans même consulter son supérieur hiérarchique au DEC. Encore une fois, la Commission voit dans la façon du MTESS de laisser Mme Lévesque face à elle-même une volonté de sanctionner Mme Lévesque pour les faits dénoncés par les auteurs de signalements.

[Soulignements ajoutés]

[110]     La Commission conclut dès lors à la présence d’une mesure disciplinaire déguisée qu’elle annule.

[111]     À la suite de cette décision, le ministère a offert quelques emplois à Mme Lévesque, emplois qu’elle a refusés pour des raisons que la Commission estime justifiées. Mme Lévesque n’avait pas à se déraciner pour retrouver un emploi conforme à son classement.

[112]     En janvier 2017, le ministère a affecté Mme Lévesque au nouveau poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis. La preuve a révélé qu’il s’agit d’un emploi de cadre classe 5, mais que l’insécurité résultant des procédures actuelles empêche Mme Lévesque d’assumer pleinement les fonctions décrites dans la description d’emploi de son poste. Nonobstant cette valse-hésitation, la Commission est d’avis que le poste auquel est actuellement affectée Mme Lévesque respecte son classement.

[113]     Toutefois, cette seule affectation ne constitue pas une mesure de réparation appropriée pour dédommager les atteintes qu’aurait subies Mme Lévesque à la suite de la décision du ministère de lui retirer son emploi de cadre, sans explications, et de l’affecter à des fonctions de professionnel qu’elle a malgré tout assumées pendant plusieurs mois.

[114]     Selon le ministère, les principaux reproches que lui adresse la Commission dans sa décision concernent la manière dont il fait l’annonce à Mme Lévesque de son affectation. Il reconnaît d’ailleurs qu’il aurait peut-être pu lui donner plus d’explications.

[115]     Dans cette auto-analyse, le ministère oublie qu’il a affecté une cadre à des fonctions de professionnel et l’y a maintenue jusqu’à la décision de la Commission déclarant cette affectation illégale. Il passe également sous silence son manque total de transparence et l’absence de soutien offert à Mme Lévesque en suivi du rapport d’enquête. Il ne relève pas non plus son laxisme dans la mise en œuvre des recommandations du rapport la concernant. Il ignore en outre avoir laissé dégénérer une situation conflictuelle et en avoir fait payer une seule personne, en l’occurrence Mme Lévesque.

[116]     Aux fins de décider du droit à des dommages moraux, il y a lieu de faire un rapprochement entre la présente situation et celle où des dommages moraux sont accordés à la suite d’un congédiement. En effet, bien qu’il ne s’agit pas dans la présente affaire d’un congédiement mais plutôt de l’imposition d’une mesure disciplinaire déguisée, le résultat est néanmoins le même : Mme Lévesque a perdu son emploi.

[117]     L’imposition d’une telle mesure peut certainement causer des vexations ou des troubles émotifs et normalement, l’employé qui en est l’objet n’a pas droit d’être indemnisé. Il en est autrement toutefois si le congédiement, ou la mesure disciplinaire déguisée, fait suite à un comportement déraisonnable et abusif de l’employeur.

[118]     À cet égard, la Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt Wallace c. United Grain Growers Ltd[26] :

[103]    Il est admis depuis longtemps que l’employé congédié n’a pas droit à l’indemnisation des préjudices découlant du congédiement lui-même: voir, par exemple, Addis, précité. Ainsi, bien que la perte d’emploi soit très souvent la cause de vexations et de troubles émotifs, le droit ne reconnaît pas cela comme étant des pertes pouvant donner lieu à indemnisation. Cependant, lorsqu’un employé peut établir qu’un employeur a eu un comportement de mauvaise foi ou l’a traité de façon inéquitable en le congédiant, les préjudices tels que l’humiliation, l’embarras et la perte d’estime de soi et de conscience de sa propre valeur peuvent tous ouvrir droit à indemnisation selon les circonstances de l’affaire. Dans ces cas, l’indemnisation résulte non pas du congédiement lui-même, mais plutôt de la façon dont le congédiement a été effectué par lemployeur.

[Soulignements ajoutés]

[119]     La Cour d’appel décrit l’abus de droit dans l’arrêt Standard Broadcasting Corporation Ltd[27] :

Ce principe ne signifie pas pour autant qu'il n'y a jamais de place en matière de contrat de travail à durée indéterminée pour une compensation additionnelle fondée sur la théorie de l'abus de droit.  Cette indemnisation, cependant, ne peut compléter l'indemnité de délai-congé que si l'on retrouve mauvaise foi, négligence et que, de ce fait, l'employé souffre des dommages additionnels dûs à une faute identifiée de l'employeur.  Ainsi, il y a abus de droit si l'employeur est manifestement de mauvaise foi (Marcotte c. Assomption Co. Mutuelle d'Assurance-vie, [1981] C.S. 1102), place volontairement ou par négligence l'employé «....dans une situation humiliante ou embarrassante....» (E. AUST et L. CHARETTE, «Le contrat d'emploi», 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 239; Champagne c. Club de Golf Lévis Inc., D.T.E. 87T-548 (C.P.)), ou encore si, à la suite du congédiement, il salit la réputation de son employé par la façon dont il le congédie (par exemple, en y donnant une publicité négative et en nuisant ainsi à ses chances de retourner sur le marché du travail ou en fournissant des renseignements erronés ou diffamatoires à des tiers).

[Caractères gras ajoutés]

[120]     Dans la présente affaire, le ministère souligne que la Commission a reconnu que les gestes posés par Mme Lévesque méritaient une sanction[28]. Il s’estimait donc justifié d’imposer une mesure disciplinaire et n’aurait tout simplement pas imposé la bonne mesure. À cet égard, la Commission précise qu’il était question de lacunes communicationnelles et autres maladresses de gestion.

[121]     Or, en retirant son poste à une cadre de 15 années d’expérience, sans explications, et en l’affectant à des fonctions de professionnel, le ministère ne s’est pas seulement trompé dans le choix de sa mesure : il a volontairement placé Mme Lévesque dans une situation blessante et humiliante qui a perduré plusieurs mois. Pour la Commission, par le choix et l’imposition de cette mesure disciplinaire déguisée, le ministère a démontré une grossière insouciance des conséquences prévisibles de cette mesure pour Mme Lévesque.

[122]     L’affectation illégale à des fonctions de professionnel a porté atteinte à la dignité de Mme Lévesque et cette atteinte donne ouverture à l’octroi de dommages moraux.

[123]     Le droit à des dommages ayant été établi, demeure la difficile tâche de les évaluer :

Le montant des dommages moraux n’est jamais facile à établir. Les principaux critères sont la durée du dommage et la gravité de l’atteinte[29].

[124]     Tant à l’audience au fond qu’à celle sur les mesures de réparation, Mme Lévesque a témoigné du désarroi complet dans lequel son affectation l’a jetée. La Commission a pu constater la profondeur de la blessure que Mme Lévesque porte et l’intensité de sa douleur : à plusieurs occasions, elle est submergée par les émotions, mais souhaite néanmoins poursuivre son témoignage.

[125]     Les séquelles de cette blessure, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, sont nombreuses : insomnie, tristesse, stress et anxiété, sentiments de honte et d’humiliation, crainte de voir son poste actuel aboli, méfiance à l’égard des représentants du ministère. Depuis plus de deux années maintenant, sa vie est complètement chamboulée par la décision illégale de l’employeur. Elle a perdu toute qualité de vie, ce qui se répercute sur son conjoint et sur ses enfants.

[126]     Mme Lévesque attribue aussi à la situation vécue au travail les nombreux problèmes physiques qui l’affligent ces dernières années, entre autres une dermatite sévère ainsi que des épicondylites et tendinites. Le ministère prétend pour sa part qu’il n’existe aucun lien entre la dermatite et l’affectation illégale en question dans la présente affaire.

[127]     Il est vrai que la dermatite s’est d’abord manifestée en 2013, lorsque les relations entre Mme Lévesque et sa supérieure immédiate se sont dégradées au Directeur de l’état civil. La preuve médicale démontre toutefois qu’au début de l’année 2016, la gravité de la maladie demeurait toujours modérée.

[128]     Le ministère omet par ailleurs de voir un lien certain entre l’affectation illégale de Mme Lévesque à des tâches de professionnel et l’insomnie, l’anxiété et les troubles de l’humeur qui l’ont affectée et dont elle a témoigné. La directrice générale des ressources humaines a d’ailleurs été inquiétée des propos suicidaires tenus par Mme Lévesque, en décembre 2016, au point d’en alerter sa direction.

[129]     Les dommages moraux à accorder doivent donc compenser les souffrances, l'anxiété, la honte, l’humiliation et le stress ressentis en raison du traitement abusif et inéquitable subi par Mme Lévesque.

[130]     Dans l’arrêt Syndicat des employées et employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) c. Fontaine[30], une décision rendue en matière de harcèlement psychologique, la Cour d’appel s’exprime ainsi relativement aux facteurs à considérer dans l’établissement du montant de dommages à accorder :

[79]      La juge de première instance a accordé à l’intimé 5 000 $ à titre de dommages moraux, vu la période écoulée, la gravité du préjudice et le fait que son jugement constitue, en soi, une mesure de redressement.

[80]      Avec beaucoup d’égards pour la juge de première instance, la somme minime accordée à ce chapitre ne tient pas suffisamment compte de la gravité du préjudice subi par l’intimé dont la mise à l’écart et l’ostracisme ont été orchestrés par l’appelant. En tenant compte que seul le préjudice postérieur à mars 1998 peut être indemnisé, il me semble qu’une somme plus substantielle serait davantage de nature à compenser l’intimé qui a subi quotidiennement une atteinte à sa dignité. Pour tout individu, le droit à des conditions de travail raisonnables est fondamental pour son bien-être, son équilibre et son épanouissement. Une atteinte à ce droit, en particulier lorsqu’elle est importante et continue, cause un dommage qui n’est pas négligeable. L’intensité de la souffrance subie, le caractère continu de celle-ci, l’effet qu’elle a sur l’intégrité de la personne, sur sa vie familiale et sociale doivent être pris en compte.

[Soulignements ajoutés]

[131]     La Cour d’appel révise alors les dommages moraux payables à la plaignante à 35 000 $.

[132]     Pour sa part, la Commission s’est peu prononcée à l’égard de dommages moraux[31].

[133]     En 2009, elle a octroyé un montant de 35 000 $ à une cadre victime de harcèlement psychologique dans la décision Johanne Lévesque[32]. La Commission rapportait ainsi la preuve des dommages moraux subis par la plaignante :

[207]    Pendant un certain temps, elle perd l’appétit, fait de l’insomnie et des cauchemars, craint de rencontrer M. Chandonnet. Elle a aussi des nausées, des vomissements ou des irruptions cutanées dans des situations lui rappelant le harcèlement vécu.

[208]    Par ailleurs, depuis juillet 2004, soit quatre ans et demi, elle n’occupe pas un emploi de niveau correspondant à son classement après avoir dû être retirée, malgré elle, d’un emploi qu’elle aimait.

[209]    Elle travaille pendant près de deux ans, en grande partie à temps partiel, dans des conditions plutôt pénibles, tant au niveau de sa condition physique que du travail lui-même. Elle est ensuite en arrêt de travail, que l’on peut qualifier de forcé, pendant un an.

[210]    Depuis son retour au travail au ministère, en avril 2007, elle remplit des fonctions temporaires. Elle n’a toujours pas réintégré le comité de gestion de sa direction. Elle est ostracisée.

[211]    Par ailleurs, elle n’occupe pas de bureau fermé, elle travaille dans un endroit retiré, elle n’a que très peu de contacts interpersonnels et elle se sent isolée.

[212]    Outre le sentiment d’être abandonnée par son employeur, une telle situation qui perdure engendre de l’insatisfaction et de l’insécurité professionnelles qui alimentent ses problèmes cutanés et ont des répercussions non seulement sur sa vie professionnelle mais également sur sa vie de mère de jeunes enfants, sur sa vie de couple et sur sa vie sociale.

[213]    Par ailleurs, une carrière intéressante dans la fonction publique québécoise est fonction, en bonne partie, de la richesse des expériences de travail d’une personne.

[214]    Mme Lévesque se voit maintenant privée, par la faute de l’intimé, de plus de quatre années d’expérience enrichissante de son niveau d’encadrement. Elle en gardera les stigmates pour le restant de sa carrière.

[Soulignements ajoutés]

[134]     Récemment, dans la décision Élise Paquette[33], la Commission reconnaissait que le comportement de l’employeur à l’occasion de l’annonce d’une fin d’emploi pouvait justifier, à lui seul, une indemnisation pour des dommages moraux et en octroyait alors 5 000 $. Elle explique ainsi cette conclusion :

[82]      S’appuyant sur le même extrait, la Cour supérieure, dans la décision Bolduc[[34]], ordonne à un employeur de verser 5 000 $ en dommages moraux à une employée pour lui avoir fait vivre l’humiliation de vider son bureau et d’être raccompagnée jusqu’à sa voiture :

[54]      Après la remise de la lettre [de congédiement] qu’elle a lue en leur présence, les larmes aux yeux, Me Montel a accompagné Bolduc à son bureau pour prendre ses affaires et a insisté pour l’accompagner jusqu’à sa voiture après la remise des clés. Bolduc a trouvé, avec raison, le processus humiliant.

[83]      La Commission est d’avis que le traitement imposé à Mme Paquette est tout aussi humiliant que celui rapporté dans la décision Bolduc.

[84]      En effet, dans sa décision, le commissaire Hardy conclut que l’annonce à Mme Paquette qu’elle était déplacée de son poste et qu’elle devait quitter son emploi sur le champ comportait quelque chose de « malvenu » qu’il rapporte ainsi :

[311]    Pourquoi Mme Paquette devait-elle quitter le SA sur le champ, vider son bureau le soir-même, remettre son téléphone et sa carte d’accès avant de quitter la place, sans avoir l’occasion de rencontrer son personnel ou d’annuler ses rendez-vous des prochains jours? Il n’était pas nécessaire que le déplacement des affaires personnelles de Mme Paquette, sur une chaise à roulettes, soit constaté par plus d’une ou quelques personnes pour que la première intéressée se sente atteinte dans sa dignité par la manière qu’elle était tenue de quitter les lieux. Ce qui a été le cas.

[85]      La preuve prépondérante démontre que l’annonce de la fin de l’emploi de Mme Paquette au SA a été aussi brutale qu’injustifiée. Dans la décision Bolduc précitée, la Cour supérieure a octroyé à l’employée un montant de 5 000 $ pour compenser le préjudice résultant de faits similaires à la présente affaire. La Commission ne voit aucun motif pour se distinguer de ce précédent.

[135]     Dans la présente affaire, non seulement l’annonce de l’affectation est en cause mais l’affectation elle-même est illégale. Au surplus, Mme Lévesque a subi l’humiliation d’être affectée à des fonctions de professionnel pendant près d’une année et n’a finalement retrouvé un poste conforme à son classement qu’en janvier 2017.

[136]     Considérant la durée de l’atteinte, l’importance du préjudice et les précédents rapportés plus haut, la Commission accorde à Mme Lévesque un montant de 25 000 $ pour compenser le dommage moral résultant de la mesure disciplinaire déguisée qui lui a été imposée.

quant aux dommages pour atteinte à la réputation

[137]     Mme Lévesque demande également 40 000 $ de dommages pour atteinte à sa réputation. Une telle réclamation se fonde sur les articles 4 et 49 de la Charte :

4.                     Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

49.       Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[138]     Pour donner ouverture à de tels dommages, les critères d’admissibilité prévus au premier alinéa de l’article 49 de la Charte doivent être présents, c’est-à-dire qu’il doit y avoir la preuve d’une atteinte et que celle-ci était illicite.

[139]     Le ministère soutient qu’il n’a pas atteint à la réputation de Mme Lévesque. D’ailleurs, contrairement aux faits de l’affaire Élise Paquette, il n’a pas cherché à faire un exemple de Mme Lévesque : il aurait plutôt tenté de préserver sa réputation, entre autres en informant simplement les employés du Directeur de l’état civil qu’elle n’occuperait plus son poste à cause d’une restructuration administrative.

[140]     Mme Lévesque prétend devoir assumer la décision rendue le 24 mai 2016 par la Commission qui mentionne qu’elle méritait d’être punie. Elle estime que sa candidature n’a pas été retenue à des emplois postulés en raison de cette décision et parce que sa réputation est entachée.

[141]     La Commission ne peut toutefois tenir compte des conséquences que peut avoir sur elle la publicité de cette décision : Mme Lévesque a fait valoir ses droits et il en résulte une décision publique, comme toutes les décisions des tribunaux. La Commission n’y voit là aucune atteinte à sa réputation.

[142]     Aussi, à l’exception de son témoignage, Mme Lévesque n’a soumis aucune preuve d’une atteinte à sa réputation. Or, à ce chapitre, la Commission ne peut se fier à ses seules perceptions[35]. Par ailleurs, les autres témoignages entendus, tant à l’audience au fond que sur les mesures de réparation, n’ont pas permis à la Commission de détecter un commencement de preuve à cet effet.

[143]     En l’absence d’une preuve objective d’atteinte à la réputation, la demande de réparation à cet égard ne peut être accordée.

quant aux dommages exemplaires

[144]     Mme Lévesque demande également l’octroi de dommages exemplaires. Une telle réclamation se fonde sur le deuxième alinéa de l’article 49 de la Charte :

49.       Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[145]     Pour comprendre l’utilité de tels dommages, la Commission en reproduit la définition[36] :

Dommages-intérêts exemplaires : Dommages-intérêts accordés à la victime, non pas en compensation du préjudice réellement subi, mais dans un but de dissuasion en vue d’éviter la répétition de l’acte reproché.

[146]     Les dommages exemplaires sont une exception à la règle voulant que les dommages-intérêts soient destinés à indemniser le demandeur pour le préjudice subi. Ils visent un triple objectif de punition, de dissuasion et de prévention. Ils assurent également une fonction préventive : éviter que le défendeur pose de nouveau un tel acte.

[147]      Pour donner ouverture à des dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’article 49 de la Charte, une preuve d’intention doit être faite. La Cour suprême décrit ainsi l’intentionnalité recherchée dans l'affaire Curateur public c. Syndicat national des employés de l'hôpital Saint-Ferdinand[37] :

En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’article 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.

[Soulignements ajoutés]

[148]     Le ministère a-t-il agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite pouvait engendrer? La réponse à cette question est oui. Tel que la Commission l’indiquait dans sa décision au fond, le ministère devait connaître clairement les conséquences de ses comportements sur Mme Lévesque :

[159]    En tenant ainsi Mme Lévesque dans l’ignorance et en l’absence d’explications adéquates quant à l’abolition de son poste au DEC, l’employeur n’était pas sans savoir que le désarroi causé par la décision de l’affecter à d’autres fonctions au sein de Services Québec serait total.

[Soulignements ajoutés]

[149]     Au surplus, l’affectation de Mme Lévesque  à des fonctions de professionnel avait un caractère vexatoire et le ministère ne pouvait ignorer les conséquences de sa décision. Il en a résulté une atteinte à la dignité de Mme Lévesque telle que détaillée plus haut dans la section des dommages moraux.

[150]     Par conséquent, il y a lieu de condamner le ministère à verser des dommages exemplaires.

[151]     Puisqu'ils n'ont aucun lien avec les préjudices subis, la détermination du montant de dommages exemplaires à octroyer n'implique pas les mêmes critères que ceux applicables dans le cas de dommages compensatoires. L'article 1621 du Code civil du Québec précise que de tels dommages s'évaluent en considérant la gravité de la faute commise, la situation patrimoniale du débiteur et la réparation dont il est déjà tenu envers sa victime.

[152]     En 2015, la Cour d'appel, dans l’arrêt Fortier c. Procureure générale[38], révisait le montant des dommages moraux et exemplaires octroyé par la Cour supérieure aux motifs que le premier juge avait indûment minimisé les conséquences de l'abus dont le demandeur avait été victime, et que les dommages punitifs accordés ne reflétaient pas la gravité des atteintes aux droits fondamentaux et la nécessité de les punir, de les décourager et de les dénoncer. Selon la Cour :

[111]    En accordant à l’appelant une indemnité de 5 000 $ à titre de dommages moraux et un montant de 5 000 $ de dommages punitifs en raison de l’abus dont il a été victime au moment de son rappel et de son remplacement, le juge a indûment minimisé les fautes commises par le MRI de même que les dommages qu’elles ont occasionnés. Le rappel et le remplacement de l’appelant avaient un caractère brutal et vexatoire, les personnes en autorité ne pouvant ignorer les conséquences de leur décision.

[112]    J’estime qu’en accordant d’aussi faibles indemnités, le juge a commis une erreur mixte de droit et de fait manifeste et déterminante. Les fautes graves commises par le MRI et leurs conséquences nécessitaient l’octroi d’indemnités plus importantes.

[113]    Suivant la preuve à laquelle le juge a donné foi, je retiens qu’en raison des circonstances ayant entouré son remplacement, l’appelant a été humilié, démoli et qu’il a été affligé d’une grave dépression. Certains ont même craint qu’il commette l’irréparable. Jusqu’en 2011, il a occupé des emplois exigeant des compétences bien en deçà de celles qu’il possède. Cette épreuve lui aura coûté plusieurs années de purgatoire.

[Soulignements ajoutés]

[153]     Plus particulièrement quant aux dommages exemplaires, la Cour d'appel prend alors une position sans équivoque :

[126]    Tenant compte de la gravité objective des atteintes commises en vertu de la Charte et de leur nombre, de la situation de la PGQ qui s'avère être le plus important ou sinon très certainement l'un des plus importants employeurs au Québec, je suggère de les fixer à 25 000 $. Un tel montant permettra d'atteindre les objectifs de punition, de dissuasion et de dénonciation, de façon à ce que tous retiennent que de tels comportements s'avèrent inacceptables.

[154]     Suivant ces enseignements, le montant à octroyer à titre dommages exemplaires doit donc être suffisant pour exercer le triple objectif qui leur sont reconnus.

[155]     Tenant compte de la gravité objective de l’atteinte commise en vertu de la Charte et de sa durée, de la situation du ministère qui se doit de donner l’exemple, particulièrement en matière de gestion de ses ressources humaines, la Commission établit à 10 000 $ les dommages exemplaires à verser.

[156]     De l’avis de la Commission, ce montant permettra d’atteindre les objectifs de punition, de dissuasion et de dénonciation, de manière à ce que les personnes en autorité dans les ministères et les organismes de la fonction publique retiennent que de tels comportements sont inacceptables.

quant aux dommages de nature pécuniaire

[157]     Finalement, Mme Lévesque demande des dommages de nature pécuniaire représentant le remboursement du coût des médicaments, de produits naturels et de services professionnels ainsi que la perte résultant d’une période d’invalidité.

[158]     En l’absence d’une preuve d’expert, la Commission n’est pas en mesure d’établir le lien entre les services professionnels reçus et l’affectation illégale qu’elle a subie. La Commission ne peut rien accorder à cet égard.

[159]     Mme Lévesque aurait toutefois droit au remboursement du coût des médicaments prescrits pour son anxiété et troubles de l’humeur. Or, aucune pièce justificative n’a été déposée. La Commission ne peut donc rien accorder non plus à ce chapitre.

[160]     Quant à la réclamation relative aux coûts des produits naturels, rien dans la preuve ne confirmant par ailleurs qu’ils aient été pris sur la prescription des professionnels qui la suivent. La Commission considère que Mme Lévesque n’a pas droit au remboursement du coût de ces produits.

[161]     Quant à la compensation réclamée pour la perte salariale résultant de son invalidité, bien que la Commission retrouve dans certains rapports médicaux des périodes au cours desquelles Mme Lévesque est en invalidité complète ou partielle, à la suite de son affectation illégale, elle n’est pas en mesure de déterminer la durée de cette invalidité. La Commission ne peut donc rien compenser à cet égard.

[162]     La Commission rejette donc la réclamation de Mme Lévesque à l’égard des dommages de nature pécuniaire.

[163]     Au cours de l’audience sur les mesures de réparation où elle s’est dignement représentée seule, la Commission a pu constater la résilience de Mme Lévesque. La Commission l’encourage à tourner la page et lui souhaite de retrouver la sérénité dans sa vie professionnelle.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

CONSTATE que le poste de chef du Service du réexamen administratif des services publics et du Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis, au sein de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, est un poste du niveau de cadre classe 5;

REJETTE la réclamation de Mme Francine Lévesque pour atteinte à la réputation;

REJETTE la réclamation de Mme Francine Lévesque pour dommages de nature pécuniaire;

ORDONNE au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de verser à Mme Francine Lévesque, à titre de dommages moraux, un montant de 25 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 mai 2016;

ORDONNE au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de verser à Mme Francine Lévesque, à titre de dommages exemplaires, un montant de 10 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la présente décision.

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Sonia Wagner

 

Mme Francine Lévesque

Appelante

 

 

Me Karl Lefebvre

Procureur pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociales

Intimé

 

Lieu de l’audience :   Québec

 

Dates d’audience :

 13 avril et 25 mai 2017

 



[1]     Lévesque et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2016 QCCFP 11.

[2]     RLRQ, c. C-12.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.

[4]     Giguère et Société de l’assurance automobile du Québec, [1991] 8 n1 R.D.C.F.P. 71.

[5]     2016, chapitre 25.

[6]     Lévesque, préc. note 2, par. 145.

[7]     Ibid., par. 164.

[8]     Ibid., par. 168.

[9]     Lévesque, préc. note 2, par. 168.

[10]    Ibid., par. 171.

[11]    Ibid., par. 158 et 159.

[12]    Ibid., par 168.

[13]    Paquette et Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2016 QCCFP 14.

[14]    Paquette et Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2014 QCCFP 25, par. 310 et 311.

[15]    Max Films inc. et Le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (grief patronal), 2017 QCTA 229, par. 153 à 156.

[16]    Ibid., par. 158.

[17]    Ibid., par. 158 à 164.

[18]    RLRQ, c. C-12.

[19]    Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SAQ) et Gouvernement du Québec (Julie Bergeron), Me Denis Tremblay, arbitre, (T.A.), 15 octobre 2010, par. 80 et ss.

[20]    Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, 1994 CanLII 5837 (QC CA).

[21]    Bristol-Myers Squibb Canada inc. c. Legros, 2005 QCCA 48.

[22]    Orchestre métropolitain du Grand Montréal c. Rescigno, 2006 QCCA 6.

[23]    Marsh Canada Ltée c. Crevier, 2006 QCCA 484.

[24]    Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Gouvernement du Québec (Roger Charbonneau), Me Maureen Flynn, arbitre, (T.A.), 2 décembre 2016.

[25]    Reid, Hubert, Dictionnaire de droit Québécois et Canadien, 3e Édition, Wilson & Lafleur Ltée, 2004, 828 pages, aux pages 200 et 444.

[26]    1997 CanLII 332 (CSC).

[27]    Préc. note 20, p.13.

[28]    Lévesque, préc., note 2, par. 168.

[29]    Finney c. Barreau du Québec, [2002] R.R.A. 706 (C.A.), p. 717.

[30]    [2006] R.E.J.B. EYB 2006-111852 (C.A.).

[31]    La Commission exclut la décision Bouchard et Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, 2015 QCCFP 3 (CanLII), puisque les dommages moraux accordés sont contestés devant la Cour d’appel.

[32]    Johanne Lévesque c. Ministère de la Sécurité publique, 2009 CanLII 24934 (QC CFP).

[33]    Préc., note 13.

[34]    Bolduc c. Consultants en gestion de patrimoine Blue Bridge inc., 2012 QCCS 2277 (CanLII).

[35]    Max Films inc., préc., note 15, par. 158.

[36]    Préc., note 25, p. 201.

[37]    Curateur public c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211.

[38] Fortier c. Procureure générale, 2015 QCCA 1426.

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