Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

7 avril 2004

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

175073-61-0112-R  188431-61-0207-R

 

Dossier CSST :

120423132

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Gaétan Forget, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

Patrice Rivest

 

 

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Star Appetizing Products inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 août 2003, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 7 juillet 2003 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose de deux contestations. Dans le premier dossier[1], elle rejette la requête de monsieur Patrice Rivest (le travailleur), confirme la décision rendue par la CSST le 27 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative et déclare consolidée le 21 juin 2001, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle, la lésion professionnelle  subie par le travailleur le 8 mars 2001. Dans le second dossier[2], la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur, infirme la décision de la CSST rendue le 17 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur a subi le 18 septembre 2001 une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 8 mars 2001.

[3]                L’audience s’est tenue le 15 janvier 2004 à Laval en présence du travailleur, de son représentant et de la procureure de la CSST. La compagnie Star Appetizing Products inc. (l’employeur) est absente.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande de réviser la décision rendue le 7 juillet 2003 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 18 septembre 2001.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête en révision de la CSST. Il considère que le premier commissaire a commis une erreur de droit manifeste et déterminante. La preuve du travailleur visait à démontrer que le diagnostic de la lésion initiale était une hernie discale. Le commissaire n’avait pas la preuve qu’une entorse, seul diagnostic retenu pour la lésion initiale, peut évoluer vers une hernie discale.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Le premier commissaire n’a commis aucune erreur de droit. Il s’agit essentiellement d’une question d’appréciation de la preuve qui a été faite devant lui. Il n’y a donc pas ouverture à la révision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 7 juillet 2003.

[8]                Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Dans le présent dossier, la CSST allègue que la décision est entachée d’un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.  La notion de «vice de fond ... de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[4]

[10]           Avant d’analyser l’erreur alléguée par la CSST, rappelons brièvement les faits et la décision attaquée.

[11]           Le 8 mars 2001, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il exerce son emploi de chauffeur-livreur. La CSST reconnaît l’accident du travail et le diagnostic retenu est celui d’entorse cervico-dorso-lombaire.

[12]           Dans le premier dossier, le commissaire était saisi d’une décision de la CSST donnant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur la date de consolidation, la nécessité de traitements, l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles relativement à la lésion professionnelle du 8 mars 2001.

[13]           Le travailleur demandait de déclarer que le diagnostic de la lésion du 8 mars 2001 est celui de hernie discale cervicale en C6-C7 ayant entraîné une atteinte permanente de 2 %. Le premier commissaire rejette la requête du travailleur au motif qu’il n’a pas compétence pour se prononcer sur la question du diagnostic de la lésion du 8 mars 2001. Il n’est pas saisi d’une contestation portant sur le diagnostic.

[14]           Dans le second dossier, le commissaire devait déterminer si le travailleur avait subi une rechute, récidive ou aggravation le 18 septembre 2001 de la lésion professionnelle du 8 mars 2001. Il rappelle les critères jurisprudentiels développés en la matière et analyse les faits mis en preuve dans son dossier : absence d’antécédents et de symptomatologie avant la lésion initiale; nature du fait accidentel et apparition des douleurs; évolution de la symptomatologie; aggravation des symptômes et apparition de nouveaux symptômes en août 2001 (brachialgie et paresthésies) et résultats des examens (résonance magnétique et électromyogramme).

[15]           Il précise que le diagnostic posé au soutien de la demande de rechute, récidive ou aggravation est celui de hernie discale C6-C7 avec compression de C-7. Il indique que ce diagnostic n’a pas été contesté et que l’analyse de la réclamation pour récidive se fera en fonction de ce diagnostic (paragraphe 28 de la décision contestée).

[16]           Dans l’analyse de la relation médicale entre la récidive et la lésion initiale, le commissaire formule ainsi la question qui se pose :

[30]      Pour ce qui est de la compatibilité de la symptomatologie « nouvelle » (apparue après la consolidation, soit la brachialgie, les paresthésies et l’hypotonicité tricipitale) avec la nature de la lésion initiale, de même que de la compatibilité des diagnostics en cause (entorse cervicale au début -vs- hernie cervicale par la suite), les deux experts entendus soutiennent des conclusions diamétralement opposées.

 

 

[17]           Puis il procède à l’analyse des opinions des deux experts qu’il a entendus, le Dr Lamarre pour la CSST et le Dr Bouthillier pour le travailleur. Il retient l’opinion du second comme étant la plus probable et s’en explique. Il considère que «la cause la plus probable de la condition du travailleur à l’automne 2001 est cet accident qu’il a subi le 8 mars précédent». Il conclut que le travailleur a prouvé avoir subi, le 18 septembre 2001, une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 8 mars 2001 «prenant la forme d’une hernie discale en C6-C7 avec radiculopathie C7» et accueille sa contestation.

[18]           C’est cette conclusion que la CSST attaque. Elle allègue que le premier commissaire a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en décidant de la relation entre le diagnostic de hernie discale et l’événement initial plutôt qu’avec le diagnostic de la lésion initiale. Elle soumet que, ce faisant, le premier commissaire a reconsidéré le diagnostic de la lésion initiale qui était celui d’entorse.

[19]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut faire droit à cette prétention.

[20]           D'abord le premier commissaire ne commet pas d’erreur en établissant une relation avec l’événement initial. La CSST soumet que la preuve de relation doit se faire avec le diagnostic de la lésion initiale. Elle prétend que le premier commissaire devait se demander si une entorse peut récidiver ou si une entorse peut évoluer vers une hernie discale. Elle fait valoir que la reconnaissance de la rechute implique un lien de causalité entre une entorse et une hernie discale. Elle ajoute qu’il n’y avait pas de preuve à cet effet.

[21]           Il exact que le premier commissaire n’avait pas de preuve à cet effet. Mais ce n’est pas ce qu’il conclut, il retient de la preuve soumise que la hernie discale a été probablement causée par l’événement initial.

[22]           L’argument soumis par la CSST amène à s’interroger sur la notion de rechute, récidive ou aggravation. Décider de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation c’est décider de l’existence d’une lésion professionnelle donc du caractère professionnel d’une lésion alléguée. La notion de récidive, rechute ou aggravation est en effet incluse dans celle de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[23]           Suivant une jurisprudence bien établie, il faut s’en remettre au sens commun de ces termes soit une reprise évolutive, une réapparition ou recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. La preuve requise en matière de récidive, rechute ou aggravation est essentiellement une preuve de relation entre la lésion professionnelle initiale et la lésion alléguée à titre de récidive.

[24]           La plupart du temps, lorsqu’il a à décider de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, le tribunal doit répondre à la question suivante : la lésion diagnostiquée lors de la rechute, récidive ou aggravation est-elle reliée à la lésion initiale? La notion de lésion renvoie à une blessure ou une maladie et généralement on s’interroge sur la relation entre deux diagnostics.

[25]           Toutefois la preuve de relation ne peut pas être restreinte exclusivement à une preuve de relation avec le diagnostic de l’événement d’origine. D’une part, d’autres éléments sont à considérer : le fait accidentel initial lui-même, le site de la lésion, la nature du diagnostic posé, les symptômes initialement rapportés, les signes cliniques observés, l’évolution de la symptomatologie et les résultats des examens lorsqu’une investigation plus poussée a lieu.

[26]           D’autre part, certaines situations de faits amènent une preuve de relation qui ne fait pas appel strictement à la preuve de relation entre deux diagnostics. On peut penser, par exemple, à l’apparition d’une nouvelle lésion tout de même reliée à l’événement initial ou à une lésion reliée aux conséquences de la lésion initiale. Une lésion peut évoluer, de nouveaux diagnostics peuvent s’ajouter.

[27]           Un événement peut entraîner la découverte postérieure d’une nouvelle pathologie. Il faudra alors se demander si la preuve permet de la relier à l’événement initial au-delà du diagnostic retenu lors de la lésion initiale. La décision rendue dans Ferjuste et Jet de sable Trans-Canada[5] l’illustre bien. Dans cette affaire, un travailleur réclame pour une récidive, rechute ou aggravation survenue 2½ ans après la lésion initiale pour une mononeuropathie multiplex secondaire à une atteinte vasculitique du système nerveux périphérique. Lors de la lésion initiale, le travailleur s’est injecté accidentellement de la peinture dans la main et il a été traité pour une plaie à la main et pour un abcès. Or la preuve a démontré que la peinture contenait du zinc et du xylène pouvant être la cause de cette mononeuropathie. Le commissaire conclut donc à une aggravation en raison d'une preuve prépondérante de relation avec l'événement d'origine.

[28]           La jurisprudence n’exige pas une similitude des diagnostics. Dans Nadeau Lambert et Commission scolaire des navigateurs[6], une travailleuse réclame pour une récidive, rechute ou aggravation avec un diagnostic d’arthrose du pouce droit alors que le diagnostic de la lésion initiale était celui de tendinite des fléchisseurs du pouce droit. La Commission des lésions professionnelles énonce que l’absence d’identité au niveau des diagnostics ne fait pas obstacle en soi à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. L’existence d’un lien entre les deux conditions, à savoir que la première explique la seconde, doit cependant être démontrée de façon prépondérante.

[29]           Dans Mercier et Les Contrôles A.C. inc.[7], la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation lorsqu’il a chuté dans un escalier extérieur de son domicile et a subi une entorse dorsale. La lésion professionnelle initiale avait entraîné une hernie discale L4-L5. La preuve a démontré une relation avec les conséquences de la lésion initiale puisque le travailleur présentait une boiterie au membre inférieur qui s’est manifestée par une dérobade du genou droit qui a causé une chute dans un escalier. Le commissaire considère que la cause directe et immédiate de la chute est rattachable aux conséquences de la lésion initiale.

[30]           Ces exemples jurisprudentiels démontrent que le caractère professionnel d’une lésion alléguée à titre de rechute, récidive ou aggravation ne se limite pas à une preuve de relation avec le diagnostic initial mais également avec l’événement d’origine lui-même et ses conséquences.

[31]           Il est intéressant de noter que dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[8], devenue une décision de principes en matière de récidive, rechute ou aggravation, la Commission d’appel rappelle clairement qu’il faut une preuve prépondérante que «la lésion diagnostiquée dans le contexte de  récidive, rechute ou aggravation est reliée à l’événement d’origine».

[32]           Plus récemment, dans Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.[9], la Commission des lésions professionnelles rappelle que dans l’examen d’une lésion professionnelle, une récidive, rechute ou aggravation en l’espèce, «le diagnostic posé par le médecin, quoique certainement utile et pouvant même être déterminant, n’est pas le seul élément à considérer». Elle réfère également à la décision rendue dans Turcotte et C.H.S.L.D. du Centre Mauricie[10] qui invite au-delà du libellé d'un diagnostic à analyser l'ensemble des faits.

[33]           Dans le présent dossier, le premier commissaire a d’ailleurs tenu compte de la question des diagnostics. Au paragraphe 30 cité plus haut, il s’interroge sur la compatibilité de la symptomatologie nouvelle et sur la compatibilité des diagnostics. Comme il le souligne les opinions des experts à ce sujet étaient contraires. Il les a appréciées et a retenu l’une d’elles.

[34]           Or l’opinion du Dr Bouthillier est que le processus herniaire s’est déclenché dès l’événement d’origine et il en arrive à la conclusion, par l’analyse rétrospective de plusieurs faits, que l’accident du 8 mars 2001 est la cause la plus probable de la hernie discale C6-C7 diagnostiquée chez le travailleur.

[35]           Au surplus, dans le cas particulier du diagnostic d’entorse versus celui de hernie discale, le tribunal n’est pas sans savoir que cela suscite beaucoup de débats dans de nombreux dossiers dont il doit disposer. Le diagnostic d’entorse est parfois qualifié de diagnostic fourre-tout. Des médecins experts traitent de la notion d’entorse dans son sens strict, d’autres dans son sens large. Certains affirment qu’une entorse ne peut pas récidiver, d’autres nuancent cette affirmation. Une lésion est initialement diagnostiquée comme une entorse puis un diagnostic de hernie discale est finalement retenu. S’agit-il de la même lésion qui évolue, d’un tableau clinique plutôt frustre qui devient plus franc ou de deux lésions distinctes? Là aussi les opinions peuvent diverger selon les points de vue et selon les circonstances propres à chaque dossier.

[36]           La fonction du tribunal n’est pas de trancher des polémiques d’ordre médical et d’en dégager des énoncés de principes de nature médicale. Le premier commissaire souligne d’ailleurs très bien son rôle :

[37]      Il n’appartient pas au tribunal de trancher les polémiques d’ordre médical.  En présence d’avis opposés émanant d’experts compétents, le soussigné doit rechercher l’explication qui apparaît se conformer, le plus fidèlement, aux faits mis en preuve dans le cadre du litige particulier dont il est saisi.  Pour ce faire, il n’y a pas lieu de rechercher, encore moins d’atteindre, un degré de certitude scientifique ; l’explication la plus probable suffit, selon la règle de la prépondérance de la preuve.

 

 

[37]           C’est donc dans l’exercice de sa compétence et dans l’appréciation de la preuve qui lui a été soumise que le premier commissaire conclut que la condition du travailleur diagnostiquée à l’automne 2001 est reliée à l’accident du 8 mars 2001. Il est bien établi que le recours en révision ne permet pas au tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle retenue par le premier commissaire.

[38]           En second lieu, cette conclusion du commissaire n’a pas pour effet de reconsidérer le diagnostic de la lésion initiale. Il n’a pas remis en question les conclusions relatives à la lésion initiale. Il a même refusé explicitement de le faire dans le premier dossier dont il était saisi alors que le travailleur lui demandait de retenir le diagnostic de hernie discale. Dans l’analyse de la récidive, rechute ou aggravation, il prend en considération que le diagnostic initial était celui d’entorse. Il respecte ainsi le principe de stabilité juridique invoqué par la CSST.

[39]           Il est vrai que le commissaire ne peut pas remettre en question le diagnostic de la lésion initiale, soit celui d’entorse, qu’il ait été posé à bon ou à mauvais escient. Cela vaut pour la lésion initiale elle-même. Cependant lorsqu’il est saisi d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, il peut, et même doit, exercer pleinement sa compétence et apprécier l’ensemble de la preuve factuelle et médicale pour statuer sur la relation entre le diagnostic allégué pour la récidive et la lésion initiale ou l’événement initial. C’est l’exercice auquel le premier commissaire s’est prêté en l’espèce.

[40]           Finalement quelques commentaires sur la jurisprudence déposée par la procureure de la CSST qui réfère surtout au principe de stabilité des décisions, principe que la présente affaire ne remet pas en cause. Dans Machuca et Scaram Serv. Tech. Béton ltée[11], la situation était fort différente de la présente affaire. Le travailleur demandait de reconnaître pour la même lésion un diagnostic de hernie discale en plus de celui d’entorse. Sa demande est rejetée puisque le diagnostic de la lésion avait déjà fait l’objet d’une décision précédente de la Commission des lésions professionnelles et le diagnostic de hernie n’avait pas été retenu. La commissaire s’appuie sur les conséquences juridiques d’une décision déjà rendue et sur les principes d’irrévocabilité et de stabilité juridique des décisions.

[41]           Dans la seconde affaire, Meunier et Michel Desjardins ltée[12], il y avait aussi une décision devenue finale refusant de reconnaître la relation entre l’événement initial et un diagnostic de hernie discale. La commissaire reconnaît cependant que la notion de chose jugée ne trouve pas application et que cela n’empêche pas l’examen d’une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. Dans l’analyse de la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, elle conclut que la hernie discale constitue une lésion d’une autre nature qui n’est pas en relation avec l’entorse lombaire initialement acceptée. Elle souligne que le travailleur n'a soumis aucune opinion médicale permettant d'établir qu'une entorse lombaire puisse récidiver ou évoluer sous la forme d'une hernie discale. Il s’agit là d’une question d’appréciation de la preuve faite devant elle et évidemment sa conclusion n’est pas transposable à la preuve faite dans le dossier qui nous occupe.

[42]           La troisième décision invoquée par la CSST est celle de Lavigueur et Garderie La maison des Fons-Fons[13]. Dans une requête en révision, la travailleuse reprochait à un premier commissaire d’avoir appliqué la notion de la chose jugée à sa réclamation pour rechute, récidive ou aggravation et d’avoir refusé de se saisir de l’ensemble de la preuve. La travailleuse prétendait que la hernie discale diagnostiquée en 2001 était reliée à sa lésion professionnelle de 1996 qui avait entraîné une entorse lombaire. En révision, la Commission des lésions professionnelles souligne que la règle de la chose jugée ne s’applique pas en droit administratif. Cependant elle retient qu’une décision antérieure de la Commission des lésions professionnelles avait déjà statué sur le refus du diagnostic de hernie discale. Cette décision était devenue finale.

[43]           Tel que signalé plus haut, le caractère final d’une décision empêche de remettre en question ses conclusions. Cela n’empêche pas le tribunal d’examiner le bien-fondé d’une preuve de relation entre une rechute alléguée et un événement initial[14].

[44]           La CSST n'a donc pas démontré que la décision est entachée d’une erreur de droit manifeste et déterminante et sa requête est rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Dominic Martineau

T.U.A.C. (LOCAL 501)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Martine St-Jacques

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          Dossier 175073-61-0112

[2]          Dossier 188431-61-0207

[3]         L.R.Q., c. A-3.001

[4]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[5]          [2001] C.L.P. 389

[6]          C.L.P. 167046-03B-0108, 25 avril 2003, G. Marquis

[7]          C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard

[8]          [1995] C.A.L.P. 19

[9]          [2001] C.L.P. 24

[10]        C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (2000LP-62)

[11]        C.L.P. 170040-72-0109, 13 janvier 2003, D. Lévesque

[12]        C.L.P. 176858-72-0201, 5 septembre 2002, F. Juteau

[13]        C.L.P. 169081-72-0109, 12 mars 2002, M. Denis, révision rejetée, 12 février 2003, G. Godin, révision pendante

[14]        Voir entre autres les décisions suivantes : Plante et Construction Bérou inc., C.L.P. 103388-62-9807, 25 avril 2000, N. Lacroix; Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan.

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