Décision

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Bergeron c. René Hamelin inc.

               2022 QCCQ 9806

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

 :

200-32-705110-202

 

DATE :

5 juillet 2024

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.

 

 

 

PATRICK BERGERON

[…]

Saint-Casimir (Québec) […]

 

Partie demanderesse

 

c.

 

 

PLOMBERIE RENÉ HAMELIN INC.

156, rue de l’Église

Saint-Thuribe (Québec) G0A 4H0

 

Partie défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

Sur la demande de rectification

(art. 338 C.p.c.)

 

 

[1]                La partie demanderesse demande au soussigné de rectifier son jugement du 14 décembre 2022 (le jugement) afin que la partie demanderesse soit désignée « René Hamelin inc. » plutôt que « Plomberie René Hamelin inc. ».

[2]                La partie demanderesse a poursuivi initialement monsieur « René Hamelin, faisant affaires sous le nom de Plomberie René Hamelin inc. ». Constatant que la partie demanderesse avait conclu son contrat avec une société par actions, le Tribunal a clarifié la situation avec les parties de sorte que la greffière a consigné au procès-verbal de l’audience la mention suivante : « Les parties reconnaissent que la défenderesse est Plomberie René Hamelin inc. ». En conséquence, le jugement indique que la partie défenderesse est « Plomberie René Hamelin inc. ».

[3]                Or, le nom légal de la partie défenderesse est plutôt René Hamelin inc. « Plomberie René Hamelin inc. » n’est pas un nom de personne morale inscrite au Registre des entreprises. De fait, la partie demanderesse adresse sa mise en demeure P-2 à René Hamelin inc. et son représentant, monsieur Éric Hamelin, remet au Tribunal une résolution de René Hamelin inc. pour la représenter à l’audience. Au surplus, l’adresse de René Hamelin inc. est la même que celle indiquée au jugement, soit le 156, rue de l’Église à Saint-Thuribe.

[4]                Le jugement du 14 décembre 2022 doit donc être rectifié afin de corriger cette erreur pour que la partie défenderesse soit correctement désignée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]                RECTIFIE le jugement du 14 décembre 2022 du soussigné afin que la partie défenderesse soit désignée comme étant :

« René Hamelin inc., 156, rue de l’Église, Saint-Thuribe (Québec) G0A 4H0 »

[6]                LE TOUT, sans frais.

 

 

 

__________________________________

PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Juge en son cabinet

 


Bergeron c. René Hamelin inc.

2022 QCCQ 9806

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

No :

200-32-705110-202

 

 

 

DATE :

14 décembre 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, JCQ [JG 2320]

______________________________________________________________________

 

 

PATRICK BERGERON

[...]

Saint-Casimir (Québec) [...]

 

Partie demanderesse

c.

PLOMBERIE RENÉ HAMELIN INC.

156, rue de l’Église

Saint-Thuribe (Québec) G0A 4H0

 

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le demandeur réclame de la défenderesse le paiement de dommages-intérêts totalisant la somme de 5 000 $ essentiellement parce que la défenderesse ne lui aurait pas obtenu le paiement d’une subvention de 1 250 $ du programme Chauffez Vert et aurait été malhonnête à son égard (« abus de confiance, fraude, vol, menteries pendant 4 mois, insulte, et attente »).

[2]                À l’audience, Monsieur Manuel Bergeron, le fils du demandeur (« le fils »), représente son père et témoigne. Le demandeur Patrick Bergeron témoigne également.

[3]                Visiblement déçu du témoignage de son père et constatant des lacunes dans la preuve en demande, le fils formule après l’audience deux demandes : 

  • une demande de retrait du témoignage de son père et,
  • le dépôt d’une preuve documentaire obtenue des intervenants du programme Chauffez Vert.

[4]                Le Tribunal disposera d’abord de ces deux demandes avant d’analyser la preuve et de décider des deux questions en litige :

  • La défenderesse doit-elle indemniser le demandeur du montant de la subvention de 1 250 $ qui lui a été refusée?
  • La défenderesse a-t-elle contrevenu à ses obligations de commerçant à l’égard du demandeur et si oui, quel est le montant des dommages-intérêts auquel le demandeur a droit?

             La demande de retrait du témoignage de Monsieur Patrick Bergeron

[5]                Immédiatement après l’audience du 20 septembre 2022, le fils dépose au greffe du Tribunal une « demande de retrait du témoignage de Patrick Bergeron ». Il invoque les problèmes de santé de son père, notamment ses difficultés de mémoire, sa surdité partielle et sa mauvaise vue.

[6]                Cette réaction du fils provient vraisemblablement du fait que Monsieur Patrick Bergeron confirme dans son témoignage plusieurs éléments du témoignage de Monsieur Éric Hamelin, représentant de la défenderesse.

[7]                L’article 276 du Code de procédure civile se lit ainsi :

276. Toute personne est présumée apte à témoigner et peut être contrainte de le faire. Elle est inapte à témoigner si, en raison de son jeune âge ou de son état physique ou mental, elle n’est pas en état de rapporter des faits dont elle a eu connaissance.

[8]                Il appartient donc à celui qui prétend qu’une personne est inapte à témoigner à le prouver[1] en raison de la présomption légale[2] d’aptitude à témoigner.

[9]                Or, les handicaps que nomme le fils n’empêchent pas Monsieur Patrick Bergeron de rapporter les faits dont il a eu connaissance. D’ailleurs, Monsieur Patrick Bergeron répond aux questions du Tribunal avec franchise et sans hésitation. Lorsqu’il n’est pas certain ou ne s’en rappelle pas, il l’exprime également.

[10]           Le fait que Monsieur Patrick Bergeron ait confié à son fils le mandat de le représenter pour son dossier de petites créances ne signifie pas qu’il est inapte à témoigner. Les raisons qu’il donne pour confier le 2 mars 2020 un mandat de représentation à son fils sont « depuis 2 mois que j’essaie de finaliser la demande soit la signature et le paiement, mais j’ai pas accès à cette page ». Les difficultés avec l’informatique sont monnaie courante et ne rendent pas les personnes inaptes à témoigner.

[11]           En outre, toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils[3]. Ce mandat de représentation ne signifie pas que Monsieur Patrick Bergeron n’est pas apte à exercer pleinement ses droits civils. Il signifie simplement qu’il a besoin d’aide et désire être représenté.

[12]           D’ailleurs, c’est Monsieur Patrick Bergeron et non le fils qui peut témoigner des discussions avec la défenderesse à l’occasion de la conclusion du contrat de service pour l’installation de la chaudière électrique et des démarches subséquentes pour la demande de subvention. C’est lui le client. Le fils n’est pas présent lors de l’appel téléphonique initial ni lors des travaux exécutés.

[13]           Conséquemment, le Tribunal rejette cette demande du fils.

[14]           Ceci étant, le Tribunal a toute la latitude pour apprécier les témoignages faits à l’audience et en déterminer la force probante[4]. À cette fin, il peut les comparer avec les différents écrits qui ont été produits en preuve et déterminer, malgré les témoignages contradictoires, ce qui s’est probablement passé. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante[5].

             Demande de déposer une preuve additionnelle après l’audience.

[15]           À nouveau, immédiatement après l’audience du 20 septembre 2020, le fils communique avec les intervenants du programme Chauffez Vert. Il obtient par courriel une confirmation de la date d’inscription au programme (2 décembre 2016), une copie de la demande d’aide financière qu’a déposée son père le 10 février 2017, ainsi que des explications sur le refus du programme Chauffez Vert de verser la subvention.

[16]           Le fils demande au Tribunal de déposer ces éléments de preuve. Même si, en principe, la preuve doit être administrée à l’audience[6], le Tribunal accepte le dépôt de ces éléments de preuve, car ils comblent les lacunes de la preuve constatées à l’audience[7]. En effet, les parties n’étaient pas en mesure de donner au Tribunal les dates des demandes et communications avec le programme Chauffez Vert et les raisons du refus de la subvention. Ces éléments de preuve lui permettent de mieux comprendre la trame factuelle.

             La preuve

[17]           Sachant que le Tribunal tient compte du témoignage de Monsieur Patrick Bergeron ainsi que des éléments de preuve obtenus après l’audience, voici ce qu’il retient de la preuve, selon la prépondérance de preuve[8] :

[18]           Le 24 septembre 2016, Monsieur Patrick Bergeron achète une chaudière électrique à eau chaude dans une quincaillerie. Il entend remplacer le vieux système de chauffage à combustible de sa résidence. Le 20 octobre 2016, son fils achète du fil électrique pour le branchement de la fournaise.

[19]           Monsieur Patrick Bergeron est un client de plus de trente ans de la défenderesse. Il la contacte par téléphone afin de prendre rendez-vous pour l’installation de sa nouvelle chaudière. La défenderesse s’exécute en novembre 2016. Lors de l’installation, Monsieur Éric Hamelin propose à Monsieur Patrick Bergeron de l’aider à obtenir la subvention du programme Chauffez Vert.

[20]           Ainsi, le 2 décembre 2016, l’inscription est faite au programme Chauffez Vert.

[21]           L’une des conditions pour l’obtention de la subvention du programme Chauffez Vert est de s’inscrire au programme avant de réaliser les travaux. Au fait de cette condition et puisqu’elle avait déjà réalisé les travaux avant la date d’inscription, la défenderesse inscrit une fausse date de réalisation des travaux sur son bon de travail (soit le 11 janvier 2017) et n’émet sa facture que le 27 janvier 2017.

[22]           La facture du 27 janvier 2017 comprend des « frais de design » de 250 $ plus taxes. La défenderesse facture ces frais pour ses services relatifs à la subvention. Alors que la défenderesse allègue une entente verbale sur ces frais, Monsieur Patrick Bergeron  affirme qu’il n’a pas consenti à ce que la défenderesse lui facture quoi que ce soit pour ses services relatifs à la subvention.

[23]           Monsieur Patrick Bergeron reçoit le formulaire de demande d’aide financière du programme Chauffez Vert le 14 décembre 2016 et le complète le 10 février 2017. Il y joint les pièces justificatives requises, soit ses factures d’achat de la chaudière électrique et du filage, de même que le bon de travail et la facture de la défenderesse.

[24]           Sans nouvelles du programme Chauffez Vert, le fils communique avec Monsieur Éric Hamelin à compter d’avril 2017. Visiblement excédé par les appels du fils, Monsieur Éric Hamelin gagne du temps en lui disant qu’il s’en occupe. Dans la contestation, la défenderesse reconnaît qu’« Éric a fini par inventer une histoire pour essayer d’avoir la paix ».

[25]           À un moment qui n’est pas précisé, le programme Chauffez Vert informe Monsieur Patrick Bergeron qu’il n’est pas admissible à la subvention parce que les travaux ont été réalisés avant l’inscription au programme.

[26]           Le 14 juin 2017, la défenderesse rembourse à Monsieur Patrick Bergeron les frais de design qu’elle lui a facturés, soit 250 $ plus taxes.

ANALYSE ET MOTIFS

             La défenderesse doit-elle indemniser le demandeur du montant de la subvention de 1 250 $ qui lui a été refusée ?

[27]           Dans sa demande, le demandeur reproche principalement à la défenderesse ce qui suit :

4.  Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit : Mon plombier des 30 dernières années, m’avait dit s’occuper de la subvention que j’avais droit, il m’a chargé 250$ de frais caché car j’etais admissible a 1250$, il m’a volé, en plus il a mal fait la demande et je n’ai pas recu la subvention, il m’a menti pendant 4 mois et insulté.

(reproduction intégrale)

[28]           La preuve révèle que c’est au moment où la défenderesse réalise les travaux d’installation de la chaudière électrique en novembre 2016 que Monsieur Éric Hamelin évoque à Monsieur Patrick Bergeron l’existence du programme Chauffez Vert. Il offre alors au demandeur de l’aider à l’obtenir.

[29]           Le Tribunal ne retient pas la prétention du fils que son père a fait les travaux parce que la défenderesse lui avait représenté qu’il obtiendrait la subvention[9]. Le demandeur avait acheté la fournaise bien avant son appel de services chez la défenderesse. Il entendait réaliser sa conversion à l’électricité, alors même qu’il ignorait l’existence du programme Chauffez Vert.

[30]           Dans les faits, le demandeur s’est bel et bien inscrit au programme le 2 décembre 2016 avec l’aide de la défenderesse et a déposé lui-même sa demande d’aide financière le 10 février 2017.

[31]           La défenderesse offre donc au demandeur de l’assister dans sa demande de subvention mais ne lui garantit pas qu’il l’obtiendra. Elle sait qu’en principe, il n’est pas admissible puisqu’il a réalisé les travaux de conversion avant de s’être inscrit.

[32]           C’est la raison pour laquelle la défenderesse inscrit la date du 17 janvier 2017 sur le bon de travail et n’émet sa facture que le 27 janvier 2017, alors que les travaux ont été réalisés en novembre 2016. En ce faisant, elle laisse croire que ses travaux ont été réalisés après l’inscription faite le 2 décembre 2016. Cette façon de faire est certainement répréhensible, mais la défenderesse le fait au bénéfice de son client, le demandeur.

[33]           Le Tribunal conclut que la défenderesse ne peut être tenue de payer au demandeur l’équivalent du montant de la subvention qui lui a été refusée. En effet, le refus de la subvention ne découle pas d’une faute de la défenderesse mais bien parce que l’une des conditions du programme Chauffez Vert n’est pas remplie.

[34]           Quant au crédit d’impôt de 200 $, la preuve ne révèle pas non plus une quelconque représentation ou action de la défenderesse à cet égard. Le Tribunal rejette cette réclamation.

             La défenderesse a-t-elle contrevenu à ses obligations de commerçant à l’égard du demandeur et si oui, quel est le montant des dommages-intérêts auquel le demandeur a droit?

[35]           Le demandeur s’est procuré des services pour l’installation de la chaudière auprès de la défenderesse. Puisque la défenderesse offre de tels services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite, le contrat de service[10] conclu entre eux est un contrat de consommation[11]. La Loi sur la protection du consommateur LPC »)[12] s’applique donc à ce contrat[13].

[36]           En s’offrant pour aider le demandeur à obtenir la subvention du programme Chauffez Vert, la défenderesse s’est engagée à lui rendre un service accessoire à ses travaux. Cet engagement[14] constitue un élément du contrat de service qu’elle a conclu avec son client.

[37]           Or, la LPC interdit certaines pratiques de commerce. Les articles 215, 216, 218 et 219 de la LPC disposent :

215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251.2 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243.

 

216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.

 

218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.

 

219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

[38]           Ainsi, un commerçant ne peut faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. L’auteur Nicole L’Heureux commente cette obligation ainsi[15] :

  • La représentation fausse ou trompeuse peut se manifester sous forme « d’allégations, d’omissions ou même de comportement ».
  • La représentation n’a pas à induire en erreur mais doit seulement avoir la capacité de tromper.
  • L’intention ou non de tromper n’est pas un élément pertinent.

[39]           La défenderesse a facturé au demandeur la somme de 250 $ plus taxes pour des « frais de design ».

[40]           La défenderesse prétend qu’elle avait pris une entente verbale avec le demandeur pour lui facturer cette somme en paiement des services rendus relatifs à la demande de subvention. Le Tribunal retient plutôt la version des faits du demandeur, lequel affirme ne pas avoir pris d’entente et qu’il ignorait ce à quoi correspondaient ces frais de design.

[41]           Dès lors, le fait pour la défenderesse de facturer pour des « frais de design », alors qu’elle n’a pas eu à faire de design est une représentation fausse. Il s’agit d’une première contravention à la LPC.

[42]           Par ailleurs, le fils prétend que le représentant Éric Hamelin ne lui a pas donné l’heure juste sur ses démarches relatives à la subvention. La défenderesse admet que son représentant Éric Hamelin « a fini par inventer une histoire pour essayer d’avoir la paix ».

[43]           Ainsi, le fait pour le représentant de la défenderesse d’inventer une histoire plutôt que de dire la vérité à son client constitue une représentation trompeuse. Il s’agit d’une deuxième contravention à la LPC.

[44]           Ces manquements de la défenderesse à la LPC sont susceptibles d’être sanctionnés par l’octroi de dommages-intérêts et de dommages-intérêts punitifs en raison de l’article 272 de la LPC :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

(nos soulignements)

[45]           Le montant de la demande est de 5 000 $. Ce montant comprend les réclamations de 1 250 $ pour la subvention et de 200 $ pour le crédit d’impôt que le Tribunal rejette. Reste donc une somme de 3 550 $ pour des dommages-intérêts.

[46]           Le demandeur a prouvé des ennuis et inconvénients pendant une période de quatre mois, lesquels découlent du fait que le représentant de la défenderesse a inventé une histoire et que le fils a dû faire plusieurs démarches tant auprès de la défenderesse que du programme Chauffez Vert. Le Tribunal accorde des dommages-intérêts de 200 $ pour compenser ces ennuis et inconvénients[16].

[47]           Quant aux dommages-intérêts punitifs, l’article 1621 du Code civil du Québec permet d’en attribuer pour un montant qui ne peut excéder en valeur ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

[48]           Le Tribunal tient compte du fait que la défenderesse a rapidement remboursé le demandeur du montant qu’il avait payé pour les frais de design. Ce remboursement n’excuse toutefois pas le geste. Le Tribunal tient compte aussi du fait que la défenderesse a aidé le demandeur à s’inscrire au programme et a donc effectivement rendu un service conformément à son engagement.

[49]           Par contre, le Tribunal veut surtout sanctionner des pratiques de commerce interdites, soit la fausse inscription à la facture et les représentations trompeuses données au fils. Le Tribunal accorde à ce titre la somme de 300 $ pour éviter que cela ne se reproduise à l’égard d’autres clients.

             La demande reconventionnelle

[50]           La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle. Elle réclame essentiellement le temps consacré à la préparation de sa contestation.

[51]           Sauf circonstances exceptionnelles découlant d’un abus de procédure, le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts pour la préparation de sa défense. En outre, le Tribunal a donné en partie raison au demandeur, de sorte que la demande reconventionnelle doit échouer.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE la partie défenderesse Plomberie René Hamelin inc. à payer à la partie demanderesse Patrick Bergeron la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 mars 2020;

CONDAMNE la partie défenderesse Plomberie René Hamelin inc. à payer à la partie demanderesse Patrick Bergeron les frais de justice d’une demande de 500 $, soit 104 $.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

PIERRE A. GAGNON, JCQ

 

 

 

Date d’audience :

20 septembre 2022

Date de la prise en délibéré : 20 octobre 2022

 


[1]  C.c.Q., art. 2803 et 2804.

[2]  C.c.Q., art. 2847.

[3]  C.c.Q., art. 4.

[4]  C.c.Q., art. 2845.

[5]  C.c.Q., art. 2804.

[6]  C.p.c., art. 560.

[7]  C.p.c, art. 268.

[8]  C.c.Q., art. 2803 et 2804.

[9]  Ainsi, le Tribunal ne peut appliquer la décision dans l’affaire Lachance c. Delage, J.E. 85-941. Dans cette affaire, le commerçant avait représenté au consommateur qu’il obtiendrait la subvention et le consommateur avait accepté de contracter sur cette base. Or, le consommateur n’était pas admissible à la subvention.

[10]  C.c.Q., art. 2098.

[11]  C.c.Q., art. 1384.

[12]  Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

[13]  LPC, art. 2.

[14]  C.c.Q., art. 1378.

[15]  L’HEUREUX Nicole et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6ed, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 911 pages, au paragraphe 485.

[16]  C.c.Q., art. 1611.

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